Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 92a (צב.) — le Talmud en français

Baba Metsia 92a (בבא מציעא צב.): Nous avons enseigné dans la Michna : et pour l'âne, il est interdit de l'empêcher de manger lorsqu'elle décharge. : et la Guemara discute : lorsqu'elle décharge…

Texte original — Baba Metsia 92a (צב.)

שנינו במשנה:

ובחמור,

אסור לחוסמה

כשהיא פורקת

:

ודנה הגמרא:

כשהיא פורקת

-

מהיכן אכ לה!?

הלא בשעת הפריקה מורידים ממנה המשאוי בבת אחת, ומהיכן תאכל? ומבארת:

אימא, עד שתהא פורקת

היא אוכלת ממשא שעל גבה, ואף שאיננה רואה את המאכל, ואם יחסמנה לא תצטער.

תנינא להא,

שנינו לדין זה של משנתנו גם בברייתא.

דתנו רבנן: חמור וגמל,

שכר בעל הבית חמר עם חמורו או מנהיג גמל עם גמלו, כדי שישאו לו משאו,

אוכלים

החמור והגמל

ממשאוי שעל גביהן,

ואסור למונעם מכך,

ובלבד שלא יטול

בעל החמור או בעל הגמל מהמשא

בידו, ויאכילם.

שאין לו זכות להאכיל את בהמתו, אלא רק מה שהשור אוכל מאליו.

מתניתין:

אוכל פועל, העובד בשדה בעל הבית, זכאי הוא לאכול גם כמות גדולה של

קישות, אפילו ב

שווי של

דינר.

וכן זכאי הוא לאכול

כותבת

של תמרים,

ואפילו ב

שווי של

דינר.

רבי אלעזר חסמא אומר: לא יאכל פועל יתר על שכרו, וחכמים מתירין. אבל,

גם לחכמים,

מלמדין

בית דין

את האדם שלא יהא רעבתן,

ובכך יהא

סותם את הפתח בפניו,

שימנעו מלשוכרו.

גמרא:

ודנה הגמרא:

חכמים, היינו תנא קמא!

ומדוע שנה התנא גם את דברי חכמים?

ומתרצת הגמרא:

איכא בינייהו

חלוקים הם ביניהם, במה שנאמר "

אבל מלמדין

את האדם שלא יהא רעבתן וימנעו מלשוכרו".

לתנא קמא, לית ליה מלמדין,

לרבנן, אית להו מלמדין,

איבעית אימא, איכא בינייהו דרב אסי.

דאמר רב אסי, אפילו לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד, אוכלו,

ואף על פי שלא ישאר כלום לבצור ולתת לכליו של בעל הבית.

תנא קמא סבר כרב אסי, ופירוש דבריו: אוכל פועל קישות אפילו כשנשכר לה לבדה. וחכמים אומרים, אמנם מותר לפועל לאכול אף יותר משכרו, אבל לא לאכול את הכל.

ואמר רב אסי: אפילו לא בצר אלא אשכול אחד, אוכלו.

ואף שעדיין לא בצר לבעל הבית.

וצריכא,

יש צורך בשתי מימרותיו של רב אסי, כי בכל אחת מהן יש חידוש.

דאי אשמעינן הך קמייתא,

כששכרו לבצור רק אשכול אחד,

משום דלא איכא למיתב לכליו של בעל הבית,

אין לו מה לקצור לבעל הבית, לכן מותר לו לאכול.

אבל היכא דאיכא למיתב לכליו של בעל הבית,

כששכרו לבצור הרבה אשכולות,

אימא ליתב ברישא

[קודם יקצור עבור בעל הבית],

והדר ליכול.

משום כך הוסיף רב אסי במימרתו השניה, לומר, שאף בזה מותר לו להקדים אכילתו לבציר עבור בעל הבית.

ואי אשמעינן בהא,

בשכרו ללקט אשכולות הרבה, שמותר לו לאכול את האשכול הראשון שהוא בוצר ורק אחר כך לתת בכליו של בעל הבית, הייתי אומר דוקא אז, בגלל

דאפשר לקיומי לבסוף,

לבצור האחרות ולתת בכלי בעל הבית.

אבל היכא דלא אפשר לקיומי לבסוף,

כגון ששכרו לבצור רק אשכול אחד, ואם יאכלנו לא יבצור עבור בעל הבית כלום,

אימא לא.

לכן

צריכא

מימרתו הראשונה של רב אסי, לומר שאף אז מותר לו לאכול.

איבעית אימא, איכא בינייהו

בין תנא קמא לחכמים, מה

ד

אמר

רב.

דאמר רב: מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר: "כי תבא בכרם רעך"

-

בביאת כל אדם הכתוב מדבר!

אף אדם שאיננו פועל, רשאי הוא לאכול.

תנא קמא האומר אוכל פועל אפילו בדינר, סבר דוקא פועל אוכל, ולא כדברי איסי בן יהודה המתיר לכל אדם לאכול.

וחכמים מתירים לפועל לאכול יותר על שכרו, כי אף אם איננו פועל, מותר לו לאכול, כאיסי בן יהודה, המתיר לכל אדם.

ואמר רב: לא שבק איסי חיי לכל בריה!

שכל אדם יכנס לכרם חברו ויאכל פירותיו.

אמר רב אשי: אמריתה לשמעתא,

את דברי איסי המתיר לכל אדם, ואת קושית רב על דבריו,

קמיה דרב כהנא.

אמר לי: דלמא

מה שהתיר איסי לכל אדם לאכול הוא רק

בעושין בסעודתם,

כשעובדים מדעת עצמם לבעל הבית בשביל לאכול מן הפירות, אף שלא שכרם,

דעבדו ואכלו,

ורב,

שהקשה על איסי שלא שבק חיי לכל בריה, סבר,

אפילו הכי,

שעובדים עבור הבעלים בשביל סעודתם, בכל זאת

ניחא ליה לאיניש לאוגר אגורי וניקטפיה לפרדיסיה, ולא ניתו כולי עלמא ואכלו ליה.

איבעיא להו: פועל

האוכל פירות, האם

משלו הוא אוכל,

שזכות האכילה היא תוספת שכר עבור עבודתו, ואף שלא התנה על כך, דין התורה שהוא כאילו התנה.

או משל שמים הוא אוכל.

שאין זכות האכילה נחשבת כתוספת שכר עבור עבודתו, אלא היא צדקה המוטלת על בעל הבית.

למאי נפקא מינה? דאמר

הפועל: במקום שאלקוט לעצמי, ואוכל,

תנו

את הפירות שזכותי לאכול,

לאשתי ובני!

אי אמרת משלו הוא אוכל, יהבינן להו.

שאת זכותו שיש לו לאכול הוא יכול לתת לכל מי שירצה.

אלא, אי אמרת משל שמים הוא אוכל,

וצדקה היא, ואין לו זכות בפירות לאכול בשכרו, הרי רק

לדידיה זכי ליה רחמנא,

את מה שאוכל ומכניס לפיו זה שלו, אבל

לאשתו ובניו, לא זכי להו רחמנא,

ואין לו זכות ליטול מן הפירות בכדי לחלק למי שירצה.

מאי?

ומביאה הגמרא ראיה:

תא שמע, אוכל פועל

קישות, ואפילו בדינר. כותבת, ואפילו בדינר,

אפילו שהוא אוכל יותר מכדי שכרו.

אי אמרת משלו הוא אוכל,

ואכילתו היא תוספת שכר על עבודתו, יש לתמוה: וכי פועל, שהוא

אוגיר בדנקא,

ששכרו אותו בשישית המעה, שהוא סכום מועט,

אכיל בזוזא!?

וכי תוספת השכר יכולה להיות מרובה על השכר עצמו!?

ואלא מאי,

תוכיח מזה

משל שמים הוא אוכל,

ומשום כך יכול הוא לאכול אף יותר מכדי שכרו. גם זה קשה:

סוף סוף, אוגיר בדנקא אכיל בזוזא!?

הרי גם מתנת הצדקה, שמחוייב בעל הבית לתת לפועל, הוא מחמת שהוא פועל אצלו, ואיך תהיה חובתו לתת צדקה יותר מן שכר הפעולה עצמו!?

אלא, מאי אית לך למימר

[על כרחך לומר],

רחמנא זכי ליה,

ולא הגבילה התורה את זכותו.

הכא נמי,

אף אם נאמר שהאכילה היא תוספת שכר,

רחמנא זכי ליה

לאכול ככל שיחפוץ, בלא קשר לגובה שכרו.

תא שמע, רבי אלעזר חסמא אומר: לא יאכל פועל יותר על שכרו וחכמים מתירין.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

:

דמר סבר,

רבי אלעזר חסמא האוסר על הפועל לאכול יותר מכדי שכרו, סובר

משלו

הוא אוכל,

ולא יתכן שתוספת השכר תהיה מרובה על העיקר.

ומר סבר,

חכמים, המתירים לפועל לאכול אפילו יותר מכדי שכרו, סוברים

משל שמים הוא אוכל,

והאכילה היא בתור מתנת צדקה, ואין לזה שייכות לגובה השכר, ומותר לו לאכול אפילו יותר משכרו,

ודוחה הגמרא:

לא, דכולי עלמא משלו הוא אוכל.

ואף על פי כן סוברים חכמים שהאכילה, שהיא תוספת שכר, יכולה להיות מרובה מעיקר השכר.

והכא, ב"כנפשך" קמיפלגי.

בפירוש הפסוק "כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך".

מר,

רבי אלעזר חסמא, המתיר לאכול רק עד כדי שיעור השכר,

סבר,

"

כנפשך"

פירושו שפועל אוכל עד שיעור "כנפשך".

ומה הוא "כנפשך"?

בדבר שמוסר נפשו עליו.

ולכן, אכילת הפירות היא שכרו, שבעבורו הוא עובד אף במקומות מסוכנים,

ומר,

חכמים המתירים לפועל לאכול אפילו יותר משכרו,

סבר "כנפשך"

האמור בפסוק, פירושו:

מה נפשך,

כמו בעל הבית עצמו,

אם חסמת,

אם הוא מונע עצמו מלאכול במלאכתו,

פטור,

ואין בזה איסור לאו של "לא תחסום",

אף פועל, אם חסמת פטור

מן הלאו לא תחסום.

תא שמע, נזיר שאמר: תנו

מהענבים

לאשתי

ובני, אין שומעין לו.

ואי אמרת משלו הוא אוכל,

וזכות יש לו בפירות לקחת לאכול,

אמאי אין שומעין לו?

והרי זכותו היא להעביר את אכילתו למי שירצה.

ודוחה הגמרא:

התם, משום "לך לך

מן הגפן"

אמרין,

כך אומרים ל

נזירא: לך סחור סחור,

סביב לכרם,

לכרמא לא תקרב!

ולכן קנסוהו חכמים שלא יתנו לאשתו ובניו, כדי שימנע מלהשכיר עצמו לעבודה בגפן.

תא שמע, פועל שאמר "תנו לאשתי ובני", אין שומעין לו.

ואי אמרת משלו הוא אוכל, אמאי אין שומעין לו!?

ודוחה הגמרא:

מאי פועל

האמור כאן?

נזיר!

וקנסוהו שלא יתנו לאשתו ובניו, כדי שלא ישכיר עצמו לגפנים, וכלעיל.

אך מקשה הגמרא:

והתניא

"

נזיר", והתניא

"

פועל",

ומדוע הוצרכו שניהם? על כרחך שפועל האמור כאן אינו נזיר.

ודוחה הגמרא:

מידי גבי הדדי תניין!?

האם במקום אחד שנינו לנזיר ולפועל יחד? הרי בשני מקומות הם נישנו, בשתי ברייתות, ואף פועל הכונה לנזיר.

תא שמע, מנין לפועל שאמר תנו לאשתי

ובני, שאין שומעין לו?

שנאמר

בפועל האוכל "

ואל כליך,

לקחת לאכול אחר מלאכתך,

לא תתן".

ואף הנותן לאשתו ובניו שאינם זכאים לאכול, הוא כלוקח לביתו.

וקשה, אם משלו הוא אוכל, מדוע לא יתן לכל מי שירצה,

וכי תימא, הכי נמי נזיר,

וקנס הוא שקנסוהו שלא יעבוד בגפנים,

אי הכי,

שהברייתא מדברת בנזיר, תיקשי, וכי מנוע הוא מלתת לאשתו ובניו

משום "אל כליך לא תתן"!?

והלא בנזיר, מה שאינו נותן לאשתו ובניו, הוא קנס,

משום "לך לך אמרין נזירא" הוא!

ומתרצת הגמרא:

אין הכי נמי,

עיקר הטעם שאינו מאכיל הוא מצד קנס.

ואיידי,

ואגב

דקתני לה

שנזיר אינו מאכיל לאשתו ובניו

בלשון "פועל

אינו מאכיל",

קא נסיב לה

[נקטה הברייתא]

קרא דפועל.

אך אין זה אלא אסמכתא על הפסוק. ועיקר הטעם הוא קנס של הנזיר.

Traduction française

Nous avons enseigné dans la Michna :

et pour l'âne,

il est interdit de l'empêcher de manger

lorsqu'elle décharge.

et la Guemara discute :

lorsqu'elle décharge —

D'où (cela) pour elle ?!

Mais au moment de la décharge on lui enlève son fardeau tout d'un coup, et d'où mangera‑t‑elle ? et elle explique :

On dira : jusqu'à ce qu'elle décharge

elle mange du fardeau qui est sur son dos, même si elle ne voit pas la nourriture, et si on la retient elle ne s'en plaindra pas.

Ainsi a expliqué Rachi. Mais les premiers (rishonim) ont expliqué qu'après qu'on eut déchargé d'elle sa charge vers la cuve (la gath) elle avait déjà fini son ouvrage, et pourquoi la laisser manger ? Le Ravad objecta : pourquoi lui serait‑il interdit de manger des fruits qu'on a déjà déchargés de son dos vers la gath, alors qu'elle continue néanmoins d'aller et de porter des raisins de la vigne à la gath et qu'au retour de la gath elle aussi a à manger, comme l'ouvrier dont nous avons appris qu'il mange au retour de la gath ? Et le Ritva répondit que justement l'ouvrier mange au retour de la gath et les sages ont institué cela parce qu'il est commode pour les propriétaires qu'il mange au retour de la gath et soit rassasié et qu'il ne mange pas pendant le travail, de peur que l'alimentation n'entraîne la négligence du travail ; mais pour la bête les sages n'ont pas institué cela. Et le Ravad répliqua que même les ouvriers qui mangent au retour, cela concerne précisément les grappes qui ne sont pas encore placées dans la cuve et qu'ils abîment en chemin, mais des raisins qui ont été versés dans la gath les ouvriers ont fini le travail sur eux et n'en mangent pas, et c'est pourquoi la Guemara a contesté que même la bête n'ait pas à manger de la gath. Et la Guemara répondra que l'intention de la Michna «jusqu'à ce qu'elle décharge elle mange du fardeau sur son dos» est : elle mange avant qu'elle commence la décharge et non au moment même de la décharge ; et le Rashba précise que le fait que la bête mange «jusqu'à ce qu'elle décharge» tient à ce que c'est juxtaposé aux lois des institutions des sages concernant l'ouvrier qui mange au retour — aussi pour la bête qui mange de son fardeau c'est seulement par l'institution des sages [et il n'en va pas ainsi d'après l'avis des Tosafot qui tiennent que son alimentation relève du droit d'origine]. L'objection est : puisqu'on dit qu'elle ne mange que jusqu'au moment de la décharge, n'aurait‑elle pas le droit de manger par la loi de la Torah, et pourquoi a‑t‑on eu besoin d'une institution ? Et le Rashba en conclut que même à l'égard des ouvriers qui vendangent dans la vigne et portent les grappes à la gath, ils ne mangent pas du fardeau sur leur dos, même par une institution des sages. Et la raison en est que ces fruits ont déjà été affectés à la gath pour le propriétaire ; ils ont été désignés pour la part du maître, et l'ouvrier n'en mange pas. Ce n'est que des fruits au moment de la maturation et du chargement que l'ouvrier peut prendre pour son usage, puisqu'ils n'ont pas encore été affectés pour le maître. Dès lors, par le droit strict la bête ne doit pas manger du fardeau sur son dos, puisque c'est une part spéciale destinée au maître, et seulement ce qu'elle mange au moment du chargement est interdit afin qu'on ne l'empêche pas. Mais comme la bête ne peut pas manger dans la vigne quand on la charge sur elle — car les vignes sont attachées et son travail est sur les grappes détachées, pour les charger sur son dos et les porter, et qui travaille sur les grappes détachées ne doit pas manger de ce qui est attaché — elle ne peut donc pas manger de ce qui est attaché, car son travail porte sur le détaché ; et du fardeau sur son dos elle ne mangera pas car il est désigné pour le maître, et elle n'a pas à en manger comme l'ouvrier ; après que les fruits ont été affectés pour le maître, qui ne les mange pas, les sages instituèrent qu'elle puisse manger du fardeau sur son dos. Et non pas selon l'avis du Ravad, qui soutient que seulement de la gath, qui a déjà terminé son travail, elle n'a pas le droit de manger selon le droit strict ; au contraire, même du fardeau sur son dos elle n'a pas le droit de manger de par la loi sans une institution spéciale. Il est enseigné ceci,

que cette loi de notre Michna est aussi enseignée dans une baraïta.

Nos rabbins ont statué : l'âne et le chameau,

que le propriétaire, pour le salaire, attelle l'âne avec son âne ou associe un chameau à son chameau, afin qu'ils portent son fardeau,

mangent

l'âne et le chameau

du fardeau qui est sur leur dos,

et il est interdit de les en empêcher,

à condition que le propriétaire ne prenne pas

le fardeau de l'âne ou du chameau

à la main et les nourrisse.

qu'il n'a pas le droit de nourrir son animal, sauf seulement de ce que le bœuf mange de lui‑même.

Il est enseigné :

Un ouvrier travaillant dans le champ du maître a le droit de manger aussi une grande quantité de

kîshot, même pour

d'une valeur de

dinar.

et de même il a le droit de manger

kotevet

de dattes

et même pour

la valeur de

dinar.

Rabbi Eleazar Hasma dit : qu'un ouvrier ne mangera pas au‑delà de son salaire, et les Sages permettent. Mais,

même les Sages

enseignent

beit din

d'apprendre à l'homme à ne pas être gourmand,

et ainsi sera

il lui fermera la porte,

qu'ils s'abstiennent de l'engager.

Guemara:

et la Guemara discute :

Les Hachamim, c'est‑à‑dire Tanna kama!

et pourquoi le Tanna a‑t‑il aussi énoncé les paroles des Sages ?

et la Guemara répond :

Il y a une différence entre eux

ils diffèrent entre eux en ce qui est dit

mais ils enseignent

à l'homme de ne pas être gourmand et qu'ils s'abstiennent de l'engager.

Pour Tanna kama, il n'y a pas 'enseignent',

pour les Rabbins, ils ont 'enseignent',

Si tu veux je dirai : il y a une divergence entre eux selon Rav Assi.

Car Rav Assi dit : même si son salaire n'est que de vendanger une seule grappe, qu'il la mange,

et même si rien ne restera à vendanger et à donner aux récipients du maître.

Tanna kama pensait comme Rav Assi, et l'explication de ses paroles : l'ouvrier mange kîshot même quand il est engagé pour une seule (mesure). Et les Sages disent : certes il est permis à l'ouvrier de manger même plus que son salaire, mais pas de tout manger.

Et Rav Assi dit : même si ce n'est pas encore vendangé mais seulement une grappe, qu'il la mange.

et bien qu'elle ne soit pas encore vendangée pour le propriétaire.

Il est nécessaire,

qu'il y a besoin des deux propos de Rav Assi, car dans chacune il y a une nouveauté.

Si nous retenons la première [formulation],

lorsque son salaire pour vendanger n'est qu'une seule grappe,

parce qu'il n'est pas possible de pourvoir aux récipients du maître,

il n'a rien à récolter pour le maître, ainsi il lui est permis de manger.

Mais là où il est possible de pourvoir aux récipients du maître,

lorsque son salaire est de vendanger de nombreuses grappes,

on dira : il doit d'abord mettre en tête

(d'abord moissonner pour le maître)

puis ensuite pour lui.

C'est pourquoi Rav Assi a ajouté dans sa seconde parole, pour dire que même dans ce cas il lui est permis d'avancer sa nourriture avant la vendange pour le maître.

Et si nous retenons la seconde,

si son salaire est de ramasser de nombreuses grappes, et qu'il lui est permis de manger la première grappe qu'il vendange et seulement ensuite de remplir les récipients du maître, je dirais précisément alors, à cause

qu'il est possible de pourvoir finalement,

de vendanger les autres et de remplir les récipients du maître.

Mais là où il n'est pas possible de pourvoir finalement,

comme lorsque son salaire est de vendanger seulement une grappe, et s'il la mange il ne vendangera rien pour le maître,

On dira non.

C'est pourquoi

il est nécessaire

d'avoir la première formulation de Rav Assi, pour dire que même alors il lui est permis de manger.

Si tu veux je dirai, il y a une différence entre eux

entre Tanna kama et les Sages, quant à

que

dit

Rav.

Car Rav dit : j'ai trouvé un rouleau de 'méguilat setarim' chez Rabbi Ḥiyya, et il y est écrit : Issi ben Yehuda dit : "Car quand tu entreras dans le vignoble de ton prochain" —

Par "l'entrée de toute personne" le verset parle !

Ainsi, même une personne qui n'est pas ouvrier est autorisée à manger.

Tanna kama, qui dit que l'ouvrier mange même pour un dinar, entendait spécifiquement l'ouvrier, et non selon Issi ben Yehuda qui autorise toute personne.

Et les Sages autorisent que l'ouvrier mange plus que son salaire, car même s'il n'est pas ouvrier, il lui est permis de manger, selon Issi ben Yehuda qui autorise tout homme.

Et Rav dit : Issi n'a pas proclamé cela pour chaque créature !

que toute personne puisse entrer dans le vignoble de son prochain et en manger les fruits.

Rav Ashi dit : tu l'as dit à titre d'observation,

les paroles d'Issi qui autorise tout homme, et l'objection de Rav sur ses paroles

cela précède Rav Kahana.

Il me dit : peut‑être

que ce qu'Issi permit à tout homme de manger n'est que

pour ceux qui travaillent pour leur repas,

quand ils travaillent de leur propre initiative pour le propriétaire afin de manger des fruits, même s'il ne les a pas engagés,

qu'ils travaillent et mangent,

Et Rav,

qui a objecté à Issi en disant qu'il n'avait pas affirmé cela pour toute créature, pensa

même ainsi,

que ceux qui travaillent pour le maître pour leur repas, néanmoins

Il convient qu'un homme amasse quelques 'agorim' et cueille pour son verger ; on ne les donna pas pour que tout le monde les prenne et les mange.

Il leur fut demandé : l'ouvrier

qui mange des fruits, est‑ce

qu'il mange de ce qui est à lui,

que le droit de manger est un supplément de salaire pour son travail, et même si cela n'a pas été convenu, la loi de la Torah établit que c'est comme s'il avait été convenu.

ou qu'il mange comme un don du ciel.

que le droit de manger n'est pas considéré comme supplément de salaire pour son travail, mais qu'il s'agit d'une aumône imposée au maître.

On peut s'interroger : est‑ce que, d'un côté, l'alimentation de l'ouvrier est considérée comme issue de la propriété du maître — c'est‑à‑dire que l'ouvrier n'a aucun droit de propriété sur les fruits et qu'ils appartiennent au maître, mais que le maître est tenu de le laisser manger d'eux — ou bien aussi d'un autre côté son alimentation constitue un droit de propriété qu'il acquiert sur les fruits en les mangeant, sauf que ce droit de propriété découle d'une obligation (mitsva) imposée au maître, qu'il ne peut transférer à autrui, et que seulement si l'alimentation lui a acquis le droit par la Torah à cause de son travail, il peut transmettre ce droit à d'autres, comme il peut donner le salaire principal à qui il veut. Le Gaon (le Gra'ḥ) soutient que même si l'alimentation est une aumône, l'acte même de manger constitue un droit de propriété. Il tire ceci des paroles de la Guemara "Qu'en résulte‑t‑il ? Ils dirent : donnez à ma femme et à mes fils !" Cela implique qu'au fond les deux points de vue se valent : le droit de propriété existe, et il dépend seulement de la possibilité de le transférer. Une preuve de cela se trouve dans la baraïta citée plus haut, où nous voulions obliger l'ouvrier à tithe parce qu'il est preneur, et l'achat détermine la dîme. Si, d'après le point de vue qui affirme que c'est un don du ciel, son alimentation est simplement celle des fruits du maître qu'il est autorisé à prendre, alors il n'y a aucun achat et le passage de la baraïta resterait sans démonstration. Il en découle nécessairement qu'à ce point de vue aussi il y a achat, et que l'alimentation elle‑même constitue un droit de propriété. En quoi cela fait‑il différence ? Car il est dit

le travailleur : «là où je cueillerai pour moi, et je mangerai»,

Donnez

les fruits dont j'ai le droit de manger

à ma femme et mes enfants !

Si tu dis qu'il mange de ce qui est à lui, nous le considérerons comme tel.

qu'il peut céder son droit de manger à qui il veut.

Mais si tu dis qu'il mange comme un don du ciel,

et que c'est charité, et qu'il n'a pas de droit de propriété sur les fruits pour manger en tant que salaire, alors seulement

pour lui seul le Tout‑Puissant l'a acquis,

ce qu'il mange et met dans sa bouche lui appartient, mais

à sa femme et à ses enfants, le Tout‑Puissant ne l'a pas acquis pour eux,

et il n'a aucun droit de prendre des fruits pour les partager à qui il veut.

À ce point Rachi et les Tosafot diffèrent. Rachi soutient que dans tout doute de la Guemara quant à savoir si avant sa cueillette il peut donner à sa femme et ses enfants, selon celui qui dit qu'il mange comme un don du ciel avant qu'il n'ait cueilli il n'a encore aucun droit ; mais après qu'il a cueilli pour lui‑même, alors il a acquis les fruits par la cueillette et peut donner à qui il veut. Selon les Tosafot, pour celui qui affirme que c'est un don du ciel, même après la cueillette l'ouvrier n'a pas acquis la propriété des fruits tant qu'il ne les a pas donnés et mis dans sa bouche. Le doute de la Guemara porte donc aussi après la cueillette : peut‑il donner à sa femme et ses enfants ? Car seul celui qui dit qu'il mange de ce qui est à lui tient qu'il a un droit sur les fruits avant de manger. Quoi ?

et la Guemara rapporte une preuve :

Écoute : l'ouvrier mange

kîshot, et même pour un dinar. Kotevet, et même pour un dinar,

même quand il mange plus que son salaire.

Si tu dis qu'il mange de ce qui est à lui,

et que son alimentation est un supplément de salaire pour son œuvre, on s'étonne : et l'ouvrier qui est payé par parts très minces, de quoi est‑il nourri ?

qui est payé en petites parts,

dont son salaire est une sixième de la mense, une somme minime,

mangera‑t‑il pour une zuzza ?!

Et peut‑on concevoir qu'un supplément de salaire soit plus élevé que le salaire principal lui‑même ?

Mais quoi,

tu peux en tirer la preuve que

il mange comme un don du ciel,

et c'est pourquoi il peut manger même plus que son salaire. Ceci aussi est difficile :

Après tout, un ouvrier payé en petites parts mangera‑t‑il pour une zûz ?!

Or la donation de charité que le maître est tenu de donner à l'ouvrier est en raison qu'il est à son service, et comment sa dette serait‑elle de donner plus que le salaire de l'ouvrage lui‑même ?

Mais, que peux‑tu dire [sur la force de l'argument],

que le Tout‑Puissant l'a acquis,

et que la Torah n'a pas limité son droit.

Ici aussi,

même si l'on dit que l'alimentation est un supplément de salaire,

le Tout‑Puissant l'a acquis

de sorte qu'il a droit de manger autant qu'il veut, sans rapport avec le montant de son salaire.

Écoute, Rabbi Eleazar Hasma dit : qu'un ouvrier ne mangera pas au‑delà de son salaire et les Sages permettent.

Quoi non, sur ce point ils diffèrent :

Car celui qui pensa,

Rabbi Eleazar Hasma, qui interdit à l'ouvrier de manger plus que son salaire, pense

qu'il mange de ce qui est à lui,

et il n'est pas possible qu'un supplément de salaire soit plus élevé que le principal.

et celui qui pensa,

les Sages, qui permettent à l'ouvrier de manger même plus que son salaire, pensent

qu'il mange comme un don du ciel,

et l'alimentation est comme un don de charité, sans lien avec le montant du salaire, et il est permis qu'il mange même plus que son salaire,

et la Guemara réplique :

Non, en tout cas il mange de ce qui est à lui.

et pourtant les Sages pensent que l'alimentation, en tant que supplément de salaire, peut être supérieure au salaire principal.

Et ici, au terme "comme il te plaît" ils divergent.

dans l'explication du verset "Car quand tu entreras dans le vignoble de ton prochain et que tu mangeras des raisins à ta guise".

Rabbi Eleazar Hasma, qui permet de manger seulement jusqu'à la mesure du salaire,

pensait que "à ta guise"

signifie que l'ouvrier mange jusqu'à la mesure de "à ta guise".

Qu'est‑ce que "à ta guise" ?

en ce qui concerne ce à quoi il donne son âme.

Et donc, l'alimentation des fruits est son salaire, pour lequel il travaille même dans des lieux dangereux,

Et quant aux Sages,

qui permettent à l'ouvrier de manger même plus que son salaire,

ils comprennent "à ta guise"

dans le sens de "ce qui te plaît", comme le propriétaire lui‑même ; si tu le retiens,

si tu l'empêches,

alors il est exempt, et ce n'est pas l'interdit du "tu ne fermes pas".

Même l'ouvrier, si tu l'empêches, il est exempt

de l'interdit de ne pas fermer (ne pas laisser manger).

Écoute : un nazire qui dit "Donnez

des raisins

à ma femme

et à mes fils, on n'écoute pas.

Si tu dis qu'il mange de ce qui est à lui,

et qu'il a droit de prendre les fruits à manger,

pourquoi ne l'écoute‑t‑on pas ?

et la Guemara réplique :

Là‑bas, à cause de "toi, éloigne‑toi de la vigne" on leur dit,

ainsi on dit au nazire : fais le tour, ne t'approche pas de la vigne !

Alors on le frappe d'amende les sages pour qu'ils ne donnent pas à sa femme et à ses enfants, afin qu'il s'abstienne de s'engager à travailler dans la vigne.

Écoute : un ouvrier qui dit "Donnez à ma femme et à mes fils", on n'écoute pas.

Et si tu dis qu'il mange de ce qui est à lui, pourquoi ne l'écoute‑t‑on pas ?!

et la Guemara réplique :

Quel ouvrier est‑il question ici ?

Un nazire !

et on le frappe d'amende pour qu'on ne donne pas à sa femme et à ses enfants, afin qu'il ne se mette pas au service des vignes, comme plus haut.

Cependant la Guemara objecte :

Et il est écrit (une autre fois) "nazir", et il est écrit (une autre fois) "ouvrier", et pourquoi fallait‑il les deux ? À l'évidence l'ouvrier dont il est question ici n'est pas un nazire.

et la Guemara répond :

Est‑ce que nous avons enseigné les deux l'un par l'autre ?!

Doit‑on enseigner pour nazire et pour ouvrier ensemble en un seul endroit ? Non, car ils sont enseignés en deux endroits, en deux baraïtot, et l'ouvrier désigne cependant le nazire.

Écoute : d'où (sait‑on) que l'ouvrier qui dit "Donnez à ma femme et à mes fils" n'est pas écouté ?

Car il est dit concernant l'ouvrier qui mange "et pour tes récipients, tu ne donneras pas".

et même celui qui donne à sa femme et à ses enfants, qui ne sont pas fondés à manger, il est comme s'il rapportait cela à sa maison.

Et il est difficile : si c'est de ce qui est à lui qu'il mange, pourquoi ne peut‑il pas donner à qui il veut ?

Et si tu dis, ainsi aussi pour le nazire,

et il est frappé d'amende pour qu'on le mette à l'écart de travailler dans les vignes,

Si c'est ainsi,

la baraïta parle du nazire, tu objecteras : est‑il empêché de donner à sa femme et à ses enfants à cause de "pour tes récipients, tu ne donneras pas" ?!

et la Guemara répond :

Non, pas ainsi,

le motif principal de ce qui l'empêche de nourrir sa femme et ses enfants est l'amende.

Et de plus,

et d'ailleurs la baraïta nous enseignant que le nazire n'alimente pas sa femme et ses enfants

par l'expression "l'ouvrier n'alimente pas",

est une façon dont la baraïta l'a formulée ; elle a employé l'expression d'ouvrier.

Ceci est juste comme support vers le verset ; la raison principale est l'amende du nazire.

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