Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 27a (כז.) — le Talmud en français
Guittin 27a (גיטין כז.): Michna : l’agent qui apporte un guet et l’a perdu : : s’il le retrouve immédiatement, il est apte à divorcer avec lui ; et dans la Guemara, sera expliqué quelle est la mesure…
Texte original — Guittin 27a (כז.)
מתניתין:
שליח
המביא גט ואבד הימנו
:
אם
מצאו לאלתר
הרי הוא
כשר
לגרש בו, ובגמרא יתבאר כמה הוא שיעור "לאלתר".
ואם לאו
הרי זה
פסול
, כי שמא מאיש אחר נפל וגט זה אינו הגט ששלח בידו הבעל, ואינו יכול לגרש אלא בגט שכתבו בעלה של זו לשם זו.
מצאו
השליח שאיבדו לגט
בחפיסה או בדלוסקמא
ויש לו סימן בכלים אלו, הרי הוא כשר.
או
אם מכירו
לגט עצמו, הרי הוא
כשר
.
גמרא:
שנינו במשנה: המביא גט ואבד הימנו, ומצאו לאלתר כשר, ואם לאו, פסול:
ורמינהו
ממשנה בבבא מציעא על מה ששנינו במשנתנו שאם מצאו לזמן מרובה הוא פסול:
אם
מצא
אדם
גיטי נשים ושחרורי עבדים, דייתיקי
[צוואות שכיב מרע]
מתנות
של בריא]
ושוברין
של שטרי חוב,
הרי זה לא יחזיר
לא לכותב השטר ולא למי שאמור לקבלו -
ולפיכך לא יחזיר למקבל השטר, משום
שאני אומר
: שמא
כתובין היו
כדי ליתנן,
ונמלך עליהן
הכותב
שלא ליתנן
.
ומשמע שכל החשש הוא משום הטעם שנקטה המשנה,
הא
אם
אמר
כותב השטר "
תנו
" את השטר למקבל השטר כי ממנו נפל - ואין לחוש שמא לא נתן -
נותנין, ואפילו לזמן מרובה
.
הרי שאין אנו חוששים שמא אין הגט הזה של הבעל והאשה הזו, ואילו במשנתנו חוששים אנו שמא גט של אחר הוא, וממנו נפל ולא מן השליח!?
אמר רבה: לא קשיא
, כי:
כאן
במשנתנו -
במקום שהשיירות מצויות
ויש לחוש שמא מאחד מבני השיירה נפל.
כאן
במשנה בבבא מציעא -
במקום שאין השיירות מצויות
.
מוסיפה הגמרא:
ואפילו במקום שהשיירות מצויות
לא אמר רבה שחוששים,
והוא
, אלא כ
שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת
, כלומר: ידוע על איש ואשה בעלי שם זהה באותה עיר שבגט.
אבל אם לא הוחזקו, אין אנו חוששים שמא יש עיר אחרת כשם אותה עיר שבגט זה, ובאותה עיר יש איש ואשה בעלי שמות זהים.
דאי לא תימא הכי
, אלא, שלדעת רבה: אפילו כשלא הוחזקו חוששים, כל שהשיירות מצויות, יהיה
קשיא דרבה אדרבה
[דברי רבה כאן לדבריו במקום אחר]:
ד
מעשה ב
ההוא גיטא דאישתכח
ב
בי דינא דרב הונא
[גט נמצא בבית דינו של רב הונא], שהובא שם כדי לקיימו, ומקום זה מתוך שרבים באים אליו, חשוב הוא מקום שהשיירות מצויות -
והוה כתיב ביה
בגט כתיאור למקום: "
בשוירי מתא דעל רכיס נהרא
" [העיר שוירי שעל הנהר ששמו רכיס] -
ואמר רב הונא
: אף שבעיר שוירי ידוע לנו שאין עוד בעל ואשה ששמותיהם זהים לאלו שבגט, בכל זאת אין נותנים את הגט לשליח שאמר ממני נפל ופלוני היה משלחו לאשתו, ומשום ד
חוששין לשני שוירי
, ושמא בעיר השניה יש איש ואשה ששמותיהם זהים, ואין זה הגט שנפל מיד השליח.
ואמר ליה רב חסדא לרבה: פוק ועיין בה
[צא ועיין בדבר],
דלאורתא בעי לה מינך רב הונא
[כי רב הונא אמור בערב לשאול אותך על דינו של גט זה].
ואכן
נפק
רבה
דק ואשכח
[יצא, עיין דקדק ומצא] ראיה לדין זה:
דתנן: כל מעשה בית דין
כגון גט שקיימוהו בית דין -
הרי זה יחזיר
למקבל השטר, כי מאחר שהובא לבית דין לקיימו אין לחוש לשמא נמלך שלא ליתנו, שאין מקיים שטר אלא מקבל השטר אחר שקיבלו, ומשום שהוא חושש שמא ימותו העדים ולא יהא יכול לקיימו.
והיות שגט זה היה מקויים בבית דינו של רב הונא ואין לחוש לשמא נמלך שלא ליתנו, לכן יש להחזירו.
ומסיימת הגמרא את ההוכחה בדעת רבה:
והא בי דינא דרב הונא דכמקום שהשיירות מצויות דמי
שהרבה באים לשם לדון,
וקא פשיט
רבה עצמו ש
יחזיר
, ומשום שמשמע "כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר" אפילו אם נמצא בבית דין, שהוא מקום שהשיירות מצויות -
אלמא
, הרי מוכח ש
אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר
-
אין
, אכן חוששים במקום שהשיירות מצויות,
ואי לא
שלא הוחזקו
לא
חוששין ואפילו כשהשיירות מצויות, ולשני ערים בשם זהה עם שמות זהים של הבעל והאשה אין חוששים. ומביאה הגמרא ד
עבד רבה עובדא, בההוא גיטא דאישתכח בי כיתנא דפומבדיתא, כשמעתיה
, [עשה רבה מעשה להחזיר גט שנמצא במקום שמתעסקים בו בפשתן - ובהמשך מבואר יותר - שבעיר פומבדיתא, וכשיטתו] שהצריך הן שיירות מצויות והן הוחזקו כדי שלא להחזיר, ובאותו מעשה לא היו שניהם ולכן החזיר; ונחלקו שתי לשונות איזה פרט היה חסר באותו מעשה:
איכא דאמרי
:
ההוא גיטא אישתכח
בדוכתא היכא דתרו כיתנא
[הגט נמצא במקום ששורים בו פשתן], שהוא כמקום שאין השיירות מצויות,
ו
עשה רבה מעשה להחזירו
אף על גב דהוחזקו
באותה עיר שמות זהים, כיון
דלא שכיחן שיירתא
[אין שיירות מצויות], וזה הוא כשיטתו שפירש את משנתנו שאין הגט פסול אלא במקום שהשיירות מצויות.
ואיכא דאמרי
:
ההוא גיטא אישתכח
בדוכתא דמזבני כיתנא
[בשוק במקום ממכר פשתן],
והוא שלא הוחזקו
, כלומר: באותה עיר לא הוחזקו שמות זהים,
ו
החזירו רבה אף על גב ד
שכיחן שיירות
היות ולא הוחזקו, וזה הוא לשיטתו שאמר כן לרב הונא.
רבי זירא רמי מתניתין אברייתא
[הקשה סתירת משנתנו עם ברייתא אחרת], כעין הקושיא שהקשה רבה מן המשנה בבבא מציעא],
ו
הוא
משני
על קושייתו, כתירוצו של רבה על סתירת המשניות!
רמי מתניתין אברייתא:
תנן
במשנתנו:
המביא גט ואבד הימנו, אם מצאו לאלתר, כשר; ואם לאו פסול
, ומשום שחוששים אנו שנפל מאחר.
ורמינהו
מהא דתניא:
מצא גט אשה בשוק: בזמן שהבעל מודה
שנתן גט לאשתו, הרי זה
יחזיר לאשה
, כי איןלחוש שמא כתב ליתנו ולא נתן שהרי הוא מודה.
אבל
אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה
:
לאשה לא יחזיר שמא נמלך הבעל שלא ליתנו לה, ושמא תלך ותינשא בו.
ולבעל לא יחזיר, שמא אכן כבר נתנו לה ועדיין לא שילם כתובתה, והחזקת הגט בידו מהוה הוכחה שכביכול כבר שילם לה את הכתובה, והחזירה לו את הגט שלא תחזור ותגבה את כתובתה.
Traduction française
Michna :
l’agent
qui apporte un guet et l’a perdu :
s’il
le retrouve immédiatement,
il est
apte à divorcer avec lui ; et dans la Guemara, sera expliqué quelle est la mesure de « immédiatement ».
Et sinon,
il est
inapte, car peut-être est-il tombé d’un autre homme, et ce guet n’est pas le guet que le mari lui avait envoyé ; or il ne peut divorcer qu’avec un guet que le mari de cette femme a écrit pour elle.
S’il le retrouve,
l’agent qui avait perdu le guet,
dans une bourse ou dans une boîte,
et qu’il possède un signe concernant ces objets, il est apte.
Ou
s’il le reconnaît,
le guet lui-même, il est
apte.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui apporte un guet et l’a perdu, s’il le retrouve immédiatement, il est apte ; et sinon, il est inapte :
Et on oppose à cela
une Michna de Baba Metsia, à propos de ce que nous avons appris dans notre Michna : que s’il le retrouve après un long délai, il est inapte :
Si
un homme trouve
des
guitté de femmes et des actes d’affranchissement d’esclaves, des daytéki
[des testaments d’un homme dangereusement malade],
des donations
d’un homme bien portant
et des quittances
de reconnaissances de dette,
il ne les rendra pas
ni à celui qui a écrit l’acte ni à celui qui est censé le recevoir —
C’est pourquoi il ne rendra pas l’acte à son bénéficiaire, parce que
je dis :
peut-être
avaient-ils été écrits
pour être donnés,
puis leur auteur a changé d’avis
l’auteur
et a décidé de ne pas les donner.
Il ressort que toute la crainte provient de la raison énoncée par la Michna :
mais
si
l’auteur de l’acte dit : «
Donnez
l’acte à son bénéficiaire, car c’est de lui qu’il est tombé — et il n’y a pas à craindre qu’il ne l’ait pas donné » —
on le donnera, même après un long délai.
Il s’ensuit que nous ne craignons pas que ce guet ne soit pas celui du mari et de cette femme, tandis que dans notre Michna nous craignons qu’il ne soit le guet d’un autre, tombé de cet autre et non de l’agent !
Rabba dit : ce n’est pas difficile,
car :
Ici —
dans notre Michna —
il s’agit d’un endroit où les caravanes sont fréquentes,
et il faut craindre que le guet soit tombé de l’un des membres d’une caravane.
Ici —
dans la Michna de Baba Metsia —
il s’agit d’un endroit où les caravanes ne sont pas fréquentes.
La Guemara ajoute :
même dans un endroit où les caravanes sont fréquentes,
Rabba n’a dit qu’il fallait craindre
que si,
c’est
que deux Yossef ben Chim’on ont été établis dans une même ville,
c’est-à-dire : on sait qu’il existe dans la ville mentionnée dans le guet un homme et une femme portant ces mêmes noms.
Mais s’ils n’ont pas été établis, nous ne craignons pas qu’il existe une autre ville portant le même nom que celle mentionnée dans ce guet et que, dans cette ville, il y ait un homme et une femme portant les mêmes noms.
Car si tu ne dis pas ainsi,
mais que, selon Rabba, même lorsqu’ils n’ont pas été établis il faut craindre, dès lors que les caravanes sont fréquentes, il y aura
une difficulté de Rabba contre Rabba
[les paroles de Rabba ici contredisant ses paroles ailleurs] :
Car,
un cas s’est produit avec
un certain guet qui fut trouvé
dans
le tribunal de Rav Houna
[un guet trouvé dans le tribunal de Rav Houna], qui y avait été apporté afin d’être authentifié ; et cet endroit, puisque beaucoup de gens s’y rendent, est considéré comme un endroit où les caravanes sont fréquentes —
et il était écrit dessus,
dans le guet, pour désigner le lieu : «
à Chouïri, la ville située sur le fleuve Rakhis »
[la ville de Chouïri, située sur le fleuve appelé Rakhis] —
Et Rav Houna dit :
bien que, dans la ville de Chouïri, nous sachions qu’il n’existe pas d’autre homme et d’autre femme portant les mêmes noms que ceux du guet, on ne donne pourtant pas le guet à l’agent qui a dit : « Il est tombé de moi, et Untel me l’avait envoyé pour sa femme » ; et c’est parce que
nous craignons l’existence de deux Chouïri,
et peut-être existe-t-il dans la seconde ville un homme et une femme portant les mêmes noms, et ce n’est pas le guet tombé de la main de l’agent.
Rav Hisda dit à Rabba : va et examine la chose
[va examiner la question],
car ce soir Rav Houna te la demandera
[car Rav Houna doit, le soir, t’interroger sur la règle applicable à ce guet].
Et effectivement,
Rabba sortit,
Rabba,
examina et trouva
[il sortit, examina avec précision et trouva] une preuve à cette règle :
Car nous avons appris : tout acte du tribunal —
comme un guet que le tribunal a authentifié —
il le rendra
au bénéficiaire de l’acte ; puisque l’acte a été apporté au tribunal afin d’être authentifié, il n’y a pas à craindre que son auteur ait changé d’avis et décidé de ne pas le donner, car on ne fait authentifier un acte qu’après que son bénéficiaire l’a reçu, et parce qu’il craint que les témoins ne meurent et qu’il ne puisse plus l’authentifier.
Et puisque ce guet avait été authentifié dans le tribunal de Rav Houna, il n’y a pas à craindre que son auteur ait changé d’avis et décidé de ne pas le donner ; il faut donc le rendre.
La Guemara achève la preuve selon l’opinion de Rabba :
or le tribunal de Rav Houna est comparable à un endroit où les caravanes sont fréquentes,
car beaucoup de gens s’y rendent pour plaider,
et Rabba tranche
lui-même qu’
il le rendra,
puisque l’expression « tout acte du tribunal, il le rendra » signifie qu’il le rendra même s’il a été trouvé au tribunal, qui est un endroit où les caravanes sont fréquentes —
Il s’ensuit
qu’il est prouvé que
si deux Yossef ben Chim’on ont été établis dans la ville —
non,
on craint effectivement, dans un endroit où les caravanes sont fréquentes ;
et si ce n’est pas le cas,
s’ils n’ont pas été établis,
non,
on ne craint pas, même lorsque les caravanes sont fréquentes, et l’on ne craint pas non plus deux villes portant le même nom, avec des noms identiques pour le mari et la femme. Et la Guemara rapporte que
Rabba accomplit un acte, dans le cas d’un certain guet trouvé chez les marchands de lin de Poumbedita, conformément à sa règle,
[Rabba fit rendre un guet trouvé dans un lieu où l’on travaillait le lin — ce qui sera expliqué plus loin — dans la ville de Poumbedita, conformément à son opinion], selon laquelle il fallait à la fois que les caravanes soient fréquentes et que deux personnes portant ces noms aient été établies pour ne pas le rendre ; or, dans ce cas, aucune des deux conditions n’était réunie, et il le rendit ; deux versions discutent du détail qui faisait défaut dans ce cas :
Certains disent :
Un certain guet fut trouvé
dans un endroit où l’on fait tremper le lin
[le guet fut trouvé dans un lieu où l’on fait tremper le lin], qui est comparable à un endroit où les caravanes ne sont pas fréquentes,
et
Rabba accomplit un acte afin de le rendre
bien que deux personnes portant ces mêmes noms aient été établies
dans cette ville, puisque
les caravanes n’y sont pas fréquentes
[les caravanes ne sont pas fréquentes] ; et telle est son opinion, selon laquelle notre Michna n’invalide le guet que dans un endroit où les caravanes sont fréquentes.
Et certains disent :
Un certain guet fut trouvé
dans un endroit où l’on vend du lin
[sur un marché, dans un lieu où l’on vend du lin],
et c’était alors qu’ils n’avaient pas été établis,
c’est-à-dire que, dans cette ville, des noms identiques n’avaient pas été établis,
et
Rabba le rendit, bien que
les caravanes y soient fréquentes,
puisqu’ils n’avaient pas été établis ; et telle est l’opinion qu’il avait exprimée à Rav Houna.
Rabbi Zeïra oppose la Michna à une baraïta
[il soulève une contradiction entre notre Michna et une autre baraïta], à l’image de la difficulté que Rabba avait soulevée à partir de la Michna de Baba Metsia,
et
il
répond
à sa difficulté comme Rabba avait répondu à la contradiction entre les Michnayot !
Il oppose la Michna à une baraïta :
nous avons appris
dans notre Michna :
Celui qui apporte un guet et l’a perdu : s’il le retrouve immédiatement, il est apte ; et sinon, il est inapte,
parce que nous craignons qu’il ne soit tombé d’un autre.
Et on oppose à cela
ce qui a été enseigné :
Celui qui trouve dans le marché un guet de femme : lorsque le mari reconnaît,
qu’il a donné un guet à sa femme,
il le rendra à la femme,
car il n’y a pas à craindre qu’il l’ait écrit pour le donner mais ne l’ait pas donné, puisqu’il le reconnaît.
Mais
si le mari ne le reconnaît pas, il ne le rendra ni à l’un ni à l’autre :
Il ne le rendra pas à la femme, de peur que le mari ait changé d’avis et décidé de ne pas le lui donner, et qu’elle aille se remarier avec lui.
Et il ne le rendra pas au mari, de peur qu’il le lui ait effectivement déjà donné, mais qu’il ne lui ait pas encore payé sa ketouba ; la détention du guet entre ses mains constituerait la preuve qu’il lui a, pour ainsi dire, déjà payé sa ketouba, et qu’elle lui a rendu le guet afin de ne plus pouvoir réclamer sa ketouba.