Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 99b (צט:) — le Talmud en français

Zéva'him 99b (זבחים צט:): Et une raclette outil destiné à séparer des figues sèches collées les unes aux autres] [כלי להפרדת גרוגרות מדובקות] à l’intérieur du panier. Et il dit : « Mon intention…

Texte original — Zéva'him 99b (צט:)

ומגריפה

[כלי להפרדת גרוגרות מדובקות]

בתוכו

של הסל.

ואמר: לבי על הסל ו

הגרוגרות שבתוכו לשומרם בטהרה,

ואין לבי על המגריפה

שתישמר בטהרה.

הרי

הסל

והגרוגרות שבתוכו

טהור

, ואפילו לקדשים כיון שלא הסיח דעתו מהם,

ו

אילו

המגריפה טמאה

מדרבנן, לענין קדשים ותרומה, משום היסח דעתו.

והוינן בה:

ו

הרי כיון שהסיח דעתו מן המגריפה והיא עצמה טמאה מדרבנן לענין קדשים,

תטמא מגריפה לסל

לענין קדשים!?

ומשנינן:

אין כלי מטמא כלי

.

ואכתי הוינן בה:

ותטמא

המגריפה ל

מה שבתוכו

, שהרי המגריפה נוגעת בגרוגרות עצמם!?

אמר

תירץ

רבא: באומר: שמרתיה

למגריפה

מדבר המטמאה

טומאה הראויה לטמא את אחרים,

ולא שמרתיה מדבר הפוסלה

בטומאה שאינה מטמאת את אחרים,

[ואם תאמר: כיון שהמגריפה שמורה מלטמא אחרים, אם כן למאי נפקא מינה שהיא טמאה!? ראה מה שביאר רש"י בחגיגה כ א].

הרי למדנו: אף שמירה לחצאין שמירה היא.

איגלגל מילתא ומטאי לקמיה דרבי אבא בר ממל

, נתגלגלה הקושיא על משנתנו, ממה ששנינו "אונן ומחוסר כפורים צריכים טבילה לקודש", ואשר נדחקה הגמרא ליישבה, לפני רבי אבא בר ממל.

אמר להו

רבי אבא בר ממל: וכי

לא שמיע להו

, לאלו שהקשו את הקושיא על משנתנו מן המשנה בחגיגה,

הא דאמר רבי יוחנן אמר רבי

: תרומה שנגעה בשני לטומאה נעשית שלישי לטומאה מן התורה, ואסור לאוכלה. אבל אינה מטמאת את האדם האוכלה, ואולם חכמים גזרו כי האדם

האוכל

מאכל שהוא

שלישי של תרומה עצמה

,

אסור

הוא

לאכול ב

תרומה, כי באכילתו הוא נעשה שלישי לטומאה, מדרבנן, כמו דרגת הטומאה של המאכל שאכל.

ו

מכל מקום,

מותר

הוא

ליגע

בתרומה.

אלמא

, הרי מוכח, שמצינו במעלות שעשו חכמים, ש

באכילה עבוד רבנן מעלה

, ואילו

בנגיעה לא עבוד רבנן מעלה

.

הכא נמי

, כשעשו חכמים מעלה בקדשים להצריך את האונן טבילה, רק

באכילה עבוד רבנן מעלה

שלא יאכל קדשים עד אשר יטבול כטמא, אבל

בנגיעה לא עבוד רבנן מעלה

.

שנינו במשנה: אונן נוגע ואינו מקריב

ואינו חולק לאכול

.

ורמינהי

סתירה לכאורה, ממה ששנינו במסכת פסחים [צא ב]:

אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקדשים

. כי לדעת התנא של המשנה אנינות לילה שלאחר יום המיתה אינה אסורה אלא מדרבנן, ורק את פסחו התירו לו חכמים, ומשום שאם נאסרנו באכילת פסח, שמא יימנע מעשיית הפסח ויתחייב כרת, ולא העמידו חכמים את דבריהם במקום כרת. מה שאין כן בשאר קדשים, אסור הוא לאכול אף בערב שלאחר יום המיתה. ותיקשי על משנתנו המתרת לו לאכול בקדשים לערב!?

אמר רב ירמיה מדיפתי: לא קשיא

:

כאן

, משנתנו המתרת לאונן לאכול בערב בקדשים עוסקת

ב

ליל

פסח

שהוא זמן אכילת קרבן פסח, כי אז מותר הוא אף בשאר קדשים, וכדמפרש ואזיל.

כאן

, זו ששנינו: אבל לא בקדשים,

בשאר ימות השנה

.

ומפרשינן טעמא:

ב

ליל

פסח, איידי דאכיל פסח, אכיל נמי בקדשים

. אך

בשאר ימות השנה דלא חזי, לא חזי

[כיון שאינו ראוי, אינו ראוי],

ומאי

"

אבל לא בקדשים

" ששנינו בפסחים, שמשמע לכאורה שבשעה שאוכל הוא את הפסח אסור הוא באכילת שאר קדשים?

היינו,

אבל לא בקדשים של כל השנה כולה

, ומיהו בליל פסח מותר הוא אף בשאר קדשים.

רב אסי אמר, לא קשיא

:

כאן

, מה ששנינו "אבל לא בקדשים", מיירי בכגון

שמת לו מת

רק

בארבעה עשר

[בערב פסח],

וקברו

אותו

בארבעה עשר

, כלומר, במוצאי יום המיתה והקבורה שהיה בערב פסח, וכל שכן במוצאי יום המיתה והקבורה שהיה בשאר ימות השנה.

כאן

, משנתנו המתרת לאונן לאכול בקדשים, בכגון

שמת לו מת

כבר

בשלשה עשר, ו

רק

קברו בארבעה עשר

, כלומר, במוצאי יום הקבורה שאינו יום המיתה, בין שהיה זה בערב פסח ובין אם היה זה בשאר ימות השנה; והחילוק הוא:

מת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר

, כיון שמת ביום זה:

יום מיתה

שאנינותו מדאורייתא,

תפיס

אף את

לילו מדרבנן

ואסור הוא באכילת קדשים [מלבד פסח שהתירו לו חכמים].

מת לו מת בשלושה עשר וקברו בארבעה עשר

, שביום זה לא מת אלא נקבר לבד,

יום קבורה

שכל אנינותו אינה אלא מדרבנן,

לא תפיס

את

לילו מדרבנן

, ומותר הוא בכל הקדשים. הגמרא מפרשת את המשנה בפסחים; ושואלת:

מאן תנא אנינות לילה מדרבנן

, מי הוא התנא הסובר שאנינות לילה שלאחר יום המיתה אינה אלא מדרבנן, ולכן אוכל הוא את הפסח לערב?

ומפרשת הגמרא: כדעת

רבי שמעון היא

משנה זו.

דתניא: אנינות לילה

שלאחר יום המיתה

מדברי תורה

היא,

דברי רבי יהודה

.

רבי שמעון אומר: אונן

, כלומר, אנינות לילה

אינו מדברי תורה, אלא מדברי סופרים

. הוסיף רבי שמעון:

תדע

שאנינות לילה אינה אלא מדרבנן,

שהרי אמרו: אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקדשים

. ולכך מותר אונן לאכול את פסחו בערב, משום שאנינות לילה אינה אלא מדברי סופרים, וכפי שנתבאר לעיל.

ומקשינן:

ו

כי

סבר רבי שמעון אנינות לילה מדרבנן

בלבד היא, ולכן מביא הוא קרבן פסח ואוכלו בערב!?

והתניא: רבי שמעון אומר: אונן אינו משלח קרבנותיו

,

מאי לאו אפילו בפסח

, הרי שאינו מביא קרבן פסח!? ומשנינן:

לא

, אלא

לבר

[חוץ]

מפסח

.

ואכתי מקשינן:

והתניא: רבי שמעון אומר

:

כתיב [ויקרא ג א]: "ואם זבח שלמים קרבנו", ללמדנו:

"

שלמים

":

כשהוא שלם

הוא

מביא

שלמים,

ואינו מביא

שלמים

כשהוא אונן

.

מנין לרבות

אף

את התודה

שאין האונן מביא אותה?

מרבה אני את התודה, שכן נאכלת בשמחה, כשלמים

, כלומר, היות ואדם יוצא ידי חובת שלמי שמחה בחג בהבאת תודה כמו בהבאת שלמים.

מנין לרבות

אף

את העולה

שלא יביאנה אונן?

מרבה אני את העולה, שכן באה בנדר ובנדבה כשלמים

.

מנין לרבות

אף

בכור ומעשר ופסח

שאין האונן מביא אותם, אף שאינם באים בנדר ונדבה?

מרבה אני בכור ומעשר ופסח, שכן אינן באין על חטא

כשלמים.

מנין לרבות

אף

חטאת ואשם

, שהם באים על חטא, שלא יביאם האונן?

תלמוד לומר

"ואם

זבח

שלמים קרבנו", לרבות אף את החטאת ואת האשם, שהם נשחטים ובכלל "זבח" הם.

מנין לרבות

אף את הקרבנות מן

העופות

שאינם נשחטים ואינם בכלל "זבח",

והמנחות, ו

המתנדב את

היין

[כדלעיל צא ב],

ו

את

העצים

ו

את

הלבונה

, שאין אונן מביא אותם?

תלמוד לומר

"

שלמים קרבנו

", ללמד:

כל קרבנות שהוא מביא, כשהוא שלם הוא מביא, ואינו מביא כשהוא אונן

.

קתני מיהא

בברייתא זו שאף את ה

פסח

אין האונן מביא לדעת רבי שמעון; וזה הוא דלא כמבואר לעיל לדעת רבי שמעון שהאונן משלח קרבן פסחו ואוכל לערב!?

על קושיא זו מתרצת הגמרא חמשה תירוצים:

התירוץ הראשון:

אמר

תירץ

רב חסדא

:

פסח, כדי נסביה

[בחינם נקט התנא פסח בדבריו], כי את הפסח משלח האונן ואוכל לערב. התירוץ השני:

רב ששת אמר: מאי

"

פסח

" ששנינו בברייתא? היינו

שלמי פסח

, כלומר חגיגת ארבעה עשר שמביאים בני החבורה כשהחבורה מרובה, כדי שייאכל הפסח על השובע; אבל פסח עצמו יכול האונן לשלח.

ומקשינן עלה:

אי הכי

, דבשלמי פסח עוסקת הברייתא,

היינו שלמים

, ואין צריך ריבוי מיוחד לרבותם!?

ומשנינן:

תנא שלמים הבאין מחמת עצמן

היינו סתם שלמים,

ותנא

גם

שלמים הבאים מחמת פסח;

וצריך התנא ללמדנו בשניהם שהאונן אינו מביא אותם: כי

סלקא דעתך אמינא: הואיל ו

שלמי פסח

מחמת פסח אתי, כגופה דפסח דמי

[מחמת הפסח הוא בא, ואם כן כגוף הפסח הוא], וכשם שאת הפסח מביא האונן, כך גם את השלמים הבאים מחמתו,

קא משמע לן

.

התירוץ השלישי:

רב מרי אמר

ליישב את הקושיא, שמן המשנה בפסחים מתבאר שאונן משלח את פסחו, ובברייתא אחרת מבואר שאונן אינו משלח את פסחו:

Traduction française

Et une raclette outil destiné à séparer des figues sèches collées les unes aux autres]

à l’intérieur

du panier.

Et il dit : « Mon intention porte sur le panier et

les figues sèches qui sont à l’intérieur, afin de les conserver dans la pureté,

mais mon intention ne porte pas sur la raclette

pour qu’elle soit conservée dans la pureté.

Voici que

le panier

et les figues sèches qui sont à l’intérieur

sont purs,

même pour les choses saintes, puisqu’il n’a pas détourné son attention d’elles,

et

si

la raclette était impure

par décret rabbinique, en ce qui concerne les choses saintes et la terouma, en raison du détournement de son attention.

Et nous examinons cela :

et

puisque son attention s’est détournée de la raclette, et qu’elle-même est impure par décret rabbinique en ce qui concerne les choses saintes,

qu’elle rende impure la raclette le panier

en ce qui concerne les choses saintes !?

Et nous répondons :

un ustensile ne rend pas impur un ustensile.

Et nous examinons encore cela :

et qu’elle rende impure

la raclette

pour ce qui est à l’intérieur,

puisque la raclette touche les figues sèches elles-mêmes !?

Rava

dit, il répondit :

« lorsqu’il dit : Je l’ai gardée

la raclette

de ce qui la rend impure

d’une impureté apte à rendre les autres impurs,

mais je ne l’ai pas gardée de ce qui la disqualifie

par une impureté qui ne rend pas les autres impurs, Et si tu dis : puisque la raclette est gardée de rendre les autres impurs, alors quelle différence y a-t-il à ce qu’elle soit impure !? Voir ce qu’a expliqué Rachi dans ‘Haguiga 20a].

Nous avons donc appris : même une garde partielle est une garde.

L’affaire s’enchaîna et parvint devant Rabbi Abba bar Memel,

la difficulté concernant notre Michna, tirée de ce que nous avons enseigné : « l’endeuillé et celui qui doit apporter une offrande expiatoire doivent s’immerger pour les choses saintes », et que la Guemara s’était trouvée pressée de résoudre, parvint devant Rabbi Abba bar Memel.

Il leur dit

Rabbi Abba bar Memel : et se peut-il qu’

ils n’aient pas entendu

ceux qui avaient soulevé la difficulté contre notre Michna à partir de la Michna de ‘Haguiga,

ceci que Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi :

la terouma qui a touché un deuxième degré d’impureté devient un troisième degré d’impureté selon la Torah, et il est interdit de la manger. Toutefois, elle ne rend pas impur l’homme qui la mange ; cependant les Sages ont décrété que l’homme

qui mange

un aliment qui est

un troisième degré de la terouma elle-même,

est interdit

de manger de la

terouma, car en la mangeant il devient, par décret rabbinique, un troisième degré d’impureté, comme le degré d’impureté de l’aliment qu’il a mangé.

Et

néanmoins,

il lui est permis

de toucher

la terouma.

Il en ressort,

il est donc démontré que nous trouvons, parmi les degrés de pureté institués par les Sages, que

pour la consommation, les Sages ont institué un degré supplémentaire,

tandis que

pour le contact, les Sages n’ont pas institué de degré supplémentaire.

Ici également,

lorsque les Sages ont institué un degré supplémentaire concernant les choses saintes, en imposant à l’endeuillé une immersion,

c’est pour la consommation que les Sages ont institué un degré supplémentaire,

afin qu’il ne mange pas de choses saintes avant de s’être immergé comme une personne impure ; mais

pour le contact, les Sages n’ont pas institué de degré supplémentaire.

Nous avons enseigné dans la Michna : « l’endeuillé touche et ne fait pas le service sacrificiel »

et ne reçoit pas une part pour manger.

Et nous opposons

apparemment à cela ce que nous avons enseigné dans le traité Pessa’him [91b] :

« l’endeuillé s’immerge et mange son sacrifice pascal le soir, mais non des choses saintes ».

Car selon le tannaï de la Michna, le deuil nocturne suivant le jour du décès n’est interdit que par décret rabbinique ; et les Sages ne lui ont permis que son sacrifice pascal, parce que, si nous lui interdisions de manger le sacrifice pascal, il pourrait s’abstenir de l’accomplir et devenir passible de karet ; les Sages n’ont pas maintenu leur décret là où il y a karet. Ce qui n’est pas le cas pour les autres choses saintes : il lui est interdit de les manger même le soir suivant le jour du décès. Il y aurait donc une difficulté contre notre Michna, qui lui permet de manger des choses saintes le soir !?

Rabbi Yirmeya de Difti dit : ce n’est pas difficile :

Ici,

notre Michna, qui permet à l’endeuillé de manger des choses saintes le soir, traite

de la

nuit

de Pessa’h, qui est le moment de la consommation du sacrifice pascal ; car alors il lui est permis de manger même les autres choses saintes, comme la Guemara va l’expliquer.

Ici,

ce que nous avons enseigné : « mais non des choses saintes »,

concerne les autres jours de l’année.

Et nous expliquons le motif :

la

nuit

de Pessa’h, puisqu’il mange le sacrifice pascal, il mange également des choses saintes.

Mais

durant les autres jours de l’année, puisqu’il n’est pas apte, il n’est pas apte puisqu’il n’est pas apte, il n’est pas apte].

Et que signifie «

mais non des choses saintes »,

selon ce que nous avons enseigné dans Pessa’him, ce qui semble signifier qu’au moment où il mange le sacrifice pascal, il lui est interdit de manger les autres choses saintes ?

Cela signifie :

« mais non des choses saintes de toute l’année »,

toutefois, la nuit de Pessa’h, il lui est permis de manger même les autres choses saintes.

Rav Assi dit : ce n’est pas difficile :

Ici,

ce que nous avons enseigné : « mais non des choses saintes », traite du cas où

un proche est mort pour lui

seulement

le quatorze la veille de Pessa’h],

et qu’il l’a enterré

le quatorze, c’est-à-dire le soir du jour du décès et de l’enterrement, qui avait eu lieu la veille de Pessa’h ; et a fortiori le soir du jour du décès et de l’enterrement qui avait eu lieu durant les autres jours de l’année.

Ici,

notre Michna, qui permet à l’endeuillé de manger des choses saintes, traite du cas où

un proche est mort pour lui

déjà

le treize, et

seulement

il l’a enterré le quatorze, c’est-à-dire le soir du jour de l’enterrement, qui n’est pas le jour du décès, que ce soit la veille de Pessa’h ou durant les autres jours de l’année ; et la distinction est la suivante :

si un proche est mort pour lui le quatorze et qu’il l’a enterré le quatorze,

puisqu’il est mort ce jour-là,

le jour du décès,

son deuil étant alors régi par la Torah,

saisit

même

sa nuit par décret rabbinique,

et il lui est interdit de manger des choses saintes [à l’exception du sacrifice pascal, que les Sages lui ont permis].

Si un proche est mort pour lui le treize et qu’il l’a enterré le quatorze,

puisque ce jour-là il n’est pas mort, mais a seulement été enterré,

le jour de l’enterrement,

tout son deuil n’étant que rabbinique,

ne saisit pas

sa nuit par décret rabbinique,

et il lui est permis de consommer toutes les choses saintes. La Guemara explique la Michna de Pessa’him ; et elle demande :

Quel est le tannaï qui considère que le deuil nocturne est rabbinique,

qui est le tannaï selon lequel le deuil nocturne suivant le jour du décès n’est que rabbinique, et qui permet donc à l’endeuillé de manger son sacrifice pascal le soir ?

Et la Guemara explique : cette Michna est

selon l’opinion de Rabbi Chimon

.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : le deuil nocturne,

qui suit le jour du décès,

relève de la parole de la Torah,

paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chimon dit : l’endeuillé,

c’est-à-dire le deuil nocturne,

ne relève pas de la parole de la Torah, mais de la parole des Scribes.

Rabbi Chimon ajoute :

sache

que le deuil nocturne n’est que rabbinique,

puisqu’ils ont dit : « l’endeuillé s’immerge et mange son sacrifice pascal le soir, mais non des choses saintes ». C’est pourquoi l’endeuillé est autorisé à manger son sacrifice pascal le soir, puisque le deuil nocturne ne relève que de la parole des Scribes, comme cela a été expliqué plus haut.

Et nous objectons :

et

se peut-il que

Rabbi Chimon considère que le deuil nocturne n’est que rabbinique,

et que ce soit pourquoi il apporte le sacrifice pascal et le mange le soir !?

Pourtant il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit : l’endeuillé n’envoie pas ses sacrifices,

cela signifie-t-il pas : même le sacrifice pascal,

ce qui montre qu’il n’apporte pas de sacrifice pascal !? Et nous répondons :

non,

mais

à l’exception hormis]

du sacrifice pascal.

Et nous objectons encore :

pourtant il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit :

Il est écrit [Lévitique 3,1] : « Et si son sacrifice est un sacrifice de paix », pour nous enseigner : «

Paix » :

lorsqu’il est entier,

il apporte

des sacrifices de paix ;

mais il n’apporte pas

de sacrifices de paix

lorsqu’il est endeuillé.

D’où savons-nous inclure

également

l’action de grâce,

que l’endeuillé n’apporte pas ?

J’inclus l’action de grâce, car elle est consommée dans la joie, comme les sacrifices de paix, c’est-à-dire que l’homme s’acquitte de son obligation de joie de la fête en apportant une action de grâce, comme en apportant un sacrifice de paix.

D’où savons-nous inclure

également

l’holocauste,

que l’endeuillé n’apportera pas ?

J’inclus l’holocauste, car il vient par vœu ou par offrande volontaire, comme les sacrifices de paix.

D’où savons-nous inclure

également

le premier-né, la dîme et le sacrifice pascal,

que l’endeuillé n’apporte pas, bien qu’ils ne viennent pas par vœu ou par offrande volontaire ?

J’inclus le premier-né, la dîme et le sacrifice pascal, car ils ne viennent pas en raison d’une faute,

comme les sacrifices de paix.

D’où savons-nous inclure

également

le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité,

qui viennent en raison d’une faute, et que l’endeuillé ne les apportera pas ?

L’Écriture enseigne : « Et si

un

sacrifice de paix est son offrande », afin d’inclure également le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, qui sont égorgés et relèvent de la catégorie de « sacrifice ».

D’où savons-nous inclure

également les sacrifices provenant

des oiseaux,

qui ne sont pas égorgés et ne relèvent pas de la catégorie de « sacrifice »,

ainsi que les oblations, et

celui qui fait vœu d’apporter

du vin comme ci-dessus, 91b],

et

les

bois,

et

la

lebbona, que l’endeuillé n’apporte pas ?

L’Écriture enseigne : «

son sacrifice de paix »,

pour enseigner :

tout sacrifice qu’il apporte, il l’apporte lorsqu’il est entier, et il ne l’apporte pas lorsqu’il est endeuillé.

On enseigne pourtant

dans cette baraïta que même le

sacrifice pascal

n’est pas apporté par l’endeuillé, selon Rabbi Chimon ; et cela n’est pas conforme à ce qui a été expliqué plus haut selon Rabbi Chimon, à savoir que l’endeuillé envoie son sacrifice pascal et le mange le soir !?

À cette difficulté, la Guemara apporte cinq réponses :

La première réponse :

il dit,

il répond,

Rav ‘Hisda :

« Le sacrifice pascal, il l’a mentionné pour rien » le tannaï a mentionné gratuitement le sacrifice pascal dans ses paroles], car l’endeuillé envoie le sacrifice pascal et le mange le soir.

La deuxième réponse :

Rav Chéchet dit : que signifie «

sacrifice pascal »,

que nous avons enseigné dans la baraïta ? Il s’agit de

l’offrande de paix de Pessa’h, c’est-à-dire l’offrande festive du quatorze, apportée par les membres du groupe lorsque celui-ci est nombreux, afin que le sacrifice pascal soit mangé rassasié ; mais l’endeuillé peut envoyer le sacrifice pascal lui-même.

Et l’on objecte à ce sujet :

si tel est le cas,

si la baraïta traite des chelamim de Pessa’h,

ce sont précisément des chelamim,

et il n’est pas nécessaire d’avoir un enseignement particulier pour les inclure !?

Et l’on répond :

le tanna a enseigné les chelamim qui viennent de leur propre fait,

c’est-à-dire les chelamim ordinaires,

et le tanna

a également enseigné

les chelamim qui viennent à cause de Pessa’h ;

et le tanna devait nous enseigner, dans les deux cas, que l’onen ne les fait pas apporter. Car

on aurait pu penser : puisque

les chelamim de Pessa’h

viennent à cause de Pessa’h, ils sont considérés comme le corps même de Pessa’h [ils viennent à cause de Pessa’h, et sont donc comme le corps de Pessa’h] ; et de même que l’onen fait apporter Pessa’h, de même fait-il apporter les chelamim qui viennent à cause de lui,

cela vient nous enseigner le contraire. La troisième réponse :

Rav Mari dit

pour résoudre la difficulté que, d’après la Michna de Pessa’him, il ressort que l’onen fait envoyer son sacrifice de Pessa’h, tandis qu’une autre baraïta enseigne que l’onen ne fait pas envoyer son sacrifice de Pessa’h :

Mots de ce daf dans le dictionnaire