Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 93b (צג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 93b (בבא מציעא צג:): Car c'est ainsi qu'il garde, comme gardent les hommes ! Il a gardé de la manière dont gardent les gardiens, et il n'avait pas à envisager qu'elle puisse glisser…

Texte original — Baba Metsia 93b (צג:)

כי

הא נטר כדנטרי אינשי!

הרי הוא שמר כדרך השומרים, ולא היה לו להעלות על דעתו שמא תחליק, כיון שכך היא רגילות האנשים, שלא לחשוש לזה!

אמר ליה אביי

לרבה:

אלא מעתה,

אם שומר שמר כדרך שבעלי הבהמות רגילים לשמור, והוזקה הבהמה, שלדבריך הוא פטור, מה יהיה הדין, אם

על למתא בעידנא דעיילי אינשי

[נכנס השומר לעיר בשעה שדרך בני אדם להניח את הבהמות לבד בשדה, ולהכנס לעיר], ואינם חוששים שמא יקרה דבר בשעה שהם נכנסים, האם תאמר

הכי נמי דפטור,

משום ששמר כדרך שרגילים לשמור?

אמר ליה: אין.

אכן כך הוא הדין.

והוסיף ושאל אביי את רבה: אילו

גנא פורתא,

ישן השומר קצת, ולא שמר, והיה זה

בעידנא

[בזמן]

דגנו אינשי,

שרגילים הם לישון ואינם חוששים שיקרה דבר, האם

הכי נמי דפטור,

היות ששמר כדרך שרגילים לשמור, ואנוס הוא.

אמר ליה: אין.

איתיביה

אביי לרבה, מברייתא, ששנינו בה:

אלו הם

ה

אונסין ששומר שכר פטור עליהן: כגון

במקרה של תקיפת שודדים, המתואר בספר איוב [פרק א],

"ותפל שבא ותקחם, ואת הנערים הכו לפי חרב",

שאין באפשרות השומר להתקומם נגדם.

ומשמע משם, שאם היה באפשרותו לשמור אלא שלא חשש לשמור, אין זה פטור אונס.

אמר ליה: התם,

מה שהצריכה הברייתא דוקא אונס שאפילו אם ינסה לשמור מזה הוא לא יצליח, מדובר

בחזני מתא,

בשומרי העיר בלילות, שעליהם סומכים כל אנשי העיר בלילה, וצריכים לשמור יותר ולחשוש לכל דבר, ואין להם טענת פטור ששמרו כדרך השומרים.

איתיביה

אביי לרבה, מברייתא ששנינו בה:

עד מתי שומר שכר חייב לשמור?

כלומר, כמה הוא חייב לשמור, ורק כשישמור כך, ובכל זאת יוזק הפקדון, רק אז הוא יהיה פטור מחמת אונס?

עד כדי

האמור ביעקב אבינו, בשומרו את צאן לבן: [בראשית לא]

"הייתי ביום אכלני חורב, וקרח בלילה".

והוא שיעור כל מה שביכולתו לעשות. ומשמע שאם היה ביכולתו לשמור ולמנוע את הנזק, אלא שלא חשש לזה, הוא חייב, ואינו פטור מחמת ששמר כדרך השומרים

אמר ליה: התם נמי, בחזני מתא.

שומרי העיר בלילה, החייבים לשמור יותר מדרך השומרים, ועליהם לחשוש לכל דבר.

אמר ליה: אטו

וכי

יעקב אבינו,

שאמר ללבן "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה",

חזן מתא הוה!?

הרי שומר לבן לחוד היה, ואינו חייב לשמור יותר מכדרך השומרים.

ומתרצת הגמרא:

דאמר ליה

יעקב

ללבן: נטרי לך,

שמרתי עבורך

נטירותא יתירתא,

שמירה יתירה, יותר מהחיוב המוטל על שומר שכר, אלא הוספתי בשמירה לשמור

כחזני מתא,

החייבים לשמור בכל כוחם, ולא להסתפק בכדרך השומרים.

איתיביה

אביי לרבה מברייתא, ששנינו בה:

רועה שהיה רועה

בהמות של אנשי העיר בשכר,

והניח עדרו, ובא לעיר. בא זאב וטרף, ובא ארי ודרס

בשעה שהיה בתוך העיר,

אין אומרים,

כיון שפושע הוא בהליכתו אולי

אילו היה שם היה מציל.

אין אנו תולים כל נזק בפשיעתו, בטענה שיתכן ואילו לא היה הולך לא היה קורה הנזק.

אלא, אומדין

משערים

אותו: אם

היה

יכול להציל

באם לא היה הולך לעיר אלא היה נשאר לשמור, שאז היה יכול להספיק להעבירם למקום אחר, הרי הוא

חייב. ואם לאו, פטור.

ומדייק אביי:

מאי לאו, דעל בעידנא דעיילי אינשי,

כדרך שרגילים השומרים להכנס, ואף על פי כן, אילו היו אומדים אותו שהיה יכול להציל, הוא היה חייב, על אף ששמר כדרך השומרים.

וקשה לרבה, הפוטר כששמר כדרך השומרים.

אמר ליה רבה:

לא

באופן הזה מדברת הברייתא. אלא באופן

דעל בעידנא דלא עיילי אינשי,

שלא שמר כדרך השומרים. ותמהה הגמרא:

אי הכי,

פושע הוא! שהרי הוא הניח את הבהמות באופן שאין דרך להניחם, ונכנס לעיר, ו

אמאי פטור

אילו משערים שלא היה יכול להציל? והרי הדין הוא שאם היה

תחילתו בפשיעה,

כגון כאן, שהניח הבהמות ובא לעיר בשעה שאין דרך בני אדם להניחם ללא שמירה, והניחם חשופים לכל מיני נזק,

וסופו באונס,

שבא זאב וארי, שאינו יכול להציל מהם,

חייב!

ומתרצת הגמרא: כאן מדובר בכגון

דשמע קל

קולו של

אריה, ועל.

ולכן אף כניסתו לעיר היא באונס, משום שפחד מן הארי.

אך שואלת הגמרא:

אי הכי,

שנכנס מפחד הארי, כיצד אומרת הברייתא ש

אומדין אותו

אילו היה יכול להציל אם לא היה נכנס לעיר? והרי

מאי הוה ליה למעבד!?

הרי הוא המתין עד הרגע האחרון, ולא הצליח לעשות כלום, וברח.

ומתרצת הגמרא: משערים אותו האם

היה לו

אפשרות וזמן

לקדם

את הארי

ברועים ובמקלות

להבריחו.

אך מקשה הגמרא:

אי הכי,

שמשערים אולי היה יכול להבריח את הארי,

מאי איריא,

מדוע דוקא

שומר שכר

משערים אותו אם היה יכול להבריחו ברועים ובמקלות?

והרי

אפילו שומר חנם, נמי

מוטל עליו לנסות להבריח את הארי על ידי רועים ומקלות!

דהא מר,

רבה,

הוא דאמר: שומר חנם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות, ולא קידם, חייב!?

ומתרצת הגמרא:

שומר חנם,

צריך לנסות להבריח הארי אם יש לו רועים ומקלות הבאים לעזרתו

בחנם.

ואילו

שומר שכר,

צריך לטרוח לגייס רועים לעזרתו אפילו

בשכר.

והברייתא, שדיברה דוקא בשומר שכר, זה בידוע שלא היתה לו אפשרות להביא עזרה בחינם. וכיון שהוא שומר שכר, משערים גם אם היה לו אפשרות וזמן לשכור אנשים,

ועד כמה

ממון צריך שומר שכר לשלם לעזרה?

עד כדי

שווי

דמיהן

של בהמות העדר.

ומקשה הגמרא:

והיכן מצינו בשומר שכר שחייב באונסין?

והרי אנוס הוא מהארי, ומדוע עליו להוציא הוצאות לשכור אנשים להבריח את האונס.

עונה הגמרא: חייב הוא להוציא, משום

דהדר שקיל דמיהן,

שהוא חוזר ונוטל את שכר המסייעים להברחת הארי

מבעל הבית.

ונמצא שאינו מוציא מכיסו. אלא, שמחובת שמירתו היא, להוציא בינתיים מכיסו לצורך השמירה.

אמר ליה רב פפא לאביי: אי הכי,

שאת דמי המסייעים בהברחת הארי משלמים הבעלים,

מאי אהני ליה מינה,

מה מרוויח הבעלים מהצלת בהמותיו כשהשומר שוכר מסייעים להצלה עד כדי דמי בהמותיו!? והרי לא הרויח כלום מההצלה, כי באותו הממון, היה קונה שוב בהמות.

ומתרץ אביי:

נפקא מינה,

הועילה לו ההצלה

לכושרא דחיותא

[כושר הבהמות], שרגילות הן לצרכיו.

אי נמי, לטרחא יתירתא,

שלא יצטרך לטרוח לקנות בהמות אחרות במקומן.

רב חסדא ורבה בר רב הונא, לא סבירא להו הא דרבה,

הפוטר שומר שכר כששמר כדרך השומרים. משום

דאמרי: להכי יהבי לך אגרא,

שכר על השמירה,

לנטורי לי נטירותא יתירתא,

כדי שתשמור יותר מדרך השומרים, ואין זה אונס, אלא בגדר עבירה.

בר אדא סבולאה,

היה שומר בהמות בשכר,

הוי קא מעבר חיותא,

העביר את הבהמות

אגמלא,

על הגשר שעל גבי נהר

ד"נרש".

דחפה חדא לחברתה, ושדיתה

[וזרקתה]

במיא.

אתא לקמיה דרב פפא, חייביה

לשלם.

אמר

ליה

בר אדא, השומר, לרב פפא:

מאי הוה לי למעבד.

אמר ליה: אבעי לך

לחשוש יותר,

לעבורי חדא חדא,

להעבירן כל אחת לבדה, כדי שלא תוכל האחת לדחוף את חברתה.

אמר ליה

: האם

ידעת ביה בבר אחתיך,

וכי מכיר אתה שומר שהוא בן אומתך,

דמצי למעבר חדא חדא.

המסוגל להעביר עדר של בהמות, אחת אחת, על כזה גשר!? הלא שמרתי כדך השומרים, ואין מי שחושש להעביר בהמות על גבי הנהר אחת אחת שמא תדחוף האחת את חברתה.

אמר ליה: כבר צווחו קמאי דקמך

לפוטרם באופן כזה משום ששמרו כדרך השומרים,

ולא איכא דאשגח בהו.

אדם הנקרא בשם "

איבו", אפקיד כיתנא, בי

בביתו של

רוניא.

אזל "שבו",

גזלן מזוין היה,

שמטיה מיניה,

חטף מרוניא את הפקדון שהופקד אצלו.

לסוף הוכר הגנב,

ותפסוהו.

אתא לקמיה דרב נחמן, חייביה

רב נחמן את רוניא הנפקד לשלם, ואף שהיה אנוס, כיון שהוכר הגנב ואין לו הפסד אם ישלם, שהרי יוציא ממונו מהגזלן, ולכן, עליו לשלם, והוא יטרח להוציא את הממון מן הגנב.

לימא פליגא

רב נחמן, שחייבו לשלם, על

דרב הונא בר אבין

:

דשלח רב הונא בר אבין: נגנבה באונס ואחר כך הוכר הגנב, אם שומר חנם הוא,

יש בידו את הברירה:

רצה

השומר, הרי הוא

נשבע

שלא פשע ונגנבה באונס, ופטור. ואם

רצה

השומר לשלם, משלם לבעלים, והשומר

עושה עמו דין,

ומוציא הממון מיד הגנב.

אבל,

אם שומר שכר הוא,

משלם לבעלים. והשומר

עושה עמו דין, ואינו נשבע

לפטור עצמו שהיה באונס, כיון שאין כאן הפסד ממון, לפי שיכול להוציא הגניבה מן הגנב, ולכן הוא משלם לבעלים ועליו לטרוח להוציא מהגנב.

והרי רוניא היה שומר חינם, ובכל זאת חייבו רב נחמן לשלם על הגניבה, ולא כרב הונא, שאמר שומר חנם, אם רוצה, הרי הוא נשבע, ופטור.

אמר רבא: התם,

פשע רוניא, כי

גברי דפרמוסקא,

אנשי השלטון,

הוו קיימי

שם בשעת הגניבה.

דאי רמא קלא,

אם היה מרים קולו בצעקה,

הוו אתו ומצלין ליה.

וכיון שפשע בכך שלא צעק, חייב הוא לשלם.

מתניתין:

משנה זו באה להגדיר מה הוא מצב של אונס לגבי חיוב שומרים:

זאב אחד

שתקף את הצאן,

אינו אונס,

היות שיכול השומר לגרשו.

שני זאבים,

הרי זה

אונס.

רבי יהודה אומר: בשעת משלחת זאבים

מכת זאבים שניכר שזו מכה משולח מן השמים,

אף זאב אחד אונס.

שבשעת מכה אף זאב אחד תוקף ואי אפשר לעמוד נגדו.

שני כלבים אינו אונס,

שיכול לגרשם.

ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר

: באו הזאבים

מרוח אחת אינו אונס, משתי רוחות אונס.

הלסטים הרי זה אונס.

ומפרש בגמרא איזה לסטים

הארי הדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי אלו אונס.

אימתי

כל האופנים שלמדנו הם אונס?

בזמן שבאו מאיליהן. אבל

אם

הוליכן

הרועה

למקום גדודי חיה ולסטים, אינו אונס.

מתה כדרכה הרי זה אונס.

סגפה

עינה ברעב או שהעמידה בקיץ בשמש או בחורף בקור

ומתה, אינו אונס.

ואף אם לא ברור אם מתה מחמת מה שסיגפה חייב, שתולים אנו מיתתה במה שסיגפה.

עלתה לראשי צוקין,

בעל כורחו, שלא הצליח למונעה מלעלות,

ונפלה

בעל כורחו,

הרי זה אונס.

העלה לראשי צוקין ונפלה,

אפילו בעל כורחו,

ומתה, אינו אונס,

שלא היה לו להעלותה לצוק.

גמרא:

שנינו במשנתנו: זאב אחד אינו אונס.

ומקשה הגמרא:

והתניא

בברייתא להיפך:

זאב אחד אונס!

אמר רב נחמן בר יצחק: ההיא,

הברייתא המחשיבה זאב אחד לאונס,

בשעת משלחת זאבים

[מכת זאבים],

ורבי יהודה היא,

האומר במשנתנו, בשעת משלחת זאבים אפילו זאב אחד אונס.

שנינו במשנה:

הלסטים, הרי זה אונס.

ומקשה הגמרא:

אמאי? לוקי

[העמד]

גברא להדי

[מול]

גברא,

והיה על הרועה להתקוטט עמו ולא להניחו לגנוב.

אמר רב: בלסטים מזוין.

איבעיא להו: לסטים מזויין ורועה מזויין, מהו?

האם צריך הרועה לריב עמו?

מי אמרינן, אוקי גברא להדי גברא,

והיות וגם הרועה מזוין, היה לו לריב עמו.

או דלמא, האי

[הלסטים]

מסר נפשיה

להסתכן ולגנוב, שעל מנת כן הוא בא.

והאי

[הרועה]

לא מסר נפשיה,

ואינו חייב להסתכן בשביל הבהמות.

ופושטת הגמרא את הספק:

מסתברא, דהאי מסר נפשיה, והאי לא מסר נפשיה.

ופטור מלשלם אם הניחו לגנוב, שאינו חייב להסתכן לריב עמו.

אמר

שאל

ליה אביי לרבה

: אם אירע מעשה, שבו

אשכחיה

[מצאו]

רועה

לגנב,

ואמר ליה

הרועה לגנב:

גנבא סריא

[גנב סרוח],

בדוכתא פלניא יתבינן,

במקום פלוני אנו רועים בהמותינו,

Traduction française

Car

c'est ainsi qu'il garde, comme gardent les hommes !

Il a gardé de la manière dont gardent les gardiens, et il n'avait pas à envisager qu'elle puisse glisser, puisque telle est l'habitude des hommes : ne pas le craindre

Abayé dit

à Rabba :

Dès lors,

si un gardien a gardé de la manière dont les propriétaires des bêtes ont coutume de garder, et que la bête a été blessée — selon ta parole, il est quitte — quel sera le הדין si

il est entré dans la ville au moment où les hommes entrent [à l'heure où les habitants ont coutume de laisser seuls les animaux dans le champ et d'entrer dans la ville],

et qu'ils ne craignent pas qu'il arrive quelque chose pendant leur entrée, diras-tu

qu'il est également quitte,

parce qu'il a gardé comme on a coutume de garder ?

Il lui dit : Oui.

C'est bien ainsi la loi.

Abayé ajouta et demanda à Rabba : si

il dormait un peu,

si le gardien dormait quelque peu et ne gardait pas, et que ce fût

au moment [au temps]

où les hommes dorment,

car ils ont coutume de dormir et ne craignent pas qu'il arrive quelque chose,

est-il également quitte,

puisqu'il a gardé comme on a coutume de garder et qu'il est victime d'une contrainte ?

Il lui dit : Oui.

Il lui objecta

Abayé à Rabba, à partir d'une baraïta dans laquelle nous avons appris :

Voici les

les

contraintes dont un gardien salarié est quitte : par exemple

dans le cas d'une attaque de brigands, décrite dans le livre de Job [chapitre 1],

« Saba tomba, les prit, et les jeunes gens, ils les frappèrent du tranchant de l'épée »,

car le gardien n'a pas la possibilité de se dresser contre eux.

Il ressort de là que s'il avait eu la possibilité de garder, mais n'avait pas pris soin de garder, ce n'est pas une exemption de contrainte.

Il lui dit : Là,

ce que la baraïta a précisément exigé, c'est une contrainte dont même s'il avait essayé de s'en garder il n'aurait pas réussi ; il s'agit

des gardiens de la ville,

des gardiens de la ville pendant les nuits, sur lesquels tous les habitants de la ville s'appuient durant la nuit, et qui doivent garder davantage et craindre toute chose ; ils ne peuvent pas invoquer comme exemption qu'ils ont gardé de la manière habituelle des gardiens.

Il lui objecta

Abayé à Rabba, à partir d'une baraïta dans laquelle nous avons appris :

Jusqu'à quel point un gardien salarié est-il tenu de garder ?

C'est-à-dire : combien est-il tenu de garder ? Et ce n'est que s'il garde ainsi et que, malgré cela, le dépôt est endommagé, qu'il sera alors quitte en raison d'une contrainte ?

Jusqu'à la mesure

qui est dite au sujet de Jacob notre père, lorsqu'il gardait le troupeau de Laban : [Genèse 31]

« J'étais dans le jour : la chaleur me consumait, et le froid pendant la nuit. »

C'est la mesure de tout ce qu'il pouvait faire. Il ressort de là que s'il avait eu la possibilité de garder et d'empêcher le dommage, mais n'avait pas pris soin de le faire, il est responsable et n'est pas quitte parce qu'il a gardé de la manière habituelle des gardiens.

Il lui dit : Là aussi, il s'agit des gardiens de la ville.

Les gardiens de la ville pendant la nuit, qui sont tenus de garder davantage que de la manière habituelle des gardiens et doivent craindre toute chose.

Il lui dit : Est-ce que

Jacob notre père,

qui a dit

à Laban : « J'étais dans le jour : la chaleur me consumait, et le froid pendant la nuit »,

était un gardien de la ville !?

Il n'était que le gardien de Laban, et n'était pas tenu de garder davantage que de la manière habituelle des gardiens.

La Guemara répond :

car Jacob lui dit

à

Laban : « J'ai gardé pour toi,

j'ai gardé pour toi

une garde supplémentaire,

une garde supérieure, davantage que l'obligation incombant à un gardien salarié ; j'ai ajouté dans la garde, pour garder

comme les gardiens de la ville,

qui sont tenus de garder de toutes leurs forces et de ne pas se contenter de la manière habituelle des gardiens.

Il lui objecta

Abayé à Rabba, à partir d'une baraïta dans laquelle nous avons appris :

Un berger qui faisait paître

contre salaire les bêtes des habitants de la ville

abandonna son troupeau et vint en ville. Un loup vint et le dévora, un lion vint et le piétina,

alors qu'il se trouvait dans la ville ;

on ne dit pas :

puisqu'il est fautif en étant parti, peut-être que

s'il avait été là, il aurait pu le sauver.

Nous ne rattachons pas tout dommage à sa faute, en disant qu'il est possible que le dommage ne se fût pas produit s'il n'était pas parti.

Mais on l'évalue :

on estime

s'il

avait été

capable de sauver

la bête, s'il n'était pas allé en ville mais était resté pour garder — auquel cas il aurait pu avoir le temps de les conduire ailleurs —, il est

responsable. Et sinon, il est quitte.

Abayé déduit :

N'est-ce pas qu'il est entré au moment où les hommes entrent,

comme les gardiens ont coutume d'entrer, et que pourtant, si on l'évaluait comme ayant pu sauver la bête, il serait responsable, bien qu'il ait gardé de la manière habituelle des gardiens ?

C'est une difficulté contre Rabba, qui exempte lorsqu'il a gardé de la manière habituelle des gardiens.

Rabba lui dit :

Non,

la baraïta ne parle pas de cette manière, mais de la manière

où il est entré à un moment où les hommes n'entrent pas,

où il n'a pas gardé de la manière habituelle des gardiens. Et la Guemara s'étonne :

Dans ce cas,

il est fautif ! Il a laissé les bêtes d'une manière dont on n'a pas coutume de les laisser, et est entré en ville ;

pourquoi serait-il quitte

si l'on estime qu'il n'aurait pas pu les sauver ? Or la loi est que si

son commencement était fautif

— comme ici, où il a laissé les bêtes et est venu en ville à une heure où les hommes n'ont pas coutume de les laisser sans garde, les exposant à toutes sortes de dommages —

et sa fin relève d'une contrainte,

si un loup et un lion sont venus, dont il n'aurait pas pu les sauver,

il est responsable !

La Guemara répond : ici, il s'agit d'un cas où

il a entendu le son

de la voix d'un

lion et il est parti.

Ainsi, son entrée en ville elle aussi relève d'une contrainte, car il a eu peur du lion.

Mais la Guemara demande :

Dans ce cas,

s'il est entré par peur du lion, comment la baraïta dit-elle qu'

on l'évalue

pour déterminer s'il aurait pu sauver les bêtes s'il n'était pas entré en ville ?

Qu'aurait-il pu faire !?

Il a attendu jusqu'au dernier moment, n'a rien pu faire et s'est enfui.

La Guemara répond : on l'évalue pour déterminer s'

il avait

la possibilité et le temps

d'aller au-devant

du lion

avec des bergers et des bâtons,

afin de le faire fuir.

Mais la Guemara objecte :

Dans ce cas,

si on estime qu'il aurait peut-être pu faire fuir le lion,

pourquoi précisément

estime-t-on

un gardien salarié

pour déterminer s'il aurait pu le faire fuir avec des bergers et des bâtons ?

En effet,

même un gardien gratuit également

est tenu d'essayer de faire fuir le lion au moyen de bergers et de bâtons !

Car notre maître,

Rabba,

n'est-ce pas lui qui a dit : « Un gardien gratuit qui aurait dû aller au-devant [du lion] avec des bergers et des bâtons, mais n'y est pas allé, est responsable !? »

La Guemara répond :

Un gardien gratuit

doit essayer de faire fuir le lion si des bergers et des bâtons viennent à son aide

gratuitement.

Mais

un gardien salarié

doit se donner la peine de recruter des bergers pour lui venir en aide, même

contre salaire.

Or la baraïta, qui parle précisément d'un gardien salarié, suppose qu'il est certain qu'il n'avait pas la possibilité d'obtenir de l'aide gratuitement. Puisqu'il est un gardien salarié, on évalue également s'il avait la possibilité et le temps de louer les services d'hommes,

et jusqu'à quelle somme

le gardien salarié doit-il payer pour cette aide ?

Jusqu'à

la valeur

de leur prix

— celui des bêtes du troupeau.

La Guemara objecte :

Où trouvons-nous qu'un gardien salarié est responsable des contraintes ?

Il est pourtant victime d'une contrainte causée par le lion ; pourquoi devrait-il engager des dépenses pour louer les services d'hommes afin de faire fuir la contrainte ?

La Guemara répond : il est tenu de dépenser, parce que

il reprend ensuite leur prix,

puisqu'il récupère le salaire de ceux qui l'ont aidé à faire fuir le lion

auprès du propriétaire.

Il s'ensuit qu'il ne dépense pas de sa poche. Cependant, son obligation de garde lui impose d'avancer entre-temps l'argent nécessaire à la garde.

Rav Papa dit à Abayé :

Dans ce cas,

si les propriétaires paient le salaire de ceux qui ont aidé à faire fuir le lion,

quel avantage en tirent-ils,

Abayé répond :

Il en résulte une différence :

le sauvetage leur a été utile

pour l'aptitude des bêtes [l'aptitude des bêtes],

car elles sont habituées à leurs besoins.

Ou bien, pour une peine supplémentaire,

afin qu'ils n'aient pas à se donner la peine d'acheter d'autres bêtes à leur place.

Rav 'Hisda et Rabba fils de Rav Houna n'acceptent pas l'opinion de Rabba,

qui exempte le gardien salarié lorsqu'il a gardé comme gardent les gardiens. En effet,

ils disent : « C'est pour cela qu'ils t'ont donné un salaire,

un salaire pour la garde,

pour que tu m'assures une garde supplémentaire,

afin que tu gardes davantage que de la manière habituelle des gardiens ; ce n'est pas une contrainte, mais cela relève d'une transgression.

Bar Ada de Sabul,

qui gardait des bêtes contre salaire,

faisait passer les bêtes,

il faisait passer les bêtes

sur le pont,

sur le pont au-dessus du fleuve

de Naréch.

L'une poussa l'autre et la jeta [la précipita]

dans l'eau.

Il vint devant Rav Papa, qui le condamna

à payer.

Il

lui

dit, Bar Ada, le gardien, à Rav Papa :

« Qu'aurais-je pu faire ? »

Il lui dit : « Tu aurais dû

prendre davantage de précautions,

les faire passer une par une,

les faire passer chacune séparément, afin que l'une ne puisse pas pousser l'autre.

Il lui dit

:

« Connaissais-tu, chez les gens de ta nation,

un gardien qui fût ton compatriote

capable de les faire passer une par une ?

Quelqu'un est-il capable de faire passer un troupeau de bêtes, une par une, sur un pont pareil !? Je n'ai pourtant gardé que de la manière habituelle des gardiens, et nul ne craint de faire passer des bêtes sur le fleuve une par une, de peur que l'une ne pousse l'autre.

Il lui dit : « Ceux qui étaient avant toi ont déjà crié

pour les déclarer quittes de cette manière, parce qu'ils avaient gardé comme gardent les gardiens,

mais personne ne les a écoutés. »

Un homme appelé

« Aïbou » déposa du lin chez

chez

Rounia.

« Chavou » vint,

c'était un brigand armé,

le lui arracha,

il arracha à Rounia le dépôt qui lui avait été confié.

Finalement, le voleur fut reconnu,

et on le captura.

Il vint devant Rav Na'hman, qui le condamna

Rav Na'hman condamna Rounia, le dépositaire, à payer ; et cela bien qu'il fût victime d'une contrainte, car le voleur avait été reconnu et il ne subirait aucune perte en payant, puisqu'il récupérerait son argent auprès du brigand. Il devait donc payer, puis se donner la peine de récupérer l'argent auprès du voleur.

Dirons-nous que Rav Na'hman est en désaccord

— lui qui l'a condamné à payer — avec l'opinion

de Rav Houna fils de Rav Avin :

car Rav Houna fils de Rav Avin a envoyé : « Si un objet a été volé sous la contrainte, puis le voleur a été reconnu, si c'est un gardien gratuit,

il a le choix :

s'il veut,

le gardien

jure

qu'il n'a pas été fautif et que l'objet a été volé sous la contrainte, et il est quitte. Et s'il

veut

le gardien payer, il paie aux propriétaires, et le gardien

plaide avec lui,

et récupère l'argent auprès du voleur.

Mais

si c'est un gardien salarié,

il paie aux propriétaires. Et le gardien

plaide avec lui, et ne prête pas serment

pour s'exempter en disant qu'il a été victime d'une contrainte, puisqu'il n'y a ici aucune perte d'argent : il peut récupérer le bien volé auprès du voleur. Il paie donc aux propriétaires et doit se donner la peine de récupérer le bien auprès du voleur.

Or Rounia était un gardien gratuit, et pourtant Rav Na'hman l'a condamné à payer pour le vol, contrairement à Rav Houna, qui a dit que le gardien gratuit, s'il le veut, prête serment et est quitte.

Rava dit : Là,

Rounia a été fautif, car

des hommes du gouvernement

étaient

présents

là au moment du vol.

Car s'il avait poussé un cri,

s'il avait élevé la voix en criant,

ils seraient venus le sauver.

Puisqu'il a été fautif en ne criant pas, il est tenu de payer.

Michna :

Cette Michna vient définir quelle situation constitue un cas de contrainte concernant l’obligation des gardiens :

Un seul loup

qui s’est jeté sur le troupeau,

ce n’est pas un cas de contrainte,

puisque le gardien peut le chasser.

Deux loups,

c’est

un cas de contrainte.

Rabbi Yehouda dit : au moment d’une attaque de loups

— une épidémie de loups dont il est manifeste qu’il s’agit d’un fléau envoyé du Ciel —,

même un seul loup constitue un cas de contrainte.

Car, au moment d’un fléau, même un seul loup attaque et il est impossible de lui résister.

Deux chiens ne constituent pas un cas de contrainte,

car il peut les chasser.

Yadoua le Babylonien dit au nom de Rabbi Meïr :

si les loups viennent

d’une seule direction, ce n’est pas un cas de contrainte ; de deux directions, c’est un cas de contrainte.

Les brigands, c’est un cas de contrainte.

Et la Guemara explique quels brigands il s’agit.

Le lion, l’ours, le léopard, le guépard et le serpent : ce sont des cas de contrainte.

Quand

toutes les situations que nous avons étudiées constituent-elles un cas de contrainte ?

Lorsqu’ils sont venus d’eux-mêmes. Mais

si

le berger les a conduits

dans un endroit où se trouvent des bandes de bêtes sauvages et de brigands, ce n’est pas un cas de contrainte.

Si elle est morte de sa mort naturelle, c’est un cas de contrainte.

S’il l’a maltraitée,

l’a affamée ou l’a tenue en été au soleil ou en hiver dans le froid,

et qu’elle est morte, ce n’est pas un cas de contrainte.

Et même s’il n’est pas certain qu’elle soit morte à cause de ce qu’il lui a fait subir, il est responsable, car nous attribuons sa mort aux mauvais traitements qu’il lui a infligés.

Si elle est montée au sommet de falaises,

contre sa volonté, parce qu’il n’a pas réussi à l’empêcher de monter,

et qu’elle est tombée

contre sa volonté,

c’est un cas de contrainte.

S’il l’a fait monter au sommet de falaises et qu’elle est tombée,

même contre sa volonté,

et qu’elle est morte, ce n’est pas un cas de contrainte,

car il n’aurait pas dû la faire monter sur la falaise.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : un seul loup ne constitue pas un cas de contrainte.

Et la Guemara objecte :

mais n’a-t-on pas enseigné

dans une baraïta le contraire :

un seul loup constitue un cas de contrainte !

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : cette baraïta,

qui considère qu’un seul loup constitue un cas de contrainte,

concerne le moment d’une attaque de loups

[une épidémie de loups],

et c’est l’opinion de Rabbi Yehouda,

qui dit dans notre Michna qu’au moment d’une attaque de loups, même un seul loup constitue un cas de contrainte.

Nous avons appris dans la Michna :

les brigands, c’est un cas de contrainte.

Et la Guemara objecte :

Pourquoi ? Qu’on place

[qu’on mette]

un homme face à

[en face d’]

un homme,

et le berger aurait dû se battre avec lui et ne pas le laisser voler.

Rav dit : il s’agit de brigands armés.

Ils ont soulevé le problème : si le brigand est armé et le berger est armé, qu’en est-il ?

Le berger doit-il se battre avec lui ?

Disons-nous : qu’on place un homme face à un homme,

et puisque le berger aussi est armé, il aurait dû se battre avec lui.

Ou bien peut-être que celui-ci

[le brigand]

a engagé sa vie

pour se mettre en danger et voler, car c’est dans cette intention qu’il est venu.

Mais celui-ci

[le berger]

n’a pas engagé sa vie,

et il n’est pas tenu de se mettre en danger pour les animaux.

La Guemara résout le doute :

Il est vraisemblable que celui-ci a engagé sa vie, tandis que celui-ci n’a pas engagé sa vie.

Et il est dispensé de payer s’il l’a laissé voler, car il n’est pas tenu de se mettre en danger pour se battre avec lui.

Il dit,

Abbayé demanda à Rabba :

s’il s’est produit un cas où

[il]

a trouvé le berger

un voleur,

et lui a dit

le berger au voleur :

voleur répugnant

[voleur dégoûtant],

nous sommes installés dans tel endroit,

où nous faisons paître nos bêtes,

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