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Guittin 23b (כג:) — le Talmud en français

Guittin 23b (גיטין כג:): Cela implique que tu entends par là qu’un esclave est apte à être mandataire pour l’acheminement. Car l’esclave cananéen est préférable au païen, puisqu’il est astreint aux…

Texte original — Guittin 23b (כג:)

מכלל

זה אתה שומע,

דעבד כשר

להיות שליח להולכה. שהרי עבד כנעני עדיף מעובד כוכבים, כי הוא שייך במצוות. וכשם שהוא כשר לשליחות הולכה, כך הוא כשר לשליחות קבלה, שהרי אין הבדל ביניהם.

אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין,

שאינו יכול לקדש ולגרש אשה ישראלית, ולכן אינו יכול להיעשות שליח בדבר.

מתקיף לה רבי אלעזר: טעמא,

כל הטעם לדברי רבי יוחנן שעבד פסול להיות שליח בגט,

במילתא דליתיה,

משום שהוא דבר שהוא אינו שייך בו. ומשמע מזה,

הא במילתא דאיתיה,

בדבר שהוא שייך בו, כגון תרומה, שאסור לעבד לאכול טבל, ואם יש לו טבל משל עצמו, כגון שנתנו לו פירות טבל על מנת שלא יהא לרבו רשות בהם, הוא חייב להפריש מהם תרומה, והתרומה תחול כדין, שהרי עבד חייב בכל המצוות שאשה חייבת בהם. והאם נאמר שבגלל שהוא שייך בתרומה, הוא

כשר

להיעשות שליח להפרשת תרומה?

והא עובד כוכבים, והא כותי, דאיתנהו בתורת תרומה דנפשייה,

שהם יכולים להפריש תרומה מפירות של עצמם,

דתנן

במסכת תרומות:

העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם, תרומתם תרומה,

והיא אסורה באכילה למי שאינו כהן, שהרי הגוי יכול לעשות הקדש, ולכן הוא גם יכול להפריש תרומה.

ובכל זאת,

ותנן

במסכת תרומות:

עובד כוכבים שתרם

פירות

של ישראל, אפילו ברשות,

שהישראל עשה אותו שליח לכך,

אין תרומתו תרומה

.

מאי טעמא?

לאו, משום דכתיב

בתרומה "כן תרימו

גם אתם

", ודרשינן מייתור "גם", שהוא בא לרבות שגם שליח יכול לתרום.

ומעתה, אנו דורשים היקש מ"אתם" ל"גם":

מה

"

אתם

" -

ישראל, אף שלוחכם

-

ישראל,

מלמד הכתוב שהגוי אינו כשר לשליחות. והרי עבד כנעני גם כן אינו בכלל ישראל וממילא נתמעט לגמרי מדין שליחות. ומדוע היה צריך רב אסי אמר רבי יוחנן לומר שעבד פסול לשליחות בגט משום שאינו בתורת גיטין וקידושין?

ומתרצינן:

אמרי דבי רבי ינאי: לא.

אלא כך נדרוש את ההיקש:

מה

"

אתם

" -

בני ברית,

מהולים, ובאתם בברית המצוות,

אף שלוחכם

-

בני ברית.

ורק עובד כוכבים נתמעט מכך, אבל עבד כנעני, הוא גם מהול וגם בן ברית, כמו שנאמר "מחוטב עציך עד שואב מימך, לעברך בברית". והוא כשר אמנם לשליחות בכל דבר שהוא שייך בו, כגון בתרומה, ורק בגט הוא פסול, משום שאינו בתורת גיטין וקידושין.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין

.

ואף על פי ששנינו

בברייתא במסכת תרומה: הנותן גט שחרור לשפחתו הכנענית ואומר לה "

הרי את שפחה",

כלומר שאת עצמך תשארי שפחה, "

וולדך

יהיה

בן חורין"

-

אם היתה

שפחתו

עוברה,

מעוברת,

זכתה לו

השפחה לוולדה בשחרור, ויצא הולד לחירות.

הרי ששפחה יכולה לקבל גט שחרור עבור וולדה, בכל זאת, הדין של רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הוא אמת, כדמפרש ואזיל.

ותמהינן:

מאי

"

אם היתה עוברה זכתה לו

"?

כלומר, מה קשה מדין השפחה ועוברה על דינו של רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן? והרי הוא מדבר לגבי גט אשה, ומה ענין גט שחרור לגט אשה, שגט שחרור ודאי יכול העבד לקבל עבור אחר, כי הוא שייך בזה לגבי עצמו, והוא "בתורת שחרור", מה שאין כן בגט אשה, שהעבד אינו "בתורת גיטין וקידושין"!?

ומתרצינן:

כי אתא רב שמואל בר יהודה, אמר: רבי יוחנן, תרתי אמר!

מלבד הדין האמור לעיל לגבי גט אשה, אמר רבי יוחנן דין נוסף, ועליו הוא הקשה "ואף על פי ששנינו" מגט שחרור.

וכך אמר רבי יוחנן:

נראין הדברים שהעבד מקבל גט

שחרור

לחבירו

העבד, ובשליחותו,

מיד רבו של חבירו,

לפי שכאמור, הוא יכול להיעשות שליח בגט שחרור, שהרי הוא שייך "בתורת שחרור".

אבל לא מיד רבו שלו.

אם שניהם היו שייכים לאותו אדון, הוא אינו יכול לקבל גט שחרור עבור חברו מידי רבו, משום ש"יד עבד כיד רבו", ונמצא שהגט לא יצא עדיין מרשות האדון. מה שאין כן מיד רבו של חבירו, שלגבי אותו אדון יש לו לעבד יד לקבל את הגט עבור חברו, שהרי הוא אינו רבו.

ומה שהעבד יכול לקבל גט עבור עצמו, אף על פי שידו כיד רבו, זה מדין "גיטו וידו באין כאחד" שהרי באותו גט הוא משתחרר מרבו. רש"י.

וזה ביאורו של "ואף על פי ששנינו":

ואם לחשך אדם

באזניך להקשות, ו

לומר

: הרי

זו הלכה שנויה,

שגם מיד רבו שלו הוא יכול לקבל גט עבור חבירו, שכך שנינו "

אם היתה עוברה, זכתה לו".

והרי השפחה זוכה מיד אדונה גט לוולדה -

אמור לו: שני גדולי הדור פירשו את הדבר!

ואלו הם:

רבי זירא, ורבי שמואל בר בר יצחק

.

חד אמר

: טעם הדבר,

הא מני,

ברייתא זו של שפחה? -

רבי היא, דאמר: המשחרר חצי עבדו קנה

העבד אותו חצי ויצא לחירות, והרי הוא חצי עבד וחצי בן חורין, משום שגם לגבי החצי בלבד אנו אומרים "גיטו וידו באין כאחד", ויש לו יד לקבלת הגט. ולכן יכולה השפחה לקבל גט מיד אדונה עבור וולדה.

וחד אמר,

הוא מוסיף ומסיים פירוש הדבר:

מאי טעמא דרבי בהא?

שהרי השפחה וולדה הם שני גופים ואינו דומה למשחרר חצי עבדו!

קסבר

רבי:

עובר

-

ירך אמו הוא! ו

כאשר הוא משחרר את הולד,

נעשה כמו שהקנה לה

לשפחה

אחד מאבריה,

והרי הוא כמשחרר חצי עבדו.

מתניתין:

שנינו במסכת יבמות, שתיקנו חכמים משום עיגונא, להתיר לאשה להינשא על פי עד אחד המעיד שמת בעלה.

ונאמנים לעדות הזאת גם עדים הפסולים להעיד, ולכן, גם אשה, או קרוב משפחה, ואפילו האשה עצמה יכולה להעיד על מיתת בעלה. מלבד חמש נשים, המנויות להלן, שהן אינן נאמנות להעיד שמת בעלה, כי הן שונאות אותה, ויש חשש שמא יעידו בשקר כדי לקלקל אותה, שתינשא לאדם אחר, ותיאסר עליו ועל בעלה.

משנתנו באה ללמד, ש

אף

אותן

הנשים שאינן נאמנות

להעיד ו

לומר

ש

מת בעלה,

בכל זאת הן

נאמנות להביא

לאשה

את גיטה

מיד בעלה, ואיננו חוששים שמא מחמת שנאה הם יקלקלו אותה, כדמפרש הטעם להלן.

ואלו הן הנשים שאינן נאמנות להעיד על מיתת בעלה של אשה:

חמותה,

אם בעלה,

ובת חמותה,

אחות בעלה,

וצרתה,

אשה אחרת הנשואה לבעלה,

ויבמתה,

אשת אחי בעלה,

ובת בעלה

שנולדה מאשה אחרת.

מה בין גט למיתה?

מדוע הן נאמנות על הגט יותר מאשר להעיד על המיתה? מפני

ש

בגט

הכתב מוכיח,

ואנו סומכים בעיקר על הגט עצמו שהיא מביאה עמה, ולא על עדותה בלבד.

האשה עצמה מביאה את גיטה

ממדינת הים,

ובלבד שהיא צריכה לומר

"

בפני נכתב ובפני נחתם

", כדין כל שליח המביא את הגט ממדינת הים.

גמרא:

ומקשה הגמרא סתירה בין הברייתא למשנה:

והא תניא: כשם שאין נאמנות

חמשת הנשים הללו

לומר "מת בעלה", כך אין נאמנות להביא

את

גיטה!

ומתרצינן:

אמר רב יוסף, לא קשיא

:

כאן בארץ, כאן בחוצה לארץ

.

בארץ, דלאו אדיבורה דידה סמכינן,

איננו צריכים להסתמך כלל על נאמנותה, שהרי שליח המביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", ויש כאן רק שליחות בלבד,

מהימנא

להביא את הגט.

אבל

בחוצה לארץ, דאדיבורה דידה קא

סמכינן,

שהיא צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם" בשעה שהיא מביאה את הגט,

לא מהימנא

לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", כי שמא היא משקרת כדי לקלקל אותה, שתינשא בגט פסול.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

אדרבה! איפכא מסתברא

.

בארץ, דאי אתי בעל

ו

מערער,

ואומר שהוא לא כתב את הגט,

משגחינן ביה,

אנו מקבלים את ערעורו, שהרי השליח לא אמר על הגט "בפני נכתב ובפני נחתם", והוא לא נתקיים בבית דין, וכיון

דאיכא למימר לקלקולא קא מיכוונה,

יש לחשוש שמא הגט הוא אכן מזוייף, והיא מתכוונת לקלקל אותה, שלאחר שתינשא לאדם אחר יבא בעלה ויערער על הגט, והערעור יתקבל, והיא תיאסר על שניהם. הלכך

לא מהימנא

להביא את הגט.

אבל

בחוצה לארץ,

שהיא אינה יכולה לקלקל לה, שהרי אף

אי אתי בעל מערער, לא משגחינן ביה,

והגט נשאר כשר, כי הוא כבר נתקיים בבית דין על ידי אמירת השליח "בפני נכתב ובפני נחתם". הלכך

מהימנא

להביא את הגט ולומר "בפני נכתב ובפני נחתם".

תניא כוותיה דאביי: רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא: אשה נאמנת להביא

את

גיטה

ממדינת הים.

ולמדנו זאת

מקל וחומר: ומה נשים שאמרו חכמים

ש

אין נאמנות לומר מת בעלה,

בכל זאת הן

נאמנות להביא

את

גיטה

.

היא

עצמה,

שנאמנת לומר מת בעלה, אינו דין שנאמנת להביא

את

גיטה

.

Traduction française

Cela implique

que tu entends par là

qu’un esclave est apte

à être mandataire pour l’acheminement. Car l’esclave cananéen est préférable au païen, puisqu’il est astreint aux mitsvot. Et de même qu’il est apte à être mandataire pour l’acheminement, il est également apte à être mandataire pour la réception, puisqu’il n’y a pas de différence entre les deux.

Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Un esclave ne devient pas mandataire pour recevoir un guet destiné à une femme de la main de son mari, puisqu’il ne relève pas du domaine des guettin et des kidouchin,

car il ne peut ni consacrer une femme israélite par le mariage ni la répudier ; il ne peut donc pas devenir mandataire en cette matière.

Rabbi Eléazar lui objecte : La raison est

tout le motif des paroles de Rabbi Yo'hanan selon lesquelles un esclave est invalide pour être mandataire dans le cas d’un guet,

dans une chose qui ne le concerne pas,

parce qu’il s’agit d’une chose à laquelle il n’est pas rattaché. Il ressort de là que

dans une chose qui le concerne,

dans une matière à laquelle il est rattaché, comme la térouma — car il est interdit à l’esclave de manger du produit dont la dîme n’a pas été prélevée, et s’il possède lui-même un tel produit, par exemple si on lui a donné des fruits dont la dîme n’a pas été prélevée à condition que son maître n’ait aucun droit sur eux, il est tenu d’en prélever la térouma, et la térouma prend effet selon la loi, puisque l’esclave est astreint à toutes les mitsvot auxquelles la femme est astreinte —, dirait-on qu’en raison du fait qu’il relève de la térouma, il est

apte

à devenir mandataire pour le prélèvement de la térouma ?

Or le païen, et le Kouti, relèvent du domaine de la térouma qui leur est propre,

puisqu’ils peuvent prélever la térouma sur leurs propres fruits,

comme nous avons appris

dans le traité Téroumot :

« Le païen et le Kouti qui ont prélevé la térouma sur leurs propres produits, leur térouma est térouma »,

et elle est interdite à la consommation de celui qui n’est pas cohen, car le païen peut consacrer un bien ; il peut donc également prélever la térouma.

Et pourtant,

nous avons appris

dans le traité Téroumot :

« Un païen qui a prélevé la térouma

sur des fruits

appartenant à un Israélite, même avec son autorisation,

c’est-à-dire que l’Israélite l’a désigné mandataire à cet effet,

son prélèvement n’est pas térouma.

Pour quelle raison ?

N’est-ce pas parce qu’il est écrit

à propos de la térouma : « Vous prélèverez ainsi

vous aussi »,

et nous déduisons du mot superflu « aussi » qu’il vient inclure le fait qu’un mandataire peut lui aussi prélever ?

Désormais, nous établissons une analogie entre « vous » et « aussi » :

de même que «

vous »

désigne des Israélites, de même votre mandataire

doit être Israélite,

ce que l’Écriture enseigne : le païen n’est pas apte à la procuration. Or l’esclave cananéen ne fait pas non plus partie d’Israël, et il est donc exclu entièrement de la loi de la procuration. Pourquoi Rav Assi au nom de Rabbi Yo'hanan avait-il besoin de dire qu’un esclave est invalide pour la procuration dans le cas d’un guet, parce qu’il ne relève pas du domaine des guettin et des kidouchin ?

Nous répondons :

L’école de Rabbi Yanaï dit : Non.

Mais voici comment nous établirons l’analogie :

de même que «

vous »

êtes fils de l’Alliance,

circoncis et entrés dans l’Alliance des mitsvot,

de même votre mandataire

doit être fils de l’Alliance.

Seul le païen est exclu par cela ; mais l’esclave cananéen est lui aussi circoncis et fils de l’Alliance, comme il est dit : « Depuis ton bûcheron jusqu’à ton puiseur d’eau, pour te faire entrer dans l’Alliance. » Il est effectivement apte à la procuration pour toute chose à laquelle il est rattaché, comme la térouma ; il est seulement invalide dans le cas d’un guet, parce qu’il ne relève pas du domaine des guettin et des kidouchin.

Rabbi 'Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Un esclave ne devient pas mandataire pour recevoir le guet d’une femme de la main de son mari, puisqu’il ne relève pas du domaine des guettin et des kidouchin.

Et bien que nous ayons enseigné

dans une baraïta du traité Téroumot : celui qui donne un acte de libération à sa servante cananéenne et lui dit :

« Voici, tu es servante »,

c’est-à-dire que toi-même tu demeureras servante,

« et ton enfant

sera

libre » —

si elle était

sa servante

enceinte,

gestante,

elle lui a acquis

la liberté pour son enfant par l’acte de libération, et l’enfant est sorti en liberté.

Il ressort donc qu’une servante peut recevoir un acte de libération pour son enfant ; malgré cela, la règle énoncée par Rabbi 'Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan est vraie, comme il va l’expliquer.

Nous nous étonnons :

que signifie «

si elle était enceinte, elle lui a acquis » ?

C’est-à-dire : quelle difficulté la règle concernant la servante et son fœtus oppose-t-elle à la règle de Rabbi 'Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan ? Celui-ci parle du guet d’une femme ; quel rapport y a-t-il entre un acte de libération et le guet d’une femme ? Assurément, un acte de libération, l’esclave peut le recevoir pour autrui, puisqu’il est concerné par cette matière pour lui-même et qu’il relève du domaine de la libération ; contrairement au guet d’une femme, dans lequel l’esclave ne relève pas du domaine des guettin et des kidouchin !

Nous répondons :

Lorsque Rav Chemouel bar Yehouda vint, il dit : Rabbi Yo'hanan a énoncé deux enseignements !

Outre la règle mentionnée plus haut concernant le guet d’une femme, Rabbi Yo'hanan a énoncé une autre règle ; c’est à propos de celle-ci qu’il a soulevé l’objection : « Et bien que nous ayons enseigné », à partir de l’acte de libération.

Ainsi Rabbi Yo'hanan a-t-il dit :

Il semble que l’esclave puisse recevoir un acte de libération

pour la libération

de son compagnon

l’esclave, et en sa qualité de mandataire,

de la main du maître de son compagnon,

car, comme nous l’avons dit, il peut devenir mandataire dans le cas d’un acte de libération, puisqu’il relève du domaine de la libération.

Mais non de la main de son propre maître.

Si tous deux appartiennent au même maître, il ne peut pas recevoir de son maître un acte de libération pour son compagnon, parce que « la main de l’esclave est comme la main de son maître » ; il s’ensuit que l’acte de libération n’est pas encore sorti de l’autorité du maître. En revanche, de la main du maître de son compagnon, l’esclave possède, à l’égard de ce maître, une main pour recevoir l’acte de libération au nom de son compagnon, puisque celui-ci n’est pas son maître.

Et si l’esclave peut recevoir un acte de libération pour lui-même, bien que sa main soit comme la main de son maître, c’est en vertu du principe : « son acte de libération et sa main viennent simultanément », car, par ce même acte, il est libéré de son maître. Rachi.

Voici l’explication de « Et bien que nous ayons enseigné » :

Et si quelqu’un te chuchote

à l’oreille une objection et

te dit :

voici

une halakha enseignée,

selon laquelle il peut également recevoir de son propre maître un acte de libération pour son compagnon, puisque nous avons enseigné :

« Si elle était enceinte, elle lui a acquis. »

Or la servante acquiert de son maître l’acte de libération pour son enfant —

Réponds-lui : Deux grands maîtres de la génération ont expliqué cette règle !

Ce sont

Rabbi Zéra et Rabbi Chemouel bar bar Yits'hak.

L’un a dit :

la raison de la chose est :

qui est l’auteur de cette baraïta

sur la servante ?

C’est Rabbi, qui dit : « Celui qui libère la moitié de son esclave l’acquiert »

l’esclave acquiert cette moitié et sort en liberté ; il est alors moitié esclave et moitié homme libre, car, même pour la moitié seulement, nous disons : « son acte de libération et sa main viennent simultanément », et il possède une main pour recevoir l’acte de libération. C’est pourquoi la servante peut recevoir de son maître un acte de libération pour son enfant.

Et l’autre a dit,

il ajoute et achève l’explication de la règle :

pour quelle raison Rabbi l’enseigne-t-il en l’occurrence ?

Car la servante et son enfant sont deux corps, et cela ne ressemble pas au cas de celui qui libère la moitié de son esclave !

Il estime

Rabbi que

le fœtus

est la cuisse de sa mère ! Et

lorsqu’il libère l’enfant,

cela revient à lui avoir attribué

à la servante

l’un de ses membres,

et cela est comparable à celui qui libère la moitié de son esclave.

Michna :

Nous avons enseigné dans le traité Yevamot que les Sages ont institué, en raison de la femme agouna, qu’une femme soit autorisée à se remarier sur la foi d’un témoin unique attestant que son mari est mort.

Sont également recevables pour ce témoignage des témoins invalides pour témoigner ; ainsi, une femme, un proche parent, et même la femme elle-même peuvent témoigner de la mort de son mari. À l’exception des cinq femmes énumérées ci-dessous, qui ne sont pas recevables pour témoigner que son mari est mort, parce qu’elles la haïssent et qu’il est à craindre qu’elles ne témoignent faussement afin de lui nuire : qu’elle épouse un autre homme, puis devienne interdite à celui-ci et à son premier mari.

Notre Michna vient enseigner que

même

ces

femmes qui ne sont pas recevables

pour témoigner et

dire

que

son mari est mort,

sont néanmoins

recevables pour apporter

à la femme

son guet

de la main de son mari ; nous ne craignons pas qu’en raison de leur haine elles lui nuisent, comme la raison en sera expliquée plus loin.

Voici les femmes qui ne sont pas recevables pour témoigner de la mort du mari d’une femme :

sa belle-mère,

la mère de son mari,

la fille de sa belle-mère,

la sœur de son mari,

sa rivale,

une autre femme mariée à son mari,

sa belle-sœur liée par le lévirat,

la femme du frère de son mari,

et la fille de son mari,

née d’une autre femme.

Quelle différence y a-t-il entre un guet et un décès ?

Pourquoi sont-elles davantage recevables pour le guet que pour témoigner du décès ? Parce que

dans

le guet,

l’écrit apporte la preuve,

et nous nous appuyons principalement sur le guet lui-même qu’elle apporte avec elle, et non sur son seul témoignage.

La femme elle-même apporte son guet

d’un pays d’outre-mer,

à condition qu’elle doive dire :

« En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé »,

conformément à la règle applicable à tout mandataire qui apporte un guet d’un pays d’outre-mer.

Guemara :

La Guemara soulève une contradiction entre la baraïta et la Michna :

Or il est enseigné dans une baraïta : De même qu’elles ne sont pas recevables

les cinq femmes que voici

pour dire : « Son mari est mort », elles ne sont pas davantage recevables pour apporter

son

guet !

Nous répondons :

Rav Yossef dit : Ce n’est pas difficile :

Ici, en Terre d’Israël ; là, hors de la Terre d’Israël.

En Terre d’Israël, puisque nous ne nous appuyons pas sur sa parole,

nous n’avons nullement besoin de nous appuyer sur sa recevabilité, car le mandataire qui apporte un guet en Terre d’Israël n’a pas besoin de dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé » ; il n’y a ici que la procuration,

elle est recevable

pour apporter le guet.

Mais

hors de la Terre d’Israël, puisque c’est sur sa parole que nous

nous appuyons,

car elle doit dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé » au moment où elle apporte le guet,

elle n’est pas recevable

pour dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé », car il est possible qu’elle mente afin de lui nuire, pour qu’elle se marie sur la foi d’un guet invalide.

Abayé lui dit

à Rav Yossef :

Au contraire ! C’est l’inverse qui paraît logique.

En Terre d’Israël, si le mari vient

et

conteste,

en disant que ce n’est pas lui qui a écrit le guet,

nous tenons compte de sa contestation,

nous acceptons sa contestation, car le mandataire n’a pas déclaré au sujet du guet : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé », et il n’a pas été authentifié au tribunal ; et puisque

il est possible qu’elle ait eu l’intention de lui nuire,

il faut craindre que le guet soit effectivement falsifié et qu’elle ait l’intention de lui nuire, afin qu’après son mariage avec un autre homme son mari vienne contester le guet, que sa contestation soit acceptée, et qu’elle devienne interdite aux deux hommes. Par conséquent,

elle n’est pas recevable

à apporter le guet.

Mais

hors de la Terre d’Israël,

elle ne peut pas lui nuire, car même

si le mari vient contester, nous ne tenons pas compte de sa contestation,

et le guet demeure valide, puisqu’il a déjà été authentifié au tribunal par la déclaration du mandataire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé ». Par conséquent,

elle est recevable

à apporter le guet et à dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé ».

Il est enseigné conformément à l’opinion d’Abayé : Rabbi Chim’on ben Eléazar dit au nom de Rabbi Akiva : Une femme est recevable pour apporter

son

guet

d’un pays d’outre-mer.

Nous l’avons appris

par un kal va'homer : si des femmes dont les Sages ont dit

qu’elles

ne sont pas recevables pour dire : « Son mari est mort »,

sont néanmoins

recevables pour apporter

son

guet,

elle-même,

qui

est recevable pour dire : « Son mari est mort », ne doit-elle pas a fortiori être recevable pour apporter

son

guet ?

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