Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 26a (כו.) — le Talmud en français

Guittin 26a (גיטין כו.): Le père n’a pas voulu : elle n’est pas consacrée. Puisqu’il ne l’a possédée qu’à condition, et que la condition ne s’est pas réalisée. En revanche, si le père a voulu, elle…

Texte original — Guittin 26a (כו.)

לא רצה האב, אינה מקודשת.

כיון שלא בעל אלא על תנאי, והרי לא התקיים התנאי. ומאידך אם רצה האב, מקודשת, אף על פי שבשעת ביאה ספק רצה ספק לא רצה, מכל מקום אמרינן - הוברר הדבר למפרע שמשעת בעילה היו קידושין.

על כל פנים, מוכח דלא כרבא. דיש לחלק בין "תולה בדעת עצמו", ל"תולה בדעת אחרים".

אמר ליה

רבא לרב משרשיא: לעולם

בין לרבי יהודה, בין לרבי שמעון, לא שנא תולה בדעת עצמו לא שנא תולה בדעת אחרים,

ותמיד

אית להו ברירה.

ו

אם תאמר, אם כן מדוע סברו רבי יהודה ורבי שמעון גבי מעשרות שאינו יכול לומר "עישור שאני עתיד למוד"?

יש לומר -

התם כדקתני טעמא

-

אמרו לו

רבי יהודה ורבי שמעון

לרבי מאיר: אי אתה מודה

שיש לחוש

שמא יבקע הנוד, ונמצא זה שותה טבלים למפרע,

כיון שלא תתברר התרומה מעולם?!

אמר להם: לכשיבקע!

כלומר - אין לחוש לכך כיון שאינו שכיח

.

על כל פנים, מבואר שטעמם של רבי יהודה ורבי שמעון אינו משום ש"אין ברירה", אלא כיון שחששו לבקיעת הנוד.

מתניתין:

הכותב טופסי גיטין,

סופר שנוטל שכר על כתיבת הגט, ורוצה שיהיו לו גיטין מוכנים, משום שלפעמים באים אנשים לשוכרו לכתוב גט, והוא טרוד בכתיבת שטרות אחרים, ולכן הוא רוצה שיהיו בידו שטרות מוכנים -

אף שיכול הסופר לכתוב את כל נוסח הגט גם לפני שהבעל מצוה אותו לכתוב לו גט, אבל

צריך שיניח

פנוי בגט את ה

מקום

שבו צריך להכתב שם

האיש, ו

כן את ה

מקום

שבו צריך להכתב שם

האשה, ו

כן את ה

מקום

שבו צריך להכתב

הזמן

של הגירושין

.

וכן הדין לגבי

שטרי מלוה

-

אף שיכול הסופר לכתוב את כל נוסח השטר לפני שהלוה בא לפניו, אבל

צריך שיניח

הסופר פנוי בשטר את ה

מקום

שבו אמור להכתב שם

המלוה,

וכן את ה

מקום

שבו אמור להכתב שם

הלוה,

וכן את ה

מקום

שבו אמור להכתב סכום

המעות,

וכן את ה

מקום

שבו אמור להכתב

הזמן

של ההלואה שלא יהא שטר מוקדם.

וכן לגבי

שטרי מקח

-

אף שיכול הסופר לכתוב את כל נוסח השטר עוד לפני שהמוכר והלוקח באו לפניו, אבל

צריך שיניח

הסופר פנוי בשטר את ה

מקום

שבו אמור להכתב שם

הלוקח, ו

כן את ה

מקום

שבו אמור להכתב שם

המוכר,

וכן את ה

מקום

שבו אמור להכתב סכום

המעות,

וכן את ה

מקום

שבו אמור להכתב

השדה

שמכר לו, היכן היא נמצאת ומה הן גבולותיה,

ו

כן את ה

מקום

שבו אמור להכתב

הזמן

של המכירה.

מפני התקנה.

רבי יהודה פוסל בכולן,

בין לגבי גט, בין לגבי שאר שטרות, ואף על פי שהניח את המקומות האלו פנויים, כיון שהשטר נכתב לפני שבעלי הדברים בקשו ממנו שיכתוב להם את השטר, הרי זה שטר פסול.

רבי אלעזר מכשיר בכולן,

בכל השטרות יכול הסופר להכין את השטר קודם שבאו לפניו בעלי הדברים,

חוץ מגיטי נשים,

שבהם אין לסופר להכין את הגיטין, ולא יועיל מה שיניח הסופר את המקומות הללו פנויים, כיון -

שנאמר "וכתב לה", לשמה!

וכיון שכתיבת הגט צריכה שתהיה לשם האשה, לכן אין לסופר להכין את הגט לפני שהבעל יצוה עליו לכתוב את הגט.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

צריך שיניח

פנוי

אף

את ה

מקום

שבו אמור להכתב בגט

"הרי את מותרת לכל אדם",

שאף זה הוא חלק מעיקרו של הגט.

ורבי אלעזר היא.

התנא של המשנה סובר כדעת רבי אלעזר,

דאמר עדי מסירה כרתי,

שהעדים הרואים את נתינת הגט מידו של הבעל לידה של האשה, הם העדים שנותנים לגט את תוקף הכריתות שלו, ולא עדי החתימה, ומה שאנו מצריכין שהעדים יחתמו על הגט הוא רק משום תקנת חכמים,

ו

כיון שעיקר הגט הוא כתיבת הגט ולא חתימתו, לכך

בעינן

צריך שתהא ה

כתיבה

של הגט

לשמה,

ולא חתימת הגט, ולכן צריך להניח פנוי את המקום שבו אמור להכתב הרי את מותרת לכל אדם.

וצריכא,

והוצרך שמואל לומר זאת על שלש משניות, שהתנא של המשנה סובר כדעת רבי אלעזר שעדי מסירה כרתי, ולא היה מספיק לשמואל לומר את זה על משנה אחת.

דאי אשמעינן הך קמייתא,

אם שמואל היה אומר את זה רק על המשנה שצריך לכתוב את הגט בתלוש ולא במחובר.

היינו אומרים,

בההיא

במשנה של אין כותבין על המחובר,

הוא דאיכא לאוקמה,

יש לנו הכרח להעמיד את המשנה

כרבי אלעזר,

שעדי מסירה כרתי.

שהרי יש לנו סתירה במשנה,

דקתני

ברישא

"אין כותבין

במחובר לקרקע",

וקתני

בסיפא

"כתבו

במחובר, תלשו, וחתמו, ונתנו לה, כשר". ולכך הוצרך שמואל לתרץ שהתנא סובר כמו רבי אלעזר שעדי מסירה כרתי, וכונת המשנה היא לומר, שאין כותבין את טופס הגט על המחובר שמא יבוא לכתוב גם את תורף הגט על המחובר. אבל בדיעבד, אם כתב את הטופס במחובר, ותלשו, וכתב את תורף הגט בתלוש, ונתנו לה, כשר.

אבל

ב

סיפא

של אותה משנה, שכתוב בה "הכל כשרין לכתוב את הגט",

דקתני

בסיפא "

שאין קיום הגט אלא בחותמיו",

ומשמע שהמשנה באה לתת טעם מדוע הכל כשרין לכתוב את הגט, ועל זה אומרת המשנה שעיקר הגט זהו החתימה ולא הכתיבה, ולכן הכל כותבין -

אימא,

היינו אומרים שהמשנה כדעת

רבי מאיר היא, דאמר עדי חתימה כרתי,

והחרש יכול לכתוב גם את תורף הגט.

ולכך הוצרך שמואל ללמדנו שגם המשנה של "הכל כשרין לכתוב את הגט" היא רק לגבי הטופס, וצריך שפקח יכתוב את התורף.

ואי אשמעינן בההיא,

אפילו ששמואל אמר שגם המשנה שהכל כשרין לכתוב סוברת כרבי אלעזר, עדיין יש לומר ש

ההיא נמי,

את המשניות הללו,

איכא לאוקמה

אפשר להעמיד

כרבי אלעזר

.

אבל הא,

במשנה שלנו,

אימא,

יש לומר,

מדסיפא

של המשנה

רבי אלעזר הוי,

שהרי בסיפא רבי אלעזר חולק על תנא קמא וסובר שכולן כשרין חוץ מגיטי נשים -

לכך היינו אומרים שהתנא של ה

רישא

שמכשיר אף בגיטי נשים,

לאו,

איננו סובר כדעת

רבי אלעזר,

ולא צריך לשייר את מקום הרי את מותרת, וכדעת רבי מאיר, ומה שצריך לשייר את מקום השמות של האיש והאשה הוא משום קטטה, וכמבואר בהמשך הסוגיא.

צריכא.

לכך הוצרך שמואל ללמדנו שגם הרישא של המשנה סוברת כרבי אלעזר, ולכן צריך לשייר את מקום האיש והאשה כדי שהסופר יכתוב את השמות לשמה, ולכן אומר שמואל שצריך גם לשייר את מקום הרי את מותרת לכל אדם:

שנינו במשנה את הסיבה שהסופר צריך לשייר את מקום התורף,

מפני התקנה

:

מאי "תקנה"?

אמר רבי יונתן

:

מפני תקנת סופר,

התירו לסופר לכתוב את הגט אפילו קודם שהבעל ציוה עליו לכותבו.

ורבי אלעזר היא, דאמר עדי מסירה כרתי,

ולכן צריך מדאורייתא שתהא כתיבת הגט לשמה.

ובדין הוא דאפילו טופס נמי לא לכתוב,

ומעיקר הדין היה צריך להיות שלא נתיר לסופר לכתוב אפילו את הטופס ללא ציווי הבעל, כיון שיש לחשוש שמא מתוך כך יבא הסופר לכתוב גם את התורף שלא לשמה.

ומשום תקנת סופרים,

שיהא לו בידו גט מוכן,

שרו,

התירו לו

רבנן

לכתוב את הטופס שלא לשמה, וגזרו אף על שאר שטרות, שישאיר בשטר מקום פנוי כדי שלא יבואו לטעות ולהכשיר גם בגיטין.

ו

רבי יהודה פוסל בכולן,

אפילו אם שייר את מקום התורף -

משום ש

גזר טופס אטו תורף.

ולכן אסור לו לכתוב את הטופס ללא ציווי מהבעל. ושוב

גזר

ו

שטרות אטו גיטין.

ואסור לסופר להכין אף את הטופס של השטר.

ורבי אלעזר מכשיר בכולן,

בכל השטרות,

חוץ מגיטי נשים

-

משום שהוא סובר ש

טופס אטו תורף גזר

ו שיכתבו אותו לשמה, כדי שלא נטעה ונכשיר גם את התורף שלא לשמה, אבל שאר

שטרות אטו גיטין לא גזר

ו.

שנינו במשנה שהטעם של רבי אלעזר

שנאמר וכתב לה

לשמה:

ושואלת הגמרא:

והא כי כתיב "לה", אתורף הוא דכתיב!

הרי מה שכתוב בתורה שצריך שתהא הכתיבה לשמה, הוא רק לגבי התורף, ומדוע סובר רבי אלעזר שצריך שאף הטופס יהא נכתב לשמה?

ומתרצת:

אלא, אימא,

אין כונת רבי אלעזר שדין זה נלמד מהפסוק, אלא

משום שנאמר

בתורה

"וכתב לה", לשמה,

שצריך שיהא התורף נכתב לשמה, לכך אנו גוזרין אף על הטופס שיהא נכתב לשמה.

ומקשינן:

Traduction française

Le père n’a pas voulu : elle n’est pas consacrée.

Puisqu’il ne l’a possédée qu’à condition, et que la condition ne s’est pas réalisée. En revanche, si le père a voulu, elle est consacrée, bien qu’au moment de la possession il y eût doute : le père avait-il voulu ou non ? Quoi qu’il en soit, nous disons que la chose s’est révélée rétroactivement : dès le moment de la possession, il y avait consécration.

En tout cas, il est démontré que ce n’est pas conforme à l’opinion de Rava. Il faut distinguer entre « ce qui dépend de sa propre דעת » et « ce qui dépend de la דעת d’autrui ».

Il lui dit

Rava à Rav Mecharshia : toujours

que ce soit selon Rabbi Yehouda ou selon Rabbi Chim’on, qu’il s’agisse de ce qui dépend de sa propre דעת ou de ce qui dépend de la דעת d’autrui,

et toujours

ils admettent la biroura.

Et

si tu dis : dans ce cas, pourquoi Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on ont-ils estimé, au sujet des dîmes, qu’il ne peut pas dire : « La dîme que je vais mesurer » ?

On peut répondre :

là-bas, comme l’énonce la raison

ils leur dirent

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on

à Rabbi Méïr : ne reconnais-tu pas

qu’il faut craindre

que l’outre ne se rompe, et qu’il se trouve ainsi avoir bu rétroactivement des produits qui n’ont pas été soumis à la dîme,

puisque la térouma ne sera jamais déterminée

Il leur dit : lorsqu’elle se rompra !

C’est-à-dire : il n’y a pas lieu de le craindre, puisque cela n’est pas fréquent.

En tout cas, il apparaît que la raison de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chim’on n’est pas qu’« il n’y a pas de biroura », mais qu’ils ont craint que l’outre ne se rompe.

Michna :

Celui qui écrit les formulaires de guittin,

le scribe qui perçoit un salaire pour écrire le guett et souhaite avoir des guittin prêts, car il arrive parfois que des personnes viennent le louer pour écrire un guett alors qu’il est occupé à écrire d’autres actes, et qu’il souhaite donc avoir des actes prêts entre les mains —

bien que le scribe puisse écrire toute la formule du guett avant que le mari ne lui ordonne de lui écrire un guett,

il doit laisser

vide dans le guett l’

emplacement

où doit être écrit le nom de

l’homme, et

également l’

emplacement

où doit être écrit le nom de

la femme, et

également l’

emplacement

où doit être écrit

le moment

du divorce.

Il en est de même pour

les actes de prêt —

bien que le scribe puisse écrire toute la formule de l’acte avant que l’emprunteur ne se présente devant lui,

il doit laisser

vide dans l’acte l’

emplacement

où doit être écrit le nom du

prêteur,

et également l’

emplacement

où doit être écrit le nom de l’

emprunteur,

et également l’

emplacement

où doit être écrit le montant de

l’argent,

et également l’

emplacement

où doit être écrit

le moment

du prêt, afin que l’acte ne soit pas antérieur.

De même pour

les actes de vente —

bien que le scribe puisse écrire toute la formule de l’acte avant que le vendeur et l’acheteur ne se présentent devant lui,

il doit laisser

vide dans l’acte l’

emplacement

où doit être écrit le nom de

l’acheteur, et

également l’

emplacement

où doit être écrit le nom du

vendeur,

et également l’

emplacement

où doit être écrit le montant de

l’argent,

et également l’

emplacement

où doit être écrite

la terre

qu’il lui a vendue, où elle se trouve et quelles en sont les limites,

et

également l’

emplacement

où doit être écrit

le moment

de la vente.

En raison de la תקנה.

Rabbi Yehouda invalide tous les actes,

qu’il s’agisse d’un guett ou des autres actes, et cela même s’il a laissé ces emplacements vides : puisque l’acte a été écrit avant que les parties ne lui demandent de leur écrire l’acte, c’est un acte invalide.

Rabbi Éléazar valide tous les actes,

pour tous les actes, le scribe peut préparer l’acte avant que les parties ne se présentent devant lui,

sauf les guittin de femmes,

pour lesquels le scribe ne peut pas préparer les guittin, et le fait qu’il ait laissé ces emplacements vides ne suffit pas, puisque —

il est dit : « Et il l’écrira », pour elle !

Et puisque l’écriture du guett doit être faite pour la femme, le scribe ne peut pas préparer le guett avant que le mari ne lui ordonne de l’écrire.

Guemara :

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :

Il doit laisser

vide

également

l’

emplacement

où doit être écrit dans le guett

« Voici, tu es permise à tout homme »,

car cela aussi fait partie de l’essentiel du guett.

Et c’est Rabbi Éléazar.

Le tan de la Michna est de l’opinion de Rabbi Éléazar,

qui dit : ce sont les témoins de la remise qui opèrent la coupure,

ce sont les témoins qui voient la remise du guett de la main du mari dans celle de la femme qui confèrent au guett sa force de séparation, et non les témoins de la signature ; et si nous exigeons que les témoins signent le guett, ce n’est qu’en raison de la תקנה des Sages,

et

puisque l’essentiel du guett est son écriture et non sa signature,

nous exigeons

que l’

écriture

du guett

soit faite pour elle,

et non la signature du guett ; c’est pourquoi il faut laisser vide l’emplacement où doit être écrit « Voici, tu es permise à tout homme ».

Et cela est nécessaire,

et Chmouel a dû dire cela au sujet de trois Michnayot : le tan de la Michna est de l’opinion de Rabbi Éléazar, selon laquelle ce sont les témoins de la remise qui opèrent la coupure ; il n’aurait pas suffi que Chmouel le dise au sujet d’une seule Michna.

Car si cela avait été enseigné à propos de la première,

si Chmouel l’avait dit seulement au sujet de la Michna selon laquelle il faut écrire le guett détaché et non attaché,

nous aurions dit :

dans celle-là

la Michna « On n’écrit pas sur ce qui est attaché »,

il est nécessaire de l’établir

nous sommes contraints d’établir la Michna

selon Rabbi Éléazar,

selon lequel ce sont les témoins de la remise qui opèrent la coupure.

Car il y a une contradiction dans la Michna :

elle enseigne

dans sa première partie :

« On n’écrit pas

sur ce qui est attaché au sol » ;

et elle enseigne

dans sa dernière partie :

« S’il l’a écrit

sur ce qui est attaché, qu’il l’ait détaché, qu’il ait signé et qu’il l’ait donné à la femme, il est valide. » C’est pourquoi Chmouel a dû répondre que le tan est de l’opinion de Rabbi Éléazar, selon laquelle ce sont les témoins de la remise qui opèrent la coupure ; et le sens de la Michna est qu’on n’écrit pas la formule du guett sur ce qui est attaché, de peur de venir à écrire également l’essentiel du guett sur ce qui est attaché. Mais a posteriori, s’il a écrit la formule sur ce qui est attaché, puis l’a détaché, a écrit l’essentiel du guett détaché et l’a donné à la femme, il est valide.

Mais

dans la

dernière partie

de cette même Michna, où il est écrit : « Tous sont aptes à écrire le guett »,

elle enseigne

dans sa dernière partie :

« La validité du guett ne dépend que de ses signatures »,

ce qui signifie que la Michna vient donner la raison pour laquelle tous sont aptes à écrire le guett ; elle dit à ce sujet que l’essentiel du guett est la signature et non l’écriture, et que tous peuvent donc l’écrire —

disons,

nous aurions dit que la Michna est conforme à l’opinion de

Rabbi Méïr, qui dit : ce sont les témoins de la signature qui opèrent la coupure,

et que le sourd-muet peut également écrire l’essentiel du guett.

C’est pourquoi Chmouel a dû nous enseigner que la Michna « Tous sont aptes à écrire le guett » ne concerne que la formule, et qu’une personne douée de discernement doit écrire l’essentiel du guett.

Et si cela avait été enseigné à propos de celle-là,

même si Chmouel avait dit que la Michna selon laquelle tous sont aptes à écrire est également conforme à l’opinion de Rabbi Éléazar, on pourrait encore dire que

celle-là aussi,

ces Michnayot,

il est possible de les établir

on peut les établir

selon Rabbi Éléazar.

Mais celle-ci,

dans notre Michna,

disons,

on pourrait dire :

puisque la dernière partie

de la Michna

est celle de Rabbi Éléazar,

car, dans la dernière partie, Rabbi Éléazar contredit le premier tan et estime que tous sont valides, sauf les guittin de femmes —

nous aurions donc dit que le tan de la

première partie

qui valide même les guittin de femmes

ne

n’est pas de l’opinion de

Rabbi Éléazar,

et qu’il n’est pas nécessaire de laisser vide l’emplacement de la formule « Voici, tu es permise », conformément à l’opinion de Rabbi Méïr ; et si l’on doit laisser vides les emplacements des noms de l’homme et de la femme, c’est en raison de la querelle, comme cela sera expliqué plus loin dans la sougia.

Cela est nécessaire.

C’est pourquoi Chmouel a dû nous enseigner que même la première partie de la Michna est conforme à l’opinion de Rabbi Éléazar, et qu’il faut donc laisser vides les emplacements de l’homme et de la femme afin que le scribe écrive les noms pour eux ; c’est pourquoi Chmouel dit qu’il faut également laisser vide l’emplacement de la formule « Voici, tu es permise à tout homme » :

Nous avons appris dans la Michna la raison pour laquelle le scribe doit laisser vide l’emplacement de l’essentiel du guett :

en raison de la תקנה :

Que signifie « תקנה » ?

Rabbi Yonatan dit :

En raison de la תקנה du scribe,

on a permis au scribe d’écrire le guett même avant que le mari ne lui ait ordonné de l’écrire.

Et c’est Rabbi Éléazar, qui dit : ce sont les témoins de la remise qui opèrent la coupure,

et c’est pourquoi, selon la Torah, il faut que l’écriture du guett soit faite pour elle.

En droit, il aurait même fallu ne pas écrire la formule,

et selon le droit strict, il aurait fallu ne pas permettre au scribe d’écrire même la formule sans l’ordre du mari, puisqu’il faut craindre que, de là, le scribe en vienne à écrire également l’essentiel du guett sans le faire pour elle.

Mais en raison de la תקנה des scribes,

afin qu’il ait en sa possession un guett prêt,

ils ont permis,

ils lui ont permis,

les rabbins,

d’écrire la formule sans le faire pour elle ; et ils ont décrété la même chose pour les autres actes, qu’il laisse dans l’acte un emplacement vide, afin qu’on ne vienne pas à se tromper et à valider également l’essentiel des guittin.

Et

Rabbi Yehouda invalide tous les actes,

même s’il a laissé vide l’emplacement de l’essentiel du guett —

parce qu’il

a décrété la formule en raison de l’essentiel.

C’est pourquoi il lui est interdit d’écrire la formule sans l’ordre du mari. Et de nouveau,

il a décrété

les

actes en raison des guittin.

Il est interdit au scribe de préparer même la formule de l’acte.

Et Rabbi Éléazar valide tous les actes,

pour tous les actes,

sauf les guittin de femmes —

car il estime que

la formule a été décrétée en raison de l’essentiel

et qu’on doit l’écrire pour elle, afin que nous ne nous trompions pas et ne validions pas également l’essentiel sans le faire pour elle ; mais pour les autres

actes en raison des guittin, il n’a pas décrété

cela.

Nous avons appris dans la Michna que la raison de Rabbi Éléazar est

qu’il est dit : « Et il l’écrira »

pour elle :

Et la Guemara demande :

Mais lorsqu’il est écrit « pour elle », cela est écrit au sujet de l’essentiel !

En effet, ce qui est écrit dans la Torah, à savoir que l’écriture doit être faite pour elle, ne concerne que l’essentiel ; pourquoi Rabbi Éléazar estime-t-il que même la formule doit être écrite pour elle ?

Et elle répond :

Mais dis plutôt :

l’intention de Rabbi Éléazar n’est pas que cette règle soit apprise du verset, mais

en raison de ce qui est dit

dans la Torah :

« Et il l’écrira », pour elle,

puisque l’essentiel doit être écrit pour elle, nous décrétons donc également que la formule soit écrite pour elle.

Et nous objectons :

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