Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 89b (פט:) — le Talmud en français

Baba Metsia 89b (בבא מציעא פט:): La Guemara repousse : provoquer une consommation accrue afin de rendre l’homme apte, de mettre son corps dans l’état où il mange beaucoup, cela ne fait pas question…

Texte original — Baba Metsia 89b (פט:)

ודוחה הגמרא: לגרום לאכילה מרובה כדי

לאכשורי גברא,

להביא את גופו למצב שבו הוא אוכל הרבה,

לא קמיבעיא לן

שמותר. ולכן אכילת הפת המטובלת בציר מותרת היא, כי היא מכשירה את גופו של הפועל לאכילת ענבים מרובה, כי לאחר שיאכל פת בציר, גדל תאבונו.

אבל

כי קמיבעיא לן

[ספיקנו הוא], האם מותר

לאכשורי פירא.

וההבהוב גורם לאכילת יתר מפני ששינה את הפרי מכמות שהוא,

מאי?

האם דוקא לגרום להרבות באכילה יחד עם אכילת דבר אחר ממש אסור, או שמא אסור אף השבחת הפרי עצמו, לפי שהוא תיקון בפרי, ואיננו כמות שהוא, ולכן אסור?

תא שמע,

מוכיחה הגמרא לפשוט הספק, ממה ששנינו:

פועלין

מתר להם למנוע עצמם מלאכול בתחילת ליקוט הפירות, כדי שיהיו

אוכלין ענבים בראשי אומניות

[ראשי שורות האילנות]

שלהם.

שהפירות שם חשופים לשמש והם מתוקים יותר משאר הפירות. ומותר לעשות זאת, אף על פי שהם מרעיבים עצמם כדי שיאכלו יותר מן הפירות המשובחים,

ובלבד שלא יהבהבו באור,

למתק את הפירות באש אסור להם.

ומפורש בברייתא זו, שהמתקת הפרי על ידי האש אסורה.

ודוחה הגמרא:

התם,

שאסרה הברייתא למתק באש, הוא

משום ביטול מלאכה,

שהפועל משועבד למלאכת בעל הבית, ואין לו רשות להתפנות להבהב באש.

ו

כי קא מיבעיא לן

[הספק שהתסתפקנו, הוא]

היכא דאיכא אשתו ובניו,

שאיננו מתפנה ממלאכתו, אלא נותן לאשתו ובניו שעמו, שהם ימתקו עבורו באש,

מאי?

תא שמע,

מוכיחה הגמרא לפשוט את הספק, ממה ששנינו:

לא יהבהב

הפועל פירות

באור, ויאכל.

ולא יכמור,

לא יטמין פועל פירות

באדמה

להמתיקם על ידי חום האדמה,

ויאכל.

ולא יפריך,

לא ירסק הפירות

על גבי הסלע

שיהיו מרוסקים ונוחים לאכול

ויאכל.

אבל מפריך

[מרסק] ריסוק מועט,

על יד על יד,

מיד אל יד,

ואוכל.

ואם כן, שנינו במפורש שאסור למתק הפירות על ידי האש.

ודוחה הגמרא:

התם, משום ביטול מלאכה,

שאסור לו להפסיקה בשביל למתק את הפירות.

ומוכיחה הגמרא:

הכי נמי מסתברא,

שהברייתא אסרה למתק מצד ביטול מלאכה:

דאי סלקא דעתך

שהברייתא אסרה זאת

משום מתוקי פירא,

שעל ידי זה הוא מרבה באכילתו, אם כן, מרסק הפרי על גבי

סלע, מאי מתוקי פירא איכא?

ומדוע אסור, והרי אין הם מתמתקים בכך. ובהכרח, שהאיסור הוא מחמת ביטול מלאכה.

ודוחה הגמרא: גם מרסק פרי על גבי סלע,

אי אפשר דלא ממתיק פורתא,

וגם מיתוק זה נאסר, לפי שהוא מרבה באכילה על ידו.

תא שמע,

מביאה הגמרא לפשוט הספק מברייתא, ששנינו בה:

פועלין שהיו עודרים

לוקטים

בתאנים, וגודרים

לוקטים

בתמרים, ובוצרים בענבים,

ומוסקין בזיתים, הרי אלו אוכלים, ופטורים

מלעשר את מה שאוכלים, ואין דינם כקונה פירות החייב לעשר, מפני

שהתורה זיכתה להם.

אכילתם היא מכח זכות של פועל, שהיא מדין התורה, ולא קנו הפועלים את הפירות מבעל הבית עד שנחייבם במעשר מדין לוקח.

אבל לאכול ענבים

בפיתם, לא יאכלו,

משום איסור ענבים ודבר אחר, לפי שעל ידי הפת הוא מרבה באכילה,

אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית.

ולא יספות

לא יספיג את הפירות

במלח ויאכל.

שעל ידי המלח מרבה הוא באכילת הענבים.

וסברה הגמרא, שתיקון הפרי על ידי מלח נחשב כמו הבהוב, שהוא משפר את הפרי עצמו.

ומוכח, שאסור לפועל לתקן את הפרי באופן שמחמת זה הוא מרבה באכילתו.

ודוחה הגמרא: לא כמו שעלה בדעתך, אלא

מלח, ודאי כענבים ודבר אחר דמי.

שהספיגה במלח איננה שיפור הפרי עצמו, אלא הוספה על הפרי, המאפשרת לאכול ממנו הרבה. וזה ודאי אסור. אבל עדיין יתכן שהבהוב, שהוא שיפור הפרי עצמו, יהיה מותר.

שנינו בברייתא:

ולא יספות

[יספיג] הפועל את הפירות

במלח, ויאכל.

ורמינהו

סתירה לדין זה, ממה ששנינו:

השוכר את הפועל לעדר ולקשקש

[לכסות שרשים מגולים]

תחת הזיתים, הרי זה לא יאכל,

היות ועדיין הפרי במצב הצריך גדילה, ופועל אוכל רק בפירות שכבר גמרו גידולם.

שכרו לבצור, שכרו למסוק, שכרו ללקט,

הרי זה אוכל, ופטור

מלעשר. ואין דינו כקונה פירות, החייב לעשר את פירותיו שקנה, מפני

שהתורה זיכתה להן,

והם אוכלים מזכות שזיכתה להם התורה, ואינם קונים מבעל הבית את הפירות.

קצץ

[התנה] הפועל עם בעל השדה שבשכרו יהיה גם רשאי לאכול מן הפירות אף שלא זיכתה לו תורה לאכול, וכגון פועל העודר בפירות -

הרי רק אם ליקט מן הפירות

אחת אחת, יאכ ל.

אבל ליקט

שתים שתים

בבת אחת,

לא יאכל.

וסופת במלח,

רשאי הפועל להספיג את הפירות במלח,

ויאכל.

ומקשה הגמרא:

אהייא?

על איזה סוג פועל הוצרכה הברייתא ללמדנו שרשאי הוא לספות במלח?

אילימא

אם תאמר

אסיפא,

על פועל האוכל בזכות התנאתו, האמור בסיפא.

אין זה נכון. כי,

כיון דקצץ,

שהתנה לאכול מהפירות, והפירות הם שלו בשכרו,

כל היכי דבעי, ליכול!

בודאי שמותר לו למתק את הפירות, ולאכול ככל שיחפוץ.

אלא לאו,

על כרחך, ההיתר לאכול על ידי המתקה במלח האמור בברייתא, הוא

ארישא,

על הפועל האמור ברישא, והוא פועל האוכל מזכות שזיכתה לו תורה.

הא למדת שמותר לפועל למתק הפירות במלח ולאכול.

וזה סותר לברייתא לעיל, שאסרה על הפועל לספות במלח ולאכול.

ומתרצת הגמרא:

אמר אביי

: באמת ההיתר לספות במלח נאמר רק בפועל האוכל בזכות שהתנה עם בעל הבית לאכול, והסתירה בין הברייתות,

לא קשיא,

כאן,

הברייתא שאסרה לפועל לספות במלח, מדברת

בארץ,

כאן,

הברייתא שהתירה לפועל לספות במלח, מדברת

בחוצה לארץ,

במקומות הסמוכים לארץ ישראל, שחייבים לעשר את פירותיהם.

וההבדל בין הארץ לחוץ לארץ, הוא:

בארץ,

שפירותיה חייבים להתעשר מדין תורה,

קבעא ספיתא.

מליחת הפירות קובעת גמר מלאכה לחיוב מעשר, ופועל שמלח את הפירות אסור לו לאכול אותם משום איסור טבל.

אבל

בחוצה לארץ,

שפירותיה מחוייבים להתעשר רק מדרבנן,

לא קבעה ספיתא,

לא החמירו בה חכמים לחייב במעשר מחמת מליחת הפירות, ולכן, מותר שם לפועל למלוח ולאכול ללא הפרשת מעשרות.

ועל דינו של אביי, האומר שמליחת הפירות בארץ מחייבת לעשרם, ובחוץ לארץ לא,

אמר

הקשה

רבא: מי איכא מידי

[היכן מצינו],

דבארץ,

שפירותיה חייבים להתעשר מדין תורה,

קבעא ספיתא,

מליחת הפירות קובעת חיוב לעשר

מדאורייתא. ובחוצה לארץ,

במקומות שפירותיה חייבים להתעשר רק מדרבנן [במקומות הסמוכים לארץ ישראל]

לא קבעא ספיתא

לחייב לעשר,

ומותר לכתחילה

לאכול מן הפירות אף לאחר שמלחם ללא מעשר!?

והרי את הדינים שהם מדרבנן, תקנום חכמים כעין דאורייתא. ואם בדאורייתא המליחה קובעת, גם בדרבנן היא תקבע.

בין הדברים הקובעים למעשר, יש שני אופנים של קביעות למעשר, מקח ומלח, אשר יש דמיון ביניהם.

אם נעשה בפירות אחד משניהם, חייבים הם במעשר.

ושניהם אינם קובעים למעשר אלא אם כן נעשה הדבר בקיבוץ של פירות [שהוא לכל הפחות שני פירות], ולא בפרי יחיד.

מקח

פועל האוכל מדין תורה, אין חייב לעשר.

פועל האוכל מחמת תנאי שהתנה עם בעל הבית, דינו כלוקח, וחל על הפירות שהוא אוכל קביעות מקח, וחייב לעשרם.

ומשום כך, פועל האוכל מדין תורה, יכול ללקוט בבת אחת שני פירות, ולאכול.

אבל פועל האוכל בתנאי שהתנה עם בעל הבית, אם ילקוט שני פירות כאחת, יחול בהם קביעות המקח, ויהיה חייב לעשר. ולכן, אין לו ללקוט ולאכול אלא אחת אחת.

מלח

פועל האוכל מחמת תנאי, שאינו אוכל אלא אחת אחת, יכול גם למלוח.

אבל פועל האוכל מדין תורה, שמותר לו ללקט ולאכול גם שתים יחד, הרי אם ימלחם, המליחה תקבעם למעשר, כי בשתים המליחה קובעת.

ולכן, אם ברצונו למלוח, ילקוט ויאכל רק אחת אחת.

אלא, אמר רבא: בין בארץ בין בחוצה לארץ

:

לגבי מלח:

חדא,

הנוטל פרי אחד בלבד ומולחו,

לא קבעא ספיתא

[המליחה] לחייב במעשר.

תרתי,

הנוטל שני פירות, ומולחם,

קבעא ספיתא.

מליחתו קובעת בפירות גמר מלאכה, לחייבם במעשר.

ואילו לגבי פועל שאינו אוכל מדין תורה,

אם

קצץ

[התנה] עם בעל הבית לאכול בשכר מלאכתו, הרי

בין ספת,

שהספיג במלח,

ובין לא ספת

שלא הספיג במלח, רק אם ליקט מן האילן

אחת אחת, אוכל.

אבל אם ליקט

שתים שתים

בבת אחת,

לא יאכל.

שהאוכל מחמת התנאה מיוחדת ולא מדין התורה, הרי הוא קונה את הפירות בשכר מלאכתו, והקונה פירות טבל חייב לעשר, כי בשעת חלות המקח נקבעו הפירות למעשר.

ואם

לא קצץ

[לא התנה] הפועל לאכול, ואכילתו היא מדין תורה, שזיכתה לפועל לאכול,

ולא ספת

[ולא סיפג במלח],

אוכל

אפילו במלקט מהאילן,

שתים שתים,

בבת אחת, לפי שאינו כקונה פירות שאסור לו לאכול בלי לעשר.

אבל, אם פועל האוכל מדין שזיכתה לו תורה,

ספת

סיפג במלח, אם סיפג רק

אחת אחת

בנפרד,

אוכל.

שאין מליחת פרי יחיד קובעת בו חיוב מעשר.

אבל אם מלח

שתים שתים

בבת אחת,

לא יאכל,

כיון שמליחת הפירות כשהם שנים יחד, קובעת בהם חיוב להתעשר קודם לאכילה.

ולפועל האוכל בזכות שזיכתה לו תורה, שבאפשרותו לאכול גם שנים יחד אסרה הברייתא למלוח, שהמליחה קובעת לאסור את הפירות באיסור טבל.

ואף על גב שנטל רשות מבעל הבית

לאכול עם מלח, אף שבזה הוא אוכל הרבה מהרגיל, אף על פי כן אסור לו למלוח שתים יחד, מפני

דאיטביל להו למעשר,

ואסורים באיסור טבל,

וקבעא ספיתא,

שהמליחה קובעת את הפירות בחיוב מעשר.

ומקשה הגמרא:

ותרתי,

מה ששנינו דוקא בשני פירות יחד

דקבעא ספיתא,

שקובעת המליחה בהם גמר מלאכה לחייב במעשר,

מנא לן

שכל קביעות גמר מלאכה איננה בפחות משני פירות?

אמר רב מתנא: דאמר קרא

[מיכה ד]

"כי קבצם כעמיר גורנה".

גורן, שהוא גמר מלאכה, נעשה על ידי קיבוץ. והוא הדין למליחה, העושה גמר מלאכה בפירות, שאיננה חשובה כגמר מלאכה אלא אם כן נעשית בקיבוץ של פירות, שהוא לכל הפחות שני פירות.

תנו רבנן: פרות המרכסות,

הדשות

בתבואה

בפעם השניה [כי לאחר שהיו דשים את התבואה פעם אחת, והיו מפרידים את גרעיני התבואה מן הקשים, היו שורים את גרעיני התבואה במים, ומיבשים אותם בתנור, ודשים את הגרעינים פעם נוספת, כדי להסיר את קליפתם].

Traduction française

La Guemara repousse : provoquer une consommation accrue afin de

rendre l’homme apte,

de mettre son corps dans l’état où il mange beaucoup,

cela ne fait pas question pour nous

que cela soit permis. C’est pourquoi il est permis de manger du pain trempé dans du jus, car cela prépare le corps de l’ouvrier à manger une grande quantité de raisins : après avoir mangé du pain avec du jus, son appétit augmente.

Mais

la question qui se pose à nous

[notre doute est le suivant :] est-il permis

de rendre le fruit apte ?

Le fait de le faire flamber provoque une consommation excessive, parce qu’il a modifié le fruit par rapport à son état initial.

Qu’en est-il ?

Est-il précisément interdit de provoquer une consommation accrue en mangeant véritablement avec un autre aliment, ou bien est-il également interdit d’améliorer le fruit lui-même, puisqu’il s’agit d’une réparation du fruit, qui n’est plus dans son état initial, et que cela est donc interdit ?

Viens entendre,

la Guemara apporte une preuve pour trancher le doute, de ce que nous avons appris :

les ouvriers

ont le droit de s’abstenir de manger au début de la cueillette des fruits, afin qu’ils puissent

manger des raisins aux extrémités des rangées

[les extrémités des rangées d’arbres]

qui sont les leurs.

Les fruits qui s’y trouvent sont exposés au soleil et sont plus doux que les autres fruits. Il est permis d’agir ainsi, bien qu’ils s’affament afin de manger davantage des fruits de meilleure qualité,

à condition qu’ils ne les fassent pas flamber au feu,

car il leur est interdit d’adoucir les fruits par le feu.

Il ressort explicitement de cette baraïta qu’il est interdit d’adoucir le fruit au moyen du feu.

La Guemara repousse :

là,

lorsque la baraïta a interdit d’adoucir par le feu, c’est

en raison de l’interruption du travail,

car l’ouvrier est soumis au travail du propriétaire et n’a pas le droit de s’en détourner pour faire flamber les fruits au feu.

Et

lorsque la question se pose à nous

[notre doute est le suivant,] c’est

lorsqu’il a sa femme et ses fils,

de sorte qu’il ne se détourne pas de son travail, mais donne les fruits à sa femme et à ses fils qui sont avec lui, afin qu’ils les adoucissent pour lui au feu :

qu’en est-il ?

Viens entendre,

la Guemara apporte une preuve pour trancher le doute, de ce que nous avons appris :

Il ne fera pas flamber

l’ouvrier les fruits

au feu, et il mangera.

Et il ne les enfouira pas,

l’ouvrier n’enfouira pas les fruits

dans la terre

afin de les adoucir par la chaleur de la terre,

et il mangera.

Et il ne les écrasera pas,

il n’écrasera pas les fruits

sur le rocher

pour qu’ils soient écrasés et faciles à manger,

et il mangera.

Mais il les écrasera

[il les écrasera] légèrement,

petit à petit,

de main en main,

et il mangera.

Ainsi donc, nous avons appris explicitement qu’il est interdit d’adoucir les fruits au moyen du feu.

La Guemara repousse :

là, en raison de l’interruption du travail,

car il lui est interdit de l’interrompre pour adoucir les fruits.

La Guemara apporte une preuve :

cela aussi est vraisemblable,

que la baraïta a interdit d’adoucir en raison de l’interruption du travail :

Si tu pensais

que la baraïta l’a interdit

en raison de l’adoucissement du fruit,

car, par cela, il augmente sa consommation, alors, lorsqu’il écrase le fruit sur un

rocher, quel adoucissement du fruit y a-t-il ?

Pourquoi cela serait-il interdit, puisque les fruits ne sont pas adoucis par ce moyen ? Il est nécessaire d’en conclure que l’interdit est dû à l’interruption du travail.

La Guemara repousse : même lorsqu’il écrase un fruit sur un rocher,

il est impossible qu’il ne l’adoucisse quelque peu,

et même cet adoucissement est interdit, puisqu’il augmente par là sa consommation.

Viens entendre,

la Guemara apporte une preuve pour trancher le doute à partir d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :

Les ouvriers qui bêchaient

[cueillaient]

des figues, et qui émon­daient

[cueillaient]

des dattes, qui vendangeaient les raisins

et qui cueillaient les olives, ceux-là mangent et sont exempts

de prélever la dîme sur ce qu’ils mangent ; leur statut n’est pas celui d’un acheteur de fruits, qui est tenu de prélever la dîme, parce que

la Torah leur en a donné le droit.

Leur consommation procède du droit de l’ouvrier, qui relève de la Torah, et les ouvriers n’ont pas acheté les fruits au propriétaire au point de devoir prélever la dîme en tant qu’acheteurs.

Mais pour manger des raisins

avec leur pain, ils ne mangeront pas,

en raison de l’interdit des raisins et d’une autre chose, car le pain lui fait augmenter sa consommation,

à moins qu’ils n’aient reçu l’autorisation du propriétaire.

Et il ne les trempera pas

il n’imbibera pas les fruits

dans du sel et il mangera.

Car, par le sel, il augmente sa consommation de raisins.

La Guemara a pensé que la réparation du fruit au moyen du sel était considérée comme le fait de le faire flamber, car elle améliore le fruit lui-même.

Il est donc démontré qu’il est interdit à l’ouvrier de réparer le fruit d’une manière qui lui fait augmenter sa consommation.

La Guemara repousse : ce n’est pas comme tu l’avais pensé, mais

le sel est certainement comparable aux raisins et à une autre chose.

L’imbibition dans le sel n’est pas une amélioration du fruit lui-même, mais un ajout au fruit, qui permet d’en manger beaucoup. Cela est certainement interdit. Toutefois, il est encore possible que le fait de flamber le fruit, qui est une amélioration du fruit lui-même, soit permis.

Nous avons appris dans une baraïta :

Et il ne les trempera pas

[il ne les imbibera pas] l’ouvrier dans du sel

et il mangera.

Et on la met en contradiction

avec cette loi, d’après ce que nous avons appris :

celui qui loue un ouvrier pour bêcher et ameublir

[couvrir les racines découvertes]

sous les oliviers ne mangera pas,

puisque le fruit est encore dans un état où il doit continuer à croître, et que l’ouvrier ne mange que des fruits dont la croissance est déjà achevée.

S’il l’a loué pour vendanger, s’il l’a loué pour cueillir les olives, s’il l’a loué pour cueillir,

celui-ci mange et est exempt

de prélever la dîme. Son statut n’est pas celui d’un acheteur, qui doit dîmer les fruits qu’il a achetés, parce que

la Torah leur en a donné le droit,

et ils mangent en vertu du droit que la Torah leur a accordé ; ils n’achètent pas les fruits au propriétaire.

S’il a fixé

[s’il a convenu] avec le propriétaire du champ que, dans son salaire, il aurait également le droit de manger des fruits, bien que la Torah ne lui ait pas accordé le droit de manger — par exemple, un ouvrier qui bêche parmi les fruits —,

il ne mange que s’il a cueilli les fruits

un par un.

Mais s’il les a cueillis

deux par deux

en même temps,

il ne mangera pas.

Et il les trempera dans du sel,

l’ouvrier a le droit d’imbiber les fruits dans du sel,

et il mangera.

La Guemara objecte :

À quel sujet ?

À propos de quel type d’ouvrier la baraïta a-t-elle dû nous enseigner qu’il a le droit de les tremper dans du sel ?

Si tu dis

que cela concerne

la fin,

l’ouvrier qui mange en vertu de la condition qu’il a convenue, mentionné dans la fin de la baraïta,

ce n’est pas exact. Car

puisqu’il a fixé,

ayant convenu de manger des fruits, et que les fruits lui appartiennent au titre de son salaire,

quels que soient ses désirs, qu’il mange !

Il lui est certainement permis d’adoucir les fruits et de manger autant qu’il le désire.

Mais n’est-ce pas plutôt,

nécessairement, l’autorisation de manger après adoucissement dans le sel mentionnée dans la baraïta qui concerne

le début,

l’ouvrier mentionné au début, c’est-à-dire l’ouvrier qui mange en vertu du droit que la Torah lui a accordé ?

Tu apprends donc qu’il est permis à l’ouvrier d’adoucir les fruits dans du sel et de les manger.

Cela contredit la baraïta précédente, qui a interdit à l’ouvrier de les tremper dans du sel et de les manger.

La Guemara répond :

Abayé a dit :

En vérité, l’autorisation de les tremper dans du sel ne concerne que l’ouvrier qui mange en vertu du droit qu’il a convenu avec le propriétaire de manger ; la contradiction entre les deux baraïtot

n’est pas difficile :

Ici,

la baraïta qui a interdit à l’ouvrier de les tremper dans du sel parle

en Terre d’Israël,

ici,

la baraïta qui a permis à l’ouvrier de les tremper dans du sel parle

hors de la Terre d’Israël,

dans les lieux proches de la Terre d’Israël, dont les fruits sont soumis à la dîme.

La différence entre la Terre d’Israël et l’extérieur de la Terre d’Israël est la suivante :

En Terre d’Israël,

dont les fruits doivent être dîmés selon la Torah,

le trempage fixe.

Le salage des fruits fixe l’achèvement du travail qui entraîne l’obligation de dîme, et l’ouvrier qui sale les fruits a l’interdit de les manger en raison de l’interdit du tevel.

Mais

hors de la Terre d’Israël,

dont les fruits ne sont soumis à la dîme que par décret rabbinique,

le trempage ne fixe pas,

les Sages n’y ont pas imposé l’obligation de dîme en raison du salage des fruits ; il est donc permis à l’ouvrier de les saler et de les manger sans prélèvement des dîmes.

Au sujet de la loi d’Abayé, qui dit que le salage des fruits en Terre d’Israël impose de les dîmer, mais que ce n’est pas le cas hors de la Terre d’Israël,

dit

Rava, qui objecta :

Existe-t-il une chose telle que

[où trouvons-nous]

qu’en Terre d’Israël,

dont les fruits sont soumis à la dîme selon la Torah,

le trempage fixe,

le salage des fruits fixant l’obligation de dîmer

selon la Torah, tandis que hors de la Terre d’Israël,

dans les lieux dont les fruits ne sont soumis à la dîme que par décret rabbinique [dans les lieux proches de la Terre d’Israël],

le trempage ne fixe pas

pour imposer la dîme,

et il est permis a priori

de manger les fruits même après les avoir salés, sans dîme !?

Or les lois qui relèvent des Sages ont été instituées par eux à l’image de celles de la Torah. Si, selon la Torah, le salage fixe les fruits, il devrait également les fixer selon le droit rabbinique.

Parmi les choses qui fixent les fruits pour la dîme, il existe deux formes de fixation pour la dîme : l’achat et le sel, qui présentent une ressemblance entre elles.

Si l’une de ces deux actions a été accomplie sur les fruits, ils deviennent passibles de la dîme.

Ni l’une ni l’autre ne fixe les fruits pour la dîme, à moins que l’action n’ait été accomplie sur un rassemblement de fruits [au moins deux fruits], et non sur un fruit unique.

L’achat

L’ouvrier qui mange selon le droit de la Torah n’est pas tenu de dîmer.

L’ouvrier qui mange en vertu d’une condition convenue avec le propriétaire a le statut d’un acheteur ; une fixation par l’achat s’applique aux fruits qu’il mange, et il est tenu de les dîmer.

C’est pourquoi l’ouvrier qui mange selon le droit de la Torah peut cueillir deux fruits en même temps et les manger.

Mais l’ouvrier qui mange en vertu d’une condition convenue avec le propriétaire, s’il cueille deux fruits en même temps, la fixation par l’achat s’applique à eux et il sera tenu de les dîmer. Il ne doit donc les cueillir et les manger qu’un par un.

Le sel

L’ouvrier qui mange en vertu d’une condition, et qui ne mange qu’un fruit à la fois, peut également le saler.

Mais l’ouvrier qui mange selon le droit de la Torah, à qui il est permis de cueillir et de manger également deux fruits ensemble, s’il les sale, le salage les fixera pour la dîme, car, lorsqu’il y en a deux, le salage fixe les fruits.

C’est pourquoi, s’il veut les saler, il en cueillera et en mangera un seul à la fois.

Mais, dit Rava : tant en Terre d’Israël que hors de la Terre d’Israël :

En ce qui concerne le sel :

Un,

celui qui ne prend qu’un seul fruit et le sale,

le trempage ne fixe pas

[le salage] pour imposer la dîme.

Deux,

celui qui prend deux fruits et les sale,

le trempage fixe.

Le salage fixe dans les fruits l’achèvement du travail, ce qui les rend passibles de la dîme.

En revanche, en ce qui concerne l’ouvrier qui ne mange pas selon le droit de la Torah,

s’il

a fixé

[a convenu] avec le propriétaire de manger au titre du salaire de son travail, alors,

qu’il les ait trempés,

c’est-à-dire qu’il les ait imbibés de sel,

ou qu’il ne les ait pas trempés,

c’est-à-dire qu’il ne les ait pas imbibés de sel, il ne mange que s’il a cueilli de l’arbre

un par un.

Mais s’il a cueilli

deux par deux

en même temps,

il ne mangera pas.

Celui qui mange en vertu d’une condition particulière, et non du droit de la Torah, achète les fruits au titre de son travail ; or l’acheteur de fruits tevel est tenu de les dîmer, car, au moment où l’achat prend effet, les fruits sont fixés pour la dîme.

Et s’il

n’a pas fixé

[s’il n’a pas convenu] que l’ouvrier mangerait, et que sa consommation relève du droit de la Torah, qui a accordé à l’ouvrier le droit de manger,

et qu’il ne les a pas trempés

[et ne les a pas imbibés de sel],

il mange

même en cueillant de l’arbre

deux par deux,

en même temps, car il n’a pas le statut d’un acheteur de fruits, à qui il est interdit de manger sans dîmer.

Mais si l’ouvrier qui mange en vertu du droit que la Torah lui a accordé

les a trempés,

les a imbibés de sel, s’il n’en a trempé qu’

un par un

séparément,

il mange.

Car le salage d’un fruit unique ne le fixe pas pour l’obligation de dîme.

Mais s’il en a salé

deux par deux

en même temps,

il ne mangera pas,

puisque le salage des fruits lorsqu’ils sont deux ensemble fixe pour eux l’obligation d’être dîmés avant la consommation.

Et la baraïta a interdit à l’ouvrier qui mange en vertu du droit que la Torah lui a accordé, et qui peut manger également deux fruits ensemble, de les saler, car le salage les fixe et les rend interdits en tant que tevel.

Et bien qu’il ait reçu l’autorisation du propriétaire

de manger avec du sel, bien que, de cette manière, il mange davantage que d’ordinaire, il lui est malgré tout interdit de saler deux fruits ensemble, parce que

ils sont devenus tevel pour la dîme,

et sont interdits en tant que tevel,

et le trempage fixe,

car le salage fixe les fruits et les rend passibles de la dîme.

Et la Guemara objecte :

Et deux ?

ce que nous avons enseigné : précisément pour deux fruits ensemble,

que la salaison fixe,

car la salaison en eux constitue l’achèvement du travail, de manière à les rendre passibles de la dîme,

d’où le savons-nous

que toute fixation de l’achèvement du travail ne se fait pas avec moins de deux fruits ?

Rav Matna a dit : car le verset dit [Michée 4]

« Car il les rassemblera comme une gerbe dans l’aire. »

L’aire, qui est l’achèvement du travail, se fait par rassemblement. Il en va de même pour la salaison, qui constitue l’achèvement du travail des fruits : elle n’est considérée comme un achèvement du travail que si elle est faite par le rassemblement de fruits, lequel est d’au moins deux fruits.

Nos maîtres ont enseigné : les vaches qui foulent,

qui battent

le grain

pour la deuxième fois [car, après avoir battu le grain une première fois et séparé les grains de céréale des enveloppes dures, on faisait tremper les grains de céréale dans l’eau, on les faisait sécher au four, puis on battait les grains une nouvelle fois afin d’en retirer leur enveloppe].

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