Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 24b (כד:) — le Talmud en français

Guittin 24b (גיטין כד:): Plus encore, même s’il avait deux femmes portant le même nom. Et il a écrit pour divorcer de l’aînée, puis s’est ravisé, il ne peut pas divorcer avec lui de la cadette. Bien…

Texte original — Guittin 24b (כד:)

יתר מיכן,

אפילו

היו לו שתי נשים, ושמותיהן שוות.

ו

כתב לגרש את הגדולה,

והתחרט,

לא יגרש בו את הקטנה.

ואף על פי שנכתב לשם הבעל המגרש, מכל מקום, לא נכתב לשם האשה המתגרשת.

יתר מיכן,

אפילו

אמר

אותו שהיו לו שתי נשים ושמותיהן שוות,

ללבלר

[סופר] -

כתוב ל

י גט, ו

איזו

מהן

שארצה אגרש

בו

, פסול לגרש בו.

כיון ש"אין ברירה". כלומר, אין אנו אומרים שהתברר הדבר למפרע שכתב את הגט לשם האשה שגירש בסופו של דבר. אלא עליו לברר בשעת כתיבה מיהי האשה המתגרשת.

גמרא:

שנינו במשנה: יתר מכן,

כתב לגרש את אשתו, ונמלך.

ו

מקשינן:

אלא רישא, במאי!?

כלומר, רישא דמשנתנו - "היה הולך בשוק ושמע קול סופרים מקרין איש פלוני גירש את אשתו פלונית", במה היא עוסקת? האם לא במקרה שאותו פלוני רצה לגרש את אשתו ונמלך, ובא חברו להשתמש באותו גט?! ואם כן, מה חידשה הסיפא?

אמר רב פפא

: רישא,

בסופרין העשויין להתלמד, עסקינן.

ולא נכתב אותו גט לשם גירושין כלל.

אך הסיפא עוסקת בגט שנכתב לשם גירושין, אלא שיועד לאשה אחרת.

אמר רב אשי: דיקא נמי

[מדויק כדברי רב פפא מהמשנה] -

דקתני, "סופרין מקרין",

כלומר - מלמדים.

ולא קתני "סופרין קו ראין".

שמע מינה

כדברי רב פפא.

וממשיכה הגמרא לבאר את המשנה:

מאי "יתר מיכן"?

כלומר, איזה חידוש נוסף לנו בכל דין שנזכר במשנה, ששנינו "יתר מכן כתב לגרש את אשתו", "יתר מכן היו לו שתי נשים", "יתר מכן אמר ללבלר"?

תנא דבי רבי ישמעאל

: זהו סדר החידושים במשנה:

הדין הראשון עוסק במקרה שהגט לא נכתב כלל לשם גירושין, אלא להתלמד.

ומחדשת המשנה,

לא

רק גט

זה, שנכתב שלא לשום גירושין,

פסול,

אלא

יתר מכן, כתב לגרש את אשתו ונמלך,

אף זה

פסול. והחידוש: אף על פי

שנכתב לשום גירושין,

כיון שלא נכתב לשם המגרש והמתגרשת

פסול.

ולא

רק גט

זה, שנכתב שלא לשום גירושין דידיה,

פסול,

אלא

יתר מכן, היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות, וכתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה.

והחידוש: ש

אף

גט

זה, שנכתב לשום גירושין דידיה,

כלומר, לשם הבעל המגרש,

פסול.

כיון שלא נכתב לשם האשה המתגרשת.

ולא

רק גט

זה, שלא נכתב לשום גירושין הא,

כלומר, שלא נכתב לשם מה שרוצה הבעל, שהרי לכתחילה כתב אותו לגרש את האשה האחרת.

אלא

יתר מכן, אפילו אם אמר ללבלר "כתוב לי לאיזה מהן שארצה, אגרש",

אף זה

פסול. ואפילו

שנכתב לשום גירושין הא.

דהיינו - שכתיבת הגט היתה לשם הגירושין שנעשו בו בסופו של דבר, מכל מקום כיון ש"אין ברירה",

פסול

.

והוינן בה:

מאי טעמא?

כלומר, מהו המקור לכל אחד מהחידושים שהתחדשו במשנה?

ומבארת הגמרא: נאמר בתורה "וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה". ומלשון "ספר כריתות" למדנו את הדין הראשון במשנה - שהגט צריך להכתב לשם כריתות. ואם נכתב להתלמד פסול.

אך

אי כתב

רק

"ונתן ספר כריתות בידה", הוה אמינא,

שהפסוק בא רק

למעוטי האיך קמא

[את הדין הראשון שנזכר במשנה],

דלא עביד

[שלא כתב את הגט]

לשום כריתות,

אלא להתלמד

.

אבל

הדין השני - "יתר מכן,

כתב לגרש את אשתו, ונמלך", דעביד

[שכתב את הגט]

לשום כריתות, אימא

[שמא נאמר שיהיה]

כשר.

לכן

כתב רחמנא "וכתב".

כלומר - הבעל הוא הכותב. ולמדנו מכאן, שצריך לכתוב את הגט לשם הבעל המגרש.

אך

אי כתב רחמנא

רק

"וכתב", הוה אמינא,

שכוונת הפסוק רק

למעוטי האי

[את הדין השני במשנה]

דלא איהו קא כתיב לה,

אבל

הדין השלישי - שאם

יש לו שתי נשים,

וכתב לגרש אחת מהן, הוה אמינא, כיון

דאיהו

[הבעל]

קא כתיב לה, אימא כשר,

לכן

כתב רחמנא "לה".

ולמדנו שצריך לכתוב את הגט

לשמה.

ו

מקשינן:

סיפא

"יתר מכן, אמר ללבלר כתוב לאיזה מהן שארצה אגרש פסול לגרש בו",

למה לי?

הרי כבר למדנו שצריך לכתוב את הגט לשמו ושמה ולשם גירושין?

ומשנינן:

הא קא משמע לן, ד"אין ברירה".

כלומר - שלא תאמר הוברר הדבר למפרע שבשעת כתיבה היתה דעתו לאותה אשה. אלא צריך בירור גמור בשעת הכתיבה עבור מי הוא כותב.

שנינו במשנה: היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות,

כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה

:

ומדייקת הגמרא: דוקא

קטנה הוא דלא מצי מגרש ביה. הא

את ה

גדולה,

שלשמה נכתב הגט,

מצי מגרש ביה.

ואפילו שאין ראיה מתוך הגט שכוונתו אליה, והיה מקום לחשוש שמא נכתב לחברתה, ונפל ממנה ומצאתו, מכל מקום לא חוששים, כיון שהגט יוצא תחת ידה, חזקה שנכתב לשמה.

אמר רבא: זאת אומרת,

מדין זה נלמד, שאם היו

שני

אנשים שנקראו

יוסף בן שמעון, הדרין בעיר אחת, הרי הם מוציאין שטר חוב על אחרים.

כלומר - אם הוציא אחד מהם שטר חוב על אחר, יכול הוא להוציא ממנו ממון, ואין הלוה נאמן לומר - "לא ממך לויתי אלא מחברך ששמו כשמך, ונפל ממנו ומצאתו". כיון שהשטר יוצא מתחת ידו, ודאי ממנו לוה.

ודין זה למדנו ממשנתנו - שאין חוששים שמא הבעל גרש את חברתה, ונפל ממנה הגט ומצאתו זו, אלא כיון שהגט יוצא מתחת ידה - חזקה שנכתב לשמה.

אמר ליה אביי: אלא מעתה

[אם אתה מדייק מהמשנה שאין חוששים שמא הגט נפל מחברתה ומצאתו], תדייק גם מה

רישא, דקתני

"כתב לגרש את אשתו, ונמלך, ומצאו בן עירו ואמר לו -

שמי כשמך

ושם אשתי כשם אשתך,

פסול לגרש בו".

ואף כאן אפשר לדייק - רק ה

שני, הוא דלא מצי מגרש ביה,

כיון שלא נכתב לשמו,

הא ראשון, מצי מגרש ביה.

ואין חוששים שמא לא נכתב לשמו, וקיבלו מהשני ששמו כשמו.

ו

הרי אי אפשר לומר כך! ד

הא אמרינן

במסכת בבא בתרא [קעב ב], "שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה,

ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב",

כיון שכל אחד מהם יכול לומר "לא אני לויתי ממך אלא חברי, ומסר לך שטר זה". ואף כאן יש לחוש, שמא לא בעלה של זו כתבו, אלא יוסף בן שמעון אחר כתבו לאשתו, ונמלך, ולא גרשה, והשליכו לאיבוד מדעת, ולקחתו זו שהיא רוצה להתגרש.

אלא מאי אית לך למימר

[אלא ודאי צריך להעמיד את הרישא]

בעדי מסירה, ורבי אלעזר היא.

כלומר - אין חוששים שמא לא גרשה, כיון שיש לנו עדים על מסירת הגט, וכדעת רבי אלעזר, ש"עדי מסירה כרתי".

וממילא אין להוכיח מכאן למקום שיש ספק על עצם המסירה.

ואם כן,

הכא נמי

[בסיפא], לא תדייק כדברי רבא, כיון שאפשר להעמיד

בעדי מסירה, ו

כדברי

רבי אלעזר היא.

ולכן אין חוששים שמא לא גרש אותה אלא את חברתה, כיון שהיו עדים בשעה שמסר לה את הגט.

וממילא אין ראיה לדברי רבא, הנזכרים לעיל, ואפשר לומר ששני אנשים ששמם שוה, אינם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים .

סוגיית "ריח הגט"

שנינו במשנה - כל גט שנכתב שלא לשמה פסול.

ו

אמר רב: כולן

[כל הגיטין הפסולים השנויים במשנתנו]

פוסלין בכהונה.

כלומר - אם בעלה כהן, נאסרת עליו כדין גרושה. ואף על פי שהגט פסול, והרי לא חלו גירושיה, מכל מקום "ריח הגט" פוסל לכהונה. היינו, כיון שהיה צד גירושין [כיון שהגט נכתב לשם גירושין], נפסלה היא בכך לכהונה.

חוץ מן ה

גט ה

ראשון

השנוי במשנה, שלא נכתב כלל לשם גירושין אלא כדי להתלמד, ובו אין כלל צד גירושין. ולכן אינו פוסל מן הכהונה.

ושמואל אמר: אף

ה

ראשון נמי פוסל.

כי מכל מקום יש בו קצת "ריח גט", כיון שבסופו של דבר הוא ניתן לאשה.

ואזדא שמואל לטעמיה

[ושמואל הולך לשיטתו]

, דאמר שמואל

-

כל מקום ששנו חכמים

לשון

"גט פסול",

כונתם לומר - אמנם הוא

פסול, ו

בכל זאת

פוסל

הוא לכהונה, משום "ריח הגט"

.

וכן כששנו חכמים

"חליצה פסולה",

כוונתם לומר -

פסולה,

שאינה מתרת אותה להנשא לשוק, ובכל זאת

פוסלתה מן האחין,

שאינה מתייבמת עוד לאחים, אלא חולצים לה שוב חליצה כשרה.

ורק במקום ששנו "אינו גט", או "אינה חליצה", כוונתם לומר שהגט או החליצה בטלים לגמרי, ומותרת לכהונה, או להתייבם.

אך

במערבא

[בארץ ישראל]

אמרי משמיה דרבי אלעזר

: חליצות שנעשו ברגל

שמאל,

א

ו

ב

לילה, פסולות,

וצריכה לחלוץ שנית. כיון שדרשו חכמים במסכת יבמות [קד א] שחליצה צריכה להיות דוקא ברגל ימין , וביום.

ו

בכל זאת חליצות אלו

פוסלות

אותה מלהתייבם לאחים, כיון ששם חליצה עליהן, אלא שלא נעשו בכשרות.

Traduction française

Plus encore,

même

s’il avait deux femmes portant le même nom.

Et

il a écrit pour divorcer de l’aînée,

puis s’est ravisé,

il ne peut pas divorcer avec lui de la cadette.

Bien qu’il ait été écrit pour le mari qui divorce, malgré tout, il n’a pas été écrit pour la femme qui est répudiée.

Plus encore,

même

s’il a dit

lui qui avait deux femmes portant le même nom,

au scribe

scribe :

« Écris-moi

un guet, et

celle

d’entre elles

que je voudrai, je divorcerai

avec lui,

il est invalide pour divorcer avec lui.

Puisqu’« il n’y a pas de détermination rétroactive ». C’est-à-dire que nous ne disons pas qu’il s’est avéré rétroactivement qu’il avait écrit le guet pour la femme dont il a finalement divorcé. Mais il doit déterminer au moment de l’écriture qui est la femme qui est répudiée.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Plus encore »,

il a écrit pour divorcer de sa femme, puis s’est ravisé.

Et

nous objectons :

« Mais le début, de quoi traite-t-il ?! »

C’est-à-dire : le début de notre Michna — « il passait dans le marché et entendit la voix de scribes faisant réciter : un tel a divorcé de telle » — de quel cas s’agit-il ? N’est-ce pas le cas où ce tel voulait divorcer de sa femme, puis s’est ravisé, et où son compagnon est venu utiliser ce même guet ? Si oui, qu’a enseigné la fin ?

Rav Papa a dit :

le début

traite de scribes qui écrivent pour apprendre.

Et ce guet n’a nullement été écrit en vue du divorce.

Mais la fin traite d’un guet qui a été écrit en vue du divorce, mais destiné à une autre femme.

Rav Achi a dit : « Cela est également précis »

cela est déduit avec précision de la Michna conformément aux paroles de Rav Papa :

car elle enseigne : « des scribes faisant réciter »,

c’est-à-dire : enseignant.

Et elle n’enseigne pas : « des scribes lisant ».

Apprends-en

que les paroles de Rav Papa sont justes.

Et la Guemara poursuit l’explication de la Michna :

Que signifie « plus encore » ?

C’est-à-dire : quelle innovation supplémentaire y a-t-il dans chacun des cas énoncés dans la Michna, lorsque nous avons appris : « Plus encore, il a écrit pour divorcer de sa femme », « Plus encore, il avait deux femmes », « Plus encore, il a dit au scribe » ?

Les Sages de l’école de Rabbi Ichmaël ont enseigné :

tel est l’ordre des innovations de la Michna :

Le premier cas concerne un guet qui n’a nullement été écrit en vue du divorce, mais pour apprendre.

Et la Michna innove :

ce n’est pas

seulement un guet

qui a été écrit sans intention pour aucun divorce

qui est invalide,

mais

plus encore, il a écrit pour divorcer de sa femme, puis s’est ravisé :

celui-ci aussi

est invalide. Et l’innovation est la suivante : bien qu’il

ait été écrit en vue d’un divorce,

puisqu’il n’a pas été écrit pour le mari qui divorce et pour la femme qui est répudiée, il est

invalide.

Et ce n’est pas

seulement un guet

qui a été écrit sans intention pour son divorce à lui

qui est invalide,

mais

plus encore, s’il avait deux femmes portant le même nom et avait écrit pour divorcer de l’aînée, il ne pourra pas divorcer avec lui de la cadette.

Et l’innovation est que

même

ce guet

qui a été écrit en vue de son propre divorce,

c’est-à-dire pour le mari qui divorce, est

invalide.

Puisqu’il n’a pas été écrit pour la femme qui est répudiée.

Et ce n’est pas

seulement ce guet

qui n’a pas été écrit en vue de ce divorce-là,

c’est-à-dire qu’il n’a pas été écrit pour ce que le mari veut, puisqu’il l’avait initialement écrit pour divorcer de l’autre femme.

Mais plus encore, même s’il a dit au scribe : « Écris-moi un guet pour celle d’entre elles que je voudrai, je divorcerai avec lui »,

celui-ci aussi

est invalide. Et même s’il

a été écrit en vue de ce divorce-là.

C’est-à-dire que l’écriture du guet était destinée au divorce qui a finalement été accompli avec lui, malgré tout, puisque « il n’y a pas de détermination rétroactive », il est

invalide .

Nous examinons cette question :

« Quelle en est la raison ? »

C’est-à-dire : quelle est la source de chacune des innovations introduites dans la Michna ?

Et la Guemara explique : il est dit dans la Torah : « Et il écrira pour elle un acte de rupture, et le remettra dans sa main. » De l’expression « acte de rupture », nous avons appris le premier דין de la Michna : le guet doit être écrit en vue de la rupture. Et s’il a été écrit pour apprendre, il est invalide.

Mais

si l’Écriture avait dit

seulement

« et il remettra un acte de rupture dans sa main », on aurait pu penser

que le verset vient seulement

exclure le premier cas

le premier דין mentionné dans la Michna,

qui n’a pas été fait

c’est-à-dire : où il n’a pas écrit le guet

en vue de la rupture,

mais pour apprendre.

Mais le deuxième דין — « Plus encore, il a écrit pour divorcer de sa femme, puis s’est ravisé », il l’a

fait

c’est-à-dire qu’il a écrit le guet

en vue de la rupture ; disons

peut-être qu’il sera

valide.

C’est pourquoi

l’Écriture dit : « Et il écrira ».

C’est-à-dire : le mari est celui qui écrit. Nous avons appris d’ici qu’il faut écrire le guet pour le mari qui divorce.

Mais

si l’Écriture avait dit

seulement

« et il écrira », on aurait pu penser

que l’intention du verset est seulement

d’exclure celui-ci

le deuxième דין de la Michna,

qui n’est pas lui qui l’écrit pour elle,

mais le troisième דין : s’il

a deux femmes,

et a écrit pour divorcer de l’une d’elles, on aurait pu penser que, puisqu’il

lui-même

c’est-à-dire le mari

l’écrit pour elle, disons qu’il est valide,

c’est pourquoi

l’Écriture dit : « pour elle ». Et nous avons appris qu’il faut écrire le guet

pour elle.

Et

nous objectons :

la fin — « Plus encore, il a dit au scribe : écris pour celle d’entre elles que je voudrai, je divorcerai avec lui, il est invalide pour divorcer avec lui » —

pourquoi cela est-il nécessaire ?

Nous avons déjà appris qu’il faut écrire le guet pour lui, pour elle et en vue du divorce.

Et nous répondons :

cela vient nous enseigner qu’« il n’y a pas de détermination rétroactive ».

C’est-à-dire : ne dis pas qu’il s’est avéré rétroactivement qu’au moment de l’écriture son intention était pour cette femme-là. Mais il faut une détermination complète, au moment de l’écriture, pour qui il écrit.

Nous avons appris dans la Michna : « Il avait deux femmes portant le même nom »,

il a écrit pour divorcer de l’aînée, il ne pourra pas divorcer avec lui de la cadette :

Et la Guemara déduit : c’est précisément

de la cadette qu’il ne peut pas divorcer avec lui. Mais

pour ce qui est de l’

aînée,

pour laquelle le guet a été écrit,

il peut divorcer avec lui.

Et même si rien dans le guet ne prouve que son intention se portait sur elle, et qu’il y aurait lieu de craindre qu’il ait été écrit pour son homonyme, qu’il soit tombé de chez celle-ci et que l’autre l’ait trouvé, nous ne le craignons pas ; puisque le guet se trouve sous son autorité, il existe une présomption qu’il a été écrit pour elle.

Rava a dit : « Cela signifie que »

de ce דין, on apprend que, s’il y avait

deux

hommes appelés

Yossef fils de Chim’on, qui habitaient dans une même ville, ils peuvent produire une reconnaissance de dette contre d’autres personnes.

C’est-à-dire : si l’un d’eux produit une reconnaissance de dette contre un autre, il peut lui réclamer de l’argent, et l’emprunteur ne peut pas prétendre : « Je n’ai pas emprunté auprès de toi, mais auprès de ton compagnon, dont le nom est identique au tien ; le document est tombé de chez lui et tu l’as trouvé. » Puisque le document se trouve sous son autorité, il est certain que c’est auprès de lui qu’il a emprunté.

Et nous avons appris cette règle de notre Michna : nous ne craignons pas que le mari ait divorcé de son homonyme, que le guet soit tombé de chez celle-ci et que l’autre l’ait trouvé ; mais puisque le guet se trouve sous son autorité, il existe une présomption qu’il a été écrit pour elle.

Abayi lui dit : « Au contraire, désormais »

Si tu appliques strictement la Michna qui dit qu'on ne craint pas que le get soit tombé de la main de celui qui l'a remis et qu'on l'ait trouvé,

la risha, qui enseigne -

il écrivit «Je divorce d'avec ma femme», ils discutèrent, et ils trouvèrent un homme de sa ville et lui dirent -

Mon nom est comme le tien

et le nom de ma femme est comme celui de ta femme,

c'est nul pour divorcer par cela."

Et même ici on peut être précis — seulement le

second, c'est qu'on ne peut pas la divorcer avec lui,

puisque cela n'a pas été écrit en son nom,

le premier, on peut la divorcer avec lui.

et on ne craint pas qu'il n'ait pas été écrit en son nom, puisqu'ils ont admis du second que son nom est identique.

Et

on ne peut pourtant pas dire cela ! Car

nous disons

dans la Massekhet Bava Batra [k'ov b], "Deux Yosef ben Shim'on qui demeuraient dans la même ville ne peuvent émettre un billet de dette l'un contre l'autre

et nul autre ne peut en émettre un contre eux",

car chacun d'eux peut dire : «Ce n'est pas moi qui t'ai prêté mais mon ami, et c'est lui qui t'a remis ce billet.» Et encore ici il faut craindre que peut‑être ce n'est pas le mari de cette femme qui a écrit [le document], mais un autre Yosef ben Shim'on qui a écrit pour sa femme; ils discutèrent, et il ne la divorça, et ils le jetèrent intentionnellement pour le perdre, et c'est cette femme qui veut divorcer qui le prit.

Mais que peux‑tu dire ?

— plutôt, il faut sûrement établir la risha

par des témoins de la remise, et c'est l'opinion de Rabbi Elazar.

C'est‑à‑dire : on ne craint pas qu'elle n'ait pas été divorcée, puisque nous avons des témoins de la remise du get, selon l'avis de Rabbi Elazar "que «les témoins de la remise valent karata»."

Et par conséquent on ne peut en déduire une preuve pour le cas où il y a doute sur l'acte même de la remise.

Et si donc,

ici aussi,

[dans la suite], on ne suivra pas la précision de Rava, puisque l'on peut établir

par des témoins de la remise, et

selon

Rabbi Elazar.

Ainsi on ne craint pas qu'il n'ait divorcé que son amie, puisqu'il y eut des témoins au moment où il lui remit le get.

Et par là il n'y a pas de démonstration en faveur de la parole de Rava mentionnée ci‑dessus ; on peut dire que deux hommes au même nom ne peuvent émettre un billet de dette l'un contre l'autre.

La question du rîakh ha-get

Nous avons appris dans la Michna : tout get qui a été écrit non à son nom est pasul.

et

Rav dit : toutes

(tous les get invalides discutés dans notre Michna)

rendent la femme inapte pour la kehunah.

C'est‑à‑dire : si son mari est cohen, elle lui est interdite comme une divorcée. Et quoique le get soit pasul et qu'il n'y ait pas eu de divorce effectif, néanmoins le «rîakh ha‑get» l'empêche d'entrer dans la kehunah. En effet, puisqu'il y eut un élément de divorce (le get fut écrit en vue du divorce), elle en est frappée pour la kehunah.

Sauf

le get

premier

mentionné dans la Michna, qui n'a pas été écrit du tout en vue du divorce mais pour l'étude, et qui n'a absolument aucun élément de divorce ; c'est pourquoi il ne rend pas la femme inapte à la kehunah.

Et Shmuel dit : même

(le)

premier aussi invalide.

Car en tout cas il y a en lui un peu de «rîakh ha‑get», puisqu'en définitive il est donné à la femme.

Et Shmuel appuie leur raison

(Shmuel adhère à sa méthode)

, car Shmuel dit

Partout où les Sages ont dit

le terme

"get pasul",

leur intention est de dire : bien qu'il soit

pasul, et

néanmoins

il rend inapte

il pour la kehunah, en raison du «rîakh ha‑get».

De même, quand les Sages ont dit

"khalitza pasula",

leur intention est de dire

pasule,

qui ne la libère pas pour se marier au dehors, et pourtant

elle la rend inapte à l'orphelin [pour y être yevama],

c'est‑à‑dire qu'elle n'est plus soumise au yibum des frères ; on refait pour elle une khalitza valide.

Et seulement lorsqu'ils ont dit «ce n'est pas un get», ou «ce n'est pas une khalitza», ils entendent que le get ou la khalitza sont complètement nuls, et qu'elle est permise pour la kehunah ou pour le yibum.

Mais

en Terre d'Israël

(dans la Terre d'Israël)

on récite en sonnom de Rabbi Elazar : (formule locale)

Les khalitzot accomplies avec le pied

gauche,

et

et

le

la nuit sont pasules,

et doivent être refaites. Car les Sages ont déduit dans la Massekhet Yevamot [k'd a] que la khalitza doit être précisément avec le pied droit .(et de jour).[23]

Et

ces khalitzot

rendent

la femme inapte au yibum des frères, puisqu'on a fait une khalitza à son sujet, mais elles ne furent pas faites valablement.

Mots de ce daf dans le dictionnaire