Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 92b (צב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 92b (בבא מציעא צב:): Viens entendre : celui qui loue un ouvrier pour couper des figues, afin de les faire sécher dans le champ et d’en faire des figues sèches, voici qu’il peut en manger…

Texte original — Baba Metsia 92b (צב:)

תא שמע: השוכר את הפועל לקצות בתאנים,

לייבשם בשדה, ולעשותם תאנים מיובשות,

הרי זה אוכל, ופטור מן המעשר.

שעדיין לא נגמרה מלאכתם שצריכים הם עדיין להתייבש.

ואם התנה הפועל עם בעל הבית: הריני פועל

על מנת שאוכל אני ובני, או שיאכל בני בשכרי,

וינוכה מחשבון שכר מלאכתי עבור זה, הרי

הוא,

הפועל עצמו, שאוכל מדין תורה,

אוכל, ופטור

מלעשר.

ובנו,

האוכל מחמת התנאי שהתנה עם בעל הבית,

אוכל, וחייב

לעשר.

כי מי שאוכל מחמת תנאי, דינו כקונה את הפירות. והקונה פירות חייב לעשרם.

ואי אמרת "משלו הוא אוכל",

ואכילתו של כל פועל הוא שכר על מלאכתו, ובכל זאת פטרתו תורה מלעשר, אם כן,

בנו אמאי חייב

לעשר? והרי גם אכילתו היא בשכר מלאכתו של אביו. וכשם שהפועל עצמו, אף שאכילתו היא שכר עבור מלאכתו, אינו חשוב לוקח, ופטור מלעשר. הוא הדין בנו, האוכל בשכר מלאכתו, צריך להיות פטור מן המעשר!

ומתרצת הגמרא:

אמר רבינא,

אכן, מעיקר הדין, היה על בנו האוכל מחמת שכר מלאכה להיות פטור מהמעשר. אלא, החמירו בו חכמים שיעשר,

משום דמיחזי

[שנראה] אכילתו

כמקח,

שהוא קונה בתנאי שהתנה, ואינו דומה לאביו, האוכל בלי תנאי כלל.

תא שמע: השוכר את הפועל,

והודיעו שהוא נשכר

לעשות בנטע רבעי שלו, הרי אלו לא יאכלו

מהפירות, לפי שאסור לאכול נטע רבעי חוץ לירושלים.

ואם לא הודיעם,

וסברו כשנשכרו שיש להם גם זכות אכילה,

פודה

את הנטע רבעי על מעות,

ומאכילן.

שהרי נתחייב להם מלבד שכר מלאכה גם אכילה מן הפירות ומקח טעות הוא.

ואי אמרת משל שמים הוא אוכל, אמאי פודה ומאכילן!?

הרי האכילה היא צדקה שזיכתה להם תורה ליטול מן הפירות, ו

איסורא,

כשהפירות הם נטע רבעי שאסור להם לאוכלם חוץ לירושלים,

לא זכי להו רחמנא,

ואין זכות אכילתם חובה על בעל הבית, ואינו צריך לפדות כדי שיהיה להם ממה לאכול.

ועל כרחך, פועל משלו הוא אוכל בשכר מלאכתו, והוא חובה על הבעלים כמו השכר. ולכן, כשהטעה אותם, וחשבו שיש להם אכילה, עליו לדאוג לזה, ויפדה ויאכלם.

ודוחה הגמרא:

התם,

מה שחייבוהו לפדות ולהאכילם, אינו מחמת זכות האכילה של הפועלים. אלא

משום דמיחזי כמקח טעות.

כי אילו הודיעם שהם נשכרים לנטע רבעי, שאינם יכולים לאכול, לא היו נשכרים.

אך עדיין,

אימא סיפא: נתפרסו עגוליו,

לאחר שיבשו התאנים נתפרדו, ושכרו לחברם שוב, או אם

נתפתחו חביותיו

לאחר שהכניס בהם יין, ושכרו לשוב לסוגרם,

הרי

אלו לא יאכלו.

שאין זכות לפועל לאכול לאחר גמר מלאכה, והיין והתאנים כבר נשלמה תיקונם.

ואם לא הודיען

שמלאכתם בפירות שאין בהם זכות אכילה לפועל,

מעשר, ומאכילן,

ואי אמרת משל שמים הוא אוכל, אמאי מעשר ומאכילן!?

והרי אין זו מחובת הבעלים להאכילם אלא זכות צדקה יש להם, ו

איסורא לא זכי להו רחמנא.

וכי תימא, הכא נמי

אין חובתו לעשר מפני החיוב להאכילם, אלא

משום דמיחזי כמקח טעות,

כי אילו היה מודיעם לא היו נשכרים לו.

אי אפשר לתרץ כך.

כי

בשלמא נתפרסו עגוליו,

נתפרדו עיגוליו לאחר שנתייבשו ורוצה לחזור ולדורסם ביחד,

מיחזי כמקח טעות,

היות וכשאומר להם בואו לדרוס לי תאנים, סבורים הם שעדיין לא נתייבשו, וזו היא דריכתם הראשונה קודם גמר מלאכה, ויהיה להם זכות אכילה.

אלא,

נתפתחו חביותיו,

ושכרם לסגור חביותיו,

מאי מקח טעות איכא?

הרי

מידע ידעי

[והרי הם יודעים]

דאיטביל להו למעשר,

שכבר נגמרה מלאכתו של היין משעה שנתאסף בחביות.

אמר רב ששת

: כאן מדובר בכגון

שנתפתחו חביותיו,

ונשפך היין חזרה

לבור.

וכששכרם סבורים היו שזו העלאה ראשונה מן הבור, ולא נגמרה מלאכתו למעשר, ויש להם זכות לאכול.

ומקשה הגמרא: אפילו לפי מחשבתם, שמעולם לא העלו את היין מן הבור:

והתניא, יין משירד לבור,

אף קודם העלאה, חייב במעשר.

וכששכרם להעלות היין מן הבור, ידעו שאין להם זכות לשתות ממנו, שכבר נגמרה מלאכתו למעשר.

ומתרצת הגמרא: משנה זו סברה

כרבי עקיבא, דאמר

גמר מלאכת היין למעשר היא רק

משיקפה,

משיצופו הגרעינים והפסולת על היין בבור ויסירו אותם.

דאמרו ליה

פועלים לבעל הבית: כששכרתנו,

לא הוה ידעינן

שכבר הסירו מעליו את הגרעינים והפסולת, והטעיתנו לחשוב שיש לנו אפשרות אכילה.

ומקשה הגמרא:

ונימא להו

בעל הבית לפועלים:

איבעי לכו

[היה עליכם]

אסוקי אדעתייכו

[להעלות בדעתכם]

דלמא מקפה

[אולי הסירו כבר את הפסולת מעל גבי היין], ומדוע חשבתם שעדיין לא הסירו את הפסולת מעליו, ואתם הטעיתם עצמכם.

ומתרצת הגמרא:

באתרא

[במקום שהמנהג]

דההוא גברא דנגיד

המעלה את היין מן הבור

איהו מקפה,

מסיר את הפסולת, והם שנשכרו להעלות היין, בטוחים היו שעדיין צריכים להסיר מעליו הפסולת.

והשתא,

לאחר

דתני רב זביד ברבי רבי הושעיא: יין

גמר מלאכתו למעשר לתנא קמא הוא

משירד לבור ויקפה

ויסיר מעליו הגרעינים הצפים.

ורבי עקיבא אומר: משישלה בחביות

משיסירו את השמרים הצפים עליו לאחר שהכניסוהו לחביות,

אפילו תימא שלא נתפתחו חביותיו

ונשפכו

לבור,

אלא שכרם לסגור חביות המלאות יין, עדיין יתכן שסבורים היו שיש להם לאכול,

דאמרו ליה

פועלים לבעל הבית:

לא הוה ידעינן דמשלי,

שהסירו כבר השמרים ונפתחו פעם נוספת.

ונימא להו

בעל הבית לפועלים: אף שחשבתם שזו סגירה ראשונה של החביות,

איבעי לכו אסוקי אדעתייכו

[היה לכם להעלות בדעתכם]

דלמא משלי

מן השמרים ואתם הטעתם עצמכם.

באתרא דההוא דשריק,

אותו אדם הסותם את פתחי החביות בטיט,

ההוא משלי,

הוא גם מסיר השמרים, וסברו שעליהם מוטל להסיר השמרים ועדיין לא נגמרה מלאכת היין, והיה עליו להודיעם שנפתחו לו חביותיו לאחר סגירה, שכבר הוסר מהם השמרים.

תא שמע

ראיה, ממה ששנינו לקמן במשנה [צג א]:

קוצץ

[מתנה]

אדם

[פועל] להמנע מלאכול, אפילו שהוא זכאי לזה מן התורה, תמורת דמים שנותן לו בעל הבית, בין

על ידי עצמו,

כשהוא הפועל, ובין

על ידי בנו ובתו הגדולים

, כשהם פועלים, ובין

על ידי עבדו ושפחתו הגדולים ועל ידי אשתו

כשהם פועלים,

מפני שיש בהן דעת

למחול על אכילתם.

אבל אינו קוצץ

[מתנה] דמים תמורה האכילה,

לא על ידי בנו ובתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים,

כשהם פועלים,

ולא על ידי בהמתו

שמשכירה לאחרים לדוש בה, שאינו יכול למחול על זכות אכילתה תמורת דמים, שאף בלא זכות אכילה אסור לחוסמה. ובקטנים אין מועילה התנאתו לשלם תמורת שימנעו מלאכול,

מפני שאין בהן דעת

למחול על אכילתם.

והתנאי שהאב מתנה עבורם, לא מונע מהם מלאכול, כיון שהם צריכים למחול, ואין בהם דעת למחול.

ומוכיחה הגמרא:

קא סלקא דעתך,

שמשנתנו האומרת מתנה אדם על אכילת בניו ובנותיו ועבדיו, מדובר בה

במעלה להן מזונות,

והוא מפרנסם.

אי אמרת בשלמא, משל שמים הוא אוכל,

ואין לפועל זכות וקנין בפירות לאוכלם,

משום הכי אינו קוצץ,

בקטנים, שאין כאן זכות שיוכל האב למחול עליה.

אלא

אי אמרת משלו הוא אוכל,

הפועל אוכל מכח זכות שיש לו בפירות לאוכלם,

קטנים נמי, נקוץ להו,

ימחול אביהם לבעל הבית על זכות אכילתם עבור דמים שנותן לו, כי היות שהוא מפרנסם, הרי כל זכויות האכילה שלהם שייכים לו, והוא יכול למחול עליה.

ודוחה הגמרא:

הכא במאי עסקינן, בשאין

מעלה להן מזונות,

ואין זכויותיהם שלו, וגם זכות האכילה שיש להם בפירות אינו שלו, ואינו יכול למחול.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

שהעמדנו משנתנו כשאין מפרנסם,

גדולים נמי,

איך אביהם קוצץ דמים עם בעל הבית תמורת אי אכילתם? ומה להם ולתנאו, והרי הם אינם סמוכים על שולחנו, ומדוע שיסכימו לדבריו.

ומתרצת הגמרא:

גדולים, ידעי,

שומעים הם שאביהם התנה,

וקא מחלי.

כי משעה ששתקו ולא מיחו, הסכימו בכך עם דבריו, ומחלו על אכילתם.

ומקשה הגמרא:

והא תנא רבי הושעיא: קוצץ אדם

להמנע מלאכול תמורת דמים

על ידי עצמו ועל ידי אשתו. אבל לא על ידי בהמתו,

כשמשכירה לאחרים אינו יכול למחול על הזכות שיש לו שיאכילוה, כיון שאסור לחוסמה אף כשאין לו זכות להאכילה.

ו

כן קוצץ אדם

על ידי בנו ובתו הגדולים,

מתנה שימנע בעל הבית מהם מלאכול, תמורת דמים.

אבל לא על ידי בנו ובתו הקטנים,

שאין בהם דעת למחול על זכות אכילתם, והם אוכלים אף כשמתנה.

וקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין גדולים ובין קטנים.

ובמשנה לעיל שנינו, דוקא על ידי עבדים גדולים היכולים למחול אפשר לו להתנות, ולא בקטנים,

מאי לאו,

לכאורה, על כרחך יש לפרש, כי

אידי ואידי,

בין המשנה ובין הברייתא, מדברות

במעלה להן מזונות,

וזכויות העבדים שייכות לאדוניהם,

ובהא קא מיפלגי

:

דמר,

התנא של הברייתא שאמרה אף על זכות אכילה של עבד קטן יכול הבעלים להתנות,

סבר משלו הוא אוכל,

וכיון שהאכילה היא זכות של הפועל, יכול בעליו להתנות ולמחול על זכות זו, כיון שזכויות עבדו הקטן שייכים לו.

ומר,

התנא במשנה, שאמרה אין הבעלים יכול להתנות על זכות אכילת עבד קטן,

סבר משל שמים הוא אוכל,

ואין אכילת הפועל זכות וקנין בפירות שיהיה לאדון על מה למחול ולהתנות.

ודוחה הגמרא:

לא, דכולי עלמא משלו הוא אוכל,

וכיון שאכילת הפועל היא זכותו, הרי בעל העבד יכול למחול ולהתנות על זכות זו.

ולא קשיא,

כאן,

המשנה שאמרה אי אפשר להתנות על אכילת עבד קטן, מדברת

בשאין מעלה להן מזונות,

ואין הזכויות של העבד שייכות לאדונו כשאינו מפרנסו, ואין הוא יכול למחול עליהם.

וברייתא,

המאפשרת לבעל העבד הקטן להתנות על זכות אכילתו של העבד,

במעלה להן מזונות,

וזכויותיו הן של אדונו. והרי הוא מתנה עליהם.

ומקשה הגמרא:

במאי אוקימתא

[במה העמדת] את הברייתא,

במעלה להן מזונות.

אי הכי,

בבנו ובתו

קטנים נמי, נקוץ להו!

כיון שזכויותיהם כשהוא מפרנסם הן שלו, יכול הוא למחול על זכות אכילתם. ומדוע אמרה הברייתא שאיננו קוצץ עבור בנו ובתו הקטנים.

ומתרצת הגמרא: זכות שהיא

צערייהו דבנו ובתו הקטנים, לא זכי ליה רחמנא.

ולכן לא זיכו לאב למחול על זכות אכילתם, כיון שצער הוא להם.

ומקשה הגמרא:

במאי אוקימתא למתניתין

[במה העמדת את המשנה] שאין אדם קוצץ עבור עבדו קטן,

בשאין מעלה להן מזונות,

שאז אין האדון זוכה בזכות האכילה של עבדו למחול על זה

Traduction française

Viens entendre : celui qui loue un ouvrier pour couper des figues,

afin de les faire sécher dans le champ et d’en faire des figues sèches,

voici qu’il peut en manger et qu’il est exempt de la dîme.

Car leur travail n’est pas encore achevé, puisqu’elles doivent encore sécher.

Et si l’ouvrier a stipulé avec le propriétaire : « Voici que je suis ouvrier

à condition que moi et mon fils mangions, ou que mon fils mange sur mon salaire,

et que cela soit déduit du compte du salaire complet de mon travail », alors

lui,

l’ouvrier lui-même, qui mange en vertu de la loi de la Torah,

mange et est exempt

de la dîme.

Mais son fils,

qui mange en raison de la condition qu’il a stipulée avec le propriétaire,

mange et est astreint

à la dîme.

Car celui qui mange en raison d’une condition a le statut de celui qui achète les fruits ; or celui qui achète des fruits est astreint à les dîmer.

Et si tu dis : « Il mange de ce qui lui appartient »,

et que la nourriture de tout ouvrier est son salaire pour son travail, et que malgré cela la Torah l’a exempté de la dîme, alors

pourquoi son fils est-il astreint

à la dîme ? Voici que sa nourriture aussi est le salaire du travail de son père. Et de même que l’ouvrier lui-même, bien que sa nourriture soit un salaire pour son travail, n’est pas considéré comme un acheteur et est exempt de la dîme, de même son fils, qui mange en salaire de son travail, devrait être exempt de la dîme !

La Guemara répond :

Ravina dit :

En vérité, selon le strict droit, le fils qui mange en raison du salaire du travail devrait être exempt de la dîme. Cependant, les Sages ont été rigoureux à son égard et lui ont imposé de dîmer,

parce que cela a l’apparence

d’une nourriture

obtenue par achat,

puisqu’il l’acquiert par la condition qu’il a stipulée, et qu’il ne ressemble pas à son père, qui mange sans aucune condition.

Viens entendre : celui qui loue un ouvrier,

et l’informe qu’il est engagé

pour travailler sur ses plants de quatrième année, voici qu’ils ne mangeront pas

des fruits, car il est interdit de manger des plants de quatrième année hors de Jérusalem.

Et s’il ne les en a pas informés,

et qu’ils ont pensé, lorsqu’ils ont été engagés, qu’ils avaient aussi un droit de manger,

il rachète

les plants de quatrième année contre de l’argent

et les en fait manger.

Car il s’était engagé envers eux, en plus du salaire du travail, à leur fournir de la nourriture provenant des fruits, et c’est un achat erroné.

Et si tu dis : « Il mange de ce qui vient du Ciel », pourquoi rachète-t-il et les en fait-il manger !?

Voici que la nourriture est une faveur que la Torah leur a accordée, afin qu’ils prennent des fruits, et

une chose interdite,

lorsque les fruits sont des plants de quatrième année qu’il leur est interdit de manger hors de Jérusalem,

le Miséricordieux ne la leur a pas accordée,

et leur droit de manger n’est pas une obligation imposée au propriétaire ; celui-ci n’a pas besoin de racheter les fruits afin qu’ils aient de quoi manger.

Nécessairement, l’ouvrier mange de ce qui lui appartient, en salaire de son travail, et cela constitue une obligation pour les propriétaires au même titre que le salaire. C’est pourquoi, lorsqu’il les a trompés et qu’ils ont pensé avoir un droit de manger, il doit s’en occuper : il rachètera les fruits et les leur fera manger.

La Guemara réfute :

Là-bas,

ce qui lui est imposé — les racheter et les leur faire manger — ne l’est pas en raison du droit de manger des ouvriers, mais

parce que cela a l’apparence d’un achat erroné.

Car s’il les avait informés qu’ils étaient engagés pour des plants de quatrième année, dont ils ne pourraient pas manger, ils ne se seraient pas engagés.

Mais encore,

viens entendre la fin : lorsque ses galettes se sont disloquées,

après que les figues ont séché et se sont séparées, et qu’il les a engagés pour les réunir de nouveau, ou si

ses tonneaux se sont ouverts

après qu’il y a introduit du vin et qu’il les a engagés pour les refermer,

voici que

ceux-ci ne mangeront pas.

L’ouvrier n’a pas le droit de manger après l’achèvement du travail, et le vin comme les figues ont déjà achevé leur préparation.

Et s’il ne les en a pas informés

que leur travail portait sur des fruits dont l’ouvrier n’a pas le droit de manger,

il dîme et les en fait manger.

Et si tu dis : « Il mange de ce qui vient du Ciel », pourquoi dîme-t-il et les en fait-il manger !?

Voici que ce n’est pas une obligation du propriétaire de les nourrir ; ils n’ont qu’un droit de faveur, et

le Miséricordieux ne leur a pas accordé une chose interdite.

Et si tu dis : « Ici aussi,

son obligation de dîmer ne vient pas de l’obligation de les nourrir, mais

parce que cela a l’apparence d’un achat erroné,

car s’il les avait informés, ils ne se seraient pas engagés chez lui »,

il est impossible de répondre ainsi.

Car

certes, lorsque ses galettes se sont disloquées,

que ses galettes se sont séparées après avoir séché et qu’il veut les fouler de nouveau ensemble,

cela a l’apparence d’un achat erroné,

puisque, lorsqu’il leur dit : « Venez me fouler des figues », ils pensent qu’elles n’ont pas encore séché ; il s’agirait de leur premier foulage, avant l’achèvement du travail, et ils auraient le droit de manger.

Mais

ses tonneaux se sont ouverts,

et il les a engagés pour fermer ses tonneaux :

quel achat erroné y a-t-il ?

Voici qu’ils

savent parfaitement

[et voici qu’ils savent]

que le vin est déjà soumis à la dîme,

car le travail du vin est déjà achevé depuis qu’il a été recueilli dans les tonneaux.

Rav Chéchet dit :

Ici, il s’agit d’un cas où

ses tonneaux se sont ouverts,

et le vin a été reversé

dans la fosse.

Lorsqu’il les a engagés, ils pensaient qu’il s’agissait de la première remontée depuis la fosse, que le travail n’était pas achevé pour la dîme et qu’ils avaient le droit de manger.

La Guemara objecte : même selon leur pensée, à savoir qu’ils n’avaient jamais remonté le vin de la fosse :

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : dès que le vin descend dans la fosse,

il est astreint à la dîme, même avant sa remontée.

Lorsqu’il les a engagés pour remonter le vin de la fosse, ils savaient qu’ils n’avaient pas le droit d’en boire, puisque son travail était déjà achevé pour la dîme.

La Guemara répond : cette Michna suit

Rabbi Akiva, qui dit

que l’achèvement du travail du vin pour la dîme n’a lieu que

lorsqu’on l’écume,

lorsque les pépins et les déchets flottent à la surface du vin dans la fosse et qu’on les retire.

Ils lui dirent

les ouvriers au propriétaire : « Lorsque tu nous as engagés,

nous ne savions pas

que les pépins et les déchets avaient déjà été retirés du vin, et tu nous as trompés en nous faisant penser que nous avions la possibilité de manger. »

La Guemara objecte :

Ne pourrait-il pas leur dire

le propriétaire aux ouvriers :

« Il vous appartenait

[vous deviez]

faire monter à votre esprit

[envisager]

que peut-être il avait déjà été écumé

[que les déchets avaient peut-être déjà été retirés du vin] ? Pourquoi avez-vous pensé que les déchets n’avaient pas encore été retirés, vous trompant ainsi vous-mêmes ? »

La Guemara répond :

Dans un endroit

[où l’usage est que]

l’homme qui soutire

le vin de la fosse

l’écume lui-même,

retire les déchets ; eux, qui avaient été engagés pour remonter le vin, étaient certains qu’il fallait encore retirer les déchets.

À présent,

après que

Rav Zevid fils de Rabbi Rabbi Ochaïa a enseigné : le vin,

selon le premier tan était achevé pour la dîme

dès qu’il descend dans la fosse et qu’on l’écume,

et qu’on retire les pépins flottant à sa surface,

tandis que Rabbi Akiva dit : dès qu’on le soutire dans les tonneaux,

lorsqu’on retire les lies qui flottent à sa surface après l’avoir introduit dans les tonneaux,

même si tu dis qu’il ne s’agissait pas de ses tonneaux qui s’étaient ouverts

et avaient été reversés

dans la fosse,

mais qu’il les avait engagés pour fermer des tonneaux remplis de vin, il est encore possible qu’ils aient pensé avoir le droit de manger,

car ils lui dirent

les ouvriers au propriétaire :

« Nous ne savions pas qu’il avait déjà été soutiré,

que les lies avaient déjà été retirées et que les tonneaux avaient été ouverts une nouvelle fois. »

Ne pourrait-il pas leur dire

le propriétaire aux ouvriers : même si vous pensiez qu’il s’agissait de la première fermeture des tonneaux,

il vous appartenait de faire monter à votre esprit

[vous deviez envisager]

qu’il avait peut-être déjà été soutiré

des lies, et vous vous êtes trompés vous-mêmes ?

Dans un endroit où celui qui enduit,

celui qui bouche les ouvertures des tonneaux avec de l’argile,

est aussi celui qui soutire,

retire également les lies ; ils pensaient que c’était à eux qu’incombait le retrait des lies et que le travail du vin n’était pas encore achevé. Il aurait dû les informer que ses tonneaux avaient été ouverts après leur fermeture et que les lies en avaient déjà été retirées.

Viens entendre

une preuve de ce que nous avons appris plus loin dans la Michna [93a] :

un homme peut fixer

[stipuler]

pour lui-même

[l’ouvrier] de s’abstenir de manger, bien qu’il en ait le droit selon la loi de la Torah, en contrepartie d’une somme que lui donne le propriétaire, que ce soit

par lui-même,

lorsqu’il est l’ouvrier lui-même, ou

par son fils et sa fille majeurs,

lorsqu’ils sont ouvriers, ou

par son serviteur et sa servante majeurs, ainsi que par sa femme,

lorsqu’ils sont ouvriers,

parce qu’ils ont la faculté de discernement

pour renoncer à leur nourriture.

Mais il ne peut pas fixer

[stipuler] une somme en contrepartie de la nourriture

ni par son fils ni par sa fille mineurs, ni par son serviteur ni par sa servante mineurs,

lorsqu’ils sont ouvriers,

ni par sa bête

qu’il loue à d’autres pour fouler, car il ne peut pas renoncer, en contrepartie d’une somme, à son droit de faire nourrir sa bête ; même sans droit de nourriture, il est interdit de lui mettre une muselière. Et, pour les mineurs, sa stipulation de leur verser une somme en contrepartie de leur abstention de manger n’est pas efficace,

parce qu’ils n’ont pas la faculté de discernement

pour renoncer à leur nourriture.

La condition que le père stipule pour eux ne les empêche pas de manger, puisqu’il leur faudrait renoncer et qu’ils n’ont pas la faculté de renoncer.

La Guemara apporte une preuve :

On aurait pu penser

que la Michna, qui dit qu’un homme peut stipuler au sujet de la nourriture de ses fils, de ses filles et de ses serviteurs, parle

de quelqu’un qui leur fournit leur subsistance,

et qui les entretient.

S’il est évident que, selon toi, il mange de ce qui vient du Ciel,

et que l’ouvrier n’a aucun droit ni aucune acquisition dans les fruits pour les manger,

c’est pour cela qu’il ne peut pas fixer,

pour les mineurs, puisqu’il n’existe ici aucun droit auquel le père pourrait renoncer.

Mais

si tu dis : « Il mange de ce qui lui appartient »,

l’ouvrier mange en vertu d’un droit qu’il possède dans les fruits pour les manger,

les mineurs aussi, qu’il fixe pour eux,

leur père devrait renoncer auprès du propriétaire à leur droit de manger en contrepartie de la somme que celui-ci lui donne ; puisque c’est lui qui les entretient, tous leurs droits de manger lui appartiennent et il peut y renoncer.

La Guemara réfute :

De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il ne

leur fournit pas leur subsistance,

leurs droits ne lui appartiennent pas, et le droit de manger qu’ils ont dans les fruits ne lui appartient pas non plus ; il ne peut donc pas y renoncer.

La Guemara objecte :

Dans ce cas,

puisque nous avons établi que notre Michna parle d’un cas où il ne les entretient pas,

les majeurs aussi,

comment leur père peut-il fixer une somme avec le propriétaire en contrepartie de leur abstention de manger ? Que viennent-ils faire dans sa condition ? Voici qu’ils ne dépendent pas de sa table ; pourquoi accepteraient-ils ses paroles ?

La Guemara répond :

Les majeurs savent,

ils entendent que leur père a stipulé,

et ils renoncent.

Car, dès lors qu’ils se taisent et ne protestent pas, ils ont ainsi accepté ses paroles et renoncé à leur nourriture.

La Guemara objecte :

Mais Rabbi Ochaïa n’a-t-il pas enseigné : un homme peut fixer

de s’abstenir de manger en contrepartie d’une somme

par lui-même et par sa femme, mais non par sa bête,

lorsqu’il la loue à d’autres, il ne peut pas renoncer au droit qu’elle a d’être nourrie, puisqu’il est interdit de lui mettre une muselière même lorsqu’il n’a pas le droit de la nourrir ?

Et

de même, un homme peut fixer

par son fils et sa fille majeurs,

en stipulant que le propriétaire les empêchera de manger en contrepartie d’une somme.

Mais non par son fils et sa fille mineurs,

car ils n’ont pas la faculté de renoncer à leur droit de manger, et ils mangent même lorsqu’il stipule.

Et il retranche par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante cananéens, qu’ils soient grands ou petits.

Et dans la Michna ci-dessus, nous avons appris que c’est précisément par l’intermédiaire d’esclaves adultes, capables de renoncer, qu’il peut poser cette condition, mais non par l’intermédiaire d’esclaves mineurs,

N’est-ce pas,

à première vue, qu’il faut nécessairement expliquer que

l’un et l’autre,

aussi bien la Michna que la baraïta, parlent

lorsqu’il leur fournit leur nourriture,

et que les droits des esclaves appartiennent à leurs maîtres,

et c’est sur cela qu’ils divergent :

L’un,

le tanna de la baraïta, qui a dit que même concernant le droit à la nourriture d’un esclave mineur, le propriétaire peut poser une condition,

pense : c’est sur le sien qu’il mange,

et puisque le fait de manger est un droit du travailleur, son propriétaire peut poser une condition et renoncer à ce droit, puisque les droits de son esclave mineur lui appartiennent.

Et l’autre,

le tanna de la Michna, qui a dit que le propriétaire ne peut pas poser de condition concernant le droit à la nourriture d’un esclave mineur,

pense : c’est sur un don du Ciel qu’il mange,

et la nourriture du travailleur n’est pas un droit ni une acquisition sur les fruits, de sorte que le maître aurait quelque chose auquel renoncer et sur quoi poser une condition.

La Guemara repousse cette explication :

Non, tout le monde pense que c’est sur le sien qu’il mange,

et puisque la nourriture du travailleur est son droit, le propriétaire de l’esclave peut renoncer à ce droit et poser une condition à son sujet.

Cela ne pose pas de difficulté :

ici,

la Michna, qui a dit qu’il est impossible de poser une condition concernant la nourriture d’un esclave mineur, parle

lorsqu’il ne leur fournit pas leur nourriture,

et les droits de l’esclave n’appartiennent pas à son maître lorsque celui-ci ne le nourrit pas ; il ne peut donc pas y renoncer.

Et la baraïta,

qui permet au propriétaire de l’esclave mineur de poser une condition concernant le droit de l’esclave à sa nourriture,

lorsqu’il leur fournit leur nourriture,

et ses droits appartiennent à son maître ; celui-ci pose donc une condition à leur sujet.

La Guemara objecte :

Dans quoi as-tu établi

dans quoi tu as établi la baraïta,

lorsqu’il leur fournit leur nourriture.

S’il en est ainsi,

pour son fils et sa fille

mineurs aussi, retranchons pour eux !

Puisque leurs droits, lorsqu’il les nourrit, lui appartiennent, il peut renoncer à leur droit à la nourriture. Pourquoi donc la baraïta a-t-elle dit qu’il ne retranche pas pour son fils et sa fille mineurs ?

La Guemara répond : le droit qui est

leur souffrance, celle de son fils et de sa fille mineurs, le Miséricordieux ne le lui a pas attribué.

C’est pourquoi il n’a pas attribué au père le pouvoir de renoncer à leur droit à la nourriture, puisque cela leur cause une souffrance.

La Guemara objecte :

Dans quoi as-tu établi la Michna

dans quoi tu as établi la Michna, selon laquelle personne ne retranche pour son esclave mineur,

lorsqu’il ne leur fournit pas leur nourriture,

car alors le maître n’acquiert pas le droit à la nourriture de son esclave, auquel il pourrait renoncer.

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