Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 90a (צ.) — le Talmud en français
Baba Metsia 90a (בבא מציעא צ.): Et ainsi les fruits nouvellement récoltés : le grain qui est terouma et maasser, il ne transgresse pas l’interdiction de les museler au titre de : « Tu ne muselleras…
Texte original — Baba Metsia 90a (צ.)
ו
כן פרות
הדשות ב
תבואה שהיא
תרומה ומעשר,
אינו עובר
על חסימתן
משום "בל תחסום".
בפרות המרכסות - משום שהתבואה היא כבר לאחר גמר מלאכתה למעשר, ואין איסור חסימה אלא בתבואה שעדיין לא הגיעה לשלב של גמר מלאכה .
בפרות הדשות בתרומה ומעשר - מהטעמים שיתבארו להלן.
אבל מפני מראית העין,
שלא יאמרו שהוא חוסם בשעת דישה,
מביא בול,
כמות של מלא אגרוף
מאותו המין
שבו היא דשה,
ותולה לה בטרסקלין שבפיה,
בסל התלוי על צוארה, והיא יכולה לאכול ממנו תוך כדי עבודתה, כדי להראות לכל שאינו חוסמה.
רבי שמעון בן יוחאי אומר
: אין צורך שיביא ויניח בסל שבפיה דוקא מן המין שבו היא דשה.
אלא,
מביא כרשינים ותולה לה
בסל שבצוארה, מפני
שהכרשינים יפות לה מן הכל,
ויותר מועילים לה הכרשינין מאשר היתה אוכלת אפילו מאותו המין.
ורמינהי
סתירה לברייתא זו, ממה ששנינו בברייתא אחרת:
"פרות המרכסות" בתבואה, אינו עובר
משום בל תחסום,
מפני שכבר נגמרה מלאכתה של התבואה למעשר.
ו
אילו "פרות
הדשות" בתרומה ומעשר, עובר משום בל תחסום.
ונכרי הדש בפרתו של ישראל
את פירותיו של הנכרי,
אינו עובר
הישראל, שהשאיל לו פרתו,
משום בל תחסום,
גם אם אמר לו הישראל לחסום בשעת הדישה.
וישראל הדש בפרתו של נכרי עובר משום בל תחסום.
קשיא תרומה אתרומה. קשיא מעשר אמעשר?!
שהרי הברייתא הראשונה מתירה לחסום בדישת תרומה ומעשר. ואילו הברייתא השניה אוסרת?!.
בשלמא תרומה אתרומה, לא קשיא,
כאן,
הברייתא שהתירה לחסום, מדברת
בתרומה,
ומותר לחוסמה כיון שאסור להאכיל את התרומה לבהמה.
כאן,
הברייתא שאסרה לחסום, דיברה
בגידולי תרומה,
שזרע תרומה. וגידוליה דינם כתרומה, מדרבנן. וכיון שמן התורה אין הגידולים תרומה, אסור לחוסמה.
אלא מעשר אמעשר, קשיא.
וכי תימא
[שמא תאמר ותתרץ],
מעשר אמעשר נמי לא קשיא.
כאן,
הברייתא שהתירה לחסום, דיברה
במעשר
מן התורה, האסור לבהמה.
כאן,
הברייתא שאסרה לחסום, דיברה
בגידולי מעשר,
שאין להם דין מעשר, וחולין גמורים הם.
אין זה תירוץ, כי
בשלמא גידולי תרומה,
שהם
תרומה
מדרבנן, שפיר אפשר לומר שהוצרכה הברייתא ללמדנו, כיון שמדאורייתא אינם תרומה, אסור לחסום את הבהמה הדשה בהם.
אלא גדולי מעשר, חולין נינהו
אפילו מדרבנן, והרי הם ככל הפירות, ואין צריך להשמיענו שאסור לחסום את הבהמה הדשה בהם.
דתנן: גידולי טבל וגידולי מעשר שני
-
חולין.
כיון שהגידולים גדלים רק לאחר שהזרע מרקיב בארץ ואינם חלק מהזרע אין בהם איסור.
ואם כן, עלינו לפרש את הברייתות במעשר ממש, ולא בגידולי מעשר. ולפי זה קשה הסתירה ביניהן, בשאלה האם מותר לחסום בדש מעשר או לא!
אלא,
מתרצת הגמרא:
לא קשיא.
הא,
הברייתא שאסרה לחסום את הפרה הדשה במעשר, דיברה
במעשר ראשון
הניתן ללוי ואין בהם קדושה והם ככל שאר פירות.
הא,
הברייתא שהתירה לחסום, דיברה
במעשר שני,
שהוא ממון גבוה ואיננו של הבעלים [אלא שהוא מצווה לאוכלו בירושלים], ולא ציותה תורה שלא לחסום, אלא רק את הבעלים, הדש בתבואה שלו, שיתן ממנה גם לבהמה, וכמו שנאמר "לא תחסום שור בדישו", בדישו שלו, ולא בדש את של אחרים. ומעשר שני הוא ממון גבוה, ואינו שלו.
ואיבעית אימא, הא והא,
בין הברייתא המתירה ובין האוסרת, מדברות
במעשר שני. ולא קשיא.
הא,
הברייתא המתירה לחסום,
רבי מאיר,
הא,
הברייתא האוסרת לחסום,
רבי יהודה.
ומבארת הגמרא באיזה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה הדבר תלוי:
הא רבי מאיר, דאמר מעשר ממון גבוה הוא,
ואין איסור חסימה אמור אלא בדש פירות שלו, ולא בדש פירות של אחרים ושל ממון גבוה
הא רבי יהודה, דאמר מעשר שני ממון הדיוט הוא.
ופרה הדשה במעשר שני, כיון שהפירות שלו, אסור לו לחסום.
ומבארת הגמרא:
היכי דמי,
שיהיה מקרה שבהמה תדוש במעשר שני, ועדיין התבואה צריכה דישה? והרי קודם דישה לא נגמרה מלאכתם של הפירות, ואין מפרישים מהם מעשר.
כגון, שהקדימו
להפריש את המעשר שני
בשבלין
[כשהתבואה עדיין בקשיה], אף שעדיין אין התבואה חייבת אז בהפרשה.
ומקשינן:
ולרבי יהודה,
אף שסבר מעשר שני ממון הדיוט הוא, ומותר להאכילו לבהמה, עדיין תיקשי,
והא בעי
לאכול את המעשר בתוך ה
חומה
של ירושלים, וחוץ לחומה אסור לאכול מן המעשר שני, וצריך לחסום בהמתו כדי שלא תאכל ויעבור על איסור אכילת מעשר שני חוץ לחומה.
ומתרצינן:
כגון שדש לפנים מחומת בית פאגי,
תוך חומות ירושלים, ומותר לאכול שם מעשר שני.
איבעית אימא
[אם תרצה נאמר],
לא קשיא.
וניישב הסתירה כך:
כאן,
ברייתא המתירה לחסום, מדברת בדש
במעשר
שני שהופרש מטבל
ודאי,
שמעשרותיו הם מן התורה.
כאן,
ברייתא שאסרה לחסום, מדברת
במעשר דמאי,
והם פירות הלקוחים מעם הארץ, שחייבו חכמים להפריש מהם מעשר שמא לא הפריש מהם עם הארץ. וכיון שמן התורה אין דין לחשוש על תבואת עם הארץ שמא לא הפריש ממנה, נמצא שהמעשר המופרש ממנו, הוא חולין מן התורה, ואסור לחסום את הבהמה הדשה בהם.
השתא
[ועכשיו],
דאתית להכי
[שבאת לידי כך], וחילקת לענין איסור חסימה בין מעשר ודאי למעשר דמאי, אף הסתירה מ
תרומה אתרומה, נמי לא קשיא,
כאן,
הברייתא שהתירה לחסום, מדברת
בתרומת ודאי,
שאסור להאכיל לבהמה ממנה, ומותר וצריך לחוסמה.
כאן,
הברייתא שאסרה לחסום, מדברת
בתרומת דמאי,
שאף על פי שמדרבנן יש בה דין תרומה, בכל זאת, כיון שמן התורה אין זו תרומה, אסור לחסום את הבהמה.
ומקשה הגמרא:
בשלמא "מעשר דמאי", איכא
[יש מעשר מפירות דמאי], ועל מעשר זה אסרנו מלחסום את הבהמה הדשה בהם.
אלא "תרומת דמאי", מי איכא!?
והרי אפילו מדרבנן אין מפרישין תרומה מפירות דמאי, אלא רק מעשר!
והתניא,
וכן שנינו:
אף הוא,
יוחנן כהן גדול:
א.
ביטל את הוידוי,
שלא יאמרו וידוי מעשרות בשעת ביעור מעשר, כיון שאומרים בו "ביערתי הקדש מן הבית, וגם נתתיו ללוי", וזהו דוקא בזמן שנותנים המעשר ללויים, אבל לאחר שקנס עזרא את הלויים, וגזר לתת לכהנים את המעשר ראשון הראוי ללווים, אי אפשר להתודות ולומר "וגם נתתיו ללוי".
ב.
וגזר על הדמאי.
הלוקח פירות מעם הארץ, שיהיה חייב להפריש מהם מעשרות.
לפי ששלח בכל גבול ישראל, וראה שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד.
אבל במעשרות היו מזלזלין ולא מפרישין.
ושמע מינה שלא חששו בפירות דמאי לגזור, אלא רק למעשרות, ולא לתרומה.
אלא, לא קשיא.
כאן,
הברייתא המתירה לחסום בתרומה, מדברת
בתרומת מעשר ודאי
לאחר שמפרישים מן הטבל את המעשר ראשון ונותנו ללוי, מפריש הלוי מן המעשר ראשון תרומת מעשר מן המעשר - ודינה כדין תרומה ואסורה לבהמה.
כאן,
הברייתא האוסרת לחסום בתרומה, מדברת
בתרומת מעשר,
המופרשת מן מעשר ראשון של
דמאי,
ומן התורה אין בה דין תרומה, ואסור לחסום את הבהמה הדשה בה.
בעו מיניה מרב ששת
: בהמה ש
היתה אוכלת, ומתרזת.
שהיה המאכל קשה למעיה, וגורם לה להתריז,
מהו
שיחסמנה מלאכול, כדי שלא יהיה לה חולי במעיה.
וצדדי הספק הם:
האם מה שאסרה תורה לחסום הוא
משום דמעלי לה,
מועיל ובריא לה האכילה בשעת הדישה,
ו
לכן,
הא,
כשאכילתה גורמת לה להתריז, ש
לא מעלי לה,
יהיה מותר למונעה מאכילה.
או דילמא,
האיסור לחסום הוא משום
דחזיא
ומצטערה,
שהיא רואה את התבואה שהיא דשה, ואם היא חסומה מלאכול נגרם לה צער.
והא,
המתרזת, הגם שהמאכל מזיק לה, בכל זאת,
חזיא, ומצטערא.
אמר להו רב ששת: תניתוה,
שנינו בברייתא דבר זה, ומתוכה יש לפשוט את הספק:
רבי שמעון בן יוחי אומר
: בהמה שחסמה, אין מועיל להצילו מן האיסור מה שיתלה בצוארה סל עם מין אחר ממה שהיא דשה בו שתאכל ממנו. אלא
מביא כרשינים ותולה לה,
מפני
שהכרשינים יפות לה,
מועילות וטובות לבריאותה
מן הכל,
גם יותר מהתבואה שהיא דשה בה.
שמע מינה,
ממה שהתיר רבי שמעון לתלות בצוארה כרשינים, שטעם איסור חסימה הוא
משום דמעלי לה הוא,
וכשתולה לה כרשינים המועילות לה יותר, אין בזה איסור לא תחסום.
שמע מינה,
נפשט הספק שמותר לחוסמה כשאין המאכל מועיל לה, אלא הוא גורם לה לחולי מעים והתרזה.
איבעיא להו: מהו שיאמר אדם לנכרי "חסום פרתי, ודוש בה
את תבואתך"? ואיסור לא תחסום בודאי שאין בזה, וכמו ששנינו בברייתא, נכרי הדש בפרתו של ישראל אינו עובר. אבל יתכן ויהיה בזה איסור אמירה לנכרי, שאסרו חכמים לישראל במעשה האסור לו לעשותו, לומר לגוי לעשותו. וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, כי אמרינן,
מתי אנו אומרים כי
אמירה לנכרי
לעשות מעשה איסור, הוא איסור "
שבות",
איסור מדרבנן,
הני מילי
[זהו דוקא]
לענין שבת, דאיסור
חמור הוא, והעובר עליו ענוש
סקילה. אבל חסימה, דאיסור לאו
הוא, ועונשו רק מלקות,
לא
החמירו לאסור על הישראל לומר לגוי לעשות האיסור.
או דלמא, לא שנא.
ואף באיסור לאו בלבד אסרו חכמים לומר לגוי לעשות איסור.
תא שמע
ממה ששנינו:
נכרי הדש בפרתו של ישראל, אינו עובר משום בל תחסום,
כיון שהחוסם הוא הגוי.
ומלשון "אינו עובר", משמע, רק
מעבר הוא דלא עבר
על הלאו של לא תחסום.
הא איסורא, איכא.
משום שצוה לגוי לעשות איסור, לחסום את הבהמה, ואסור לצוותו כך, מחמת איסור דרבנן של אמירה לנכרי.
ודוחה הגמרא:
בדין הוא דאיסורא נמי ליכא.
שאין איסור אמירה לנכרי באיסור לאו. ומה שנקטה הברייתא לשון "אינו עובר", שמשמעותו היא שאינו עובר על הלאו אבל אסור לעשות כן, הוא
איידי
[אגב]
דתנא סיפא, דישראל הדש בפרתו של נכרי,
ששכרה ממנו לדוש בה וחסמה,
עובר
על הלאו של לא תחסום,
תנא רישא
בנכרי הדש את תבואתו בפרתו של ישראל וחוסמה בציוויו של הישראל, בלשון
אינו עובר
על איסור לא תחסום, אף ששם מותר לגמרי, ולא רק שאינו עובר באיסור.
תא שמע
ממה
דשלחו ליה לאבוה דשמואל
:
Traduction française
Et
ainsi les fruits
nouvellement récoltés
: le grain qui est
terouma et maasser,
il ne transgresse pas
l’interdiction de les museler
au titre de : « Tu ne muselleras pas ».
Dans le cas des fruits que les vaches foulent — parce que le grain a déjà atteint l’achèvement de son travail pour le maasser, et que l’interdiction de museler ne s’applique qu’au grain qui n’est pas encore parvenu au stade de l’achèvement de son travail.
Dans le cas des fruits que les vaches foulent, qui sont de la terouma et du maasser — pour les raisons qui seront exposées plus loin.
Mais, en raison de l’apparence,
afin que l’on ne dise pas qu’il la muselle au moment du foulage,
il apporte une boule,
d’une quantité équivalant à une pleine poignée,
de la même espèce
que celle qu’elle foule,
et la suspend aux petits paniers qui sont dans sa bouche,
dans le panier suspendu à son cou ; elle peut en manger pendant son travail, afin de montrer à tous qu’il ne la muselle pas.
Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit :
Il n’est pas nécessaire qu’il apporte et dépose dans le panier qui est dans sa bouche précisément de l’espèce qu’elle foule.
Mais
il apporte des vesces et les lui suspend
au panier qui est à son cou, parce que
les vesces lui sont meilleures que tout,
et que les vesces lui sont plus utiles que si elle mangeait même de l’espèce qu’elle foule.
Et l’on oppose
une contradiction à cette baraïta, à partir de ce que nous avons appris dans une autre baraïta :
« Les fruits que les vaches foulent » dans le grain, il ne transgresse pas
au titre de : “Tu ne muselleras pas”,
parce que le travail du grain est déjà achevé pour le maasser.
Et
si les « fruits
que les vaches foulent » étaient de la terouma et du maasser, il transgresserait l’interdiction de les museler. »
Et un non-Juif qui foule avec la vache d’un Juif
les fruits du non-Juif,
le Juif ne transgresse pas
— lui qui lui a prêté sa vache —
au titre de : “Tu ne muselleras pas”,
même si le Juif lui a dit de la museler au moment du foulage.
Et un Juif qui foule avec la vache d’un non-Juif transgresse au titre de : “Tu ne muselleras pas”.
La terouma est difficile face à la terouma. Le maasser est-il difficile face au maasser ?!
En effet, la première baraïta permet de museler lors du foulage de la terouma et du maasser, tandis que la seconde baraïta l’interdit ?!
Pour la terouma face à la terouma, cela va de soi, ce n’est pas difficile :
ici,
la baraïta qui a permis de museler parle
de terouma,
et il est permis de la museler, puisqu’il est interdit de donner la terouma à manger à un animal.
Ici,
la baraïta qui a interdit de museler parle
des produits de la terouma,
issus de la semence de terouma. Leurs produits ont le statut de la terouma par décret rabbinique. Et puisque, selon la Torah, les produits ne sont pas de la terouma, il est interdit de la museler.
Mais le maasser face au maasser, c’est difficile.
Et si tu veux dire
[peut-être diras-tu et répondras-tu] :
le maasser face au maasser non plus, ce n’est pas difficile.
Ici,
la baraïta qui a permis de museler parle
du maasser
selon la Torah, qui est interdit à l’animal.
Ici,
la baraïta qui a interdit de museler parle
des produits du maasser,
qui n’ont pas le statut du maasser et sont entièrement des produits profanes.
Ce n’est pas une réponse, car
pour les produits de la terouma,
qui sont
de la terouma
par décret rabbinique, on peut fort bien dire que la baraïta a dû nous enseigner que, puisque selon la Torah ils ne sont pas de la terouma, il est interdit de museler l’animal qui les foule.
Mais les produits du maasser sont des produits profanes
même selon les Rabbins ; ils sont comme tous les fruits, et il n’était pas nécessaire de nous enseigner qu’il est interdit de museler l’animal qui les foule.
Car nous avons appris dans la Michna : les produits du tevel et les produits du second maasser —
sont des produits profanes.
Puisque les produits ne se développent qu’après que la semence a pourri dans la terre et qu’ils ne font pas partie de la semence, ils ne comportent pas d’interdiction.
Il faut donc expliquer les deux baraïtot à propos du maasser lui-même, et non des produits du maasser. Selon cela, la contradiction entre elles demeure, quant à savoir s’il est permis ou non de museler lors du foulage du maasser !
Mais,
la Guemara répond :
ce n’est pas difficile.
L’une,
la baraïta qui a interdit de museler la vache foulant du maasser, parle
du premier maasser,
donné au lévite, qui ne possède pas de sainteté et est comme les autres fruits.
L’autre,
la baraïta qui a permis de museler, parle
du second maasser,
qui est la propriété du Très-Haut et n’appartient pas aux propriétaires [si ce n’est qu’ils ont le commandement de le manger à Jérusalem]. La Torah n’a ordonné de ne pas museler que le propriétaire qui foule son propre grain, afin qu’il en donne également à l’animal, comme il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage » — pendant son battage à lui, et non lorsqu’il foule les biens d’autrui. Or le second maasser est la propriété du Très-Haut, et il ne lui appartient pas.
Et si tu veux dire : l’une et l’autre,
tant la baraïta qui permet que celle qui interdit parlent
du second maasser. Ce n’est pas difficile.
L’une,
la baraïta qui permet de museler :
c’est Rabbi Méïr.
L’autre,
la baraïta qui interdit de museler :
c’est Rabbi Yehouda.
La Guemara explique de quelle controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda la chose dépend :
L’une, Rabbi Méïr, qui dit : le maasser est la propriété du Très-Haut,
et l’interdiction de museler ne concerne que celui qui foule ses propres fruits, et non celui qui foule les fruits d’autrui ou ceux de la propriété du Très-Haut.
L’autre, Rabbi Yehouda, qui dit : le second maasser est la propriété d’un particulier.
Et pour une vache qui foule du second maasser, puisque les fruits lui appartiennent, il lui est interdit de la museler.
La Guemara explique :
dans quel cas,
une bête foulerait-elle du second maasser alors que le grain aurait encore besoin d’être foulé ? Avant le foulage, le travail des fruits n’est pourtant pas achevé, et l’on n’en prélève pas le maasser.
Par exemple, s’ils ont devancé
le prélèvement du second maasser
alors qu’ils étaient encore en épis
[lorsque le grain était encore dans sa paille], bien qu’à ce moment le grain ne soit pas encore soumis à l’obligation de prélèvement.
Nous objectons :
et selon Rabbi Yehouda,
bien qu’il considère que le second maasser est la propriété d’un particulier et qu’il soit permis de le donner à l’animal, la difficulté demeure :
mais il doit
manger le maasser à l’intérieur de la
muraille
de Jérusalem ; hors de la muraille, il est interdit de manger du second maasser, et il doit donc museler son animal afin qu’il ne mange pas et qu’il ne transgresse pas l’interdiction de manger du second maasser hors de la muraille.
Nous répondons :
par exemple, il foule à l’intérieur de la muraille de Beth-Phagué,
à l’intérieur des murailles de Jérusalem, où il est permis de manger le second maasser.
Si tu veux dire
[si tu veux, disons] :
ce n’est pas difficile.
Nous établirons ainsi la contradiction :
Ici,
la baraïta qui permet de museler parle du foulage
du maasser
prélevé sur du tevel
certain,
dont les dîmes sont dues selon la Torah.
Ici,
la baraïta qui interdit de museler parle
du maasser de doute,
c’est-à-dire de fruits achetés à un ‘am ha-arets, à propos desquels les Sages ont imposé de prélever le maasser, de peur que le ‘am ha-arets n’en ait pas prélevé. Et puisque, selon la Torah, il n’existe aucune règle imposant de craindre que le grain d’un ‘am ha-arets n’ait pas été soumis au prélèvement, il se trouve que le maasser prélevé sur celui-ci est, selon la Torah, un produit profane, et il est interdit de museler l’animal qui le foule.
À présent
[et maintenant],
puisque tu en es arrivé là
[puisque tu en es venu à cela] et que tu as distingué, concernant l’interdiction de museler, entre le maasser certain et le maasser de doute, la contradiction entre
la terouma et la terouma n’est elle aussi pas difficile :
Ici,
la baraïta qui permet de museler parle
de la terouma certaine,
qu’il est interdit de donner à l’animal, et qu’il est donc permis — et nécessaire — de le museler.
Ici,
la baraïta qui interdit de museler parle
de la terouma de doute,
qui, bien qu’elle ait le statut de la terouma par décret rabbinique, n’est néanmoins pas de la terouma selon la Torah ; il est donc interdit de museler l’animal qui la foule.
La Guemara objecte :
pour le “maasser de doute”, cela va de soi : il y en a
[il existe un maasser provenant de fruits de doute], et c’est à propos de ce maasser que nous avons interdit de museler l’animal qui le foule.
Mais de la “terouma de doute”, y en a-t-il donc !?
Même selon les Rabbins, on ne prélève pas de terouma sur les fruits de doute, mais seulement le maasser !
Et il est pourtant enseigné,
et nous avons également appris :
« Lui aussi,
Yohanan, le Grand Prêtre : A.
a
aboli la confession,
afin que l’on ne dise pas la confession des dîmes au moment de l’élimination du maasser, puisqu’on y dit : « J’ai éliminé le saint de la maison, et je l’ai également donné au lévite », ce qui ne vaut que lorsque l’on donne le maasser aux lévites ; mais après qu’Ezra eut sanctionné les lévites et ordonné de donner aux cohanim le premier maasser qui revient aux lévites, il n’est plus possible de confesser et de dire : « Et je l’ai également donné au lévite ». B.
b
et il a décrété au sujet du doute.
Celui qui achète des fruits à un ‘am ha-arets doit en prélever les dîmes.
Parce qu’il a envoyé [des émissaires] dans toute la frontière d’Israël et a constaté qu’ils ne prélevaient que la grande terouma.
Mais ils négligeaient les dîmes et ne les prélevaient pas.
Il ressort de là qu’en ce qui concerne les fruits de doute, on n’a pas craint de décréter [une obligation] concernant la terouma, mais seulement concernant les dîmes.
Mais ce n’est pas difficile.
Ici,
la baraïta qui permet de museler lors du foulage de la terouma parle
de la teroumat-maasser certaine —
après avoir prélevé le premier maasser du tevel et l’avoir donné au lévite, le lévite prélève sur le premier maasser la teroumat-maasser ; elle a le statut de la terouma et il est interdit de la donner à l’animal.
Ici,
la baraïta qui interdit de museler lors du foulage de la terouma parle
de la teroumat-maasser
prélevée sur le premier maasser de
doute,
et, selon la Torah, elle n’a pas le statut de la terouma ; il est donc interdit de museler l’animal qui la foule.
Ils posèrent la question à Rav Chéchet : une bête qui
mangeait et déféquait,
parce que la nourriture était difficile pour ses intestins et la faisait déféquer,
qu’en est-il
de la museler pour l’empêcher de manger, afin qu’elle ne tombe pas malade des intestins ?
Les aspects du doute sont les suivants :
Ce que la Torah a interdit de museler est-il
parce que cela lui est bénéfique,
que manger au moment du foulage lui est utile et bon pour la santé,
et
donc
ici,
lorsque le fait de manger la fait déféquer,
cela ne lui est pas bénéfique,
il serait permis de l’empêcher de manger ?
Ou peut-être,
l’interdiction de museler est-elle due au fait
qu’elle voit
et souffre,
parce qu’elle voit le grain qu’elle foule et que, si elle est empêchée de manger, elle en éprouve de la souffrance.
Et celle-ci,
celle qui défèque, bien que la nourriture lui soit nuisible,
elle voit et souffre néanmoins.
Rav Chéchet leur dit : vous l’avez apprise,
nous avons appris cette chose dans une baraïta, et l’on peut en trancher le doute :
Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit :
Pour une bête que l’on a muselée, il ne suffit pas, pour la sauver de l’interdiction, de suspendre à son cou un panier contenant une autre espèce que celle qu’elle foule, afin qu’elle en mange. Mais
il apporte des vesces et les lui suspend,
parce que
les vesces lui sont bénéfiques,
lui sont utiles et bonnes pour sa santé,
plus que tout,
même davantage que le grain qu’elle foule.
Apprends-en,
du fait que Rabbi Chim‘on permet de lui suspendre des vesces au cou, que la raison de l’interdiction de museler
est qu’elles lui sont bénéfiques,
et lorsque l’on lui suspend des vesces qui lui sont plus utiles, il n’y a pas en cela d’interdiction : « Tu ne muselleras pas ».
Apprends-en,
le doute est résolu : il est permis de la museler lorsque la nourriture ne lui est pas bénéfique, mais lui cause une maladie des intestins et la fait déféquer.
Ils leur posèrent une question : qu’en est-il de ce qu’un homme dise à un non-Juif : “Musele ma vache et foule avec elle
ta récolte” ? » Il est certain qu’il n’y a pas ici d’interdiction de : « Tu ne muselleras pas », comme nous l’avons appris dans une baraïta : un non-Juif qui foule avec la vache d’un Juif ne transgresse pas. Mais il est possible qu’il y ait ici l’interdiction de parler à un non-Juif : les Sages ont interdit au Juif, lorsqu’il lui est interdit d’accomplir lui-même un acte, de dire au non-Juif de l’accomplir. Les aspects du doute sont donc les suivants :
Dirons-nous : lorsque nous disons,
dans quel cas disons-nous que
parler à un non-Juif
pour accomplir un acte interdit constitue l’interdiction de
chvout,
une interdiction rabbinique ?
Ces paroles
[cela vaut précisément]
concernent le Chabat, car l’interdiction
en est grave et celui qui la transgresse est passible de
lapidation. Mais la muselière, qui relève d’une interdiction de la Torah négative,
et dont la peine n’est que la flagellation,
ils n’
ont pas aggravé l’interdiction au point d’interdire au Juif de dire au non-Juif d’accomplir l’interdit.
Ta chma
de ce que nous avons appris :
Le non-Juif qui bat avec la vache d’un Israélite ne transgresse pas l’interdit de la museler,
puisque celui qui la muselle est le non-Juif.
Et de l’expression « il ne transgresse pas », il ressort que
c’est seulement qu’il n’a pas transgressé
l’interdit de ne pas museler.
Mais il y a un interdit.
Parce qu’il a ordonné au non-Juif de commettre un interdit, de museler la bête, et qu’il lui est interdit de lui donner un tel ordre en raison de l’interdit rabbinique de dire à un non-Juif.
La Guemara repousse cette déduction :
En toute rigueur, il n’y a même pas d’interdit.
Il n’y a pas d’interdit de dire à un non-Juif pour un interdit qui n’est qu’un lav. Et si la baraïta a employé l’expression « il ne transgresse pas », dont le sens est qu’il ne transgresse pas l’interdit mais qu’il lui serait interdit d’agir ainsi, c’est
aïdi
par suite du fait que
le tanнаï a enseigné dans la suite : “L’Israélite qui bat avec la vache d’un non-Juif,”
qu’il a louée auprès de lui pour battre avec elle et qu’il a muselée,
transgresse
l’interdit de ne pas museler,
le tanнаï a enseigné au début
au sujet du non-Juif qui bat sa récolte avec la vache d’un Israélite et la muselle sur l’ordre de l’Israélite, sous la forme :
“il ne transgresse pas”
l’interdit de ne pas museler, bien que, dans ce cas, la chose soit entièrement permise et qu’il ne s’agisse pas seulement de ne pas transgresser l’interdit.
Ta chma
de ce que
l’on fit dire au père de Chmouel :