Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 95b (צה:) — le Talmud en français

Baba Metsia 95b (בבא מציעא צה:): Mais nécessairement, tu dois dire ainsi : le tanaï a enseigné : seulement une chose il enseigne ce qui est écrit explicitement, mais n’enseigne pas ce qui vient d’une…

Texte original — Baba Metsia 95b (צה:)

אלא

בהכרח, כך יש לך לומר:

תנא,

רק

מילתא

דכתיבא בהדיא קתני, דאתיא מדרשא לא קתני

[התנא במשנתנו שונה רק דבר הכתוב בתורה במפורש, ולא שונה דבר שנלמד מדרשה], כי לא בא התנא להשמיע לנו כאן איזה שומר פטור, ואיזה שומר חייב בבעלים, אלא באיזה זמן יהיה הבעלים במלאכתו, ויפטר.

ומקשה הגמרא מברייתא על מאן דפטר:

תא שמע

ממה ששנינו:

שאלה

[שאל את הפרה],

ושאל בעליה עמה

, או

שכרה ושכר בעליה עמה

, או

שאלה ושכר בעליה עמה

, או

שכרה ושאל בעליה עמה

. בכל האופנים הללו -

אף על פי שהבעלים עושים מלאכה

של השואל או של השוכר

במקום אחר

ולא ביחד עם הבהמה,

ומתה

הבהמה אצל השואל, או נגנבה לשוכר -

פטור

.

ועתה, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים בדין השוכר, כדי לדון בברייתא זו, כדעת מי היא הולכת.

כתוב בתורה בסוף פרשת שואל [שמות כב, יד] "אם שכיר הוא, בא בשכרו". ופירוש הפסוק הוא: אם לא שאל את הבהמה אלא נתן שכר עבור השימוש בה, אין לו משפט שואל להתחייב באונסין.

אך לא פירשה התורה, אם דין השוכר הוא כשומר חנם או כשומר שכר, לפיכך נחלקו בו תנאים.

רבי מאיר אומר, שוכר דינו כשומר חנם, לפי שאינו מקבל שכר על שמירתו .

רבי יהודה אומר, שוכר דינו כשומר שכר, לפי שיש לו הנאה מהחפץ .

וברייתא זו,

סברוה

[היו סבורים בה]:

הא מני, רבי יהודה היא, דאמר: שוכר

דינו

כשומר שכר

, ולכן לא הוזכר בברייתא דין שומר חנם.

ומקשינן:

והא האי תנא, קתני מילתא דאתיא מדרשא

[והרי תנא זה שונה דבר שבא מדרשה], ולא רק מה שכתוב במפורש בתורה, כמו התנא של משנתנו, שהרי הוא שונה שדינו של שוכר הוא כדין שומר שכר, ושומר שכר נלמד מדרשה,

ואילו שומר חנם

לא קתני!

ומשמע שאין בו פטור בעלים, מפני שכל חיובו הוא רק בפשיעה, ופשיעה בבעלים חייב!

ומתרצינן:

הא מני, רבי מאיר היא, דאמר: שוכר כשומר חנם דמי

, והוא חייב רק בפשיעה, ובכל זאת נפטר בבעלים.

ותנא שומר חנם,

שאף על פי שאין חיובו אלא בפשיעה - פטור בבעלים,

והוא הדין לשומר שכר,

שפטור בכל החיובים.

איבעית אימא

, אפשר להעמיד את הברייתא הזו כרבי יהודה, שהלכה כמותו בכל מקום במחלוקתו עם רבי מאיר,

וכדמחליף רבה בר אבוה, ותני

, לרבה בר אבוה היתה גירסא הפוכה בברייתא, וכך הוא שונה אותה:

שוכר כיצד משלם?

רבי מאיר אומר כשומר שכר

.

רבי יהודה אומר כשומר חנם

.

אמר רב המנונא

: יש שני תנאים בפטור בעליו עמו:

א.

לעולם הוא

[השואל]

חייב

באונסין, ואינו פטור

עד

שיהא בהמה ובעלים במלאכה אחת לצורך השואל, כגון

שתהא פרה וחורש בה

, או

חמור ומחמר אחריה

[מנהיג אותו], לפי שיש לפרש את הכתוב "אם בעליו עמו" כפשוטו, שהבעלים עובדים עם הבהמה.

ב.

ו

אין השואל פטור

עד שיהיו בעלים

עמו במלאכה

משעת שאילה עד שעת שבורה ומתה

.

ומדייקת הגמרא:

אלמא, קסבר

רב המנונא, שדברי הכתוב "

בעליו עמו", אכולה מילתא משמע

[על כל הנאמר בפרשה], בין על "כי ישאל", ובין על "ונשבר או מת", בכולם נאמר הפטור של "אם בעליו עמו".

[ומחדש בזאת רב המנונא דבר שלא נאמר במשנה, כי במשנה רק נאמר שאם היו בעליו עמו בשעת האונס, ולא היו בשעת השאלה, אינו נפטר. אך לא מבואר במשנה, מה הדין אם היו רק בשעת השאלה ולא היו בשעת האונס? כי יתכן שצריך שיהיו עמו בשעת השאלה בלבד, ויתכן שצריך שיהיו גם בשעת האונס.

רב המנונא סובר, צריך שיהיו גם בזמן השאלה וגם בזמן האונס, כדי שהשואל יפטר.

ואילו רבא, כפי שיבאר עתה, חולק על שני הדינים הללו].

ובתחילה רבא מקשה על הדין הראשון, ואחר כך מקשה על הדין השני.

מתיב רבא

ממה ששנינו:

שאלה ושאל בעליה עמה, שכרה ושכר בעליה עמה, שכרה ושאל בעליה עמה, אף על פי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר, ומתה

-

פטור

.

ומדייק רבא:

מאי לאו

[לכאורה], "במקום אחר" היינו

במלאכה אחרת

, ולא כמו שאמר רב המנונא, שצריך שהבעלים יהיו עם הבהמה באותה מלאכה! ומתרצינן:

לא

, מדובר באופן שהבעלים עסוק

באותה מלאכה

.

אלא מאי "מקום אחר"?

-

דקא מרפי ואזיל קמה

, המשאיל חופר בקרקע שלפניה, להקל על חרישתה, אך לא נמצא במקומה ממש.

ומקשינן:

והא מדסיפא "על גבה" הוי

, הרי מכך שהסיפא של ברייתא זו מדברת כשהמשאיל עושה מלאכה על גבי הבהמה. משמע שה

רישא

מדברת שעושה

במלאכה אחרת,

כפי שיתבאר.

דקתני סיפא: שאלה ואחר כך שאל בעליה, שכרה ואחר כך שכר בעליה עמה, אף על פי שהבעלים חורשים על גבה, ומתה

-

חייב.

ואין פטור בעלים, מפני שלא היו עמו בשעת שאלה או שכירות הפרה.

הרי שהברייתא מחדשת בסיפא, שאף על פי שהיו בעליו עמו ממש, לא מועיל לפטור כיון שלא היו בשעת שאלה, ומשמע שכיוצא בזה מחדשת הרישא, שאף על פי שהבעלים עשו מלאכה אחרת מועיל לפטור, כיון שהיו עמו בשעת שאלה.

ומתרצינן:

אמרי: רישא וסיפא באותה מלאכה

, שאם היו במלאכה אחרת, אין זה בעליו עמו.

ו

בכל זאת,

רישא רבותא

[חידוש]

קא משמע לן

שפטור,

וסיפא רבותא קא משמע לן

שחייב. ויש למצוא חידוש ברישא ובסיפא גם באותה מלאכה.

רישא רבותא קא משמע לן, דאף על גב דלאו על גבה

ממש,

אלא

לפניה, אבל דוקא

באותה מלאכה, כיון דהוו בעלים בשעת שאלה

-

פטור

.

וסיפא רבותא קא משמע לן, דאף על גב דעל גבה, כיון דלא הוו בעלים בשעת שאלה

-

חייב

.

ותמהינן:

האי מאי?! אי אמרת בשלמא רישא במלאכה אחרת, וסיפא באותה מלאכה

כהבנת רבא, באמת מובן ברישא ובסיפא, ד

היינו רבותא

שיש בהם.

אלא אי אמרת, רישא וסיפא באותה מלאכה,

כמו שרצינו לתרץ לפי רב המנונא,

מאי רבותא!

הרי

אידי ואידי

[זה וזה]

באותה מלאכה הוי

, ואין כל חילוק בסברא בין אם הוא על גבה או לפניה.

ובזה דחה רבא את ההלכה הראשונה של רב המנונא. ועתה בא רבא לדחות גם את ההלכה השניה .

ועוד תניא

, שאין צריך שיהיו בעלים עמו, גם בשעת שאלה וגם בשעת האונס.

דתניא:

ממשמע שנאמר

בתורה "

אם בעליו עמו לא ישלם

", וכי

איני יודע

לדייק מזה

שאם בעליו אין עמו, שלם ישלם?!

אלא מה תלמוד לומר

[מה משמיע הכתוב] "

בעליו אין עמו,

שלם ישלם"?

לומר לך

, אם

היה עמו

בעליו

בשעת שאלה, אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה,

ובכל זאת נחשב כבעליו עמו. אבל אם

היה עמו בשעת שבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת שאילה

.

הרי שהברייתא אומרת שהכל הולך אחרי זמן השאלה, בניגוד לדעת רב המנונא.

ולקמן הגמרא תבאר, כיצד לומדת הברייתא את דינה מהפסוקים.

ותניא אידך

, יש ברייתא אחרת, שאומרת אותם דברים בסגנון שונה, ודורשת אותה דרשה בקצת שינוי .

דתניא:

ממשמע שנאמר

"

בעליו אין עמו שלם ישלם

", וכי

אינו יודע

מכך,

שאם בעליו עמו, לא ישלם! אלא מה תלמוד לומר אם בעליו עמו?

לומר לך, כיון שיצאה

הפרה השאולה

מרשות משאיל שעה אחת בבעלים, ומתה

-

פטור

, כי שעת השאלה היא הקובעת.

ומסקינן:

תיובתא דרב המנונא תיובתא

, ונדחו שתי ההלכות שלו.

עתה, הגמרא באה להסביר, כיצד הברייתות דרשו מהפסוקים את ההלכה הנלמדת, ויש בזה שתי דרכים.

אביי סבר לה כרבי יאשיה

המובא לעיל [צד ב], והסובר שבמקום אשר כתבה התורה שני דברים וביניהם אות וי"ו החיבור, צריך שיהיו שניהם יחד לענין האמור בהם.

ומתרץ

אביי

לקראי

שנאמר "וכי ישאל ... ונשבר או מת ... בעליו אין עמו ... אם בעליו עמו",

כרבי יאשיה

.

Traduction française

Mais

nécessairement, tu dois dire ainsi :

le tanaï a enseigné :

seulement

une chose

il enseigne ce qui est écrit explicitement, mais n’enseigne pas ce qui vient d’une exégèse, car le tanaï n’est pas venu nous faire savoir ici quel gardien est exempt et quel gardien est responsable lorsque les propriétaires sont avec lui ; il est venu enseigner à quel moment les propriétaires seront occupés à leur travail, et [alors] il sera exempt.

La Guemara objecte, au moyen d’une baraïta, à celui qui exempte :

viens entendre

de ce que nous avons appris :

« Il a emprunté [la vache],

et a emprunté ses propriétaires avec elle,

ou

l’a louée et a loué ses propriétaires avec elle,

ou

l’a empruntée et a loué ses propriétaires avec elle,

ou

l’a louée et a emprunté ses propriétaires avec elle.

Dans tous ces cas,

bien que les propriétaires accomplissent un travail

du côté de l’emprunteur ou du locataire

en un autre endroit,

et non avec l’animal,

et qu’elle meure

l’animal chez l’emprunteur, ou qu’elle soit volée chez le locataire —

il est exempt.

À présent, la Guemara rapporte une controverse de tanaïm concernant le statut du locataire, afin d’examiner selon l’opinion de qui cette baraïta procède.

Il est écrit dans la Torah, à la fin de la section de l’emprunteur [Exode 22, 14] : « S’il est un salarié, il vient avec son salaire. » Le sens du verset est le suivant : s’il n’a pas emprunté l’animal, mais a payé pour l’usage qu’il en fait, il n’a pas le statut d’emprunteur pour être responsable des accidents.

Mais la Torah n’a pas expliqué si le statut du locataire est celui d’un gardien gratuit ou d’un gardien rémunéré ; c’est pourquoi les tanaïm sont en désaccord à son sujet.

Rabbi Meïr dit : le statut du locataire est celui d’un gardien gratuit, puisqu’il ne reçoit pas de salaire pour sa garde .

Rabbi Yehouda dit : le statut du locataire est celui d’un gardien rémunéré, puisqu’il tire profit de l’objet .

Et cette baraïta,

ils pensaient :

de qui est-elle ? Elle est de Rabbi Yehouda, qui dit : le locataire

son statut est

celui d’un gardien rémunéré,

et c’est pourquoi le statut du gardien gratuit n’a pas été mentionné dans la baraïta.

Et nous objectons :

mais ce tanaï enseigne une chose qui vient d’une exégèse, et non seulement ce qui est écrit explicitement dans la Torah, comme le tanaï de notre Michna ; en effet, il enseigne que le statut du locataire est celui du gardien rémunéré, et le gardien rémunéré est appris par exégèse,

tandis que le gardien gratuit

n’est pas enseigné !

Il en ressort qu’il ne bénéficie pas de l’exemption lorsque les propriétaires sont avec lui, car sa seule responsabilité concerne la négligence, et la négligence lorsque les propriétaires sont avec lui rend responsable !

Et nous répondons :

de qui est-elle ? Elle est de Rabbi Meïr, qui dit : le locataire est considéré comme un gardien gratuit,

et il n’est responsable qu’en cas de négligence ; néanmoins, il est exempt lorsque les propriétaires sont avec lui.

Et le tanaï enseigne le gardien gratuit,

qui, bien que sa responsabilité ne concerne que la négligence, est exempt lorsque les propriétaires sont avec lui,

et il en va de même pour le gardien rémunéré,

qui est exempt de toutes les responsabilités.

Si tu veux, dis plutôt :

on peut établir cette baraïta selon Rabbi Yehouda, dont l’opinion est retenue partout dans sa controverse avec Rabbi Meïr ;

et comme Rabba bar Avouha intervertit et enseigne,

Rabba bar Avouha avait une version inversée de la baraïta, et il l’enseigne ainsi :

Comment le locataire paie-t-il ?

Rabbi Meïr dit : comme un gardien rémunéré.

Rabbi Yehouda dit : comme un gardien gratuit.

Rav Hamnouna dit :

il y a deux conditions à l’exemption lorsque ses propriétaires sont avec lui :

a.

toujours, il

est responsable

des accidents, et il n’est pas exempt

tant que

l’animal et les propriétaires ne sont pas occupés au même travail pour les besoins de l’emprunteur, par exemple

qu’il y ait une vache et qu’il laboure avec elle,

ou

un âne et qu’il conduise derrière lui , car il faut interpréter le verset « si ses propriétaires sont avec lui » selon son sens simple : les propriétaires travaillent avec l’animal.

b.

et

l’emprunteur n’est pas exempt

tant que les propriétaires ne sont pas avec lui

dans le travail

depuis le moment de l’emprunt jusqu’au moment où elle se brise et meurt.

La Guemara en déduit :

il ressort que Rav Hamnouna pense

que les paroles du verset

« ses propriétaires sont avec lui » signifient : pour toute l’affaire ,

sur tout ce qui est dit dans la section, entre « lorsqu’un homme emprunte » et « qu’il se brise ou meure » ; pour tous ces cas, l’exemption « si ses propriétaires sont avec lui » est énoncée.

Rav Hamnouna pense qu’ils doivent être avec lui à la fois au moment de l’emprunt et au moment de l’accident, pour que l’emprunteur soit exempt.

Quant à Rava, comme il va l’expliquer, il conteste ces deux lois.

Tout d’abord, Rava objecte à la première loi, puis il objecte à la seconde.

Rava objecte

au moyen de ce que nous avons appris :

« Il l’a empruntée et a emprunté ses propriétaires avec elle ; il l’a louée et a loué ses propriétaires avec elle ; il l’a louée et a emprunté ses propriétaires avec elle ; bien que les propriétaires accomplissent un travail en un autre endroit, et qu’elle meure » —

il est exempt.

Rava en déduit :

n’est-ce pas ,

« en un autre endroit » signifie

dans un autre travail,

et non comme l’a dit Rav Hamnouna, qu’il faut que les propriétaires soient avec l’animal dans le même travail ! Et nous répondons :

non,

il s’agit d’un cas où les propriétaires sont occupés

au même travail.

Mais alors, que signifie « en un autre endroit » ? —

c’est qu’il ameublit [la terre] et avance devant elle,

le prêteur creuse le sol devant elle pour faciliter son labour, mais ne se trouve pas exactement à son emplacement.

Et nous objectons :

mais puisque la fin [de la baraïta] est « sur son dos »,

il ressort que la fin de cette baraïta parle du cas où le prêteur accomplit un travail sur l’animal. Il en ressort que la

première partie

parle du cas où il accomplit

un autre travail,

comme cela sera expliqué.

Car la fin enseigne :

—

il est responsable.

Il n’y a pas d’exemption lorsque les propriétaires sont avec lui, parce qu’ils n’étaient pas avec lui au moment de l’emprunt ou de la location de la vache.

Ainsi, la baraïta innove dans sa fin que, bien que ses propriétaires aient été réellement avec lui, cela ne suffit pas à l’exempter puisqu’ils n’étaient pas avec lui au moment de l’emprunt ; il ressort de là que, de manière correspondante, la première partie innove que, bien que les propriétaires aient accompli un autre travail, cela suffit à l’exempter puisqu’ils étaient avec lui au moment de l’emprunt.

Et nous répondons :

ils disent : la première partie et la fin concernent le même travail,

car s’ils étaient occupés à un autre travail, ce n’est pas « ses propriétaires sont avec lui ».

Et

néanmoins,

la première partie est une nouveauté

une innovation

qu’elle vient nous enseigner

qu’il est exempt,

et la fin est une nouveauté qu’elle vient nous enseigner

qu’il est responsable. Il faut donc trouver une innovation dans la première partie et dans la fin, même lorsqu’il s’agit du même travail.

La première partie vient nous enseigner une nouveauté : bien que ce ne soit pas sur son dos

réellement,

mais

devant elle, mais précisément

dans le même travail, puisqu’ils étaient avec lui au moment de l’emprunt —

il est exempt.

Et la fin vient nous enseigner une nouveauté : bien que ce soit sur son dos, puisque les propriétaires n’étaient pas avec lui au moment de l’emprunt —

il est responsable.

Et nous nous étonnons :

qu’est-ce que cela signifie ? Si, à la rigueur, tu dis que la première partie concerne un autre travail et la fin le même travail,

comme l’a compris Rava, on comprend effectivement la première partie et la fin, car

c’est là leur nouveauté

respective.

Mais si tu dis que la première partie et la fin concernent le même travail,

comme nous avons voulu le répondre selon Rav Hamnouna,

quelle est la nouveauté !

En effet,

l’un comme l’autre

l’un et l’autre

sont dans le même travail,

et il n’y a aucune différence logique entre le fait qu’il soit sur son dos ou devant elle.

Par cela, Rava a réfuté la première loi de Rav Hamnouna. À présent, Rava vient également réfuter sa seconde loi .

Et une autre baraïta enseigne,

qu’il n’est pas nécessaire que les propriétaires soient avec lui à la fois au moment de l’emprunt et au moment de l’accident.

Car une baraïta enseigne :

du fait qu’il est dit

dans la Torah

« si ses propriétaires sont avec lui, il ne paiera pas »,

et

ne sais-je pas

déduire de cela

que si ses propriétaires ne sont pas avec lui, il paiera certainement ?!

Mais que vient enseigner

que vient faire savoir le verset

« ses propriétaires ne sont pas avec lui,

il paiera certainement » ?

C’est pour te dire

que si

il était avec lui

son propriétaire

au moment de l’emprunt, il n’est pas nécessaire qu’il soit avec lui au moment où elle se brise et meurt,

et malgré cela, il est considéré comme « ses propriétaires sont avec lui ». Mais si

il était avec lui au moment où elle s’est brisée et est morte, il doit être avec lui au moment de l’emprunt.

Ainsi, la baraïta dit que tout dépend du moment de l’emprunt, contrairement à l’opinion de Rav Hamnouna.

Plus loin, la Guemara expliquera comment la baraïta tire sa loi des versets.

Et une autre baraïta enseigne,

il existe une autre baraïta qui dit les mêmes choses dans une formulation différente et produit la même exégèse avec une légère modification .

Car une baraïta enseigne :

du fait qu’il est dit

« ses propriétaires ne sont pas avec lui, il paiera certainement »,

et

ne sait-on pas

de cela

« que si ses propriétaires sont avec lui, il ne paiera pas » ? Mais que vient donc enseigner “si ses propriétaires sont avec lui” ?

C’est pour te dire que, dès que

la vache empruntée

est sortie de la possession du prêteur pendant un seul moment avec les propriétaires, et qu’elle meurt —

il est exempt,

car c’est le moment de l’emprunt qui détermine la loi.

Et nous concluons :

réfutation de Rav Hamnouna, réfutation,

et ses deux lois sont réfutées.

À présent, la Guemara vient expliquer comment les baraïtot ont tiré des versets la loi enseignée ; il y a à cela deux voies.

Abayé adopte l’opinion de Rabbi Yachia

mentionné plus haut [94b], qui pense que lorsque la Torah écrit deux choses reliées entre elles par la lettre vav de liaison, elles doivent toutes deux être réunies pour la question qui leur est attribuée.

Et Abayé répond

Abayé

aux versets,

qui disent : « Lorsqu’un homme emprunte… et qu’il se brise ou meurt… ses propriétaires ne sont pas avec lui… si ses propriétaires sont avec lui »,

selon Rabbi Yachia.

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