Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 94a (צד.) — le Talmud en français
Baba Metsia 94a (בבא מציעא צד.): Il y a avec nous tant et tant d’hommes, il y a avec nous tant et tant de personnes, et si tu viens voler, tu mourras. Il y a avec nous tant et tant de chiens, tant et…
Texte original — Baba Metsia 94a (צד.)
כך וכך גברי איכא בהדן,
יש איתנו כך וכך בני אדם, ואם תבא לגזול, תמות.
כך וכך כלבי איכא בהדן, כך וכך זוקתא,
מקלעים של אבן
פסיקא לן,
קבועות לנו שם.
ואזל
הגנב לשם,
ושקל מיניה
[וגנב ממנו],
מאי?
האם חייב הרועה לשלם או לא? שהרי היה לו לרועה שמירה מן הגנב, ואף על פי כן הצליח לגנוב ומה יעשה.
אמר ליה
: חייב הרועה לשלם, ש
הרי
נחשב הדבר כאילו
הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים.
כי לא היה לו לספר לגנב כל זה, ומחמת שסיפר לו, הוא בא לשם.
מתניתין:
א.
מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה,
ואם יקרה נזק לפקדון, יהיה נאמן לומר שלא פשע בשמירה ולא יצטרך להשבע.
והשואל,
החייב באונסים, יכול להתנות
להיות פטור מלשלם
את האונסים
נושא שכר והשוכר
יכולים להתנות
להיות פטורין משבועה.
ואם יקרה נזק יהיו נאמנים לומר שהוא מחמת אונס בלא להשבע,
ומלשלם,
להיות פטורים מלשלם על גניבה ואבידה,
ב.
כל המתנה על מה שכתוב בתורה,
לעקור דין תורה,
תנאו בטל.
ובגמרא מפרש באיזה אופן מדובר.
ג.
וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו,
שהקדים לאמירת התנאי את אמירת העשיה, וכגון שאמר חפץ זה קנוי לך [שזהו המעשה שהוא נותן לו החפץ], ואחר כך התנה "אם תעשה לי כך וכך",
תנאו בטל.
וגם אם לא נתקיים התנאי, המעשה חל.
ד.
וכל
תנאי
שאפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עמו מתחילתו, תנאו קיים.
אבל המתנה על מנת שתעלה לרקיע, שלא יתכן לקיים תנאי כזה, הרי הוא מפליג בדברים, ולכן המעשה חל אף על פי שאי אפשר לקיים את התנאי.
גמרא:
דנה הגמרא:
אמאי
יכולים השומרים להתנות להיות פטורים מן השבועה ומהתשלומים? והרי זה
מתנה על מה שכתוב בתורה,
כי מפורש בתורה חיוב כל שומר, מי בשבועה ומי בתשלומים, ובהתנאה שלא יתחייבו בהם, הרי הם עוקרים דין תורה,
וכל המתנה על מה שכתוב בתורה
לעוקרו, ולהיות פטור ממנו,
תנאו בטל.
ואף השומרים שהתנו כך, לא היתה התנאתם צריכה להועיל!?
ומתרצת הגמרא:
הא מני,
משנתנו, הסוברת שמועילה התנאת השומרים להפטר מדין תורה, בשיטת מי היא אמורה? - בשיטת
רבי יהודה היא, דאמר, בדבר שבממון
[בדיני ממון] האמורים בתורה,
תנאו קיים,
מועילה ההתנאה לעקור את הדין מן התורה, לפי שכל דיני הממון מסורים הם לבני אדם להתחייב בהם כרצונם, וחיובי התורה נאמרו רק במקום שלא פירשו האנשים במפורש את ה התחייבות.
דתניא,
שכך שנינו בברייתא, שלרבי יהודה מועילה התנאה בחיובי ממון:
האומר לאשה "הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי
חיוב של
שאר,
מזונות,
כסות ועונה",
שאלו הם הדברים שחייבה התורה את הבעל לתת לאשתו,
הרי זו מקודשת, ותנאו בטל,
וחייב הוא לה שאר וכסות ועונה, כיון שתנאו בא לעקור דין תורה,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: שאר וכסות הם חיובי ממון, ולכן,
בדבר שבממון, תנאו קיים.
והיא מקודשת, וההתנאה מועילה לפוטרו מחיובי שאר וכסות.
אך תמהה הגמרא:
ומי מצית מוקמת לה
[כיצד אתה יכול להעמיד] למשנתנו
כרבי יהודה?
והרי
אימא סיפא: כל המתנה על מה שכתוב בתורה
לעקור דין תורה,
תנאו בטל.
ובהכרח,
אתאן,
דין זה הולך
ל
דברי
רבי מאיר,
הסובר שאי אפשר לעקור דין תורה בתנאי, ומשנתנו בשיטת רבי מאיר היא אמורה, ולא בשיטת רבי יהודה!
ודוחה הגמרא:
הא, לא קשיא.
לעולם
משנתנו
רבי יהודה היא,
הסובר שמועיל תנאי לעקור דין מהתורה.
וסיפא,
ששנינו בה שאי אפשר לעקור דין תורה בתנאי, מדברת
בדבר שאינו של ממון,
ואילו דינו של רבי יהודה נאמר רק בתנאי של חיוב ממון, שאפשר לעוקרו אפילו נגד דין תורה.
אך עדיין ממשיכה הגמרא להקשות מהמשך המשנה:
אימא סיפא: כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו,
שהקדים את אמירת העשיה, כגון שאמר "הריני מקנה לך חפץ זה" ורק אחר כך המשיך והתנה את הנתינה בתנאי,
תנאו בטל,
ואף בלי קיום התנאי המעשה חל.
מאן שמעת ליה דאית ליה הא סברא? רבי
מאיר.
דתניא, אבא חלפתא איש כפר חנניא אמר משום רבי מאיר: תנאי קודם למעשה, הרי זה תנאי,
ואין המעשה חל אלא אם יתקיים התנאי.
מעשה קודם לתנאי, אינו תנאי,
והמעשה חל אף אם לא יתקיים התנאי.
ושמע מינה, משנתנו בשיטת רבי מאיר היא.
אלא,
כולה
משנתנו, בשיטת
רבי מאיר היא.
ושאני הכא,
מה שמועיל תנאי לשומר לפטור עצמו מחיובים המוטלים עליו בתורה, הוא משום
דמעיקרא,
מלכתחילה, קודם שנטל את הפקדון והתחייב בשמירתו,
לא שיעבד נפשיה.
וכל חיובי השומרים הוא רק מחמת שעל דעת החיובים האמורים בתורה לקחו את הפקדון. וזה, שהתנה מראש, הרי לא קיבל על עצמו את ההתחייבות לשמור באופן כזה, ואין זה עוקר דבר מן התורה
תנא: ומתנה שומר שכר,
שכל חיובו מדין תורה הוא רק בגניבה ואבידה,
להיות כשואל,
להתחייב לשלם אף אם יקרה אונס לפקדון.
ומקשה הגמרא:
במאי
הוא מתחייב, וכי ניתן להתחייב
ב"דברים"?
והרי צריך לעשות קנין כדי להתחייב!
אמר שמואל: בשקנו מידו
בקנין סודר על ההתחייבות הזו.
ורבי יוחנן אמר: אפילו תימא בשלא קנו מידו,
בכל זאת מועילה התחייבותו, כי
בההיא הנאה
שבעל הפקדון מהנה אותו,
דקא נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא,
בזה שהוא מפקיד אצלו וסומך עליו יוצא עליו שם טוב שהוא אדם נאמן, תמורת הנאה זו,
גמיר
גומר השומר בדעתו,
ומשעבד נפשיה
להתחייב אף באונסים.
שנינו במשנתנו:
וכל שאפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עליו מתחילתו, הרי זה תנאי.
אמר רב טבלא אמר רב: זו דברי רבי יהודה בן תימא,
הסובר שרק תנאי שיש אפשרות לקיימו הוא תנאי.
אבל חכמים אומרים: אף על פי שאי אפשר לו לקיימו בסופו, והתנה
עליו מתחילתו, תנאו קיים,
והמעשה לא חל, כיון שהוא מותנה בתנאי, ואי אפשר לקיימו.
דתניא,
האומר לאשה "
הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע",
או "
על מנת שתרדי לתהום",
או "
על מנת שתבלעי קנה של מאה אמה",
או "
על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך",
שכל אלו תנאים שאי אפשר לקיימם, אם
נתקיים התנאי, הרי זה גט. לא נתקיים התנאי, אינו גט.
והיינו, כיון שאי אפשר לקיים את התנאי, הגט בטל.
רבי יהודה בן תימא אומר
: גט
כזה
הרי הוא
גט,
אף על גב שאי אפשר לקיים את התנאי.
כלל אמר רבי יהודה בן תימא: כל
תנאי
שאי אפשר לו לקיימו בסופו,
לאחר ההתנאה,
והתנה עליו מתחלתו,
בשעת מעשה,
אינו אלא כמפליגה
ומקניטה, שתהא סבורה שלא יועיל גט זה לגרשה.
וכשר
הגט, ומתגרשת בו.
אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי יהודה בן תימא,
שתנאי שאי אפשר לקיימו, אינו תנאי.
אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין נמי דיקא
שהלכה כרבי יהודה בן תימא, ממה שסתמה לנו כדעתו.
דקתני: כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו, תנאו קיים.
הא אי אפשר לו לקיימו, תנאו בטל.
ומסקינן: אכן
שמע מינה.
הדרן עלך פרק השוכר את הפועלים
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק שמיני - השואל את הפרה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - השואל את הפרה
Оригинал главы פרק שמיני - השואל את הפרה
פרק זה מבאר את דיני אדם השואל חפץ מחבירו, והוא אחד מ"ארבעת השומרים" האמורים בתורה.
חידשה התורה פטור מיוחד של השומרים, כאשר השמירה נעשית באופן של "שמירה בבעלים". והיינו, שאם בעלי החפץ, נשכרו או נשאלו יחד עמו, פטור השומר מלשלם את הנזקים שאירעו לחפץ, כיון שגם הבעלים היו יחד עמו אצלו.
פטור זה נאמר במפורש בפרשת שואל [שמות כב יג - יד], ומשם הוא נלמד לשומר שכר ולשוכר:
"וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת, [אם] בעליו אין עמו, שלם ישלם.
[אך]
אם בעליו עמו, לא ישלם".
הפטור של "בעליו עמו" נוהג אף באופן שהמשאיל אינו עוסק באותה מלאכה שבהמתו המושאלת עוסקת בה, ואף אם אינו יכול לשמור עליה בשעת עבודתו.
מתניתין:
השואל את הפרה, ו
באותו זמן
שאל בעליה עמה
, שבקש השואל מהמשאיל שיעסוק עמו במלאכתו בחינם.
או
שבאותו זמן
שכר בעליה עמה
, שלקח אותו שיעבוד אצלו עבור שכר.
וכן אם הקדים השואל, ותחילה
שאל
את
הבעלים
של הפרה,
או שכרן, ואחר כך שאל את הפרה
מהבעלים,
ומתה
הפרה -
פטור
השואל מלשלם למשאיל את דמי הפרה, בכל האופנים הללו. משום
שנאמר
"
אם בעליו עמו, לא ישלם
".
וכן הדין בשוכר פרה, ושאל בעליה עמה או שכרם, ונגנבה הפרה, שפטור השוכר מלשלם. אלא שהמשנה דברה בשואל, מפני שהתורה כתבה את הדין הזה בשואל.
Traduction française
Il y a avec nous tant et tant d’hommes,
il y a avec nous tant et tant de personnes, et si tu viens voler, tu mourras.
Il y a avec nous tant et tant de chiens, tant et tant de frondes,
des lance-pierres
fixés pour nous
là-bas.
Et le voleur alla
là-bas,
et lui prit [
et lui vola ],
qu’en est-il ?
Le berger est-il tenu de payer ou non ? Car le berger disposait d’une protection contre le voleur et, malgré cela, celui-ci réussit à voler : que pouvait-il faire ?
Il lui dit :
le berger est tenu de payer,
car
la chose est considérée comme si
il les avait conduits dans un lieu de bandes de bêtes sauvages et de brigands.
Car il ne devait pas raconter tout cela au voleur ; et c’est parce qu’il le lui a raconté que celui-ci est venu là-bas.
Michna :
a.
Le gardien gratuit peut stipuler être dispensé du serment,
et si le dépôt subit un dommage, il sera cru lorsqu’il dira qu’il n’a pas été négligent dans sa garde et n’aura pas à prêter serment.
Et l’emprunteur,
qui est responsable des accidents, peut stipuler
être dispensé de payer
pour les accidents.
Le gardien rémunéré et le locataire
peuvent stipuler
être dispensés du serment.
Et si un dommage survient, ils seront crus lorsqu’ils diront qu’il est dû à un accident, sans prêter serment,
et de payer,
être dispensés de payer en cas de vol ou de perte.
b.
Quiconque stipule contre ce qui est écrit dans la Torah,
pour abolir une règle de la Torah,
sa stipulation est nulle.
La Guemara explique de quelle manière il est question.
c.
Et toute stipulation dont l’acte vient au début,
c’est-à-dire qu’il a fait précéder l’énoncé de l’acte à celui de la stipulation — par exemple, il a dit : « Cet objet t’est acquis » [c’est l’acte par lequel il lui donne l’objet], puis il a stipulé : « Si tu me fais ceci et cela
», sa stipulation est nulle.
Et même si la condition n’a pas été réalisée, l’acte prend effet.
d.
Et toute
stipulation
qu’il est possible de réaliser à la fin, et qu’il a stipulée dès le début, sa stipulation est valide.
Mais celui qui stipule à condition que tu montes au firmament — car il n’est pas possible de réaliser une telle condition — ne fait que parler en termes extravagants ; c’est pourquoi l’acte prend effet, bien qu’il soit impossible de réaliser la condition.
Guemara :
La Guemara demande :
pourquoi
les gardiens peuvent-ils stipuler être dispensés du serment et des paiements ? N’est-ce pas
une stipulation contre ce qui est écrit dans la Torah,
puisque la responsabilité de chaque gardien est explicitement énoncée dans la Torah, pour l’un par un serment et pour l’autre par des paiements ; en stipulant qu’ils n’en seront pas responsables, ils abolissent donc une règle de la Torah,
et quiconque stipule contre ce qui est écrit dans la Torah
pour l’abolir et en être dispensé,
sa stipulation est nulle.
Ainsi, même la stipulation des gardiens qui ont stipulé de la sorte n’aurait pas dû être efficace !?
La Guemara répond :
de qui est-elle,
notre Michna, qui considère que la stipulation des gardiens est efficace pour les dispenser d’une règle de la Torah ? De qui est-elle l’opinion ? De
Rabbi Yéhouda, qui dit : en matière pécuniaire [
dans les lois pécuniaires énoncées dans la Torah ],
sa stipulation est valide,
la stipulation est efficace pour abolir la règle de la Torah, car toutes les lois pécuniaires sont remises aux hommes, qui peuvent s’y engager comme ils le veulent ; les obligations de la Torah n’ont été énoncées que lorsque les personnes n’ont pas expressément défini leur engagement.
Car il a été enseigné,
comme nous avons appris dans une b araïta, que selon Rabbi Yéhouda une stipulation est efficace dans les obligations pécuniaires :
Celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée à condition que tu n’aies pas sur moi
d’obligation de
subsistance,
nourriture,
vêtement et devoir conjugal »,
qui sont les choses que la Torah a imposées au mari de donner à sa femme,
elle est consacrée et sa stipulation est nulle,
et il est tenu envers elle de la subsistance, du vêtement et du devoir conjugal, puisque sa stipulation est venue abolir une règle de la Torah,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yéhouda dit :
la subsistance et le vêtement sont des obligations pécuniaires ; c’est pourquoi,
en matière pécuniaire, sa stipulation est valide.
Elle est consacrée, et la stipulation est efficace pour le dispenser des obligations de subsistance et de vêtement.
Mais la Guemara s’étonne :
peux-tu vraiment l’établir [
comment peux-tu établir ] notre Michna
selon Rabbi Yéhouda ?
Or
dis la fin : « Quiconque stipule contre ce qui est écrit dans la Torah »
pour abolir une règle de la Torah,
sa stipulation est nulle.
Nécessairement,
nous en venons
à ce que cette règle concerne
les paroles de
Rabbi Méïr,
qui considère qu’il est impossible d’abolir une règle de la Torah par une stipulation ; notre Michna serait donc selon Rabbi Méïr, et non selon Rabbi Yéhouda !
La Guemara réfute :
cela ne présente pas de difficulté.
En réalité,
notre Michna
est selon Rabbi Yéhouda,
qui considère qu’une stipulation est efficace pour abolir une règle de la Torah.
Et la fin,
dans laquelle nous avons appris qu’il est impossible d’abolir une règle de la Torah par une stipulation, parle
d’une chose qui n’est pas pécuniaire,
tandis que la règle de Rabbi Yéhouda ne s’applique qu’à une stipulation portant sur une obligation pécuniaire, qu’il est possible d’abolir même contre une règle de la Torah.
Mais la Guemara continue néanmoins d’objecter à partir de la suite de la Michna :
Dis la fin : « Toute stipulation dont l’acte vient au début,
c’est-à-dire qu’il a fait précéder l’énoncé de l’acte — par exemple, il a dit : « Je te cède cet objet » — et n’a poursuivi qu’ensuite en soumettant la remise à une condition,
sa stipulation est nulle,
et l’acte prend effet même sans réalisation de la condition.
Qui est-ce dont tu entends qu’il a cette opinion ? Rabbi Méïr.
Car il a été enseigné : Abba Halafta, homme de Kefar Hanania, a dit au nom de Rabbi Méïr : « Une condition qui précède l’acte, voilà une condition,
et l’acte ne prend effet que si la condition est réalisée.
Un acte qui précède la condition n’est pas une condition,
et l’acte prend effet même si la condition n’est pas réalisée.
Et déduis-en que notre Michna est selon Rabbi Méïr.
Mais
toute
notre Michna, selon
Rabbi Méïr.
Mais ici, c’est différent :
si une stipulation est efficace pour qu’un gardien se dispense des obligations qui lui sont imposées par la Torah, c’est parce que
dès l’origine,
au départ, avant d’avoir pris le dépôt et de s’être engagé à le garder,
il ne s’a pas assujetti.
Toutes les obligations des gardiens ne résultent que du fait qu’ils ont pris le dépôt en acceptant les obligations énoncées par la Torah. Or celui-ci, qui a stipulé par avance, n’a pas assumé l’engagement de garder de cette manière ; il n’abolit donc rien de la Torah.
On a enseigné : le gardien rémunéré peut stipuler
car sa seule obligation selon la Torah concerne le vol et la perte,
être comme un emprunteur,
s’engager à payer même si un accident survient au dépôt.
La Guemara objecte :
par quoi
s’engage-t-il ? Peut-on donc s’engager par
des paroles ?
Il faut pourtant accomplir une acquisition pour s’engager !
Chmouel dit : lorsqu’ils ont acquis de lui
par une acquisition au moyen d’un mouchoir concernant cet engagement.
Et Rabbi Yo’hanan dit : même si tu dis qu’ils n’ont pas acquis de lui,
son engagement est néanmoins efficace, car
par le bénéfice
que le propriétaire du dépôt lui procure,
car sa réputation d’homme digne de confiance se répand,
du fait qu’il dépose chez lui et s’appuie sur lui, une bonne réputation d’homme digne de confiance se répand à son sujet ; en échange de ce bénéfice,
le gardien arrête dans son esprit
et s’assujettit
à s’engager même en cas d’accident.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et toute condition qu’il est possible de réaliser à la fin, et qu’il a stipulée dès le début, voilà une condition. »
Rav Tavla a dit au nom de Rav : « Ce sont les paroles de Rabbi Yehouda ben Tema,
qui considère que seule une condition qu’il est possible de réaliser est une condition.
Mais les Sages disent : même s’il est impossible de la réaliser à la fin, et qu’il l’a stipulée
dès le début, sa condition est valide,
et l’acte ne prend pas effet, puisqu’il est soumis à une condition et qu’il est impossible de la réaliser.
Car il a été enseigné,
celui qui dit à une femme : «
Voici ton acte de divorce, à condition que tu montes au firmament »,
ou : «
à condition que tu descendes dans l’abîme »,
ou : «
à condition que tu avales un roseau de cent coudées »,
ou : «
à condition que tu traverses la Grande Mer à pied »,
qui sont toutes des conditions impossibles à réaliser, si
la condition est réalisée, voilà un acte de divorce ; si la condition n’est pas réalisée, ce n’est pas un acte de divorce.
C’est-à-dire que, puisqu’il est impossible de réaliser la condition, l’acte de divorce est annulé.
Rabbi Yehouda ben Tema dit :
un acte de divorce
comme celui-ci
est
un acte de divorce,
bien qu’il soit impossible de réaliser la condition.
Rabbi Yehouda ben Tema a posé un principe : toute
condition
qu’il est impossible de réaliser à la fin,
après la stipulation,
et qu’il a stipulée dès le commencement,
au moment de l’acte,
n’est qu’une manière de l’abuser
et de l’irriter, afin qu’elle pense que cet acte de divorce ne sera pas efficace pour la répudier.
Et il est valide
l’acte de divorce, et elle est répudiée par lui.
Rav Na’hman a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Tema,
à savoir qu’une condition impossible à réaliser n’est pas une condition.
Rav Na’hman bar Yits’hak a dit : notre Michna aussi le démontre
: la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Tema, puisqu’elle nous a enseigné sans distinction selon son opinion.
Car elle enseigne : « Toute condition qu’il est possible de réaliser à la fin et qu’il a stipulée dès le début, sa condition est valide. »
S’il est impossible de la réaliser, sa condition est nulle.
Et nous concluons : certes,
déduis-en cela.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui loue des ouvriers ».
La Torah a institué une exemption particulière pour les gardiens, lorsque la garde s’effectue de manière que « le propriétaire est avec lui ». C’est-à-dire que si le propriétaire de l’objet, a été engagé ou a été emprunté avec lui, le gardien est exempt de payer les dommages survenus à l’objet, puisque les propriétaires étaient eux aussi avec lui, auprès de lui.
Cette exemption est dite explicitement dans le passage concernant celui qui emprunte [Exode 22, 13-14], et de là elle est apprise pour le gardien rémunéré et pour le locataire : «
Et lorsqu’un homme emprunte à son prochain, et qu’il est brisé ou meurt, [si] son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera, il paiera.
Mais
si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas. »
L’exemption de « son propriétaire est avec lui » s’applique même lorsque le prêteur n’accomplit pas le même travail que celui auquel se livre sa bête empruntée, et même s’il ne peut pas la garder au moment de son travail.
Michna :
Celui qui emprunte la vache, et
au même moment
emprunte son propriétaire avec elle,
l’emprunteur ayant demandé au prêteur de travailler avec lui à son travail gratuitement.
Ou
au même moment
engage son propriétaire avec elle,
l’ayant pris pour qu’il travaille chez lui contre rémunération.
De même, si l’emprunteur a devancé les choses et a d’abord
emprunté
la
propriétaire
de la vache,
ou les a engagés, puis a emprunté la vache
auprès des propriétaires, et
qu’elle est morte,
la vache —
l’emprunteur est exempt
de payer au prêteur la valeur de la vache dans toutes ces situations. Car il est
dit : «
Si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas. »
De même, la loi est la même pour celui qui loue une vache,
et qui a emprunté son propriétaire avec elle ou les a engagés, puis la vache a été volée : le locataire est exempt de payer. Toutefois, la Michna a parlé de l’emprunteur, parce que la Torah a écrit cette loi au sujet de celui qui emprunte.