Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 11a (יא.) — le Talmud en français
Kritout 11a (כריתות יא.): tandis que pour la servante il apporte un seul sacrifice pour de nombreux actes de pénétration [cf. supra 9:1 dans la Mishna]. Ceci est la chose pour laquelle le texte a…
Texte original — Kritout 11a (יא.)
זו חומר החמיר בשפחה
[בדבר זה החמיר הכתוב בשפחה מבעריות]:
שעשה בה את המזיד כשוגג
. שהאיש חייב קרבן גם אם הוא מזיד ואילו בשאר עריות חייב בקרבן רק כשעבר בשוגג [כדלעיל במשנה ט, א]. [אע"פ שבדרך כלל אין זו חומרא ביחס לעריות שהרי בעריות יש עליו עונש יותר חמור במזיד. מכל מקום באופן שלא התרו בו, חמורה השפחה מהעריות, שבעריות אין עליו אלא חיוב כרת ואם עשה תשובה בי"ד של מעלה מוחלין לו, ואילו בשפחה אין לו מחילה עד שיביא קרבן, ערוך לנר].
איזו
היא
שפחה
חרופה?
כל שחציה שפחה וחציה בת חורין
.
שנאמר "והפדה לא נפדתה",
דמשמע שפדויה קצת אבל לא לגמרי,
דברי רבי עקי בא.
רבי ישמעאל אומר
: שפחה חרופה -
זו היא שפחה ודאית
גמורה.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: כל עריות
שבתורה
מפורשות
שהן בנות חורין, כלומר שלא נזכר בהם שייכות לשפחות.
ושיור אין לנו,
שלא נשתיירה אלא זו ששונה מהם, ויש לנו לומר שבכל זאת דומה היא לבת חורין ככל העריות, הלכך בעל כרחך לא מיירי
אלא
ב
חציה שפחה וחציה בת חורין
[עפ"י הגר"א בתורת כהנים פרשת קדושים].
גמרא:
ומבארינן:
מנלן ד
בשפחה חרופה
היא לקי והוא לא לקי
, כדקתני ד"לא השוה האיש לאשה במכות"?
דתנו רבנן
: נאמר בשפחה חרופה
"בקורת תהיה"
-
מלמד שהיא לוקה!
וכדמפרש ואזיל .
יכול
יהיו
שניהן לוקין? תלמוד לומר "תהיה"
בלשון נקבה, לומר לך:
היא לוקה, והוא אינו לוקה!
ומבארינן:
ומנין דהדין "בקורת"
-
לישנא דמלקות הוא?
אמר רבי יצחק
: דרשינן "בקורת" -
תהא בקריאה
שבשעה שלוקין קורין על האדם הנלקה את המקרא ד"והפלא ה' את מכותך".
כדתניא: גדול הדיינין מקרא. שני
מהדיינין
מונה
את מספר המלקות.
שלישי, אומר
לשליח בית דין:
הכהו!
רב אשי אומר
: הכי דרשינן לקרא:
בביקור תהיה!
שזוהי הלכה בדיני מלקות, שמבקרין ואומדין את הנלקה כמה מלקות יש בכחו לקבל ולא ימות.
כדתנן: אין אומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש,
להתחלק לשלש. כגון אם אמדוהו לעשרים ילקו אותו רק שמונה עשרה לפי שסדר המלקות היה שמלקין אותו שליש מלפניו ושני שליש מאחריו.
תנו רבנן: בזמן שהאשה לוקה,
לפי שהיא גדולה ומזידה -
האיש מביא קרבן!
אבל אם
אין האשה לוקה
לפי שהיא קטנה או שוגגת -
אין האיש מביא קרבן!
ומבארינן:
מנלן?
אמר רבא: דכתיב "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה
בקרת תהיה ... והביא את אשמו לה'" והמקרא הזה צריך ביאור. כי השתא תיקשי:
מכדי, עד הכא
כל המקרא עד "בקרת תהיה"
באיש קא משתעי קרא,
כדכתיב "ואיש כי ישכב", אם כן
נכתוב ברישא "והביא את אשמו לה'"
שגם הוא מוסב על האיש שרק הוא מביא קרבן.
ולבסוף לכתוב "בקרת תהיה"
שמוסב על האשה שרק היא לוקה, ו
אמאי כתב רחמנא ברישא "בקרת תהיה" ולבסוף כתב "והביא את אשמו לה'"?
אלא
הכי קאמר: אם "בקרת תהיה"
אצל
"היא"
, שלוקה, אזי -
"והביא" הוא "את אשמו לה'". ואם לא תהיה בקרת
אצלה -
לא יביא הוא את אשמו.
ומהדרינן לפרש מתניתין דקתני שהאשה אינה מביאה קרבן כאיש, ומקשינן:
אימא
דוקא
"הוא" מעטיה קרא
ממלקות כדדרשינן לעיל מ"תהיה".
אבל "היא"
לא נתמעטה מקרבן ואימא
תילקי ו
גם
תיתי קרבן?
ומתרצינן:
"והביא את אשמו לה' כתיב"
בלשון זכר - למעט את האשה!
אמר רבי יצחק: לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבד,
שנבעלה קודם לכן,
שנאמר "והיא שפחה נחרפת לאיש".
וכדמבארינן.
ומאי משמע דהאי "נחרפת" לישנא דשנויי הוא,
שנשתנתה מברייתה, דהיינו שנבעלה?
דכתיב "ותשטח עליו הריפות"
חטין כתושות, והכי נמי נכתשה ע"י אבר התשמיש.
ואיבעית אימא
: מדכתיב "ו
אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות
[חטין שנכתשות]
בעלי"
[ביד המכתשת].
כתיב בעליית עזרא מהגולה
"ויתנו ידם להוציא נשיהם, ואשמים
[הביאו]
איל צאן על אשמתם".
אמר רב חסדא: מלמד שכולן, שפחות חרופות בעלו,
שלכך הביאו אשם שפחה חרופה .
שנינו במשנה:
איזוהי שפחה. תנו רבנן
: "והפדה לא נפדתה".
אי
"והפדה" יכול
נפדתה
כולה?
תלמוד לומר "לא נפדתה".
אי לא "נפדתה" יכול
לא נפדתה
כולה,
שכולה שפחה?
תלמוד לומר "והפדה",
הא כיצד יתיישבו המקראות שסותרין זה את זה?
הא כיצד?
תשובתך: הרי היא
פדויה ואינה פדויה!
דהיינו,
חציה שפחה וחציה בת חורין!
ומאורסת לעבד עברי
[ד"נחרפת" לשון קידושין הוא כמבואר במסכת קידושין ו, א. רבינו גרשום],
דברי רבי עקיבא
.
רבי ישמעאל אומר: בשפחה כנענית
גמורה
הכתוב מדבר ומאורסת לעבד עברי
[לאו דוקא מאורסת שהרי אין קידושין תופסין בה, אלא מיוחדת לעבד עברי וגזירת הכתוב הוא שחייבין עליה אשם הואיל וייחדוה לעבד עברי שמותר בה. גיטין מג, א ורש"י שם],
אם כן מה תלמוד לומר "והפדה לא נפדתה"?
דברה תורה כלשון בני אדם,
ולעולם הכונה שלא נפדית כלל.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: כל עריות מפורשות "משוייר" אין לנו, אלא חציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי,
וכדעת רבי עקיבא.
אחרים אומרים
: כתיב
"לא יומתו כי לא חפשה"
. מכאן משמע ד
בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד כנעני
. ולקמן מפרש לה.
והוינן בה:
לרבי ישמעאל, בשלמא
הא דכתיב
"והפדה לא נפדתה"
לא קשיא ליה, אע"פ שלדעתו מיירי הכתוב בשפחה כנענית,
כדקתני "דברה תורה כלשון בני אדם". אלא,
הא
דקתני
רבי ישמעאל שהיא
מאורסת לעבד עברי
-
מנלן?
[בשלמא לרבי עקיבא שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין אי אפשר לאוקמה לא במאורסת לישראל, שהרי הוא אסור בצד השפחה שבה, ולא במאורסת לעבד כנעני, שאסור בצד הבת חורין שבה, אלא בעבד עברי, שמותר גם בשפחה וגם בבת חורין. אבל לרבי ישמעאל שהיא שפחה גמורה מסתבר יותר לאוקמה בעבד כנעני שמותרת לו יותר מלעבד עברי. רש"י] .
ומתרצינן:
דכתיב "כי לא חפשה",
דמשמע שרק היא לא חפשה,
מכלל דהוא,
זה שהיא שמיוחדת לו,
חופש,
שאינו עבד כנעני.
ותו הוינן בה:
רבי אלעזר בן עזריה היינו רבי עקיבא?
ומה בא להוסיף.
ומשנינן:
לרבי ישמעאל קאמר: לדידי, בעלמא כוותיך סבירא לי, דדברה תורה כלשון בני אדם, והכא שאני
שאין לומר כוותיך שמדובר בשפחה גמורה. כי
מכדי כתב ליה קרא "כי לא חפשה",
דמשמע ששפחה גמורה היא. אם כן
"והפדה לא נפדתה"
-
למה לי?
שמע מינה להכי אתא, ל
ומר דמיירי ב
חציה שפחה וחציה בת חורין.
והוינן בה:
לאחרים, בשלמא
הא דכתיב
"והפדה לא נפדתה",
לא קשיא להו ד
קסברי דברה תורה כלשון בני אדם,
ומיירי בשפחה גמורה.
אלא
הא דאמרי
דעבד כנעני הוא
-
מנלן?
ומשנינן:
אמר קרא "כי לא חפשה". אם אינו ענין לדידה
לומר שהיא שפחה גמורה, שהרי כבר כתיב "והפדה לא נפדתה",
תנהו ענין לדידיה,
לומר שהוא עבד כנעני.
מתניתין:
עוד הבדלים יש בין כל העריות לשפחה:
כל העריות
אם היה
אחד
מהם, או האיש או האשה,
גדול ואחד קטן
הרי
הקטן פטור
והגדול חייב.
וכן אם היה
אחד ער ואחד ישן
ה
ישן פטור
והער חייב.
ואילו בשפחה כנענית אינו כן, ובגמרא מפרש לה.
כל העריות. אם היה
אחד
מהם
שוגג ואחד מזיד
ה
שוגג בחטאת
וה
מזיד בהכרת.
ואילו בשפחה אם היא שוגגת והוא מזיד שניהם פטורים, כדילפינן לעיל, שבזמן שאין האשה לוקה אין האיש מביא קרבן. [אבל אם הוא שוגג והיא מזידה שניהם חייבים, הוא בקרבן והיא במלקות].
גמרא:
ומקשינן על הבבא ראשונה:
ו
כי
הכא,
בשפחה, יהא ה
קטן חייב?!
ובמה שונה דין השפחה מכל העריות.
ומתרצינן:
אמר רב יהודה: הכי קאמר: כל
ה
עריות, אחד גדול ואחד קטן
ה
קטן פטור ו
ה
גדול חייב. והכא
בשפחה, אם היא היתה קטנה, ה
גדול נמי פטור
מקרבן!
מאי טעמא? דהא מקשיין אהדדי
37 .
כדאמרן לעיל שבזמן שאין האשה לוקה כגון שהיא קטנה אין האיש מביא קרבן .
וכן הא דקתני במתניתין:
כל העריות, אחד ניעור ואחד ישן, ישן פטור
. קשיא לן:
ו
כי
כאן
בשפחה ה
ישן חייב?!
ומתרצינן:
אמר רב יהודה אמר רב: הכי קתני: כל עריות, אחד ניעור ואחד ישן,
ה
ישן פטור ו
ה
ניעור חייב. וכאן, אפילו
ה
ניעור פטור.
מאי טעמא? דמקשיין אהדדי!
תני תנא קמיה דרב ששת: עשו גומר
ביאתו
כמערה,
שחייב. וכן עשו את ה
מתכוין כשאין מתכוין.
ואת מי שבא עליה
כדרכה כשלא כדרכה.
ואת ה
ניעור כישן.
אמר ליה
רב ששת:
מאי קאמרת?
אי בשפחה חרופה קתני
להא ברייתא, תיקשי,
אמאי
קתני
"עשו גומר כמערה"?
והרי רק
גומר בשפחה חרופה מיחייב
ואילו
מערה לא מיחייב
[דכתיב בשפחה "שכבת זרע" משמע דוקא בגומר ביאתו שראוי להזריע]!?
ותו,
הא דקתני "עשו
מתכוין כשאינו מתכוין"
קשיא. דהא דוקא
אי מכוונה מיחייבא
בשפחה
אי לא
מכוונה כגון שנפל מן הגג ונתקע
לא מיחייבא?
[שאינו ראוי להזריע בלא כונה, ועיין תוד"ה באין] .
ו
הא דקתני "עשו
כדרכה כשלא כדרכה", נמי
קשיא, שהרי
כדרכה בשפחה חרופה מיחייב, ושלא כדרכה לא מיחייב.
מאי טעמא? "שכבת זרע" כתיב
בה, ושלא כדרכה אינו ראוי להזריע?!
ותו קשיא:
ומאי
"עשו
ניעור כישן"
דקתני? והרי הישן פטור בשפחה!?
ואי בשאר עריות קא תנית
לה, אם כן, הא דקתני
"עשו גומר כמערה"
תקשי,
Traduction française
tandis que pour la servante il apporte un seul sacrifice pour de nombreux actes de pénétration [cf. supra 9:1 dans la Mishna]. Ceci est la chose pour laquelle le texte a rendu la servante plus sévèrement
qui fit d'elle le cas de mézid comme de shogeg. Laquelle
est
la servante
est-elle cherufa ?
Celle qui est, pour moitié, servante et pour moitié fille libre .
comme il est dit «ve-hafeda lo nifdeta»,
ce qui signifie qu'elle a été partiellement rachetée mais pas totalement,
telles sont les paroles de Rabbi Akiva.
Rabbi Yishmaël dit :
la servante cherufa —
celle-ci est une servante assurée
complète.
Rabbi Elazar ben Azariah dit : toutes les interdictions sexuelles
déclarées dans la Torah
sont explicites
qu'elles sont des filles libres, c'est‑à‑dire qu'on ne mentionne pas qu'elles appartiennent aux shifchot.
et il ne nous reste aucun résidu,
qu'il ne reste rien d'autre que ce qui y est distingué, et on pourrait dire qu'elle, néanmoins, ressemble à une fille libre comme toutes les autres interdictions ; ainsi, par nécessité, elle n'est pas assimilée,
mais
à
moitié servante et moitié fille libre
].
Guemara :
et nous expliquons :
d'où savons‑nous que
dans la shifcha cherufa
elle est liable et lui n'est pas liable,
comme il est enseigné dans «l'homme n'est pas égal à la femme en ce qui concerne les coups» ?
Nos rabbins ont enseigné :
il est dit concernant la shifcha cherufa
«bikoret tiheye» —
cela enseigne qu'elle est sujette aux coups (malkot) !
et ainsi il interprète et s'en va.
Le Rashash dans Yevamot là‑bas écrit que toutes les paroles de Rachi susdites ne furent dites qu'à l'avis de Rabbi Yishmaël, que l'Écriture parle d'une shifcha complète, et non selon Rabbi Akiva. Peut‑il
il
qu'elles soient toutes deux soumises aux coups ? Car il est écrit «tiheye» au féminin, pour te dire :
en langue féminine, pour te dire :
elle est frapée, lui n'est pas frappé !
et nous expliquons :
et d'où ces «bikoret»
sont‑ils à comprendre comme langage de malkot ?
Dit Rabbi Yitzchak :
nous interprétons «bikoret» —
qu'elle serve pour la récitation
au moment où l'on frappe, on récite sur la personne frappée le verset «va‑sha'etah Hashem et mikkotecha».
Comme il est enseigné dans la tanaïta : le juge principal récite le verset. Deux
des juges
compte
le nombre des coups.
Le troisième ordonne
au shalia'h de la cour :
Frappez‑le !
Rav Ashi dit :
c'est ainsi que nous comprenons la lecture :
«be'vikur tiheye» !
car telle est la halakha en matière de malkot : on examine et l'on évalue combien de coups le frappé peut recevoir sans mourir.
Comme il est enseigné : on ne l'évalue que pour des coups dignes d'être divisés en tiers,
c'est‑à‑dire si on l'estima pour vingt, on ne le frappera que dix‑huit, car l'ordre des coups est que l'on frappe un tiers devant lui et deux tiers derrière lui.
Nos rabbins ont enseigné : lorsque la femme est frappée,
étant donnée que c'est grave et qu'elle a fauté intentionnellement —
l'homme apporte un korban !
mais si
la femme n'est pas frappée
parce qu'elle est mineure ou par erreur —
l'homme n'apporte pas de korban !
et nous expliquons :
d'où l'apprenons‑nous ?
Dit Rava : car il est écrit «Et si un homme couche avec une femme en position de semence, et elle est une shifcha qui est devenue n’charfet pour un homme, et la hafda n'a pas été rachetée, ou il ne lui a pas donné…»
«bikoret tiheye… et il apporta son asham à l'Éternel» — ce verset requiert explication. Or maintenant tu trouveras difficile :
du début jusqu'ici
tout le verset jusqu'à «bikoret tiheye»
est centré sur l'homme, comme il est écrit «ve'ish ki yishkav» ; si donc
: comme il est écrit «ve'ish ki yishkav», si donc
on écrirait d'abord «ve‑hevi et ashmo la‑YHWH»
ce qui traduira également sur l'homme seul, car c'est lui qui apporte le korban.
et à la fin écrire «bikoret tiheye»
ce dernier se rapportera à la femme, car elle seule est frappée.
Pourquoi donc l'Éternel a‑t‑Il écrit d'abord «bikoret tiheye» et à la fin «ve‑hevi et ashmo la‑YHWH» ?
Plutôt :
Ainsi dit le texte : si «bikoret tiheye»
auprès de
«elle»
est‑elle frappée, alors —
«ve‑hevi» se rapporte à «ve‑et ashmo la‑YHWH». Et si elle n'est pas frappée
chez elle —
alors il ne lui apportera pas son korban.
Et nous nous hâtons d'expliquer la Mishna qui enseigne que la femme n'apporte pas de korban comme l'homme, et l'on objecte :
On dira
seulement
que «hu» (il) est diminué dans la lecture
par rapport aux malkot comme nous l'avons expliqué plus haut à partir de «tiheye».
Mais «hi»
n'est pas diminuée concernant le korban, et l'on dira :
qu'elle sera frappée et
aussi
qu'elle apportera un korban ?
Et nous concilions :
«ve‑hevi et ashmo la‑YHWH est écrit»
en langage masculin — pour exclure la femme !
Dit Rabbi Yitzchak : en tout cas il n'est redevable que pour une shifcha qui était déjà en relation auparavant,
qui avait été mariée auparavant,
comme il est dit «ve-hi shifcha nichrefet le‑ish».
et ainsi nous expliquons.
Que signifie donc ce «nichrefet» en la langue du changement,
c'est‑à‑dire qu'elle fut changée de sa condition natale, c'est‑à‑dire qu'elle fut pénétrée (nouv. rapport).
Car il est écrit «va‑tishtach alav harifot»
comme «les céréales sont écrasées», ainsi aussi elle fut écrasée par l'organe d'usage.
Et si tu veux dire :
selon ce qui est écrit «et
si tu piles l'orge dans un mortier au milieu des épis»
(les céréales qui sont pilées)
«beli»
dans la main du pilon.
Écrit lors du retour d'Esdras d'exil :
«et ils mirent la main à éloigner leurs femmes, et les coupables»
apportèrent
un bélier pour leur culpabilité.
Dit Rav Chisda : cela enseigne que toutes, les shifchot cherufot eurent des rapports sexuels,
et c'est pourquoi l'on apporta l'asham de la shifcha cherufa.
Nous avons appris dans la Mishna :
Quelle est la shifcha ? Nos rabbins ont enseigné : «
» «ve‑hafda lo nifdeta».
Si
«ve‑hafda» peut
être rachetée
entièrement ?
Il est dit dans le texte «lo nifdeta».
Et si «nifdeta» ne peut
pas être rachetée
entièrement,
c'est‑à‑dire qu'elle est entièrement shifcha ?
Il est dit dans le texte «ve‑hafda»,
— comment concilier ces passages qui semblent se contredire ?
Comment donc ?
Ta réponse : la voici :
elle est rachetée et non rachetée !
c'est‑à‑dire,
moitié shifcha et moitié fille libre !
Et fiancée à un eved ivri
les paroles de Rabbi Akiva .
Rabbi Yishmaël dit : en ce qui concerne la shifcha kana'anite
complète
l'Écriture parle et la fiancera à un eved ivri
— non pas nécessairement fiancée au sens de kiddouchin, car les kiddouchin ne prennent pas sur elle, mais particulière à l'eved ivri ; la promulgation du verset est qu'on la tient redevable d'asham parce qu'on l'a affectée à un eved ivri qui lui est permis. (Gittin 33a et Rachi là.)
Si donc, pourquoi l'Écriture dit‑elle «ve‑hafda lo nifdeta» ?
La Torah s'exprime dans le langage des hommes,
et dans le sens il s'agit qu'elle n'a pas été rachetée du tout.
Rabbi Elazar ben Azariah dit : nous n'avons pas de résidu pour toutes les interdictions sexuelles explicites ; mais seulement : moitié shifcha et moitié fille libre, et fiancée à un eved ivri,
selon l'avis de Rabbi Akiva.
D'autres disent :
il est écrit
«lo yomtu ki lo chafsha».
De là il s'ensuit que
pour la shifcha kana'anite le texte parle et la fiancera à un eved kana'ani.
et ainsi on l'interprète.
Et nous en débattons :
Pour Rabbi Yishmaël, il est admissible
que ce qu'il est écrit
«ve‑hafda lo nifdeta»
ne le gêne pas, même si, selon lui, le texte parle de la shifcha kana'anite,
comme il est enseigné «la Torah parle dans le langage des hommes». Mais
or
ce que Rabbi Yishmaël enseigne
que elle
est fiancée à un eved ivri —
d'où cela ?
Aruch lenar l'Aruch lenar explique que selon Rabbi Akiva, qui tient que le texte parle de kiddouchin complets, alors, par nécessité, on ne peut appliquer cela à l'eved kana'ani, car il n'y a pas de prise de kiddouchin ; mais selon Rabbi Yishmaël qui ne parle que d'un yichoud en la pratique, il est possible de le poser aussi pour l'eved kana'ani. Et d'après Rachi, il semble que le fait qu'une shifcha kana'anite soit permise à un eved ivri est une permission difficile ; d'où la difficulté en la Guemara de placer le texte pour l'eved kana'ani, chez qui elle serait pleinement permise ; voir plus haut.] Et nous concilions :
car il est écrit «ki lo chafsha»,
ce qui indique que seule elle n'est pas recherchée (n'est pas libre),
au sens que
qu'elle est particulière à lui,
libre,
ce qui n'est pas un eved kana'ani.
Et nous en débattons encore :
Rabbi Elazar ben Azariah — est‑ce Rabbi Akiva ?
et que vient‑il ajouter par cela ?
Et nous interprétons :
Rabbi Yishmaël dit : à mon avis, en général, comme tu le penses, cela me paraît probable que la Torah s'exprime en langage d'hommes, et ici que je
ne dis pas «comme tu le veux» que l'on parle d'une shifcha complète. Car
le verset lui écrivit «ki lo chafsha»,
ce qui signifie qu'elle est shifcha complète. Si donc
«ve‑hafda lo nifdeta»
à quoi me sert‑il ?
Ecoute ce qu'il en découle, donc est venu ici, pour
et il dit que l'on déclare en
moitié shifcha et moitié fille libre.
Et nous en débattons :
Pour les autres, il est admissible
que ce qui est écrit
«ve‑hafda lo nifdeta»,
ne leur cause pas de difficulté que
la Torah parle en langage d'hommes,
et qu'ils tiennent qu'il s'agit d'une shifcha complète.
Mais
ceux qui disent
qu'il s'agit d'un eved kana'ani —
d'où cela ?
Et nous interprétons :
Le verset dit «ki lo chafsha». Si cela n'était pas pour son idée personnelle
pour dire qu'elle est une shifcha complète — car est déjà écrit «ve‑hafda lo nifdeta» —
il resterait un sujet propre à son avis,
pour dire qu'il s'agit d'un eved kana'ani.
Mishna :
Il y a encore des différences entre toutes les interdictions sexuelles et la shifcha :
toutes les interdictions sexuelles
si il y avait
l'un
d'eux — soit l'homme, soit la femme —
un grand et un petit —
alors
le petit est exempt
et
le grand est redevable. De même si il y avait
l'un éveillé et l'autre endormi —
alors
l'endormi est exempt
et l'éveillé est redevable.
Or pour la shifcha kana'anite il n'en est pas ainsi, et en la Guemara on l'explique.
Pour toutes les interdictions sexuelles : si il y avait
l'un
d'eux
qui a fauté par inadvertance et l'autre intentionnellement —
alors
le shogeg a l'office de hattat
et
le mezid a la conscience de sa méprise (est coupable en connaissance).
Guemara :
Et l'on objecte à Bava Rishona :
et
car
ici,
dans la shifcha, serait‑ce que
le petit soit redevable ?!
et en quoi la loi de la shifcha diffère‑t‑elle de toutes les autres interdictions ?
Et nous expliquons :
Dit Rav Yehuda : ainsi il dit : toutes
les
interdictions sexuelles, si l'un est grand et l'autre petit —
alors
le petit est exempt et
alors
le grand est redevable. Et ici
pour la shifcha, si elle était mineure,
le grand aussi est exempt
du korban !
Quelle est la raison ? Car il s'agit d'une objection [précédente] 37 .
comme nous l'avons dit plus haut : lorsqu'on ne frappe pas la femme, par exemple parce qu'elle est mineure, l'homme n'apporte pas de korban.
Et ainsi ce qui est enseigné dans la Mishna : Toutes les arayot, l'un éveillé et l'autre endormi, le dormeur est exempt.
Nous avons une difficulté : Or
est‑ce que ici
dans la servante le dormeur est tenu responsable ?!
Et nous résolvons [la difficulté] : Rav Yehouda a dit en nom de Rav : ainsi il est enseigné : toutes les arayot, l'un éveillé et l'autre endormi,
le dormeur est exempt et
le l'éveillé est tenu responsable. Et ici, même
le l'éveillé est exempt.
Quelle est la raison ? Car ils opposent la même difficulté ! Un tannaï l'enseigna devant Rav Sheshet : «ils accomplirent (leur rapport)»
leur rapport comme une grotte,
qui oblige. Et ainsi ils firent le intentionné comme s'il n'était pas intentionné.
et celui qui vint sur elle de la manière habituelle comme de façon non habituelle.
et le l'éveillé est comme le dormeur.
Il lui dit Rav Sheshet :
Que dis‑tu ? Si, pour la servante charufa, il est enseigné
cette baraïta, on pourrait demander, pourquoi
est‑il enseigné «ils accomplirent comme une grotte» ?
Or, en effet, seulement l'accomplissement avec une servante charufa oblige,
alors que la grotte n'oblige pas
car il est écrit au sujet de la servante shakvat zera, ce qui signifie précisément pour l'accomplissement de son rapport qui est propre à engendrer. Et ceci,
ce qui est enseigné «ils firent»
intentionnés quand ils ne sont pas intentionnés» est problématique. Car précisément
si (l'absence d')intention oblige ? dans la servante
si non intentionné, par exemple s'il est tombé du toit et est resté coincé
n'oblige‑t‑il pas ? car il n'est pas apte à engendrer sans intention, et vois la mention finale 'אין'.
Et ce qui est enseigné «ils firent»
de la manière habituelle comme de manière non habituelle», aussi est problématique, car
la manière habituelle avec une servante charufa oblige, et la manière non habituelle n'oblige pas. Quelle est la raison ? Il est écrit «shakvat zera»
à son sujet, et hors de sa manière elle n'est pas apte à engendrer ?! Et cela est problématique :
Et quoi firent
«l'éveillé comme le dormeur» enseigne‑t‑elle ? Or le dormeur est exempt dans le cas de la servante ?!
Et si, pour d'autres arayot, c'est enseigné, pour elle, si tel est le cas, alors ce qui est enseigné
«ils accomplirent comme une grotte» on demanderait,