Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 99a (צט.) — le Talmud en français

Zéva'him 99a (זבחים צט.): Nous avons appris dans la Michna : Tavul yom et mechoser kapparot ne se partagent pas les kadoshim. Onan ne se partage pas pour manger au soir. Guemara : Et la Guemara…

Texte original — Zéva'him 99a (צט.)

שנינו במשנה: טבול יום ומחוסר כפורים אינן חולקין בקדשים. אונן אינו חולק לאכול לערב:

גמרא:

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי

, שאינם חולקים בקדשים?

אמר

פירש

ריש לקיש: דאמר קרא

[ויקרא ו יט] בפרשת חטאת, "

הכהן המחטא אותה, יאכלנה

". לימד הכתוב כי רק

כהן המחטא

[הזורק את דם החטאת]

אוכל

. אבל כהן

שאינו מחטא, אינו אוכל

.

ומדייק ריש לקיש שאי אפשר לפרש את הדבר כפשוטו, שהרי יש לתמוה:

ו

כי

כללא הוא

שכל מי שלא עבד אינו נוטל חלק!?

והרי משמרה

של כהנים

כולה

,

דאין מחטאין

, שהרי אין כל בני המשמר זורקים את דם הקרבן אלא רק כהן אחד מהמשמר הוא שעובד בקרבן המתחלק,

ו

מכל מקום כל בני המשמר

אוכלין!?

ובהכרח שיש לפרש כי

ראוי לחיטוי קאמרינן

, הראוי לחיטוי אוכל, שאינו ראוי לחיטוי אינו אוכל. אבל המשמרת כולה, שראויה כולה לחיטוי, אינה בכלל המיעוט.

ואין אתה יכול לומר שהכתוב בא למעט מאכילה את כל מי שאינו ראוי לחיטוי, ש

הרי כ

הן

קטן, דאינו ראוי לחיטוי ו

מכל מקום

אוכל!?

אלא

בהכרח,

מאי

"

יאכלנה

", שנתמעטו אלו שאינם ראויים לחיטוי? -

יחלקנה

. וכך דרשינן: כהן ה

ראוי לחיטוי

, הרי הוא

חולק

. אבל כהן

שאינו ראוי לחיטוי

, כגון טבול יום מחוסר כפורים ואונן,

אינו חולק

. וגם הקטן בכלל זה, שאם כי מותר הוא לאכול, הוא אינו חולק, אלא אוכל מחלק אביו.

הרי למדנו, שטבול יום מחוסר כפורים ואונן אינם חולקים בקדשים, כמבואר במשנתנו.

ואכתי מקשינן:

הרי בעל מום, דאינו ראוי לחיטוי ו

מכל מקום

חולק

, וכמפורש במשנתנו!?

ומשנינן: לפיכך חולק

בעל מום

, כי

רחמנא רבייה

[התורה ריבתה אותו] לחלוקה בפירוש, שנאמר [ויקרא ו כב] בפרשת חטאת, "

כל זכר בכהנים

יאכל אותה", ולכך אמר הכתוב "כל זכר",

לרבות בעל מום

, שגם הוא חולק בקדשים, וכמבואר לקמן קב א.

ומקשינן:

ואימא

"

כל זכר

" לא בא לרבות בעל מום אלא

לרבות טבול יום

שחולק בקדשים לאכול בערב!?

ומשנינן:

מסתברא, בעל מום הוה ליה לרבויי, שכן אוכל

[ראוי הוא לאכול], תאמר בטבול יום שאסור לאכול.

ומקשינן:

אדרבה! טבול יום הוה ליה לרבויי

[היה לנו לרבות],

דלאורתא מיהת חזי

לחיטוי [הרי לערב יהא ראוי לחיטוי], תאמר בבעל מום שאף לערב לא יהא ראוי לחיטוי!?

ומשנינן:

השתא, מיהא, הא לא חזי

טבול יום לחיטוי. ומה שלערב יהא ראוי לחיטוי אינו מוסיף, ואדרבה מסתבר יותר לרבות את בעל המום, כיון שראוי עכשיו לאכילה.

רב יוסף אמר

טעם אחר מדוע אי אפשר לרבות טבול יום לחלוקה:

מכדי

, הרי

מאי

"

יאכלנה

"? בהכרח שהכוונה היא "

יחלקנה

", וכפי שנתבאר לעיל. ואם כן

ליכתוב רחמנא

"

יחלקנה

".

מאי

"

יאכלנה

", למה אמרה תורה "יאכלנה"? אלא

שמע מינה

, להשמיענו בא הכתוב:

ראוי לאכילה חולק, שאינו ראוי לאכילה

, כגון טבול יום,

אינו חולק

.

בעי ריש לקיש: בעל מום

שריבתה אותו התורה לחלוקה אף על פי שאינו ראוי לחיטוי,

והוא טמא

שאינו חולק בקדשים,

מהו שיחלקו לו?

וצדדי הספק הם:

כיון ד

בעל מום הרי

לא חזי

[אינו ראוי לחיטוי],

ו

מכל מקום

רחמנא רבייה

, אם כן,

לא שנא

, אין זה משנה שהוא גם טמא, כי

מה לי בעל מום

לבד,

ומה לי בעל מום והוא טמא

, בין כך ובין כך יש לרבותו.

או דילמא

, רק כהן ה

ראוי לאכול, חולק

. אבל כהן

שאינו ראוי לאכילה

, כגון זה שהוא טמא,

אינו חולק?

אמר רבה: תא שמע

מהא דתניא:

כהן גדול מקריב אונן

שלא כשאר כהנים שאין מקריבים כשהם אוננים,

ו

אולם

אינו אוכל, ואינו חולק לערב

כשאר כהנים אוננים,

הרי

שמע מינה

ממה שכהן גדול אינו חולק, אף שראוי הוא לחיטוי, כי

ראוי לאכילה בעינן

, ואין הדין תלוי בראוי לחיטוי. ואם כן, אין לומר כיון שבעל מום חולק הוא הדין שיחלוק כשהוא טמא, כי בעל מום חולק משום שהוא ראוי לאכילה ולא איכפת לן במה שאינו ראוי לחיטוי, אך כשהוא טמא ואינו ראוי לאכילה, מנין לנו שיחלוק.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שבעל מום טמא אינו חולק.

בעי רב אושעיא: טמא

[טבול יום או מחוסר כפורים]

בקרבנות ציבור

, הדוחים את הטומאה, וראוי אף הטמא לחיטוי אך לא לאכילה,

מהו שיחלקו לו

לאכול לכשייטהר?

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן

: "

כהן המחטא

"

אמר רחמנא

שהוא חולק בקדשים,

והאי

, טמא בקרבנות ציבור שהותרה טומאה אצלם,

נמי מחטא הוא

, ואם כן חולק הוא,

או דילמא

, כהן ה

ראוי לאכילה

הוא ש

חולק

, אבל כהן

שאין ראוי לאכילה, אינו חולק?

אמר רבינא: תא שמע

ממה ששנינו:

כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל, ואינו חולק לאכול לערב

.

שמע מינה: ראוי לאכילה בעינן

, וכמבואר לעיל.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

.

שנינו במשנה:

אונן נוגע, ואינו מקריב

:

ומקשינן: וכי

אונן נוגע

בקדשים!?

ורמינהי

סתירה לכאורה ממשנה בחגיגה כא א:

אונן ומחוסר כיפורים

שהביא כפרתו ונטהר לגמרי מן התורה, הרי אלו

צריכים מ

דרבנן

טבילה

תחילה כדי להתירם

לקודש

, אבל לא לתרומה,

הרי מבואר שהאונן טעון טבילה, ואינו מותר ליגע בקדשים!?

אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: לא קשיא

:

כאן

, במשנתנו,

בש

כבר

טבל

בתוך זמן אנינותו.

כאן

, במשנה בחגיגה,

בשלא טבל

בתוך זמן אנינותו.

ומקשינן:

וכי טבל

בתוך זמן אנינותו

מאי הוי

[מה תועלת יש בזה],

הא הדרא עליה אנינות

, כלומר, הרי אף לאחר שטבל עדיין הוא אונן, ואין טבילה מועלת לו אלא אם יטבול לאחר שתסתיים אנינותו, ואם כן, משנתנו העוסקת במי שלא נסתיימה אנינותו, אכתי תיקשי: למה מותר הוא ליגע בקדשים!?

ד

הרי

אמר רבה בר רב הונא: אונן שטבל

קודם שנסתיימה אנינותו,

אנינותו חוזרת עליו

, כלומר, לא הועיל בטבילתו, לפי שעדיין אונן הוא.

אלא

,

לא קשיא

:

הא

, דחגיגה, מדובר בכגון

דאסח דעתיה

[הסיח דעתו] משמירת גופו מן הטומאה, מאחר שבלאו הכי אסור הוא בקדשים מפני אנינותו, והיסח הדעת הרי פוסל בקדשים.

הא

, משנתנו, בכגון

דלא אסח דעתיה

.

ומקשינן: אם מדברת המשנה בחגיגה בכגון שהסיח דעתו, תיקשי:

היסח הדעת

, הלוא אף

הזאת שלישי ושביעי

, כטמא מת,

בעי

, ולא די לו בטבילה!?

דאמר רבי יוסטאי ברבי מתון אמר רבי יוחנן: היסח הדעת צריך הזאת שלישי ושביעי

,

ואם כן בהכרח, שהאונן אסור אף כשאין ידוע לו שהסיח דעתו, ומשום חששא שמא הסיח דעתו, וכיון שאינו אלא חששא בעלמא, לא החמירו עליו כשאר היסח הדעת להצריכו הזאת שלישי ושביעי; ואם כן תיקשי משנתנו!?

ומשנינן: לעולם אין האונן אסור אלא בכגון שהסיח דעתו, ומכל מקום

לא קשיא

:

הא

, דבעינן הזאת שלישי ושביעי, בכגון

דאסח דעתיה מטמא מת

[מטומאת מת].

הא

, דאונן צריך טבילה, בכגון

דאסח דעתיה מטמא שרץ

[מטומאת שרץ], אבל מטומאת מת לא הסיח את דעתו.

ואכתי מקשינן:

טמא שרץ

, כלומר, גם אם נאמר שהמשנה בחגיגה עוסקת במי שיודע שהסיח דעתו מטומאת שרץ בלבד, הרי גם יקשה:

טמא מעליא הוא

מדרבנן, ואפילו

הערב שמש נמי בעי

להיות מותר באכילת קדשים, ולא די לו בטבילה!?

אלא בהכרח, שהמשנה בחגיגה עוסקת במי שאינו יודע שהסיח דעתו, אלא חששא בעלמא הוא, ולכן, לא החמירו חכמים להצריכו אף הערב שמש. ואם כן תיקשי משנתנו!?

ועוד

תיקשי: אם עוסקת המשנה בחגיגה בכגון שידוע לו שהסיח דעתו, הרי

אפילו תרומה נמי

אסור מלאכול, שהיסח הדעת פוסל אף לתרומה. ואילו המשנה בחגיגה אינה מחייבתו בטבילה אלא לקודש ולא לתרומה!? אלא בהכרח שהמשנה עוסקת אף בלא היסח הדעת ידוע, ומכל מקום הטעינוהו טבילה, ואם כן תיקשי משנתנו!?

אמר רבי ירמיה

: לעולם עוסקת המשנה במסכת חגיגה בכגון שידוע לו שהסיח דעתו, אלא שלא הסיח דעתו באופן שיחייב אותו הערב שמש ואף לא טבילה לתרומה, כי הכא במאי עסקינן,

באומר: נשמרתי מדבר המטמאני

טומאה דאורייתא שהיא טעונה הערב שמש,

ו

אולם

לא נשמרתי מדבר הפוסלני

מדרבנן לאכילת קדשים' ואינו מטעינני הערב שמש. ולכן, רק לקודש הוא טעון טבילה. ואף לקודש אינו טעון אלא טבילה ולא הערב שמש.

ומקשינן:

ומי איכא נטירותא לפלגא

, וכי תיתכן שמירת טהרה שאינה שמירה גמורה אלא לחצאין, ומאופן מסוים של טומאה, שתחשב שמירה ולא תחשב היסח הדעת? והרי ודאי מסתבר שבאופן זה הרי הוא כמי שהסיח דעתו לגמרי מן הטומאה, ומן הדין שיהא טעון אפילו הזאת שלישי ושביעי ואף לתרומה.

ומשנינן:

אין

, אכן יש שמירה לחצאין, ולענין מה שנשמר הרי הוא טהור, ולענין מה שהסיח דעתו הרי הוא טמא.

והתניא

[בניחותא]:

עודהו הסל

של גרוגרות

על ראשו

, כלומר, מי שהיה לו סל גרוגרות על ראשו.

Traduction française

Nous avons appris dans la Michna : Tavul yom et mechoser kapparot ne se partagent pas les kadoshim. Onan ne se partage pas pour manger au soir.

Guemara :

Et la Guemara discute :

De quoi ces paroles proviennent-elles, [שאינם חולקים בקדשים]??

Il dit

expliqua

Reish Lakish : car le verset dit

, (Lév. 6:19) dans le parasha de la hataat, "

le cohen qui purifie (la victime), la mangera".

Le verset enseigne que seul

le cohen qui purifie

(qui jette le sang de la hataat)

mangera.

Mais un cohen

qui ne purifie pas, ne mangera pas.

Et Reish Lakish précise qu’on ne peut interpréter cela littéralement,

car il y a une difficulté :

et

que

c’est une inclusion générale que « quiconque n’a pas servi ne prend pas de part »!?

Or la brigade

des cohanim

tout entière,

ne purifie pas, puisque tous les fils de la brigade ne jettent pas le sang du sacrifice, mais un seul cohen de la brigade travaille pour le sacrifice qui se partage ;

et

néanmoins tous les gens de la brigade

mangeraient!?

Et il faut nécessairement l’interpréter ainsi :

ce dont il est dit « apte à la purification », l’apte à la purification mange ; ce qui n’est pas apte à la purification ne mange pas. Mais la brigade entière, qui est toute apte à la purification, n’est pas incluse dans la minorité.

Et tu ne peux dire que le verset vient diminuer de la consommation ceux qui ne sont pas aptes à la purification, car

voici

ils

le petit qui n’est pas apte à la purification et

néanmoins

mange!?

Mais

nécessairement,

quoi est-ce que dit «

il la mangera », puisqu’on a diminué ceux qui ne sont pas aptes à la purification? -

Il la partagera.

Ainsi nous interrogeons : le cohen

apte à la purification

alors

se partage.

Mais un cohen

qui n’est pas apte à la purification, comme le tavul yom, mechoser kapparot et onan,

ne se partage pas.

Et aussi l’enfant est inclus en cela : bien qu’il soit permis qu’il mange, il ne se partage pas, mais il mange de la part de son père.

Ainsi nous avons appris que tavul yom, mechoser kapparot et onan ne se partagent pas dans les kadoshim, comme expliqué dans notre Michna.

Et cependant nous demandons :

Voire le possesseur d’un défaut, qui n’est pas apte à la purification et

néanmoins

se partage, comme il est explicite dans notre Michna!?

Et on étudie : par conséquent il se partage

le possesseur d’un défaut

parce que

Dieu l’a multiplié [la Torah l’a multiplié]

explicitement pour la distribution, puisqu’il est dit (Lév. 6:22) dans le parasha de la hataat, "

tout mâle parmi les cohanim

, il la mangera", et c’est pourquoi le verset dit « tout mâle »,

y compris le possesseur d’un défaut qui lui aussi se partage dans les kadoshim, comme expliqué plus loin p. 102a.

Et nous répliquons :

Ou diras-tu «

tout mâle »

n’inclut pas le possesseur d’un défaut mais

inclut tavul yom

qui se partage dans les kadoshim pour manger au soir!?

Et l’on étudie :

Il est plausible : le possesseur d’un défaut est inclus dans la multipliée, car il mange [il est apte à manger], dira-tu au sujet du tavul yom qui est interdit de manger.

Et nous demandons :

Au contraire ! Tavul yom devrait être inclus dans la multipliée [nous l’aurions inclus],

puisqu’il n’apparaissait pas être apte à la purification d’après la tora [puisque, pour le soir il sera apte à la purification, dira-t-on qu’un possesseur d’un défaut ne serait pas apte à la purification pour le soir ?]!?

Et on étudie :

À présent, qu’en est-il : n’était-il pas alors apparent

que le tavul yom est pour la purification. Et que le fait qu’il sera apte à la purification au soir n’ajoute rien ; au contraire il paraîtrait davantage qu’il doit inclure le possesseur d’un défaut, puisqu’il est maintenant apte à la consommation.

Rabbi Yosef dit

une autre raison pourquoi on ne peut inclure tavul yom dans la distribution :

afin que

que

quoi est-ce que dit «

il la mangera » ?

Il s’agit nécessairement de «

il la partagera », comme expliqué ci-dessus. Et si donc

Dieu avait écrit «

il la partagera »,

quoi est-ce que dit «

il la mangera », pourquoi la Torah a-t-elle dit « il la mangera » ? Plutôt

prends note de là pour nous enseigner : il en résulte que

celui qui est apte à la consommation se partage ; celui qui n’est pas apte à la consommation , comme le tavul yom,

ne se partage pas.

Reish Lakish demande : le possesseur d’un défaut

la Torah l’a multiplié pour la distribution même s’il n’est pas apte à la purification,

et il est impur

qui ne se partage pas dans les kadoshim,

qu’est-ce donc qu’on lui partagera ?

Et voici les côtés du doute :

Puisque

le possesseur d’un défaut est

non apte [il n’est pas apte à la purification],

et

néanmoins

Dieu l’a multiplié,

alors

il n’y a pas de mal : ce n’est pas différent qu’il soit aussi impur, car

qu’ai-je à propos du possesseur d’un défaut seul, et

qu’ai-je à propos du possesseur d’un défaut et qu’il soit impur — dans tous les cas il est inclus.

Ou peut-être ,

seul le cohen

apte à manger se partage.

Mais un cohen

qui n’est pas apte à la consommation, tel celui qui est impur,

ne se partagera pas ?

Rabba dit : viens et écoute

ce que nous avons appris dans une taniyya :

le grand cohen offre même en étant onan

alors que les autres cohanim n’offrent pas quand ils sont onan,

et

cependant

il ne mange pas, et ne se partage pas pour manger au soir

comme les autres cohanim onanim,

Donc

on entend de là

par ce que le grand cohen ne se partage pas, même s’il est apte à la purification, car

en ce qui concerne l’aptitude à la consommation il est apte, et la règle ne dépend pas de l’aptitude à la purification. Et si donc, on ne peut dire que parce que le possesseur d’un défaut se partage alors le même droit lui serait accordé quand il est impur, car le possesseur d’un défaut se partage parce qu’il est apte à la consommation et nous n’avons pas souci de l’aptitude à la purification ; mais lorsqu’il est impur et n’est pas apte à la consommation, d’où savons-nous qu’il se partagera ?

Et nous concluons : en vérité

on en entend que le possesseur d’un défaut impur ne se partage pas.

Rav Oushaia demande : impur

(tavul yom ou mechoser kapparot)

dans des sacrifices publics

où l’impureté est tolérée parmi eux, et l’impur est même apte à la purification mais pas à la consommation,

qu’est-ce donc qu’on lui partagera

pour qu’il mange lorsqu’il sera rendu pur ?

Et les aspects du doute sont :

Qui avons-nous dit : "

le cohen qui purifie"

Dieu a dit qu’il se partage dans les kadoshim,

et ce

qui est impur dans les sacrifices publics où l’impureté était permise,

aussi purifie , et alors il se partagera,

ou peut-être ,

le cohen

apte à la consommation

est celui qui

se partage,

mais un cohen

qui n’est pas apte à la consommation ne se partage pas ?

Rabina dit : viens et écoute

d’après ce que nous avons appris :

le grand cohen offre en étant onan et ne mange pas, et ne se partage pas pour manger au soir.

On en entend : l’aptitude à la consommation est ce qui importe, comme expliqué ci-dessus.

Et nous concluons : en vérité

on en entend.

Nous avons appris dans la Michna :

Onan touche, et n’offre pas :

Et on demande : et comment

Onan touche

aux kadoshim !?

Et on lui oppose une apparente contradiction venant de la Michna à Hagigah 11a :

Onan et mechoser kapparot

qui a apporté son expiation et est entièrement pur d’après la Torah, ceux-ci

ont besoin de

d’une immersion rabbinique

pour se rendre d’abord afin d’être permis

au kodesh,

mais pas pour la terouma,

Ainsi il est établi que l’onan est soumis à l’immersion et n’est pas permis de toucher les kadoshim !?

Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ce n’est pas difficile :

Ici,

dans notre Michna,

puisqu’il

déjà

s’est immergé

pendant la période de son aninut.

Ici,

dans la Michna de ‘Haguiga,

puisqu’il ne s’est pas immergé

pendant la période de son aninut.

Et nous objectons :

et s’il s’est immergé

pendant la période de son aninut,

qu’en est-il [quel avantage y a-t-il en cela],

puisque l’aninut revient sur lui, c’est-à-dire : même après s’être immergé, il demeure encore onèn, et l’immersion ne lui est utile que s’il s’immerge après que sa période d’aninut est terminée ; si tel est le cas, dans notre Michna, qui traite de celui dont l’aninut n’est pas terminée, la difficulté subsiste : pourquoi lui est-il permis de toucher aux offrandes sacrées !?

Car

voici que

Rabba bar Rav Houna a dit : un onèn qui s’est immergé

avant que son aninut ne soit terminée,

son aninut revient sur lui, c’est-à-dire que son immersion ne lui a servi à rien, puisqu’il est encore onèn.

,

ce n’est pas difficile :

Celle-ci,

de ‘Haguiga, traite d’un cas où

il a détourné son attention [il a détourné son attention] de la préservation de son corps contre l’impureté, puisqu’en tout état de cause il lui est interdit de consommer des offrandes sacrées à cause de son aninut ; or le détournement de l’attention rend impropres les offrandes sacrées.

Celle-ci,

notre Michna, traite d’un cas où

il n’a pas détourné son attention.

Et nous objectons : si la Michna de ‘Haguiga traite d’un cas où il a détourné son attention, la difficulté se pose :

le détournement de l’attention,

voici que même

l’aspersion du troisième et du septième jours,

comme pour celui qui est impur par un mort,

est nécessaire,

et l’immersion ne lui suffit pas !?

Car Rabbi Youstaï fils de Rabbi Matoun a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : le détournement de l’attention nécessite l’aspersion du troisième et du septième jours,

et nécessairement, l’onèn lui est interdit même lorsqu’il n’est pas établi qu’il a détourné son attention, par crainte qu’il ne l’ait détournée ; et puisque ce n’est qu’une simple crainte, ils n’ont pas été sévères à son égard comme dans le cas ordinaire de détournement de l’attention, au point de lui imposer l’aspersion du troisième et du septième jours ; si tel est le cas, la difficulté se pose pour notre Michna !?

Et nous répondons : en réalité, l’onèn n’est interdit que dans un cas où il a détourné son attention ; néanmoins,

ce n’est pas difficile :

Celle-ci,

où l’on exige l’aspersion du troisième et du septième jours, traite d’un cas où

il a détourné son attention de l’impureté d’un mort [de l’impureté d’un mort].

Celle-ci,

où l’onèn a besoin d’une immersion, traite d’un cas où

il a détourné son attention de l’impureté d’un reptile [de l’impureté d’un reptile], mais il n’a pas détourné son attention de l’impureté d’un mort.

Et nous objectons encore :

celui qui est impur par un reptile, c’est-à-dire : même si l’on dit que la Michna de ‘Haguiga traite de celui qui sait qu’il a détourné son attention seulement de l’impureté d’un reptile, la difficulté se pose également :

il est véritablement impur

selon les Sages, et même

l’attente jusqu’au coucher du soleil est également nécessaire pour qu’il lui soit permis de manger des offrandes sacrées,

et l’immersion ne lui suffit pas !?

Mais nécessairement, la Michna de ‘Haguiga traite de celui qui ne sait pas qu’il a détourné son attention ; il ne s’agit que d’une simple crainte, et c’est pourquoi les Sages n’ont pas été sévères à son égard au point de lui imposer également l’attente jusqu’au coucher du soleil. Si tel est le cas, la difficulté se pose pour notre Michna !?

Et de plus,

la difficulté se pose : si la Michna de ‘Haguiga traite d’un cas où il est établi qu’il a détourné son attention, alors

même la terouma également

il lui est interdit d’en manger, car le détournement de l’attention rend impropre même pour la terouma. Or la Michna de ‘Haguiga ne lui impose l’immersion que pour les offrandes consacrées, et non pour la terouma !? Mais nécessairement, la Michna traite également d’un cas où le détournement de l’attention n’est pas établi ; néanmoins, elle lui a imposé une immersion ; si tel est le cas, la difficulté se pose pour notre Michna !?

Rabbi Yirmeya dit :

en réalité, la Michna du traité ‘Haguiga traite d’un cas où il est établi qu’il a détourné son attention, mais il n’a pas détourné son attention d’une manière qui lui imposerait l’attente jusqu’au coucher du soleil, ni même une immersion pour la terouma ; de quel cas s’agit-il ici ?

d’un homme qui dit : je me suis préservé de ce qui me rend impur,

d’une impureté de la Torah qui requiert l’attente jusqu’au coucher du soleil,

mais

cependant

je ne me suis pas préservé de ce qui me rend impropre

selon les Sages pour la consommation d’offrandes sacrées' et qui ne me requiert pas l’attente jusqu’au coucher du soleil. C’est pourquoi il n’a besoin d’une immersion que pour les offrandes consacrées. Et même pour les offrandes consacrées, il n’a besoin que d’une immersion, et non de l’attente jusqu’au coucher du soleil.

Et nous objectons :

existe-t-il donc une préservation pour moitié, et peut-il y avoir une préservation de la pureté qui ne soit pas une préservation complète, mais seulement partielle, à l’égard d’une certaine manière d’impureté, de sorte qu’elle soit considérée comme une préservation et ne soit pas considérée comme un détournement de l’attention ? Il est pourtant certain qu’il est raisonnable de le considérer, dans ce cas, comme quelqu’un qui a complètement détourné son attention de l’impureté, et qu’en droit il devrait avoir besoin même de l’aspersion du troisième et du septième jours, et cela également pour la terouma.

Et nous répondons :

non,

il existe effectivement une préservation partielle : à l’égard de ce dont il s’est préservé, il est pur ; et à l’égard de ce dont il a détourné son attention, il est impur.

Et n’a-t-on pas enseigné [avec acquiescement] :

alors que le panier

de figues sèches

est encore sur sa tête, c’est-à-dire : celui qui avait un panier de figues sèches sur sa tête.

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