Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 90b (צ:) — le Talmud en français
Baba Metsia 90b (בבא מציעא צ:): Ces bœufs que des Araméens « volent », ces bœufs que les non-Juifs « volent » [en apparence] à leurs vendeurs israélites, et qu’ils châtrent, et qu’ils châtrent pour…
Texte original — Baba Metsia 90b (צ:)
הלין תורי
דגנבין ארמאי,
השוורים הללו ש"גונבים" אותם הגוים [למראית עין] ממכריהם הישראלים,
ומנגחין יתהון,
ומסרסים אותם עבור הישראל [כי לישראל אסור לסרס בהמה], ויודעים אותם הגויים שהם מכירי ישראל כי לישראל אסור לסרס, ולטובת הישראל היו עושים כן, לפי ששור המסורס יפה לחרישה,
מהו?
האם יש בדבר זה עבירה מצד הישראל משום איסור סירוס, כיון שהגוי עושה כן מפני שיודע שהישראל רוצה בזה, וה"גניבה" היא למראית עין בלבד, ויש לקנסו על כך או לא.
שלח להו: הערמה אתעביד בהו
[נעשה בהם איסור בהערמה, שהיה הישראל עושה עצמו כאינו רואה שגונב הגוי את שורו, והיה מניח לגוי לסרסו].
ולכן,
אערימו עלייהו, ויזדבנון!
אף אנו נקנוס את המערים, שיצטרך למכור שורו, ולא יהנה מן העבירה,
ואם באיסור לאו אין איסור אמירה לנכרי, הרי אפילו לצוות לגוי לסרס מותר. ומה איסור עשה המערים? ובהכרח, אסור לצוות לגוי אפילו באיסור לאו. ואלו שהערימו על איסור זה, קנסום.
ודוחה הגמרא:
אמר רב פפא
: לעולם יתכן ומותר לומר לנכרי לעשות עבורו מעשה האסור באיסור לאו. ו
בני מערבא,
ששלחו לאבוה דשמואל לשאול מה דין המערימים ומניחים לסרס בהמותיהם,
סברי לה כרבי חידקא, דאמר: בני נח מצווין על הסירוס, וקא עברי
אלו המערימים ומניחים לסרס בהמותיהם
משום "ולפני עור לא תתן מכשול",
ומשום איסור זה קנסום שלא יהנו מן העבירה.
ובאה הגמרא לדון מהו חומר הקנס שקנסו את המערימים לסרס בהמותיהם.
סבר רבא למימר,
כיון שהסירוס נעשה כדי לעשות את השור טוב יותר לחרישה,
ימכרו לשחיטה,
שמחירו פחות מדמי שור לחרישה, ולא יהנה לקבל יותר דמים עבור השור לחרישה שהושבח מחמת איסור הסירוס.
אמר ליה אביי: דיין שקנסת עליהם מכירה!
ובקנס זה בלבד מספיק בכדי למנוע הערמה, כי הגוי לא יטרח כל כך לסרס אם אין הבעלים יכולים להשתמש בו.
ובאה הגמרא לפרש למי צריך המערים לסרס בהמתו למכור את השור בכדי שלא יהנה ממנו.
פשיטא, בנו גדול
-
כי אחר דמי.
ויכול המערים למכור לו את השור, ומקיים בזה את הקנס שקנסוהו.
בנו קטן
-
מאי?
רב אחי אסר,
כיון שסוף סוף הוא משתמש בנכסי בנו הקטן, ונמצא שהוא נהנה מן הסירוס.
ורב אשי שרי,
ונתקיים הקנס במה שמכר, אף שבסופו של דבר יהנה מן הסירוס.
מרימר ומר זוטרא, ואמרי לה, הנהו תרי חסידי,
כשהיו הגוים מכיריהם מסרסים בהמותיהם, אף שעשו שלא בהערמה ולא ידעו כלל שהגוי גנב בהמותיהם לסרסם, אפילו כך מחמירים היו על עצמם, וקנסו עצמם, והיו
מחלפי אהדדי
[מחליפים שווריהם זה עם זה].
בעי רמי בר חמא: הושיב לה קוץ בפיה,
ודש בה,
מהו?
האם יש בזה משום איסור לא תחסום?
ומקשינן: והרי אם
הושיב לה
בעצמו קוץ,
חסימה מעלייתא
[מעולה]
היא,
ובודאי אסור!
אלא, ישב לה קוץ בפיה,
שמאליו נכנס לה הקוץ בפיה,
מהו?
האם אסור לדוש בה במצב זה, כיון שסוף סוף היא חסומה אז, ומצוה ליטול את הקוץ מפיה אם רוצה לדוש בה. או שמא, כיון שמניעת האכילה באה מאיליה ולא מחמתו, מותר לדוש בה, ואינו מצווה ליטול את הקוץ מפיה .
ועוד הסתפק:
הרביץ לה ארי מבחוץ, מהו?
ומחמת פחד הארי היא מונעת עצמה מלאכול, האם יכול לדוש בה או לא.
ותמהה הגמרא: הרי אם
הרביץ לה
הוא בעצמו,
חסימה מעלייתא היא,
ובודאי אסור!
אלא, רבץ לה ארי
[ומאיליו בא]
מבחוץ, מהו?
האם זה נחשב חסימה האסורה, ואסור לדוש בה באותה שעה, או לא, כיון שאין זו חסימה בגופה,
ואם תמצא לומר שאף באינו חוסם בגופה, אסור לדוש בה,
העמיד בנה מבחוץ,
ומחמת געגועיה אליו היא אינה אוכלת,
מהו?
האם יש בזה איסור חסימה, או לא, כיון שאינה נחסמת כל כך מחמת זה, כי אם תרעב הרבה, היא תאכל על אף געגועיה לבנה.
היתה צמאה למים, מהו?
האם יש בזה איסור חסימה, שאין הוא חוסמה כלל אלא שהיא במצב שאינה אוכלת בו.
פרס לה קטבליא,
עור שלוק
על גבי דישה,
ואינה יכולה לאכול מן הדישה,
מהו?
האם עובר בזה על איסור חסימה, שהרי עתה היא אינה דורכת על התבואה ממש, ואין זה דישה שנאמר עליה לא תחסום שור בדישו, או לא?
ואומרת הגמרא:
פשוט מהא
[מכל הספיקות],
חדא,
את הספק האם מותר לפרוס עור על גבי הדישה.
דתניא: רשאי בעל פרה,
המשכיר פרתו לדוש אצל אחרים,
להרעיב פרתו,
קודם שיתנה לשוכר,
כדי שתאכל מן הדישה הרבה.
אף על פי שמחמת הרעבון היא מרבה לאכול.
ורשאי בעל הבית להתיר פקיע,
את הקשר, של
עמיר,
חבילת קשים של תבואה
, לפני
הבהמה,
לפרוס את הקשים על גבי התבואה הנידושה, ותמלא הבהמה את כריסה מן הקשים
, כדי שלא תאכל מן הדישה
של התבואה
הרבה.
ואף שאיננה יכולה לאכול מן הדישה, כיון שאין היא דשה על גבי התבואה אלא על גבי הקשים, אין איסור בדבר.
ומכאן, שמותר לפרוס עור על גבי הדישה, על אף שהבהמה מנועה מחמת זה מלאכול מן הדישה, כיון שאינה דשה על גבי התבואה,
ודוחה הגמרא:
שאני התם,
בנותן עמיר על הדישה,
דקא אכלה
קצת מן התבואה אף לאחר נתינת העמיר, ואין זה דומה לפורס עור, שמונעה לגמרי מהתבואה.
איבעית אימא,
יש לדחות הראיה מכאן, כי מה ששנינו
רשאי בעל הבית להתיר פקיע עמיר לפני הבהמה,
מדובר במתיר לפניה עמיר
מעיקרא,
קודם הדישה, והיא אוכלת תחילה מן העמיר,
כדי שלא תאכל
לאחר מכן
הרבה מן הדישה,
כיון שתהא שבעה, ומרצונה אינה אוכלת.
מה שאין כן פורס עור על התבואה, אין היא יכולה לאכול מן הדישה אפילו אם תרצה.
בעא מיניה רבי יונתן מרבי סימאי: חסמה מבחוץ
קודם שהכניסה לדוש,
מהו?
האם לא תחסום
שור "בדישו" אמר רחמנא,
ולעשות מעשה חסימה בשעת דישה הוא שנאסר
, והא,
שחסמה קודם שעת הדיש,
לאו "בדישו" הוא,
ומותר לחוסמה בחוץ,
או דלמא,
האיסור הוא "
לא תדוש בחסימה" אמר רחמנא,
ואף החוסמה מבחוץ הרי הוא דש בה במצב שאין היא יכולה לאכול.
אמר ליה: מבית אביך,
מן האיסור האמור אצל אבותיך הכהנים,
אתה למד
:
שנאמר בהם "
יין ושכר אל תשת, אתה ובניך אתך, בבואכם
אל אהל מועד".
וכי דוקא
בבואכם,
לאחר שנכנסו לאהל מועד,
הוא דאסור
לשתות יין?
הא מישתא,
קודם שנכנסו לאהל מועד,
ומיעל
[ואחר כך להכנס]
שרי!?
הרי "
ולהבדיל בין הקדש ובין החול" אמר רחמנא.
והמטרה באיסור השתיה היא כדי שהכהן יבחין בין עבודה כשרה לעבודה פסולה, וכשישתכר לא יוכל להבחין. ואם כן, גם בשתיית יין קודם כניסה, גם לא יוכל להבחין בכשרות העבודות.
אלא,
בהכרח,
מה התם,
זה שנאמר "יין ושכר אל תשת בבואכם" הכונה היא ש
בשעת ביאה
למקדש
לא תהא
הביאה במצב של
שכרות,
בין שכרות מחמת שתיה לפני הכניסה ובין מחמת שתיה לאחר הכניסה.
הכא נמי,
באיסור לא תחסום שור בדישו, הכונה היא ש
בשעת דישה לא תהא
הבהמה במצב של
חסימה,
בין חסימה שהיא מוקדמת לדישה, ובין חסימה לאחר שהתחילה בדישה. ואסור לחסום אף קודם שעת הדישה .
תנו רבנן: החוסם את הפרה,
וחבירו דש בה.
והמזווג בכלאים,
קשר שור וחמור לעגלה, וחבירו הנהיגם יחד,
פטור
הראשון.
ואינו לוקה אלא דש ומנהיג בלבד,
ולא הגורם לכך שהדישה וההנהגה אחר כך תהיה באיסור.
איתמר: חסמה בקול,
כשהיתה שוחה לאכול, היה גוער בה, ועבר על לא תחסום.
והנהיגה בקול,
שהיו שור וחמור בעול אחד, והוליכם על ידי שגער בהם, ועבר על איסור "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו".
רבי יוחנן אמר, חייב
מלקות.
ריש לקיש אמר, פטור
ממלקות, אף שעשה איסור.
ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:
רבי יוחנן אמר חייב,
ואף שאין עונש מלקות אלא אם כן עשה מעשה,
עקימת פיו,
כשצעק, ומחמת זה נמנעה מלאכול או שהנהיג שור וחמור,
הויא מעשה.
ריש לקיש אמר פטור
ממלקות, כיון שלא עשה מעשה, כי
קלא,
שעיקם שפתיו וגער בבהמה,
לא הוי מעשה
לחייב עליו מלקות.
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש,
הסובר שעיקום פיו לצורך דיבור אין זה מעשה שלוקים עליו, ממה ששנינו בתחילת מסכת תמורה [ב א]:
Traduction française
Ces bœufs
que des Araméens « volent »,
ces bœufs que les non-Juifs « volent » [en apparence] à leurs vendeurs israélites,
et qu’ils châtrent,
et qu’ils châtrent pour l’Israélite [car il est interdit à l’Israélite de châtrer un animal] ; ces non-Juifs savent qu’ils sont des connaissances d’Israélites, puisque l’Israélite n’a pas le droit de châtrer, et ils le font dans l’intérêt de l’Israélite, car le bœuf châtré est meilleur pour le labour,
qu’en est-il ?
Y a-t-il, dans cette affaire, une transgression de la part de l’Israélite en raison de l’interdit de châtrer, puisque le non-Juif le fait parce qu’il sait que l’Israélite le désire, et que le « vol » n’est qu’une apparence, de sorte qu’il faut lui infliger une amende, ou non ?
On leur envoya cette réponse : une ruse a été commise à leur égard [on a commis à leur égard une transgression par ruse : l’Israélite faisait semblant de ne pas voir que le non-Juif volait son bœuf et le laissait le châtrer].
Et c’est pourquoi
rusez à leur égard, et qu’ils soient vendus !
Nous aussi, nous infligerons une amende à celui qui use de ruse : il devra vendre son bœuf et ne tirera aucun profit de la transgression,
Et si, dans le cas d’un interdit négatif, il n’y a pas d’interdit de dire à un non-Juif [de faire une action interdite], il serait même permis de donner au non-Juif l’ordre de châtrer. Quelle transgression celui qui use de ruse a-t-il donc commise ? Nécessairement, il est interdit de donner un ordre à un non-Juif, même lorsqu’il s’agit d’un interdit négatif. Quant à ceux qui ont usé de ruse à propos de cet interdit, on leur a infligé une amende.
La Guemara réfute :
Rav Pappa dit :
il est toujours possible qu’il soit permis de dire à un non-Juif de faire pour lui une action interdite par un interdit négatif. Mais
ceux qui avaient envoyé une question à Abba de Chmouel pour savoir quelle était la règle concernant ceux qui usaient de ruse et laissaient châtrer leurs bêtes,
sont de l’avis de Rabbi Hidka, qui dit : les descendants de Noé sont soumis à l’interdit de châtrer, et ils transgressent
— ceux qui usent de ruse et laissent châtrer leurs bêtes —
en raison de : « Tu ne placeras pas d’obstacle devant l’aveugle »,
et c’est en raison de cet interdit qu’on leur a infligé une amende, afin qu’ils ne tirent pas profit de la transgression.
La Guemara vient examiner quelle est la sévérité de l’amende infligée à ceux qui usent de ruse pour faire châtrer leurs bêtes.
Rava pensait dire :
puisque la castration a été faite afin de rendre le bœuf meilleur pour le labour,
ils le vendront pour l’abattage,
à un prix inférieur à celui d’un bœuf destiné au labour ; ainsi, il ne tirera pas profit en recevant une somme supérieure pour le bœuf de labour, dont la valeur a augmenté à la suite de l’interdit de castration.
Abayé lui dit : l’amende que tu leur as infligée — la vente — suffit !
Cette seule amende suffit à empêcher la ruse, car le non-Juif ne prendra pas tant de peine pour châtrer le bœuf si les propriétaires ne peuvent pas l’utiliser.
La Guemara vient préciser à qui celui qui use de ruse doit vendre sa bête, afin de ne pas tirer profit du bœuf.
C’est évident : à son fils majeur —
car il est considéré comme un autre.
Celui qui use de ruse peut lui vendre le bœuf, et il accomplit ainsi l’amende qui lui a été infligée.
À son fils mineur —
qu’en est-il ?
Rav Aḥa interdit,
puisque, finalement, il utilise les biens de son fils mineur, et il se trouve donc qu’il tire profit de la castration.
Rav Achi permet,
et l’amende est accomplie par le fait qu’il l’a vendu, bien qu’en fin de compte il tire profit de la castration.
Marimer et Mar Zoutra — et certains disent : ces deux hommes pieux —
lorsque les non-Juifs qui les connaissaient châtraient leurs bêtes, bien qu’ils l’eussent fait sans ruse et sans savoir aucunement que le non-Juif avait volé leurs bêtes pour les châtrer, même ainsi se montraient-ils rigoureux envers eux-mêmes, s’infligeaient-ils une amende, et
ils les échangeaient l’un avec l’autre [ils échangeaient leurs bœufs l’un avec l’autre].
Rami bar Ḥama posa la question : s’il a placé une épine dans sa bouche,
et qu’il a foulé avec elle,
qu’en est-il ?
Y a-t-il ici un interdit de « Tu ne muselleras pas » ?
Et nous objectons : mais s’il
lui a placé
lui-même une épine
dans la bouche,
c’est un musellement accompli [parfait]
qu’il est,
et il est certainement interdit !
Mais plutôt : une épine s’est placée dans sa bouche,
l’épine étant entrée d’elle-même dans sa bouche,
qu’en est-il ?
Est-il interdit de la faire fouler dans cette situation, puisque, finalement, elle est alors muselée et qu’il y a une mitsva de retirer l’épine de sa bouche s’il veut la faire fouler ? Ou bien, puisque l’empêchement de manger survient de lui-même et non à cause de lui, est-il permis de la faire fouler, sans qu’il ait l’obligation de retirer l’épine de sa bouche ?
Il a encore posé la question :
s’il a fait se coucher un lion à l’extérieur pour elle, qu’en est-il ?
Sous l’effet de la peur du lion, elle s’empêche de manger : peut-il la faire fouler ou non ?
La Guemara s’étonne : mais s’il
l’a fait se coucher pour elle
lui-même,
c’est un musellement accompli,
et il est certainement interdit !
Mais plutôt : un lion s’est couché pour elle [il est venu de lui-même]
à l’extérieur ; qu’en est-il ?
Est-ce considéré comme le musellement interdit, de sorte qu’il est interdit de la faire fouler à ce moment-là, ou non, puisque ce n’est pas un musellement de son corps ?
Et si tu veux dire que, même lorsqu’il ne la muselle pas dans son corps, il est interdit de la faire fouler,
s’il a placé son petit à l’extérieur,
elle ne mange pas sous l’effet de son désir de le rejoindre,
qu’en est-il ?
Y a-t-il ici un interdit de musellement, ou non, puisqu’elle n’est pas tellement empêchée de manger par cela : si elle a très faim, elle mangera malgré son désir de rejoindre son petit ?
Si elle avait soif d’eau, qu’en est-il ?
Y a-t-il ici un interdit de musellement, alors qu’il ne la muselle aucunement, mais qu’elle se trouve dans un état où elle ne mange pas ?
S’il a étendu sur elle une couverture de cuir,
un cuir tanné
sur le foulage,
et qu’elle ne peut pas manger du produit du foulage,
qu’en est-il ?
Transgresse-t-il par cela l’interdit de musellement ? Car maintenant elle ne foule pas réellement le grain, et ce n’est pas le foulage à propos duquel il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son foulage », ou non ?
Et la Guemara dit :
résous cela par ceci [parmi tous les doutes],
l’un d’eux :
le doute portant sur la permission d’étendre une peau sur le foulage.
Comme il est enseigné dans une baraïta : le propriétaire d’une vache a le droit,
celui qui loue sa vache à d’autres pour fouler,
d’affamer sa vache,
avant de la remettre au locataire,
afin qu’elle mange beaucoup du produit du foulage.
Bien que, du fait de la faim, elle mange davantage.
Et le propriétaire de la maison a le droit de défaire le lien de la gerbe,
le lien de
la gerbe de paille,
le paquet de tiges de céréales,
devant
la bête,
afin d’étendre les tiges sur le grain foulé, et que l’animal remplisse son ventre de tiges,
pour qu’elle ne mange pas beaucoup du produit du foulage
du grain.
Beaucoup.
Et bien qu’elle ne puisse pas manger du produit du foulage, puisque ce n’est pas sur le grain qu’elle foule, mais sur les tiges, il n’y a pas d’interdit dans cette affaire.
De là, il ressort qu’il est permis d’étendre une peau sur le foulage, bien que, pour cette raison, l’animal soit empêché de manger du produit du foulage, puisque ce n’est pas sur le grain qu’elle foule.
La Guemara réfute :
là-bas, c’est différent,
dans le cas où l’on met une gerbe sur le foulage,
car elle en mange
un peu du grain même après qu’on y a placé la gerbe ; cela ne ressemble pas au fait d’étendre une peau, qui l’empêche entièrement d’atteindre le grain.
Si tu veux, dis plutôt :
il faut rejeter la preuve tirée de là, car ce que nous avons enseigné :
« le propriétaire de la maison a le droit de défaire le lien de la gerbe devant la bête »,
concerne celui qui place devant elle la gerbe
dès le commencement,
avant le foulage, et elle mange d’abord la gerbe,
afin qu’elle ne mange pas
ensuite
beaucoup du produit du foulage,
puisqu’elle sera rassasiée et ne mangera pas de son plein gré.
Il n’en va pas de même de celui qui étend une peau sur le grain : elle ne peut pas manger du produit du foulage, même si elle le désire.
Rabbi Yonatan demanda à Rabbi Simay : s’il l’a muselée à l’extérieur
avant de l’avoir introduite pour fouler,
qu’en est-il ?
Est-ce que « Tu ne muselleras pas
le bœuf “pendant son foulage”, dit le Miséricordieux,
et c’est l’acte de musellement accompli au moment du foulage qui est interdit
, et celui-ci,
puisqu’il l’a muselée avant le moment du foulage,
n’est pas “pendant son foulage”,
et il est permis de la museler à l’extérieur,
ou peut-être,
l’interdit est : «
Tu ne feras pas fouler avec un musellement, dit le Miséricordieux,
» et celui qui l’a muselée à l’extérieur la fait pourtant fouler dans un état où elle ne peut pas manger.
Il lui dit : c’est de la maison de ton père
— de l’interdit énoncé à l’égard de tes pères, les prêtres —
que tu apprends :
Il est dit à leur sujet : «
Du vin et de la boisson forte, n’en bois pas, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez
dans la Tente d’Assignation ».
Et est-ce précisément
« lorsque vous entrerez »,
après être entrés dans la Tente d’Assignation,
qu’il est interdit
de boire du vin ?
Alors, boire,
avant d’être entrés dans la Tente d’Assignation,
et entrer [puis entrer]
serait permis !?
Voici pourtant : «
Pour distinguer entre le saint et le profane, dit le Miséricordieux.
» Le but de l’interdit de boire est que le prêtre distingue entre un service valide et un service invalide ; lorsqu’il s’enivre, il ne peut pas distinguer. Ainsi, même en buvant du vin avant l’entrée, il ne pourra pas distinguer la validité des services.
Mais,
nécessairement,
de même que là-bas,
l’expression « du vin et de la boisson forte, n’en bois pas, lorsque vous entrerez » signifie qu’
au moment de l’entrée
dans le Sanctuaire
il ne devra pas y avoir
d’entrée dans un état d’
ivresse,
qu’il s’agisse d’une ivresse due à une boisson consommée avant l’entrée ou d’une ivresse due à une boisson consommée après l’entrée.
De même ici,
dans l’interdit de « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son foulage », l’expression signifie qu’
au moment du foulage il ne devra pas y avoir
l’animal dans un état de
musellement,
qu’il s’agisse d’un musellement antérieur au foulage ou d’un musellement effectué après le début du foulage. Il est donc interdit de museler même avant le moment du foulage.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui muselle la vache,
et son compagnon la fait fouler,
et celui qui attelle des animaux de kilayim,
qui attache un bœuf et un âne à une charrette, tandis que son compagnon les conduit ensemble,
est exempt,
le premier.
Et seul celui qui foule et celui qui conduit reçoit la flagellation,
et non celui qui a provoqué que le foulage et la conduite aient ensuite lieu dans l’interdit.
Il a été dit : s’il l’a muselée par la voix,
lorsqu’elle se penchait pour manger, il la réprimandait et transgressait « Tu ne muselleras pas ».
Et s’il l’a conduite par la voix,
alors qu’un bœuf et un âne étaient sous un même joug, il les faisait avancer en les réprimandant, et il transgressait l’interdit : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble ».
Rabbi Yoḥanan dit : il est passible
de flagellation.
Rech Lakich dit : il est exempt
de flagellation, bien qu’il ait commis un interdit.
La Guemara explique la raison de leur controverse :
Rabbi Yoḥanan dit : il est passible,
et bien que la peine de flagellation ne soit appliquée que lorsqu’il a accompli un acte,
le mouvement de ses lèvres,
lorsqu’il criait et que, de ce fait, elle s’abstenait de manger, ou qu’il conduisait un bœuf et un âne,
est considéré comme un acte.
Rech Lakich dit : il est exempt
de flagellation, puisqu’il n’a pas accompli d’acte, car
la voix,
par laquelle il a fait bouger ses lèvres et réprimandé l’animal,
n’est pas considérée comme un acte
qui puisse entraîner la flagellation.
Rabbi Yoḥanan objecta à Rech Lakich,
qui estime que le mouvement de la bouche pour parler n’est pas un acte passible de flagellation, à partir de ce que nous avons enseigné au début du traité Temoura [2a] :