Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 93a (צג.) — le Talmud en français

Baba Metsia 93a (בבא מציעא צג.): Cela va bien selon celui qui dit que le maître ne peut pas dire à l’esclave : « Travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas. » Puisqu’il ne lui assure pas sa…

Texte original — Baba Metsia 93a (צג.)

הניחא למאן דאמר, אין הרב יכול לומר לעבד "עשה עמי, ואיני זנך", שפיר.

כיון שאין מעלה לעבדו מזונות, אינו חייב לעבוד עבורו, ואף זכויותיו אינן שלו.

אלא

למאן דאמר, יכול הרב לומר לעבד "עשה עמי ואיני זנך" מאי איכא למימר,

הרי גם אם אין מעלה לו מזונות, האדון משתעבד בו, וזכויות העבד שלו הן, ויכול הוא למחול על זכות אכילתו.

אלא, אידי ואידי,

בין הברייתא ובין המשנה, מדברות

בשאין מעלה להן מזונות.

ובהא פליגי

:

דמר,

הברייתא המאפשרת לאדון להתנות על זכות אכילה של עבדו הקטן

סבר, יכול

הרב להשתעבד בעבדו אף כשאינו מפרנסו, וזכות האכילה היא של אדונו, ויכול להתנות עליו.

ומר,

המשנה שלא איפשרה לאדון למחול על זכות אכילת עבדו הקטן כשאיננו מפרנסו

סבר, אין יכול

הרב להשתעבד בעבדו כשאינו מפרנסו. ואף זכות אכילתו אינה שלו, להתנות עליו.

ומקשה הגמרא: האיך נעמיד שהמשנה סוברת אין הרב יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך.

ו

כי

רבי יוחנן, דאמר, יכול הרב

להשתעבד בעבדו אף כשאינו מפרנסו,

שביק מתניתין ועביד כברייתא!?

והרי במקום שהמשנה והברייתא חולקים, צריך הוא לפסוק כמתניתין!

אלא, דכולי עלמא,

בין המשנה ובין הברייתא, סוברות

משל שמים הוא אוכל, ולא מצי קציץ

האדון על זכותו של הפועל לאכול,

לפי

שאין זו זכות ממונית הנקנית לפועל בכדי שיזכה בה האדון וימחול עליה.

ומאי "קוצץ" דאמר רבי הושעיא

שיכול לקצוץ על זכות אכילת עבדו הקטן?

אין הפירוש שהוא מוחל על זכות עבדו לאכול, אלא הוא קוצץ דמים עבור

מזונות,

שהוא יאכיל את עבדו קודם המלאכה, כדי שלא יאכל מן הפירות הרבה.

ומקשה הגמרא:

דכוותיה,

באותו אופן

גבי בהמתו,

מדוע אמרה הברייתא שאי אפשר לקצוץ.

והרי

תבן נקוץ לה!

יקצוץ בעד התבן שיאכילה קודם הדישה, וזה ודאי שמותר להאכילה קודם הדישה כדי שתהיה שבעה בשעת הדישה ולא תאכל בשעת דישה,

אלא, בהא קמיפלגי

:

דמר,

התנא בברייתא, המאפשר לאדון לקצוץ עבור אכילת עבדו קטן,

סבר, משלו הוא אוכל,

והאדון זוכה בזכות האכילה ויכול למחול ולהתנות עליה.

ומר,

התנא במשנה, הסובר שאין האדון יכול להתנות על זכות אכילת עבדו הקטן,

סבר, משל שמים הוא אוכל,

ואין זה זכות שהאדון יזכה בה וימחול עליה .

מתניתין:

קוצץ אדם, פועל,

שלא לאכול מן הפירות תמורת דמים,

על ידי עצמו,

כשהוא עצמו הפועל,

על ידי בנו ובתו הגדולים,

כשהם הפועלים,

על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, על ידי אשתו, מפני שיש בהן דעת

ויכולים למחול שלא לאכול.

אבל אינו קוצץ על ידי בנו ובתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהן דעת,

ואין מועילה מחילתם שלא לאכול.

השוכר את הפועלים לעשות בנטע רבעי שלו, הרי אלו לא יאכלו,

כי אסור לאכול נטע רבעי חוץ לירושלים.

ו

אם לא הודיען

שהם נטע רבעי, אלא כששכרם למלאכה הם סברו שיש להם זכות לאכול בפירות,

פודה ומאכילן,

לפי שנתחייב להם להאכילם.

נתפרסו

נתפרדו

עגוליו

של התאנים המיובשות כבר, ושכר פועלים לחזור ולדורסם יחד,

או

נתפתחו חביותיו

של יין לאחר שכבר סתמם,

הרי אלו לא יאכלו,

לפי שכבר נגמרה מלאכתם של הפירות, ואין פועל אוכל אלא בפירות שלא נגמרה מלאכתם.

ו

אם לא הודיען,

וכשנשכרו סבורים היו שעדיין לא נגמרה מלאכת הפירות, ויש להם זכות לאכול, הרי הוא

מעשר, ומאכילן.

חייב הוא לדאוג להאכילן, מפני שנשכרו לו על דעת זה.

שומרי פירות אוכלין

רק

מהלכות מדינה.

שכן המנהג, והשומר נשכר למלאכת השמירה על דעת שיזכה בכל מה שנהגו לתת לפועל.

אבל לא מן התורה.

ובגמרא מפרש מדוע.

גמרא:

שנינו במשנה:

שומרי פירות

אינם אוכלים מן התורה אלא ממנהג.

אמר רב: לא שנו אלא שומרי גנות ופרדסין,

שהפירות מחוברים עדיין, ולא הגיעה שעתן לגמור מלאכתן, ופועל אינו אוכל אלא בשעת גמר מלאכה.

אבל שומרי גיתות וערימות,

שהפירות תלושים, ועתה היא השעה שגומרין את מלאכתן,

אוכלין מן התורה.

ומבארת הגמרא את דברי רב:

קסבר

רב,

משמר

-

כעושה מעשה

בפירות

דמי.

ולכן הוא אוכל מדין תורה, ואילו משנתנו האומרת ששומר אינו אוכל מן התורה, על כרחך שהיא מדברת בשומר פירות במחובר, שלא הגיעו לגמר מלאכתן. וזהו הטעם שאינו אוכל מן התורה, וחידשה המשנה שאוכל מן המנהג.

ושמואל אמר: לא שנו

במשנתנו ששומרי פירות אוכלין מחמת המנהג,

אלא שומרי גיתות וערימות,

שהפירות הם בשלב של גמר מלאכה.

אבל שומרי גנות ופרדסים,

שהפירות עדיין לא בשלב שגומרין את מלאכתן,

אינן אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה!

ומבארת הגמרא את דברי שמואל:

קא סבר

שמואל,

משמר

-

לאו כעושה מעשה

בפירות

דמי.

ואין לו זכות לאכול כפועל.

ועל המשמר ואינו עושה מעשה חידשה המשנה שיש מנהג להרשותו לאכול. אבל פועל בפירות שלא הגיעו לשעת גמר מלאכה, שאין בהם זכות אכילה, אף אם יעבוד בהם ממש לא נתחדש מנהג להרשותו לאכול.

מתיב רב אחא בר רב הונא: המשמר את הפרה

אדומה שלא תיטמא, נטמא גופו ו

מטמא בגדים

שעליו, כדין כל העוסקים בשריפת הפרה

ואי אמרת, משמר לאו כעושה מעשה דמי

בדבר שהוא משמרו,

אמאי מטמא בגדים?

הרי אינו עוסק בפרה!?

אלא, שמע מינה, שמשמר נחשב עוסק בדבר שהוא משמרו. וקשה לשמואל, הסובר שמשמר אינו אוכל מן התורה אפילו בתלוש, דלאו כעושה מעשה הוא.

אמר רבה בר עולא

: באמת מעיקר הדין אין המשמר נחשב לעוסק בשריפת הפרה, והיה לו להיות טהור, אלא,

גזירה

היא שיטמא,

שמא יזיז בה אבר,

ולא יבחין, ויהיה טמא מחמת מגע בפרה, ולכן גזרו לטמאות כל שומר פרה אדומה.

מתיב רב כהנא: המשמר ארבע וחמש מקשאות

[ערוגות זרועות קישואים] של חמשה בני אדם,

הרי זה לא ימלא כריסו מאחד מהן, אלא מכל אחד ואחד אוכל לפי חשבון.

ואי אמרת, משמר לאו כעושה מעשה דמי,

ועליו נתחדש במשנה לדונו כעושה מעשה ולהרשותו לאכול מצד המנהג,

אמאי אוכל

השומר במקשאות? והרי אף אם תדונו כעושה מעשה, הפירות עדיין לא הגיעו לשלב שגומרין מלאכתן, ואין פועל אוכל בהן אפילו ממנהג, וקשה לשמואל!

אמר רב שימי בר אשי: בעקורין שנו,

וכבר הגיעו לשלב שגומרין מלאכתן. וכיון שמשמר אינו עושה מעשה, לא היה לו לאכול. אך מכל מקום, מחמת המנהג, הוא אוכל.

ומקשה הגמרא: וכי ניתן להעמיד את המשנה ב

עקורין!? והלא נגמרה מלאכתן למעשר!

ואחר גמר מלאכה אין פועל אוכל.

ומתרצת הגמרא: מדובר

שלא ניטל פיקס,

פרח שבראש

שלהם.

וכל עוד לא ניטל הפרח, לא נגמרה מלאכתן.

אמר רב אשי: כוותיה דשמואל,

הסובר שהמשמר במחובר אינו אוכל אפילו מן המנהג,

מסתברא,

היות שכך היא משמעות המשנה:

דתנן, ואלו

פועלים

אוכלין מן התורה: העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, ובתלוש כו'

מכלל

זה שהוצרכה המשנה להדגיש "אוכלין מן התורה", אתה למד,

דאיכא דלא קא אכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה

[מחמת המנהג].

אימא סיפא: ואלו שאינן אוכלין.

מאי אינן אוכלין?

מה חידוש נתחדש בזה? הרי פשיטא הוא שכל מי שאינו בכלל האוכלין האמור ברישא, אינו אוכל!

אילימא,

אם תרצה לתרץ ולומר, שיש כאלו

שאין אוכלין מן התורה אלא מהלכות מדינה,

והשמיענו שיש אוכלין מן המנהג, הרי

היינו רישא,

כי מהדגשת המשנה "אוכלין מן התורה", למדנו כבר שיש אוכלין מן המנהג.

אלא לאו,

כונת המשנה היא לחדש ולומר, שיש פועלים

שאין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. ומאי ניהו,

ואלו הם:

עושה במחובר לקרקע,

כגון המנכש בשדה

בשעה שאין גמר מלאכה,

אפילו שהם עושים מעשה.

וכל שכן שומרי גנות ופרדסות,

שאינם עושים מעשה, שאינם אוכלים.

וזה כשמואל, הסובר שבמחובר אין זכות אכילה לפועל, אפילו לא מן המנהג.

מתניתין:

ארבעה שומרים הם: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר.

שומר חנם נשבע על הכל

שלא פשע, ופטור מלשלם.

והשואל משלם את הכל,

אף את האונסים.

ונושא שכר והשוכר, נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה,

שכל אלו אונסים הם, ופטורים מאונסים.

ומשלמין את האבידה ואת הגניבה.

גמרא:

מאן תנא

ששנה את משנת

ארבעה שומרים?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: רבי מאיר היא.

אמר ליה רבא לרב נחמן: מי איכא

תנא

דלית ליה ארבעה שומרין,

עד שאתה מעמיד את משנתנו כרבי מאיר דוקא!?

אמר ליה: הכי קאמינא לך: מאן תנא,

מיהו התנא ששנה את משנתנו, הסובר

שוכר כנושא שכר,

וחייב אף בגניבה ואבידה,

רבי מאיר היא.

ומקשה הגמרא:

והא רבי מאיר, איפכא שמעינן ליה?

דתניא, שוכר כיצד משלם? רבי מאיר אומר: כשומר חנם

ואינו חייב אלא אם פשע בשמירה.

רבי יהודה אומר: כשומר שכר

וחייב אף בגניבה ואבידה.

ומתרצת הגמרא:

רבה בר אבוה איפכא קתני,

גירסתו בברייתא היתה הפוכה: רבי מאיר סובר שוכר כשומר שכר וחייב אף בגניבה ואבידה. ורבי יהודה סובר כשומר חינם, וחייב רק אם פשע. וכן גרס רב נחמן.

אך מקשה הגמרא:

אי הכי,

שהשוכר דינו או כשומר חינם או כשומר שכר, תיקשי, וכי

ארבעה

שומרים הם?

והלא

שלשה נינהו!

שהשוכר אינו שומר נוסף אלא הוא כשומר חינם או כשומר שכר!

אמר רב נחמן בר יצחק: ד' שומרין

החייבים לשמור הם,

ודיניהם,

כשלא שמרו, ומתה הבהמה או שנגנבה, הם

שלשה.

ההוא רעיא,

מעשה ברועה, שהי שומר בהמות של אחרים בשכר,

דהוה קא רעי חיותא אגודא

[על שפתו]

דנהר פפא

[שם נהר].

שריג,

הוחלקה

חדא מינייהו, ונפלת למיא,

ומתה.

אתא לקמיה דרבה, ופטריה

כדין אונס.

אמר

רבה: הנימוק שלי לפוטרו, כי

מאי הוי לי למעבד!?

מה הוא היה יכול לעשות כדי למנוע את ההחלקה הזאת, ולכן אנוס הוא,

Traduction française

Cela va bien selon celui qui dit que le maître ne peut pas dire à l’esclave : « Travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas. »

Puisqu’il ne lui assure pas sa subsistance, l’esclave n’est pas tenu de travailler pour lui, et même ses droits ne lui appartiennent pas.

Mais

selon celui qui dit que le maître peut dire à l’esclave : « Travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas », que peut-on dire ?

Voici que, même s’il ne lui assure pas sa subsistance, le maître a un droit sur lui, les droits de l’esclave sont les siens, et il peut renoncer à son droit de manger.

Mais, dans les deux cas,

tant la bायta que la Michna parlent

d’un cas où il ne leur assure pas leur subsistance.

Et c’est sur ce point qu’ils divergent :

L’un,

la bарайta qui permet au maître de stipuler au sujet du droit de manger de son jeune esclave,

pense que le maître peut

assujettir son esclave même lorsqu’il ne le nourrit pas ; le droit de manger appartient à son maître, et celui-ci peut stipuler à son sujet.

Et l’autre,

la Michna, qui n’a pas permis au maître de renoncer au droit de manger de son jeune esclave lorsqu’il ne le nourrit pas,

pense que le maître ne peut pas

assujettir son esclave lorsqu’il ne le nourrit pas. Et même son droit de manger ne lui appartient pas, de sorte qu’il ne peut pas stipuler à son sujet.

La Guemara objecte : comment établirons-nous que la Michna pense que le maître ne peut pas dire à l’esclave : « Travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas » ?

Et

puisque

Rabbi Yo'hanan, qui dit que le maître peut

assujettir son esclave même lorsqu’il ne le nourrit pas,

abandonnerait-il la Michna et agirait-il selon la bарайta ?

Pourtant, lorsque la Michna et la bарайta divergent, il doit trancher selon la Michna !

Mais, selon tout le monde,

tant la Michna que la bарайta pensent

qu’il mange de ce qui vient du Ciel, et qu’il ne peut pas retrancher

le droit de l’ouvrier de manger,

car

ce n’est pas un droit pécuniaire acquis à l’ouvrier, de sorte que le maître puisse l’acquérir et y renoncer.

Et que signifie « retrancher », selon ce qu’a dit Rabbi Hochaya,

qu’il peut retrancher le droit de manger de son jeune esclave ?

Cela ne signifie pas qu’il renonce au droit de son esclave de manger ; mais il fixe une somme en échange de

la nourriture,

qu’il donnera à manger à son esclave avant le travail, afin que celui-ci ne mange pas beaucoup des fruits.

La Guemara objecte :

de même,

de la même manière,

au sujet de son animal,

pourquoi la bарайta a-t-elle dit qu’il est impossible de retrancher ?

Pourtant,

on peut retrancher la paille pour elle !

Qu’il retranche en échange de la paille qu’il lui donnera à manger avant le battage ; et il est certainement permis de la nourrir avant le battage afin qu’elle soit rassasiée au moment du battage et qu’elle ne mange pas pendant le battage,

mais c’est sur ce point qu’ils divergent :

L’un,

le tanַּa de la bарайta, qui permet au maître de retrancher en échange de la nourriture de son jeune esclave,

pense qu’il mange de ce qui appartient à son maître,

et le maître acquiert le droit de manger ; il peut y renoncer et stipuler à son sujet.

Et l’autre,

le tanna de la Michna, qui pense que le maître ne peut pas stipuler au sujet du droit de manger de son jeune esclave,

pense qu’il mange de ce qui vient du Ciel,

et ce n’est pas un droit que le maître puisse acquérir et auquel il puisse renoncer.

Michna :

Un homme peut retrancher, pour un ouvrier,

le fait de ne pas manger des fruits en échange d’une somme,

par lui-même,

lorsqu’il est lui-même l’ouvrier,

par l’intermédiaire de son fils et de sa fille majeurs,

lorsqu’ils sont les ouvriers,

par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante majeurs, par l’intermédiaire de sa femme, parce qu’ils ont la capacité

et peuvent renoncer au fait de ne pas manger.

Mais il ne retranche pas par l’intermédiaire de son fils et de sa fille mineurs, ni par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante mineurs, ni par l’intermédiaire de son animal, parce qu’ils n’ont pas la capacité,

et leur renonciation au fait de ne pas manger n’est pas valable.

Celui qui loue des ouvriers pour travailler sur son plant de la quatrième année, ceux-ci ne mangeront pas,

car il est interdit de manger le plant de la quatrième année hors de Jérusalem.

Et

s’il ne les en a pas informés

que ce sont des plants de la quatrième année, mais que, lorsqu’il les a loués pour le travail, ils pensaient avoir le droit de manger des fruits,

il les rachète et les fait manger,

puisqu’il s’est engagé envers eux à les faire manger.

Si se sont dispersées

se sont séparées

ses meules

de figues déjà séchées, et qu’il a loué des ouvriers pour les fouler de nouveau ensemble,

ou

si ses tonneaux se sont ouverts

de vin, après qu’il les a déjà bouchés,

ceux-ci ne mangeront pas,

puisque le travail des fruits est déjà achevé, et qu’un ouvrier ne mange que des fruits dont le travail n’est pas achevé.

Et

s’il ne les en a pas informés,

et que, lorsqu’ils ont été loués, ils pensaient que le travail des fruits n’était pas encore achevé et qu’ils avaient le droit de manger, alors il

prélève la dîme et les fait manger.

Il est tenu de veiller à les faire manger, car ils ont été loués par lui dans cette intention.

Les gardiens de fruits mangent

seulement

selon les usages du pays.

Car tel est l’usage, et le gardien est loué pour le travail de garde avec l’intention de bénéficier de tout ce que l’on a coutume de donner à un ouvrier.

Mais non selon la Torah.

Et la Guemara explique pourquoi.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

les gardiens de fruits

ne mangent pas selon la Torah, mais seulement selon l’usage.

Rav a dit : ils n’ont enseigné cela que pour les gardiens de jardins et de vergers,

car les fruits sont encore attachés [au sol] et le moment d’achever leur travail n’est pas encore arrivé ; or un ouvrier ne mange qu’au moment de l’achèvement du travail.

Mais les gardiens de pressoirs et de tas,

dont les fruits sont détachés et dont le travail est maintenant achevé,

mangent selon la Torah.

La Guemara explique les paroles de Rav :

Il pense que

Rav,

un gardien —

est considéré comme accomplissant une action

sur les fruits

.

C’est pourquoi il mange selon le droit de la Torah ; quant à notre Michna, qui dit qu’un gardien ne mange pas selon la Torah, elle parle nécessairement d’un gardien de fruits encore attachés, dont le travail n’est pas achevé. C’est la raison pour laquelle il ne mange pas selon la Torah, et la Michna a enseigné qu’il mange selon l’usage.

Et Chmouel a dit : ils n’ont enseigné cela

dans notre Michna, à savoir que les gardiens de fruits mangent en vertu de l’usage,

que pour les gardiens de pressoirs et de tas,

dont les fruits se trouvent au stade de l’achèvement du travail.

Mais les gardiens de jardins et de vergers,

dont les fruits ne se trouvent pas encore au stade où l’on achève leur travail,

ne mangent ni selon la Torah ni selon les usages du pays !

La Guemara explique les paroles de Chmouel :

Il pense que

Chmouel,

un gardien —

n’est pas considéré comme accomplissant une action

sur les fruits

.

Et il n’a pas le droit de manger en tant qu’ouvrier.

Et au sujet du gardien, qui n’accomplit pas d’action, la Michna a enseigné qu’il existe un usage de l’autoriser à manger. Mais pour un ouvrier travaillant sur des fruits qui ne sont pas parvenus au moment de l’achèvement du travail, qui ne comportent pas de droit de manger, même s’il y accomplit véritablement un travail, aucun usage nouveau ne l’autorise à manger.

Rav A'ha fils de Rav Houna objecte : celui qui garde la vache

rousse afin qu’elle ne devienne pas impure, son corps devient impur et

il rend impurs les vêtements

qu’il porte, comme c’est la règle pour tous ceux qui s’occupent de la combustion de la vache.

Et si tu dis qu’un gardien n’est pas considéré comme accomplissant une action

au sujet de la chose qu’il garde,

pourquoi rend-il les vêtements impurs ?

Voici qu’il ne s’occupe pas de la vache !

Mais apprends-en que le gardien est considéré comme s’occupant de la chose qu’il garde. C’est donc une difficulté pour Chmouel, qui pense qu’un gardien ne mange pas selon la Torah même lorsque les fruits sont détachés, parce qu’il n’est pas considéré comme accomplissant une action.

Rabba fils d’Oula a dit :

En vérité, selon le principe du droit, le gardien n’est pas considéré comme s’occupant de la combustion de la vache, et il aurait dû être pur ; mais

c’est un décret

qu’il devienne impur,

de crainte qu’il n’en déplace un membre,

sans s’en apercevoir, et qu’il devienne impur par contact avec la vache ; c’est pourquoi ils ont décrété de rendre impur tout gardien d’une vache rousse.

Rav כהנא objecte : celui qui garde quatre ou cinq plantations de concombres [

[des plates-bandes semées de concombres] appartenant à cinq personnes,

ne remplira pas son ventre avec les fruits de l’une d’elles ; mais il mangera de chacune et chacune selon le calcul qui lui revient.

Et si tu dis qu’un gardien n’est pas considéré comme accomplissant une action,

et que la Michna a précisément enseigné à son sujet qu’il est traité comme accomplissant une action et qu’il est autorisé à manger en vertu de l’usage,

pourquoi mange-t-il

le gardien dans les plantations de concombres ? Même si vous le traitez comme accomplissant une action, les fruits ne sont pas encore parvenus au stade de l’achèvement de leur travail, et un ouvrier n’y mange pas, même selon l’usage : c’est donc une difficulté pour Chmouel !

Rav Chimi fils de Achi a dit : ils ont enseigné cela au sujet de plantes arrachées,

qui sont déjà parvenues au stade où l’on achève leur travail. Et puisque le gardien n’accomplit pas d’action, il n’aurait pas dû manger. Toutefois, en raison de l’usage, il mange.

La Guemara objecte : peut-on donc établir la Michna au sujet de

plantes arrachées ? Pourtant, leur travail est achevé pour la dîme !

Et après l’achèvement du travail, un ouvrier ne mange pas.

La Guemara répond : il s’agit de plantes

dont le pיקס n’a pas été retiré,

la fleur qui se trouve à leur extrémité,

la leur.

Et tant que la fleur n’a pas été retirée, leur travail n’est pas achevé.

Rav Achi a dit : en accord avec Chmouel,

qui pense que le gardien de fruits attachés ne mange pas, même selon l’usage,

cela se comprend,

puisque tel est le sens de la Michna :

car nous avons enseigné : « Et voici ceux qui

sont des ouvriers

et mangent selon la Torah : celui qui travaille sur des fruits attachés au sol au moment de l’achèvement du travail, et sur des fruits détachés, etc. »

Il ressort de là

que, puisque la Michna a dû souligner « mangent selon la Torah », tu apprends

qu’il y en a qui ne mangent pas selon la Torah, mais seulement selon les usages du pays [

à cause de l’usage].

Dis la fin [de la Michna] : « Et voici ceux qui ne mangent pas. »

Que signifie : “ils ne mangent pas” ?

Quelle nouveauté cela enseigne-t-il ? Il est évident que quiconque ne fait pas partie de ceux dont il est dit au début qu’ils mangent, ne mange pas !

Si tu veux dire

que certains

ne mangent pas selon la Torah, mais seulement selon les usages du pays,

et qu’elle nous enseigne qu’il y en a qui mangent selon l’usage, alors

c’est cela même que le début [de la Michna],

car de l’insistance de la Michna : « mangent selon la Torah », nous avons déjà appris qu’il y en a qui mangent selon l’usage.

Mais n’est-ce pas plutôt

que l’intention de la Michna est d’enseigner qu’il y a des ouvriers

qui ne mangent ni selon la Torah ni selon les usages du pays ? Et qui sont-ils ?

Les voici :

celui qui travaille sur des fruits attachés au sol,

comme celui qui désherbe dans un champ,

à un moment où le travail n’est pas achevé,

même s’ils accomplissent une action.

Et à plus forte raison les gardiens de jardins et de vergers,

qui n’accomplissent pas d’action : ils ne mangent pas.

Et cela correspond à l’opinion de Chmouel, qui pense que, pour des fruits attachés, l’ouvrier n’a pas de droit de manger, même selon l’usage.

Michna :

Il y a quatre gardiens : le gardien gratuit, l’emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire.

Le gardien gratuit prête serment pour tout

qu’il n’a pas été négligent, et il est exempt de paiement.

L’emprunteur paie pour tout,

même pour les accidents dus à une force majeure.

Et le gardien rémunéré et le locataire prêtent serment au sujet de celle qui a été brisée, de celle qui a été capturée et de celle qui est morte,

car tous ceux-ci sont des cas de force majeure, et ils sont exempts pour les cas de force majeure.

Et ils paient pour la perte et le vol.

Guemara :

Quel tanַּa

a enseigné la Michna des

quatre gardiens ?

Rav Na'hman a dit au nom de Rabba fils d’Avouha : c’est Rabbi Meïr.

Rava dit à Rav Na'hman : y a-t-il

un tanַּa

qui ne reconnaît pas quatre gardiens,

pour que tu établisses notre Michna précisément selon Rabbi Meïr ?!

Il lui dit : voici ce que je te dis : quel est le tanַּa

qui a enseigné notre Michna et qui pense

que le locataire est comme le gardien rémunéré,

et qu’il est responsable même du vol et de la perte,

c’est Rabbi Meïr.

La Guemara objecte :

Mais nous avons entendu de Rabbi Meïr le contraire ?

Car il a été enseigné dans une bарайta : « Comment le locataire paie-t-il ? Rabbi Meïr dit : comme un gardien gratuit, »

et il n’est responsable que s’il a été négligent dans la garde.

Rabbi Yéhouda dit : comme un gardien rémunéré,

et il est responsable même du vol et de la perte.

La Guemara répond :

Rabba fils d’Avouha enseignait la version inverse,

sa version de la bарайta était inversée : Rabbi Meïr pense que le locataire est comme un gardien rémunéré et qu’il est responsable même du vol et de la perte ; Rabbi Yéhouda pense qu’il est comme un gardien gratuit et qu’il n’est responsable que s’il a été négligent. Rav Na'hman avait également cette version.

Mais la Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

que le locataire est soit comme un gardien gratuit, soit comme un gardien rémunéré, cela soulève une difficulté : y a-t-il donc

quatre

gardiens ?

Pourtant

il y en a trois !

Car le locataire n’est pas un gardien supplémentaire ; il est soit comme un gardien gratuit, soit comme un gardien rémunéré !

Rav Na'hman fils d’Its'hak a dit : les quatre gardiens

qui sont tenus de garder sont

et leurs lois,

lorsqu’ils n’ont pas gardé et que l’animal est mort ou a été volé, sont

au nombre de trois.

Il y avait un berger,

une histoire concernant un berger qui gardait contre rémunération les animaux d’autrui,

qui faisait paître les animaux sur la berge [

sur sa rive]

du fleuve Pappa [

nom d’un fleuve].

L’une d’elles glissa,

elle glissa

et tomba dans l’eau,

et mourut.

Il vint devant Rabba, qui l’exempta

selon la loi du cas de force majeure.

Rabba dit :

la raison pour laquelle je l’exempte est que

que pouvais-je faire ?

Qu’aurait-il pu faire pour empêcher cette glissade ? Il est donc victime d’un cas de force majeure.

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