Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 25b (כה:) — le Talmud en français

Guittin 25b (גיטין כה:): Premier dixième. Neuf, second dixième, et il le profane [ il échange le second dixième contre des pièces qu’il possède chez lui] et boit immédiatement. Puisqu’il y a berera…

Texte original — Guittin 25b (כה:)

מעשר ראשון. תשעה מעשר שני,

ומיחל

[מחלל את המעשר שני על מעות שיש לו בבית]

ושותה מיד.

כיון שיש "ברירה", ובשעה שיפריש יתברר למפרע איזה לוגין היו תרומה ומעשר,

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין".

וכאן הרי מדובר ב"תולה בדעת עצמו", וסבר רבי יהודה ש"אין ברירה".

ואילו ב

"תולה בדעת אחרים" אית ליה ברירה.

דתנן: "

האומר לאשתו - 'הרי זה גיטך מעכשיו, אם מתי מחולי זה', אם מת מאותו החולי הרי זה גט.

ו

מה היא באותן הימים

[כל זמן שלא מת]?

רבי יהודה אומר: הרי היא כאשת איש לכל דבריה". ו

סבר רבי יהודה, ד

לכי מיית

[כאשר ימות]

הוי גיטא.

ואף על פי שבשעה שנתן את הגט היה מסופק אם יחיה או ימות, ותלה את הגט בדעת מי שחייו ומותו תלויים בידו, מכל מקום כשמת, אמרינן - הוברר הדבר למפרע שמשעת נתינה היה ראוי למות מאותו חולי. והגט חל מאותה שעה.

ומוכח שלדעת רבי יהודה "יש ברירה" במקום שתלה בדעת אחרים. ולא כדברי רבא.

וכן

אמר ליה רב משרשיא לרבא: הא

מצינו שדעת

רבי שמעון, דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה, ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה.

והיכן מצינו את דברי רבי שמעון?

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה

-

הא דאמרן.

כלומר - המשנה שנזכרה לעיל - "הלוקח יין מבין הכותים, רבי יהודה ורבי שמעון אוסרים". ומוכח ש"אין ברירה".

ומאידך,

תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה

-

דתניא

: האומר לאשה -

הריני בועליך

לשם קידושין

על מנת שירצה אבא! אף על פי שלא רצה האב מקודשת,

כיון ש"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", וגמר בליבו לקדשה קידושין גמורים בכל מקרה.

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: רצה האב, מקודשת.

Traduction française

Premier dixième. Neuf, second dixième,

et il le profane [

il échange le second dixième contre des pièces qu’il possède chez lui]

et boit immédiatement.

Puisqu’il y a berera, et qu’au moment où il prélèvera, il sera rétrospectivement établi quels logין étaient prélèvement et dixième,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon interdisent.

Et ici, il s’agit de « celui qui suspend [la chose] à sa propre décision », et Rabbi Yehouda estime qu’« il n’y a pas de berera ».

Mais dans le cas de

« celui qui suspend [la chose] à la décision d’autrui », il admet qu’il y a berera.

Car nous avons appris : «

celui qui dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce dès maintenant, si je meurs de cette maladie », s’il meurt de cette maladie, voici un acte de divorce.

Et

que devient-elle durant ces jours [

tout le temps où il ne meurt pas ] ?

Rabbi Yehouda dit : elle est comme une femme mariée à tous égards. » Et

il estime que

lorsqu’il meurt [

lorsqu’il mourra ],

c’est un acte de divorce.

Et bien qu’au moment où il lui a donné l’acte de divorce, il fût incertain de vivre ou de mourir, et qu’il ait suspendu l’acte de divorce à la décision de celui entre les mains duquel sa vie et sa mort se trouvent, néanmoins, lorsqu’il meurt, nous disons : la chose a été rétrospectivement établie ; depuis le moment de la remise, il était destiné à mourir de cette maladie. Et l’acte de divorce prend effet depuis ce moment.

Cela prouve que, selon Rabbi Yehouda, « il y a berera » lorsqu’il a suspendu [la chose] à la décision d’autrui, et non comme l’a dit Rava.

De même,

Rav Mecharcheya dit à Rava : voici

que nous trouvons l’opinion de

Rabbi Chimon : celui qui suspend [la chose] à sa propre décision n’admet pas la berera, tandis que celui qui la suspend à la décision d’autrui admet la berera.

Et où trouvons-nous les paroles de Rabbi Chimon ?

Celui qui suspend [la chose] à sa propre décision n’admet pas la berera —

c’est ce que nous avons dit.

C’est-à-dire : la Michna mentionnée plus haut : « Celui qui achète du vin auprès des Koutim, Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon l’interdisent. » Cela prouve qu’« il n’y a pas de berera ».

D’un autre côté,

celui qui suspend [la chose] à la décision d’autrui admet la berera —

car il a été enseigné :

celui qui dit à une femme :

« Je vais m’unir à toi

à des fins de kiddouchin

à condition que mon père y consente ! Bien que le père n’ait pas consenti, elle est consacrée,]]

puisqu’« un homme ne fait pas de son rapport un rapport de débauche », et qu’il a résolu dans son cœur de la consacrer par un mariage pleinement valable dans tous les cas.

Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : si le père y a consenti, elle est consacrée.

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