Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 91a (צא.) — le Talmud en français

Baba Metsia 91a (בבא מציעא צא.): Comme nous l’avons appris : tous peuvent faire la substitution. Cela ne signifie pas qu’un homme est autorisé à faire une substitution, car celui qui consacre un…

Texte original — Baba Metsia 91a (צא.)

דתנן, הכל ממירין.

לא שאדם רשאי להמיר,

שהמקדיש בהמה אינו יכול להחליפה באחרת. אלא

שאם המיר, מומר,

והועילה החלפתו להתפיס בקדושה את האחרת, אף שמן הראשונה לא הועילה החלפתו להפקיע קדושתה.

וסופג את הארבעים,

כי עבר על האיסור "ולא יחליפנו", ואף שכל מעשה החלפתו היה בדיבור, שאמר "זו תחת זו".

הרי למדת, שדיבור נחשב מעשה שלוקים עליו.

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

הא מני,

המשנה שחייבה את הממיר מלקות, בשיטת מי היא אמורה?

בשיטת

רבי יהודה היא, דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו.

ומקשה הגמרא:

ומי מצית מוקמת לה כרבי יהודה?

כיצד תאמר שמשנה זו, רבי יהודה אמר לה?

והא קתני רישא: הכל ממירין,

כל שהוא בעל הבהמה הקדושה לקרבן,

אחד האנשים ואחד הנשים,

ומועילה המרתם להקדיש גם את הבהמה האחרת.

והוינן בה,

דנו בבית המדרש,

"הכל", לאתויי מאי?

מה באה מילת "הכל", שהיא רבוי, לרבות? והרי גם האנשים וגם הנשים נאמרו במשנה במפורש.

וביארו, ש"הכל" בא

לאתויי יורש

קרבן מאביו, שמכח ירושתו הוא נחשב לבעל הקרבן, והמרתו נחשבת להמרה. ואם כן, משנתנו היא

דלא כרבי יהודה.

דאי כרבי יהודה, האמר: יורש

קרבן מאביו

אינו ממיר,

אינו כבעלים היכול להמיר, ומאותו הטעם

יורש אינו סומך

על הקרבן בשעת ההקרבה. לפי שלדעת רבי יהודה, אין הירושה חלה על הקרבנות, מפני שהם של הקדש.

ומתרצת הגמרא:

האי תנא,

ששנה משנת הכל ממירין,

סבר לה כוותיה

כרבי יהודה

בחדא,

במה שחייב מלקות לממיר אף שלא עשה מעשה אלא רק דיבר,

ופליג עליה

על רבי יהודה

בחדא,

במה שהחשיב את היורש לבעל הקרבן שהמרתו מועילה.

תנו רבנן: החוסם את הפרה, ודש בה, לוקה.

שעבר על לאו "לא תחסום שור בדישו",

ומשלם

לבעל הפרה כמה שהיתה הפרה אוכלת אילו לא מנעה. ושיעורו

ד' קבין לפרה, וג' קבין לחמור

. ומקשה הגמרא:

והא

כל מי שעושה מעשה אחד של איסור שיש להענישו עליו שני עונשים,

אינו לוקה ומת, ואינו לוקה ומשלם,

לפי שאין מענישים על מעשה איסור אחד שני עונשים.

ואם כן, הלוקה על מה שחסם את הבהמה בדישתה, האיך אפשר לחייבו לשלם לבעליה את ההפסד שבחסימה!?

ומתרצת הגמרא:

אמר אביי: הא מני,

הברייתא שחייבה את החוסם ללקות ולשלם,

רבי מאיר היא, דאמר: לוקה ומשלם.

רבא אמר

: אף הלוקה חייב לשלם לצאת ידי שמים, ורק על בית דין נאמר שאינם כופים שני עונשים על מעשה אחד.

וחיוב זה נלמד מדין

אתנן,

הנותן לזונה טלה בתמורה, אסורה הבהמה להקרבה, שנאמר "לא תביא אתנן זונה", ומכך שלא חילקה התורה ואסרה כל אתנן, משמע ש

אסרה תורה

אתנן,

ואפילו בא על אמו,

ונתן לה בהמה בתמורה.

ומדוע נאסרה הבהמה שנתן לה? והרי עונשו הוא מיתה, ואינו חייב לתת לה בתמורה כלום, ואף אם יתן לה, אינו אלא מתנה סתם, ולא אתנן תמורת הזנות?

ובהכרח, שבדיני שמים, אף המתחייב מיתה בידי אדם, חייב לשלם.

רב פפא אמר

: אף בית דין כופין את החוסם לשלם, ואין זה נחשב להטלת שני עונשים על מעשה אחד, משום שאת התשלום, כבר

משעת משיכה,

כששכר את הבהמה מבעליה לדוש בה,

איחייב לה במזונתיה.

כי הבעלים מסרה לו על דעת שלא יחסמנה.

ו

אילו

מילקא, לא לקי

אינו מתחייב מלקות אלא

עד שעת חסימה.

והדין שאין מטילים שני עונשים, הוא דוקא במתחייב את שני העונשים במעשה אחד, ואילו בחוסם, הרי את תשלומיו במזונותיה הוא התחייב בשעת משיכה, ומלקות התחייב בשעת חסימה.

אמר רב פפא: הני מילי, בעו מינאי, דבי,

שאלוני מבית מדרשו של

רב פפא בר אבא, ופשטי להו לאיסורא, חדא כהלכתא,

מעיקר הדין,

וחדא דלאו כהלכתא,

אלא חומר הוא שהחמרתי עליהם.

וכך

בעו מינאי

[שאלוני]:

מהו ללוש את העיסה בחלב,

לאוכלה בפני עצמה בלא בשר?

ופשטי להו לאיסורא, כהלכתא,

שמא יבא לטעות ולאכול את הפת החלבית בבשר.

ודבר זה, הוא מעיקר הדין:

דתניא, אין לשין את העיסה בחלב. ואם לש, כל הפת כולה אסורה,

ואפילו לאוכלה בפני עצמה,

מפני הרגל עבירה,

שמא ישכח, ויאכלנה עם בשר.

כיוצא בו

אמרו:

אין טשין

[טחין]

את התנור באליה

[שומן זנב הכבש] מפני הפת שתאפה בו, ותהיה בשרית.

ואם טש, כל הפת כולה אסורה,

ואפילו לאוכלה בפני עצמה בלא חלב, גזירה שמא ישכח ויאכלנה בחלב.

עד שיסיק את התנור,

ויפליט ממנו את בליעת השומן.

ואידך, בעו מינאי

[והשניה ששאלו ממני],

מהו להכניס

בהמות

מין ושאינו מינו

יחד

לדיר?

האם נחשב כמרביעם יחד, שגורם שיבואו זה על זה, ואסור שנאמר "בהמתך לא תרביע כלאים", או אינו אסור אלא במכניס בידיו את אבר הזכר אל הנקבה.

ופשטי להו לאיסורא,

כדי שלא יזלזלו באיסור הרבעת כלאים.

ודבר זה הוא

דלאו כהלכתא,

כי מעיקר הדין מותר.

דאמר שמואל

:

א.

ובמנאפים,

עדים המעידים על המנאפים בבית דין לעונשם, מספיק

עד שיראו כדרך המנאפים,

השוכבים זה על זה, ואין צריך שיראו הביאה ממש.

ב.

ובכלאים,

אין איסור הרבעת שני מיני בהמה

עד שיכניס

אבר הזכר בנקבה

כמכחול בשפופרת.

אבל המכניסם יחד לדיר, וגורם להם להרבע יחד, אינו עושה איסור.

ומקשה הגמרא על דינו של שמואל, שאין איסור הרבעת כלאים אלא אם כן מכניס כמכחול בשפופרת:

מתיב רב אחדבוי בר אמי

על שמואל מברייתא:

Traduction française

Comme nous l’avons appris : tous peuvent faire la substitution.

Cela ne signifie pas qu’un homme est autorisé à faire une substitution,

car celui qui consacre un animal ne peut pas le remplacer par un autre. Mais

s’il a fait une substitution, l’animal substitué est consacré,

et sa substitution a eu pour effet d’attacher l’autre animal à la sainteté, bien que, concernant le premier animal, sa substitution n’ait pas eu pour effet de le soustraire à sa sainteté.

Et il reçoit les quarante coups,

car il a transgressé l’interdit : « Il ne le remplacera pas », bien que tout l’acte de sa substitution ait consisté en une parole, puisqu’il a dit : « Celui-ci à la place de celui-ci ».

Tu as donc appris qu’une parole est considérée comme un acte pour lequel on reçoit la flagellation.

Il lui dit

: Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan :

De quel maître est-ce,

la Michna qui a rendu passible de flagellation celui qui fait une substitution ? Selon la méthode de qui est-elle énoncée ?

Selon la méthode de

Rabbi Yehouda, qui dit : pour un interdit qui ne comporte pas d’acte, on reçoit la flagellation.

La Guemara objecte :

Et peux-tu l’établir selon Rabbi Yehouda ?

Comment peux-tu dire que cette Michna a été enseignée par Rabbi Yehouda ?

Or, le début enseigne : « Tous peuvent faire la substitution »,

c’est-à-dire tout homme qui est propriétaire de l’animal consacré comme sacrifice,

les hommes comme les femmes,

et leur substitution a pour effet de consacrer également l’autre animal.

Et nous avons examiné cette question,

nous l’avons discutée au bейт-mидраш :

« Tous », qu’est-ce que cela vient inclure ?

Que vient inclure le mot « tous », qui est un terme d’extension ? Or les hommes comme les femmes sont déjà mentionnés explicitement dans la Michna.

Et ils ont expliqué que « tous » vient

inclure l’héritier

d’un sacrifice de son père : du fait de son héritage, il est considéré comme le propriétaire du sacrifice, et sa substitution est considérée comme une substitution. Si tel est le cas, notre Michna est

contraire à Rabbi Yehouda.

Car si elle était conforme à Rabbi Yehouda, il dit : l’héritier

d’un sacrifice de son père

ne fait pas de substitution ;

il n’est pas comme un propriétaire capable de faire une substitution, et pour la même raison

un héritier ne pose pas les mains

sur le sacrifice au moment de l’offrande. En effet, selon Rabbi Yehouda, l’héritage ne s’applique pas aux sacrifices, puisqu’ils appartiennent au sanctuaire.

La Guemara répond :

Ce tannay,

qui a enseigné la Michna « Tous peuvent faire la substitution »,

est du même avis que lui

— que Rabbi Yehouda —

sur un point,

en ce qu’il rend passible de flagellation celui qui fait une substitution, bien qu’il n’ait accompli aucun acte mais ait seulement parlé ;

et il est en désaccord avec lui

— avec Rabbi Yehouda —

sur un point,

en ce qu’il considère l’héritier comme le propriétaire du sacrifice, de sorte que sa substitution est opérante.

Les maîtres ont enseigné : celui qui muselle la vache et la fait battre reçoit la flagellation.

Car il a transgressé l’interdit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu’il foule son grain »,

et il paie

au propriétaire de la vache la valeur de ce que la vache aurait mangé s’il ne l’en avait pas empêchée. Et la mesure en est

quatre kav pour une vache et trois kav pour un âne .

La Guemara objecte :

Mais

quiconque accomplit un acte interdit unique qui doit lui valoir deux sanctions,

ne reçoit pas la flagellation et ne meurt pas, et ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas,

car on ne sanctionne pas un même acte interdit par deux sanctions.

Si tel est le cas, celui qui reçoit la flagellation pour avoir muselé l’animal pendant qu’il foulait le grain, comment peut-on le contraindre à payer à son propriétaire la perte causée par le musellement ?!

La Guemara répond :

Abayé a dit : de quel maître est-ce,

la baraïta qui a rendu celui qui muselle passible de flagellation et de paiement ?

C’est Rabbi Meïr, qui dit : il reçoit la flagellation et paie.

Rava a dit :

même celui qui reçoit la flagellation doit payer afin de s’acquitter de son obligation devant le Ciel ; c’est seulement au tribunal qu’il est dit qu’on n’impose pas deux sanctions pour un même acte.

Et cette obligation est apprise de la loi de

l’ethnan,

celui qui donne à une prostituée un agneau en paiement ; l’animal est interdit à l’offrande, comme il est dit : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ». Et puisque la Torah n’a pas établi de distinction et a interdit tout ethname, il ressort qu’

la Torah a interdit

l’ethnan

même lorsqu’il a eu un rapport avec sa mère,

et lui a donné un animal en paiement.

Mais pourquoi l’animal qu’il lui a donné a-t-il été interdit ? En effet, sa sanction est la mort, et il n’est tenu de lui donner aucun paiement ; et même s’il lui donne quelque chose, ce n’est qu’un simple cadeau, et non un ethname donné en paiement du rapport interdit.

Il faut donc nécessairement dire que, selon les lois du Ciel, même celui qui est passible de mort par décision humaine est tenu de payer.

Rav Papa a dit :

même le tribunal contraint celui qui muselle à payer ; cela n’est pas considéré comme l’imposition de deux sanctions pour un même acte, car le paiement, il y a déjà été

engagé dès le moment où il a pris l’animal,

lorsqu’il a loué l’animal à son propriétaire pour le faire travailler au battage,

il s’est engagé envers lui pour sa nourriture.

Car le propriétaire le lui a remis à condition qu’il ne le muselle pas.

Et

s’agissant de la flagellation,

il ne reçoit pas la flagellation

et n’en devient passible

qu’au moment du musellement.

La règle selon laquelle on n’impose pas deux sanctions s’applique précisément à celui qui devient passible des deux sanctions par un seul acte ; mais, dans le cas de celui qui muselle, il s’est engagé à payer sa nourriture au moment où il a pris l’animal, tandis qu’il est devenu passible de flagellation au moment du musellement.

Rav Papa a dit : ces deux choses, ils me les ont demandées, les membres de la maison,

les membres du bейт-mидrash

de Rav Papa fils d’Abba, et je leur ai donné une réponse les interdisant : l’une conformément à la halakha,

selon le strict principe du droit,

et l’autre non conformément à la halakha,

mais c’était une rigueur que je leur ai imposée.

Ainsi

ils m’ont demandé

:

est-il permis de pétrir la pâte avec du lait,

pour la manger seule, sans viande ?

Et je leur ai donné une réponse l’interdisant, conformément à la halakha,

de peur que l’on ne se trompe et que l’on mange le pain lacté avec de la viande.

Et cette règle relève du strict principe du droit :

Car il a été enseigné : on ne pétrit pas la pâte avec du lait. Et si l’on a pétri, tout le pain est interdit,

même pour le manger seul,

en raison de l’habitude de la faute,

de peur qu’on l’oublie et qu’on le mange avec de la viande.

De même,

ils ont dit :

on ne frotte pas

le four

avec de la graisse de la queue,

en vue du pain qui y sera cuit et qui deviendra carné.

Et si l’on a frotté le four, tout le pain est interdit,

même pour le manger seul, sans lait, par décret, de peur qu’on l’oublie et qu’on le mange avec du lait.

Jusqu’à ce qu’il chauffe suffisamment le four,

et en fasse sortir l’absorption de la graisse.

Et l’autre question, ils m’ont demandé

— et la seconde question qu’ils m’ont posée — :

qu’en est-il de faire entrer

des animaux

d’une même espèce et d’espèces différentes

ensemble

dans l’enclos ?

Est-ce considéré comme le fait de les faire s’accoupler ensemble, en provoquant leur accouplement, et est-ce interdit, comme il est dit : « Tu ne feras pas s’accoupler tes animaux avec des espèces mélangées » ? Ou bien l’interdit ne s’applique-t-il que lorsqu’il introduit de ses propres mains l’organe du mâle dans la femelle ?

Et je leur ai donné une réponse l’interdisant,

afin qu’ils ne prennent pas à la légère l’interdit de faire s’accoupler des espèces mélangées.

Et cette règle est

non conforme à la halakha,

car selon le strict principe du droit, cela est permis.

Car Chmouel a dit :

a.

Et concernant les adultères,

les témoins qui témoignent devant le tribunal contre les adultères afin qu’ils soient punis, il leur suffit

de les voir dans la manière des adultères,

couchés l’un sur l’autre, et il n’est pas nécessaire qu’ils voient effectivement la pénétration.

b.

Et concernant les espèces mélangées,

l’interdit de faire s’accoupler deux espèces d’animaux ne s’applique pas

jusqu’à ce qu’il introduise

l’organe du mâle dans la femelle

comme un pinceau dans un tube.

Mais celui qui les fait entrer ensemble dans l’enclos et provoque ainsi leur accouplement ne commet pas d’interdit.

La Guemara objecte à la règle de Chmouel, selon laquelle l’interdit de faire s’accoupler des espèces mélangées ne s’applique que s’il introduit l’organe comme un pinceau dans un tube :

Rav A'hadboï fils d’Ami objecta

à Chmouel à partir d’une baraïta :

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