Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 38a (לח.) — le Talmud en français

Avoda Zara 38a (עבודה זרה לח.): Et la conclusion est : mais toute interdiction de la cuisson des non-Juifs n’est que d’ordre rabbinique. Les Sages l’ont décrétée afin que l’Israélite ne prenne pas…

Texte original — Avoda Zara 38a (לח.)

והמסקנא:

אלא

, כל איסור שלקות גוים, הוא רק

מדרבנן

. שגזרו זאת על מנת שלא יהיה ישראל רגיל לאכול אצל גוי, ומתוך כך יאכילנו הגוי מאכל טמא.

וקרא,

הפסוק שהובא בענין זה,

אסמכתא בעלמא הוא!

אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב: כל

מאכל

הנאכל כמות שהוא חי

ואין צורך לבשלו, הרי אף אם בשלו הגוי,

אין בו משום בישולי עובדי כוכבים.

לפי שאפשר לאוכלו אף ללא בישול.

ומביאה הגמרא בענין זה:

בסורא, מתנו

שנו מאמר זה של רב שמואל בר רב יצחק אמר רב

הכי

כך, כמו שהובא כאן.

ואילו

בפומבדיתא, מתנו הכי

שנו אותו כך:

אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב: כל

מאכל

שאינו

מכובד דיו ומשום כך אינו

נאכל על שולחן מלכים

ללפת בו את הפת,

אין בו משום בישולי עובדי כו כבים.

ומבררת הגמרא:

מאי בינייהו

בין שתי הלשונות במאמר זה.

איכא בינייהו

הנפקא מינה ביניהם היא ב

דגים קטנים, וארדי

[פטריות],

ודייסא.

שמצד אחד אינם נאכלים חיים, אלא צריכין בישול. ומאידך, אינם עולים על שולחן מלכים.

לפי הלישנא הראשונה [שהגדרת האיסור הינה בישול] הרי שמאכלים אלו אסורים. ולפי הלישנא השניה [שהגדרת האיסור הינה מאכל העולה על שולחן מלכים], מאכלים אלו - מותרים.

אמר רב אסי אמר רב: דגים קטנים מלוחים, אין בהן משום בישולי עובדי כוכבים.

לפי שמחמת שמלוחים הם, נאכלים גם כשהם חיים.

אמר רב יוסף: אם צלאן

עובד כוכבים

את הדגים המלוחים,

סומך ישראל עליהם

, שעל אף שאינם נחשבים כ"בישולי" גוים, בכל זאת אפשר להחשיבם כתבשיל

משום

[לענין]

עירובי תבשילין.

[מכין תבשיל מוכן מערב יום טוב שחל בערב שבת, ו"מערב" בו כדי שיוכל להכין מיום טוב לשבת].

ואי עבדינהו

ואם עשה

עובד כוכבים

מן הדג המלוח

כסא דהרסנא

[דגים קטנים מלוחים המטוגנים בשמן קרביהם ובקמח],

אסור.

תמהה הגמרא:

פשיטא

, ודאי שאסור?!

ומתרצת:

מהו דתימא

היינו אומרים ש

הרסנא

, שומן הדג המלוח הנמצא בתבשיל זה, הוא

עיקר

התבשיל [ובו, אין בישולי גוים], ולא הקמח,

קא משמע לן, קימחא

, שהקמח הוא ה

עיקר,

ומשום כך נאסר המאכל כדין בישולי גוים.

אמר רב ברונא, אמר רב: עובד כוכבים שהצית את האור

אש באגם [שדה פתוח],

כל החגבים

ש

נמצאים

באגם

ונחרכו ונתבשלו מחמת חום האש -

אסורין

.

ודנה הגמרא:

היכי דמי,

באיזה אופן מדובר כאן.

אילימא

אם מדובר באופן

דלא ידע

אין ידוע

הי

איזה מן החגבים

טהור, והי

איזה מהם

טמא,

מאי איריא עובד כוכבים,

מדוע צריך להעמיד שדוקא הוא הצית את האגם, והרי

אפילו

אם

ישראל

עשה זאת,

נמי,

גם כן יהיה אסור, כי שמא אוכל חגב טמא!

אלא

יש להעמיד שמדובר באופן שיודעים אנו כי החגבים שבאגם, מותרין. וסיבת האיסור היא

משום בישולי עובדי כוכבים.

וקשה:

כי האי גונא

וכי באופן זה

מי אסיר

האם אסורין החגבים?

והאמר רב חנן בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן: האי עובד כוכבים, דחריך רישא

החורך באש ראשה של בהמה,

שרי למיכל מיניה

מותר לאכול ממנה, אף שנחרכה על ידי גוי. ו

אפילו

אם חרך

מריש אוניה

מן האוזן שהיא רכה ונצלית בקלות על ידי החריכה, אפילו כך - מותר. לפי שלא נתכוין לעשות זאת בכדי לבשלה,

אלמא

, מוכח מכאן שיש לתלות שהגוי אינו מתכוין לחרוך כדי לצלות אלא רק

לעבורי

להסיר

שער

הבהמה

קמיכוין

בחריכה הזאת ולכן אין בה איסור מצד בישולי נכרי. ואם כן,

הכי נמי,

נאמר כך גם כאן, שאין בכוונתו של הגוי לבשל את החגבים שבאגם, אלא

לגלויי אגמא קא מיכוין,

לגלות [לנקות] את השדה הוא מתכוין, ומדוע אסורין החגבים?

מבארת הגמרא:

לעולם

אכן מדובר באופן

דלא ידע

שאין ידוע

הי טהור והי טמא.

ולא נאסרו החגבים כיון שהצית הנכרי את האש,

ומעשה שהיה

אותו מעשה שבו הורו לאסור את החגבים,

בעובד כוכבים היה.

ואכן אף בישראל היה הדבר נאסר.

הובאה לעיל ההלכה בענין עובד כוכבים שחרך ראש בהמה. ודנה בכך הגמרא:

גופא

-

אמר רב חנן בר אמי אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן: האי עובד כוכבים דחריך רישא,

שחרך ראש בהמה -

שרי

מותר

למיכל מיניה

לאכול ממנה. ו

אפילו

חרך וצלה

מריש אוניה,

מאוזנה.

אמר רבינא: הלכך, האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא

הניח יתד עץ בתנור האש,

וקבר בה ישראל קרא מעיקרא,

והטמין שם ישראל דלעת לפניו,

שפיר דמי,

מותרת הדלעת.

ותמהה הגמרא:

פשיטא!?

הרי זה מה שאמר רבי יוחנן!

ומתרצת:

מהו דתימא

היינו אומרים כי הגוי

לבשולי מנא קא מיכוין

הניח את יתד העץ כדי לרככו שהוא תהליך של בישול, וכיון שהסיקו לשם בישול, יש לאסור את הדלעת שנתבשלה עימו,

קא משמע לן,

שהגוי רק

לשרורי מנא קא מיכוין,

להקשות את יתד העץ היתה כוונתו.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הניח ישראל

בשר על גבי גחלים, ובא עובד כוכבים והפך

בו

-

מותר.

מבררת הגמרא:

היכי דמי

היאך היה דבר זה?

אילימא

אם היה מצב הבשר בשעת ההפיכה,

דאי לא הפך ביה

שאם לא היה הופכו

הוה בשיל

היה מתבשל בין כך ובין כך,

פשיטא

שמותר.

אלא לאו,

המצב היה

דאי לא

שאם לא

הפך

את הבשר,

לא הוה בשיל,

לא היה מתבשל, ועל ידי היפוכו - נתבשל.

אם כן,

אמאי מותר?

והרי

בישולי של עובדי

כוכבים נינהו

בשר זה?

מבארת הגמרא:

לא צריכא

הלכה זו לא נצרכה אלא למקרה זה:

דאי לא הפך

שאם לא היה הופכו,

הוה בשיל בתרתי שעי

היה בשל במשך שתי שעות.

והשתא קא בשיל בחדא שעתא

, וכעת שהיפכו, נתבשל בשעה אחת.

מהו דתימא

הייתי אומר כיון ש

קרובי בישולא

קירב את בישול הבשר בשעה,

מילתא היא

, נחשב הדבר כבישול ויאסר הבשר מחמת זה,

קא משמע לן

, כיון שבכל אופן היה הבשר מתבשל, אין לאסור מחמת מעשה הגוי. שואלת הגמרא:

והאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן

-

כל מאכל שהוא

מבושל מעט

כמאכל בן דרוסאי

[שם של ליסטים, שתמיד ממהר היה. וכיון שנתבשל מאכלו קצת, לא היה ממתין, ואוכלו כמות שהוא]

אין בו משום בישולי עובדי כוכבים.

ומדויק מכך:

הא

הרי שאם עדיין

אינו כמאכל בן דרוסאי

ובישלו גוי,

יש בו משום בשולי עובדי כוכבים.

ואם כן, יתכן שכאשר הפך הגוי את הבשר, עדיין לא היה מבושל כמאכל בית דורסאי, ונמצא שבשלו הגוי?

מיישבת הגמרא:

התם

שם בדין 'כל שהוא כמאכל בן דורסאי אין בו משום בישולי עכו"ם', מדובר ב

כגון דאותביה בסילתא,

שהיה הבשר מונח בסל,

ושקליה עובד כוכבים, ואותביה בתנורא.

ונטלו הגוי והניחו בתנור.

ואם כן, כל בישולו נעשה על ידי הגוי. אבל כאן, כאשר כבר מונח הבשר על גבי גחלים או בתנור, ורק הפכו הגוי, אין בכך כלום, שהרי ממילא היה מתבשל [אם כי יותר זמן].

תניא נמי הכי: מניח ישראל בשר על גבי גחלים, ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש, ואינו חושש

ישראל זה משום בישולי עכו"ם.

וכן

שופתת אשה קדירה על גבי כירה,

Traduction française

Et la conclusion est :

mais

toute interdiction de la cuisson des non-Juifs n’est que

d’ordre rabbinique.

Les Sages l’ont décrétée afin que l’Israélite ne prenne pas l’habitude de manger chez un non-Juif et que, de ce fait, le non-Juif ne lui fasse manger un aliment impur.

Et le verset,

le verset qui a été rapporté à ce sujet,

n’est qu’une simple allusion scripturaire !

Rav Chemouel bar Rav Its’hak a dit au nom de Rav : tout

aliment

qui se mange tel quel, cru

et qu’il n’est pas nécessaire de cuire, même si un non-Juif l’a fait cuire,

ne relève pas de la cuisson des idolâtres.

Puisqu’il est possible de le manger même sans cuisson.

La Guemara rapporte à ce sujet :

à Soura, ils enseignaient

cet enseignement de Rav Chemouel bar Rav Its’hak au nom de Rav

ainsi

de cette manière, comme il a été rapporté ici.

Tandis que

à Poumbedita, ils enseignaient ainsi

ils l’enseignaient de la manière suivante :

Rav Chemouel bar Rav Its’hak a dit au nom de Rav : tout

aliment

qui n’est pas

suffisamment honorable et qui, pour cette raison, n’est pas

mangé à la table des rois

pour y accompagner le pain,

ne relève pas de la cuisson des idolâtres.

La Guemara cherche à déterminer :

quelle différence y a-t-il entre eux,

entre les deux formulations de cet enseignement.

La différence entre eux

se trouve dans le cas

des petits poissons, des champignons

[champignons],

et de la bouillie.

Car, d’un côté, ils ne se mangent pas crus, mais nécessitent une cuisson. Et, d’un autre côté, ils ne sont pas servis à la table des rois.

Selon la première formulation [selon laquelle la définition de l’interdiction est la cuisson], ces aliments sont interdits. Selon la seconde formulation [selon laquelle la définition de l’interdiction est un aliment servi à la table des rois], ces aliments sont permis.

Rav Assi a dit au nom de Rav : de petits poissons salés ne relèvent pas de la cuisson des idolâtres.

Puisqu’étant salés, ils se mangent également lorsqu’ils sont crus.

Rav Yossef a dit : s’il les a rôtis,

un idolâtre

les poissons salés,

l’Israélite peut s’appuyer sur eux

car, bien qu’ils ne soient pas considérés comme une « cuisson » de non-Juifs, on peut néanmoins les considérer comme un mets cuit

pour

[en ce qui concerne]

le mélange des mets. [Il prépare un mets cuit la veille d’un jour de fête qui tombe la veille de Chabbat, et l’y « mélange » afin de pouvoir préparer, du jour de fête pour Chabbat].

Et s’il en a fait

et si

un idolâtre

a fait avec le poisson salé

une kasa de-harsana

[de petits poissons salés frits dans leur huile et dans de la farine],

c’est interdit.

La Guemara s’étonne :

c’est évident,

c’est certainement interdit ?!

Elle répond :

de quoi aurait-on pu dire

on aurait pu dire que

le harsana,

la graisse du poisson salé qui se trouve dans ce mets, en est

l’essentiel,

et non la farine [et qu’il ne relèverait donc pas de la cuisson des non-Juifs].

Il nous enseigne donc que c’est la farine,

qui est l’

essentiel,

et c’est pourquoi l’aliment est interdit au titre de la cuisson des non-Juifs.

Rav Brona a dit au nom de Rav : un idolâtre qui a allumé un feu

dans un champ [un espace ouvert],

toutes les sauterelles

qui

s’y trouvent

dans le champ

et qui ont été roussies et cuites sous l’effet de la chaleur du feu sont

interdites .

La Guemara examine :

dans quel cas,

de quelle manière cela est-il dit ici ?

Si l’on dit

que le cas est celui

où il ne savait pas

qu’on ne savait pas

lesquelles

des sauterelles

sont pures et lesquelles

d’entre elles

sont impures,

pourquoi précisément un idolâtre,

pourquoi faut-il établir qu’il est précisément celui qui a allumé le feu dans le champ, alors que

même

si

un Israélite

avait fait cela,

également,

ce serait interdit, car il se pourrait que je mange une sauterelle impure !

Mais

il faut établir qu’il s’agit d’un cas où nous savons que les sauterelles qui se trouvent dans le champ sont permises. Et la cause de l’interdiction est

la cuisson des idolâtres.

Objection :

dans un tel cas,

et dans cette situation,

serait-ce interdit

les sauterelles seraient-elles interdites ?

Pourtant Rav ‘Hanan bar Ami a dit au nom de Rabbi Fedat, au nom de Rabbi Yo’hanan : ce non-Juif qui rôtit une tête,

qui brûle au feu la tête d’un animal,

il est permis d’en manger

il est permis d’en manger, bien qu’elle ait été rôtie par un non-Juif. Et

même

s’il a rôti

depuis le début son oreille,

cette oreille qui est tendre et se rôtit facilement par cette action, même ainsi, c’est permis, car il n’avait pas l’intention de la cuire.

Il en ressort,

qu’il est établi qu’il faut supposer que le non-Juif n’a pas l’intention de rôtir pour cuire, mais seulement

d’enlever

les

poils

de l’animal

il a l’intention de le faire par cette action, et il n’y a donc pas d’interdiction relevant de la cuisson des non-Juifs.

Dès lors,

il en va de même ici,

disons également ici qu’il n’a pas l’intention de cuire les sauterelles qui se trouvent dans le champ, mais

qu’il a l’intention de découvrir le champ,

il a l’intention de découvrir [de nettoyer] le champ ; pourquoi les sauterelles seraient-elles interdites ?

La Guemara explique :

en réalité

il s’agit bien d’un cas

où il ne savait pas

qu’on ne savait pas

lesquelles étaient pures et lesquelles étaient impures.

Les sauterelles n’ont pas été interdites parce que le non-Juif a allumé le feu,

et le fait qui s’est produit,

cet événement au cours duquel on a enseigné que les sauterelles étaient interdites,

s’était produit avec un idolâtre.

Et effectivement, avec un Israélite également, la chose aurait été interdite.

La loi concernant le non-Juif qui a rôti la tête d’un animal a été rapportée plus haut. La Guemara l’examine :

Le corps même du propos —

Rav ‘Hanan bar Ami a dit au nom de Rabbi Fedat, au nom de Rabbi Yo’hanan : ce non-Juif qui rôtit une tête,

qui a rôti la tête d’un animal —

c’est permis

c’est permis

d’en manger

d’en manger. Et

même

s’il a rôti et cuit

depuis le début son oreille,

son oreille.

Ravina a dit : par conséquent, ce non-Juif qui a jeté une cheville dans le four

a placé une cheville de bois dans le four ardent,

et un Israélite y avait placé auparavant une citrouille,

et un Israélite y avait enfoui une citrouille avant lui,

c’est tout à fait convenable,

la citrouille est permise.

La Guemara s’étonne :

c’est évident !

C’est précisément ce que Rabbi Yo’hanan a dit !

Elle répond :

de quoi aurait-on pu dire

on aurait pu dire que le non-Juif

avait l’intention de cuire l’ustensile,

qu’il avait placé la cheville de bois afin de l’assouplir, ce qui constitue un processus de cuisson, et puisqu’il avait allumé le feu dans le but de cuire, il faudrait interdire la citrouille qui avait cuit avec elle ;

il nous enseigne donc

que le non-Juif avait seulement

l’intention de durcir l’ustensile,

son intention était de durcir la cheville de bois.

Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : si un Israélite a placé

de la viande sur des braises, puis qu’un idolâtre est venu et l’a retournée

sur elles —

c’est permis.

La Guemara cherche à déterminer :

dans quel cas

comment cette chose s’est-elle produite ?

Si l’on dit

que la situation de la viande au moment où elle a été retournée était la suivante :

si elle ne l’avait pas retournée,

si elle ne l’avait pas retournée,

elle aurait cuit,

elle aurait cuit de toute façon,

c’est évident

que c’est permis.

Mais sinon,

la situation était la suivante :

si elle ne l’avait pas

si elle n’avait pas

retourné

la viande,

elle n’aurait pas cuit,

elle n’aurait pas cuit, et c’est par le fait de l’avoir retournée qu’elle a cuit.

Dès lors,

pourquoi est-ce permis ?

Alors que

ce sont une cuisson des

idolâtres

que constitue cette viande ?

La Guemara explique :

ce n’était pas nécessaire

de dire cette loi, si ce n’est dans le cas suivant :

si elle ne l’avait pas retournée,

si elle ne l’avait pas retournée,

elle aurait cuit en deux heures,

elle aurait cuit pendant deux heures.

Et maintenant, elle cuit en une heure,

et à présent, après qu’il l’a retournée, elle a cuit en une heure.

De quoi aurait-on pu dire

j’aurais pu dire que, puisque

le rapprochement de la cuisson

a avancé d’une heure la cuisson de la viande,

c’est une chose importante,

cela est considéré comme une cuisson et la viande devrait être interdite de ce fait ;

il nous enseigne donc

que, puisque la viande aurait de toute manière cuit, il ne faut pas l’interdire à cause de l’action du non-Juif. La Guemara demande :

pourtant Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan —

tout aliment qui est

partiellement cuit

comme l’aliment de Ben Derossaï

[nom d’un brigand qui était toujours pressé ; dès que son aliment était quelque peu cuit, il n’attendait pas et le mangeait tel quel]

ne relève pas de la cuisson des idolâtres.

Et plus précisément :

or,

voici que, si ce n'est encore

pas comme la cuisson de Ben Derossaï

et qu'un non-Juif l'a fait cuire,

il relève de l'interdit des cuissons des non-Juifs.

Et, dès lors, il est possible que, lorsque le non-Juif a retourné la viande, elle ne fût pas encore cuite comme la cuisson de Ben Derossaï, et il se trouve que c'est le non-Juif qui l'a cuite ?

La Guemara répond :

là-bas,

dans la règle : « Tout aliment qui est comme la cuisson de Ben Derossaï ne relève pas de l'interdit des cuissons des non-Juifs », il s'agit d'un cas

où on l'avait placé dans un panier,

la viande étant déposée dans un panier,

et le non-Juif l'a prise et l'a placée dans le four.

Le non-Juif l'a prise et l'a placée dans le four.

Et, dès lors, toute sa cuisson est effectuée par le non-Juif. Mais ici, lorsque la viande est déjà placée sur des braises ou dans le four, et que le non-Juif l'a seulement retournée, cela ne produit aucun effet, puisqu'elle aurait de toute façon cuit [quoique plus longtemps].

Il a également été enseigné ainsi : un Juif place de la viande sur des braises, puis un non-Juif vient et la retourne jusqu'à ce qu'un Juif revienne de la synagogue ou du beit-midrash, et il ne craint pas

que ce Juif ne relève de l'interdit des cuissons des non-Juifs.

De même,

une femme pose une marmite sur un fourneau,

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