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Avoda Zara 37b (לז:) — le Talmud en français

Avoda Zara 37b (עבודה זרה לז:): רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר cette sauterelle que Rabbi Yossi ben Yoézer a permise et que les Sages ont interdite, c’est le sousbil. '. Concernant la sauterelle dont…

Texte original — Avoda Zara 37b (לז:)

רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר

: חגב זה שהתירו רבי יוסי בן יועזר ואסרוהו חכמים, הינו '

סוסביל

'.

ב

חגב ש

ראשו ארוך, כולי עלמא

, הן רבי יוסי בן יועזר והן חכמים,

לא פליגי

לא נחלקו בכך, וסבורים הם

דאסור.

ואם כן במה נחלקו?

והכא

נחלקו

בחגב

הנקרא סוסביל, שאמנם אין ראשו ארוך [ומשום כך, יש להתירו לכאורה], אך מאידך,

כנפיו חופין את רובו על ידי הדחק

[קיבלו חכמים סימן נוסף בסימני הכשרות של החגב, שיהיו כנפיו מחפין על רובו]. וחגב זה, כנפיו חופין את רובו בצמצום רב אשר לא ניכר לעין, ורק על ידי מדידה מדויקת, ניתן להבחין שאכן כנפיו חופין את רובו.

ובדינו של חגב זה,

קמיפלגי

נחלקו רבי יוסי בן יועזר וחכמים.

מר סבר

שעל מנת להכשירו אין צורך ברוב בולט, אלא

רובא כל דהו

-

בעינן.

וברוב מצומצם כשר.

ומר סבר

על מנת להכשירו,

רובא דמנכר בעינן,

רוב ברור וניכר, צריך לשם כך.

והדבר השני עליו העיד יוסי בן יועזר -

ועל משקה בי מטבחיא

המשקין, דם ומים המצויין בבית המטבחיים שבבית המקדש -

דכן,

טהורים הם.

ודנה הגמרא:

מאי,

מאיזהו בחינה הם

דכן

[טהורים]?

רב אמר: דכן

טהורין הם

ממש

, שאינם מטמאין אחרים, ואינם מקבלין טומאה בעצמן.

ושמואל אמר: דכן

טהורים הם רק

מלטמא אחרים. אבל טומאת עצמן, יש בהן!

ומבארת הגמרא את יסוד מחלוקתם:

רב אמר

המשקין הללו

דכן ממש, קסבר טומאת משקין

בכללותה, הינה רק מ

דרבנן. וכי גזור

כאשר גזרו

רבנן טומאה,

גזרו אותה רק

במשקין דעלמא. אבל במשקה בי מטבחיא, לא גזרו

רבנן טומאה זו.

ושמואל אמר

: משקין הללו שבבית המטבחיים,

דכן

טהורים הם

מלטמא אחרים. אבל

אם הם נטמאו,

טומאת עצמן יש בהן.

קסבר

שמואל,

טומאת משקין

במשקין עצמם

דאורייתא

היא.

אך

לטמא אחרים

שנגעו בהם, אינם מטמאים אלא רק מ

דרבנן.

וכי

כאשר

גזרו רבנן

שייטמאו משקים אלו אחרים, גזרוה רק

במשקין דעלמא.

אבל ב

משקין בי מטבחיא,

סבור יוסף בן יועזר, כי

לא גזרו

שייטמאו אחרים.

הדבר השלישי עליו העיד יוסי בן יועזר הוא:

ועל דיקרב למיתא, מסאב.

הקרב ונוגע במת - טמא. ומחמת שלשת ההתירים הללו, קרו לו 'יוסף שריא' [המתיר].

ומקשה הגמרא: הרי כאן בדינו של הנוגע במת, הוא הורה לטמא ולאסור, ואם כך

'יוסף אסרא'

[האוסר]

מיבעי ליה,

צריך לכנותו!

ועוד

קשה: הרי טומאת הנוגע במת,

דאורייתא היא! דכתיב

[במדבר יט טז]

"וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או

במת

... יטמא שבעת ימים", ואיך אומרים כאן שיוסי בן יועזר הורה זאת?

ומיישבת הגמרא: טומאת הנוגע במת שהיא

דאורייתא,

הינה רק

דיקרב,

שהנוגע במת עצמו,

טמא

הוא.

אולם "

דיקרב בדיקרב",

אדם הנוגע באדם שנוגע במת, מן התורה הוא

טהור.

ואתו אינהו,

ובאו חכמים,

וגזור

טומאה

אפילו

על "

דיקרב בדיקרב"

, גם על הנוגע במי שנוגע במת.

ואתא איהו,

ובא הוא, יוסי בן יועזר,

ואוקמה אדאורייתא

, והעמיד את דין הטומאה על עיקר דינו, מדאורייתא, שרק הנוגע במת עצמו טמא, ולא הנוגע במי שנוגע בו.

ואם כן, זהו ההיתר שהעיד יוסי בן יועזר 'ועל דיקרב למיתא מסאב'. כלומר, שרק הוא טמא, אולם הנוגעים בו - טהורים.

אך מקשה הגמרא: הרי אף

"דיקרב בדיקרב",

הנוגע במי שנוגע במת,

נמי

דין טומאתו

דאורייתא הוא!

דכתיב

[במדבר יט כב]

"וכל אשר יגע בו הטמא

-

יטמא".

כלומר, האדם הטמא שנוגע במת, מטמא אחרים במגעו. ואיך טיהר זאת יוסי בן יועזר?

אלא כך הוא ביאור הדברים:

אמרוה רבנן קמיה

אמרו חכמים לפני

דרבא, משמיה

בשם

דמר זוטרא בריה

בנו של

דרב נחמן, דאמר משמיה

בשם

דרב נחמן

אביו, שכך הוא הדין:

דאורייתא

-

דיקרב בדיקרב

, הנוגע במי שנוגע במת,

בחיבורין

, שנוגע בחברו בעוד חברו נוגע [מחובר] במת, טמא אפילו הנוגע בנוגע

טומאת שבעה,

ורק לאחר שבעה ימים יכול ליטהר, כדין הנוגע במת עצמו!

אולם אם נגע אדם בחברו הטמא בטומאת מת

שלא בחיבורין,

לאחר שכבר פירש חברו מנגיעתו [חיבורו] במת, הריהו טמא רק

טומאת ערב.

ולאחר שהעריב יומו, יכול ליטהר.

ואתו אינהו,

ובאו חכמים,

וגזור

ש

אפילו

אם נגע בחברו

שלא בחיבורין,

כלומר לאחר שחברו כבר פרש מחיבורו במת, הריהו טמא

טומאת שבעה.

ואתא איהו,

ובא יוסי בן יועזר,

ואוקמה

והעמיד דין זה

אדאורייתא

, שהנוגע באדם שנגע במת, שלא בחיבורין, אינו טמא אלא עד הערב.

ומבררת הגמרא: חילוק זה שאמרנו, שהוא דין

דאורייתא

לחלק בין הנוגע על ידי חיבורין לבין שלא בחיבורין,

מאי היא,

מהו מקורו בתורה?

דכתיב

[במדבר יט יא] בענין טומאת מת, שלשה דברים:

א.

"הנוגע במת לכל נפש אדם, וטמא שבעת ימים".

וזהו דינו של הנוגע במת עצמו.

ב.

וכתיב,

עוד נאמר שם לגבי הנוגע במי שנטמא,

"וכל אשר יגע בו הטמא, יטמא".

ג.

וכתיב "והנפש הנוגעת, תטמא עד הע רב".

ולכאורה יש לתמוה,

הא כיצד?

מדוע בכתוב השני נאמר "וכל אשר יגע בו הטמא, יטמא" שמשמע ממנו שיהא הנוגע במי שנטמא כמו הטמא, ויהיה טמא שבעת ימים, כמו שנאמר בכתוב הראשון, ואילו בכתוב השלישי נאמר שיטמא הנוגע בו רק טומאת ערב? אלא -

כאן,

מה שנאמר בכתוב השני "וכל אשר יגע בו הטמא, יטמא", ומשמע שטומאתו שבעת ימים כטומאת מי שנוגע במת, מדובר כאשר נוגע

בחיבורין

[כלומר, הנוגע בחברו בשעה שחברו נוגע במת].

כאן

, מה שנאמר "יטמא עד הערב", מדובר כאשר נגע בנוגע,

שלא בחיבורין,

שלא בשעת מגעו [חיבורו] של חברו עם המת.

אמר להו רבא

: האם

לאו אמינא לכו

לא אמרתי לכם:

לא תתלו ביה בוקי סריקי,

לא תתלו בו 'כדים ריקים', כלומר, דברים שאין בהם טעם,

ברב נחמן!?

כי ודאי לא אמר רב נחמן דברים אלו, אלא

הכי

כך

אמר רב נחמן: ספק טומאה

, כגון כזית מת או כל דבר המטמא, שיש ספק לגבי טומאתו, אם היה הספק

ברשות הרבים, התיר להן

יוסי בן יועזר, ואמר שבספק זה אין נוהגין איסור.

וכך הם דבריו: ועל דיקרב למת, רק כשהוא מת ודאי - מסאב, אך ספק מת אינו מטמא.

ושואלת הגמרא:

והא הלכתא

זו, שספק טומאה ברשות הרבים טהור, הרי

מסוטה גמרינן לה

, לומדים מדין טומאת סוטה לבעלה, את ההלכה שספק טומאה ברשות הרבים טהור.

והלימוד הוא כך:

מה

ספק מעשה ביאה של ה

סוטה

שהיא נטמאת בו לבעלה, הוא בסתר, וכפי שנאמר [במדבר ה יג] "ונסתרה, והיא נטמאה", וסתר זה,

רשות היחיד

הוא -

אף

כל ספק

טומאה

שדינו טמא, הוא רק ב

רשות היחיד.

ואילו אם נתעורר ספק טומאה ברשות הרבים, טהור.

ואם כן, מה חידש יוסי בן יועזר בדבריו שספק טומאה ברשות היחיד, טהור?

ומבארת הגמרא:

הא אמר רבי יוחנן,

אכן

הלכה

היא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, אולם

ואין מורין כן,

אלא אוסרין.

ואתא איהו

ובא יוסי בן יועזר

ואורי ליה אורויי,

הורה הלכה זו למעשה, שספק טומאה ברשות הרבים, טהור.

תניא נמי הכי, רבי יהודה אומר

רבי יוסי בן יועזר,

קורות נעץ להם,

להבדיל בין רשות הרבים לבין שדות של בקעה שהיא רשות היחיד, על מנת לסמן את תחום רשות הרבים שספק טומאה בה, טהור,

ואמר: עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד!

כי אתו לקמיה,

כאשר הגיעה שאלה בענין זה של ספק טומאה ברשות הרבים לפני

דרבי ינאי, אמר להו

לבעל השאלה,

הא מיא בשיקעתא דבנהרא,

ישנם מים בשקעו ועומקו של נהר,

זילו טבולו!

לכו וטבלו, אף שמעיקר הדין ספק טומאה ברשות הרבים, טהור.

שנינו במשנתנו:

והשלקות,

דברים שנתבשלו על ידי הגוים, אסורין באכילה אך לא בהנאה.

ודנה הגמרא:

מנהני מילי,

מנין לנו דין זה?

אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: אמר קרא

נאמר [דברים ב כח כאשר פנו ישראל לסיחון קודם שנלחמו בהם].

"אוכל בכסף תשבירני, ואכלתי. ומים בכסף תתן לי, ושתיתי".

ומפסוק זה אנו למדים, כי האוכל שביקש משה לקנות מסיחון, הוא

כמים. מה מים

שלא נשתנו

כלל אלא הינם כמות שנבראו,

אף

ה

אוכל

שביקש מהם, הוא אוכל

שלא נשתנה

ולא נעשה בו כלום על ידם, אלא הוא כברייתו.

ומכך למידים אנו, כי אוכל שנעשה על ידי הגוי - אסור.

שואלת הגמרא:

אלא מעתה,

שאין היתר לכל מאכל שתוקן ונעשה על ידי גוי, הרי

חטין ועשאן

הגוי

קליות

[חיטין קלויות בתנור],

הכי נמי, ד

יהיו

אסורין?!

וכי תימא,

שמא תאמר,

הכי נמי

, אכן יאסרו,

והתניא,

גוי שנטל

חיטין ועשאן קליות

-

מותרין!

ומוכח, שלא כל תיקון מאכל על ידי הגוי אוסר!

אלא

, כך הוא הלימוד מכך שהאוכל שביקש משה לקחת מסיחון הוא

כמים

:

מה מים שלא נשתנו מברייתן, אף אוכל שלא נשתנה מברייתו.

וקליות הן חיטין שנקלו כמות שהן, ולא נשתנו בעצם.

אך שואלת הגמרא:

אלא מעתה,

כיון שהגדרת האיסור הוא בכך שנשתנה המאכל מכמות שהיה, הרי אם היו לגוי

חיטין, וטחנן, הכי נמי

גם כאן נאמר

ד

יהיו הקמחים

אסורין

.

וכי תימא הכי נמי,

שמא תאמר, שאכן יהיו הקמחים אסורין,

והתניא, חיטין, ועשאן קליות. הקמחים והסלתות שלהן,

שנעשו הקמחים והסלות על ידי הגוי -

מותרין!

ומוכח שאף אם נשתנה הדבר לגמרי, מותר. ואם כן, מהי הגדרת איסור והיתר מאכליהם של גוים, הנלמדת מן הפסוק הזה?

אלא, "כמים". מה מים שלא נשתנו מברייתן על ידי האור

[בישול באש],

אף אוכל

של גוים אינו מותר אלא אם כן,

שלא נשתנה מברייתו על ידי האור.

מקשה הגמרא:

מידי "אור" כתיב?

איך נלמד מן הפסוק, שהגדרת האיסור הינה אוכל שנעשה באור, וכי הוזכר כלל "אור"?

Traduction française

cette sauterelle que Rabbi Yossi ben Yoézer a permise et que les Sages ont interdite, c’est

le sousbil.

Concernant

la sauterelle dont

la tête est longue, tout le monde —

tant Rabbi Yossi ben Yoézer que les Sages —

ne sont pas en désaccord :

ils ne divergent pas à ce sujet et estiment

qu’elle est interdite.

Et sur quoi étaient-ils donc en désaccord ?

Ici,

ils étaient en désaccord

au sujet de la sauterelle

appelée sousbil : certes, sa tête n’est pas longue [et il y aurait donc apparemment lieu de la permettre], mais d’un autre côté

ses ailes couvrent la majeure partie de son corps par la force de la contrainte [

les Sages ont reçu un signe supplémentaire parmi les signes de cacherout de la sauterelle : ses ailes doivent couvrir la majeure partie de son corps]. Cette sauterelle, ses ailes couvrent sa majeure partie avec une extrême justesse, ce qui n’est pas perceptible à l’œil ; c’est seulement au moyen d’une mesure précise que l’on peut constater que ses ailes couvrent effectivement sa majeure partie.

Et c’est au sujet de la loi de cette sauterelle

qu’ils divergent

Rabbi Yossi ben Yoézer et les Sages.

L’un estime

que, pour la déclarer apte, il n’est pas nécessaire que la majorité soit manifeste, mais

une quelconque majorité

est nécessaire.

Une majorité tout juste suffisante la rend donc apte.

Et l’autre estime

que, pour la déclarer apte,

une majorité manifeste est nécessaire

: il faut une majorité claire et perceptible.

Et la seconde chose au sujet de laquelle Yossi ben Yoézer a témoigné :

et au sujet des liquides de la maison d’abattage

les liquides — le sang et l’eau qui se trouvent dans la maison d’abattage du Temple —

ils sont purs

: ils sont purs.

La Guemara examine la question :

que signifie,

à quel égard sont-elles

pures [

pures] ?

Rav a dit : elles sont pures

: elles sont véritablement pures

en tant que telles

: elles ne rendent pas d’autres choses impures et ne contractent pas elles-mêmes l’impureté.

Et Chmouel a dit : elles sont pures

: elles sont pures seulement

quant au fait de rendre d’autres choses impures. Mais elles-mêmes peuvent contracter l’impureté !

La Guemara explique le fondement de leur désaccord :

Rav a dit

que ces liquides

sont véritablement purs ; il estime que l’impureté des liquides

dans son ensemble n’est que

d’ordre rabbinique. Et lorsque

les Sages ont décrété

une impureté,

ils ne l’ont décrétée que

pour les liquides ordinaires. Mais, concernant les liquides de la maison d’abattage, ils n’ont pas décrété

cette impureté.

Et Chmouel a dit :

ces liquides qui se trouvent dans la maison d’abattage

sont purs

: ils sont purs

quant au fait de rendre d’autres choses impures. Mais,

s’ils ont eux-mêmes contracté l’impureté,

ils comportent leur propre impureté.

Il estime,

Chmouel,

que l’impureté des liquides

dans les liquides eux-mêmes

est prescrite par la Torah

: telle est sa position.

Mais

pour rendre d’autres choses impures,

celles qui les ont touchés, ils ne rendent impur que

par décret rabbinique.

Et lorsque

les Sages

ont décrété

que ces liquides rendent d’autres choses impures, ils ne l’ont décrété que

pour les liquides ordinaires. Mais, concernant

les

liquides de la maison d’abattage,

Yossi ben Yoézer estime qu’

ils n’ont pas décrété

qu’ils rendent d’autres choses impures.

La troisième chose au sujet de laquelle Yossi ben Yoézer a témoigné est la suivante :

et celui qui s’approche d’un mort est impur.

Celui qui s’approche d’un mort et le touche est impur. Et c’est en raison de ces trois permissions qu’on l’a appelé « Yossef le Permissif » [celui qui permet].

La Guemara objecte : ici, dans la loi concernant celui qui touche un mort, il a enseigné qu’il devient impur et que la chose est interdite ; dès lors,

« Yossef l’Interdicteur »

[celui qui interdit]

devrait être requis,

il faudrait l’appeler ainsi !

En outre,

une difficulté se pose : l’impureté de celui qui touche un mort

est prescrite par la Torah ! Car il est écrit

[Nombres 19, 16]

« Et quiconque touchera, à la surface du champ, un homme tué par l’épée ou

un mort...

sera impur pendant sept jours » ; comment peut-on dire ici que Yossi ben Yoézer l’a enseigné ?

La Guemara répond : l’impureté de celui qui touche un mort, qui

est prescrite par la Torah,

ne concerne que

celui qui s’approche,

c’est-à-dire celui qui touche le mort lui-même : il

est impur

.

Mais «

celui qui s’approche de celui qui s’est approché »,

un homme qui touche un homme qui touche un mort, selon la Torah, est

pur.

Et eux vinrent,

les Sages vinrent

et décrétèrent

l’impureté

même

pour «

celui qui s’approche de celui qui s’est approché »,

c’est-à-dire également pour celui qui touche celui qui touche un mort.

Et lui vint,

lui, Yossi ben Yoézer,

et l’établit selon la Torah,

rétablissant la loi de l’impureté selon son principe d’origine, tel qu’il ressort de la Torah : seul celui qui touche le mort lui-même est impur, et non celui qui touche celui qui le touche.

Dès lors, telle est la permission au sujet de laquelle Yossi ben Yoézer a témoigné : « et celui qui s’approche d’un mort est impur ». Cela signifie que lui seul est impur, tandis que ceux qui le touchent sont purs.

Mais la Guemara objecte : même «

celui qui s’approche de celui qui s’est approché »,

celui qui touche celui qui touche un mort,

également

sa loi d’impureté

est prescrite par la Torah !

Car il est écrit

[Nombres 19, 22]

« Et tout ce que touchera l’impur

sera impur. »

C’est-à-dire que l’homme impur qui touche un mort rend d’autres personnes impures par son contact. Comment Yossi ben Yoézer a-t-il pu déclarer cela pur ?

Mais voici l’explication :

Les Sages le dirent devant

Rava,

au nom

de

Mar Zoutra, son fils,

le fils de

Rav Na’hman, qui l’avait dit au nom

de

Rav Na’hman,

son père ; telle est la loi :

Selon la Torah —

celui qui s’approche de celui qui s’est approché,

celui qui touche celui qui touche un mort,

au moment de la jonction,

c’est-à-dire qu’il touche son prochain tandis que celui-ci touche [est relié au] mort, devient impur, même celui qui touche celui qui touche le mort contracte

l’impureté de sept jours,

et ne peut se purifier qu’après sept jours, comme celui qui touche directement le mort !

Mais si un homme touche son compagnon impur de l’impureté d’un mort

sans être au moment de la jonction,

après que son compagnon s’est déjà séparé du contact [de sa jonction] avec le mort, il ne contracte que

l’impureté jusqu’au soir.

Après le coucher du soleil, il peut se purifier.

Et eux vinrent,

les Sages vinrent

et décrétèrent

que

même

s’il touchait son compagnon

sans être au moment de la jonction,

c’est-à-dire après que son compagnon s’était déjà séparé de sa jonction avec le mort, il contracte

l’impureté de sept jours.

Et lui vint,

Yossi ben Yoézer vint,

et l’établit

: il établit cette loi

selon la Torah,

à savoir que celui qui touche un homme qui a touché un mort sans être au moment de la jonction n’est impur que jusqu’au soir.

La Guemara clarifie : cette distinction que nous avons dite, selon laquelle c’est une loi

prescrite par la Torah

qui distingue celui qui touche au moment de la jonction de celui qui touche sans être au moment de la jonction,

quelle est-elle,

quelle en est la source dans la Torah ?

Car il est écrit

[Nombres 19, 11], à propos de l’impureté du mort, trois choses :

a.

« Celui qui touche un mort, toute personne humaine, sera impur pendant sept jours. »

Telle est la loi de celui qui touche le mort lui-même.

b.

Et il est écrit,

il est encore dit au sujet de celui qui touche quelqu’un qui a contracté l’impureté :

« Et tout ce que touchera l’impur sera impur. »

c.

Et il est écrit : « Et la personne qui aura touché sera impure jusqu’au soir. »

Apparemment, il y a lieu de s’étonner :

comment cela ?

Pourquoi le deuxième verset dit-il : « Et tout ce que touchera l’impur sera impur », ce qui laisse entendre que celui qui touche quelqu’un qui a contracté l’impureté est comme l’impur et sera impur pendant sept jours, comme il est dit dans le premier verset, tandis que le troisième verset dit que celui qui le touche ne contracte que l’impureté jusqu’au soir ? Mais —

Ici,

ce qui est dit dans le deuxième verset, « Et tout ce que touchera l’impur sera impur », laissant entendre que son impureté dure sept jours, comme celle de celui qui touche un mort, concerne le cas où il touche

au moment de la jonction

[c’est-à-dire lorsque celui qui touche son compagnon le touche au moment où son compagnon touche le mort].

Ici,

ce qui est dit : « sera impur jusqu’au soir », concerne le cas où il a touché celui qui touche

sans être au moment de la jonction,

c’est-à-dire en dehors du moment où son compagnon était en contact [en jonction] avec le mort.

Rava leur dit :

n’

avais-je pas dit

: ne vous l’avais-je pas dit :

n’attribuez pas à Rav Na’hman des cruches vides,

n’attribuez pas à Rav Na’hman des « cruches vides », c’est-à-dire des paroles qui n’ont pas de sens,

n’est-ce pas ?

Car Rav Na’hman n’a certainement pas dit ces paroles ; il a

ainsi

dit :

une incertitude d’impureté,

par exemple un kezayit de mort ou toute chose qui rend impur, au sujet de laquelle il existe un doute quant à son impureté ; si le doute se trouvait

dans le domaine public, il les a permis,

Yossi ben Yoézer a permis ce cas et a dit qu’en présence de ce doute, on n’applique pas l’interdiction.

Tels sont donc ses propos : « Et celui qui s’approche du mort », seulement lorsqu’il s’agit certainement d’un mort — est impur ; mais un mort douteux ne rend pas impur.

La Guemara demande :

mais cette règle,

selon laquelle l’incertitude d’impureté dans le domaine public est considérée comme pure,

nous l’apprenons de la sota,

nous apprenons de la loi de l’impureté de la sota à l’égard de son mari la règle selon laquelle une incertitude d’impureté dans le domaine public est pure.

Voici l’enseignement :

de même que

l’incertitude concernant l’acte de relation de la

sota,

par lequel elle devient impure pour son mari, se produit en secret, comme il est dit [Nombres 5, 13] : « Elle s’est cachée et elle est devenue impure », et que cette cachette

est un domaine privé

—

de même,

toute incertitude d’

impureté

dont la loi est qu’elle est impure ne s’applique que dans

le domaine privé.

Mais si une incertitude d’impureté se présente dans le domaine public, la chose est pure.

Dès lors, qu’a innové Yossi ben Yoézer en disant qu’une incertitude d’impureté dans le domaine privé est pure ?

La Guemara explique :

Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit,

en effet, que

la halakha

est que l’incertitude d’impureté dans le domaine public est pure, mais

on ne l’enseigne pas comme règle pratique,

on l’interdit.

Et lui vint

Yossi ben Yoézer vint

et la trancha explicitement,

il enseigna cette loi en pratique : une incertitude d’impureté dans le domaine public est pure.

Il est également enseigné ainsi : Rabbi Yehouda dit —

Yossi ben Yoézer

leur fixa des pieux,

pour distinguer entre le domaine public et les champs de la plaine, qui constituent un domaine privé, afin de délimiter le domaine public dans lequel une incertitude d’impureté est pure,

et il dit : « Jusqu’ici, c’est le domaine public ; jusqu’ici, c’est le domaine privé ! »

Lorsqu’une question leur fut présentée,

lorsqu’une question concernant une incertitude d’impureté dans le domaine public fut présentée devant

Rabbi Yanai, il leur dit

au demandeur :

« Il y a de l’eau dans le creux du fleuve,

de l’eau se trouve dans le creux et la profondeur du fleuve ;

allez vous immerger ! »

Allez vous immerger, bien que selon le strict droit une incertitude d’impureté dans le domaine public soit pure.

Nous avons appris dans notre Michna :

et les aliments cuits,

les aliments cuits par des non-Juifs sont interdits à la consommation, mais non au bénéfice.

La Guemara examine la question :

d’où cela est-il déduit,

d’où savons-nous cette loi ?

Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le verset dit

Il est dit [Deutéronome 2, 28, lorsque les Enfants d’Israël s’adressèrent à Si’hon avant de le combattre].

« Tu me vendras de la nourriture contre de l’argent, et je mangerai ; et tu me donneras de l’eau contre de l’argent, et je boirai. »

Et de ce verset, nous apprenons que la nourriture que Moché demanda à acheter de Si’hon est

comme l’eau. De même que l’eau

n’a pas été transformée

du tout, mais est telle qu’elle a été créée,

de même

la

nourriture

qu’il leur demanda est une nourriture

qui n’a pas été transformée

et à laquelle ils n’ont rien fait, mais qui est restée dans son état originel.

Et de là, nous apprenons que la nourriture préparée par le non-Juif est interdite.

La Guemara demande :

Mais désormais,

s’il n’y a de permission pour aucun aliment qui a été préparé et confectionné par un non-Juif, alors

du blé dont il a fait

le non-Juif

des grains grillés

[du blé grillé au four],

en serait-il donc également ainsi,

seraient-ils

interdits ?!

Et si tu veux dire,

si tu dis peut-être

qu’il en serait également ainsi,

qu’ils seraient effectivement interdits,

mais il est enseigné dans une baraïta :

un non-Juif qui a pris

du blé et en a fait des grains grillés —

ils sont permis !

Il est donc démontré que toute préparation d’un aliment par le non-Juif ne l’interdit pas !

Mais

voici ce que l’on apprend du fait que la nourriture que Moché demanda à prendre de Si’hon est

comme l’eau :

De même que l’eau n’a pas été transformée depuis son état originel, de même la nourriture n’a pas été transformée depuis son état originel.

Or, les grains grillés sont du blé qui a été grillé tel quel, et qui n’a pas été transformé dans son essence.

Mais la Guemara demande :

Mais désormais,

puisque la définition de l’interdit consiste en ce que l’aliment a été transformé par rapport à ce qu’il était, alors, si le non-Juif avait

du blé et l’avait moulu, en serait-il donc également ainsi

ici aussi, dirait-on

que

les farines seraient

interdites ?

Et si tu veux dire qu’il en serait également ainsi,

si tu dis peut-être que les farines seraient effectivement interdites,

mais il est enseigné dans une baraïta : le blé, dont il a fait des grains grillés ; leurs farines et leurs semoules,

les farines et les semoules ayant été faites par le non-Juif —

sont permises !

Il est donc démontré que, même si la chose a été complètement transformée, elle est permise. Si tel est le cas, quelle est la définition de l’interdit et du permis concernant les aliments des non-Juifs, qui est apprise de ce verset ?

Mais : « comme l’eau ». De même que l’eau n’a pas été transformée depuis son état originel par le feu

[la cuisson au feu],

de même la nourriture

des non-Juifs n’est permise que si

elle n’a pas été transformée depuis son état originel par le feu.

La Guemara objecte :

Est-ce que « feu » est écrit ?

Comment apprendrions-nous du verset que la définition de l’interdit est un aliment préparé par le feu ? Est-ce que le terme « feu » y a été mentionné, quel qu’il soit ?

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