Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 25a (כה.) — le Talmud en français

Guittin 25a (גיטין כה.): Mais le retrait de la chaussure d’un mineur ou de celle qui lui a retiré une anfilia [chaussure de toile] au lieu d’une sandale, [נעלי בד] במקום סנדל, est entièrement…

Texte original — Guittin 25a (כה.)

אך חליצת

קטן,

א

ו

שחלצה לו

אנפיליא

[נעלי בד] במקום סנדל,

פסולות

לגמרי,

ואין

עליהן שם חליצה כלל, ולכן אינן

פוסלות

את האשה מלהתיבם לאחים

.

אך שמואל חולק על בני מערבא לענין חליצת קטן, כיון ששנינו ביבמות [קה ב] "החולצת מן הקטן חליצתה פסולה". ולדעת שמואל בכל מקום שנאמר "חליצה פסולה" הכונה "פסולה ופוסלת מן האחים". ולא כדעת בני מערבא.

זעירי אמר: כולן,

היינו כל הגיטין הפסולים הנזכרים במשנה,

אין פוסלין

את האשה לכהונה, ואפילו "ריח הגט" אין בהם,

חוץ מן

הדין

האחרון

הנזכר במשנה - אם היו לו שתי נשים ששמן שווה, ואמר לסופר כתוב לי גט ואגרש בו איזה מהן שארצה.

ובכהאי גוונא, אף על פי שהגט פסול, כיון ש"אין ברירה", מכל מקום, לחומרא אמרינן "יש ברירה", ופסולה לכהונה, דחיישינן שמא היא גרושה.

וכן אמר רב אסי

-

כולן, אין פוסלין. חוץ מן האחרון.

סוגיית "ברירה"

ורבי יוחנן אמר: אף

הגט ה

אחרון

שמובא במשנה,

נמי אינו פוסל.

כיון ש"אין ברירה", בין לחומרא ובין לקולא.

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה

[רבי יוחנן הולך לשיטתו].

דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן: האחין שחלקו

את ירושת אביהם,

לקוחות הן.

כלומר - אין אומרים שהתברר למפרע שכל אחד קיבל את חלקו בירושה מאביו, אלא כאשר הם מחלקים את הירושה נחשב הדבר כאילו כל אחד קנה מאחיו את חלקו,

ו

לכן

מחזירין זה לזה

את מה שחלקו

ביובל,

כדין לקוחות שקנו קרקע. וחוזרים ונוטלים שוב, כבתחילה.

ומבואר שסבר רבי יוחנן - אין "ברירה". ולכן אף בסוגיין "אין ברירה" אף לקולא. ואם כתב לה גט על ידי "ברירה" - אינו גט כלל, ולא נפסלה לכהונה.

ו

אם תאמר, מדוע נזקק רבי יוחנן להשמיענו פעמיים ש"אין ברירה"?

יש לומר -

צריכא.

דאי איתמר בהא,

אם רבי יוחנן היה משמיע לנו ש"אין ברירה" רק גבי גיטין, היינו אומרים - רק

בהא

[בגט]

קאמר רבי יוחנן ד"אין ברירה", משום דבעינן

שהגט יכתב

"לה

-

לשמה",

ואילו במקרה שהיו לו שתי נשים ושמותיהן שוות, בשעת הכתיבה לא היה ידוע לשם מי כתב את הגט. ולכן פסול.

אבל התם

[גבי האחים שחלקו], היינו אומרים ש"יש ברירה", ואינם צריכים להחזיר ביובל, כיון שכעת בשעת החלוקה התברר למפרע שזכו כל אחד בחלקו שקיבל בירושה. ורק ב

מכר הוא דאמר רחמנא ליהדר

[רק במכר התחדש בתורה שצריך להחזיר את הקרקע הנקנית]

ביובל, אבל

במה שזכו על ידי

ירושה ומתנה, לא.

ו

כן להיפך,

אי אשמעינן

ש"אין ברירה" רק לגבי חלוקת

שדה,

היינו אומרים - דוקא שם "אין ברירה"

משום דלחומרא

אמרינן שיחזירו ביובל. אבל במקום שצריך לומר ש"אין ברירה" לקולא, כגון גבי גט פסול, שאינו פוסל את האשה לכהונה, אולי מודה רבי יוחנן שחוששים.

אי נמי,

דוקא גבי חלוקת שדה צריכים להחזיר ביובל, ולא משום שאין ברירה, אלא

כ

שם שהשרה היתה שייכת ב

תחילה

לאיש אחד, גם עכשיו צריך להחזירה לרשות אחת.

אבל הכא,

גבי גט

אימא לא,

ונאמר "יש ברירה".

לכן

צריכא

[הוצרך רבי יוחנן] לשנות את דינו פעמיים.

בעא מיניה

[שאל]

רב הושעיא מרב יהודה

: מה הדין אם הבעל

אמר ללבלר

-

"כתוב

לי גט

לאיזו

אשה

שתצא בפתח תחילה", מהו?

האם אומרים שמתברר למפרע שהגט נכתב לשם אותה שיצאה בתחילה?

אמר ליה

רב יהודה

, תניתוה

[שנינו שאלה זו במשנה]!

שנאמר במשנתנו:

יתר מיכן, אמר ללבלר "כתוב ל

י גט, ו

איזו

מנשותי

שארצה אגרש

בו",

פסול לגרש בו.

אלמא,

מבואר במשנה, ש

"אין ברירה".

וכמו כן, אם יכתוב גט עבור איזה מהן שתצא בפתח בתחילה - פסול. כיון ש"אין ברירה".

איתיביה

[הקשה רב הושעיא על דברי רב יהודה]: הרי שנינו -

"האומר לבניו, הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, כיון שנכנס

ה

ראשון ראשו ורובו

לירושלים,

זכה בחלקו, ומזכה את אחיו עמו".

ובפשטות זכה בחלקו משום "ברירה", שהתברר למפרע שהקרבן נשחט עליו. ואם כן אף בגיטין, נאמר ש"יש ברירה"?

אמר ליה

רב יהודה:

הושעיא ברי

[בני],

מה ענין פסחים אצל גיטין?!

הא אתמר עלה

[הרי נאמר על המשנה שהבאת גבי פסחים] -

אמר רבי יוחנן

: מה שנאמר במשנה "כיון שנכנס הראשון זכה בחלקו" - אין הכוונה שרק הראשון יזכה בחלקו מדין "ברירה", אלא באמת האב ממנה את כולם על הקרבן, ורק

כדי לזרזן במצות

אמר להם כך

.

וכן

דיקא נמי

[מדוייק גם מלשון המשנה],

דקתני

-

"כיון שנכנס ראשון ראשו ורובו, זכה בחלקו, ומזכה את אחיו עמו".

ומדייקינן -

אי אמרת בשלמא, דאמנינהו מעיקרא, שפיר!

[אם נאמר, שהאב מינה את כל בניו על הקרבן, ורק כדי לזרזן למצות אמר להם שישחט על מי שיעלה ראשון לירושלים, אם כן מובן היטב מדוע בסופו של דבר כשזכה הראשון, זכו אחיו על ידו].

אלא אי אמרת דלא אמנינהו

[אך אם תאמר שלא מינה אותם, והיתה כונתו רק למנות את מי שיעלה ראשון, מדין "ברירה"]

,

אם כן, כיצד לאחר שזכה הראשון זכו אחיו על ידו?

וכי

לאחר שחיטה מי קמיתמנו

[וכי אפשר להתמנות על קרבן פסח אחר שכבר נשחט]?!

וה

רי

תנן: נמנין

על קרבן פסח,

ומושכין ידיהן ממנו

[חוזרים בהם מהמינוי]

עד שישחט.

אך לאחר שחיטה, אי אפשר להמנות או להמלך!

ובנידון דידן, כיון שכבר נשחט הקרבן, שוב אין האחים יכולים להמנות עליו. ועל כרחך מדובר שהאב באמת מינה את כולם קודם השחיטה, ורק כדי לזרזן למצות אמר מה שאמר. ואם כן אין להוכיח מכאן ש"יש ברירה".

תניא נמי הכי

[וכן שנינו, שלא היתה כוונתו אלא לזרזן]:

מעשה, וקדמו בנות לבנים, ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים!

ולא נאמר שלא זכו הבנים בחלקם. ומבואר שנתמנו כולם על הקרבן.

עד כאן הדין ודברים שהיה בין רב אושעיא לרב יהודה.

אמר אביי

: אינני מבין את דברי רב אושעיא ורב יהודה. הרי לכאורה כל אחד מהם מדבר על נושא אחר?

שהרי

קא בעי מיניה

[שאל רב אושעיא את רב יהודה]

"תולה בדעת אחרים"

[מה הדין ב"ברירה" כשתולה בדעת אחרים], כלומר, אם אמר "כתוב לי גט לאיזה שתצא ראשונה", שאז אין הדבר תלוי בדעת הבעל, אלא בדעת האשה. ובזה הסתפק רב אושעיא האם יש "ברירה"

.

ו

אילו רב יהודה

קא פשיט ליה

[פשט לו את הספק] ממשנתנו, שעוסקת ב"ברירה" במקום ש

תולה בדעת עצמו,

כלומר - האם ירצה לגרש את הראשונה או את השניה.

והדר, מותיב ליה

[ושוב הקשה רב אושעיא על דבריו], ממקרה שעוסק ב"

תולה בדעת אחרים",

דהיינו "הריני שוחט על מי שיעלה ראשון לירושלים", ושם אין הדבר תלוי בדעת האב, אלא במי שיעלה ראשון.

וקשה, הרי אין הנדון דומה לראיה?

אמר רבא: מאי קושיא? דלמא, מאן דאית

ליה

[מי שסובר] יש

"ברירה",

סובר,

לא שנא

מקרה ש

תולה בדעת עצמו, ולא שנא תולה בדעת אחרים,

לעולם

אית ליה ברירה.

ומאן דלית ליה "ברירה",

סובר ד

לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים,

לעולם

לית ליה ברירה.

ואם כן, שפיר פשט רב יהודה לרב אושעיא את ספיקו.

אמר ליה רב משרשיא לרבא

: היאך תאמר שאין הבדל בין "תולה בדעת אחרים" ל"תולה בדעת עצמו" לענין ברירה?

והא

מצינו דעת

רבי יהודה, ד

ב"

תולה בדעת עצמו" לית ליה ברירה, ו

אילו ב

"תולה בדעת אחרים" אית ליה ברירה?

והיכן נשנו דברי רבי יהודה הללו?

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה

-

דתניא: הלוקח יין מבין הכותים,

ואין לו כלי כדי להפריש תרומות ומעשרות,

אומר: 'שני לוגין

מתוך מאה,

שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה

בתוך היין.

עשרה

לוגין,

Traduction française

Mais le retrait de la chaussure d’un

mineur

ou

de celle

qui lui a retiré

une anfilia [chaussure de toile] au lieu d’une sandale,

est entièrement invalide

;

elles

ne portent absolument pas le nom de retrait de la chaussure, et, par conséquent, elles ne

rendent pas impropre

la femme à être destinée au lévirat avec les frères.

Mais Chmouel est en désaccord avec les Sages d’Occident au sujet du retrait de la chaussure d’un mineur, puisque nous avons appris dans Yevamot [105b] : « Celle qui retire la chaussure d’un mineur, son retrait de la chaussure est invalide. » Et selon Chmouel, partout où il est dit : « retrait de la chaussure invalide », le sens est : « invalide et rendant impropre à l’égard des frères ». Et non conformément à l’opinion des Sages d’Occident.

Zeïri dit : toutes

, c’est-à-dire tous les actes de divorce invalides mentionnés dans la Michna,

ne rendent pas impropre

la femme à la prêtrise, et ils ne comportent même pas le « parfum de l’acte de divorce »,

à l’exception du

cas

dernier

mentionné dans la Michna : s’il avait deux femmes dont les noms étaient identiques, et qu’il dit au scribe : « Écris-moi un acte de divorce avec lequel je divorcerai de celle que je voudrai. »

Et dans un tel cas, bien que l’acte de divorce soit invalide, puisque « il n’y a pas de détermination rétrospective », néanmoins, par rigueur, nous disons : « il y a une détermination rétrospective », et elle est rendue impropre à la prêtrise, car nous craignons qu’elle soit divorcée.

Et Rav Assi dit également

: toutes, ne rendent pas impropre. À l’exception de la dernière.

La discussion de la « détermination rétrospective »

Et Rabbi Yo’hanan dit : même

l’acte de divorce

dernier

mentionné dans la Michna

ne rend pas non plus impropre

, puisque « il n’y a pas de détermination rétrospective », aussi bien par rigueur que par indulgence.

Et Rabbi Yo’hanan suit ainsi sa propre méthode [

Rabbi Yo’hanan s’en tient à sa propre opinion].

Car Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan : les frères qui se sont partagé

l’héritage de leur père

sont considérés comme des acquéreurs.

C’est-à-dire : on ne dit pas qu’il est apparu rétrospectivement que chacun a reçu sa part en héritage de son père ; lorsqu’ils partagent l’héritage, la chose est considérée comme si chacun avait acheté de son frère la part qui lui revient,

et

c’est pourquoi

ils se rendent l’un à l’autre

ce qu’ils se sont partagé

au Jubilé

, conformément à la règle applicable aux acquéreurs qui ont acheté un terrain. Puis ils reviennent et reprennent de nouveau, comme au commencement.

Il ressort que Rabbi Yo’hanan pensait : « il n’y a pas de détermination rétrospective ». Ainsi, dans notre discussion également, « il n’y a pas de détermination rétrospective », même par indulgence. Et si le mari lui a écrit un acte de divorce par « détermination rétrospective », ce n’est absolument pas un acte de divorce, et elle n’est pas rendue impropre à la prêtrise.

Et

si tu dis : pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il eu besoin de nous enseigner deux fois que « il n’y a pas de détermination rétrospective » ?

On peut dire :

c’était nécessaire.

Car si cela avait été dit à propos de ceci

, si Rabbi Yo’hanan nous avait enseigné que « il n’y a pas de détermination rétrospective » seulement au sujet des actes de divorce, nous aurions dit : seulement

dans ce cas [

dans l’acte de divorce ]

Rabbi Yo’hanan dit qu’« il n’y a pas de détermination rétrospective », parce que nous avons besoin

que l’acte de divorce soit écrit

« pour elle »

— « pour elle »

; tandis que, dans le cas où il avait deux femmes dont les noms étaient identiques, au moment de l’écriture, on ne savait pas pour laquelle il écrivait l’acte de divorce. C’est pourquoi il est invalide.

Mais là-bas [

au sujet des frères qui se sont partagé le terrain ], nous aurions dit qu’« il y a une détermination rétrospective » et qu’ils n’ont pas besoin de rendre les terres au Jubilé, puisque maintenant, au moment du partage, il est apparu rétrospectivement que chacun avait acquis la part qu’il avait reçue en héritage. C’est seulement

pour une vente que la Torah a dit qu’il doit rendre

[seulement dans le cas d’une vente, la Torah a renouvelé qu’il faut rendre le terrain acquis]

au Jubilé, mais

ce qu’ils ont acquis par

héritage et donation, non.

Et

inversement,

si on nous avait enseigné

que « il n’y a pas de détermination rétrospective » seulement au sujet du partage d’un

terrain

, nous aurions dit : « il n’y a pas de détermination rétrospective » seulement là

parce que, par rigueur

, nous disons qu’ils doivent rendre les terres au Jubilé. Mais là où il faut dire que « il n’y a pas de détermination rétrospective » par indulgence, comme dans le cas d’un acte de divorce invalide, qui ne rend pas la femme impropre à la prêtrise, peut-être Rabbi Yo’hanan reconnaît-il que nous craignons qu’elle soit divorcée.

Ou encore

, c’est seulement au sujet du partage d’un terrain qu’ils doivent rendre les terres au Jubilé, et non en raison de l’absence de détermination rétrospective, mais

de la même manière

que le terrain appartenait

auparavant

à un seul homme, il faut également maintenant le rendre à une seule autorité.

Mais ici

, au sujet d’un acte de divorce,

disons que non

et disons : « il y a une détermination rétrospective ».

C’est pourquoi

c’était nécessaire [

Rabbi Yo’hanan a dû répéter sa règle deux fois ].

Rav Hochaya demanda [

il demanda ] à

Rav Yehouda :

que se passe-t-il si le mari

dit au copiste :

« Écris

-moi un acte de divorce

pour celle

des femmes

qui sortira la première par la porte ; qu’en est-il ? »

Est-ce que nous disons qu’il apparaît rétrospectivement que l’acte de divorce a été écrit pour celle qui est sortie la première ?

Il lui dit

Rav Yehouda

, nous l’avons enseigné [

nous avons enseigné cette question dans la Michna ] !

Comme il est dit dans notre Michna :

« Plus encore, s’il dit au copiste : “Écris-m

oi un acte de divorce, et

celle

de mes femmes que

je voudrai, je divorcerai

avec lui »,

il est invalide pour divorcer avec lui.

Il en ressort donc

, il est explicité dans la Michna, qu’

« il n’y a pas de détermination rétrospective ».

De même, si l’on écrit un acte de divorce pour celle d’entre elles qui sortira la première par la porte, il est invalide, puisque « il n’y a pas de détermination rétrospective ».

Il lui objecta [

Rav Hochaya objecta à Rav Yehouda ] : pourtant, nous avons appris

: « Celui qui dit à ses fils : “Voici que j’immole le sacrifice de Pessa’h pour celui d’entre vous qui montera le premier à Jérusalem ; dès que le

premier aura fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps

à Jérusalem,

il aura acquis sa part et fera acquérir à ses frères leur part avec lui.” »

En apparence, il a acquis sa part en vertu de la « détermination rétrospective », car il est apparu rétrospectivement que le sacrifice avait été immolé pour lui. Si tel est le cas, pour les actes de divorce également, disons qu’« il y a une détermination rétrospective » ?

Il lui dit

Rav Yehouda :

Hochaya, mon fils [

mon fils ],

quel rapport y a-t-il entre les sacrifices de Pessa’h et les actes de divorce ?

Il a été dit à ce sujet [

voici ce qui a été dit au sujet de la Michna que tu as citée concernant les sacrifices de Pessa’h ] :

Rabbi Yo’hanan a dit :

ce qui est dit dans la Michna, « dès que le premier est entré, il a acquis sa part », ne signifie pas que seul le premier acquiert sa part en vertu de la « détermination rétrospective » ; en vérité, le père les avait tous désignés comme participants au sacrifice, et c’est seulement

pour les pousser à accomplir les mitsvot

qu’il leur a dit cela.

Et

cela se déduit également [

cela est également précis d’après le langage de la Michna ],

car elle enseigne :

« Dès que le premier a fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps, il a acquis sa part et fait acquérir à ses frères leur part avec lui. »

Et nous déduisons :

si tu dis, à la rigueur, qu’il les avait désignés dès le début, c’est bien ! [

Si l’on dit que le père avait désigné tous ses fils comme participants au sacrifice, et que c’est seulement pour les pousser à accomplir les mitsvot qu’il leur a dit qu’il immolerait le sacrifice pour celui qui monterait le premier à Jérusalem, on comprend alors parfaitement pourquoi, finalement, lorsque le premier a acquis sa part, ses frères l’ont acquise par son intermédiaire ].

Mais si tu dis qu’il ne les avait pas désignés [

Mais si tu dis qu’il ne les avait pas désignés et qu’il avait seulement l’intention de désigner celui qui monterait le premier, en vertu de la « détermination rétrospective » ],

comment, après que le premier a acquis sa part, ses frères l’ont-ils acquise par son intermédiaire ?

Et quoi !

Peut-on être désigné après l’immolation [

Est-il possible d’être désigné comme participant au sacrifice de Pessa’h après qu’il a déjà été immolé ] ?

Et

pourtant

nous avons appris : on peut être compté

parmi les participants au sacrifice de Pessa’h

et s’en retirer [

ils reviennent sur leur désignation ]

jusqu’à ce qu’il soit immolé.

Mais après l’immolation, il est impossible d’être compté parmi les participants ou de se raviser !

Dans le cas présent, puisque le sacrifice avait déjà été immolé, les frères ne pouvaient plus y être comptés comme participants. Il faut donc nécessairement dire que le père les avait effectivement tous désignés avant l’immolation, et que c’est seulement pour les pousser à accomplir les mitsvot qu’il a dit ce qu’il a dit. On ne peut donc pas en déduire qu’« il y a une détermination rétrospective ».

Il est également enseigné ainsi [

et nous avons également enseigné que son intention n’était que de les pousser à accomplir les mitsvot ] :

« Il arriva que les filles devancèrent les garçons, et que les filles se révélèrent diligentes, tandis que les garçons furent indolents ! »

Il n’est pas dit que les garçons n’avaient pas acquis leur part. Il ressort donc qu’ils avaient tous été désignés comme participants au sacrifice.

Jusqu’ici se sont déroulés les échanges entre Rav Hochaya et Rav Yehouda.

Abayé dit :

je ne comprends pas les paroles de Rav Hochaya et de Rav Yehouda. Apparemment, chacun d’eux parle d’un sujet différent ?

En effet,

il lui demandait [

Rav Hochaya demandait à Rav Yehouda ]

: « “Dépendant de la décision d’autrui” [

quelle est la règle de la « détermination rétrospective » lorsqu’elle dépend de la décision d’autrui ], c’est-à-dire : s’il dit : “Écris-moi un acte de divorce pour celle qui sortira la première”, la chose ne dépend alors pas de la décision du mari, mais de celle de la femme. Rav Hochaya avait un doute à ce sujet : y a-t-il une “détermination rétrospective” ?

Et

Rav Yehouda, lui,

lui résolvait le doute [

il lui résolvait le doute à partir de notre Michna, qui traite de la « détermination rétrospective » dans un cas où la chose ]

dépend de sa propre décision

, c’est-à-dire : décidera-t-il de divorcer de la première ou de la seconde ?

Et ensuite, il lui objecta [

puis Rav Hochaya objecta à ses paroles ] à partir d’un cas qui traite de la

« dépendance à la décision d’autrui »

, à savoir : « Voici que j’immole le sacrifice pour celui qui montera le premier à Jérusalem », où la chose ne dépend pas de la décision du père, mais de celui qui montera le premier.

La difficulté est donc la suivante : le cas discuté ne ressemble pas à la preuve, n’est-ce pas ?

Rava dit : quelle difficulté y a-t-il ? Peut-être que celui qui a

— [

celui qui soutient ]

« une détermination rétrospective »

soutient que

ce n’est pas différent

selon que le cas

dépend de sa propre décision ou qu’il dépende de la décision d’autrui

; dans tous les cas,

il admet la détermination rétrospective.

Et celui qui n’admet pas la « détermination rétrospective »

soutient que

ce n’est pas différent selon que la chose dépend de sa propre décision ou qu’elle dépende de la décision d’autrui

; dans tous les cas,

il n’admet pas la détermination rétrospective.

Ainsi, Rav Yehouda a correctement résolu le doute de Rav Hochaya.

Rav Mecharshia dit à Rava :

comment peux-tu dire qu’il n’y a pas de différence entre « dépendant de la décision d’autrui » et « dépendant de sa propre décision » en ce qui concerne la détermination rétrospective ?

Or

nous trouvons l’opinion de

Rabbi Yehouda, qui,

pour ce qui est de

« dépendant de sa propre décision », n’admet pas la détermination rétrospective, tandis que

pour ce qui est de

« dépendant de la décision d’autrui », il admet la détermination rétrospective ?

Et où ces paroles de Rabbi Yehouda ont-elles été enseignées ?

« Dépendant de sa propre décision, il n’admet pas la détermination rétrospective » :

car il a été enseigné : celui qui achète du vin auprès des Koutim

, et qui n’a pas de récipient pour en séparer les prélèvements et les dîmes,

dit : “Deux log

sur cent

que je prélèverai à l’avenir, qu’ils soient prélèvement

dans le vin ;

dix

logs,

Mots de ce daf dans le dictionnaire