Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 39b (לט:) — le Talmud en français

Avoda Zara 39b (עבודה זרה לט:): HaBiT - lait, viande, vin, tekhelet de tsitsit, sont interdits avec un seul sceau, parce que la viande et le tekhelet sont coûteux. C’est pourquoi il faut craindre que…

Texte original — Avoda Zara 39b (לט:)

חבי"ת -

חלב, בשר, יין, תכלת

של ציצית,

אסורין בחותם אחד,

משום שבשר ותכלת יקרים הם. ולכן יש לחשוש שמא זייפם הגוי והחליפם. וביין יש לחשוש שמא ניסכו [ולענין חלב, תדון הגמרא בהמשך].

חמפ"ג -

חילתית, מורייס, פת, גבינה

-

מותרין בחותם אחד.

משום שאין כל כך ריוח בהחלפת החילתית.

ומבארת הגמרא את היתר הפת בחותם אחד:

פת, למאי ניחוש לה?

-

אי משום איחלופי קרירא בחמימא,

אם נחשוש שמא החליף פת קרה משלו, בפת חמה של ישראל -

מידע ידיע.

ניכר הדבר וידוע לבעלים. ומחמת כן ימנע הגוי מההחלפה, ומשום כך אין לחשוש.

דחיטי בדשערי,

פת של חיטין בפת שעורין שזולה יותר -

נמי מידע ידיע,

גם בזאת אין לחשוש להחלפתם, משום שהההלפה ניכרת וידועה לבעלים.

אי כי הדדי,

אם שני הפיתים שוים, ואין הבדל גדול ביניהם, הרי

כיון דאיכא

שישנו

חותם אחד, לא טרח

הגוי

ומזייף

את החותם.

ודנה הגמרא:

ורב,

שאסר חלב בחותם אחד, והתיר גבינה בחותם אחד,

מאי שנא,

במה שונה

גבינה, דלא

, שלא

טרח

הגוי

ומזייף

על מנת להחליפה בגבינה משלו, ומשום כך היא מותרת בחותם אחד, הרי חלב נמי, גם חלב, לא טרח ומזייף. ומדוע חלב בחותם אחד אסור?

אמר רב כהנא: אפיק

אכן הוצא

חלב

מתוך הדברים שהוזכרו כאסורים בחותם אחד, ויהא החלב מותר בחותם אחד,

ועייל

והעמד במקומו איסור

חתיכת דג,

שדמיה יקרין, ו

שאין בה סימן,

ולפיכך יש לחשוש שמא החליפה הגוי. שואלת הגמרא: הרי חתיכת דג

היינו בשר,

ולשם מה למנות בשר פעמיים?

ומתרצת:

תרי גוני בשר,

יש שני סוגים של בשר, בשר בהמה ובשר דג.

ושמואל אומר

: הלכות חותם כך הם -

בי"ת, אסור בחותם אחד.

מח"ג, מותר בחותם אחד.

בי"ת -

בשר, יין, תכלת

-

אסורין בחותם אחד.

מח"ג -

מורייס, חילתית, גבינה

-

מותרין בחותם אחד.

ומבארת הגמרא מדוע לפי שמואל [שאינו חולק בהלכה על רב] אין צורך להזכיר את חתיכת הדג בכלל הסימן לאיסור. ואין צורך להזכיר את הפת בכלל הסימן להיתר, כי -

לשמואל, חתיכת דג שאין בה סימן

-

היינו בשר.

ואת הסברא שנאמרה לעיל, שדג ובשר הם

תרי גוני

שני סוגי

בשר,

ונמנים כל אחד בפני עצמו - לדעת שמואל סברא זו

לא אמרינן.

ובכלל בשר ישנו אף בשר דג.

ולפיו גם אין צורך להזכיר את ההיתר של פת בסימן אחד, כי אין מה לחשוש בפת, וכמו ששנינו לעיל: פת - למאי ניחוש לה?

תנו רבנן: אין לוקחין

ימ"ח מח"ג

בסוריא.

ומבארת הגמרא:

לא יין, ולא מורייס, ולא חלב, ולא מלח סלקונדרית, ולא חילתית, ולא גבינה.

לפי שהחנונים שבסוריא, חשודים על עבירת "לפני עיור לא תתן מכשול" . ועשויין הם לקנות סחורה זו מן הגויים, ולמוכרה ליהודים!

אלא מן המומחה

בלבד, מותר לקנות. שידוע בו שמקפיד שלא לקחת מן הגוים.

וכולן

, כל המאכלים האלו שאסור לקנותם מן החנונים,

אם נתארח אצל בעל הבית

-

מותר.

כי על אף שחשודין אנשי סוריא לעבור על איסור "לפני עיור", מכל מקום אינם חשודין הם עצמם על אכילת דבר איסור. ולכן לאכול את האוכל שלהם בביתם, מותר.

וברייתא זו,

מסייע ליה לדברי רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי

: אם

שגר

שלח

לו בעל הבית לביתו

את אחד מכל המאכלים הללו -

מותר

לאוכלם.

מאי טעמא?

-

בעל הבית לא שביק

היתירא,

אינו מניח מלאכול דבר המותר באכילה,

ואכל איסורא,

דבר איסור.

וכי משגר ליה

וכאשר שולח לחבירו,

ממאי דאכיל משדר ליה.

שולח לו מביתו רק ממה שהוא עצמו נוהג לאכול, ולכן מותר הדבר באכילה.

שנינו במשנתנו:

ומלח סלקונדרית

אסור באכילה.

שואלת הגמרא:

מאי

מהו

מלח סלקונדרית?

אמר רב יהודה אמר שמואל: מלח שכל סלקונדרי

נחתומי

רומי אוכלין אותה,

ומערבין בה שומן דגים טמאים, ומשום כך אסור.

תנו רבנן: מלח סלקונדרית שחורה, אסורה. לבנה, מותרת

-

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: לבנה אסורה, שחורה מותרת.

רבי יהודה בן גמליאל משום רבי חנינא בן גמליאל אומר: זו וזו,

שחורה ולבנה,

אסורה.

ומבארת הגמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לדברי האומר לבנה אסורה,

היינו משום ש

קירבי

שומן

דגים לבנים טמאים מעורבין בה.

ומשום כך אסורה.

לדברי האומר שחורה אסורה, קירבי שומן דגים שחורים טמאים מעורבין בה

.

לדברי האומר זו וזו אסורה, זה וזה

, שומן של דגים שחורים ולבנים,

מעורבין בה.

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל: זקן

גוי

אחד היה בשכונתנו,

שהיה מחליק פניה

של מלח סלקונדרית

בשומן חזיר.

ומשמע שיש לחשוש לאיסורים אחרים הקיימים במלח זה.

בסוף המשנה שנינו:

הרי אלו

שנמנו לעיל,

אסורים,

ואין איסורן איסור הנאה.

ודנה הגמרא: חזרה זו שחוזרת המשנה ומזכירה את האיסור בסוף ואומרת "הרי אלו אסורים", ומשמע שהיא באה למעט ולומר שלא הכל אסורים,

למעוטי מאי,

מה היא באה למעט מאיסור זה?

ומתרצת:

ל

דעת

חזקיה

לעיל [לח ב], כונת משנתנו

למעוטי ב

אופן ש

ידוע

שנתן לתוך הכבשין יין, ואסורין הם אפילו בהנאה, ואינם נכללים בדין משנתנו.

ל

דעת

רבי יוחנן,

המתיר כבשים אלו בהנאה, באה משנתנו

למעוטי מורייס וגבינת בית אונייקי,

שאסורין אף בהנאה.

ו

מכך עולה, כי

סתמא

של משנה זו, היא

כרבי מאיר,

האוסר דברים אלו בהנאה [במשנה לעיל ל ב].

מתניתין:

עד עתה שנינו את דינם של הדברים האסורים בהנאה ואת הדברים האסורין באכילה. ועתה מבארת המשנה מהם דברי הגוים המותרין אף באכילה.

ואלו

דברי הגויים ה

מותרין באכילה

:

א.

חלב

-

שחלבו עובד כוכבים, וישראל רואהו

בשעה שחולב.

ב.

והדבש,

ג.

והדבדבניות,

אשכולות ענבים,

אף על פי שמנטפין

, שנוטף מהן מיץ ענבים, אם נטף מיץ הענבים על אוכלין,

אין בהן

כדי להכשיר את האוכלין לקבלת טומאה,

משום הכשר משקה.

וטעם הדבר, לפי שדעתו של הבעלים שיהיו פירות אלו לאכילה. ואין רצונו שיזוב מיצם.

ד.

וכבשין

, ירקות כבושין

שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ,

הרי הם מותרין.

ה.

וטרית

דג מלוח

שאינה טרופה

, אלא נשאר בה חתיכה ניכרת מן הדג, ואפשר להבחין בה שדג כשר היא.

ו.

וציר

של דגים

שיש בה דגה

, כלבית [דג טמא ] וכפי ששנינו במשנה לעיל שמתפתח מעצמו בציר טהור, ודבר זה מהוה סימן לכך שהציר נעשה מדגים טהורים.

ז.

ועלה

שלם

של חילתית

שלא חתכוהו בסכין, ואין לחשוש לבליעת איסור בו.

ח.

וזיתי גלוקסאות,

הכנוסים בכלי עגול כמו ככרי לחם

המגולגלין,

ומתחממין שם, והשמן מופק מאיליו מחמת החום.

רבי יוסי אומר

: הזיתים

השלחין

[כלומר, שרכים הם כל כך עד שכאשר נוטלין אותם ביד נשלכים הגרעינים מאליהם] אסורין לפי שיש לחשוש שמא נתנו בהם יין, והוא הגורם לריכוך זה.

ט.

החגבים

[טהורים]

הבאים מן הסלולה

מן הסל שלפני החנוני -

אסורין

לפי שמזלף עליהם יין.

אך אם באים הם

מן ההפתק

[אוצר ]

מותרין.

לפי שעדיין לא הוצאו למכירה, ועדיין לא נתנו בהם יין.

וכן

דין זה, אף

לתרומה

הוא. וכפי שיבואר להלן בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנתנו, חלב שחלבו גוי וישראל רואהו - מותר.

תנינא להא,

שנינו בברייתא כעין הענין הנידון במשנתנו :

דתנו רבנן יושב ישראל

בצד עדרו של עובד כוכבים

ואפילו אינו רואהו,

ועובד כוכבים חולב

לו

ומביא לו

חלב לישראל,

ואינו חושש

לשתות מן החלב.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

, איך מדובר במקרה זה?

אי דליכא

אם אין

דבר

[בהמה]

טמא בעדרו

של הגוי, ולכן אין לחשוש לחלב טמא, הרי

פשיטא

שמותר לשתותו!

ואי דאיכא

יש

דבר טמא בעדרו, אמאי

מותר לישראל לשתות בלא חשש?

מבארת הגמרא:

לעולם

אכן מדובר

דאיכא

שישנו

דבר טמא

בעדר.

וכי קאי

וכאשר עומד הישראל,

חזי ליה

רואה מאין חולב לו הגוי.

וכי יתיב,

וכאשר הוא יושב בצד,

לא חזי ליה,

אינו רואה מאין הוא מביא לו את החלב.

והיינו אומרים כך:

מהו דתימא, כיון דיתיב

שיושב ישראל בצד ו

לא חזי ליה,

אינו רואה את הגוי,

ניחוש דלמא מייתי ומערב ביה,

נחשוש שמא עירב מן החלב הטמא,

קא משמע לן, כיון דכי קאי

שכאשר עומד הישראל,

חזי ליה,

רואה אז את הגוי, אם כן אף כאשר יושב,

אירתותי מירתת

מפחד הגוי שמא יבוא הישראל לראותו בכל רגע,

ולא מיערב ביה חלב טמא.

שנינו במשנתנו:

והדבש

של גוים - מותר.

ומבארת הגמרא את ההיתר:

דבש, למאי

, לאיזה צד איסור

ניחוש

נחשוש

לה?

אי

אם החשש הוא

משום איערובי

שמא עירב בו הגוי יין, דבר זה לא יתכן, שהרי

מיסרא סרי,

מסריח הוא בעירוב יין.

אי

אם החשש שמא בישלו את הדבר ויאסר

משום בישולי עובדי כוכבים,

הרי הדבש

נאכל כמו שהוא חי,

ושנינו דבר הנאכל כמות שהוא חי, אף אם בשלו גוי אינו נאסר.

אי

אם החשש שמא בישלוהו בכלי גוים הפולטים פליטת איסור, ואסור המאכל

משום גיעולי עובדי כוכבים,

הרי פליטת איסור זו,

נותן טעם לפגם הוא, ומותר?!

שנינו במשנתנו:

והדבדבניות

, אשכולות ענבים,

אף על פי שמנטפות

-

אין בהן משום הכשר משקה

לקבלת טומאה.

שואלת הגמרא סתירה לכך:

ורמינהי

-

הבוצר

ענבים

ל

דורכן ב

גת

, כדי לעשות מהם יין -

שמאי אומר, הוכשר

האוכל שנזלף עליו מיץ הענבים, לקבלת טומאה. כיון שהמשקין האלו מיועדים לצאת מן הענבים, ולפיכך רוצה הבעלים בזליפתן.

הלל אומר: לא הוכשר

האוכל שנזלף עליו מיץ זה.

ואודי ליה

הודה לו

הלל לשמאי.

ומוכח שמשקין אלו היוצאים מן הענבים, מכשירין לקבל טומאה. ולא כדברי משנתנו?!

ומיישבת הגמרא:

התם,

שם בדורך ענבים לגת,

קא בעי ליה למשקה

רוצה הבעלים במשקה הענבים, ולכן נוח לו ביציאתם וזליפתן, ולפיכך מכשירין את האוכלין בזליפה זו.

אולם

הכא,

כאן במשקה הזב מן הענבים והולך לאיבוד,

לא קא בעי ליה למשקה

, אין הבעלים רוצה במשקה זה, ולכן אינו מכשיר לקבל טומאה.

שנינו במשנתנו:

וטרית

[מאכל המכיל דגים מלוחים]

שאינה טרופה.

תנו רבנן: איזו היא טרית שאינה טרופה

, שניתן להבחין שאין בה דג טמא?

כל ש

אינה מרוסקת לגמרי, ו

הראש ושדרה

של כל דג ודג

ניכר.

ובכך יודעים אם הוא טמא או טהור. לפי שדג טמא ראשו מחודד, ואין לו חוט שדרה.

וממשיכה הברייתא ומבררת:

ואיזו

היא

ציר שיש בה

דגה [וכפי ששנינו במשנתנו - וציר שיש בה דגה]? -

כל ש

דג הנקרא

כילבית

[דג קטן טמא המתפתח מעצמו בציר של דגים טהורים],

Traduction française

HaBiT -

lait, viande, vin, tekhelet

de tsitsit,

sont interdits avec un seul sceau,

parce que la viande et le tekhelet sont coûteux. C’est pourquoi il faut craindre que le non-Juif les ait falsifiés et remplacés. Et pour le vin, il faut craindre qu’il ne l’ait consacré à l’idolâtrie [quant au lait, la Guemara en discutera plus loin].

HPMaG -

hiltit, mouraïs, pain, fromage -

sont permis avec un seul sceau.

Parce qu’il n’y a pas tellement de profit à remplacer le hiltit.

Et la Guemara explique la permission du pain avec un seul sceau :

Le pain, que devons-nous craindre à son sujet ? -

Si c’est en raison du remplacement du froid par le chaud,

si nous craignons qu’il ait remplacé son pain froid par le pain chaud de l’Israélite

cela se sait immédiatement.

La chose est reconnaissable et connue des propriétaires. Pour cette raison, le non-Juif s’abstiendra de faire le remplacement, et il n’y a donc pas lieu de le craindre.

Du pain de blé par du pain d’orge,

du pain de blé par du pain d’orge, qui est moins cher

cela aussi se sait,

même dans ce cas, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils aient été remplacés, puisque le remplacement est reconnaissable et connu des propriétaires.

Si les deux sont équivalents,

si les deux pains ont la même valeur et qu’il n’y a pas entre eux une grande différence, alors

puisqu’il y a

un

seul sceau, il ne s’efforcera pas

le non-Juif

et ne falsifiera pas

le sceau.

Et la Guemara discute :

Et Rav,

qui a interdit le lait avec un seul sceau et permis le fromage avec un seul sceau,

en quoi est-ce différent,

en quoi est différent

le fromage, qui ne

ne

s’efforcera

le non-Juif

et ne falsifiera pas

afin de le remplacer par du fromage qui lui appartient — et c’est pourquoi il est permis avec un seul sceau —, le lait aussi, même le lait, il ne s’efforcera pas de le falsifier. Pourquoi donc le lait est-il interdit avec un seul sceau ?

Rav Kahana a dit : retire

effectivement, retire

le lait

des choses mentionnées comme interdites avec un seul sceau, et que le lait soit permis avec un seul sceau,

et fais entrer

et mets à sa place l’interdit de

un morceau de poisson,

dont le prix est élevé et

qui ne porte pas de signe distinctif,

et c’est pourquoi il faut craindre que le non-Juif ne l’ait remplacé. La Guemara demande : pourtant, un morceau de poisson

c’est de la viande,

pourquoi mentionner deux fois la viande ?

Et elle répond :

deux sortes de viande,

il y a deux sortes de viande : la viande d’animal et la chair de poisson.

Et Chmouel dit :

les règles du sceau sont ainsi :

BiT : interdit avec un seul sceau.

MaHaG : permis avec un seul sceau.

BiT -

viande, vin, tekhelet -

sont interdits avec un seul sceau.

MaHaG -

mouraïs, hiltit, fromage -

sont permis avec un seul sceau.

Et la Guemara explique pourquoi, selon Chmouel [qui ne conteste pas Rav quant à la halakha], il n’est pas nécessaire de mentionner du tout le morceau de poisson dans le signe d’interdiction, ni de mentionner le pain dans le signe de permission, car -

pour Chmouel, un morceau de poisson qui ne porte pas de signe distinctif -

c’est de la viande.

Et le raisonnement énoncé plus haut, selon lequel le poisson et la viande sont

deux sortes

deux sortes de

viande,

et sont comptés chacun séparément — selon Chmouel, ce raisonnement,

nous ne le disons pas.

Dans la catégorie de la viande se trouve également la chair de poisson.

Et selon lui, il n’est pas non plus nécessaire de mentionner la permission du pain avec un seul sceau, car il n’y a rien à craindre concernant le pain, comme nous l’avons appris plus haut : le pain — que devons-nous craindre à son sujet ?

Nos maîtres ont enseigné : on n’achète pas

du vin, du mouraïs, du lait, du sel de Salkundra, du hiltit et du fromage

en Syrie.

Et la Guemara explique :

ni du vin, ni du mouraïs, ni du lait, ni du sel de Salkundra, ni du hiltit, ni du fromage.

Car les épiciers de Syrie sont suspects d’enfreindre l’interdit de « ne mets pas d’obstacle devant l’aveugle » . Ils ont l’habitude d’acheter ces marchandises aux non-Juifs et de les vendre aux Juifs !

Mais d’un expert

il est permis d’acheter seulement, car on sait qu’il veille à ne pas prendre aux non-Juifs.

Et tous,

tous ces aliments qu’il est interdit d’acheter auprès des épiciers,

si l’on est l’hôte du maître de maison -

c’est permis.

Car, bien que les habitants de Syrie soient suspects de transgresser l’interdit de « ne mets pas d’obstacle devant l’aveugle », ils ne sont toutefois pas suspects de consommer eux-mêmes une chose interdite. Il est donc permis de manger leur nourriture dans leur maison.

Et cette baraïta

vient appuyer les paroles de Rabbi Yehoshoua ben Lévi. Car Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit :

si

il a envoyé

envoyé

chez lui par l’intermédiaire du maître de maison

l’un quelconque de tous ces aliments

c’est permis

de les manger.

Pour quelle raison ? -

Le maître de maison ne délaisse pas

ce qui est permis,

il ne renonce pas à manger une chose permise à la consommation,

et il mangerait une chose interdite,

une chose interdite.

Et lorsqu’il lui envoie

et lorsqu’il envoie à son compagnon,

il lui envoie de ce qu’il mange.

Il lui envoie de sa maison seulement ce qu’il a lui-même l’habitude de manger, et c’est pourquoi cette chose est permise à la consommation.

Nous avons appris dans notre Michna :

et le sel de Salkundra

est interdit à la consommation.

La Guemara demande :

qu’est-ce que

que signifie

le sel de Salkundra ?

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : du sel que tous les boulangers

de

Rome consomment,

et dans lequel ils mélangent de la graisse de poissons impurs ; c’est pourquoi il est interdit.

Nos maîtres ont enseigné : le sel de Salkundra noir est interdit ; le blanc est permis -

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit : le blanc est interdit, le noir est permis.

Rabbi Yehouda ben Gamla au nom de Rabbi Hanina ben Gamla dit : l’un et l’autre,

le noir et le blanc,

sont interdits.

Et la Guemara explique :

Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yohanan : selon celui qui dit que le blanc est interdit,

c’est-à-dire parce que

des morceaux de

graisse

de poissons blancs impurs y sont mélangés.

C’est pourquoi il est interdit.

Selon celui qui dit que le noir est interdit, des morceaux de graisse de poissons noirs impurs y sont mélangés.

Selon celui qui dit que l’un et l’autre sont interdits, l’un et l’autre

la graisse des poissons noirs et celle des poissons blancs

y sont mélangés.

Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Hanina ben Gamla : un vieillard

non-juif

habitait dans notre voisinage,

qui lissait sa surface

du sel de Salkundra

avec de la graisse de porc.

Il ressort de là qu’il faut craindre d’autres interdits présents dans ce sel.

À la fin de la Michna, nous avons appris :

voici ceux qui

ont été énumérés plus haut,

sont interdits,

et leur interdit n’est pas un interdit de tirer profit.

Et la Guemara discute : cette répétition par laquelle la Michna rappelle de nouveau l’interdit à la fin et dit « voici ceux qui sont interdits » semble venir exclure quelque chose et dire que tous ne sont pas interdits ;

qu’exclut-elle,

qu’est-elle venue exclure de cet interdit ?

Et elle répond :

selon

l’avis de

Hizkiya

plus haut [38b], l’intention de notre Michna est

d’exclure le

cas où

il est connu

qu’on a introduit du vin dans les légumes confits, lesquels sont interdits même au profit et ne sont pas inclus dans la règle de notre Michna.

Selon

l’avis de

Rabbi Yohanan,

qui permet de tirer profit de ces légumes confits, notre Michna vient

exclure le mouraïs et le fromage de Beth Ounaïki,

qui sont interdits même au profit.

Et

il ressort de là que

la formulation anonyme

de cette Michna est

selon Rabbi Meïr,

qui interdit ces choses au profit [dans la Michna précédente, 30b].

Michna :

Jusqu’à présent, nous avons appris le statut des choses interdites au profit et celui des choses interdites à la consommation. À présent, la Michna explique quelles sont les choses des non-Juifs qui sont permises même à la consommation.

Et voici

les choses des non-Juifs qui sont

permises à la consommation :

a.

Le lait -

que le non-Juif a trait et qu’un Israélite voit

au moment où il le trait.

b.

Et le miel,

c.

et les grappes de raisin,

des grappes de raisin,

bien qu’elles s’égouttent,

dont le jus de raisin s’égoutte ; si le jus de raisin tombe sur des aliments,

elles ne possèdent pas

la capacité de rendre les aliments aptes à recevoir l’impureté

par l’aptitude conférée par un liquide.

La raison en est que l’intention des propriétaires est que ces fruits soient destinés à la consommation, et qu’ils ne souhaitent pas que leur jus s’écoule.

d.

Et les légumes confits,

des légumes conservés dans la saumure

dans lesquels il n’est pas d’usage de mettre du vin et du vinaigre,

sont donc permis.

e.

Et la trite,

du poisson salé

qui n’est pas haché,

mais dans lequel demeure un morceau reconnaissable du poisson, et il est possible de constater qu’il s’agit d’un poisson cachère.

f.

Et la saumure

de poissons

dans laquelle se trouve un petit poisson,

un kalbit [poisson impur ] et comme nous l’avons appris dans la Michna précédente, il se développe spontanément dans une saumure pure ; cela constitue un signe que la saumure a été faite à partir de poissons purs.

g.

Et une feuille

entière

de hiltit

qui n’a pas été coupée avec un couteau, et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait absorbé un interdit.

h.

Et les olives de Glouksas,

réunies dans un récipient rond comme des pains

enroulés,

où elles se réchauffent et dont l’huile est extraite spontanément sous l’effet de la chaleur.

Rabbi Yossi dit :

les olives

dont les noyaux se détachent [c’est-à-dire qu’elles sont tellement tendres que, lorsqu’on les prend dans la main, les noyaux se détachent d’eux-mêmes] sont interdites, car il faut craindre qu’on y ait mis du vin, qui est la cause de cet attendrissement.

i.

i.

Les criquets

[purs]

qui viennent de la corbeille de vente

de la corbeille placée devant l’épicier -

sont interdits,

car il les asperge de vin.

Mais s’ils viennent

du dépôt

[réserve ]

ils sont permis.

Car ils n’ont pas encore été sortis pour être vendus et on ne leur a pas encore donné de vin.

Et de même

ce הדין, bien que

pour la terouma

également. Et comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna : le lait qu’un non-Juif a trait et qu’un Juif surveille est permis.

Nous avons enseigné cela,

nous avons enseigné dans une baraïta quelque chose qui ressemble au sujet discuté dans notre Michna :

Car les Sages ont enseigné : un Juif est assis

à côté du troupeau d’un non-Juif

et même s’il ne le voit pas,

et un non-Juif trait

pour lui

et lui apporte

du lait destiné à un Juif,

et il ne craint pas

de boire de ce lait.

Et la Guemara demande :

Dans quel cas est-ce ?

Comment ce cas doit-il être compris ?

Si aucun

il n’y a

animal

[impur]

dans son troupeau

au troupeau du non-Juif, et qu’il n’y a donc pas lieu de craindre la présence de lait impur, alors

c’est évident

qu’il est permis de le boire !

Et s’il y a

un

animal impur dans son troupeau, pourquoi

serait-il permis à un Juif de boire sans crainte ?

La Guemara explique :

En réalité,

il s’agit bien d’un cas où

il y a

un

animal impur

dans le troupeau.

Et lorsqu’il se tient debout,

et que le Juif se tient debout,

il le voit

il voit d’où le non-Juif trait pour lui.

Et lorsqu’il est assis,

et qu’il est assis à côté,

il ne le voit pas,

il ne voit pas d’où celui-ci lui apporte le lait.

Et nous aurions dit ceci :

Peut-être diras-tu que, puisqu’il est assis,

le Juif est assis à côté et

ne le voit pas,

il ne voit pas le non-Juif,

craignons qu’il ne l’apporte et ne le mélange avec lui,

craignons qu’il n’y ait mélangé du lait impur ;

il nous enseigne ceci : puisque, lorsqu’il se tient debout,

le Juif se tient debout,

il le voit,

il voit alors le non-Juif, donc même lorsqu’il est assis,

le non-Juif est saisi de crainte

il craint que le Juif ne vienne le voir à tout moment,

et il ne mélange pas avec lui du lait impur.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Et le miel

des non-Juifs est permis.

Et la Guemara explique cette permission :

Le miel, à quel sujet

quel serait le motif d’interdiction

devrions-nous craindre

craindre

à son égard ?

Si

la crainte est

en raison d’un mélange,

si le non-Juif y a peut-être mélangé du vin, cela est impossible, car

il se putréfie,

il devient malodorant par le mélange avec du vin.

Si

la crainte est qu’on l’ait fait cuire et qu’il soit interdit

en raison de la cuisson des non-Juifs,

le miel

se mange tel quel, cru,

et nous avons enseigné qu’une chose qui se mange telle quelle, crue, même si un non-Juif l’a cuite, n’est pas interdite.

Si

la crainte est qu’on l’ait fait cuire dans des ustensiles de non-Juifs qui rejettent une absorption interdite, et que l’aliment soit interdit

en raison des résidus des non-Juifs,

or cette absorption interdite

est une substance qui donne un goût altéré, et c’est permis ?!

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Et les grappes de raisin,

des grappes de raisins,

bien qu’elles dégouttent, —

elles ne sont pas considérées comme ayant été préparées par un liquide

pour être susceptibles de contracter l’impureté.

La Guemara soulève une contradiction à ce sujet :

Et on oppose à cela —

celui qui vendange

les raisins

pour

les presser dans

le pressoir,

afin d’en faire du vin —

Chamaï dit : cela a été préparé,

l’aliment sur lequel a coulé le jus des raisins, pour être susceptible de contracter l’impureté. Puisque ces liquides sont destinés à sortir des raisins, le propriétaire désire donc qu’ils coulent.

Hillel dit : cela n’a pas été préparé

l’aliment sur lequel ce jus a coulé.

Et il le lui accorda

il lui donna raison,

Hillel à Chamaï.

Il est donc démontré que ces liquides qui sortent des raisins rendent susceptibles de contracter l’impureté. Et ce n’est pas comme les paroles de notre Michna ?!

La Guemara répond :

Là-bas,

lorsqu’on presse les raisins dans le pressoir,

il désire le liquide

le propriétaire désire le liquide des raisins ; il lui convient donc qu’il sorte et coule, et c’est pourquoi il rend les aliments susceptibles par ce fait qu’il coule.

Mais

ici,

dans le cas du liquide qui s’écoule des raisins et se perd,

il ne désire pas le liquide,

le propriétaire ne désire pas ce liquide, et c’est pourquoi il ne rend pas l’aliment susceptible de contracter l’impureté.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Et la trite

[un aliment contenant des poissons salés]

qui n’est pas broyée.

Les Sages ont enseigné : quelle est la trite qui n’est pas broyée,

de sorte qu’il soit possible de discerner qu’elle ne contient pas de poisson impur ?

Toute celle dont

elle n’est pas complètement broyée, et

la tête et l’arête dorsale

de chaque poisson

sont reconnaissables.

Ainsi, on sait s’il est impur ou pur. Car le poisson impur a la tête pointue et ne possède pas de colonne vertébrale.

Et la baraïta poursuit et précise :

Et quelle

est

la saumure qui contient

du poisson [et comme nous l’avons enseigné dans notre Michna : « et la saumure qui contient du poisson »] ? —

Toute celle dans laquelle

le poisson appelé

kilbit

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