Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 94b (צד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 94b (בבא מציעא צד:): Mais, si il a emprunté la vache, puis a emprunté les propriétaires ou les a engagés, et ensuite elle est morte, la vache — l’emprunteur est tenu de payer, car au…

Texte original — Baba Metsia 94b (צד:)

אבל,

אם

שאל את הפרה, ואחר כך שאל את הבעלים או שכרן, ו

אחר כך

מתה

הפרה - חייב השואל לשלם, כי בשעת שאלת הפרה לא היה המשאיל שכור או שאול לשואל,

שנאמר

"

בעליו אין עמו שלם ישלם

".

גמרא:

שנינו במשנה את הפטור של "בעליו עמו" בשני אופנים, האחד, השואל את הפרה, ושאל בעליה עמה [רישא], והשני, שאל את הבעלים, ואחר כך שאל את הפרה [סיפא].

ודנה הגמרא:

מדקתני סיפא

"

ואחר כך שאל את הפרה", מכלל

זה אתה למד,

דרישא, דקתני

בה "השואל את הפרה, ושאל בעליה

עמה"

, מדובר בה בכגון ששאל אותה ואת בעליה

עמה ממש

, באותו הזמן.

ואם כן, קשה: "

עמה

", שהוא באותו זמן

ממש, מי משכחת לה?!

איך תיתכן אפשרות שכזאת? והרי

הפרה

נעשית שאולה לשואל רק

במשיכה

אליו, ולפני שמשך אותה ועשה בה מעשה קנין, אין לו בה זכות של שאילה.

ו

אילו ה

בעלים

של הפרה נעשים שאולים או שכורים לו, רק

באמירה,

שאמרו והסכימו להיות שאולים או שכורים, שהרי אין מקום למעשה קנין בבני חורין!

ומתרצינן:

איבעית אימא,

אם תרצה, אמור, יש אפשרות שהבעלים יעשו שאולים או שכורים על ידי אמירה, וגם הפרה תעשה שאולה בזמן האמירה,

כגון דקיימא פרה,

[שהפרה נמצאת]

בחצירו דשואל,

לפני ששאל אותה,

דלא מחסרא משיכה

, שאז אין צורך במשיכה, אלא היא נקנית ב"קנין חצר" להיות שאולה לו, בשעה שהמשאיל הסכים להשאיל אותה ולהשאל לו. ונמצא ששאלת הבעלים ושאלת הפרה היו באותו זמן ממש, שבאותו דיבור אמר "אני ופרתי מושאלים לך".

איבעית אימא

, יש אפשרות ששאל את הפרה על ידי קנין משיכה, וגם הבעלים נעשו שאולים באותה שעה, וכגון

דאמר ליה

שואל למשאיל:

את גופך

, אתה בעצמך

לא תשאל

לי,

עד שעת משיכת פרתך

על ידי. ונמצא ששאלת הפרה ושאלת הבעלים היו באותו זמן ממש.

ומביאה עתה הגמרא משנה מהפרק הקודם, העוסקת בחילוקי דינים של השומרים, כי משנתנו, שהיא המשך המשנה ההיא, מביאה מקור מפסוקי התורה לדין האמור בה.

ועתה הגמרא באה להשלים ולדרוש מפרשיות השומרים שבתורה, את הדינים שנאמרו במשנה בפרק השוכר את הפועלים.

תנן התם

[לעיל צג א]:

ארבעה שומרים הם

: [א]

שומר חנם

[ב]

והשואל

[ג]

נושא שכר

[שומר שכר] [ד]

והשוכר

.

ושלשה דינים חלוקים נאמרו בהם:

א.

שומר חנם,

אם אינו מחזיר את הפקדון,

נשבע

על הכל

, בין שטוען שנגנב, או נאבד, או נאנס הפקדון - חייב להשבע על כך, ואז נפטר מלשלם את דמי הפקדון.

ב.

והשואל, משלם את הכל

, אף אם נאנס החפץ.

ג.

נושא שכר והשוכר,

דין אחד להם,

נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה

, אם טוענים שנשברה הבהמה, או נשבתה, או מתה, שהיא טענת אונס, נשבעים על כך, ונפטרים.

ומשלמים את האבידה ואת הגניבה

.

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי

, מנין לנו מן התורה דינים אלו?

דתנו רבנן

: שלש פרשיות סמוכות נאמרו בתורה לגבי דיני השומרים בפרשת משפטים. [שמות כב פסוקים ו - יד]:

פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם

, וכתוב בה, שאם נגנב הפקדון - נשבע השומר ונפטר מלשלם .

פרשה

שניה

נאמרה

בשומר שכר

, וכתוב בה, שאם מת השור המופקד, או נשבר או נשבה - חייב השומר להשבע. ואם נגנב השור - חייב לשלם.

פרשה

שלישית

נאמרה

בשואל

, וכתוב בה, שאם נשבר או מת השור המושאל, חייב השואל לשלם, ואם שאל גם את הבעלים פטור מלשלם.

ומעתה יש לדון בדברי הברייתא:

בשלמא

, ברור הדבר שפרשה

שלישית

מדברת

בשואל

, שהרי נאמר בה

במפורש

"

וכי ישאל איש מעם רעהו, ונשבר או מת, בעליו אין עמו שלם ישלם

".

אלא

מה שאמרה הברייתא, שפרשה

ראשונה בשומר חנם

, ופרשה

שניה בשומר שכר

, מנין לה זאת,

איפוך אנא!

אולי זה הפוך?!

ומתרצינן:

מסתברא

שפרשה

שניה

עוסקת

בשומר שכר

, שכן כתוב בה שהשומר

חייב בגניבה ואבידה

בתשלומים, ובפרשה הראשונה כתוב שהשומר פטור בשבועה כשטוען שנגנבה. ומסתבר שהפרשה המחמירה יותר עוסקת בשומר שכר, שבו ראוי להחמיר יותר.

אך יש להקשות:

אדרבה

, יש לומר שפרשה

ראשונה

אמורה

בשומר שכר, שכן

יש בה גם חומרא, שאמנם פטור השומר מלשלם אם נגנב, אך מאידך, נאמר בה חומרא חדשה, שאם נשבע השומר לשקר, ובאו עדים שהוא עצמו גנבה,

משלם

השומר

תשלומי כפל ב"טוען טענת גנב",

ואילו בפרשה השניה כתוב שמשלם קרן, והוא לא בא לידי תשלומי כפל!

ומתרצינן:

אפילו הכי,

חמור הנאמר בפרשה שניה יותר מהנאמר בפרשה ראשונה, שכן

קרנא בלא שבועה, עדיפא מכפילא בשבועה!

הקרן שחייב לשלם השומר, ואינו יכול לפטור עצמו על ידי שבועה, חמור הוא לשומר יותר מתשלומי כפל, שהם רק תוצאה מהשבועה שנשבע לשקר. לכן יש להעמיד את הפרשה השניה בשומר שכר.

וראיה לדבר:

תדע,

שתשלום קרן בלא אפשרות שבועה, חמור הוא מתשלומי כפל כשנשבע לשקר,

דהא, שואל כל הנאה שלו

, שהרי בחינם הוא עושה את מלאכתו בחפץ, ולמשאיל אין כל הנאה מכך, ולפיכך ראוי להחמיר בדינו יותר משומר שכר,

ו

אף על פי כן, לעולם

אינו משלם אלא קרן

, והוא לא בא לידי כפל, ולא פטרה אותו התורה משלשם כשטוען טענת גניבה, עד שישלם כפל אם ישבע לשקר.

ומקשינן:

ו

כי

השואל, כל הנאה שלו

, ולכן ראוי להחמיר בו יותר משומר שכר,

והא בעיא מזוני

, הרי הבהמה זקוקה למזונות, והשואל חייב במזונותיה, ונמצא שיש הנאה גם למשאיל שנפטר ממזונות!

ומתרצינן: יש אופן שכל ההנאה שלו, כגון

דקיימא

, [שנמצאת] הבהמה

באגם

ונזונת שם, ולא צריך לתת לה מזונות. ודין השואל נאמר אף באופן זה.

אך עדיין יש להקשות:

והא בעיא נטירא

, הרי הבהמה זקוקה לשמירה, והשואל שומר עליה, ונמצא שגם המשאיל נהנה מהשאלה!

ומתרצינן: יש אופן שאין השואל צריך לשמור את הבהמה, כגון

ב

מקום שיש

נטר מתא

[שומר העיר] ששומר את כל הבהמות. וכיון שיש שואל שכל ההנאה שלו, ואין שואל שמשלם תשלומי כפל, יש לנו ללמוד שתשלומי כפל לא נחשבים לחומרא.

ואיבעית אימא

, יש לנו להוכיח אף משואל בהמה, וזן אותה ושומר עליה, ו

לא תימא

[אינך צריך לומר]

כל הנאה שלו

כדי להגיד שראוי להחמיר בו יותר משומר שכר,

אלא אימא רוב הנאה שלו

, שאינו נותן שכר כפי הרגילות, ודי בזה כדי לומר שראוי להחמיר בו יותר משומר שכר, שאין רוב ההנאה של השומר, אלא הנאת השומר שוה להנאת המפקיד.

ואיבעית אימא

, אפשר לומר, שכל ההנאה של השואל ולא רק רוב ההנאה, ואין צריך להעמיד את זה בשואל בהמה באגם וכשיש שומר עיר, אלא

בשאילת כלים

שאין צריך להאכילם ונשמרים בביתו חינם.

שנינו במשנה בפרק הפועלים:

נושא שכר והשוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמים את האבידה ואת הגניבה

.

ודנה הגמרא:

בשלמא

מה ששומר שכר חייב לשלם על גניבה, מפורש הדבר בתורה,

דכתיב

בפרשה השניה שהיא פרשת שומר שכר "

אם גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו

".

אלא

מה שחייב לשלם על

אבידה, מנא לן?

[מנין לנו]?

ומביאה הגמרא ברייתא

דתניא

: נאמר בתורה בפרשת שומר שכר "

אם גנוב יגנב

מעמו ישלם לבעליו".

אין לי אלא גניבה

שחייב לשלם עליה, על

אבידה מנין

שחייב?

תלמוד לומר

"

אם גנוב יגנב

מעמו ישלם לבעליו". משמע מכפילות הלשון "יגנב",

מכל מקום

, לרבות את האבידה.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

, אפשר לומר כך לפי התנא שסובר,

לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם

, ובכל מקום שיש כפילות לשון כגון "הענק תעניק" או "העבט תעביטנו" אנו דורשים זאת ללמוד הלכה, אף כאן יש לנו לדרוש "גנוב יגנב" לרבות חיוב באבידה,

אלא למאן דאמר, אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם

, ולא כתבה התורה לשון כפול בשביל דרשה,

מאי איכא

למימר? [מה יש לומר?] מנין ששומר שכר חייב באבידה לדעה זו?

ומתרצינן: דעה זו לומדת חיוב אבידה בשומר שכר מסברא, כד

אמרי במערבא

שיש ללמוד

קל וחומר: ומה גניבה שקרובה לאונס

, שהרי נעשית על ידי אחרים , בכל זאת שומר שכר

משלם

.

אבידה שקרובה לפשיעה,

שהרי נעשית ממילא,

לא כל שכן?

ומקשינן:

ואידך!

אותו תנא שדרש מהפסוק ששומר שכר חייב באבידה, מה הוא צריך לזה, הרי באמת אפשר ללמוד מקל וחומר!

ומתרצינן: כלל יש בידנו,

מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא

, דבר שאפשר ללמדו מקל וחומר, לפעמים הוא נכתב בתורה.

שנינו במשנה בפרק הפועלים:

והשואל משלם את הכל

.

ודנה הגמרא:

בשלמא

זה שהשואל חייב על

שבורה ומתה

, מפורש הדבר בתורה,

דכתיב

"

וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת

, בעליו אין עמו שלם ישלם".

אלא

מה שחייב לשלם על

שבויה בשואל, מנלן?

וכי תימא, נילף,

נלמד זאת,

משבורה ומתה

שהשואל חייב באונסין אלו, וכמו כן יש לחייבו באונס השבויה.

הרי יש לדחות:

מה לשבורה ומתה

שהשואל חייב עליהם,

שכן אונסא דסליק אדעתא הוא

, אונס שעולה על הדעת הוא, ועל מנת להתחייב באונס זה שאל את הפרה, שאם לא כן, היה צריך להתנות שלא יתחייב על שבורה ומתה.

תאמר

כך

בשבויה

-

שכן אונסא דלא סליק אדעתא הוא!

ניתן לומר, שלא התנה על השבויה, מפני שלא העלה אפשרות זו על דעתו, כי אינה מצויה.

אלא

ילפינן הכי:

נאמרה שבורה ומתה בשואל

, שנאמר "וכי ישאל ... ונשבר או מת ... שלם ישלם".

ונאמרה שבורה ומתה בשומר שכר

, שנאמר "כי יתן איש אל רעהו חמור" וכתוב שם "ומת או נשבר או נשבה ... ולא ישלם".

מה להלן

, בשומר שכר - שבויה כתובה יחד

עמו

, עם שבורה ומתה, ודין אחד להם,

אף כאן

בשואל -

שבויה עמו

, עם שבורה ומתה, ודין אחד להם.

ודחינן:

איכא למיפרך, מה לשומר שכר

שלא חילקה בו התורה בין מתה לשבויה,

שכן

דינו

לפטור

, ובכל אונס פטרה אותו התורה .

תאמר בשואל,

שבאים להשוות בו דין שבויה לדין מתה,

שכן

דנים אותו

לחיוב!

ניתן לומר, שהתורה חייבה בשואל רק באונס מיתה שעולה על דעתו, ולא באונס שבויה שלא עולה על דעתו.

אלא

ילפינן

כרבי נתן

.

דתניא: רבי נתן אומר

: כתוב בשואל "ונשבר או מת", במקום "ונשבר ומת".

"

או

" בא

לרבות שבויה,

שחייב עליה.

ותמהינן:

האי

"

או

"

מיבעיא ליה לחלק

, הרי "או" זה, צריך אותו כדי להפריד בין נשבר למת

! דסלקא דעתך אמינא עד דמיתברא ומתה לא מיחייב

, ואם הבהמה נשברה אינו חייב לשלם, אלא אם כן היא תמות,

קא משמע לן

תיבת "או", שעל שבורה בלבד - חייב.

הניחא

[אין קושיא]

לרבי יונתן,

הסובר בכל מקום שאין צורך בתיבת "או" כדי לחלק, ואף אם כתוב ונשבר ומת, המשמעות היא: או נשבר או מת. לפי דעתו אפשר לדרוש מ"או" לרבות שבויה.

אלא לרבי יאשיה,

החולק עליו,

מאי איכא

למימר!

ומביאה הגמרא פלוגתייהו דרבי יאשיה ורבי יונתן:

דתניא

: כתוב בתורה [ויקרא כ ח] "

איש אשר יקלל את אביו ואת אמו

מות יומת".

אין לי

חיוב מיתה

אלא

במקלל

אביו ואמו

בבת אחת , אם קלל

אביו בלא אמו

, או

אמו בלא אביו, מנין

שחייב מיתה?

תלמוד לומר

, לכן נאמר בהמשך הפסוק "

אביו ואמו קלל"

. נסמכה קללה לאביו בתחילת הפסוק, ונסמכה קללה לאמו בסוף הפסוק, וכאילו הכתוב אומר "

אביו קלל"

בנפרד, "

אמו קלל"

בנפרד,

דברי רבי יאשיה

.

רבי יונתן אומר

: כל מקום שהזכירה התורה שני דברים, ויש ביניהם אות וי"ו החיבור, כגון אביו ואמו ,

משמע שניהם כאחד

,

Traduction française

Mais,

si

il a emprunté la vache, puis a emprunté les propriétaires ou les a engagés, et

ensuite

elle est morte,

la vache — l’emprunteur est tenu de payer, car au moment où il a emprunté la vache, le prêteur n’était pas engagé ni emprunté par l’emprunteur,

comme il est dit : «

Son propriétaire n’est pas avec lui : il paiera, il paiera. »

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna l’exemption de « son propriétaire est avec lui » de deux manières : la première, celui qui emprunte la vache et emprunte son propriétaire avec elle [début de la Michna] ; la seconde, il a emprunté les propriétaires, puis il a emprunté la vache [fin de la Michna].

La Guemara examine :

puisque la fin de la Michna enseigne «

puis il a emprunté la vache », il s’ensuit

que tu apprends

que le début de la Michna, qui enseigne

en elle : « Celui qui emprunte la vache et emprunte son propriétaire

avec elle »,

parle d’un cas où il a emprunté la vache et son propriétaire

réellement avec elle,

au même moment.

Si tel est le cas, c’est difficile : «

avec elle »,

c’est-à-dire au

même moment exactement : comment cela peut-il se produire ?

Comment une telle possibilité peut-elle exister ? En effet,

la vache

ne devient empruntée par l’emprunteur que

par tirage

vers lui ; et avant qu’il ne l’ait tirée et n’ait accompli sur elle un acte d’acquisition, il ne possède aucun droit d’emprunt sur elle.

Et

si les

propriétaires

de la vache deviennent empruntés ou engagés par lui, cela ne se fait que

par parole,

car ils ont dit et accepté d’être empruntés ou engagés ; en effet, un acte d’acquisition n’a pas sa place à l’égard d’hommes libres !

Et nous répondons :

si tu veux, dis :

si tu veux, il est possible que les propriétaires deviennent empruntés ou engagés par la parole, et que la vache aussi devienne empruntée au moment de la parole,

par exemple lorsque la vache se trouve [

la vache se trouve]

dans la cour de l’emprunteur,

avant qu’il ne l’ait empruntée,

de sorte qu’un tirage ne soit pas nécessaire,

car alors le tirage n’est pas nécessaire ; elle est acquise par l’« acquisition de cour » pour être empruntée par lui au moment où le prêteur a accepté de la lui prêter et de se faire emprunter par lui. Il se trouve donc que l’emprunt des propriétaires et l’emprunt de la vache ont eu lieu exactement au même moment, puisque, dans la même parole, il a dit : « Moi et ma vache sommes empruntés par toi. »

Si tu veux, dis,

il est possible qu’il ait emprunté la vache par l’acte d’acquisition du tirage, et que les propriétaires soient eux aussi devenus empruntés au même moment, par exemple lorsqu’il

lui dit

l’emprunteur au prêteur :

toi-même,

toi personnellement,

tu ne seras pas emprunté

par moi

jusqu’au moment du tirage de ta vache par moi. Il se trouve donc que l’emprunt de la vache et l’emprunt des propriétaires ont eu lieu exactement au même moment.

La Guemara apporte maintenant une Michna du chapitre précédent, qui traite des différences entre les lois des gardiens, car notre Michna, qui est la continuation de cette Michna, apporte une source tirée des versets de la Torah à la loi qui y est énoncée.

Et maintenant la Guemara vient compléter et déduire des passages de la Torah concernant les gardiens les lois qui ont été dites dans la Michna du chapitre « Celui qui loue les ouvriers ».

Nous avons enseigné là-bas [

plus haut, 93a] :

Il y a quatre gardiens : [

a]

le gardien gratuit ; [

b]

et l’emprunteur ; [

c]

celui qui reçoit une rémunération [gardien rémunéré] ; [d]

et le locataire.

Et trois lois distinctes ont été dites à leur sujet :

a.

Le gardien gratuit,

s’il ne restitue pas le dépôt,

prête serment

sur tout : qu’il prétende que le dépôt a été volé, perdu ou qu’il a subi un accident, il doit prêter serment à ce sujet, et alors il est exempt de payer la valeur du dépôt.

b.

Et l’emprunteur paie tout ,

même si l’objet a subi un accident.

c.

Celui qui reçoit une rémunération et le locataire

ont une seule et même loi :

ils prêtent serment au sujet de la bête brisée, de la bête captive et de la bête morte,

s’ils prétendent que la bête s’est brisée, a été capturée ou est morte, ce qui constitue une prétention d’accident ; ils prêtent serment à ce sujet et sont exemptés.

Et ils paient pour la perte et le vol.

La Guemara examine :

d’où cela ressort-il ?

D’où savons-nous ces lois par la Torah ?

Car les maîtres ont enseigné :

trois passages rapprochés ont été dits dans la Torah concernant les lois des gardiens, dans le passage de Michpatim. [Exode 22, versets 6-14] :

Le premier passage a été dit au sujet du gardien gratuit,

et il y est écrit que si le dépôt a été volé, le gardien prête serment et est exempt de payer .

Le passage

deuxième

a été dit

au sujet du gardien rémunéré,

et il y est écrit que si le taureau confié meurt, se brise ou est capturé, le gardien doit prêter serment. Et si le taureau est volé, il doit payer.

Le passage

troisième

a été dit

au sujet de l’emprunteur,

et il y est écrit que si le taureau emprunté se brise ou meurt, l’emprunteur doit payer, et que s’il a également emprunté les propriétaires, il est exempt de payer.

Désormais, il faut examiner les paroles de la baraïta :

il est évident, il est clair que le passage

troisième

parle

de l’emprunteur, car il y est dit

explicitement : «

Et lorsqu’un homme emprunte à son prochain, et qu’il est brisé ou meurt, son propriétaire n’est pas avec lui : il paiera, il paiera. »

Mais

ce que dit la baraïta, que le passage

premier concerne le gardien gratuit, et que le passage

deuxième concerne

le gardien rémunéré,

d’où le sait-elle ?

Inverserais-je cela !

Peut-être est-ce l’inverse ?!

Et nous répondons :

il est vraisemblable que le passage

deuxième

traite

du gardien rémunéré, car il y est écrit que le gardien

est tenu en cas de vol et de perte, en paiement, tandis que dans le premier passage il est écrit que le gardien est exempt par serment lorsqu’il prétend que l’objet a été volé. Et il est vraisemblable que le passage le plus sévère traite du gardien rémunéré, pour lequel il convient d’être plus sévère.

Mais on peut objecter :

au contraire, on peut dire que le passage

premier est destiné

au gardien rémunéré, puisque

il comporte également une sévérité : certes, le gardien est exempt de payer si l’objet a été volé, mais d’un autre côté, il y est dit que si le gardien prête un faux serment, et que des témoins viennent attester qu’il l’a lui-même volé,

le gardien paie

les

paiements du double pour « celui qui prétend qu’un voleur a volé »,

alors que dans le deuxième passage il est écrit qu’il paie le principal, et il n’en vient pas aux paiements du double !

Et nous répondons :

même ainsi, la sévérité énoncée dans le deuxième passage est plus grande que celle qui est énoncée dans le premier, car

le principal sans serment vaut mieux que le double avec serment !

Le principal que le gardien est tenu de payer, sans pouvoir s’en exempter par un serment, est plus sévère pour le gardien que le paiement du double, qui n’est que la conséquence du faux serment qu’il a prêté. C’est pourquoi il faut attribuer le deuxième passage au gardien rémunéré.

Et voici une preuve à ce sujet :

sache que le paiement du principal sans possibilité de serment est plus sévère que le paiement du double lorsqu’il a prêté un faux serment,

car l’emprunteur, tout le bénéfice est à lui,

puisqu’il accomplit gratuitement son travail avec l’objet, tandis que le prêteur n’en retire aucun bénéfice ; il convient donc d’être plus sévère dans son cas que dans celui du gardien rémunéré,

et

malgré tout, toujours

il ne paie que le principal,

et il n’en vient pas au double ; la Torah ne l’a pas exempté du paiement du triple lorsqu’il prétend un vol, afin qu’il paie le double s’il prête un faux serment.

Et nous objectons :

et

puisque

l’emprunteur, tout le bénéfice est à lui,

et qu’il convient donc d’être plus sévère à son égard que pour le gardien rémunéré,

mais elle a besoin de nourriture : la bête a besoin de nourriture, et l’emprunteur est tenu de la nourrir ; il se trouve donc que le prêteur aussi tire bénéfice de l’emprunt, puisqu’il est dispensé de la nourrir !

Et nous répondons : il existe un cas où tout le bénéfice est à lui, par exemple lorsqu’elle

se trouve [

se trouve]

dans le pâturage, et s’y nourrit, si bien qu’il n’a pas besoin de lui fournir de nourriture. Et la loi de l’emprunteur a été dite même dans ce cas.

Mais on peut encore objecter :

mais elle a besoin de garde : la bête a besoin d’être gardée, et l’emprunteur la garde ; il se trouve donc que le prêteur aussi tire bénéfice de l’emprunt !

Et nous répondons : il existe un cas où l’emprunteur n’a pas besoin de garder la bête, par exemple

dans

un lieu où il y a

un gardien de la ville [

le gardien de la ville], qui garde toutes les bêtes. Et puisqu’il existe un emprunteur dont tout le bénéfice est à lui, tandis qu’il n’existe pas d’emprunteur qui paie les paiements du double, nous pouvons apprendre que les paiements du double ne sont pas considérés comme une sévérité.

Et si tu veux, dis : nous pouvons même apporter une preuve de l’emprunteur d’une bête qui la nourrit et la garde, et

ne dis pas [

tu n’as pas besoin de dire]

que tout le bénéfice est à lui

pour dire qu’il convient d’être plus sévère à son égard que pour le gardien rémunéré,

mais dis que la majeure partie du bénéfice est à lui ,

car il ne verse pas de rémunération comme c’est l’usage ; cela suffit pour dire qu’il convient d’être plus sévère à son égard que pour le gardien rémunéré, chez qui la majeure partie du bénéfice n’est pas celle du gardien, mais où le bénéfice du gardien est égal à celui du déposant.

ve'iva'it ima,

On peut dire que toute la jouissance de l'emprunteur et non seulement la majorité de la jouissance, et qu'il n'est pas nécessaire d'établir cela à partir du cas d'une bête empruntée dans un étang ou quand il y a un shomer sachar de la ville, mais

dans l'emprunt d'ustensiles

qui n'ont pas à être nourris et qui sont gardés chez lui gratuitement.

Il est enseigné dans la Mishna au chapitre des ouvriers :

Le porteur rémunéré et le locataire prêtent serment au sujet de la brisée, de la capturée et de la morte, et paient la perte et le vol.

Et discute la Gemara :

beshlama

que ce dont un shomer sachar est tenu de payer pour le vol est explicite dans la Torah,

car il est écrit

dans la seconde section, qui est la section du shomer sachar :

"Si quelque chose est volé de chez lui, il paiera au propriétaire."

Cependant

ce que l'on est tenu de payer pour

l'objet perdu, d'où l'apprenons-nous ?

D'où le savons-nous ?

Et la Gemara apporte une baraïta :

Il est enseigné

qu'il est dit dans la Torah, dans la section du shomer sachar :

"Si quelque chose est volé"

de chez lui, il paiera au propriétaire.

Je n'ai que le vol

pour lequel il est tenu de payer ; pour

l'objet perdu, d'où ?

dont il est tenu ?

Il est dit

"Si quelque chose est volé"

de chez lui, il paiera au propriétaire.

En tout cas,

cela inclut aussi l'objet perdu.

Et l'on objecte :

Cela convient pour celui qui dit

que l'on peut ainsi dire selon le tannay qui soutient

que l'on ne dit pas que la Torah parle comme le langage des hommes,

et partout où il y a une duplication de la langue, par exemple ha'anaq te'aniq ou ha'avat ta'avitenu — nous en tirons une drasha pour apprendre une halakha ; de même ici nous devons interpréter "Si quelque chose est volé" comme l'incluant la responsabilité pour l'objet perdu.

Mais pour celui qui dit, nous disons que la Torah parle comme le langage des hommes,

et que la Torah n'a pas écrit la répétition de la langue pour la drasha ;

Que peut-on dire ?

Comment prouver que, selon cette opinion, le shomer sachar est tenu pour l'objet perdu ?

Et nous rendons cela plausible : cette opinion apprend la responsabilité pour l'objet perdu du shomer sachar par raisonnement, comme

les maîtres de l'Ouest disent

qu'il faut apprendre

kal va-homer : et si le vol est proche d'un oness,

puisqu'il est commis par autrui, toutefois le shomer sachar

paie.

L'objet perdu qui est proche d'une faute,

puisqu'il arrive de soi,

n'est-il pas a fortiori ?

Et l'on objecte :

Et d'autre part !

Ce même tannay qui dérive du verset que le shomer sachar est tenu pour l'objet perdu — pourquoi a-t-il besoin de cela, puisque l'on pourrait déjà l'apprendre par kal va-homer !

Et nous expliquons : nous avons la règle générale

"Une chose qui vient par kal va-homer, on a pris la peine de l'écrire dans le texte",

c.-à-d. qu'une chose que l'on peut enseigner par kal va-homer est parfois consignée dans la Torah.

Il est enseigné dans la Mishna au chapitre des ouvriers :

Et l'emprunteur paie tout.

Et discute la Gemara :

beshlama

que là où l'emprunteur est tenu pour

la brisée et la morte

le texte l'explicite dans la Torah,

car il est écrit

"Et si un homme emprunte de chez son prochain, et qu'il soit brisé ou qu'il meure..."

si le sien n'est pas avec lui, il paiera.

Cependant

ce que l'on est tenu de payer pour

la capturée chez l'emprunteur, d'où [l'apprenons-nous] ?

Et si tu dis, on l'inférera,

nous l'apprendrons

à partir de la brisée et de la morte,

puisque l'emprunteur est tenu pour ces cas d'oness, et de même il doit être tenu pour l'oness de la capturée.

Voici qu'il faut rejeter :

Quant à la brisée et à la morte

dont l'emprunteur est tenu,

car il s'agit d'un oness concevable,

un oness qui vient à l'esprit, et pour être tenu pour cet oness il a emprunté la vache, sinon il aurait dû stipuler qu'il ne serait pas tenu pour la brisée et pour la morte.

On dira

ainsi :

à propos de la capturée

car il s'agit d'un oness qui ne lui est pas venu à l'esprit !

On peut dire qu'il n'a pas stipulé pour la capturée, parce qu'il n'a pas envisagé cette possibilité, car elle n'existe pas fréquemment.

Mais

nous l'inférons ainsi :

Il est dit "brisée et morte" pour l'emprunteur,

comme il est écrit "Et si un homme emprunte... et qu'il soit brisé ou qu'il meure... il paiera le complet."

Et il est dit "brisée et morte" pour le shomer sachar,

comme il est écrit "Si un homme donne à son prochain un âne..." et il est écrit là "et mort ou brisé ou capturé... et il ne paiera pas."

Que là-bas,

pour le shomer sachar — la capturée est écrite avec

"avec lui"

avec la brisée et la morte, et la même loi s'applique à eux.

De même ici,

pour l'emprunteur —

la capturée est avec lui

avec la brisée et la morte, et la même loi s'applique à eux.

Et nous répliquons :

Il y a une réfutation : qu'en est-il du shomer sachar,

puisque la Torah n'a pas distingué chez lui entre la morte et la capturée,

car

sa loi

est d'exonérer,

et pour tout oness la Torah l'exonère.

On dira pour l'emprunteur,

quand on cherche à comparer la loi de la capturée à celle de la morte,

car

on le juge

responsable !

On peut dire que la Torah n'a tenu l'emprunteur responsable que pour l'oness de mort qui lui venait à l'esprit, et non pour l'oness de la capturée qui ne lui venait pas à l'esprit.

Mais

nous l'inférons

comme le dit Rabbi Natan,.

Il est enseigné : Rabbi Natan dit :

qu'il est écrit pour l'emprunteur "et qu'il soit brisé ou qu'il meure", au lieu de "et qu'il soit brisé et qu'il meure".

"ou"

vient

incluant la capturée,

pour laquelle il est tenu.

Et l'on s'interroge :

Ce

"ou"

a-t-il besoin de servir pour distinguer ?

Car ce "ou" est nécessaire pour séparer le brisé et le mort —

n'aurais-tu pas pensé que l'on dirait : tant qu'elle n'est ni brisée ni morte, il n'oblige pas ?

Et si l'animal est brisé, il ne serait pas tenu de payer, sauf si elle meurt.

Cela nous indique

que le mot "ou" indique qu'à la seule brisée — il est tenu.

Ceci convient

[Pas d'objection]

pour Rabbi Yonatan,

qui soutient qu'en tout lieu il n'est pas nécessaire du mot "ou" pour distinguer ; et même si l'on écrit "et brisé et mort", le sens est : ou brisé ou mort. Selon son avis on peut drasher à partir de "ou" pour inclure la capturée.

Mais pour Rabbi Yoshiya,

qui diffère de lui,

que peut-on dire ?

Que répondre !

Et la Gemara rapporte leur dispute entre Rabbi Yoshiya et Rabbi Yonatan :

Il est enseigné :

il est écrit dans la Torah [Lévitique 20] :

"Quiconque maudira son père et sa mère"

sera mis à mort.

Je n'ai

pas la peine de la peine de mort

sauf

pour celui qui a maudit

son père et sa mère

en même temps, si quelqu'un a maudit

son père sans sa mère,

ou

sa mère sans son père, d'où

vient qu'il soit passible de mort ?

Il est dit par le texte :

c'est pourquoi il est écrit plus loin dans le verset

"il a maudit son père et sa mère."

La malédiction est rattachée au père au début du verset, et la malédiction est rattachée à la mère à la fin du verset, et comme si le texte disait

"Il a maudit son père"

séparément,

"Il a maudit sa mère"

séparément ;

les paroles de Rabbi Yoshiya.

"Rabbi Yonatan dit" :

chaque fois que la Torah mentionne deux choses et qu'il y a entre elles la lettre vav de conjonction, comme "son père et sa mère",

cela implique qu'ils valent pour un seul.

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