Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 91b (צא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 91b (בבא מציעא צא:): Car il est enseigné : Si le verset avait dit : « Tu ne feras pas s’accoupler ton animal », sans préciser que l’interdit de faire s’accoupler est celui des espèces…
Texte original — Baba Metsia 91b (צא:)
דתניא:
אילו נאמר "בהמתך לא תרביע",
ולא היה מפרש הפסוק שהאיסור להרביע הוא בכלאים,
הייתי אומר: לא יאחוז אדם
הבהמה בשעה שעולה עליה זכר,
שמא יבא לידי הרהור. ואפילו בהרבעת מין במינו.
תלמוד לומר "כלאים",
שהאיסור הוא דוקא במרביעו עם אינו מינו.
ומוכיח רב אחדבוי בר אמי:
לאו
[האם לא נלמד],
מכלל
שהתירה הברייתא אחיזה בבהמה בשעת רביעה דוקא במינו, משמע,
דכלאים, אחיזה
בבהמה עצמה,
נמי לא,
אף שאינו מכניס את אבר הזכר ממש אל הנקבה.
ודוחה הגמרא:
מאי אחיזה
-
הכנסה.
ואמאי קרי לה אחיזה?
-
לישנא מעליא
[לשון נקיה].
אמר רב יהודה: מין במינו, מותר להכניס
אבר הזכר בנקבה
כמכחול בשפופרת, ואפילו משום פריצותא
שמא יבא לידי הרהור
ליכא.
ואף ששנינו, לא יסתכל אדם בחמור וחמורה בשעה שהן מזווגין זה עם זה, וכל שכן שאסור לזווגם בידים, כאן, שהבהמות שלו, הדבר שונה.
מאי טעמא?
-
בעבידתיה טריד
[עסוק בעבודתו], ואינו פנוי להרהר.
מתיב רב אחדבוי בר אמי: אילו נאמר "בהמתך לא תרביע",
ולא אמר הכתוב דוקא "כלאים",
הייתי אומר: לא יאחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר.
תלמוד לומר "כלאים",
שרק בכלאיים אסרה זאת התורה.
ומדייקת הגמרא:
כלאים הוא דאסור. הא מין
במינו, שרי,
ואין בזה משום שמא יבא לידי הרהור.
ומין במינו נמי, אחיזה, אין.
דוקא אחיזה בבהמה מותרת, אבל
הכנסה
של הזכר בנקבה,
לא.
שמא יבא לידי הרהור.
וקשה לרב יהודה, האומר שבעל הבית הטרוד במלאכתו מותר לו אפילו להכניס.
ומתרצת הגמרא:
מאי "אחיזה", הכנסה.
ובזה אמרה הברייתא שבכלאים אסור, ובמין במינו מותר.
ואמאי קרי ליה "אחיזה"
ולא הכנסה, כי
לישנא מעליא
נקט, לשון נקיה.
אמר רב אשי: הא מילתא, בעו מינאי דבי
[שאלה זו שאלו מביתו של]
רב נחמיה
:
ריש גלותא, מהו להכניס מין ומינו ושאינו מינו לדיר,
האם יש בזה איסור מרביע כלאים?
כיון דאיכא מיניה, בתר מיניה גריר,
ואין צורך לחשוש כי בזה שהכניסו גם את שאינו מינו יגרמו להרביע כלאים.
או דלמא, אפילו הכי לא,
שמא יזדווג לשאינו מינו, ונמצא שהמכניסם לדיר יחד הוא הגורם.
ופשטי להו לאיסורא, דלא כהלכתא,
ומעיקר הדין מותר, אלא שעליהם החמרתי
משום פריצותא דעבדי,
מחשש שמא יבואו לזלזל באיסור הרבעת כלאים.
מתניתין:
היה הפועל
עושה
עבודתו
בידיו, אבל לא
ברג ליו.
או שהיה פועל
ברגליו,
כגון שהיה דורך ענבים בגת,
אבל לא בידיו.
אפילו היה פועל רק בכתיפו,
שהיה נושא את הפירות,
הרי זה אוכל.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אין פועל אוכל עד שיעשה בידיו וברגליו.
גמרא:
דנה הגמרא:
מנלן,
מנין למד תנא קמא, שבכל אופן שהפועל עובד הרי הוא אוכל, ואף אם אינו עובד בידיו וברגליו?
שנאמר "כי תבא
[לכל סוג ביאה למלאכה]
בכרם רעך, ואכלת ענבים",
ומשמעות הכתוב היא, ש
בכל מאי דעביד
[בכל מה שיעשה], ואפילו עושה בידיו בלבד, יש לו את הזכות לאכול.
שנינו במשנה:
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: עד שיעשה בידיו וברגליו
:
ודנה הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה?
משום שהוקש פועל הרשאי לאכול,
כי שור,
בדומה לשור, שאסור לחוסמו.
מה שור,
לא נאמר איסור לחוסמו
עד שיעשה בידיו וברגליו,
שכן לא נאמר אלא איסור לחוסמו בדישתו, וצורת דישת השור היא בידיו וברגליו.
אף פועל,
אינו אוכל
עד שיעשה בידיו וברגלי ו.
בעי רבה בר רב הונא: דש באווזין ובתרנגולים, לרבי יוסי ברבי יהודה,
האוסר לחסום שור בדישתו רק באופן שהוא דש בידיו וברגליו יחד,
מהו
לחסום את האווזין הדשים ברגלים בלבד?
האם ידיו ורגליו האמור בשור, הכונה ש
בכל כוחו בעינן,
לאיסור חסימה,
והא איכא.
אף האווזין הדשים ברגליהם עובדים הם בכל כוחם, ואסור לחוסמם ברגליהם.
או דילמא בידיו וברגליו בעינן
לאיסור חסימה, בדומה לשור ממש העובד בידיו וברגליו,
והא ליכא
באווזין ובתרנגולים, לפי שהם דשים ברגליהם בלבד, ואין איסור לחוסמם.
ומסקינן:
תיקו.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: פועלים
הדורכים ענבים לעשותם יין,
עד שלא הילכו שתי וערב בגת,
ועדיין לא ניכרת זיבת היין מן הענבים, הרי הם
אוכלים ענבים.
ואין שותין יין,
שעדיין אין עבודתם ביין, אלא רק בענבים המתרככים לקראת המשך הדריכה שתוציא מהם יין.
משהילכו שתי וערב בגת,
וזב יין הרבה מן הענבים, כבר באו לשלב של עשיית היין. ועושי יין,
אוכלים בין בענבים,
שסוף סוף פעולת הדריכה נעשית בענבים, אף שעיקר מלאכתם הוא היין,
ובין ביין.
מתניתין:
היה הפועל
עושה בתאנים, לא יאכל בענבים.
זאת, על אף שנשכר גם ללקיטת הענבים. כי מכל מקום, כיון שכרגע הוא פועל בתאנים, אסור לו לאכול מן הענבים, כיון שעתה הענבים הם אינם ממין מלאכתו.
וכן אם היה פועל עושה
בענבים, לא יאכל בתאנים,
על אף שנשכר גם ללקיטת התאנים.
אבל
רשאי הפועל להיות
מונע את עצמו
בינתיים, להרעיב את עצמו בתחילת מלאכתו, מלאכול בפירות,
עד שמגיע למקום היפות, ואוכל.
זאת אף על פי שמחמת הרעבון שהרעיב עצמו, שנמנע עד עכשיו מלאכול, הוא אוכל פירות הרבה מן היפות.
ועל פועלים
כולן, לא אמרו
שרשאים לאכול מהפירות של בעל הבית,
אלא בשעת מלאכתן,
ולא שיפסיקו ממלאכתם לצורך האכילה.
אבל משום השב אבידה לבעלים,
כדי שלא תפריע האכילה שבשעת מלאכה לעבודת הפועלים,
אמרו
תקנו חכמים,
שפועלין אוכלים בהליכתן מאומן לאומן,
משורת אילנות אחת לשניה, אף שמדין תורה אינם אוכלים אז,
ו
כן תקנו שיהיו פועלים אוכלים ביקב,
בחזירתם מן הגת.
ובחמור, כשהיא פורקת,
אסור לחוסמה מאכילת פירות המטען, מדין תורה.
גמרא:
דין משנתנו, שהעובד בתאנים אסור לו לאכול מן הענבים, נאמר בעיקר לגבי פועל אשר בסופו של דבר עתיד הוא לעבוד גם בענבים. כי אחרת, פשוט הדבר שהעובד בתאנים אינו אוכל בענבים, וכמו שלמדה הגמרא מהפסוק "ואל כליך לא תתן", בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל. והוא, בשעה שאתה פועל ומלקט לו את כרמו. ואילו המלקט תאנים בלבד, מה לו ולענבים?
ובהכרח, שהמדובר במשנתנו הוא בעיקר לגבי פועל שנשכר גם ללקט את הענבים. ובאה משנתנו וחידשה, כיון שכרגע הוא פועל בתאנים, הרי כלפי הענבים הוא נחשב עדיין כאדם זר, ואין לו זכות לאכול מהם עד שיתחיל לעבוד בהם.
ואם כן, עלינו לדון בכל פועל הבא לעבוד בשדה, מהו הזמן שבו הוא נחשב לפועל בדבר הזה, אף שאיננו עובד בו כרגע בפועל ממש. ובזה באה הסוגייה להלן לדון.
איבעיא להו
: פועל ה
עושה בגפן זה, מהו שיאכל בגפן אחר,
הנושא פירות משובחים מהגפן שעושה בה, האם מותר לו ללכת ולקצוץ ממנו אשכול ענבים יפה, ולחזור אל הגפן הזה שהוא עובד בו, ולאכול את הענבים היפים, על אף שכרגע הוא עדיין אינו בוצר את ענבי הגפן היפה?
והיינו, האם כדי לקבוע מה הוא הדבר שהוא נחשב בו לפועל, די בכך ש"
ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית", בעינן,
וסוג הפרי שהוא עובד בו כולו נחשב למין שעובד בו, ולכן, העובד באחד האילנות, נחשב כמי שעובד עתה בכולן,
והא איכא
"ממין שאתה עובד", ויכול הבוצר בגפן אחת לאכול מגפן אחרת.
או דילמא,
דוקא
ממה,
מאותו אילן עצמו
שאתה נותן לכליו של בעל הבית, בעינן, והא ליכא!
ובאה הגמרא לפשוט, שיכול הפועל לאכול מכל הגפנים, ואינו חייב להצטמצם באכילתו רק מהגפן שהוא עוסק בה עתה, כי:
ואם תימצי לומר
[גירסת רש"י - ואי אמרת], פועל ה
עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר,
ואפילו שהכל הוא מין אחד, תיקשי:
אם כן, שור במחובר,
שלמדנו לעיל מן הפסוקים שהוא אוכל,
היכי אכיל!?
הרי עבודתו של השור אינה במחובר ממש, אלא היא בנשיאת הפירות, הנקלטים מן המחובר, ומעמיסים אותם על העגלה הרתומה [באמצעות צמד] אל השור, והעגלה נמצאת מאחרי השור.
ונמצא, שהגפן שהיא סמוכה לעגלה, אשר ממנה מטעינים את האשכולות על גבי העגלה, נמצאת היא מאחורי השור, ואילו הפירות שהשור יכול לאכול באותה שעה שמטעינים את העגלה שמאחריו, הם רק הפירות של הגפן הנמצא לפניו. נמצא, שהוא אוכל מאילן אחר !
ודוחה הגמרא את הראיה:
אמר רב שישא בריה דרב אידי: בשירכא,
מדובר פה באופן שיש זמורה ארוכה, הנמשכת מן הגפן, שממנה מטעינים עליו, עד לפיו של השור, ומאותה זמורה בלבד אסור לחוסמו.
ומוכיחה הגמרא לפשוט הספק:
תא שמע
ממה ששנינו:
היה עושה בתאנים, לא יאכל בענבים,
מפני שעיסוקו הוא בתאנים, שהם מין אחר.
ומשמע,
הא תאנים ותאנים,
שהם מאותו המין,
דומיא דתאנים וענבים,
דהיינו תאנים מאילנות שונים,
אוכל.
ואי אמרת עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר, היכי משכחת לה
פועל האוכל מאילנות שונים?
והרי אינו אוכל אלא אם עובד באותו אילן, ואיך נמצא פועל העובד בשני אילנות יחד!?
ודוחה הגמרא:
אמר רב שישא בריה דרב אידי: במודלית.
משנתנו מדברת בגפן המודלית על גבי התאנה, ולצורך לקיטת התאנים הוא צריך להגביה ולהפריד את ענפי הגפן שלא יפריעוהו. ולולי שהגפן היא מין אחר, היה נחשב כמי שעובד אף בה, והיה רשאי לאכול ממנה. ובדומה לזה בתאנים ותאנים המודלים זה על זה, הוא אוכל משני האילנות.
תא שמע
ראיה ממה ששנינו:
אבל
רשאי הוא להיות
מונע את עצמו
מאכילה,
עד שמגיע למקום היפות, ואוכל.
ואי אמרת עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר,
מדוע לו למנוע את עצמו בינתיים עד שיגיע למקום היפות?
ניזיל
מיד בתחילת עבודתו לפירות היפות,
וניתי,
ויביא לעצמו פירות יפים,
וניכול!
אלא, ראיה מכאן, שהעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחרת. ולכן, כיון שאינו עובד עדיין באילנות היפות, אף שהם מאותו המין, אינו אוכל מהם.
ודוחה הגמרא:
התם, משום ביטול מלאכה, לא קא מיבעיא לן
שאסור לו להתבטל ממלאכתו כדי ללכת ולהביא לעצמו פירות מן האילנות המרוחקים.
כי קא מבעיא לן, היכא דאיכא אשתו ובניו
מביאים עבורו, ואיננו מתבטל ממלאכתו,
מאי?
האם יש לו זכות לאכול מאילן שאיננו פועל בו כרגע, או לא.
תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
וכולם, לא אמרו אלא בשעת מלאכה.
אסור להפסיק מן המלאכה בשביל לאכול מן הפירות.
אבל מפני השב אבידה לבעלים,
שיעבדו פועליו ללא הפרעת אכילה באמצע,
אמרו
[תיקנו חכמים] שיהיו
פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן, ובחזירתן מן הגת.
אף שמן התורה אין להם זכות לאכול אז.
סברוה,
סברו אנשי בית המדרש, שה
מהלך
בשדה, בהליכתו לאילן שבו הוא צריך לעבוד,
כעושה מעשה דמי,
שגם ההליכה היא מכלל העבודה, ודינו בה כפועל שכבר עובד, ויש לו זכות לאכול.
ו
בכל זאת, רק
משום השב אבידה לבעלים, הוא דאכיל
פועל ההולך משורת אילנות לחברתה ללקט, והוא מתקנת חכמים, אבל
מדאורייתא, לא אכיל!
אלמא,
בהכרח, שמכאן ראיה, כי ה
עושה בגפן זה,
[הגפן שאיליה הוא הולך לבוצרה]
אינו אוכל בגפן אחר
אלא רק משום תקנת חכמים.
ודוחה הגמרא:
לא, לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר.
ומהלך,
שהוצרכו חכמים לתקן שיאכל, זה מפני שהוא
לאו כעושה מעשה דמי,
ובלא תקנת חכמים אינו אוכל אלא בשעת מלאכה בלבד.
איכא דאמרי,
כך יש לשנות:
סברוה
בבית המדרש, ש
מהלך, לאו כעושה מעשה דמי.
והיינו טעמא דמדאורייתא לא אכיל
המהלך מאומן לאומן,
משום דלאו כעושה מעשה דמי.
ומשמע,
הא עושה מעשה, אכיל מדאורייתא,
אף שמלאכתו היא בגפן שהוא הולך לבוצרה, ואילו הפירות שבידו, שהוא אוכל מהם, הם מגפן אחרת.
אלמא,
מוכח, שה
עושה בגפן זה, אוכל בגפן אחר.
ודוחה הגמרא:
לא. לעולם אימא לך עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר,
ומשום כך המהלך לגפן אחרת לולי תקנת חכמים לא היה אוכל.
ומהלך, כעושה מעשה דמי.
Traduction française
Car il est enseigné :
Si le verset avait dit : « Tu ne feras pas s’accoupler ton animal »,
sans préciser que l’interdit de faire s’accoupler est celui des espèces mélangées,
j’aurais dit : qu’un homme ne saisisse pas
l’animal au moment où un mâle monte sur lui,
de crainte qu’il n’en vienne à des pensées coupables. Et cela même lorsqu’il fait s’accoupler une espèce avec sa propre espèce.
Le verset vient enseigner : « espèces mélangées »,
car l’interdit ne concerne précisément que le fait de le faire s’accoupler avec une autre espèce.
Et Rav Aḥadboï fils d’Ami apporte une preuve :
N’est-ce pas
[ne déduit-on pas]
de ce que
la baraïta a permis de saisir l’animal au moment de l’accouplement précisément lorsqu’il s’agit de sa propre espèce, ce qui signifie
que pour les espèces mélangées, saisir
l’animal lui-même
également n’est pas permis,
même s’il n’introduit pas réellement l’organe du mâle dans la femelle ?
La Guemara repousse :
Que signifie « saisie » —
introduction.
Et pourquoi l’appelle-t-on « saisie » ? —
C’est une expression élégante
[une expression pudique].
Rav Yehouda dit : Pour une espèce avec sa propre espèce, il est permis d’introduire
l’organe du mâle dans la femelle
comme un pinceau dans son étui, et même en raison de la débauche
de crainte qu’il n’en vienne à des pensées coupables,
il n’y en a pas.
Et bien que nous ayons enseigné : qu’un homme ne regarde pas un âne et une ânesse au moment où ils s’accouplent l’un avec l’autre, et à plus forte raison qu’il est interdit de les faire s’accoupler avec les mains, ici, puisque les animaux lui appartiennent, la chose est différente.
Pour quelle raison ? —
Il est absorbé par son travail
[occupé par son travail] et n’est pas disponible pour avoir de telles pensées.
Rav Aḥadboï fils d’Ami objecte : Si le verset avait dit : « Tu ne feras pas s’accoupler ton animal »,
sans que l’Écriture dise précisément : « espèces mélangées »,
j’aurais dit : qu’un homme ne saisisse pas l’animal afin qu’un mâle monte sur lui.
Le verset vient enseigner : « espèces mélangées »,
car la Torah n’a interdit cela que pour les espèces mélangées.
Et la Guemara déduit :
C’est les espèces mélangées qui sont interdites. Mais une espèce
avec sa propre espèce est permise,
et il n’y a pas en cela de crainte qu’il en vienne à des pensées coupables.
Et même pour une espèce avec sa propre espèce, la saisie, oui.
C’est précisément la saisie de l’animal qui est permise, mais
l’introduction
du mâle dans la femelle,
non.
De crainte qu’il n’en vienne à des pensées coupables.
Cela est difficile pour Rav Yehouda, qui dit que le propriétaire absorbé par son travail a même le droit d’introduire.
La Guemara répond :
Que signifie « saisie » ? L’introduction.
Et c’est en ce sens que la baraïta a dit que cela est interdit pour les espèces mélangées, et permis pour une espèce avec sa propre espèce.
Et pourquoi l’appelle-t-elle « saisie »
et non introduction ? Parce qu’elle
a employé une expression élégante,
une expression pudique.
Rav Achi dit : cette question, on me l’a posée chez
[dans la maison de]
Rav Neḥemya :
Le chef de l’exil, est-il permis d’introduire une espèce et sa propre espèce, ainsi qu’une autre espèce, dans l’enclos,
y a-t-il en cela l’interdit de faire s’accoupler des espèces mélangées ?
Puisqu’il y a celle de son espèce, elle est attirée par celle de son espèce,
et il n’est pas nécessaire de craindre que le fait d’avoir introduit également celle d’une autre espèce les amène à faire s’accoupler des espèces mélangées.
Ou peut-être que malgré tout, non,
de crainte qu’elle ne s’accouple avec celle d’une autre espèce, de sorte que celui qui les a introduites ensemble dans l’enclos en soit la cause.
Et ils leur ont résolu la question en l’interdisant, contrairement à la halakha,
alors que selon le strict הדין cela est permis ; seulement, je leur ai imposé une rigueur
en raison de la débauche des serviteurs,
par crainte qu’ils n’en viennent à mépriser l’interdit de faire s’accoupler des espèces mélangées.
Michna :
Lorsque l’ouvrier
fait
son travail
avec ses mains, mais non
avec ses pieds.
Ou lorsqu’un ouvrier travaille
avec ses pieds,
par exemple lorsqu’il foule des raisins dans la cuve,
mais non avec ses mains.
Même si l’ouvrier ne travaille qu’avec ses épaules,
c’est-à-dire qu’il porte les fruits,
voici qu’il mange.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : l’ouvrier ne mange que s’il travaille avec ses mains et ses pieds.
Guemara :
La Guemara demande :
D’où le savons-nous,
d’où le tanna de la première opinion a-t-il appris que, quelle que soit la manière dont l’ouvrier travaille, il mange, même s’il ne travaille pas avec ses mains et ses pieds ?
Comme il est dit : « Lorsque tu viendras
[pour toute sorte de venue en vue d’un travail]
dans la vigne de ton prochain, et que tu mangeras des raisins »,
et le sens du verset est que
pour tout ce qu’il fait
[pour tout ce qu’il fera], même s’il travaille seulement avec ses mains, il a le droit de manger.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : jusqu’à ce qu’il travaille avec ses mains et ses pieds :
Et la Guemara demande :
Quelle est la raison de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ?
Parce que l’ouvrier autorisé à manger a été assimilé
au bœuf,
de même que le bœuf, qu’il est interdit de museler.
De même que pour le bœuf,
l’interdit de le museler n’a pas été dit
jusqu’à ce qu’il travaille avec ses mains et ses pieds,
car l’interdit n’a été dit que lorsqu’il foule ; or la manière dont le bœuf foule est avec ses mains et ses pieds,
de même pour l’ouvrier,
il ne mange pas
jusqu’à ce qu’il travaille avec ses mains et ses pieds.
Rabba fils de Rav Houna soulève une question : lorsqu’il foule avec des oies et des poules, selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,
qui interdit de museler le bœuf lorsqu’il foule seulement dans le cas où il foule avec ses mains et ses pieds ensemble,
qu’en est-il
de museler les oies qui foulent seulement avec leurs pieds ?
Le fait que les mains et les pieds soient mentionnés à propos du bœuf signifie-t-il que
toute sa force est requise,
pour l’interdit de le museler,
et cela existe.
Même les oies qui foulent avec leurs pieds travaillent de toute leur force, et il est interdit de les museler lorsqu’elles foulent avec leurs pieds.
Ou peut-être faut-il les mains et les pieds
pour l’interdit de museler, à l’image exacte du bœuf qui travaille avec ses mains et ses pieds,
et cela n’existe pas
chez les oies et les poules, puisqu’elles foulent seulement avec leurs pieds ; il n’y a donc pas d’interdit de les museler.
Et nous concluons :
Teykou.
Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha : Les ouvriers
qui foulent les raisins pour en faire du vin,
avant qu’ils n’aient foulé en longueur et en largeur dans la cuve,
et que le vin ne commence encore à couler des raisins,
mangent des raisins.
Mais ils ne boivent pas de vin,
car leur travail ne porte pas encore sur le vin, mais seulement sur les raisins qui s’assouplissent en vue de la suite du foulage qui en fera sortir le vin.
Lorsqu’ils ont foulé en longueur et en largeur dans la cuve,
et que beaucoup de vin a déjà coulé des raisins, ils sont déjà entrés dans l’étape de la fabrication du vin. Et ceux qui font le vin
mangent aussi bien des raisins,
car, en définitive, l’action de fouler s’effectue sur les raisins, même si l’essentiel de leur travail est le vin,
que du vin.
Michna :
Si l’ouvrier
travaille sur des figues, il ne mangera pas des raisins.
Cela, bien qu’il ait également été engagé pour cueillir les raisins. En tout état de cause, puisqu’à présent il travaille sur des figues, il lui est interdit de manger des raisins, car ceux-ci ne sont pas actuellement de l’espèce de son travail.
Et de même, s’il était ouvrier et travaillait
sur des raisins, il ne mangera pas de figues,
bien qu’il ait également été engagé pour cueillir les figues.
Mais
l’ouvrier a le droit de
se retenir lui-même
en attendant, de se faire jeûner au début de son travail, de s’abstenir de manger les fruits,
jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit des beaux fruits, et il mange.
Cela, bien qu’en raison de la faim qu’il s’est imposée en s’abstenant jusqu’à présent de manger, il mange beaucoup de fruits parmi les beaux.
Et au sujet des ouvriers
tous, ils n’ont dit
qu’ils avaient le droit de manger des fruits du propriétaire
que pendant le temps de leur travail,
et non qu’ils interrompent leur travail pour manger.
Mais en raison du retour de l’objet perdu à son propriétaire,
afin que le fait de manger pendant le travail ne gêne pas le travail des ouvriers,
ils ont dit
les Sages ont institué
que les ouvriers mangent en allant d’une rangée à l’autre,
d’une rangée d’arbres à la suivante, bien que selon la loi de la Torah ils ne mangent pas alors,
et
ils ont également institué que les ouvriers mangent dans le pressoir
à leur retour de la cuve.
Et pour l’ânesse, lorsqu’elle décharge,
il est interdit de la museler pour l’empêcher de manger les fruits de sa charge, selon la loi de la Torah.
Guemara :
La règle de notre Michna, selon laquelle celui qui travaille sur des figues n’a pas le droit de manger des raisins, concerne principalement un ouvrier qui, en fin de compte, doit également travailler sur les raisins. Car sinon, il est évident que celui qui travaille sur des figues ne mange pas de raisins, comme la Guemara l’a appris du verset : « Et tu ne mettras pas dans ton récipient » : au moment où tu mets dans les récipients du propriétaire, tu manges. Et lui, c’est au moment où tu travailles et cueilles sa vigne. Mais celui qui ne cueille que des figues, quel rapport a-t-il avec les raisins ?
Nécessairement, notre Michna parle principalement d’un ouvrier engagé également pour cueillir les raisins. Et notre Michna vient enseigner que, puisqu’à présent il travaille sur les figues, à l’égard des raisins il est encore considéré comme un étranger, et il n’a pas le droit d’en manger avant de commencer à y travailler.
Si tel est le cas, nous devons examiner, pour tout ouvrier venant travailler dans un champ, à quel moment il est considéré comme ouvrier pour cette chose, bien qu’il n’y travaille pas actuellement de manière effective. C’est sur cela que la sougya ci-dessous vient discuter.
Ils ont posé le problème :
un ouvrier
qui travaille sur cette vigne, qu’en est-il pour qu’il mange sur une autre vigne,
lui qui porte des fruits excellents depuis la vigne sur laquelle il travaille : lui est-il permis d’aller en couper une belle grappe de raisin, de revenir à cette vigne sur laquelle il travaille et de manger les beaux raisins, bien qu’à présent il ne vendange pas encore les raisins de la belle vigne ?
C’est-à-dire : pour déterminer ce pour quoi il est considéré comme ouvrier, suffit-il que
« de l’espèce de ce que tu mets dans le récipient du propriétaire » soit requis,
et que toute l’espèce de fruit sur laquelle il travaille soit considérée comme l’espèce sur laquelle il travaille, de sorte que celui qui travaille sur l’un des arbres soit considéré comme travaillant maintenant sur tous,
et cela existe
: « de l’espèce sur laquelle tu travailles », et celui qui vendange une vigne peut manger d’une autre vigne ?
Ou peut-être
que c’est précisément
ce que
— cet arbre même —
« tu mets dans le récipient du propriétaire » qui est requis, et cela n’existe pas !
Et la Guemara vient résoudre le problème, en disant que l’ouvrier peut manger de toutes les vignes et n’est pas obligé de limiter sa consommation à la seule vigne sur laquelle il travaille à présent, car :
Et si tu veux dire
[version de Rachi : et si tu dis], l’ouvrier
qui travaille sur cette vigne ne mangera pas sur une autre vigne,
même si tout est d’une seule espèce, cela pose une difficulté :
si tel est le cas, le bœuf attaché au sol,
dont nous avons appris plus haut à partir des versets qu’il mange,
comment mange-t-il !?
En effet, le travail du bœuf ne s’effectue pas véritablement sur ce qui est attaché au sol, mais il consiste à porter les fruits cueillis de ce qui est attaché au sol et chargés sur la charrette attelée
au bœuf, la charrette se trouvant derrière le bœuf. Il s’ensuit que la vigne qui est proche de la charrette, celle dont on charge les grappes sur la charrette, se trouve derrière le bœuf, tandis que les fruits que le bœuf peut manger au moment où l’on charge la charrette placée derrière lui sont seulement les fruits de la vigne qui se trouve devant lui. Il s’ensuit qu’il mange d’un autre arbre !
La Guemara repousse la preuve :
Rav Chécha, fils de Rav Idi, dit : dans le cas d’une branche rampante,
il s’agit ici d’un cas où une longue branche s’étend depuis la vigne dont on charge les fruits jusqu’à la bouche du bœuf ; c’est seulement à partir de cette branche qu’il est interdit de le museler.
Et la Guemara apporte une preuve pour résoudre le problème :
Viens entendre
ce que nous avons enseigné :
S’il travaillait sur des figues, il ne mangera pas de raisins,
parce que son activité porte sur les figues, qui sont une autre espèce.
Et il ressort de là :
des figues et des figues,
qui sont de la même espèce,
à l’image des figues et des raisins,
c’est-à-dire des figues provenant d’arbres différents,
il mange.
Et si tu dis que celui qui travaille sur cette vigne ne mange pas d’une autre vigne, comment trouverait-on
un ouvrier mangeant de différents arbres ?
Il ne mange pourtant que s’il travaille sur ce même arbre ; comment trouverait-on donc un ouvrier travaillant simultanément sur deux arbres différents !?
La Guemara repousse :
Rav Chécha, fils de Rav Idi, dit : dans le cas d’une vigne étendue.
Notre Michna parle d’une vigne étendue au-dessus du figuier ; pour cueillir les figues, il doit soulever et écarter les branches de la vigne afin qu’elles ne le gênent pas. Si la vigne n’était pas d’une autre espèce, il serait considéré comme travaillant également sur elle et aurait le droit d’en manger. De même, lorsque des figuiers de la même espèce sont étendus les uns sur les autres, il mange des deux arbres.
Viens entendre
une preuve de ce que nous avons enseigné :
Mais
il a le droit de
se retenir lui-même
de manger
jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit des beaux fruits, et il mange.
Et si tu dis que celui qui travaille sur cette vigne mange d’une autre vigne,
pourquoi se retiendrait-il entre-temps jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit des beaux fruits ?
Qu’il aille
dès le début de son travail vers les beaux fruits,
qu’il en prenne,
et qu’il se procure de beaux fruits,
et qu’il mange !
Mais il y a ici une preuve que celui qui travaille sur cette vigne ne mange pas d’une autre vigne. C’est pourquoi, puisqu’il ne travaille pas encore sur les beaux arbres, bien qu’ils soient de la même espèce, il n’en mange pas.
La Guemara repousse :
Là-bas, c’est en raison de l’interruption du travail que la question ne se pose pas
: il lui est interdit de s’interrompre de son travail pour aller se procurer des fruits auprès des arbres éloignés.
La question ne se pose pour nous que lorsqu’il y a sa femme et ses fils
qui les lui apportent, et qu’il ne s’interrompt pas de son travail,
qu’en est-il ?
A-t-il le droit de manger d’un arbre sur lequel il ne travaille pas à cet instant, ou non ?
Viens entendre
ce que nous avons enseigné dans notre Michna :
Et pour tous, ils n’ont dit cela que pendant le temps de leur travail.
Il leur est interdit d’interrompre leur travail pour manger des fruits.
Mais en raison du retour de l’objet perdu à son propriétaire,
afin que ses ouvriers travaillent sans être gênés par le fait de manger au milieu du travail,
ils ont dit
[les Sages ont institué] qu’
les ouvriers mangent en allant d’une rangée à l’autre, et à leur retour de la cuve.
Bien que, selon la Torah, ils n’aient pas le droit de manger à ce moment-là.
Ils pensaient,
les gens du bейт-mидраш pensaient que celui qui
marche
dans le champ, en allant vers l’arbre sur lequel il doit travailler,
est considéré comme accomplissant un acte,
et que la marche fait également partie du travail ; son statut est donc celui d’un ouvrier qui travaille déjà et il a le droit de manger.
Et
malgré tout, c’est seulement
en raison du retour de l’objet perdu à son propriétaire qu’il mange
l’ouvrier qui va d’une rangée d’arbres à une autre pour cueillir ; cela relève de l’institution des Sages, mais
selon la loi de la Torah, il ne mange pas !
Il s’ensuit,
nécessairement, qu’il y a ici une preuve que celui qui
travaille sur cette vigne,
[la vigne vers laquelle il se dirige pour la vendanger]
ne mange pas d’une autre vigne,
mais seulement en raison de l’institution des Sages.
La Guemara repousse :
Non ; en réalité, je peux te dire que celui qui travaille sur cette vigne mange d’une autre vigne.
Et la marche,
pour laquelle les Sages ont dû instituer qu’il mange, c’est parce qu’elle
n’est pas considérée comme l’accomplissement d’un acte,
et que, sans l’institution des Sages, il ne mange que pendant le temps du travail.
Certains disent :
ainsi faut-il enseigner :
Ils pensaient
au бейт-мидраш que celui qui
marche n’est pas considéré comme accomplissant un acte.
Et telle est la raison pour laquelle, selon la loi de la Torah, il ne mange pas
celui qui va d’une rangée à l’autre,
parce qu’il n’est pas considéré comme accomplissant un acte.
Et il ressort de là :
celui qui accomplit un acte mange selon la loi de la Torah,
bien que son travail se trouve sur la vigne vers laquelle il se dirige pour la vendanger, tandis que les fruits qu’il tient et dont il mange proviennent d’une autre vigne.
Il s’ensuit,
il est démontré que celui qui
travaille sur cette vigne mange d’une autre vigne.
La Guemara repousse :
Non. En réalité, je peux te dire que celui qui travaille sur cette vigne ne mange pas d’une autre vigne,
et c’est pourquoi celui qui va vers une autre vigne ne mangerait pas sans l’institution des Sages.
Et la marche est considérée comme l’accomplissement d’un acte.