Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 95a (צה.) — le Talmud en français

Baba Metsia 95a (בבא מציעא צה.): Et il ressort également que chaque un séparément, jusqu’à ce que l’Écriture te l’énonce ensemble, comme il est écrit au sujet des hybrides : « Tu ne laboureras pas…

Texte original — Baba Metsia 95a (צה.)

ומשמע

גם כל

אחד בפני עצמו,

עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו

, כמו שכתוב בכלאיים, "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו" [דברים כב י] שאילו היה כתוב "לא תחרוש בשור ובחמור", היה משמע שאסור לחרוש בשור או בחמור, כתבה תורה "יחדו" להשמיענו שלא נאסר אלא כלאיים .

נמצא, שלדעת רבי יונתן, המילה "או" מיותרת לדרשה בכל מקום. ולגבי שואל שכתוב בו "ונשבר או מת" אפשר לדרוש מ"או" לרבות שבויה, כמו שדרש רבי נתן. אבל לדעת רבי יאשיה לא ניתן לדרוש את המילה "או" שכן צריך אותה כדי לחלק. ועדיין נשאלת השאלה, מנין ששואל חייב על השבויה?

עונה הגמרא:

אפילו תימא רבי יאשיה

, גם לפי רבי יאשיה אפשר לדרוש מ"או" לרבות שבויה. שהרי

לחלק הכא לא צריך

, במקום זה לא צריך "או" כדי לחלק ולומר שחייב על שבורה לבד.

ומסברינן לה:

מאי טעמא?

סברא הוא, מה לי קטלה כולה, מה לי קטלה פלגא!

[מה ההבדל בין מתה כולה למתה במקצת] שנשברו לה אברים, אם חייב כשמתה, יש לחייבו גם כשנשברה! וכיון שהסברא נותנת שיש לחייבו או על השבורה או על המתה, יש לנו לפרש כך בתורה, אף אילו היה כתוב ונשבר ומת, והמילה "או" מיותרת היא אף לרבי יאשיה .

ועתה, הגמרא חוזרת למשנה בפרק הפועלים, ששנינו שם: השואל חייב על הכל. ונכלל בזה גניבה ואבידה. והגמרא דנה מהו המקור לכך:

גניבה ואבידה בשואל

שחייב עליהם,

מנא לן?

וכי תימא

, [ואם תאמר]

נילף משבורה

ומתה

, שכתוב במפורש בתורה שהשואל חייב עליהם. ואם באונסין הוא חייב, כל שכן שחייב בגניבה ואבידה.

ודחינן:

מה לשבורה ומתה

שיש סברא לחייב עליהם יותר מצד זה,

דלא אפשר

לו למשאיל

למיטרח ואתויי

, [לטרוח ולהביא].

תאמר בגניבה ואבידה, דאפשר

לו

למיטרח ואתויי!

ויחפש אחרי הגניבה או האבידה, אולי תמצא .

אלא

ילפינן

כי הא דתניא

: נאמר בשואל "ונשבר או מת".

אין לי

[איני יודע]

אלא שבורה ומתה

שחייב,

גניבה ואבידה

מנין?

אמרת

[יש לומר]

קל וחומר

הוא,

ומה שומר שכר שפטור משבורה ומתה

, בכל זאת

חייב בגניבה ואבידה

.

שואל שחייב בשבורה ומתה, אינו דין שחייב בגניבה ואבידה?

וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה

[פירכא].

ודנה הגמרא:

מאי אין עליו תשובה?

מה היה להשיב, עד שהוצרך לומר שאין עליו תשובה.

וכי תימא, איכא למיפרך, מה לשומר שכר

שחמור יותר מהשואל בכך,

שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת ליסטים מזוין!

כתוב בתורה בפרשת שומר חנם, שכאשר השומר טוען שנגנב החפץ, הוא צריך להשבע על כך, ואם באו עדים והעידו שנשבע לשקר, ובאמת השומר גנב את החפץ - חייב השומר לשלם תשלומי כפל למפקיד.

המשנה בפרק הגוזל עצים [ב"ק קח ב] אומרת שדין זה הוא רק בטוען טענת גנב בפקדון, אבל אם טען טענה אחרת כגון טענת אבידה, ונמצא שנשבע לשקר, אינו חייב תשלומי כפל.

והגמרא בפרק מרובה [ב"ק סג ב] דורשת דין זה מהפסוקים.

לפיכך, אם טען השומר שנגזל ממנו הפקדון, והתברר שנשבע על כך לשקר - פטור מתשלומי כפל.

נחלקו אמוראים [ב"ק נז א] בדין ליסטים מזוין. האם הוא חשוב כגנב, החייב תשלומי כפל על גניבתו, וכן שומר הטוען טענת ליסטים מזוין - חייב תשלומי כפל כטוען טענת גנב, או שהוא חשוב כגזלן, ואין בו כפל.

ליסטים מזוין הוא דבר אמצעי בין גנב לגזלן. הגנב גונב כשבעל החפץ לא רואה אותו. הגזלן גוזל באופן שאין הוא מפחד שיראוהו בני אדם. ואילו ליסטים מזוין לוקח מהבעלים בזרוע, אבל הוא ירא מבני אדם, ואינו גוזל בפרהסיא.

כתוצאה מהמחלוקת הזאת, יש מחלוקת האם מצאנו ששומר שכר משלם תשלומי כפל. שהרי אם שומר שכר טוען שנגנבה הבהמה, הוא חייב לשלם קרן, ואינו נשבע, ואין בו כפל. אמנם אם הוא טוען שנגנבה באונס על ידי ליסטים מזוין, הרי הוא נפטר מלשלם וצריך להשבע, ואז, אם דין ליסטים מזוין כגנב, נמצא שהשומר שכר נשבע לשקר על טענת גנב, והרי זה חייב לשלם תשלומי כפל.

אמנם, שואל לעולם לא יתחייב בכפל לכל הדעות, שהרי אף אם טוען טענת ליסטים מזוין הוא חייב לשלם, שהרי שואל חייב באונסין.

ומעתה, מצינו חומרא בשומר שכר שאין בשואל, שהשומר שכר משלם תשלומי כפל כשטוען טענת ליסטים מזוין, מה שאין כן בשואל.

ואם כן, אפשר לפרוך את הקל וחומר של הברייתא, ולומר, שאין ללמוד ששואל חייב בגניבה ואבידה משומר שכר, שהרי מצאנו איזו חומרא בשומר שכר שאין בשואל. ולכך, אמרה הברייתא שאין לפרוך את הקל וחומר מטעם זה .

ועתה, יש לנו להבין מדוע באמת אין לפרוך את הקל וחומר של הברייתא מטעם זה.

ויש לגמרא שני דרכים:

א.

אפילו הכי, קרנא דשואל עדיפא

, אין להחשיב לחומרא את מה שהשומר שכר משלם כפל, כי חיוב כפל נולד מהקולא שפטור מקרן, ודין השואל חמור יותר שחייב בקרן על אונס, וממילא לא בא לכלל כפל.

ב.

איבעית אימא, קסבר

תנא דברייתא,

ליסטים מזוין גזלן הוא

, ואין תשלומי כפל בשומר שכר הטוען טענת ליסטים מזוין, כמו שהתבאר.

עתה, הגמרא באה לדון בפטור "בעליו עמו" הנזכר במשנתנו. ידוע לגמרא שדין זה נוהג לא רק אם מתה הבהמה, אלא גם בגניבה ואבידה, ולא רק בשואל אלא גם בשומר שכר. והגמרא דנה במקור לדברים הללו.

שואלת הגמרא:

אשכחן לחיוב

, למדנו מקל וחומר ששואל חייב בגניבה ואבידה.

לפטור

"בעליו עמו" בגניבה ואבידה,

מנא לן?

וכי תימא נילף משבורה ומתה

, שהתורה פטרה בהם כאשר "בעליו עמו".

מה לשבורה ומתה, שכן אונס,

ויש להקל יותר באונס ולפטור, ואולי בגניבה ואבידה החמורים - חייבים אף כאשר "בעליו עמו".

אלא, גמר

נלמד הדבר

משומר שכר

, כמו ששומר שכר פטור מגניבה ואבידה אם בעליו עמו, כך שואל פטור מגניבה ואבידה אם בעליו עמו.

ושומר שכר גופיה

[בעצמו] שהוא פטור מגניבה ואבידה כשבעליו עמו,

מנלן?

גמרי חיובא דשומר שכר מחיובא דשואל

, לומדים את חיובו של שומר שכר, שזה בגניבה ואבידה, ובבעליו עמו הוא פטור, מחיובו של שואל, שזה אפילו באונסין, ובכל זאת התורה פטרה שם בבעליו עמו.

ודנה הגמרא:

במאי גמר?

באיזה מידה שהתורה נדרשת בה, לומדים שומר שכר משואל?

אי במה מצינו

, אם לומדים מבנין אב, שמשווים דין שומר שכר לדין שואל בסברא בלבד.

איכא למיפרך כדפרכינן.

יש לפרוך זאת כמו שפרכנו קודם, שרצינו ללמוד על שואל בעצמו שפטור בגניבה ואבידה בבעליו עמו, כמו שפטור מאונסין, ואמרנו שאין ללמוד מכך

שכן אונס!

ויש להקל בו יותר מגניבה ואבידה. וכן, מאותה סיבה אין ללמוד ששומר שכר פטור מגניבה ואבידה בבעליו עמו, משואל שפטור באונסין, שכן יש להחמיר בגניבה ואבידה יותר.

אלא, אמר קרא

בתחילת פרשת שואל "

וכי ישאל

", עם וי"ו החיבור,

וי"ו מוסיף על ענין ראשון, וילמד עליון

שומר שכר הכתוב קודם,

מתחתון

שואל.

ומסקנת הגמרא היא, שלומדים שומר שכר שפטור מגניבה ואבידה בבעלים , מהיקש לשואל שפטור מאונסין בבעלים.

ועתה הגמרא חוזרת לפטור השואל בגניבה ואבידה, ומקשה הגמרא:

ואכתי

[ועדיין]

שואל

שפטור מגניבה ואבידה

משומר שכר

שפטור מגניבה ואבידה בבעליו עמו,

לא גמר

[אין ללמוד], משום

דאיכא למיפרך: מה לשומר שכר,

שכן פטור משבורה ומתה

אף כשאין בעליו עמו,

תאמר בשואל, שחייב בשבורה ומתה!

וכיון שדין השואל חמור משומר כשר, אין ללמוד קולא בשואל משומר שכר.

ומתרצינן:

אלא גניבה ואבידה לחיובא בשואל מנלן?

דגמר משומר שכר

, הרי כל החיוב של שואל בגניבה ואבידה, נלמד מקל וחומר משומר שכר. וכיון שכך,

דיו לבא מן הדין להיות כנידון

.

מה גניבה ואבידה דשומר שכר בבעלים פטור, אף גניבה ואבידה דשואל נמי בבעלים פטור

.

כלל יש בידנו במדות שהתורה נדרשת בהם, אם למדנו חומרא מסוימת במקום אחד בקל וחומר ממקום אחר, אין לנו להחמיר בחומרא הזאת במקום הנלמד יותר מהמקום המלמד. ואף על פי שהנלמד חמור מהמלמד בדברים אחרים, בדבר הזה, די לו לנלמד להיות חמור כמו המלמד ולא יותר.

וכן אצלנו, למדנו שהשואל חייב בגניבה ואבידה מקל וחומר משומר שכר, לכן אין לחייב בשואל בגניבה ואבידה אף כשבעליו עמו יותר משומר שכר.

ומקשינן:

הניחא למאן דאית ליה דיו

[אפשר לתרץ כך לדעת הסובר שאומרים דיו] וכן ההלכה.

אלא למאן דלית ליה דיו

, לדעת רבי טרפון [בב"ק דף כה], שחולק ולא סובר כלל זה ,

מאי איכא למימר?

ומתרצינן:

אלא אמר קרא

, "

וכי ישאל

",

וי"ו מוסיף על ענין ראשון, וילמד עליון מתחתון

, כמו שלמדנו לעיל שהשומר שכר פטור בגניבה בבעלים,

ותחתון מעליון

, וכן יש ללמוד שואל משומר שכר.

למסקנת הגמרא, שואל נלמד משומר שכר בהיקש לשני דברים:

א. השואל חייב בגניבה ואבידה מהיקש, ואין צורך בקל וחומר משומר שכר .

ב. השואל פטור בגניבה ואבידה בבעלים מהיקש לשומר שכר. ואין לפרוך ולומר ששואל חמור משומר שכר ואין ללמוד ממנו פטור, לפי שאין משיבים על ההיקש.

איתמר

[נאמרה] בבית המדרש מחלוקת בענין

פשיעה בבעלים

, שומר שפשע בשמירתו, והיו בעלי הפקדון במלאכת השומר.

פליגי בה רב אחא ורבינא

.

חד אמר חייב

, לפי שלא מצאנו פטור בעלים בפשיעה.

וחד אמר פטור

, לפי שיש ללמוד מהפסוקים, שאף הפושע פטור בבעלים , וכמו שיבואר.

והגמרא מבארת את המחלוקת. ובתחילה הגמרא מסבירה מדוע שומר חנם חייב בפשיעה לדעת המחייב, ואחר כך הגמרא מסבירה מדוע שומר שכר ושואל חייבים לדעתו, ואחר כך הגמרא מסבירה את דעת הפוטר.

מאן דאמר חייב, קסבר: מקרא נדרש לפניו

, לומדים דין בעליו עמו שכתוב בשואל, לשומר שכר הכתוב לפניו, על ידי האות וי"ו החיבור שמקישה אותם.

ולא לפני פניו

, ואין לומדים שומר חנם - הכתוב לפני פרשת שומר שכר שנסמך לשואל - בהיקש, לפי שאין אות וי"ו המחברת בין פרשיות שומר חנם ושומר שכר.

הלכך, "אם בעליו עמו", בשומר חנם לא כתיב

לגבי חיוב פשיעה, ומנין לנו לפוטרו? ושומר חנם חייב בפשיעה, שנאמר בפרשה שלו "ונקרב בעל הבית [לשבועה] ... אם לא שלח ידו ... על כל דבר פשע". ממה שהשומר חנם צריך להשבע שלא פשע, משמע שחייב בפשיעה.

ופשיעה נמי, בשומר שכר ובשואל, לא כתיב

, לא כתוב בשומר שכר ובשוכר שהם חייבים בפשיעה.

הלכך, בשומר שכר ובשואל לחיוב

בפשיעה,

אתיא בקל וחומר משומר חנם

: ומה שומר חנם שפטור מגניבה, חייב בפשיעה, שומר שכר ושואל שחייבים בגניבה אינו דין שיהוו חייבים בפשיעה!

אבל בבעלים לפטור

בפשיעה,

אף בשומר

שכר ובשואל,

שבהם אמור דין הפטור בעלים, לא נאמר זה בפשיעה.

מאי טעמא?

כי כתיב "אם בעליו עמו לא ישלם", אשואל ואשומר שכר

, רק

אהנך חיובי דכתיב בהו בהדיא הוא דמיכתיב

[כשכתוב אם בעליו עמו לא ישלם בשואל ושומר שכר, נאמר זאת רק על החיובים שכתוב בהם במפורש], דהיינו גניבה ואבידה ואונסין, אבל לא על פשיעה, שהם חייבים עליה מקל וחומר משומר חנם.

ואילו

מאן דאמר פטור קסבר: מקרא נדרש לפניו, ולפני פניו

, ואף שאין ויו המקישה את פרשיות השומר חנם והשומר שכר, יש לנו לדרוש סמיכות הפרשיות כדי ללמוד אחת מהשניה,

וכי כתיב אם בעליו עמו, אשומר חנם נמי כתיב

ובפשיעה האמורה בו. ושומר שכר ושואל נלמדים ממנו.

ומקשה הגמרא על מאן דפטר, ממשנתנו:

תנן, השואל את הפרה ושאל בעליה עמה

, או

השואל את הפרה ושכר בעליה עמה, שאל בעליה או שכרן, ואחר כך שאל הפרה, ומתה, פטור

.

ומדייקת הגמרא: במשנה נזכר רק שואל לגבי פטור בעלים,

ואילו שומר חנם לא קתני

, שנפטר כשפשע בבעלים, ומשמע שהוא חייב בפשיעה אף בבעלים!

ודוחה הגמרא:

ולטעמיך

[לשיטתך], שאם הוא היה פטור גם בפשיעה בבעלים, היתה המשנה צריכה לומר גם בשומר חנם, תיקשי,

שומר שכר, מי קתני!?

הרי שומר שכר, פטור בבעלים לכל הדעות!

Traduction française

Et il ressort

également que chaque

un séparément,

jusqu’à ce que l’Écriture te l’énonce ensemble,

comme il est écrit au sujet des hybrides : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » [Deutéronome 22, 10]. S’il avait été écrit : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne », cela aurait signifié qu’il est interdit de labourer avec un bœuf ou avec un âne ; la Torah a écrit « ensemble » pour nous faire entendre que seuls les hybrides sont interdits .

Il ressort que, selon Rabbi Yonatan, le mot « ou » est partout superflu pour l’interprétation. Et, concernant l’emprunteur, au sujet duquel il est écrit : « et elle se brise ou meurt », on peut interpréter le « ou » comme incluant celle qui a été capturée, comme l’a interprété Rabbi Nathan. Mais selon Rabbi Yachia, on ne peut pas interpréter le mot « ou », puisqu’il est nécessaire pour établir la disjonction. La question demeure toutefois : d’où savons-nous que l’emprunteur est responsable de celle qui a été capturée ?

La Guemara répond :

Même si tu dis que c’est Rabbi Yachia,

même selon Rabbi Yachia, on peut interpréter le « ou » comme incluant celle qui a été capturée. En effet,

ici, il n’est pas nécessaire d’établir la disjonction,

à cet endroit, on n’a pas besoin du « ou » pour établir la disjonction et dire qu’il est responsable seulement de celle qui s’est brisée.

Et nous l’expliquons :

pour quelle raison ?

C’est un raisonnement : quelle différence y a-t-il entre le fait qu’il l’ait tuée entièrement et le fait qu’il l’ait tuée à moitié ? [Quel différence y a-t-il entre le fait qu’elle soit morte entièrement et celui qu’elle soit morte en partie, ses membres s’étant brisés ?] S’il est responsable lorsqu’elle meurt, il doit également être responsable lorsqu’elle s’est brisée !

Et puisque le raisonnement conduit à le rendre responsable soit de celle qui s’est brisée, soit de celle qui est morte, nous devons ainsi interpréter la Torah, même si elle avait écrit : « et elle se brise et meurt » ; le mot « ou » est donc superflu même selon Rabbi Yachia .

À présent, la Guemara revient à la Michna du chapitre « Les ouvriers », où nous avons enseigné : l’emprunteur est responsable de tout. Cela inclut le vol et la perte. La Guemara discute de la source de cette loi :

Le vol et la perte concernant l’emprunteur,

dont il est responsable,

d’où le savons-nous ?

Et si tu dis [et si tu objectes]

que nous l’apprenions de celle qui s’est brisée

et de celle qui est morte,

puisque la Torah énonce explicitement que l’emprunteur en est responsable. Et s’il est responsable des accidents, à plus forte raison est-il responsable du vol et de la perte.

Nous repoussons :

Que peut-on dire de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte,

pour lesquelles il existe une raison de rendre davantage responsable,

car il n’est pas possible

au prêteur

de se donner de la peine et de les ramener, [de se donner de la peine et de les rapporter].

Diras-tu la même chose du vol et de la perte, pour lesquels c’est possible

pour lui

de se donner de la peine et de les ramener !

Il recherchera le vol ou la perte ; peut-être les retrouvera-t-il .

Mais

nous l’apprenons

comme dans cette baraïta qui a été enseignée :

il est dit au sujet de l’emprunteur : « et elle se brise ou meurt ».

Je ne sais [je ne connais]

que celle qui s’est brisée et celle qui est morte,

dont il est responsable ;

le vol et la perte,

d’où cela ?

Tu peux dire [il faut dire]

par un kal va’homer

que

le gardien rémunéré, qui est exempté de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte,

malgré cela

est responsable du vol et de la perte.

L’emprunteur, qui est responsable de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte, n’est-il pas a fortiori responsable du vol et de la perte ?

Et c’est là un kal va’homer auquel aucune réponse ne peut être apportée [aucune réfutation].

La Guemara discute :

Que signifie : “auquel aucune réponse ne peut être apportée” ?

Quelle objection pouvait-on présenter, au point qu’il fallût dire qu’aucune réponse ne peut lui être apportée ?

Et si tu dis qu’il y a lieu de réfuter : que peut-on dire du gardien rémunéré,

qui est plus sévèrement traité que l’emprunteur sur ce point,

puisqu’il paie le double lorsqu’il prétend avoir été attaqué par un brigand armé !

La Torah écrit, dans la section du gardien gratuit, que lorsque le gardien affirme que l’objet a été volé, il doit prêter serment à ce sujet ; et si des témoins viennent attester qu’il a juré faussement, alors qu’en vérité le gardien a volé l’objet, le gardien doit payer le double au déposant.

La Michna du chapitre « Celui qui vole du bois » [Bava Kama 108b] dit que cette loi ne s’applique que lorsqu’il prétend qu’un dépôt lui a été volé ; mais s’il a formulé une autre prétention, comme celle de la perte, et qu’il s’avère qu’il a juré faussement, il n’est pas tenu de payer le double.

Et la Guemara, dans le chapitre « Les nombreux cas » [Bava Kama 63b], déduit cette loi des versets.

Par conséquent, si le gardien a prétendu que le dépôt lui avait été dérobé et qu’il s’avère qu’il a juré faussement à ce sujet, il est exempt du paiement du double.

Les amoraïm sont en désaccord [Bava Kama 57a] au sujet du brigand armé : est-il considéré comme un voleur, auquel cas il est tenu de payer le double pour son vol, et le gardien qui prétend avoir été attaqué par un brigand armé est-il tenu de payer le double comme celui qui prétend un vol, ou bien est-il considéré comme un ravisseur, auquel cas il n’y a pas de paiement du double ?

Le brigand armé constitue une catégorie intermédiaire entre le voleur et le ravisseur. Le voleur dérobe lorsque le propriétaire de l’objet ne le voit pas. Le ravisseur s’empare de l’objet d’une manière telle qu’il ne craint pas d’être vu par les hommes. Quant au brigand armé, il prend l’objet au propriétaire par la force, mais il craint les hommes et ne dérobe pas en public.

Il résulte de cette controverse qu’il existe une controverse sur la question de savoir si nous trouvons que le gardien rémunéré paie le double. En effet, si le gardien rémunéré prétend que la bête a été volée, il doit payer le principal, il ne prête pas serment, et il n’y a pas de doublement. Mais s’il prétend qu’elle a été volée sous la contrainte par un brigand armé, il est exempt de paiement et doit prêter serment ; alors, si le brigand armé est considéré comme un voleur, il s’avère que le gardien rémunéré a juré faussement en formulant une prétention de vol, et il doit donc payer le double.

Cependant, l’emprunteur ne sera jamais soumis au double paiement selon aucune opinion, car, même s’il prétend avoir été attaqué par un brigand armé, il doit payer, puisque l’emprunteur est responsable des accidents.

Dès lors, nous trouvons une sévérité concernant le gardien rémunéré qui ne se trouve pas chez l’emprunteur : le gardien rémunéré paie le double lorsqu’il prétend avoir été attaqué par un brigand armé, ce qui n’est pas le cas de l’emprunteur.

Dans ce cas, il serait possible de réfuter le kal va’homer de la baraïta et de dire qu’on ne peut pas apprendre que l’emprunteur est responsable du vol et de la perte à partir du gardien rémunéré, puisque nous avons trouvé chez le gardien rémunéré une certaine sévérité qui ne se trouve pas chez l’emprunteur. C’est pourquoi la baraïta a dit qu’on ne pouvait pas réfuter le kal va’homer pour cette raison .

À présent, nous devons comprendre pourquoi, en vérité, il n’est pas possible de réfuter le kal va’homer de la baraïta pour cette raison.

La Guemara donne deux voies :

1.

Même ainsi, le principe de responsabilité de l’emprunteur est supérieur,

on ne doit pas considérer comme une sévérité le fait que le gardien rémunéré paie le double, car l’obligation du double découle de l’exemption du principal ; or la loi de l’emprunteur est plus sévère, puisqu’il doit payer le principal en cas d’accident, et il n’en vient donc pas au double paiement.

2.

Ou bien, si tu veux, le tanнаï pense

de la baraïta que

le brigand armé est un ravisseur,

et qu’il n’y a pas de double paiement pour le gardien rémunéré qui prétend avoir été attaqué par un brigand armé, comme cela a été expliqué.

À présent, la Guemara vient discuter de l’exemption de « son propriétaire est avec lui », mentionnée dans notre Michna. La Guemara sait que cette loi s’applique non seulement lorsque la bête meurt, mais également en cas de vol et de perte, et non seulement à l’emprunteur, mais également au gardien rémunéré. La Guemara discute de la source de ces lois.

La Guemara demande :

Nous avons trouvé la responsabilité,

nous avons appris par un kal va’homer que l’emprunteur est responsable du vol et de la perte.

L’exemption de

« son propriétaire est avec lui » en cas de vol et de perte,

d’où la savons-nous ?

Et si tu dis que nous l’apprenons de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte,

pour lesquelles la Torah l’a exempté lorsque « son propriétaire est avec lui ».

Que peut-on dire de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte, puisque c’est une contrainte,

et qu’il est possible d’être plus indulgent dans le cas d’une contrainte et d’exempter, alors que, peut-être, pour le vol et la perte, qui sont plus sévères, il serait responsable même lorsque « son propriétaire est avec lui ».

Mais, apprenons

cette loi

du gardien rémunéré :

de même que le gardien rémunéré est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui, ainsi l’emprunteur est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui.

Et le gardien rémunéré lui-même [par lui-même],

qui est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui,

d’où le savons-nous ?

Nous apprenons la responsabilité du gardien rémunéré de la responsabilité de l’emprunteur :

nous apprenons l’obligation du gardien rémunéré — qui concerne le vol et la perte, et dont il est exempt lorsque son propriétaire est avec lui — de l’obligation de l’emprunteur, qui s’applique même aux accidents, et pour laquelle la Torah l’a néanmoins exempté lorsque son propriétaire est avec lui.

La Guemara discute :

Par quelle méthode l’a-t-il appris ?

Par quelle règle d’interprétation de la Torah apprend-on le gardien rémunéré de l’emprunteur ?

Si c’est par “ce que nous trouvons”,

si l’on apprend par un principe général, en comparant le droit du gardien rémunéré à celui de l’emprunteur par un simple raisonnement,

il y a lieu de réfuter comme nous avons réfuté.

Il est possible de réfuter cela comme nous l’avons fait précédemment, lorsque nous voulions apprendre, pour l’emprunteur lui-même, qu’il est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui, comme il est exempt des accidents, et que nous avons dit qu’on ne pouvait pas l’apprendre

puisqu’il s’agit d’une contrainte !

Il faut être plus indulgent dans le cas d’une contrainte que dans celui du vol et de la perte. De même, pour cette même raison, on ne peut pas apprendre que le gardien rémunéré est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui, à partir de l’emprunteur qui est exempt des accidents, puisque le vol et la perte doivent être traités plus sévèrement.

Mais, le verset dit,

au début de la section de l’emprunteur :

“Et si quelqu’un emprunte”,

avec un vav de liaison ;

le vav ajoute au premier sujet, et il enseignera le cas supérieur —

le gardien rémunéré, écrit précédemment —

à partir du cas inférieur —

l’emprunteur.

La conclusion de la Guemara est que nous apprenons que le gardien rémunéré est exempt du vol et de la perte lorsque les propriétaires sont avec lui , par une comparaison avec l’emprunteur, qui est exempt des accidents lorsque les propriétaires sont avec lui.

À présent, la Guemara revient à l’exemption de l’emprunteur en cas de vol et de perte, et la Guemara objecte :

Et pourtant [et encore]

l’emprunteur,

qui est exempt du vol et de la perte,

du gardien rémunéré,

qui est exempt du vol et de la perte lorsque son propriétaire est avec lui,

ne l’a pas appris [on ne peut pas l’apprendre],

parce qu’

il y a lieu de réfuter : que peut-on dire du gardien rémunéré,

qui est exempt de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte,

même lorsque son propriétaire n’est pas avec lui,

alors que, dans le cas de l’emprunteur, il est responsable de celle qui s’est brisée et de celle qui est morte !

Et puisque la loi de l’emprunteur est plus sévère que celle du gardien rémunéré, on ne peut pas apprendre une indulgence concernant l’emprunteur à partir du gardien rémunéré.

Nous répondons :

Mais, concernant la responsabilité de l’emprunteur en cas de vol et de perte, d’où la savons-nous ?

Il l’a apprise du gardien rémunéré.

En effet, toute la responsabilité de l’emprunteur en cas de vol et de perte est apprise par un kal va’homer du gardien rémunéré. Et puisque tel est le cas,

il suffit que ce qui est déduit soit comme ce dont il est déduit.

De même que le vol et la perte du gardien rémunéré, lorsque les propriétaires sont avec lui, sont exemptés, de même le vol et la perte de l’emprunteur, lorsque les propriétaires sont avec lui, sont également exemptés.

Nous avons une règle parmi les principes par lesquels la Torah est interprétée : si nous avons appris une certaine sévérité à un endroit par un kal va’homer à partir d’un autre endroit, nous ne devons pas appliquer cette sévérité, à l’endroit déduit, plus sévèrement qu’à l’endroit qui sert de source. Et bien que l’endroit déduit soit plus sévère que l’endroit qui sert de source sur d’autres points, sur ce point il suffit que l’endroit déduit soit aussi sévère que l’endroit qui sert de source, et non davantage.

De même ici, nous avons appris que l’emprunteur est responsable du vol et de la perte par un kal va’homer à partir du gardien rémunéré ; il ne faut donc pas rendre l’emprunteur responsable du vol et de la perte, lorsque son propriétaire est avec lui, davantage que le gardien rémunéré.

Nous objectons :

Cela convient à celui qui possède la règle “il suffit que ce qui est déduit soit comme ce dont il est déduit” [on peut ainsi répondre selon l’opinion de celui qui affirme que l’on applique la règle « il suffit »],

et telle est la halakha.

Mais pour celui qui ne possède pas la règle “il suffit que ce qui est déduit soit comme ce dont il est déduit”,

selon Rabbi Tarfon [Bava Kama, page 25], qui s’y oppose et n’admet pas du tout cette règle ,

que peut-on dire ?

Nous répondons :

Mais, le verset dit :

« Et si quelqu’un emprunte »,

le vav ajoute au premier sujet, et il enseignera le cas supérieur à partir du cas inférieur,

comme nous l’avons appris plus haut : le gardien rémunéré est exempt du vol lorsque les propriétaires sont avec lui,

et le cas inférieur à partir du cas supérieur,

et ainsi doit-on apprendre le cas de l’emprunteur à partir de celui du gardien rémunéré.

Selon la conclusion de la Guemara, l’emprunteur est appris du gardien rémunéré par une analogie pour deux choses :

a. L’emprunteur est responsable en cas de vol et de perte par analogie, et il n’est pas nécessaire de l’apprendre par kal va'homer du gardien rémunéré .

b. L’emprunteur est exempté en cas de vol et de perte lorsque le propriétaire est avec lui, par analogie avec le gardien rémunéré. Et l’on ne peut pas réfuter en disant que l’emprunteur est plus sévère que le gardien rémunéré et qu’on ne peut donc pas apprendre de lui l’exemption, car on ne réfute pas l’analogie.

Itmar [

Il a été dit au beit-midrash : une controverse a été énoncée au sujet de

la négligence lorsque le propriétaire est avec lui,

un gardien qui a été négligent dans sa garde, alors que les propriétaires du dépôt étaient occupés au service du gardien.

Rav A’ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet.

L’un dit : il est responsable, car nous n’avons pas trouvé d’exemption du propriétaire en cas de négligence.

Et l’autre dit : il est exempté ,

car on peut apprendre des versets que même le négligent est exempté lorsque le propriétaire est avec lui ,

comme cela sera expliqué. Et la Guemara explique la controverse. Au début, la Guemara explique pourquoi le gardien non rémunéré est responsable en cas de négligence, selon celui qui rend responsable ; ensuite, la Guemara explique pourquoi le gardien rémunéré et l’emprunteur sont responsables selon son opinion ; puis la Guemara explique l’opinion de celui qui exempte.

Celui qui dit : « il est responsable », pense que le verset est interprété pour ce qui le précède,

on apprend la loi de « son propriétaire est avec lui », qui est écrite à propos de l’emprunteur, pour le gardien rémunéré écrit avant lui, au moyen de la lettre vav de liaison qui établit une analogie entre eux.

Et non pour ce qui précède ce qui le précède,

et l’on n’apprend pas par analogie le gardien non rémunéré — écrit avant la section du gardien rémunéré, qui est contiguë à celle de l’emprunteur —, car il n’y a pas de lettre vav qui relie les sections du gardien non rémunéré et du gardien rémunéré.

C’est pourquoi : « si son propriétaire est avec lui », cela n’est pas écrit à propos du gardien non rémunéré

en ce qui concerne la responsabilité pour négligence ; d’où savons-nous qu’il faut l’en exempter ? Le gardien non rémunéré est responsable en cas de négligence, comme il est dit dans sa section : « Le maître de maison s’approchera [pour prêter serment]… s’il n’a pas porté la main sur le bien… pour toute chose de négligence. » Du fait que le gardien non rémunéré doit prêter serment qu’il n’a pas été négligent, il ressort qu’il est responsable en cas de négligence.

Et la négligence non plus, à propos du gardien rémunéré et de l’emprunteur, n’est pas écrite,

il n’est pas écrit, à propos du gardien rémunéré et de l’emprunteur, qu’ils sont responsables en cas de négligence.

C’est pourquoi, pour rendre le gardien rémunéré et l’emprunteur responsables

en cas de négligence,

cela vient par kal va'homer du gardien non rémunéré :

si le gardien non rémunéré, qui est exempté en cas de vol, est responsable en cas de négligence, le gardien rémunéré et l’emprunteur, qui sont responsables en cas de vol, n’est-il pas évident qu’ils doivent être responsables en cas de négligence ?

Mais pour exempter lorsque le propriétaire est avec lui

en cas de négligence,

même le gardien

rémunéré et l’emprunteur,

à propos desquels la loi de l’exemption lorsque le propriétaire est avec lui est énoncée, cette exemption n’a pas été dite au sujet de la négligence.

Pour quelle raison ?

Car lorsqu’il est écrit : « si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », cela concerne l’emprunteur et le gardien rémunéré,

seulement

ce sont les obligations écrites explicitement à leur sujet qui sont écrites [

lorsqu’il est écrit : « si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », à propos de l’emprunteur et du gardien rémunéré, cela a été dit seulement au sujet des obligations qui sont écrites explicitement à leur propos], à savoir le vol et la perte et les cas de force majeure, mais non au sujet de la négligence, pour laquelle ils sont responsables par kal va'homer du gardien non rémunéré. Mais celui qui dit que l’emprunteur est exempté pense que le verset est interprété pour ce qui le précède et pour ce qui précède ce qui le précède,

et bien qu’il n’y ait pas de vav qui établisse une analogie entre les sections du gardien non rémunéré et du gardien rémunéré, nous devons interpréter la contiguïté des sections afin d’apprendre l’une de l’autre,

et lorsqu’il est écrit : « si son propriétaire est avec lui », cela est également écrit à propos du gardien non rémunéré

et au sujet de la négligence qui y est mentionnée. Le gardien rémunéré et l’emprunteur sont appris de lui.

La Guemara objecte à celui qui exempte, à partir de notre Michna :

Nous avons appris : « Celui qui emprunte la vache et emprunte son propriétaire avec elle »,

ou

« celui qui emprunte la vache et loue son propriétaire avec elle, emprunte son propriétaire ou le loue, puis emprunte la vache, et celle-ci meurt : il est exempté ».

Et la Guemara déduit : dans la Michna, seul l’emprunteur est mentionné concernant l’exemption lorsque le propriétaire est avec lui,

mais le gardien non rémunéré n’est pas enseigné,

comme étant exempté lorsqu’il a été négligent alors que le propriétaire était avec lui ; il ressort donc qu’il est responsable en cas de négligence même lorsque le propriétaire est avec lui !

La Guemara repousse :

Selon ton raisonnement [

selon ta méthode], si la Michna devait également mentionner le gardien non rémunéré parce qu’il serait exempté même en cas de négligence lorsque le propriétaire est avec lui, objecte donc :

le gardien rémunéré, est-il enseigné ?!

Voici pourtant que le gardien rémunéré est exempté lorsque le propriétaire est avec lui selon toutes les opinions !

Mots de ce daf dans le dictionnaire