Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 100b (ק:) — le Talmud en français
Zéva'him 100b (זבחים ק:): Ici la Guemara revient pour résoudre la contradiction entre la Michna de Pessa'him et la baraïta au sujet de l'endeuillé qui envoie son sacrifice de Pessa'h : La cinquième…
Texte original — Zéva'him 100b (ק:)
כאן שבה הגמרא ליישב את סתירת המשנה בפסחים עם הברייתא בענין אונן משלח פסחו:
התירוץ החמישי:
רבא אמר: אידי ואידי
[המשנה והברייתא] עוסקות בכגון שמת לו מת ל
אחר חצות
,
ולא קשיא
סתירת המשנה והברייתא:
כאן
, הברייתא האוסרת על אונן לשלוח את פסחו, עוסקת בכגון שמת לו המת
קודם ששחטו וזרקו עליו
את הפסח, ואונן אינו משלח את פסחו כשאר קרבנות.
כאן
, המשנה ששנינו בה: אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, עוסקת בכגון שמת לו המת רק
לאחר ש
כבר
שחטו וזרקו עליו
, ואין לדון כאן אלא משום אכילה, ולכן כשפסקה אנינותו לערב הרי הוא טובל ואוכל.
אמר
תמה
ליה רב אדא בר מתנה לרבא
: אם עוסקת הברייתא בכגון שמת לו המת
אחר ששחטו וזרקו את דמו
, אם כן תיקשי, למה מתירים אנו לו את האכילה, וכמו ששנינו "ואוכל את פסחו לערב"!? והרי אסור הוא על כל פנים מדרבנן לאכול קדשים, וכמבואר בברייתא "אבל לא בקדשים", ואם כן אף פסח לא שנא, שהרי כבר הקריבו עליו, ו
מה דהוה הוה!?
כלומר, הרי כל מה שאנו מתירים את אכילת הפסח יותר מבשאר קדשים, הוא משום שמא יימנע ולא יקריב, אם ידע שאינו יכול לאכול את פסחו; וזה הרי לא שייך אלא דוקא אם המשנה עוסקת בכגון שיודע הוא שיהיה אונן לערב בשעת האכילה, אבל אם נעשה אונן לאחר שחיטת הפסח, אין הפסח שונה משאר הקדשים שאין לאוכלם באנינות לילה, ואף שהיא מדרבנן!?
אמר ליה רבינא
לרב אדא בר מתנה תלמידו, כששמע את אשר הקשה לרבא:
אכילת פסחים מעכבא, מדרבה בר רב הונא
, כדמפרש ואזיל; והיות והאכילה מעכבת מוכרחים אנו להתיר לו אכילה באנינות לילה דרבנן משום מצות הפסח.
אמר ליה רבא
לרב אדא בר מתנה:
ציית מאי דקאמר לך רבך
[הקשב וקבל מה שיישב לך רבינא רבך את קושייתך].
שואלת הגמרא:
מאי דרבה בר רב הונא?
לענין מה אמר רבה בר רב הונא, שהיות ואכילת פסחים מעכבא, הרי שאפילו לאחר הבאת הקרבן, התירו לו חכמים את האכילה?
דתניא: יום שמועה
[יום ששמע בו שמת לו מת מקרוביו בשלשים הימים האחרונים] דינו
כיום קבורה, ל
ענין
מצות שבעה
ימי אבילות,
ושלשים
ימי אבילות, שמתחיל למנותם מיום ששמע בו, כשם שמונה שבעה ושלשים מיום קבורה,
ו
אילו
ל
ענין היתר
אכילת פסחים
,
דין יום השמועה כיום ליקוט עצמות
[יום שליקטו אחרים את עצמות קרוביו] ולא כיום הקבורה, דאילו ביום הקבורה אינו אוכל את פסחו, אבל ביום שמועה הרי הוא אוכל את הפסח, וכשם שביום ליקוט עצמות מותר הוא לאכול,
ולפי פשוטו, כוונת הברייתא היא, שאם שמע שמועה בערב הפסח, הרי שמותר הוא בלילה שלאחריו באכילת פסחים כשם שמותר הוא במוצאי יום הליקוט, ולא כיום הקבורה שהוא אסור בלילה שלאחריו, ומשום שהעמידו חכמים את דבריהם בליל יום הקבורה אפילו במקום פסח שהוא בכרת.
וממשיכה הברייתא ואומרת דין, שנראה לכאורה כסותר את הרישא:
אחד זה ואחד זה, טובל ואוכל בקדשים לערב
, ובפשוטו, כוונת הברייתא היא לומר, אחד יום הליקוט ואחד יום הקבורה, הרי זה טובל ואוכל בקדשים לערב, וכל שכן שאוכל הוא את פסחו.
ולפיכך, הוינן בה:
הא גופא קשיא
, הרי תחילת הברייתא סותרת לסופה, כי
אמרת
ברישא ש
יום שמועה כיום קבורה למצות שבעה ושלשים, ו
אילו
לאכילת פסחים
להתירו בהם, דין יום השמועה הוא
כיום ליקוט עצמות
שהוא מותר בלילו באכילת פסח, ולא כיום הקבורה,
מכלל
זה אתה למד,
דיום קבורה, אפילו לערב נמי לא אכיל
בו קרבן פסח. ומדלא אכיל פסח, הרי כל שכן שאינו אוכל שאר קדשים.
והדר תני: אחד זה ואחד זה
, בין יום הליקוט ובין יום הקבורה,
טובל ואוכל בקדשים לערב
. הרי שבמוצאי יום הקבורה מותר הוא לאכול בקדשים, וכל שכן שמותר הוא לאכול את הפסח, ואם כן קשיא רישא לסיפא!?
ו
אמר רב חסדא: תנאי היא
. כלומר, מי ששנה זו לא שנה זו, ונחלקו הרישא והסיפא במחלוקת התנאים שהובאה לקמן בדין אכילת קדשים במוצאי יום הקבורה.
ו
רבה בר רב הונא אמר: לא קשיא
סתירת הרישא לסיפא, כי אין כוונת הברייתא ברישא כפי שנתבאר לעיל לפי פשוטו, שהנידון הוא בכגון שקרו כל אלו בערב הפסח קודם שקיעת החמה, אלא
כאן
, הסיפא, ששנינו בה אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקדשים לערב, אכן עוסקת בכגון
ששמע שמועה על מתו
בערב הפסח
סמוך לשקיעת החמה
, לפני שקיעת החמה,
או
שליקטו לו עצמות
בערב הפסח
סמוך לשקיעת החמה, או שמת לו מת וקברו
בערב הפסח
סמוך לשקיעת החמה
. ונמצא, שבעת אכילת הפסח כבר אין זה יום קבורה עצמו אלא לילה שלאחריו, והוא מותר בקדשים, וכל שכן בפסח.
וכאן
, הרישא שמתבאר ממנה שיום שמועה ויום ליקוט מותר באכילת פסחים, ואילו יום קבורה אסור, עוסקת בכגון שקרו כל אלו
לאחר שקיעת החמה
, ונמצא שהלילה הוא היום עצמו, ובאופן זה אסור הוא ביום קבורה, ומותר ביום ליקוט ושמועה.
ודנה הגמרא בדברי רבה בר רב הונא:
הרי לדעתו מוכרחים אנו לומר שלא התירה הרישא אלא באכילת פסחים דוקא ולא בשאר קדשים, שהרי בסיפא מבואר שביום שמועה וביום ליקוט "טובל ואוכל בקדשים לערב", ומבואר שקודם הערב אין הוא אוכל, והוא הדין אם קרה לו כן בלילה, אסור הוא.
והרי אם אירע
לאחר שקיעת חמה, מאי דהוה הוה!
אלא, שמע מינה, אכילת פסחים מעכבא!
רב אשי אמר: מאי
"
אחד זה ואחד זה
טובל ואוכל בקדשים לערב", שאתה סבור לפרש אחד יום ליקוט ואחד יום קבורה טובל ואוכל בקדשים לערב, ולכן קשיא לך הרי ברישא מבואר שבמוצאי יום קבורה אינו אוכל אפילו בפסח, לא כן הוא הפירוש, אלא
הכי קאמר
:
אחד יום שמועה ואחד יום ליקוט עצמות, טובל ואוכל בקדשים לערב
, אבל יום קבורה לא נזכר בסיפא, ולעולם במוצאי יום קבורה אינו אוכל אפילו בפסח וכל שכן בשאר קדשים.
דוחה הגמרא את דבריו:
והא דרב אשי בדותא היא!
מכדי עלה קאי
, הרי אנו עוסקים ביום שמועה וביום ליקוט, וכדקתני רישא "יום שמועה כיום ליקוט עצמות", ואם כן "
זה וזה
"
מיבעי ליה
לתנא למימר.
אלא שמע מינה: בדותא היא
.
כאן שבה הגמרא לפרש את תירוצו של רב חסדא על סתירת הרישא לסיפא, שאמר "תנאי היא":
שואלת הגמרא:
ומאי תנאי
, היכן מצינו שנחלקו תנאים במוצאי יום הקבורה אם אוכל הוא בקדשים!?
ומפרשינן: כ
דתניא
ברייתא שהוקשו אמוראים בפירושה, ולפי מה שפירשה רבי ירמיה נמצא דתנאי היא:
עד מתי מתאונן עליו
[על מתו, ומפרש לה ואזיל אם יום שמת בו או יום שנקבר בו], ליאסר בקדשים:
כל היום
, ולפי פשוטו משמע כל היום ולא בערב שלאחריו.
רבי אומר: כל זמן שלא נקבר
.
והרי
במאי עסקינן? אילימא ביום מיתה
, וקאמר תנא קמא: מתאונן עליו כל היום ולא בערב; וקאמר רבי: אם נקבר באותו יום אינו מתאונן עליו אלא עד שעת הקבורה; כך הרי אי אפשר לומר, כי:
מי איכא דלית ליה יום מיתה תפיס לילו
על כל פנים
מדרבנן
, וכי יש החולק בזה שבמוצאי יום המיתה הרי הוא אסור בקדשים לכל הפחות מדרבנן!? עד שאתה אומר: אפילו תנא קמא לא אסר אלא את היום ולא את הלילה שלאחריו!?
ותו
קשה, אם תפרש את הברייתא ביום מיתה, מה ששנינו:
רבי אומר: כל זמן שלא נקבר
הרי הוא אסור,
הא קבריה אישתרי
[אך משנקבר הותר באכילת קדשים] ואפילו שעדיין לא נסתיים יום המיתה, והרי אי אפשר לומר כן, שהרי:
ומי איכא דלית ליה
[עמוס ט] "ושמתיה [לעדת ישראל] כאבל יחיד [להיות מתאבלת כדרך האבילות שעושים על בן יחיד]
ואחריתה כיום מר
[הוא יום מיתת בן יחיד] ", הרי שאנינות דיום מיתה מן התורה היא יום שלם, ואיך נאמר בדעת רבי שהוא מתיר משנקבר המת בתוך יום המיתה!?
ו
אמר רב ששת
לבאר את הברייתא:
אין הברייתא עוסקת במי שמת ונקבר היום, אלא
איום קבורה
שאינו יום המיתה
קאי
, ובזה הוא שאמר תנא קמא, שהוא אסור כל היום ולא בערב, ורבי מיקל יותר ומתירו בקדשים לאחר הקבורה.
ו
מתקיף לה רב יוסף
לתירוצו של רב ששת, אלא הא דקתני בברייתא:
השומע על מתו, והמלקט עצמות, טובל ואוכל בקדשים לערב
,
ומדנקט שני אלו
מכלל דיום קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל
,
ואם כדבריך שבין תנא קמא ובין רבי סוברים שאין מוצאי יום הקבורה אסור, אם כן
הא
, ברייתא זו האוסרת בקדשים במוצאי יום קבורה,
מני
, כדעת מי היא, והרי שלא כדברי זה ושלא כדברי זה הוא!?
אלא
אמר רב יוסף:
תריץ הכי
[כך תפרש את הברייתא]:
עד מתי מתאונן עליו
ביום הקבורה?
כל אותו היום ו
גם
לילו
.
רבי אומר
: אין מתאונן עליו אלא
כל זמן שלא נקבר
,
אבל
מש
נקבר
שלא ביום המיתה, הרי הוא נוהג אנינות כל אותו היום
בלא לילו
.
אמרוה רבנן קמיה דרבי ירמיה
[אמרו לפני רבי ירמיה את פירושו של רב יוסף במחלוקת רבי ורבנן],
אמר
, תמה על כך רבי ירמיה:
גברא רבה כרב יוסף לימא הכי
[אדם גדול כרב יוסף יאמר כדברים האלה]!?
למימרא דרבי לקולא
, וכי רבי להקל הוא בא על דברי חכמים כפירושו של רב יוסף!?
והתניא: עד מתי מתאונן עליו: כל זמן שלא נקבר, אפילו מכאן ועד עשרה ימים, דברי רבי
.
וחכמים אומרים: אין מתאונן עליו אלא אותו היום בלבד
.
הרי שרבי להחמיר הוא בא, ולא כפירושו של רב יוסף; ומיהו, אי אפשר לפרש את מחלוקתם כפי אשר נראה מהברייתא, שהרי אם כן נמצא שלדעת חכמים מותר אדם לאכול בקדשים כשמתו מוטל לפניו, וזה לא יתכן,
אלא תריץ הכי
:
עד מתי הוא מתאונן עליו
ביום הקבורה
כל אותו היום בלא לילו
.
רבי אומר: כל זמן שלא נקבר
, כלומר, תהיה הקבורה מתי שתהיה ואפילו לאחר עשרה ימים מהמיתה, הרי יום הקבורה
תופס
את
לילו
.
הרי נתבאר שנחלקו תנאים במוצאי יום הקבורה אם אסור הוא בקדשים, וזה הוא שאמר רב חסדא לעיל על הברייתא דיום שמועה "תנאי היא".
אמרוה קמיה דרבא
, אמרו לפני רבא את הפירוש שנתבאר במחלוקת רבי וחכמים; והקשו האומרים על זה:
מדקאמר רבי: יום קבורה
, שהוא עצמו אין איסורו אלא מדרבנן,
תפיס
גם את
לילו מדרבנן, מכלל דיום מיתה
שהוא עצמו מדאורייתא
תופס
את
לילו מדאורייתא
,
כי אם תאמר, שהתורה אסרה את יום המיתה, ולא חיזקה את דבריה לאסור גם את הלילה שלאחריו, אין מן הדין שחכמים יחזקו את דבריהם שאסרו ביום הקבורה לאסור גם את הלילה שלאחריו; והשתא תיקשי:
ו
כי
סבר רבי: אנינות לילה
דיום מיתה אסורה
דאורייתא!? והתניא
: בפרשת שמיני מבואר, שבראש חודש ניסן ביום שמתו נדב ואביהוא בני אהרן, שרפו אהרן ובניו את חטאת ראש חודש שהקריבו, ולא אכלוה.
שיטת רבי יהודה בטעם השריפה מתבארת לקמן קא א, שהיות והיו אוננים, לא היו יכולים לאוכלה ביום אלא בלילה שהותרה להם האנינות על פי ה', ועד שלא אכלוה, נטמאה.
ולשונו של אהרן בתשובתו למשה, שטען עליהם על שריפת החטאת, היתה: "הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני ה', ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייטב בעיני ה'!?", כלומר, הרי אוננים אנו, ולא היינו יכולים לאוכלה ביום, ועד שבאנו לאוכלה, נטמאה.
ומפרש רבי יהודה: "
הן
[קרבנות אלו שהקרבנו]
היום
",
א
ו
ני היום אסור ובלילה מותר
, כלומר, רק בקרבנות אלו אין אנו אסורים אלא ביום משום אנינותנו ואילו בלילה מותרים אנו, כי אם לא נאכל אנו מי יאכלם,
ו
אולם
לדורות, בין ביום ובין בלילה, אסור
האונן לאכול בקדשים,
דברי רבי יהודה
.
רבי אומר: אנינות לילה
ואפילו של יום המיתה
אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים
,
הרי מבואר לדעת רבי, שלא חיזקה התורה את איסורה ביום המיתה, ואיך חיזקו חכמים את דבריהם ביום הקבורה יותר ממה שעשתה תורה חיזוק לדבריה!?
ומשנינן:
לעולם
סובר רבי: אף אנינות ליל יום המיתה
דרבנן
ולא דאורייתא
היא
,
Traduction française
Ici la Guemara revient pour résoudre la contradiction entre la Michna de Pessa'him et la baraïta au sujet de l'endeuillé qui envoie son sacrifice de Pessa'h :
La cinquième réponse :
Rava dit : l'une comme l'autre [la Michna et la baraïta] traitent du cas où un mort lui est décédé
après la mi-journée,
et il n'y a pas de difficulté concernant la contradiction entre la Michna et la baraïta :
Ici,
la baraïta qui interdit à l'endeuillé d'envoyer son sacrifice de Pessa'h traite du cas où le mort lui est décédé
avant qu'on ait égorgé le sacrifice et fait aspersion de son sang pour lui, et l'endeuillé n'envoie pas son sacrifice de Pessa'h, comme les autres sacrifices.
Ici,
la Michna dans laquelle nous avons appris : « l'endeuillé s'immerge et mange son sacrifice de Pessa'h le soir », traite du cas où le mort lui est décédé seulement
après qu'on a déjà égorgé le sacrifice et fait aspersion de son sang pour lui, et ici la question ne concerne que la consommation ; c'est pourquoi, lorsque son état d'affliction prend fin le soir, il s'immerge et mange.
Il dit
s'étonna
Rav Ada bar Matna à Rava :
si la baraïta traite du cas où le mort lui est décédé
après qu'on a égorgé le sacrifice et fait aspersion de son sang, alors il y a une difficulté : pourquoi lui permettons-nous la consommation, comme nous l'avons appris : « et il mange son sacrifice de Pessa'h le soir » ? Il lui est pourtant interdit, en tout cas par ordre rabbinique, de manger des choses saintes, comme cela est exposé dans la baraïta : « mais non des choses saintes » ; dès lors, pour le sacrifice de Pessa'h, cela ne fait pas de différence, puisqu'on l'a déjà offert pour lui, et
ce qui est arrivé est arrivé !?
C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle nous permettons la consommation du sacrifice de Pessa'h davantage que celle des autres choses saintes est la crainte qu'il s'abstienne et ne l'offre pas s'il sait qu'il ne pourra pas manger son sacrifice de Pessa'h ; mais cela ne s'applique précisément que si la Michna traite du cas où il sait qu'il sera endeuillé le soir, au moment de la consommation. En revanche, s'il devient endeuillé après l'égorgement du sacrifice de Pessa'h, le sacrifice de Pessa'h ne diffère pas des autres choses saintes, qu'il ne faut pas manger dans l'affliction nocturne, même si cette interdiction est d'ordre rabbinique !?
Ravina lui dit
à Rav Ada bar Matna, son disciple, après avoir entendu la difficulté qu'il avait adressée à Rava :
la consommation des sacrifices de Pessa'h est déterminante, d'après l'enseignement de Rabba bar Rav Houna, comme il va l'expliquer ; et puisque la consommation est déterminante, nous sommes contraints de lui permettre de manger dans l'affliction nocturne d'ordre rabbinique, en raison de la mitsva du sacrifice de Pessa'h.
Rava lui dit
à Rav Ada bar Matna :
écoute ce que te dit ton maître [écoute et accepte la solution que ton maître Ravina t'a donnée à ta difficulté].
La Guemara demande :
qu'est-ce que [dit] Rabba bar Rav Houna ? À propos de quoi Rabba bar Rav Houna a-t-il dit que, puisque la consommation des sacrifices de Pessa'h est déterminante, les Sages lui ont permis la consommation même après l'apport du sacrifice ?
Comme il a été enseigné : le jour où l'on apprend la nouvelle [le jour où il a appris qu'un proche était mort au cours des trente derniers jours]
son statut est
comme le jour de l'inhumation, pour ce qui concerne la
mitsva des sept
jours de deuil,
et des trente
jours de deuil, qu'il commence à compter à partir du jour où il l'a appris, de même qu'il compte les sept et les trente à partir du jour de l'inhumation,
et, pour ce qui concerne la permission de consommer les sacrifices de Pessa'h,
le statut du jour où l'on apprend la nouvelle est comme celui du jour du rassemblement des ossements [le jour où d'autres ont rassemblé les ossements de ses proches], et non comme celui du jour de l'inhumation : car le jour de l'inhumation, il ne mange pas son sacrifice de Pessa'h, tandis que le jour où il apprend la nouvelle, il mange le sacrifice de Pessa'h ; de même que le jour du rassemblement des ossements, il lui est permis de manger,
Selon le sens simple, l'intention de la baraïta est que, s'il apprend la nouvelle la veille de Pessa'h, il lui est permis, durant la nuit qui suit, de consommer les sacrifices de Pessa'h, de même qu'il lui est permis de les consommer à l'issue du jour du rassemblement, et non comme le jour de l'inhumation, où cela lui est interdit durant la nuit qui suit ; car les Sages ont maintenu leurs paroles durant la nuit du jour de l'inhumation, même dans le cas du sacrifice de Pessa'h, qui implique une peine de retranchement.
La baraïta poursuit et énonce une règle qui semble, à première vue, contredire le début :
Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'immerge et mange des choses saintes le soir,
et, selon le sens simple, l'intention de la baraïta est de dire : qu'il s'agisse du jour du rassemblement ou du jour de l'inhumation, il s'immerge et mange des choses saintes le soir, et à plus forte raison mange-t-il son sacrifice de Pessa'h.
C'est pourquoi nous l'examinons :
cela même est difficile,
car le début de la baraïta contredit sa fin, puisque
tu as dit
dans le début que
le jour où l'on apprend la nouvelle est comme le jour de l'inhumation pour la mitsva des sept et des trente, mais, pour la consommation des sacrifices de Pessa'h,
pour lui permettre de les consommer, le statut du jour où l'on apprend la nouvelle est
comme celui du jour du rassemblement des ossements,
où il lui est permis de consommer le sacrifice de Pessa'h durant la nuit qui suit, et non comme le jour de l'inhumation,
il en ressort
que tu apprends ceci :
le jour de l'inhumation, même le soir, il ne mange pas non plus le sacrifice de Pessa'h. Et puisqu'il ne mange pas le sacrifice de Pessa'h, à plus forte raison ne mange-t-il pas les autres choses saintes.
Puis il enseigne de nouveau : dans l'un comme dans l'autre cas,
qu'il s'agisse du jour du rassemblement ou du jour de l'inhumation,
il s'immerge et mange des choses saintes le soir.
Il ressort donc qu'à l'issue du jour de l'inhumation, il lui est permis de manger des choses saintes, et à plus forte raison lui est-il permis de manger le sacrifice de Pessa'h ; dès lors, le début est en difficulté face à la fin !?
Et
Rav 'Hisda dit : c'est une controverse entre les tanaïm.
C'est-à-dire que celui qui a enseigné ceci n'a pas enseigné cela, et que le début et la fin sont en désaccord selon la controverse entre les tanaïm rapportée plus loin au sujet de la consommation des choses saintes à l'issue du jour de l'inhumation.
Et
Rabba bar Rav Houna dit : il n'y a pas de difficulté
concernant la contradiction entre le début et la fin, car l'intention de la baraïta dans son début n'est pas, selon ce qui a été expliqué plus haut au sens simple, que tous ces événements ont eu lieu la veille de Pessa'h avant le coucher du soleil, mais
ici,
la fin, dans laquelle nous avons appris « dans l'un comme dans l'autre cas, il s'immerge et mange des choses saintes le soir », traite effectivement du cas où
il a appris la nouvelle concernant son mort
la veille de Pessa'h
à l'approche du coucher du soleil,
ou
où l'on a rassemblé pour lui les ossements
la veille de Pessa'h
à l'approche du coucher du soleil, ou bien un mort lui est décédé et il l'a enterré
la veille de Pessa'h
à l'approche du coucher du soleil.
Il se trouve donc qu'au moment de la consommation du sacrifice de Pessa'h, ce n'est déjà plus le jour même de l'inhumation, mais la nuit qui le suit ; il lui est alors permis de consommer des choses saintes, et à plus forte raison le sacrifice de Pessa'h.
Et ici,
le début, dont il ressort que le jour où l'on apprend la nouvelle et le jour du rassemblement permettent la consommation des sacrifices de Pessa'h, tandis que le jour de l'inhumation l'interdit, traite du cas où tous ces événements ont eu lieu
après le coucher du soleil,
si bien que la nuit est le jour lui-même ; dans ce cas, cela lui est interdit le jour de l'inhumation, et permis le jour du rassemblement et le jour où il apprend la nouvelle.
La Guemara discute les paroles de Rabba bar Rav Houna :
Selon son avis, nous sommes contraints de dire que le début n'a permis que la consommation des sacrifices de Pessa'h, précisément, et non celle des autres choses saintes ; car la fin établit que, le jour où l'on apprend la nouvelle et le jour du rassemblement, « il s'immerge et mange des choses saintes le soir », ce qui montre qu'avant le soir il ne mange pas ; et il en va de même si cela lui est arrivé durant la nuit : cela lui est interdit.
Et pourtant, si cela est arrivé
après le coucher du soleil, ce qui est arrivé est arrivé !
Mais déduis-en que la consommation des sacrifices de Pessa'h est déterminante !
Rav Achi dit : que signifie
« dans l'un comme dans l'autre cas
il s'immerge et mange des choses saintes le soir », que tu supposes devoir interpréter : dans le cas du jour du rassemblement comme dans celui du jour de l'inhumation, il s'immerge et mange des choses saintes le soir, et c'est pourquoi tu éprouves une difficulté, puisque le début établit qu'à l'issue du jour de l'inhumation il ne mange même pas le sacrifice de Pessa'h ? Ce n'est pas ainsi qu'il faut l'interpréter, mais
voici ce qu'il dit :
Le jour où l'on apprend la nouvelle comme le jour du rassemblement des ossements : il s'immerge et mange des choses saintes le soir,
mais le jour de l'inhumation n'est pas mentionné dans la fin ; et toujours, à l'issue du jour de l'inhumation, il ne mange même pas le sacrifice de Pessa'h, et à plus forte raison pas les autres choses saintes.
La Guemara repousse ses paroles :
mais l'explication de Rav Achi est une invention !
Puisque le sujet porte sur cela,
nous traitons du jour où l'on apprend la nouvelle et du jour du rassemblement, comme l'enseigne le début : « le jour où l'on apprend la nouvelle est comme le jour du rassemblement des ossements » ; dès lors
« l'un et l'autre »
il aurait fallu
que le tana dise ainsi.
Mais déduis-en : c'est une invention.
Ici, la Guemara revient expliquer la réponse de Rav 'Hisda à la contradiction entre le début et la fin, lorsqu'il a dit : « c'est une controverse entre les tanaïm ».
La Guemara demande :
et quelle controverse entre les tanaïm,
où trouvons-nous que des tanaïm soient en désaccord sur la question de savoir s'il mange des choses saintes à l'issue du jour de l'inhumation !?
Et nous expliquons :
comme il a été enseigné
dans une baraïta sur l'interprétation de laquelle les amoraïm ont rencontré une difficulté ; et, selon l'interprétation qu'en a donnée Rabbi Yirmeya, il se trouve qu'il s'agit d'une controverse entre les tanaïm :
Jusqu'à quand s'afflige-t-il à son sujet [au sujet de son mort ; et il va expliquer s'il s'agit du jour où il est mort ou du jour où il a été enterré],
de sorte qu'il soit interdit concernant les choses saintes :
toute la journée,
et, selon le sens simple, cela signifie toute la journée, mais non le soir qui suit.
Rabbi dit : tant qu'il n'a pas été enterré.
Et pourtant
dans quel cas sommes-nous ? Si tu dis qu'il s'agit du jour du décès,
et que le premier tana dit : « il s'afflige à son sujet toute la journée, mais non le soir », tandis que Rabbi dit : « s'il est enterré le même jour, il ne s'afflige à son sujet que jusqu'au moment de l'inhumation », on ne peut pourtant pas le dire, car :
existe-t-il quelqu'un qui n'admette pas que le jour du décès saisit sa nuit,
en tout cas
par ordre rabbinique ? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à l'idée qu'à l'issue du jour du décès, il lui est interdit de manger des choses saintes au moins par ordre rabbinique ? Jusqu'à dire que même le premier tana n'interdit que le jour, mais non la nuit qui suit !?
De plus,
si tu interprètes la baraïta comme se rapportant au jour du décès, ce que nous avons appris :
Rabbi dit : tant qu'il n'a pas été enterré,
il lui est interdit,
mais s'il l'a enterré, il est permis [dès qu'il a été enterré, il lui est permis de manger des choses saintes], même si le jour du décès n'est pas encore terminé ; or on ne peut pas le dire, car :
existe-t-il quelqu'un qui n'admette pas [Amos 9] « Je le placerai [pour l'assemblée d'Israël] comme le deuil d'un fils unique [pour qu'elle soit en deuil comme on porte le deuil d'un fils unique] »
« et sa fin sera comme un jour amer » [c'est le jour du décès d'un fils unique] ? Il ressort donc que l'affliction du jour du décès est, selon la Tora, d'une journée entière ; comment pourrait-on dire que, selon Rabbi, il permet de consommer dès que le mort est enterré au cours du jour du décès !?
Et
Rav Chechet dit,
pour expliquer la baraïta :
La baraïta ne traite pas de celui dont le mort est décédé et a été enterré aujourd'hui, mais
du jour de l'inhumation
qui n'est pas le jour du décès
qu'il s'agit ;
et c'est à ce sujet que le premier tana a dit qu'il lui est interdit toute la journée, mais non le soir, tandis que Rabbi est plus indulgent et lui permet les choses saintes après l'inhumation.
Et
Rav Yossef lui objecte
à la réponse de Rav Chechet : mais ce que la baraïta enseigne
« celui qui apprend la nouvelle concernant son mort et celui qui rassemble les ossements s'immergent et mangent des choses saintes le soir »,
et puisqu'elle a mentionné ces deux cas
il en ressort que, le jour de l'inhumation, même le soir, il ne mange pas non plus,
et si, comme tu le dis, le premier tana comme Rabbi estiment tous deux que l'issue du jour de l'inhumation n'est pas interdite, alors
cette
baraïta qui interdit les choses saintes à l'issue du jour de l'inhumation
de qui est-elle, selon quelle opinion est-elle ? Elle ne correspond ni aux paroles de l'un ni à celles de l'autre !?
Mais
Rav Yossef dit :
interprète ainsi [interprète la baraïta de la manière suivante] :
jusqu'à quand s'afflige-t-il à son sujet
le jour de l'inhumation ?
toute cette journée et
également
sa nuit.
Rabbi dit :
il ne s'afflige à son sujet que
tant qu'il n'a pas été enterré,
mais
dès qu'il a été enterré
un jour qui n'est pas le jour du décès, il observe l'affliction durant toute cette journée
sans sa nuit.
Les Sages le dirent devant Rabbi Yirmeya [ils exposèrent devant Rabbi Yirmeya l'interprétation de Rav Yossef concernant la controverse entre Rabbi et les Sages],
il dit,
Rabbi Yirmeya s'en étonna :
Un grand homme tel que Rav Yossef peut-il dire une telle chose [un grand homme tel que Rav Yossef peut-il parler ainsi] !?
Cela veut-il dire que Rabbi est indulgent,
et Rabbi vient-il être plus indulgent que les paroles des Sages, selon l'interprétation de Rav Yossef !?
Pourtant il a été enseigné : « jusqu'à quand s'afflige-t-il à son sujet ? Tant qu'il n'a pas été enterré, même de maintenant jusqu'à dix jours : ce sont les paroles de Rabbi ».
Et les Sages disent : « il ne s'afflige à son sujet que ce jour-là בלבד ».
Voici donc que Rabbi vient aggraver, et non pas selon l’interprétation de Rav Yossef ; toutefois, il est impossible d’interpréter leur controverse comme cela ressort de la baraïta, car il s’ensuivrait que, selon les Sages, il serait permis à un homme de manger des offrandes saintes lorsque son mort est étendu devant lui, ce qui est impossible,
mais rectifie ainsi :
Jusqu’à quand s’afflige-t-il pour lui
le jour de l’inhumation
tout ce jour, sans sa nuit.
Rabbi dit : tant qu’il n’a pas été inhumé,
c’est-à-dire : quel que soit le moment où aura lieu l’inhumation, même dix jours après le décès, le jour de l’inhumation
saisit
sa
nuit.
Il ressort donc qu’il existe une controverse entre les tannayim concernant la sortie du jour de l’inhumation, à savoir s’il lui est interdit de consommer des offrandes saintes ; c’est ce que Rav ‘Hisda a dit plus haut au sujet de la baraïta relative au jour où l’on apprend le décès : « c’est une controverse entre tannayim ».
Ils le dirent devant Rava,
ils dirent devant Rava l’interprétation qui avait été exposée de la controverse entre Rabbi et les Sages ; et ceux qui la rapportaient objectèrent :
Du fait que Rabbi dit : le jour de l’inhumation,
qui, en lui-même, n’est interdit que par décret rabbinique,
saisit
également
sa nuit par décret rabbinique, il s’ensuit que le jour du décès,
qui, en lui-même, relève de la Torah,
saisit
sa
nuit selon la Torah,
car si tu dis que la Torah a interdit le jour du décès, sans renforcer sa parole en interdisant également la nuit qui le suit, il n’est pas logique que les Sages aient renforcé leur parole, eux qui ont interdit le jour de l’inhumation, en interdisant également la nuit qui le suit ; et maintenant, la difficulté est la suivante :
Et
car
Rabbi pense-t-il : l’aninut de la nuit
du jour du décès est interdite
selon la Torah ? Pourtant, il est enseigné dans une baraïta :
cela est exposé dans la section de Chemini, au premier jour du mois de Nissan, le jour où Nadav et Avihou, les fils d’Aharon, moururent, Aharon et ses fils brûlèrent le sacrifice expiatoire du premier jour du mois qu’ils avaient offert, et ne le mangèrent pas.
La méthode de Rabbi Yehouda concernant la raison de la combustion est expliquée plus loin, daf 101a : puisqu’ils étaient des onanim, ils ne pouvaient pas le manger pendant le jour, mais seulement durant la nuit, où leur aninut leur fut permise par ordre de Dieu ; et avant qu’ils ne le mangent, il devint impur.
La formulation d’Aharon dans sa réponse à Moché, qui leur avait reproché d’avoir brûlé le sacrifice expiatoire, était : « Voici qu’aujourd’hui ils ont offert leur sacrifice expiatoire et leur holocauste devant l’Éternel, et de telles choses m’adviennent ; si j’avais mangé aujourd’hui le sacrifice expiatoire, cela aurait-il été agréé par l’Éternel !? » C’est-à-dire : nous sommes des onanim et nous ne pouvions pas le manger pendant le jour ; et lorsque nous sommes venus le manger, il était devenu impur.
Et Rabbi Yehouda explique : «
Voici [
ces sacrifices que nous avons offerts
aujourd’hui »,
c
’
est-à-dire qu’aujourd’hui je suis interdit, et que la nuit je suis permis
: c’est-à-dire que, pour ces sacrifices seulement, nous ne sommes interdits que durant le jour, en raison de notre aninut, tandis que durant la nuit nous sommes permis ; car si nous ne les mangions pas, qui les mangerait ?
Mais
cependant,
pour les générations, aussi bien le jour que la nuit, il est interdit
à l’onen de manger des offrandes saintes,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi dit : l’aninut de la nuit,
même celle du jour du décès,
ne relève pas de la parole de la Torah, mais de la parole des Scribes,
il ressort donc clairement que, selon Rabbi, la Torah n’a pas renforcé son interdiction du jour du décès ; comment les Sages ont-ils renforcé leur parole concernant le jour de l’inhumation davantage que la Torah n’a renforcé la sienne
? Et nous répondons
toujours
que Rabbi pense que même l’aninut de la nuit du jour du décès est
d’ordre rabbinique
et non de la Torah :
c’est,