Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 11b (יא:) — le Talmud en français
Kritout 11b (כריתות יא:): puisque Au contraire, fallait‑il le mettre dans la Mishna ? - ?]qu'ils ont pris me'ara pour gomer ! puisque me'ara est la nouveauté, et alors il eût fallu dire « » !? Il lui…
Texte original — Kritout 11b (יא:)
שהרי
איפכא איבעי לך למיתני
שעשו מערה כגומר! שהרי מערה הוא החידוש, וכן היה צריך לומר "עשו שלא כדרכה כדרכה"!?
אמר ליה
התנא לרב ששת:
איסמייה
אמחוק ברייתא זו.
אמר ליה
רב ששת:
לא
תסמייה, אלא
הכי קתני
:
א.
"עשו גומר
ביאתו
שלא כדרכה בשפחה חרופה, דלא מיחייבי
-
כמערה
בשפחה חרופה
כדרכה!
שבשניהם הוא פטור. בזה לפי שהוא שלא כדרכה, ובזה לפי שהוא מערה בלבד, ומשום
ד"שכבת זרע" כתיב
למעט שלא כדרכה ולמעט את המערה .
ב. וכן עשו את ה
מתכוין
ב
שלא כדרכה בשפחה דלא מחייב כ
מו מי
שאין מתכוין
ואפילו כשבא עליה
כדרכה, דפטור, ד"שכבת זרע" כתיב
למעט שאינו מתכוין.
וכן עשו את ה
ניעור שלא כדרכה בשפחה דלא מחייב כ
מו ה
ישן
ואפילו
בכדרכה, דפטור. מאי טעמא? ד"שכבת זרע" כתיב
למעט את הישן.
נמצא: מתכוין, והמערה
, אפילו בכונה,
בשפחה
דינו
כ
מי
שאין מתכוין בכל
ה
עריות
ופטור [עיין תוד"ה כשאין].
וה
ישן כדרכה
בשפחה דינו
כישן דעריות
ופטור.
וה
ניעור שלא כדרכה בשפחה
דינו
כישן דכל עריות
ופטור.
[ובאה הגמרא להשמיענו [מ"נמצא" ואילך] שרק במערה ושלא כדרכה חלוק דין עריות משפחה, שבעריות חייב עליהם. אבל בישן ואינו מתכוין פטור אף בעריות דאנוס הוא. שיטמ"ק אות כ'].
הדרן עלך פרק ארבעה מחוסרי כפרה
--- title: "חברותא - כריתות — פרק שלישי - אמרו לו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02372.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - אמרו לו
Оригинал главы פרק שלישי - אמרו לו
מתניתין:
אמרו לו,
העידו לו לאדם:
אכלת חלב! מביא חטאת. עד
אחד
אומר: אכל
אדם זה חלב.
ועד
אחד
אומר: לא אכל
1 .
או
אשה
אחת
אומרת: אכל, ואשה
אחרת
אומרת: לא אכל!
הרי זה
מביא אשם תלוי
2 ,
כדין אדם המסתפק אם אכל חלב .
עד
אחד
אומר: אכל, והוא,
האדם שמעיד עליו העד שאכל,
אומר: לא אכלתי!
הרי הוא
פטור
מקרבן.
שנים אומרים: אכל, והוא עצמו אומר: לא אכלתי!
רבי מאיר מחייב
חטאת , וחכמים פוטרין.
אמר רבי מאיר
ראיה לדבריו:
אם הביאוהו שנים
עדים
לידי מיתה החמורה,
שאם העידו עליו שעבר במזיד עבירה שיש בה מיתת בית דין הורגין אותו על פיהם, ואפילו אם הוא מכחיש אותם,
לא יביאוהו
בעדותם
לידי קרבן, הקל
מעונש מיתה?!
אמרו לו
חכמים:
מה אם ירצה
לשקר כדי לפטור עצמו מקרבן ו
לומר "מזיד הייתי
באכילת החלב ולא שוגג", הרי היה
פטור
מקרבן אעפ"י שיש כאן עדים שאכל. ולכן, אף כשאומר לא אכלתי יש לפוטרו מקרבן [ובגמ' יתבאר מאיזה טעם הוא נאמן].
אכל
כזית
חלב,
וחזר ואכל כזית
חלב
בשוגג
בהעלם אחת
, שלא נודע לו בין כזית לכזית שחטא -
אינו חייב אלא
חטאת
אחת.
אבל אם אכל בשתי העלמות, דהיינו, שנודע לו אחרי אכילת הכזית הראשון שחטא, ושוב נעלם ממנו שאסור לאכול חלב [או שחתיכה זו של חלב היא] ואכל כזית שני - חייב שתי חטאות, לפי שהעלמות מחלקות לחיובי חטאות.
אכל חלב ודם ופיגול ונותר,
כזית מכל אחד,
בהעלם אחת
-
חייב על כל אחת ואחת
מהאכילות קרבן חטאת נפרד. ונמצינו למדים שלענין
זה
יש
חומר ב
אכילת
מינין הרבה, ממין אחד!
ו
לפעמים מצינו שיש
חומר במין אחד ממינין הרבה
:
שאם אכל כחצי זית
איסור,
וחזר ואכל כחצי זית בהעלם אחת,
שלא היתה לו ידיעה ביניהם שחטא באכילת חצי שיעור איסור, הרי אם שני החצאים היו
ממין אחד
של איסור -
חייב
חטאת, שהם מצטרפים לכזית. אם אכלן בתוך שיעור של אכילת פרס, וכפי שנלמד לקמן.
אבל, אם היו
משני מינין
של איסור -
פטור
מחטאת. לפי ששני איסורים שונים אינם מצטרפים יחד לשיעור כזית.
גמרא:
קתני
במשנה:
אמרו לו אכלת חלב
-
מביא חטאת!
והוינן בה:
"אמרו"
-
כמה הויין
האומרים? על כרחך, מדקתני בלשון רבים משמע כי
תרין,
שנים הם ה"אומרים".
והוא
, זה שהעידו עליו שאכל חלב -
מה אמר להון?
אילימא דשתיק ולא קמכחיש להו.
הרי אי אפשר לומר כן, כי אם תאמר כן הרי יש לדייק:
אלא
דוקא על
שתיקה דתרין
, כששותק כאשר שנים מעידים שאכל
הוא דמביא חטאת,
אבל
על שתיקה
על עדות
דחד,
כשרק אחד מעיד שאכל והוא שותק - מוכח ד
לא
מביא חטאת!
והשתא תיקשי:
אימא מציעתא
דמתניתין:
דקתני:
עד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי
-
פטור!
ודייקינן:
טעמא דמכחיש ליה
לעד.
אבל
אם
שתיק
ולא מכחיש ליה -
מיחייב! וכל שכן
כששותק במקום
תרי
דחייב. וקשיא ארישא שדייקנו שדוקא כששותק במקום שנים חייב, אבל כששותק במקום עד אחד, פטור?
אלא,
שמא תאמר דרישא מיירי
דמכחיש להו
לשנים העדים, ואומר לא אכלתי, ואעפ"י כן חייב,
ומני
-
רבי מאיר היא, דאמר
בסיפא ד
הכחשה דבי תרי,
כשיש שני עדים,
לאו הכחשה היא. אבל לרבנן
החולקים על רבי מאיר ופוטרים בסיפא,
פטור
גם כאן.
אם כן, תיקשי:
ומאי קמשמע לן
רישא דמתניתין והא
מסיפא שמעת מיניה
שזו דעתו של רבי מאיר!?
ומתרצינן:
הא קמשמע לן
בסיפא:
דבר זה
שאמרנו ברישא - אינו לדברי הכל, אלא
מחלוקת רבי מאיר ורבנן
היא.
והוא דמכחיש להו
. אבל אם שותק, לכולי עלמא חייב חטאת, ואפילו במקום עד אחד, כדדייקינן ממציעתא.
איכא דאמרי: "אמרו לו"
מיירי בעד אחד, שהרי
חד נמי, "אמרו" קרי ליה.
דתנן: האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה: מת בעליך, ונישאת
לאחר,
ואחר כך בא בעלה
-
תצא מזה ומזה,
שאסורה על שניהם. כדין אשה שזינתה תחת בעלה שאסורה לבעל ולבועל.
דקיימא לן דאפילו בחד
שאמר לה "מת בעליך" ונישאה על פיו נאמר דין המשנה שתצא מזה ומזה.
ממאי? מדקתני סיפא
דההיא מתניתין:
נישאת שלא ברשות
-
מותרת לחזור לו
לבעלה הראשון.
ומבארינן:
מאי "שלא ברשות"? שלא ברשות בית דין!
כלומר, שלא היתה צריכה לרשות בית דין כיון שהיה הדבר
על פי
שני
עדים
שאמרו לה מת בעליך, ולכן היא נחשבת כזינתה באונס שמותרת לבעלה [אם אינו כהן].
מכלל, דברישא
מיירי שנשאת
ברשות בית דין,
דהיינו
בעד אחד
בלבד. וכאן היא חייבת לקבל את רשות בית דין, לפי שהיתר זה להינשא על סמך עד אחד שמעיד שמת הבעל הוא תקנת חכמים מיוחדת להתיר אשה להינשא על פי עד אחד.
אלמא, גבי עד אחד קתני "אמרו",
שהרי שם במשנה כתוב "אמרו לה מת בעליך".
והכא נמי, דקתני "אמרו לו". משמע אפילו עד אחד.
והדרינן לפרש מתניתין:
והוא
שאמרו לו שאכל חלב -
מאי קאמר?
אילימא דקא מכחיש ליה
לעד -
מי מייתי
קרבן?
והא קתני מציעתא: עד אחד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי, פטור!
אלא,
שמא תאמר
דשתיק.
אכתי תיקשי, דהא
ממציעתא שמע מינה
דחייב קרבן.
דקתני: עד אחד אומר
אכל חלב, והוא אומר לא אכלתי, פטור. ודייקינן:
טעמא דקא מכחיש ליה, אבל שתק מישתק חייב?!
ומתרצינן:
לעולם, דלא מכחיש ליה
אלא שותק.
והכי קתני: אמרו לו אכלת חלב
-
מביא חטאת. במה דברים אמורים: דשתיק. אבל מכחיש ליה,
דהיינו האופן במציעתא -
פטור.
והוינן בה:
ומדאורייתא
-
מנלן דעד
אחד האומר לאדם אכלת חלב והוא
לא מכחיש ליה, דחייב?
ומשנינן:
דתנו רבנן
: כתיב בחטאת
"או הודע אליו חטאתו
אשר חטא". משמע שנודע לו מעצמו,
ולא שיודיעוהו אחרים,
שאז אינו חייב חטאת.
יכול אפילו אין מכחישן
גם יפטר מקרבן?
תלמוד לומר "או הודע אליו".
ומדלא כתיב "נודע אליו" משמע
מכל מקום,
אפילו אינו יודע מעצמו, חייב. כיון שלא הכחיש אותם [חפץ חיים על תורת כהנים].
במאי עסקינן? אילימא בתרי
שמודיעים לו שני עדים שאכל, תיקשי, וכי העדאת
תרי ואין
הוא
מכחישן
-
קרא בעי?!
והא פשיטא דחייב?!
Traduction française
puisque
Au contraire, fallait‑il le mettre dans la Mishna ? -
?]qu'ils ont pris
me'ara pour gomer ! puisque me'ara est la nouveauté, et alors il eût fallu dire « » !? Il lui dit
le tannaï au Rav Sheshet :
[incertain : lecture incertaine]
j'efface cette baraïta.
Il lui dit
Rav Sheshet :
Non
ne l'appelle pas, mais
ainsi est‑il enseigné :
.
« ils ont fait gomer »
sa version
"non selon la coutume dans une shifcha cherufa, car cela n'entraîne pas la culpabilité" -
comme me'ara
dans la shifcha cherufa
selon la coutume !
qu'il est exempt dans les deux cas : ici parce que c'est «non selon la coutume», et là parce que c'est seulement me'ara, et à cause de
car il est écrit "shikvat zera" -
sauf pour «non selon la coutume» et sauf pour la me'ara.
b. et de même ils ont pris le
metkavein
dans
"non selon la coutume dans une shifcha qui n'entraîne pas la culpabilité comme"
comme
qui n'a pas l'intention
et même quand il eut des rapports avec elle
selon la coutume, il est exempt, car il est écrit "shikvat zera"
sauf qu'il n'a pas l'intention.
Et de même ils ont pris le
"réveil non selon la coutume dans une shifcha qui n'entraîne pas la culpabilité comme"
comme le
yashan
et même
selon la coutume, il est exempt. Quelle est la raison ? car il est écrit "shikvat zera"
sauf pour le yashan.
Il en résulte : metkavein, et la me'ara,
même avec intention
dans la shifcha -
son statut
comme
celui
qui n'a aucune intention du tout
de
arayot
et il est exempt (voir la note ad loc. sur «lorsqu'il n'y a pas»)].
Et
le yashan selon la coutume
dans la shifcha son statut
comme le yashan de toutes les arayot
et est exempt.
Et
l'éveil non selon la coutume dans la shifcha
son statut
comme le yashan de‑kol arayot
et est exempt.
Et la Guemara vient nous enseigner (de «נמצא» et après) que seule en cas de me'ara et de «non selon la coutume» diffère le jugement pour les relations de la shifcha, pour lesquelles, pour les relations, il y a culpabilité. Mais pour le yashan et pour celui qui n'a pas l'intention il est exempt, même pour les relations où il est contraint. Ainsi semble‑t‑il selon l'abréviation כ.
Nous reviendrons à toi : le chapitre «Les quatre privés de l'expiation»
Mishna :
« Ils lui dirent, »
qu'on a témoigné à un homme :
« Tu as mangé du lait ! Apporte un hattat. Un témoin
un
dit : il a mangé.
cet homme du lait.
Jusqu'à
un
dit : il n'a pas mangé. 1 .
ou
une femme
une
dit : elle a mangé, et une autre femme
autre
dit : elle n'a pas mangé ! -
Voilà que celui-ci
apporte un asham talui 2 ,
ainsi qu'un homme qui doute s'il a mangé du lait.
Témoin
un
dit : il a mangé, et lui,
l'homme que le témoin accuse d'avoir mangé,
dit : je n'ai pas mangé !
alors il
est exempt
du korban.
Si deux disent : il a mangé, et lui-même dit : je n'ai pas mangé !
Rabbi Meïr oblige
un hattat , et les Sages l'innocentent.
Dit Rabbi Meïr :
preuve à l'appui :
si on l'amène deux
témoins
pour une peine capitale,
car si l'on a témoigné qu'il a transgressé volontairement une interdiction entraînant la peine de mort, on le tue d'après eux, et cela même s'il les nie,
on ne l'amènera pas
sur la base de leur témoignage
pour l'obliger à offrir un korban, de la peine de mort à la moindre ?!
On lui a dit
les Sages :
et si il veut
mentir pour se décharger du korban et
dire : j'ai agi volontairement
en mangeant le lait et non par shogeg, alors il serait
exempt
.
Il a mangé
un kezayit
de lait,
et est revenu et a mangé un kezayit
de lait
par shogeg
dans une même ignorance,
sans qu'il ait su entre les deux kezayit qu'il avait transgressé —
il n'est redevable que
d'un hattat
seulement.
.
Il a mangé du lait, du sang, du pigul et du restant,
un kezayit de chacun,
dans une même ignorance —
il est redevable pour chacune et chacune
; ainsi les actes d'alimentation se séparent pour l'obligation d'un hattat. Et nous apprenons que pour
cela
il y a
une sévérité en
la consommation
d'une pluralité d'espèces, d'une seule espèce !
Et
parfois nous trouvons qu'il y a
une sévérité dans une même espèce plutôt que dans plusieurs espèces :
Que si il a mangé environ un demi-kezayit
d'une interdiction,
et est revenu et a mangé environ un demi-kezayit dans une même ignorance,
sachant pas entre eux qu'il avait péché en ayant mangé une demi‑portion d'interdit, si les deux moitiés étaient
de la même espèce
d'interdit —
il est redevable
d'un hattat, car elles se joignent pour former un kezayit. Si il les a mangées dans la mesure de la consommation d'un peres, comme nous l'apprendrons plus loin.
Mais, si elles étaient
de deux espèces différentes
d'interdit —
exempt
du hattat, car deux interdits différents ne se combinent pas pour atteindre l'ampleur d'un kezayit.
Guemara :
Il est enseigné
dans la Mishna :
« Ils lui dirent : tu as mangé du lait » -
il apporte un hattat !
Et nous demandons à son sujet :
« "Ils dirent" » —
combien sont ces « ils » ?
À la rigueur, du fait que la tanaït est en pluriel, il semble signifier que
deux,
deux sont les « ils disent ».
Et lui,
celui à qui ils ont témoigné qu'il a mangé du lait —
qu'a‑t‑il dit à leur encontre ?
Si l'on disait qu'il se tait et ne les dément pas.
On ne peut dire cela, car si tu dis ainsi il faut préciser :
mais
c'est précisément pour
le silence de deux,
lorsque deux témoignent qu'il a mangé et qu'il se tait —
alors il est celui qui apporte un hattat,
mais
pour le silence
relatif au témoignage
d'un seul,
lorsque un seul témoigne qu'il a mangé et qu'il se tait — il est établi que
il n'
apporte pas de hattat !
Et maintenant tu vas objecter :
Je proposerai (une objection)
par rapport à la Mishna :
Car il est enseigné :
Un témoin dit : il a mangé, et lui dit : je n'ai pas mangé —
il est exempt !
Et nous précisons :
la raison pourquoi il le dément.
au témoin.
Mais
si
il se tait
et ne le dément pas —
alors il est redevable ! et à plus forte raison
quand il se tait à la place de
de deux
qui devraient être obligés. Et il est difficile en premier lieu que nous ayons précisé que précisément quand il se tait en présence de deux il est redevable, mais quand il se tait en présence d'un témoin il est exempt ?
Mais,
que tu ne dises : la première partie reflète l'opinion de
qui le dément
à l'égard des deux témoins, et dit : je n'ai pas mangé, et néanmoins il est redevable —
et de qui
c'est Rabbi Meïr qui dit, car il a dit
à la fin que
la dénégation en présence de deux,
lorsqu'il y a deux témoins
n'est pas une dénégation. Mais pour les Rabbins
qui diffèrent de Rabbi Meïr et qui exonèrent à la fin,
il est exempt
aussi ici.
Si donc, tu objecteras :
et qu'est‑ce qui nous est signifié
par le début de la Mishna, alors que
tu as entendu de la fin de celle‑ci
que c'est là l'opinion de Rabbi Meïr !?
Et nous répondrons :
Voici ce qui nous est signifié
dans la fin :
que ceci
ce que nous avons dit au début — ce n'est pas pour l'avis de tous, mais
c'est la divergence entre Rabbi Meïr et les Rabbins.
qui est
celui qui les dément.
Mais si il se tait, pour tout le monde il est redevable d'un hattat, et même en présence d'un seul témoin, comme nous avons précisé dans la proposition.
On peut dire : « Ils lui dirent »
selon Rabbi Meïr pour un seul témoin, car
un seul suffit, le pluriel « ils dirent » peut lui être lu.
Car il est enseigné : « La femme dont le mari est parti pour une contrée maritime, et on vint lui dire : ton mari est mort, et elle s'est mariée »
ensuite,
et ensuite son mari est revenu —
elle sortira de l'un et de l'autre,
c'est‑à‑dire qu'elle est interdite aux deux. Comme le cas d'une femme qui a commis adultère pendant le mariage et qui est interdite à l'époux et au coïtier.
Il nous est établi que même d'après un seul
qui lui a dit : « ton mari est mort » et elle s'est mariée selon sa parole, on dit la loi de la Mishna qu'elle sortira de l'un et de l'autre.
D'où cela ? N'est‑ce pas de la fin de la tanaït
qui est cette Mishna :
« Mariée sans autorisation » —
elle est permise de revenir à lui
à son premier mari.
Et nous expliquons :
Que signifie « sans autorisation » ? Sans autorisation du tribunal !
c'est‑à‑dire qu'elle n'avait pas besoin de l'autorisation du tribunal puisque l'affaire était
d'après
deux
témoins
qui lui dirent : ton mari est mort, et dès lors elle est considérée comme ayant été violée sous contrainte et est permise à son mari [si ce dernier n'est pas cohen]].
En résumé, le début
selon Rabbi Meïr qu'elle s'est mariée
avec l'autorisation du tribunal,
c'est‑à‑dire
pour un seul témoin
seulement. Et ici elle doit obtenir l'autorisation du tribunal, parce que ce permis d'épouser sur la base d'un seul témoin déclarant la mort du mari est une institution particulière des Sages pour permettre à une femme d'épouser sur la foi d'un seul témoin.
Ainsi, en ce qui concerne « un témoin » le tanaït dit « ils lui dirent »,
car là dans la Mishna il est écrit « ils lui dirent : ton mari est mort » .
Et ici aussi, puisqu'il est écrit « ils lui dirent », il en résulte même un seul témoin.
Et nous avons besoin d'interpréter la Mishna :
Et lui
à qui on a dit qu'il a mangé du lait —
que veut‑il dire ?
Si l'on disait qu'il dément au témoin
au témoin —
qui tuerait
le korban ?
Voici qu'il est enseigné dans la proposition : Un témoin dit qu'il a mangé, et lui dit : je n'ai pas mangé, il est exempt !
Mais,
peut‑être diras‑tu
qu'il s'est tu.
Tu vas objecter encore, car voici que
de la proposition on entend
qu'il est redevable d'un korban.
Car il est enseigné : Un témoin dit
: il a mangé du lait, et lui dit : je n'ai pas mangé, il est exempt. Et nous précisons :
la raison : il le dément, mais s'il s'est tu, celui qui se tait serait redevable ?!
Et nous expliquons :
toujours, qu'il ne le dément pas
mais qu'il se tait.
Et ainsi est enseigné : « Ils lui dirent : tu as mangé du lait » —
il apporte un hattat. Dans quel cas ? Quand il se tait. Mais s'il le dément,
c'est‑à‑dire dans la manière de la proposition —
il est exempt.
Et nous interrogeons :
et d'un point de vue d'ordre scripturaire (d'oraita) —
d'où déduisons‑nous qu'un témoin
dit à un homme : « tu as mangé du lait » et lui
s'il ne le dément pas, est‑il redevable ?
Et nous étudions :
Nos Rabbins ont institué : il est écrit dans le passage relatif au hattat
« ou qu'on lui ait fait connaître son péché »
qui a péché ». Cela signifie qu'il lui est connu par lui‑même
et non que d'autres le lui annoncent,
car alors il ne serait pas redevable d'un hattat.
Peut‑on dire que même s'il ne dément pas
il serait exonéré du korban ?
La lecture « ou qu'on lui ait fait connaître »
et puisque il n'est pas écrit « qu'il lui soit connu », cela signifie
qu'en tout cas,
même s'il ne sait pas de lui‑même, il est redevable. Car il n'a pas démenti ces témoins [Hafets Haïm sur la Torat Kohanim]].
De quoi discutons‑nous ? Si tu dis : par deux
qui lui annoncent que deux témoins disent qu'il a mangé, tu vas objecter, et est‑ce que le témoignage de
deux et qu'il ne les
lui
ne dément pas — faut‑il crier (y a‑t‑il besoin d'un appel) ?!
— et c'est évident qu'il est redevable ?!