Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 41b (מא:) — le Talmud en français
Chabbat 41b (שבת מא:): Et la Guemara s’étonne : comment est-il permis de mettre de l’eau froide dans un miyam qui était sur le feu et qui s’est vidé de son eau ? Or n’est-ce pas que par cela il…
Texte original — Chabbat 41b (מא:)
ותמהה הגמרא: כיצד מותר ליתן מים צוננים על מיחם שהיה על גבי האש ונתרוקן ממימיו?
והלא
בכך
מצרף
[מחזק ומתקן] הוא את הכלי, שכן בזמן שמחממים מים בכלי הוא מתקלקל, ודרך הצורפים לחזקו על ידי שנותנים בו מים קרים לאחר שנתחמם ובזה נגמרת מלאכתו, ואסור לעשות כן בשבת משום מכה בפטיש? ומתרצת הגמרא: רב אדא בר מתנא מפרש, כי משנתנו בשיטת
רבי שמעון היא, דאמר דבר שאין מתכוין מותר.
מתקיף לה אביי
לפירושו של רב אדר בר מתנא:
מידי "מיחם שפינה ממנו מים" קתני
במשנה? הרי
"מיחם שפינהו" קתני,
דמשמע שפינה את המיחם עצמו והעבירו מעל האש ולא שפינה את המים שבו.
אלא אמר אביי: הכי קאמר
תנא דמתניתין:
א.
המיחם שפינהו
מעל האש,
ויש בו מים חמין
שהיד סולדת בהם,
לא יתן לתוכו מים
צוננים
מועטין
מהמים החמים,
בשביל שיחומו
[שיכולים להתחמם], שמא יתבשלו במיחם,
אבל נותן לתוכו מים
צוננים
מרובים
מהחמין,
כדי להפשירן
ב.
ומיחם שפינה ממנו מים
חמין שבו,
לא יתן לתוכו מים
צוננים
כל עיקר, מפני שמצרף,
כשנותן מים צוננים למיחם חם, ואסור משום מכה בפטיש.
ואף על פי שלא נתכוין אלא להפשיר את המים ולא לצרף, סבר תנא דמתניתין דבר שאין מתכוין אסור,
ורבי יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור.
אמר רב
: הא דשנינו שמותר לתת מים בתוך מיחם,
לא שנו, אלא
כשנותן הרבה מים צוננים כדי
להפשיר
את החמין,
אבל
אם המים עלולים
לצרף
את המיחם,
אסור.
ושמואל אמר: אפילו לצרף נמי מותר.
ותמהינן: וכי
לצרף לכתחילה מי שרי?
ומפרשת הגמרא:
אלא אי איתמר
מחלוקת רב ושמואל -
הכי איתמר
:
אמר רב: לא שנו
שמותר לתת צוננים לתוך המיחם,
אלא
אם כן נתן בו מים מרובים שיש בהם
שיעור
כדי
להפשיר,
ואינם מצרפים את המיחם.
אבל
אם נתן מים מרובים שיש בהם
שיעור
כדי
לצרף
את המיחם, כגון שממלא את המיחם עד שפתו,
אסור.
ושמואל אמר: אפילו
אם נתמלא המיחם עד שפתו ויש בו מים
שיעור
כדי
לצרף
את המיחם,
מותר,
מפני שלא נתכוין לצרף, וכרבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוין מותר.
Traduction française
Et la Guemara s’étonne : comment est-il permis de mettre de l’eau froide dans un miyam qui était sur le feu et qui s’est vidé de son eau ?
Or n’est-ce pas que
par cela
il trempe [c’est-à-dire : il renforce et répare] l’ustensile, car lorsqu’on chauffe de l’eau dans un ustensile, celui-ci se détériore,
et les artisans-fondeurs ont coutume de le renforcer en y mettant de l’eau froide après qu’il a chauffé, et par cela leur ouvrage s’achève ; or il est interdit de faire ainsi le Chabbat en raison de l’acte de maké bé-patich ? Et la Guemara répond : Rav Ada bar Matna explique que notre Michna suit la méthode de
Rabbi Chim‘on, qui dit qu’une action non intentionnelle est permise.
Abayé lui objecte,
à l’explication de Rav Ada bar Matna :
la Michna enseigne-t-elle donc : « un miyam dont on a vidé l’eau »
dans la Michna ? Voici qu’elle enseigne
« un miyam que l’on a retiré »,
ce qui signifie qu’il a retiré le miyam lui-même et l’a déplacé de dessus le feu, et non qu’il en a retiré l’eau.
Mais Abayé a dit : c’est ainsi que l’enseigne
le tanna de notre Michna :
a.
Le miyam que l’on a retiré
du feu,
et qui contient de l’eau chaude
dans laquelle la main se brûle,
ne mettra pas en lui de l’eau
froide
en petite quantité
par rapport à l’eau chaude,
afin qu’elles chauffent [qu’elles puissent chauffer],
de peur qu’elles ne cuisent dans le miyam,
mais il met en lui de l’eau
froide
en grande quantité
par rapport à l’eau chaude,
afin de les décongeler. b.
Et un miyam dont on a retiré l’eau
chaude qu’il contenait,
ne mettra en lui aucune eau
froide
en aucune manière, car il le trempe,
lorsqu’il met de l’eau froide dans un miyam chaud ; et cela est interdit en raison de maké bé-patich.
Et bien qu’il n’ait eu l’intention que de décongeler l’eau et non de tremper l’ustensile, le tanna de la Michna estime qu’une action non intentionnelle est interdite,
et c’est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu’une action non intentionnelle est interdite.
Rav a dit :
ce que nous avons appris, qu’il est permis de mettre de l’eau dans un miyam,
ne s’applique que
lorsqu’il met beaucoup d’eau froide afin de
décongeler
l’eau chaude ;
mais si l’eau risque de
tremper
le miyam,
c’est interdit.
Et Chmouel a dit : même pour le tremper, c’est également permis.
Et nous nous étonnons : est-ce que
le tremper a priori est permis ?
Et la Guemara explique :
mais si la divergence
entre Rav et Chmouel
a été rapportée, c’est ainsi qu’elle a été rapportée :
Rav a dit : ce qui a été enseigné
qu’il est permis de mettre de l’eau froide dans le miyam,
ne s’applique que si l’on y a mis beaucoup d’eau, dans une
mesure suffisante
pour
décongeler,
et qui ne trempe pas le miyam.
Mais si l’on a mis beaucoup d’eau, dans une
mesure suffisante
pour
tremper le miyam, comme lorsqu’on le remplit jusqu’à son bord,
c’est interdit.
Et Chmouel a dit : même
si le miyam est rempli jusqu’à son bord et qu’il contient une quantité d’eau
suffisante
pour
tremper ! le miyam,
c’est permis,
car il n’a pas eu l’intention de le tremper, conformément à Rabbi Chim‘on, qui dit qu’une action non intentionnelle est permise.