Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 24a (כד.) — le Talmud en français

Guittin 24a (גיטין כד.): Et la baraïta poursuit : puisque nous apprenons cela des femmes qui ne sont pas dignes de foi, c’est du lieu d’où tu es venu que nous devons tout à fait l’apprendre : De même…

Texte original — Guittin 24a (כד.)

וממשיכה הברייתא: מאחר שאנו למדין זאת מנשים שאינן נאמנות, הרי

ממקום שבאת

אנו צריכים ללמוד לגמרי משם:

מה להלן,

באותן נשים,

צריכות שיאמרו

בשעת הבאת הגט "

בפנינו נכתב ובפנינו נחתם

", כדין כל שליח המביא גט ממדינת הים,

אף היא

עצמה, המביאה את גיטה ממדינת הים,

צריכה שתאמר

"

בפני נכתב ובפני נחתם

".

הרי להדיא כאביי, שדין הנשים שאין נאמנות, מדובר בחוץ לארץ, כאשר הן אומרות "בפני נכתב ובפני נחתם".

אמר רב אשי: מתניתין נמי דייקא,

שמדובר בחוץ לארץ.

דקתני

בסיפא:

האשה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שתהא צריכה לומר

"בפני נכתב ובפני נחתם". דהיינו בחוץ לארץ.

ומסקינן: אכן

שמע מינה!

והוינן בה:

ורב יוסף,

שמעמיד את משנתנו בארץ ישראל, תקשי ליה: וכי

רישא וסיפא בחוצה לארץ,

ו

מציעתא בארץ?

שהרי את המשנה הקודמת [בעמוד א], הכל כשרין להביא את הגט חוץ מסומא, העמיד רב יוסף בעצמו בחוץ לארץ, והסיפא של משנתנו שהאשה עצמה מביאה גיטה גם מדברת בחוץ לארץ, ואילו המציעתא, שהיא הרישא של משנתנו, מדברת בנשים שאין נאמנות בארץ ישראל!

ומתרצינן:

אין!

אכן,

רישא וסיפא בחוצה לארץ,

ו

מציעתא בארץ

.

ממאי?

מהו ההכרח לומר שהמציעתא מדברת בארץ ישראל?

מדקתני

במתניתין, "

מה בין גט למיתה, שהכתב מוכיח

", משמע שמדובר בארץ ישראל, שהשליח המביא את הגט אינו צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", אלא אנו מסתמכים על הכתב בלבד, דהיינו על הגט שהנשים שאין נאמנות מביאות, ולא על דיבורן כלל.

ולא קתני

"

שהכתב ופה מוכיח

", ואילו לדברי אביי, שמדובר בחוץ לארץ, הרי אנו צריכים גם לדיבורן של הנשים, שתאמרנה "בפני נכתב ובפני נחתם".

[ואביי יבאר כוונת המשנה, מה בין "פה" של גט, שהנשים נאמנות לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", לבין "פה" של מיתה, שאינן נאמנות לומר מת בעלה, מפני שבגט הכתב מוכיח יחד עם ה"פה", כי בעיקר אנו מסתמכים על הגט עצמו, ולא רק על דיבורן של הנשים].

שנינו במשנה:

האשה עצמה מביאה

את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

והוינן בה: מדוע היא צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם"? והלא כאשר היא עצמה מביאה את גיטה ממדינת הים לארץ ישראל, היא אינה מביאה אותו בתורת שליח, שהרי

אשה, מכי מטי גיטה לידה,

ברגע שהיא מקבלת את הגט מבעלה במדינת הים,

איגרשה לה,

מיד היא מגורשת שם, והיא יכולה כבר לשרוף את הגט, אלא שהיא צריכה להביא אותו לפנינו בתור ראיה בעלמא על הגירושין, ובאופן כזה לא נאמר הדין של "בפני נכתב ובפני נחתם"!?

אמר רב הונא: משנתנו מדברת באומר הבעל לאשתו: לא

תתגרשי בו בגט

אלא בפני בית דין פלוני

ונמצא שהגט לא חל רק כאן בארץ ישראל לפני הבית דין, ועד עכשיו היא היתה רק שליח להולכת הגט, ולכן היא צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם".

ומקשינן:

סוף סוף, כי מטיא התם,

כשהיא מגיעה לפני בית הדין,

איגרשה בה,

היא מתגרשת על ידי קבלה הראשונה שקיבלה אותו מבעלה, שהרי הוא לא התכוון רק לעשות תנאי בעלמא, שתביא אותו למקום פלוני, והרי נתקיים התנאי, ועדיין אין כאן תורת שליחות שתהא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם!

ומתרצינן:

אלא, אמר רב הונא בר מנוח

משמיה דרב אחא בריה דרב איקא: דאמר לה

הבעל:

כי מטית התם,

כאשר תגיעי למקום פלוני,

אתנחיה אארעא,

הניחי את הגט על הארץ,

ושקליה,

וקחי אותו שוב. הילכך, עד שהיא מניחה את הגט על הארץ, היא משמשת כשליח להולכה, ועל ידי נטילתו מהארץ היא מתגרשת.

ומקשינן:

אי הכי, הוה ליה

כאילו אמר לה בעלה:

טלי גיטך מעל גבי קרקע

והתגרשי בו!

ואמר רבא

: האומר לאשתו:

טלי גיטך מעל גבי קרקע

-

לא אמר כלום,

ואינה מגורשת, כי הגט צריך להינתן מיד הבעל ליד האשה, כמו שנאמר "ונתן בידה"!?

ומתרצינן:

אלא, דאמר לה: הוי

היי

שליח להולכה עד דמטית התם,

עד שתגיעי לשם,

וכי מטית התם,

וכאשר תגיעי לשם,

הוי

היי את בעצמך

שליח לקבלה

שלך,

וקבלי את גיטך

מידך.

ומקשינן:

והא לא חזרה שליחות אצל הבעל!?

שכלל הוא בידינו, ששליח לא נקרא אלא כאשר הוא נשלח מזה לזה, והוא ראוי לחזור למשלחו ולומר לו: עשיתי את שליחותך לחברך! וכאן האשה אינה יכולה לחזור לבעלה המשלח ולומר כן, כי מיד עם תום שליחותה, היא הופכת לשליח לקבלה, ונעשית בעל המעשה עצמו, ונתבטלה השליחות טרם שתחזור למשלח. ובכגון זה לא נאמרה תורת שליחות!

ומתרצינן: שמדובר

דאמר לה: הוי שליח להולכה עד דמטית

שתבואי

התם. וכי מטית התם, שוי,

ובבואך שם, תמני לשליח אדם אחר, שיהא

שליח לקבלה,

שהוא יקבל את הגט מידך עבורך, ונמצא שבסיימה את שליחות ההולכה שלה, היא עדיין לא התנתקה משליחותה, ויכולה היא אז לחזור לבעלה המשלח אותה, ולומר לו עשיתי שליחותך להולכת הגט.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

"

אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה"

.

אלא למאן דאמר אין האשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה,

אלא היא צריכה בעצמה לקבל את הגט מיד השליח של בעלה, כדמפרש הטעם להלן,

מאי איכא למימר?

הכיצד יכולה היא לעשות שליח שיקבל עבורה את הגט מידי השליח של בעלה, דהיינו היא עצמה? ומתרצינן:

טעמא מאי,

מהו הטעם שאשה אינה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, הוא

משום דאיכא בזיון דבעל.

שהוא סבור שהיא מבזה אותו בכך שאינה רוצה לקבל בעצמה את הגט. ועל דעת כן הוא לא היה שולח את הגט, ולכן הגט פסול. [אך כשהוא בעצמו מוסר את הגט לידי השליח של האשה, הרי ראינו שאינו מקפיד על כך].

ו

אילו

הכא, בעל לא קפיד!

שהרי הוא בעצמו ציווה עליה לעשות כן.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

שכל הטעם הוא

משום בזיון דבעל,

הרי כאן אין לבעל בזיון.

אלא למאן דאמר

שהטעם הוא

משום

שזה דומה ל"

חצרה הבאה לאחר מכן",

שמא יבואו להכשיר גם באופן שהבעל זרק את הגט לתוך חצר של אדם אחר, ולאחר מכן קנתה האשה ממנו את החצר. כי אם נאמר שקנין חצר הוא מדין "שליחות", כאילו היתה החצר שליח, הרי תחילה היתה החצר כמו "שליח הולכה" של הבעל, ואחר כך, משקנתה אותה האשה, נעשית החצר כ"שליח קבלה" של האשה. והאמת שבאופן האמור, הגט פסול. כי "חצר" אינו קונה מטעם שליחות אלא מטעם "יד", שהחצר של האדם נחשבת היא כאילו היתה היד שלו. והגט צריך להינתן מידי הבעל לתוך ידה או לתוך חצרה של האשה, ואילו כאן, בשעת הנתינה עדיין לא היה החצר שלה.

ולכן גזרו שהאשה לא תעשה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה.

ולפי מאן דאמר זה,

מאי איכא למימר?

שהרי טעם זה שייך גם בענינינו. ואיך היא יכולה לעשות שליח לקבלה שיקבל את הגט מידה שהיא שליח בעלה?

ומתרצינן: כאן מדובר בכגון

דאמר לה: הוי שליח להולכה עד דמטית התם, וכי מטית התם, שוי שליח,

עשי שליח אחר להולכה.

ובאותו פרק זמן, היא יכולה לחזור למשלח, ולומר "עשיתי שליחותך", והוי "חזרה שליחות אצל הבעל".

ולאחר מכן,

קבלי את גיטך מיניה,

מהשליח להולכה.

ובאופן זה, אומרת המשנה שהאשה צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם". לפי שהדין הוא, כי כאשר השליח הראשון עושה שליח שני, הוא צריך לעשות זאת בבית דין, ואז הוא אומר לפניהם "בפני נכתב ובפני נחתם". וכאן, האשה היא השליח הראשון, והיא הצריכה לומר בפני בית דין "בפני נכתב ובפני נחתם" כאשר היא ממנה את השליח השני.

ואיבעית אימא, דאמר לה: הוי שליח להולכה עד דמטית התם. וכי מטית התם, אימר קמי בי דינא

[אמרי בפני הבית דין] "

בפני נכתב ובפני נחתם

".

ומשוי בי דינא שליח,

בית הדין עצמו ימנה שליח אחר להולכה,

וליתבוה ניהלך,

ואותו שליח ימסור לך את הגט.

הדרן עלך פרק המביא גט

--- title: "חברותא - גיטין — פרק שלישי - כל הגט" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - כל הגט

Оригинал главы פרק שלישי - כל הגט

פתיחה

נאמר בתורה בפרשת גיטין - "וכתב לה ספר כריתות". מלמד הכתוב, שכתיבת הגט צריכה להיות לשם הבעל המגרש [דכתיב "וכתב", שתהא הכתיבה לשמו], ולשם האשה המתגרשת [דכתיב "לה", שתהא הכתיבה לשמה]. ואם לא נכתב לשמם - פסול הגט.

וכן למדנו מכאן, שצריך לכתוב את הגט לשם גירושי האשה, דהיינו, לשם "כריתות", דכתיב "ספר כריתות", אך אם נכתב הגט לצורך לימוד כתיבת הגט, הרי הוא פסול מלגרש בו.

ונחלקו התנאים, במהות הכתיבה לשמה.

לדעת רבי מאיר, "עדי חתימה כרתי", כלומר, עיקר תוקף הגט נעשה בחתימת העדים עליו. ולכן כוונת התורה היא שהעדים יחתמו על הגט לשם הבעל ולשם האשה, ולשם גירושין. אך טופס הגט אינו צריך להכתב לשמה.

ולדעתם, אפילו אם מצא הבעל את הגט באשפה, והחתים עליו עדים לשמה - כשר הגט הזה לגרש בו.

אך לדעת רבי אלעזר - "עדי מסירה כרתי", כלומר, עיקר העדות שבגט אינה בחתימת העדים על השטר, אלא בנוכחות העדים במסירת הגט מידי הבעל לאשה. ולדעתו, מעיקר הדין, אין העדים צריכים לחתום על הגט כל עיקר, אלא די בנוכחותם בשעת מסירת הגט מידי הבעל לאשה.

ולדעתו, בהכרח, כיון שהתורה מחייבת לכתוב את הגט לשמה, כוונתה היא לכתיבת הגט עצמו, ולא לחתימתו.

משנתנו דנה, ומבארת, מהם גדרי הכתיבה לשמה.

חמשה אופנים של

"

שלא לשמה

"

הם

:

האחד

סופר שכתב את הגט שלא לשם גירושין כלל, אלא להתלמד כתיבת גט - פסול הגט, כיון שלא נכתב לשם גט גירושין.

השני

סופר שכתב טופסי גיטין לעצמו, על מנת להשתמש בהם כשיבואו לפניו אנשים לגרש נשותיהם. ואפילו אם ראה קטטה בין איש לאשתו, וכתב גט עבורם - פסול הגט. כי היות שלא נכתב הגט בציווי הבעל, אין כאן כתיבה לשם כריתות.

השלישי

כתב הסופר את הגט בציווי הבעל לשם גירושין, אך התחרט הבעל מהגירושין, ונתן את הגט לחברו, ששמו ושמה שווים - פסול הגט, כיון שלא נכתב לשם המגרש והמתגרשת.

הרביעי

כתב את הגט לשם אשתו האחת, ונמלך ורצה לגרש בו את אשתו השניה, בעלת שם דומה - פסול, כיון שלא נכתב לשם האשה המתגרשת.

החמישי

היו לו שתי נשים ושמותיהן שווים, וכתב גט על מנת שיוכל לגרש איזה מהן שירצה - פסול. כיון שלא הוברר בשעת כתיבה למי כוונתו, ואילו בתורה נאמר - "וכתב לה" - שיהא מבורר בשעת כתיבה עבור מי נכתב הגט. [על פי התוספות והרמב"ן].

מתניתין:

כל גט

שנכתב

שלא לשום

גירושי

אשה, פסול.

והוא הדין אם נכתב שלא לשם הבעל המגרש, כאמור בפתיחה למשנתנו.

ומבארת המשנה,

כיצד?

היה עובר בשוק, ושמע קול סופרים מקרין

[כלומר, קול סופרים המלמדים כתיבת גיטין] והורו לתלמידיהם לכתוב:

"איש פלוני, מגרש את פלונית, ממקום פלוני".

ואמר

-

זה שמי וזה שם אשתי. פסול לגרש בו.

כיון שלא נכתב לשמו, ולא לשם גירושין.

יתר מיכן,

אפילו אם

כתב

גט כדי

לגרש את אשתו, ונמלך

[התחרט]

,

ו

מצאו בן עירו, ואמר לו

-

"שמי כשמך, ושם אשתי כשם אשתך

, תן לי את הגט ואגרש בו את אשתי" ,

פסול לגרש בו,

אף על פי שנכתב לשם גירושין, מכל מקום, לא נכתב אותו הגט לשם המגרש והמתגרשת

.

Traduction française

Et la baraïta poursuit : puisque nous apprenons cela des femmes qui ne sont pas dignes de foi,

c’est du lieu d’où tu es venu

que nous devons tout à fait l’apprendre :

De même que là-bas,

chez ces femmes,

elles doivent dire

au moment où elles apportent le guet : «

Il a été écrit devant nous et il a été signé devant nous »,

comme c’est la règle pour tout mandataire qui apporte un guet depuis l’étranger,

elle aussi

qui apporte elle-même son guet depuis l’étranger,

doit dire : «

Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

Voilà explicitement comme Abayé, selon lequel le cas des femmes qui ne sont pas dignes de foi concerne l’étranger, lorsqu’elles disent : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

Rav Achi dit : La Michna elle aussi est précise,

en ce qu’elle concerne l’étranger.

Car elle enseigne

à la fin : «

La femme elle-même apporte son guet, à condition qu’elle doive dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

C’est-à-dire à l’étranger.

Et nous concluons : effectivement,

on en déduit !

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Et Rav Yossef,

qui établit notre Michna en Terre d’Israël, lui objectera-t-on : comment donc

le début et la fin seraient-ils à l’étranger,

et

le milieu en Terre d’Israël ?

Car la Michna précédente [à la page précédente], « tous sont aptes à apporter le guet, à l’exception de l’aveugle », Rav Yossef lui-même l’a établie à l’étranger ; et la fin de notre Michna, selon laquelle la femme elle-même apporte son guet, parle également de l’étranger, tandis que le milieu, qui est le début de notre Michna, parle de femmes qui ne sont pas dignes de foi en Terre d’Israël !

Et nous répondons :

Oui !

Effectivement,

le début et la fin sont à l’étranger,

et

le milieu en Terre d’Israël.

D’où le savons-nous ?

Quelle est la nécessité de dire que le milieu parle de la Terre d’Israël ?

Puisqu’elle enseigne

dans la Michna : «

Quelle différence y a-t-il entre un guet et un décès ? C’est que l’écrit établit la preuve »,

il ressort qu’il s’agit de la Terre d’Israël, où le mandataire qui apporte le guet n’a pas besoin de dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », mais nous nous appuyons seulement sur l’écrit, c’est-à-dire sur le guet que les femmes qui ne sont pas dignes de foi apportent, et non pas du tout sur leur parole.

Et elle n’enseigne pas : «

que l’écrit et la bouche établissent la preuve » ;

or, selon Abayé, qui dit qu’il s’agit de l’étranger, nous avons également besoin de la parole des femmes, afin qu’elles disent : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ». [

Et Abayé expliquera l’intention de la Michna : quelle différence y a-t-il entre la « bouche » du guet, les femmes étant dignes de foi pour dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », et la « bouche » concernant le décès, les femmes n’étant pas dignes de foi pour dire que son mari est mort ? C’est que, dans le guet, l’écrit établit la preuve conjointement avec la « bouche », car, fondamentalement, nous nous appuyons sur le guet lui-même, et non seulement sur la parole des femmes.]

Nous avons appris dans la Michna :

La femme elle-même apporte

son guet, à condition qu’elle doive dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

Nous nous interrogeons à ce sujet : pourquoi doit-elle dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » ? Ne l’apporte-t-elle pas elle-même depuis l’étranger en Terre d’Israël sans l’apporter en qualité de mandataire ? Car

une femme, dès que son guet lui parvient,

au moment où elle reçoit le guet de son mari à l’étranger,

elle est divorcée par lui,

elle est immédiatement divorcée là-bas, et elle peut déjà brûler le guet ; elle doit seulement nous l’apporter comme simple preuve du divorce, et, dans un tel cas, la règle : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » ne devrait pas s’appliquer ! »

Rav Houna dit : Notre Michna parle du cas où le mari dit à sa femme : “Ne sois pas divorcée par ce guet

par ce guet

si ce n’est devant tel tribunal”

; il se trouve donc que le guet ne prend effet qu’ici, en Terre d’Israël, devant le tribunal, et que jusqu’à ce moment elle n’était qu’un mandataire chargé de l’acheminement du guet ; c’est pourquoi elle doit dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

Et nous objectons :

En fin de compte, lorsqu’elle arrive là-bas,

lorsqu’elle arrive devant le tribunal,

elle est divorcée par lui,

elle est divorcée par la première réception, celle par laquelle elle l’a reçu de son mari ; car celui-ci n’avait pas eu l’intention de poser simplement une condition, à savoir qu’elle l’apporte en un lieu déterminé, et la condition s’est réalisée. Il n’y a donc toujours pas ici de statut de mandat qui l’obligerait à dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » !

Et nous répondons :

Mais, dit Rav Houna fils de Rav Menoua’h

au nom de Rav A’ha fils de Rav Ika : Il lui a dit

le mari :

Lorsque tu arriveras là-bas,

lorsque tu arriveras en ce lieu déterminé,

dépose-le sur le sol,

dépose le guet sur le sol,

et prends-le,

reprends-le. Par conséquent, jusqu’à ce qu’elle dépose le guet sur le sol, elle agit comme mandataire chargé de l’acheminement ; et en le prenant du sol, elle est divorcée.

Et nous objectons :

Dans ce cas, cela revient à

ce que son mari lui ait dit :

“Prends ton guet de dessus le sol”

et sois-en divorcée !

Et Rava a dit :

Celui qui dit à sa femme :

“Prends ton guet de dessus le sol” —

il n’a rien dit,

et elle n’est pas divorcée, car le guet doit être donné de la main du mari à la main de la femme, ainsi qu’il est dit : « Et il le donnera dans sa main » !

Et nous répondons :

Mais il lui a dit : “Sois

une

mandataire chargée de l’acheminement jusqu’à ce que tu arrives là-bas,

jusqu’à ce que tu y arrives ;

et lorsque tu arriveras là-bas,

lorsque tu y arriveras,

sois

toi-même

mandataire chargée de la réception

pour toi,

et reçois ton guet

de ta propre main.

Et nous objectons :

Mais le mandat n’est pas revenu auprès du mari !

Nous avons pour principe qu’un mandataire n’est appelé ainsi que lorsqu’il est envoyé par l’un auprès de l’autre, et qu’il est en mesure de retourner auprès de son mandant et de lui dire : « J’ai accompli ton mandat auprès de ton prochain ! » Or ici, la femme ne peut pas retourner auprès de son mari, son mandant, et lui dire cela, car dès l’achèvement de son mandat elle devient mandataire chargée de la réception, et devient elle-même l’auteur de l’acte ; le mandat est donc annulé avant qu’elle ne retourne auprès de son mandant. Dans un tel cas, le statut de mandat ne s’applique pas !

Et nous répondons : il s’agit du cas

où il lui a dit : “Sois mandataire chargée de l’acheminement jusqu’à ce que tu arrives

là-bas.

Et lorsque tu arriveras là-bas, désigne

à ton arrivée en ce lieu, une autre personne comme mandataire, qui sera

mandataire chargée de la réception,

et recevra le guet de ta main pour toi ; ainsi, lorsqu’elle achève son mandat d’acheminement, elle ne s’est pas encore détachée de son mandat, et elle peut alors retourner auprès de son mari qui l’a mandatée et lui dire : « J’ai accompli ton mandat d’acheminement du guet ».

Et nous objectons :

Cela convient selon celui qui dit : «

Une femme peut désigner un mandataire pour recevoir son guet de la main du mandataire de son mari ».

Mais selon celui qui dit qu’une femme ne peut pas désigner de mandataire pour recevoir son guet de la main du mandataire de son mari,

mais qu’elle doit elle-même recevoir le guet de la main du mandataire de son mari, comme la raison en sera expliquée plus loin,

que peut-on dire ?

Comment peut-elle désigner un mandataire qui recevra le guet pour elle de la main du mandataire de son mari, c’est-à-dire d’elle-même ? Et nous répondons :

Quelle est la raison,

quelle est la raison pour laquelle une femme ne peut pas désigner de mandataire pour recevoir son guet de la main du mandataire de son mari ?

C’est parce qu’il y a atteinte à l’honneur du mari.

Il pense qu’elle lui fait affront en ne voulant pas recevoir elle-même le guet. Et c’est avec cette intention qu’il n’aurait pas envoyé le guet ; celui-ci est donc invalide. [Mais lorsqu’il remet lui-même le guet au mandataire de la femme, nous avons vu qu’il n’y voit pas d’inconvénient.]

Et

si

ici, le mari n’y voit pas d’inconvénient !

Puisque c’est lui-même qui lui a ordonné de faire ainsi.

Et nous objectons :

Cela convient selon celui qui dit

que toute la raison est

l’atteinte à l’honneur du mari,

car ici le mari ne subit aucune atteinte à son honneur.

Mais selon celui qui dit

que la raison est

parce que

cela ressemble à

« sa cour devenue sienne par la suite »,

de peur que l’on ne vienne également autoriser le cas où le mari aurait jeté le guet dans la cour d’un autre homme, puis où la femme aurait acheté cette cour à cet homme. Car si l’on dit que l’acquisition par la cour relève du mandat, comme si la cour était un mandataire, la cour aurait d’abord été comme le « mandataire chargé de l’acheminement » du mari, puis, lorsque la femme l’a acquise, la cour serait devenue comme le « mandataire chargé de la réception » de la femme. En vérité, dans le cas susmentionné, le guet est invalide. Car une « cour » n’acquiert pas au titre du mandat, mais au titre de la « main » : la cour d’une personne est considérée comme si elle était sa main. Or le guet doit être donné de la main du mari dans la main de la femme ou dans sa cour ; ici, au moment de la remise, la cour n’était pas encore la sienne.

C’est pourquoi ils ont décrété que la femme ne désignerait pas de mandataire pour recevoir son guet de la main du mandataire de son mari.

Et selon celui qui dit cela,

que peut-on dire ?

Car cette raison s’applique également dans notre cas. Comment peut-elle désigner un mandataire chargé de la réception, qui recevra le guet de sa main à elle, alors qu’elle est le mandataire de son mari ?

Et nous répondons : il s’agit ici d’un cas où

il lui a dit : “Sois mandataire chargée de l’acheminement jusqu’à ce que tu arrives là-bas ; et lorsque tu arriveras là-bas, désigne un mandataire”,

fais un autre mandataire chargé de l’acheminement.

Pendant cet intervalle, elle peut retourner auprès de son mandant et lui dire : « J’ai accompli ton mandat » ; et il y a alors « retour du mandat auprès du mari ».

Ensuite,

reçois ton guet de sa main,

de la main du mandataire chargé de l’acheminement.

De cette manière, la Michna dit que la femme doit dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ». Car la règle est que, lorsqu’un premier mandataire désigne un second mandataire, il doit le faire devant un tribunal, puis leur dire : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ». Ici, la femme est le premier mandataire, et c’est elle qui doit dire devant un tribunal : « Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », lorsqu’elle désigne le second mandataire.

Et si tu veux, dis plutôt : il lui a dit : “Sois mandataire chargée de l’acheminement jusqu’à ce que tu arrives là-bas. Et lorsque tu arriveras là-bas, dis devant le tribunal

[dis devant le tribunal] : «

Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ».

Et le tribunal désignera un mandataire,

le tribunal lui-même désignera un autre mandataire chargé de l’acheminement,

et il te le remettra,

et ce mandataire te remettra le guet.

Nous avons achevé le chapitre « Celui qui apporte un guet »

Introduction

Il est dit dans la Torah, dans la section concernant les guettin : « Et il écrira pour elle un acte de rupture. » L’Écriture enseigne que l’écriture du guet doit être faite pour le mari qui divorce [comme il est écrit : « et il écrira », afin que l’écriture soit faite pour lui], et pour la femme qui est répudiée [comme il est écrit : « pour elle », afin que l’écriture soit faite pour elle]. Et s’il n’a pas été écrit pour eux, le guet est invalide.

Nous avons également appris d’ici qu’il faut écrire le guet en vue du divorce de la femme, c’est-à-dire en vue de la « rupture », comme il est écrit : « un acte de rupture » ; mais si le guet a été écrit à des fins d’étude de l’écriture du guet, il est invalide pour divorcer avec lui.

Les tanaïm ont divergé quant à la nature de l’écriture faite lichma.

Selon Rabbi Meïr, « ce sont les témoins de la signature qui le rendent valide », c’est-à-dire que l’essentiel de la force juridique du guet est produit par la signature des témoins apposée sur celui-ci. C’est pourquoi l’intention de la Torah est que les témoins signent le guet pour le mari et pour la femme, et en vue du divorce. Mais le formulaire du guet n’a pas besoin d’être écrit lichma.

Selon lui, même si le mari a trouvé le guet dans une décharge et y a fait apposer les signatures des témoins lichma, ce guet est valide pour divorcer avec lui.

Mais selon Rabbi Elazar, « ce sont les témoins de la remise qui le rendent valide », c’est-à-dire que l’essentiel du témoignage dans le guet ne réside pas dans la signature des témoins sur l’acte, mais dans la présence des témoins lors de la remise du guet des mains du mari à la femme. Et selon lui, en stricte règle, les témoins n’ont aucunement besoin de signer le guet ; leur présence au moment de la remise du guet des mains du mari à la femme suffit.

Et selon lui, nécessairement, puisque la Torah impose d’écrire le guet lichma, son intention est l’écriture du guet lui-même, et non sa signature.

Notre Michna traite et explique quelles sont les limites de l’écriture lichma.

Cinq manières de

« non-lichma »

existent :

La première -

un scribe qui a écrit le guet sans aucune intention de divorce, mais pour apprendre à écrire un guet : le guet est invalide, puisqu’il n’a pas été écrit en vue d’un guet de divorce.

La deuxième -

un scribe qui a écrit pour lui-même des formulaires de guettin, afin de les utiliser lorsque des personnes viendraient devant lui pour divorcer de leurs femmes. Et même s’il a vu une querelle entre un homme et sa femme et a écrit un guet pour eux, le guet est invalide. Puisque le guet n’a pas été écrit sur l’ordre du mari, il n’y a pas ici d’écriture en vue de la rupture.

La troisième -

le scribe a écrit le guet sur l’ordre du mari en vue du divorce, mais le mari s’est ravisé au sujet du divorce et a donné le guet à son ami, dont le nom et celui de sa femme sont identiques : le guet est invalide, puisqu’il n’a pas été écrit pour le mari qui divorce et pour la femme qui est répudiée.

La quatrième -

il a écrit le guet pour sa première femme, puis a changé d’avis et a voulu divorcer avec lui de sa seconde femme, qui porte un nom semblable : le guet est invalide, puisqu’il n’a pas été écrit pour la femme qui est répudiée.

La cinquième -

il avait deux femmes portant le même nom et a écrit un guet afin de pouvoir divorcer de celle qu’il voudrait : le guet est invalide. Puisqu’au moment de l’écriture, il n’était pas déterminé pour qui il avait cette intention, alors que la Torah dit : « Et il écrira pour elle », afin qu’il soit déterminé au moment de l’écriture pour qui le guet est écrit. [D’après les Tossafot et le Ramban].

Michna :

Tout guet

qui est écrit

sans intention pour le

divorce d’une

femme est invalide.

Il en va de même s’il a été écrit sans intention pour le mari qui divorce, comme cela a été dit dans l’introduction à notre Michna.

Et la Michna explique :

Comment cela ?

Il passait dans le marché et entendit la voix de scribes qui faisaient réciter

c’est-à-dire la voix de scribes enseignant l’écriture des guettin, et ordonnaient à leurs élèves d’écrire :

« Un tel divorce une telle, de tel endroit. »

Et il dit :

« C’est mon nom et c’est le nom de ma femme. Il est invalide pour divorcer avec lui. »

Puisqu’il n’a pas été écrit pour lui ni en vue du divorce.

Plus encore,

même si

il a écrit

un guet afin de

divorcer de sa femme, puis s’est ravisé

et

a trouvé un homme de sa ville, et lui a dit :

« Mon nom est identique au tien et le nom de ma femme est identique à celui de ta femme

donne-moi le guet et je divorcerai de ma femme » ,

il est invalide pour divorcer avec lui,

bien qu’il ait été écrit en vue du divorce ; malgré tout, ce guet n’a pas été écrit pour le mari qui divorce et pour la femme qui est répudiée.

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