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Zéva'him 100a (ק.) — le Talmud en français

Zéva'him 100a (זבחים ק.): Ce n’est pas difficile : : Ici, la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : l’onen n’envoie pas son sacrifice pascal, lorsqu’un mort lui est décédé le quatorze et qu’il…

Texte original — Zéva'him 100a (ק.)

לא קשיא

:

כאן

, הברייתא ששנינו בה: אונן אינו משלח את פסחו,

שמת לו מת בארבעה עשר, וקברו בארבעה עשר

.

כאן

, המשנה ששנינו בה: אונן טובל ואוכל את פסחו לערב,

שמת לו מת בשלושה עשר, וקברו בארבעה עשר;

והחילוק הוא:

מת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר

אינו משלח את פסחו, כי

יום מיתה

שהוא מדאורייתא

תפיס

אף את

לילו מדאורייתא

.

מת לו מת בשלושה עשר וקברו בארבעה עשר

, הרי זה טובל ואוכל את פסחו לערב, כי

יום קבורה

שהוא

מדרבנן, אינו תפיס לילו אלא מדרבנן

, והקילו חכמים במקום כרת.

אמר

תמה

ליה רב אשי לרב מרי

שביאר את דברי רבי שמעון בליל יום קבורה:

ואלא

תיקשי לדבריך,

הא דתניא

בברייתא המובאת לעיל:

אמר לו רבי שמעון

לרבי יהודה שאמר: אנינות לילה שלאחר יום המיתה מדאורייתא היא:

תדע

שאנינות לילה דרבנן,

שהרי אמרו: אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקדשים

,

והרי אם כדבריך, שאף רבי שמעון לא אמר שהאונן משלח את פסחו אלא ביום הקבורה,

נימא ליה

רבי יהודה לרבי שמעון:

אנא קאמינא לך יום מיתה דאורייתא, ואמרת לי את יום קבורה דרבנן

, כלומר, אף אני לא אמרתי אלא בליל יום המיתה שהוא מדאורייתא, ואתה משיבני מליל יום הקבורה, שאף אני מודה בו שאינו אלא מדרבנן!?

ומסקינן: אכן

קשיא

תירוצו של רב מרי.

התירוץ הרביעי:

אביי אמר: לא קשיא

סתירת המשנה בפסחים לברייתא, כי:

כאן

, הברייתא האוסרת לאונן לשלוח את פסחו, בכגון

שמת

לו המת

קודם חצות

ערב הפסח.

כאן

, המשנה המתרת לאונן לשלוח את פסחו, בכגון

שמת

לו המת

לאחר חצות

ערב הפסח; והחילוק הוא:

אם מת לו המת

קודם חצות ד

עדיין

לא איחזי לפסח

[לא היה ראוי עדיין לקרבן פסח],

חיילה עליה אנינות

, כלומר, אנינותו אוסרת עליו מלהביא את הפסח.

אבל אם מת לו המת ל

אחר חצות, ד

כבר

איחזי לפסח, לא חיילא עליה אנינות

לאוסרו בהבאת הפסח.

שואלת הגמרא:

ומנא תימרא דשני לן

[מנין לנו מקור לחילוק]

בין קודם חצות, בין לאחר חצות?

דתניא

: כתיב [ויקרא כא]: "אמור אל הכהנים בני אהרן, לנפש לא יטמא בעמיו. כי אם לשארו [זו אשתו] הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש, לה יטמא".

ומפרשת הברייתא: "

לה

[לאחותו הבתולה]

יטמא

",

מצוה

. ואם

לא רצה

, ליטמאות לאחותו או לאחד משאר הקרובים,

מטמאין אותו על כרחו

.

ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח, ולא רצה ליטמא לה, ונמנו אחיו הכהנים וטימאוהו בעל כרחו

.

ורמינהי

, והרי הקשינו סתירה לכאורה, על המבואר בברייתא זו שמשום מצות טומאת קרובים מבטלים את מצות הפסח, מברייתא אחרת השנויה בענין נזיר שמבואר שם לא כן [ומישוב הסתירה מוכרח החילוק בין קודם חצות לאחריה]: כתיב בפרשת נזיר [במדבר ו]: "כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא. לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם, כי נזר אלהיו על ראשו":

"נפש" אלו הקרובים.

"מת" אלו הרחוקים.

"לאביו" [בא ללמד] לאביו אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה [מת, שאין מי שיטפל בקבורתו].

"לאמו" [בא ללמד] שאם היה כהן והוא נזיר, לאמו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה, [כלומר, אף שיש בו שתי קדושות, מכל מקום מיטמא הוא למת מצוה].

"לאחיו" [בא ללמד] שאם היה כהן גדול והוא נזיר, לאחיו הוא דאינו מטמא, אבל

מ

טמא הוא למת מצוה [כלומר, אף שיש בו שתי קדושות, ולא עוד אלא שיש בו קדושה יתירה של כהן גדול, מכל מקום מיטמא הוא למת מצוה].

"

ולאחותו

"

מה תלמוד לומר

:

אם אינו ענין לנזיר, תנהו ענין לענין אחר:

הרי שהלך לשחוט את פסחו

שביטולו הוא בכרת,

ולמול את בנו

[או שהיה הולך למול את בנו כדי שיוכל לקיים את מצות הפסח, שהרי מילת בניו מעכבתו מן הפסח],

ושמע שמת לו מת

מקרוביו,

יכול יטמא

לו?

אמרת, לא יטמא!

ואף שחייב הוא ליטמא לקרוביו, כיון שהוא בכרת על מצות הפסח.

יכול כשם שאינו מטמא לאחותו, כך אינו מטמא למת מצוה? תלמוד לומר

"

ולאחותו

",

לאחותו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה

, ואף שתתבטל מצות הפסח.

ועל כל פנים מבואר מברייתא זו שחובת הפסח אוסרת עליו מליטמא; ואם כן תיקשי מברייתא זו על הברייתא הקודמת שנתבאר בה שאין מצות הפסח דוחה את החיוב ליטמא לקרובים!?

אלא לאו, שמע מינה

שחובת הפסח אוסרת עליו מליטמא, וטעם הברייתא הראשונה משום אנינות הוא, שהרי כשמת לו הקרוב אונן הוא, ואונן אינו משלח את פסחו, ולכן מיטמא הוא לקרובים אפילו בערב פסח, כי אנינותו הפקעתו מפסח. ולפי זה מתיישבת סתירת הברייתות:

כאן

, הברייתא הראשונה המחייבתו ליטמא לקרובים אפילו בערב הפסח, בשמת לו הקרוב

קודם חצות

, שאנינותו מפקעתו מלעשות את הפסח, ולכן מיטמא הוא לקרובים אפילו בערב פסח, כי בלאו הכי אינו יכול לעשות את הפסח.

כאן

, הברייתא השניה, שאוסרתו ליטמא אפילו לקרובים כדי שלא תתבטל מצות הפסח, בכגון שמת לו הקרוב

לאחר חצות

, שאין אנינותו מונעתו מלעשות את הפסח, כיון שנתחייב בפסח קודם לאנינותו, ולכן אינו מיטמא לקרובו שלא תתבטל מצות הפסח,

הרי מבואר מכח סתירת הברייתות החילוק שנתבאר לעיל לענין אנינות בין קודם חצות לבין אחר חצות.

ומקשינן עלה:

ממאי

שכך הוא ישוב סתירת הברייתות, בענין טומאת קרובים בפסח, כאשר אמרת, ותלמד מכאן שהאנינות מפקעת מן הפסח כשחלה עליו קודם חצות, ואינה מפקעת מן הפסח לאחר חצות,

דילמא לעולם אימא לך אידי ואידי

[שתי הברייתות] בכגון שמת לו המת

לאחר חצות

, וסתירת הברייתות תתיישב כך:

והא

, הברייתא השניה שאוסרתו מליטמא לקרובים, שלא תתבטל מצות הפסח,

רבי ישמעאל

היא, החולק על המבואר בברייתא הראשונה שיש חיוב ליטמא לקרובים, ולכן אינו מיטמא להם כשתתבטל על ידי זה מצות הפסח.

והא

, הברייתא הראשונה המחייבתו ליטמא לקרובים ואף שתתבטל מצות הפסח, הלוא

רבי עקיבא

היא הסובר "לה יטמא" מצוה, וכיון שמצוה היא לכן מיטמא הוא לקרובים ואף שתתבטל מצות הפסח,

ושוב לא תלמד מסתירת הברייתות שיש חילוק לענין אנינות בפסח בין שנעשה אונן קודם חצות לבין אם נעשה אונן לאחר חצות!? וכ

דתניא

: "

לה יטמא

"

רשות, דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר: חובה

. ומשנינן:

לא סלקא דעתין

לפרש את הברייתא השניה כרבי ישמעאל,

ד

הא

רישא דההיא ב

רייתא

רבי עקיבא קתני לה

[הרי את הרישא של הברייתא רבי עקיבא הוא שאמרה].

דתניא: רבי עקיבא אומר

:

"

נפש

" -

אלו הקרובים

.

"

מת

" -

אלו הרחוקים

.

"לאביו" -

לאביו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה

.

"

לאמו

" -

שאם היה כהן והוא נזיר, לאמו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה

.

"

לאחיו

" -

שאם היה כהן גדול והוא נזיר, לאחיו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה

.

"

ולאחותו

"

מה תלמוד לומר? הרי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע שמת לו מת, יכול יטמא? אמרת, לא יטמא

.

יכול, כשם שאינו מטמא לאחותו, כך אינו מטמא למת מצוה? תלמוד לומר

"

ולאחותו

",

לאחותו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה

.

Traduction française

Ce n’est pas difficile :

Ici,

la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : l’onen n’envoie pas son sacrifice pascal,

lorsqu’un mort lui est décédé le quatorze et qu’il l’a enterré le quatorze.

Ici,

la Michna dans laquelle nous avons enseigné : l’onen s’immerge et mange son sacrifice pascal le soir,

lorsqu’un mort lui est décédé le treize et qu’il l’a enterré le quatorze ;

et la distinction est la suivante :

Lorsqu’un mort lui est décédé le quatorze et qu’il l’a enterré le quatorze,

il n’envoie pas son sacrifice pascal, car

le jour du décès,

qui relève de la Torah,

saisit

même

sa nuit, selon la Torah.

Lorsqu’un mort lui est décédé le treize et qu’il l’a enterré le quatorze,

il s’immerge et mange son sacrifice pascal le soir, car

le jour de l’inhumation,

qui est

d’ordre rabbinique, ne saisit sa nuit que d’ordre rabbinique, et les Sages ont allégé dans un cas passible de karèt.

Rabbi Achi

objecta

à Rav Mari,

qui avait expliqué les paroles de Rabbi Chim‘on comme se rapportant à la nuit du jour de l’inhumation :

Mais alors,

selon tes paroles, il y a une difficulté

avec ce qui est enseigné

dans la baraïta rapportée plus haut :

Rabbi Chim‘on dit

à Rabbi Yehouda, qui avait dit que le deuil de la nuit suivant le jour du décès relève de la Torah :

Sache

que le deuil de la nuit est d’ordre rabbinique,

puisqu’ils ont dit : l’onen s’immerge et mange son sacrifice pascal le soir, mais pas les sacrifices sacrés.

Or, si, selon tes paroles, Rabbi Chim‘on lui-même n’a dit que l’onen envoie son sacrifice pascal que le jour de l’inhumation,

disons-lui

Rabbi Yehouda à Rabbi Chim‘on :

Moi, je te parle du jour du décès, qui relève de la Torah, et toi, tu me réponds au sujet du jour de l’inhumation, qui est d’ordre rabbinique,

c’est-à-dire : moi non plus, je n’ai parlé que de la nuit du jour du décès, qui relève de la Torah, et tu me réponds à partir de la nuit du jour de l’inhumation, dont je reconnais moi aussi qu’elle n’est que d’ordre rabbinique !?

Et nous concluons : en effet,

c’est difficile

pour la réponse de Rav Mari.

La quatrième réponse :

Abayé dit : ce n’est pas difficile

de résoudre la contradiction entre la Michna de Pessa’him et la baraïta, car :

Ici,

la baraïta qui interdit à l’onen d’envoyer son sacrifice pascal concerne le cas où

le mort

lui est décédé

avant le milieu du jour,

la veille de Pessa’h.

Ici,

la Michna qui permet à l’onen d’envoyer son sacrifice pascal concerne le cas où

le mort

lui est décédé

après le milieu du jour,

la veille de Pessa’h ; et la distinction est la suivante :

Si le mort lui est décédé

avant le milieu du jour,

il n’était

pas encore apte au sacrifice pascal

[il n’était pas encore apte au sacrifice pascal],

le deuil s’abat sur lui,

c’est-à-dire que son deuil lui interdit d’apporter le sacrifice pascal.

Mais si le mort lui est décédé

après le milieu du jour,

il était déjà

apte au sacrifice pascal ; le deuil ne s’abat pas sur lui

pour lui interdire d’apporter le sacrifice pascal.

La Guemara demande :

Et d’où dis-tu que nous distinguons

[d’où tirons-nous la source de la distinction]

entre avant le milieu du jour et après le milieu du jour ?

Car il est enseigné :

il est écrit [Lévitique 21] : « Dis aux cohanim, fils d’Aharon : nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple. Si ce n’est pour son proche parent qui lui est le plus proche : pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille et pour son frère ; et pour sa sœur vierge qui lui est proche, qui n’a pas été mariée, pour elle il se rendra impur. »

Et la baraïta interprète : «

Pour elle

[pour sa sœur vierge]

il se rendra impur »,

c’est une mitsva.

Et s’il

ne veut pas

se rendre impur pour sa sœur ou pour l’un des autres proches,

on le rend impur malgré lui.

Et il arriva qu’un certain Yossef le cohen, dont la femme mourut la veille de Pessa’h, ne voulut pas se rendre impur pour elle ; ses frères cohanim se réunirent et le rendirent impur malgré lui.

Et nous opposons,

voici que nous avons apparemment opposé à ce qui est exposé dans cette baraïta — selon laquelle, en vertu de la mitsva de se rendre impur pour ses proches, on annule la mitsva du sacrifice pascal — une autre baraïta, enseignée au sujet du nazir, où il est exposé le contraire [et de la résolution de la contradiction, la distinction entre avant le milieu du jour et après celui-ci est nécessaire] : il est écrit dans le passage relatif au nazir [Nombres 6] : « Tous les jours où il se consacrera à l’Éternel, il n’ira pas auprès d’un mort. Pour son père et pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, il ne se rendra pas impur à leur mort, car la consécration de son Dieu est sur sa tête » : «

Un mort » : ce sont les proches. «

Un mort » : ce sont les personnes éloignées. «

Pour son père » : [cela vient enseigner que] pour son père, il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un met mitsva [un mort dont personne ne s’occupe pour l’inhumation]. «

Pour sa mère » : [cela vient enseigner que] s’il était cohen et nazir, c’est pour sa mère qu’il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un met mitsva [c’est-à-dire que, même s’il possède deux saintetés, il se rend néanmoins impur pour un met mitsva]. «

Pour son frère » : [cela vient enseigner que] s’il était grand cohen et nazir, c’est pour son frère qu’il ne se rend pas impur, mais

il

se rend impur pour un met mitsva [c’est-à-dire que, même s’il possède deux saintetés, et qui plus est la sainteté supplémentaire du grand cohen, il se rend néanmoins impur pour un met mitsva]. «

Et pour sa sœur »,

à quoi cela sert-il :

Si cela ne concerne pas le nazir, applique-le à un autre sujet :

Voici qu’il est allé abattre son sacrifice pascal,

dont l’annulation est passible de karèt,

et circoncire son fils

[ou bien il allait circoncire son fils afin de pouvoir accomplir la mitsva du sacrifice pascal, car la circoncision de ses fils l’empêche d’accomplir le sacrifice pascal],

et il apprend que l’un de ses proches est mort,

parmi ses proches,

peut-il se rendre impur

pour lui ?

Tu dis : il ne se rendra pas impur !

Bien qu’il soit tenu de se rendre impur pour ses proches, puisqu’il est passible de karèt pour la mitsva du sacrifice pascal.

Peut-on dire que, de même qu’il ne se rend pas impur pour sa sœur, il ne se rend pas impur pour un met mitsva ? Le texte vient enseigner :

« Et pour sa sœur »,

c’est pour sa sœur qu’il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un met mitsva,

même si la mitsva du sacrifice pascal devait être annulée.

Quoi qu’il en soit, il ressort de cette baraïta que l’obligation du sacrifice pascal lui interdit de se rendre impur ; dès lors, cette baraïta pose difficulté à la baraïta précédente, dont il ressortait que la mitsva du sacrifice pascal ne repousse pas l’obligation de se rendre impur pour ses proches !?

Mais n’est-ce pas plutôt : déduisons-en

que l’obligation du sacrifice pascal lui interdit de se rendre impur, et que la raison de la première baraïta est le deuil : lorsqu’un proche lui est décédé, il est onen, et l’onen n’envoie pas son sacrifice pascal ; il se rend donc impur pour ses proches, même la veille de Pessa’h, car son deuil l’a exclu du sacrifice pascal. La contradiction entre les baraïtot se résout ainsi :

Ici,

la première baraïta, qui l’oblige à se rendre impur pour ses proches même la veille de Pessa’h, concerne le cas où le proche lui est décédé

avant le milieu du jour,

de sorte que son deuil l’exclut de l’accomplissement du sacrifice pascal ; c’est pourquoi il se rend impur pour ses proches même la veille de Pessa’h, puisqu’en tout état de cause il ne peut pas accomplir le sacrifice pascal.

Ici,

la seconde baraïta, qui lui interdit de se rendre impur même pour ses proches afin que la mitsva du sacrifice pascal ne soit pas annulée, concerne le cas où le proche lui est décédé

après le milieu du jour,

de sorte que son deuil ne l’empêche pas d’accomplir le sacrifice pascal, puisque l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée avant son deuil ; c’est pourquoi il ne se rend pas impur pour son proche, afin que la mitsva du sacrifice pascal ne soit pas annulée.

La contradiction entre les baraïtot établit donc la distinction exposée plus haut, concernant le deuil, entre avant le milieu du jour et après le milieu du jour.

Et l’on objecte à cela :

d’où

que telle est la résolution de la contradiction entre les baraïtot, au sujet de l’impureté par les proches pendant Pessa’h, comme tu l’as dit ; et que l’on apprenne de là que l’état d’onen écarte du sacrifice de Pessa’h lorsqu’il lui est survenu avant le milieu du jour, mais ne l’en écarte pas après le milieu du jour,

peut-être te dirai-je en réalité que l’une et l’autre [des deux baraïtot]

dans le cas où son mort lui est décédé

après le milieu du jour,

et la contradiction entre les baraïtot se résoudra ainsi :

or,

la deuxième baraïta, qui lui interdit de se rendre impur par ses proches afin que la mitsva de Pessa’h ne soit pas annulée,

Rabbi Ichmaël

est celui qui conteste ce qui est exposé dans la première baraïta, à savoir qu’il y a obligation de se rendre impur par ses proches ; c’est pourquoi il ne se rend pas impur par eux lorsque, par cela, la mitsva de Pessa’h serait annulée.

or,

la première baraïta, qui l’oblige à se rendre impur par ses proches, même si la mitsva de Pessa’h devait être annulée, n’est-elle pas

Rabbi Akiva,

qui considère que « qu’il se rende impur par elle » est une mitsva ; et puisqu’il s’agit d’une mitsva, il se rend donc impur par ses proches, même si la mitsva de Pessa’h devait être annulée,

et tu ne tireras donc plus de la contradiction entre les baraïtot qu’il y a une différence, en ce qui concerne l’état d’onen à Pessa’h, entre celui qui est devenu onen avant le milieu du jour et celui qui est devenu onen après le milieu du jour ! Et

il a été enseigné : «

qu’il se rende impur par elle »

est facultatif, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : c’est obligatoire.

Et l’on répond :

cela ne peut venir à l’esprit,

de comprendre la deuxième baraïta selon Rabbi Ichmaël,

car

le début de cette

baraïta est enseigné par Rabbi Akiva [c’est Rabbi Akiva qui a dit le début de la baraïta].

Car il a été enseigné : Rabbi Akiva dit : «

une âme » —

ce sont les proches. «

un mort » —

ce sont les éloignés. «

À son père » —

à son père, il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un mort dont la mitsva incombe à celui qui le trouve. «

à sa mère » —

car s’il était koén et nazir, c’est à sa mère qu’il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un mort dont la mitsva incombe à celui qui le trouve. «

à son frère » —

car s’il était grand koén et nazir, c’est à son frère qu’il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un mort dont la mitsva incombe à celui qui le trouve. «

et à sa sœur »

que vient-il enseigner ? Voici le cas de celui qui est allé immoler son sacrifice de Pessa’h et circoncire son fils, et qui a appris qu’un mort lui était décédé : pourrait-on dire qu’il se rende impur ? Tu dis : qu’il ne se rende pas impur.

Pourrait-on dire que, de même qu’il ne se rend pas impur par sa sœur, de même ne se rend-il pas impur pour un mort dont la mitsva incombe à celui qui le trouve ? L’Écriture enseigne : «

et à sa sœur » ;

c’est à sa sœur qu’il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un mort dont la mitsva incombe à celui qui le trouve.

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