Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 26b (כו:) — le Talmud en français
Guittin 26b (גיטין כו:): Objection de Rabbi Éléazar contre Rabbi Éléazar ! Puisque nous avons établi que le début de la Michna est selon l’opinion de Rabbi Éléazar, et que néanmoins le tan[n]a permet…
Texte original — Guittin 26b (כו:)
קשיא דרבי אלעזר אדרבי אלעזר!
כיון שהעמדנו את הרישא של המשנה כדעת רבי אלעזר, ומכל מקום מתיר התנא לסופר להכין את טופסי הגיטין, אם כן יהיה לנו סתירה במשנה, שהרי בסיפא כתוב שרבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים.
ומשנינן:
תרי תנאי, ואליבא דרבי אלעזר.
יש מחלוקת תנאים בדעת רבי אלעזר, האם הוא גוזר טופס אטו תורף, או לא.
רבי שבתי אמר חזקיה
-
הסיבה שצריך לשייר את מקום האיש והאשה, היא
משום קטטה. ו
המשנה היא כשיטת
רבי מאיר, היא דאמר עדי חתימה כרתי,
ומדאורייתא לא צריך שתהא כתיבת הגט לשמה -
ובדין הוא, דאפילו תורף נמי לכתוב.
מעיקר הדין היה הסופר יכול לכתוב גם את שם האיש ואת שם האשה. אלא,
וזמנין דשמעה ליה לסופר דקא כתיב,
שאנו חוששין שמא תשמע האשה שהסופר כותב גט על שם בעלה,
וסברה: איהו קאמר ליה!
ותסבור שבעלה ציוה עליו לכותבו.
והוה לה קטטה בהדיה.
וזה יגרום לקטטה בינה לבינו -
ולכן צריך לשייר את שם האיש ואת שם האשה. וכמו כן צריך לשייר את הזמן של הגט, כדי שלא יהא גט מוקדם. אבל הוא יכול לכתוב "הרי את מותרת לכל אדם" ללא ציווי הבעל, כיון שזה לא יכול לגרום לקטטה.
רב חסדא אמר
בשם
אבימי
-
הטעם שצריך הסופר לשייר את התורף הוא
משום תקנת עגונות.
אמרי לה,
יש אומרים, שזה לפי
רבי מאיר, ואמרי לה,
ויש אומרים, שזה לפי
רבי אלעזר.
אמרי לה רבי מאיר, דאמר עדי חתימה כרתי
-
ובדין הוא דאפילו תורף נמי לכתוב.
מעיקר הדין יכול הסופר לכתוב גם את התורף ללא ציווי הבעל.
וזמנין דהוה ליה קטטה בהדה,
אלא שאנו חוששין שיהיה לו קטטה עמה,
ורתח עלה, וזריק ליה ניהלה,
מתוך כעסו הוא יזרוק לה את הגט,
ומעגן, ומותיב לה.
ועל ידי זה הוא תשאר מגורשת ללא בעלה. אבל כיון שצריך לכתוב את שם האיש והאשה, אנו תולין שעד שהסופר יכתוב הוא ינוח מכעסו ויתפייס עמה.
אמרי לה רבי אלעזר דאמר עידי מסירה כרתי
-
ובדין הוא דאפילו טופס נמי לא לכתוב
ומעיקר הדין היה ראוי שאף את הטופס לא יכין הסופר כיון שאנו גוזרין טופס אטו תורף, אלא
וזמנין דבעי למיזל למדינת הים
פעמים שהבעל ממהר לילך למדינת הים
ולא אשכח ספרא
ולא ימצא סופר שיכתוב לו גט
ושביק לה
ויעזוב אותה ללא שיגרשנה
ואזיל
וילך למדינת הים
ומעגן ומותיב לה
ותשאר אשת איש עגונה, לכך התירו לסופר להכין גט, ולא יצטרך להוסיף אלא את שם האיש והאשה והזמן:
למדנו במשנה שהסופר צריך לשייר גם את
ומקום הזמן
:
קפסיק,
התנא שנה באופן פסוק ומוחלט,
ותני
"הכותב טופסי גיטין",
לא שנא,
בלא לחלק, אם גירשה
מן הנישואין,
לאחר שנשאה,
ולא שנא
או שגירשה
מן האירוסין,
לאחר שקידשה, קודם שנשאה -
ושואלת הגמרא:
בשלמא
אם גירשה
מן הנישואין,
מובן מדוע צריך הסופר להשאיר את מקום הזמן פנוי בגט -
בין למאן דאמר
הטעם שתקנו זמן בגיטין הוא
משום
שמא אשתו, שהיא
בת אחותו,
תזנה תחתיו, והוא ירחם עליה שלא תקבל עונש חנק בבית דין, ויכתוב לה גט בלא זמן, וכשיעידו עליה בבית דין שהיא זינתה, היא תוציא את גיטה, ותאמר "גרושה הייתי בזמן הזנות" -
איכא,
לכן צריך הסופר להשאיר פנוי את מקום הזמן, כדי שלא יוכל לחפות עליה עם גט מוקדם שזינתה לאחר הגירושין.
ו
בין למאן דאמר
הטעם שתקנו זמן בגיטין הוא
משום פירי.
שהרי הבעל אוכל פירות נכסי מלוג של האשה רק עד הגירושין. וכדי שהאשה תוכל להוציא מהלקוחות שקנו פירות מהבעל לאחר שגירשה, והפירות שמכר הבעל ללקוחות הם שלא כדין, ואם תוציא גט בלא זמן, יאמרו הלקוחות שרק עכשיו נתגרשה, וקנו את הפירות כדין, קודם הגירושין, מידו של הבעל. ולכן תיקנו, שיכתוב זמן בגט, כדי שתוכל להוציא את הפירות מהלקוחות.
איכא,
לכן גם גט עם זמן מוקדם פסול, שאנו חוששין שמא יכתוב בגט שגירשה קודם הזמן שבאמת גירשה, ותטרוף את הפירות מהלקוחות שלא כדין, ולכך צריך הסופר להשאיר את זמן הגט פנוי.
אלא,
באופן שגירשה
מן האירוסין
משעה שנתקדשה -
בשלמא למאן דאמר
תיקנו זמן בגיטין
משום
שמא יחפה על
בת אחותו, איכא.
לכן גם בגירשה מן האירוסין, צריך לכתוב זמן בגט, כדי שלא יוכל לחפות עליה.
אלא למאן דאמר
שטעם התקנה של זמן בגיטין הוא
משום פירי,
וגט מוקדם פסול כדי שלא תוכל להוציא שלא כדין פירות נכסי מלוג מהלקוחות -
ארוסה, מי אית לה
דין
פירי!?
הרי בארוסה אין לבעל זכות לאכול מפירות נכסי מילוג שלה, ולא שייך טעם התקנה של זמן, ואין צורך כלל בכתיבת זמן בגט.
ומתרצת הגמרא:
אמר רב עמרם: הא מילתא, שמעית מיניה דעולא
-
דאמר
הטעם שהצריכו להניח את מקום הזמן בארוסה, הוא
משום תקנת ולד
-
ולא ידענא מאי ניהו.
לא ידעתי לפרש מה היא "תקנת ולד" בארוסה -
כיון דשמעיתא,
כיון ששמעתי
להא דתניא
את מה שכתוב בברייתא -
האומר
לעדים
"כתבו גט לארוסתי,
אך איני רוצה לגרשה כעת, אלא,
לכשאכנסנה,
אחרי שאשא אותה,
אגרשנה", אינו גט
-
ואמר עולא: מה טעם
גט זה פסול לגרש בו? - משום
גזירה, שמא יאמרו: גיטה קודם לבנה!
שיש לחוש שמא כשיכנוס אותה, היא תתעבר, וכשיגרשנה יראו שזמן הגט הוא משעת האירוסין, ויאמרו שגירשה כבר מזמן האירוסין, ובנה נולד מביאת זנות, בלא חופה וקידושין.
הכי נמי,
גם במשנתנו, צריך להניח את מקום הזמן אף בארוסה,
גזירה שמא
יכתוב הסופר את זמן האירוסין, והוא לא יגרש אותה עד לאחר הנשואין, ו
יאמרו: גיטה קודם לבנה!
אמר רבי זירא, אמר רבי אבא בר שילא, אמר רב המנונא סבא, אמר רב אדא בר אהבה, אמר רב
-
הלכה כרבי אלעזר
בסיפא של המשנה, שפוסל אף את הטופס של הגט, גזירה משום תורף.
קרי רב עליה דרבי אלעזר: טובינא דחכימי!
רב קרא על רבי אלעזר שהוא המאושר שבין החכמים, שהרי ההלכה כמותו.
שואלת הגמרא:
ואפילו בשאר שטרות, נמי!?
האם גם בשאר שטרות רב פוסק כרבי אלעזר, שמכשיר בשאר שטרות.
והאמר רב פפי משמיה דרבא
-
האי אשרתא דדייני,
אישור שמקיימים הדיינים את חתימות העדים, שזהו באמת חתימתן,
דמיכתבה מקמי
שנכתבה לפני
דליסהדי סהדי,
שהעדים העידו לפני בית דין
אחתימת ידייהו
שזה חתימת ידם,
פסולה
האשרתא, לפי שנראה הדבר כשקר, ואף על פי שהדיינים חתמו רק לאחר שהעידו העדים בפניהם שזה חתימת ידם, מכל מקום כתיבת האשרתא עצמה נראית כשקר, שהרי כתבו שהעדים העידו בפניהם על החתימות, לפני שהעדים באמת העידו.
אלמא,
כיון שהקיום
מיחזי כשיקרא,
נראה כשקר, הוא פסול -
הכי נמי,
אם יכין את השטר קודם הגירושין, זה
מיחזי כשיקרא,
נראה כשקר!?
מתרצת הגמרא:
וליתא!
אין הלכה כדינו של רב פפי -
כדמוכח
מד
ברי
רב נחמן
ולכך פסק רב כרבי אלעזר -
דאמר רב נחמן: אומר היה רבי מאיר,
הרוצה לגרש את אשתו, הרי
אפילו
אם הבעל
מצאו
את הגט
באשפה,
והיה כתוב בו שם האיש והאשה כראוי, אם
חתמו
בעדים לשמה,
ונתנו לה, כשר.
כיון שדעת רבי מאיר היא שעדי חתימה כרתי, ועיקר הגט הוא החתימה, ולא צריך שתהא הכתיבה לשמה.
ומוכח, שאין אנו חוששין שיראה כשקר, שהרי הגט לא נכתב כלל לשם האשה, ובכל זאת יכול לגרש בו.
ואפילו רבנן,
החולקים על רבי מאיר, וסוברים שגט שמצאו באשפה פסול,
לא פליגי עליה דרבי מאיר, אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה,
לא נחלקו על רבי מאיר אלא רק לגבי גט, כיון שהם סוברים שיש דין כתיבה לשמה.
אבל בשאר שטרות,
שאין בהם דין כתיבה לשמה,
לא
! אלא יכול הלוה להשתמש בשטר שמצא באשפה כדי ללוות כסף, ולא חוששין שיראה כשקר.
ועוד ראיה מצינו שלא חוששין בשאר שטרות שיראה כשקר -
דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן
-
שטר שלוה בו
ביום החתימה, אפיל
ו
אם
פרעו
ביום של החתימה,
אינו חוזר ולוה
ב
אות
ו
השטר פעם שניה, אפילו באותו היום של ההלואה הראשונה,
שכבר נמחל שעבודו.
שהרי על המלוה השניה לא חתמו העדים, ואינו אלא מלוה על פה, ואינו יכול לגבות מהלקוחות.
מדייקת הגמרא -
טעמא דנמחל שעבודו,
לכן אי אפשר להשתמש שוב בשטר זה.
אבל
אם השטר היה נחתם גם על ההלואה הזאת, אף שהשטר נכתב קודם מעשה ההלואה, אינו נפסל, ו
משום שיקרא לא חיישינן.
ולא חוששין למיחזי כשיקרא, ולכן גם באשרתא דדייני אין אנחנו פוסלין את האשרתא משום מיחזי כשיקרא.
Traduction française
Objection de Rabbi Éléazar contre Rabbi Éléazar !
Puisque nous avons établi que le début de la Michna est selon l’opinion de Rabbi Éléazar, et que néanmoins le tan[n]a permet au scribe de préparer les formulaires des guittin, il y aurait alors une contradiction dans la Michna ; car dans sa fin il est écrit que Rabbi Éléazar les rend tous aptes, à l’exception des guittin de femmes.
Et nous répondons :
Deux tann aïm, et selon l’opinion de Rabbi Éléazar.
Il existe une controverse entre les tann aïm au sujet de l’opinion de Rabbi Éléazar : décrète-t-il l’interdiction du formulaire à cause du corps du guet, ou non ?
Rabbi Chabtaï dit au nom de ‘Hizqiya —
La raison pour laquelle il faut laisser en blanc l’emplacement du nom de l’homme et celui de la femme est
à cause des querelles. Et
la Michna suit la méthode de
Rabbi Méïr, qui dit que ce sont les témoins de la signature qui opèrent le divorce,
et, selon la Torah, il n’est pas nécessaire que l’écriture du guet soit faite lichma —
Et en toute rigueur, même le corps [du guet], il aurait pu l’écrire.
Selon le strict droit, le scribe aurait pu écrire également le nom de l’homme et celui de la femme. Mais
il arrive qu’elle entende le scribe en train d’écrire,
car nous craignons que la femme n’entende que le scribe écrit un guet au nom de son mari,
et qu’elle pense : « C’est lui qui le lui a dit ! »
Elle penserait que son mari lui a ordonné de l’écrire.
Et il en résulterait une querelle avec lui.
Cela provoquerait une querelle entre elle et lui.
C’est pourquoi il faut laisser en blanc le nom de l’homme et celui de la femme. De même, il faut laisser en blanc la date du guet, afin qu’il ne soit pas un guet antidaté. Mais il peut écrire « Voici que tu es permise à tout homme » sans l’ordre du mari, puisque cela ne peut pas provoquer de querelle.
Rav ‘Hisda dit
au nom de
Avimi —
La raison pour laquelle le scribe doit laisser en blanc le corps du guet est
à cause de la תקנת עגונות.
Certains la rapportent ainsi :
certains disent que cela correspond à l’opinion de
Rabbi Méïr ; et certains la rapportent ainsi :
d’autres disent que cela correspond à celle de
Rabbi Éléazar.
Certains la rapportent au nom de Rabbi Méïr, qui dit que ce sont les témoins de la signature qui opèrent le divorce —
et en toute rigueur, même le corps [du guet], il aurait pu l’écrire.
Selon le strict droit, le scribe peut écrire également le corps du guet sans l’ordre du mari.
Mais il arrive qu’il se querelle avec elle,
et nous craignons qu’il n’ait une querelle avec elle,
qu’il se mette en colère contre elle et le lui jette,
que, sous l’effet de sa colère, il ne lui jette le guet,
et qu’il la laisse privée de mari et l’abandonne.
Ainsi, elle resterait divorcée sans mari. Mais puisque le nom de l’homme et celui de la femme doivent être écrits, nous comptons sur le fait qu’avant que le scribe ne les écrive, il se sera calmé et se sera réconcilié avec elle.
Certains la rapportent au nom de Rabbi Éléazar, qui dit que ce sont les témoins de la remise qui opèrent le divorce —
Et en toute rigueur, même le formulaire, il n’aurait pas dû l’écrire
et, selon le strict droit, le scribe n’aurait même pas dû préparer le formulaire, puisque nous décrétons l’interdiction du formulaire à cause du corps du guet. Mais
il arrive qu’il veuille se rendre dans un pays d’outre-mer
que le mari se hâte parfois de partir dans un pays d’outre-mer,
et qu’il ne trouve pas de scribe
et ne trouve pas de scribe pour lui écrire un guet,
et qu’il la laisse
et la laisse sans la divorcer,
et qu’il parte
et se rende dans un pays d’outre-mer,
la laissant privée de mari et l’abandonnant
et elle resterait une femme mariée agouna. C’est pourquoi ils ont permis au scribe de préparer un guet ; il n’aura plus qu’à y ajouter le nom de l’homme, celui de la femme et la date.
Nous avons appris dans la Michna que le scribe doit laisser en blanc également
l’emplacement de la date.
Il tranche,
le tan[n]a a enseigné la chose de manière catégorique et absolue,
et il enseigne : «
Celui qui écrit les formulaires des guittin »,
sans distinction,
sans distinguer s’il l’a divorcée
après le mariage,
après l’avoir épousée,
ou sans distinction
ou s’il l’a divorcée
après les fiançailles,
après l’avoir consacrée, avant de l’avoir épousée —
Et la Guemara demande :
Il est compréhensible
que s’il l’a divorcée
après le mariage,
il soit compréhensible pourquoi le scribe doit laisser libre l’emplacement de la date dans le guet —
qu’il s’agisse de l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle on a institué la date dans les guittin est
à cause du fait
que son épouse, qui est
la fille de sa sœur,
pourrait commettre l’adultère avec un autre homme ; lui, par pitié pour elle, afin qu’elle ne reçoive pas la peine de strangulation au tribunal, lui écrirait un guet sans date. Et lorsqu’on témoignerait devant le tribunal qu’elle a commis l’adultère, elle sortirait son guet et dirait : « J’étais divorcée au moment de l’adultère » —
il y a [une raison].
C’est pourquoi le scribe doit laisser libre l’emplacement de la date, afin qu’il ne puisse pas la couvrir avec un guet antidaté, en prétendant qu’elle avait commis l’adultère après le divorce.
Et
qu’il s’agisse de l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle on a institué la date dans les guittin est
à cause des fruits.
En effet, le mari ne consomme les fruits des biens nichsé méloug de la femme que jusqu’au divorce. Et afin que la femme puisse reprendre les fruits auprès des acquéreurs qui les ont achetés du mari après qu’il l’a divorcée — les fruits que le mari a vendus aux acquéreurs l’ayant été illicitement —, si elle produisait un guet sans date, les acquéreurs diraient qu’elle n’a été divorcée que maintenant et qu’ils ont acheté les fruits légalement, avant le divorce, de la main du mari. C’est pourquoi ils ont institué qu’une date soit écrite dans le guet, afin qu’elle puisse reprendre les fruits auprès des acquéreurs.
Il y a [donc une raison],
et c’est pourquoi même un guet portant une date antérieure est invalide : nous craignons qu’il n’écrive dans le guet qu’il l’a divorcée avant le moment où il l’a réellement divorcée, et qu’elle ne reprenne ainsi illicitement les fruits auprès des acquéreurs. C’est pourquoi le scribe doit laisser libre la date du guet.
Mais
dans le cas où il l’a divorcée
après les fiançailles,
depuis le moment où il l’a consacrée —
Il est compréhensible, selon l’opinion de celui qui dit
qu’ils ont institué la date dans les guittin
à cause du fait
qu’il pourrait couvrir
la fille de sa sœur : il y a [une raison].
C’est pourquoi, même lorsqu’il l’a divorcée après les fiançailles, il faut écrire une date dans le guet, afin qu’il ne puisse pas la couvrir.
Mais selon l’opinion de celui qui dit
que la raison de l’institution de la date dans les guittin est
à cause des fruits,
et qu’un guet antidaté est invalide afin qu’elle ne puisse pas reprendre illicitement les fruits des biens nichsé méloug auprès des acquéreurs —
La fiancée, a-t-elle donc
un droit aux
fruits !?
En effet, dans le cas d’une fiancée, le mari n’a pas le droit de consommer les fruits de ses biens nichsé méloug ; la raison de l’institution de la date ne s’applique donc pas, et il n’est nullement nécessaire d’écrire une date dans le guet.
Et la Guemara répond :
Rav Amram dit : cette chose, je l’ai entendue de la bouche d’Oula —
qui disait
que la raison pour laquelle on a exigé de laisser libre l’emplacement de la date dans le cas d’une fiancée est
à cause de la תקנת ולד —
Et je ne savais pas ce que c’était.
Je ne savais pas expliquer ce qu’était la « תקנת ולד » dans le cas d’une fiancée —
Lorsque j’ai entendu
lorsque j’ai entendu
ce qu’enseigne la baraïta,
ce qui est écrit dans la baraïta —
Celui qui dit
aux témoins :
« Écrivez un guet pour ma fiancée,
mais je ne veux pas la divorcer maintenant ; plutôt,
lorsque je l’aurai épousée,
après que je l’aurai épousée,
je la divorcerai », ce n’est pas un guet —
Et Oula dit : pour quelle raison
ce guet est-il invalide pour divorcer avec lui ? À cause de
un décret : de peur qu’on ne dise : « Son guet est antérieur à son fils ! »
Car il faut craindre qu’après l’avoir épousée elle ne tombe enceinte et que, lorsqu’il la divorcera, on voie que la date du guet remonte à l’époque des fiançailles. On dira alors qu’il l’avait déjà divorcée depuis l’époque des fiançailles, et que son fils est né d’une relation adultère, sans mariage ni consécration.
Il en va de même ici :
dans notre Michna également, il faut laisser libre l’emplacement de la date, même dans le cas d’une fiancée,
de peur que
le scribe n’écrive la date des fiançailles, alors qu’il ne la divorcera qu’après le mariage, et
qu’on ne dise : « Son guet est antérieur à son fils ! »
Rabbi Zéra dit au nom de Rabbi Abba bar Chila, au nom de Rav Hamnouna l’Ancien, au nom de Rav Ada bar Ahava, au nom de Rav —
La halakha est selon Rabbi Éléazar
dans la fin de la Michna, qui invalide même le formulaire du guet, par décret à cause du corps du guet.
Rav dit à propos de Rabbi Éléazar : « Heureux le sage ! »
Rav déclara au sujet de Rabbi Éléazar qu’il était le plus heureux des sages, puisque la halakha est comme lui.
La Guemara demande :
Et même pour les autres actes, également !?
Rav statue-t-il également, pour les autres actes, selon Rabbi Éléazar, qui les rend aptes dans le cas des autres actes ?
Mais Rav Papi n’a-t-il pas dit au nom de Rava —
Cette attestation des juges,
l’acte par lequel les juges valident les signatures des témoins, attestant qu’il s’agit bien de leurs signatures,
si elle est écrite avant
qu’elle ne soit écrite avant
que les témoins aient attesté
devant le tribunal
l’authenticité de leurs signatures,
que ce sont leurs signatures,
elle est invalide,
l’attestation étant considérée comme mensongère. En effet, bien que les juges n’aient signé qu’après que les témoins eurent attesté devant eux qu’il s’agissait de leurs signatures, l’écriture même de l’attestation paraît néanmoins mensongère, puisqu’ils y ont écrit que les témoins avaient attesté devant eux l’authenticité des signatures avant que les témoins n’aient réellement témoigné.
Il en ressort
que puisque la validation
paraît mensongère,
elle est invalide —
il en va donc de même ici :
si l’on prépare l’acte avant le divorce, cela
paraît mensonger,
cela paraît mensonger !?
La Guemara répond :
Ce n’est pas ainsi !
La halakha n’est pas conforme à la règle énoncée par Rav Papi —
comme cela ressort
des
paroles de
Rav Na’hman,
et c’est pourquoi Rav a statué selon Rabbi Éléazar —
Car Rav Na’hman a dit : Rabbi Méïr aurait dit :
celui qui veut divorcer de sa femme, voici que
même
si le mari
trouve
le guet
dans une décharge,
et que le nom de l’homme et celui de la femme y sont écrits convenablement, s’ils
l’ont signé
par des témoins lichma,
et qu’il le lui a remis, il est apte.
Puisque, selon l’opinion de Rabbi Méïr, ce sont les témoins de la signature qui opèrent le divorce, l’essentiel du guet est la signature, et il n’est pas nécessaire que l’écriture ait été faite lichma.
Il en ressort que nous ne craignons pas que cela paraisse mensonger ; en effet, le guet n’a absolument pas été écrit au nom de cette femme, et pourtant il peut divorcer avec lui.
Et même les rabbins,
qui s’opposent à Rabbi Méïr et pensent qu’un guet trouvé dans une décharge est invalide,
ne sont en désaccord avec Rabbi Méïr que concernant les guittin de femmes, pour lesquels l’écriture doit être faite lichma,
ils ne sont en désaccord avec Rabbi Méïr que concernant le guet, puisqu’ils pensent qu’il existe une règle exigeant que l’écriture soit faite lichma.
Mais pour les autres actes,
pour lesquels il n’existe pas de règle exigeant que l’écriture soit faite lichma,
non !
Au contraire, l’emprunteur peut utiliser un acte qu’il a trouvé dans une décharge pour emprunter de l’argent, et nous ne craignons pas qu’il paraisse mensonger.
Nous trouvons encore une preuve que, pour les autres actes, nous ne craignons pas qu’ils paraissent mensongers —
Car Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan —
L’acte avec lequel il a emprunté
le jour de la signature, même
si
il l’a
remboursé
le jour de la signature,
il ne peut pas emprunter de nouveau
avec
cet
acte
une seconde fois, même le jour même du premier emprunt,
car la garantie qui y était attachée a déjà été remise.
En effet, les témoins n’ont pas signé pour le second prêt ; celui-ci n’est donc qu’un prêt oral, et il ne peut pas être recouvré auprès des acquéreurs.
La Guemara déduit avec précision —
La raison est que la garantie qui y était attachée a été remise,
et c’est pourquoi il est impossible d’utiliser de nouveau cet acte.
Mais
si l’acte avait également été signé pour ce prêt, bien que l’acte ait été écrit avant l’opération de prêt, il ne serait pas invalidé,
car nous ne craignons pas qu’il paraisse mensonger.
Nous ne craignons donc pas qu’il paraisse mensonger, et c’est pourquoi, même dans le cas de l’attestation des juges, nous n’invalidons pas l’attestation au motif qu’elle paraît mensongère.