Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 98b (צח:) — le Talmud en français

Zéva'him 98b (זבחים צח:): Rava a dit : Il m’est évident ") du sang de l’offrande expiatoire d’abord en bas sur le vêtement, puis que se soit projeté le sang de l’holocauste en haut, sur cette même…

Texte original — Zéva'him 98b (צח:)

אמר רבא: פשיטא לי

שאם ניתז

דם חטאת

תחילה

למטה

על הבגד, וחזר וניתז

דם עולה למעלה,

על אותו כתם, שאותו מקום

טעון כיבוס,

שהרי דם החטאת נוגע בבגד, ובלוע בו.

והוינן בה:

בעי רבא

: אם נפל

דם עולה למטה

על הבגד,

ו

חזר וניתז

דם חטאת למעלה

, על אותו כתם,

מהו?

האם אותו כתם טעון כיבוס? האם הטעם שטעון כיבוס

משום נוגע

שדם החטאת נוגע בבגד

והא נוגע

, כשנפל דם חטאת עליו הוא נוגע בבגד?

או דלמא

חיוב כיבוס הוא

משום בלוע

, שדם החטאת בלוע בבגד,

והא לא בלע,

כיון שהבגד כבר מלא מבליעת דם העולה?

ומשנינן:

הדר פשטה

רבא,

דאין טעונין כיבוס,

כיון שלא בלע דם חטאת, וטעם מצות כיבוס הוא משום בלוע.

ואגב שהגמרא דנה בהכשרת בגד מכתם שניתז עליו דם חטאת, היא משמיעה עוד דין שאמר רבא לענין טהרת בגד שיש עליו כתמים.

אמר רבא: פשיטא לי

כתם של

דם

הנמצא

על בגדו

שנטמא,

חוצץ

בפני הטבילה.

ואם טבח הוא

שאינו מקפיד על דם בבגדו,

אינו חוצץ

כיון שחציצה תלויה בקפידא.

וכן כתם של

רבב,

כל דבר הניתך, כגון שומן חלב ושעוה, שנמצא

על בגדו

שנטמא,

חוצץ

בפני הטבילה.

ואם מוכר רבב

[דברים ניתכים]

הוא

, שאינו מקפיד על רבב בבגדו,

אינו חוצץ,

שחציצה תלויה בקפידא, והרי הוא אינו מקפיד.

בעי רבא

: שני כתמים של

דם ורבב

הנמצאים

על בגדו, מהו?

האם חוצצים בפני הטבילה?

ופרכינן:

אם טבח הוא, תיפוק לי משום רבב,

שהוא מקפיד עליו כיון שאינו רגיל בו וחוצץ,

ואי מוכר רבב הוא, תיפוק לי משום דם

, שהוא מקפיד עליו והוא חציצה? ומפרשינן:

לא צריכא, דעביד הא והא.

שהוא טבח שגם מוכר רבב.

ומסתפק רבא: האם נאמר,

אחדא

כתם אחד

לא קפיד,

אבל

אתרתי קפיד,

כי אף על פי שהוא רגיל בשניהם, גנאי הוא לו שיראו שניהם על בגדו.

או דלמא, אתרתי נמי לא קפיד,

הואיל והוא רגיל בשניהם, שהרי מלאכתו היא, ואינו מקפיד?

ומסקינן:

תיקו!

הדרן עלך פרק דם חטאת

--- title: "חברותא - זבחים — פרק שנים עשרה - טבול יום" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק שנים עשרה - טבול יום

Оригинал главы פרק שנים עשרה - טבול יום

א

. "טבול יום", שהוא מי שטבל מטומאתו, וטהרתו היא בהערב שמש, וכן "מחוסר כיפורים" שצריך להביא כפרה של קרבן למחרת טבילתו, הרי הם אסורים לאכול בקדשים.

ב

. אונן, שמת אחד משבעת קרוביו, ונקבר בו ביום ["יום המיתה"] הוא אונן מן התורה באותו יום, ואסור לו לאכול ביום זה בקדשים. ואם נקבר המת ביום אחר ["יום הקבורה"], הרי הוא אסור מדרבנן לאכול בו בקדשים, בכל יום הקבורה, אף לאחר שנקבר המת.

ג

. בלילה שלאחר יום המיתה, אסור האונן בקדשים, ונחלקו תנאים לקמן [צט ב וק ב] אם אנינות לילה היא מדאורייתא או מדרבנן. בלילה שלאחר יום הקבורה, נחלקו תנאים [לקמן ק ב] אם אסורה היא מדרבנן, או שאין בה איסור.

ד

. בשר קדשי קדשים, שיירי המנחות וחזה ושוק של שלמים, מתחלקים לכל הכהנים אנשי "בית אב" העובדים באותו יום.

מתניתין:

טבול יום

שטהרתו תלויה בהערב שמש,

ומחוסר כיפורים

שחייב להביא קרבן לטהרתו, כגון זב וזבה, הואיל ואינם ראויים לאכול בקדשים,

אינן חולקין בקדשים

המתחלקים לכל אנשי בית אב העובדים באותו יום, כדי

לאכול לערב

, לכשהיו מותרים לאכול בקדשים.

אונן

, ביום שמת אחד מקרוביו, ואסור באכילת קדשים, הרי הוא רשאי להיות

נוגע ב

קדשים [שלא כטבול יום ומחוסר כפורים, שאסורים אף בנגיעה בקדשים],

ו

אולם

אינו מקריב

,

ו

אף

אינו חולק

בקדשים כדי

לאכול לערב

, לכשתסתיים אנינותו.

בעלי מומין, בין בעלי מומין קבועין, בין בעלי מומין עוברין

:

חולקין

בקדשים

ואוכלין, אבל לא מקריבין

.

כל שאינו ראוי לעבודה, אינו חולק בבשר

הקדשים.

וכל שאין לו

חלק

בבשר

, גם

אין לו

חלק

בעורות

המתחלקים לכהנים.

אפילו

אם היה

טמא

רק

בשעת זריקת דמים

של הקרבן המתחלק,

ו

היה

טהור בשעת הקטר חלבים

של הקרבן, וכגון שהעריב שמשו קודם שהקטירו את החלבים בערב,

אינו חולק בבשר

.

שנאמר

[ויקרא ז יד] גבי תרומת לחמי תודה, "

לכהן הזורק את דם השלמים

[של התודה],

לו יהיה

[התרומה] ", הרי שקבעה התורה את הזכות בחלוקה רק לכהנים הראויים לזרוק את הדם.

Traduction française

Rava a dit : Il m’est évident

")

du sang de l’offrande expiatoire

d’abord

en bas

sur le vêtement, puis que se soit projeté

le sang de l’holocauste en haut,

sur cette même tache, ce même endroit

requiert un lavage,

car le sang de l’offrande expiatoire touche le vêtement et y est absorbé.

Et nous l’avons discuté :

Rava a posé la question :

si tombe

le sang de l’holocauste en bas

sur le vêtement,

et

que se projette ensuite

le sang de l’offrande expiatoire en haut,

sur cette même tache,

qu’en est-il ?

Cette même tache requiert-elle un lavage ? La raison pour laquelle elle requiert un lavage est-elle

qu’il touche

parce que le sang de l’offrande expiatoire touche le vêtement,

et il touche,

car, lorsque le sang de l’offrande expiatoire est tombé dessus, il touche le vêtement ?

Ou peut-être

l’obligation de lavage est-elle

due à l’absorption,

car le sang de l’offrande expiatoire est absorbé dans le vêtement,

mais celui-ci n’a pas absorbé,

puisque le vêtement est déjà rempli par l’absorption du sang de l’holocauste ?

Et nous répondons :

Rava a finalement tranché

qu’ils ne requièrent pas de lavage,

puisque le sang de l’offrande expiatoire n’a pas été absorbé, et que la raison de la mitsva du lavage est l’absorption.

Et, incidemment, puisque la Guemara traite de la purification d’un vêtement d’une tache sur laquelle s’est projeté le sang de l’offrande expiatoire, elle fait entendre encore une autre loi que Rava a énoncée au sujet de la purification d’un vêtement sur lequel se trouvent des taches.

Rava a dit : Il m’est évident

qu’une tache de

sang

qui se trouve

sur son vêtement

qui est devenu impur

fait écran

devant l’immersion.

Mais s’il est boucher,

qui ne prête pas attention au sang sur son vêtement,

elle ne fait pas écran

puisque l’écran dépend de ce à quoi l’on prête attention.

De même, une tache de

graisse,

toute matière qui se liquéfie, comme la graisse de lait et la cire, qui se trouve

sur son vêtement

qui est devenu impur,

fait écran

devant l’immersion.

Mais s’il est vendeur de graisse

matières qui se liquéfient]

qu’il est,

qui ne prête pas attention à la graisse sur son vêtement,

elle ne fait pas écran,

car l’écran dépend de ce à quoi l’on prête attention, et lui n’y prête pas attention.

Rava a posé la question :

deux taches de

sang et de graisse

qui se trouvent

sur son vêtement, qu’en est-il ?

Font-elles écran devant l’immersion ?

Et nous objectons :

S’il est boucher, qu’il suffise de dire que c’est à cause de la graisse,

à laquelle il prête attention puisqu’il n’y est pas habitué, et elle fait écran ;

et s’il est vendeur de graisse, qu’il suffise de dire que c’est à cause du sang,

auquel il prête attention, et il constitue un écran ? Et nous expliquons :

Ce n’est pas nécessaire : il exerce les deux métiers.

Il est boucher et vend également de la graisse.

Et Rava se demande : Peut-on dire

que pour une seule

tache

il ne prête pas attention,

mais

pour deux il y prête attention,

car, bien qu’il soit habitué aux deux, il est déshonorant pour lui qu’on voie les deux sur son vêtement ?

Ou peut-être que, pour deux également, il n’y prête pas attention,

puisqu’il y est habitué pour les deux, car c’est son métier, et il n’y prête pas attention ?

Et nous concluons :

Teykou !

Nous revenons sur toi, chapitre du sang de l’offrande expiatoire

A. "<

« Tavul yom », c’est-à-dire celui qui s’est immergé de son impureté et dont la purification dépend du coucher du soleil, et de même « mechoser kapparot », qui doit apporter l’expiation par un sacrifice le lendemain de son immersion : ceux-ci sont interdits de manger des kadoshim.».

B.

Onan, au décès d’un des sept proches, et qu’il fut enterré ce jour-là [« le jour de la mort »]] il est onan d’après la Torah ce jour-là, et il lui est interdit de manger ce jour-là des kadoshim. Et si le mort fut enterré un autre jour [« le jour de l’inhumation »], il est alors interdit d’après la guemara de manger ce jour-là des kadoshim, durant tout le jour de l’inhumation, même après que le défunt fut enterré.

C.

La nuit suivant le jour de la mort, l’onan est interdit dans les kadoshim, et les tannaim ont divergent plus loin [p. 97b et 102b] pour savoir si le deuil nocturne est d’origine toraïque ou d’origine rabbinique. La nuit suivant le jour de l’inhumation, les tannaim divergent [plus loin p. 102b] pour savoir si c’est interdit par rabbinique ou s’il n’y a pas d’interdiction.

D.

La chair des kadoshei kadoshim, les restes des minchot, et la poitrine et la cuisse des shelamim se partagent entre tous les cohanim des hommes de la « maison du père » qui servent ce jour-là.

Miminteïtine :

Tavul yom

dont la pureté dépend du coucher du soleil,

et « mechoser kapparot »

qui est tenu d’apporter un sacrifice pour sa purification, comme le zav et la zavah, puisque ceux-ci ne sont pas aptes à manger des kadoshim,

ne se partagent pas les kadoshim

qui se partagent entre tous les hommes de la maison du père travaillant ce jour-là, afin

de manger au soir

lorsqu’ils seraient autorisés à manger des kadoshim.

Onan

le jour où un de ses proches est mort, et qu’il est interdit de manger des kadoshim, il est permis qu’il soit

toucher

, au kadoshim [contrairement au tavul yom et au mechoser kapparot, qui sont interdits même de toucher les kadoshim]],

et

mais

il n’offre pas ,

et

il ne se partage pas

dans les kadoshim afin de

manger au soir

lorsque son deuil prendra fin.

Experts, qu’ils soient des experts permanents ou des experts occasionnels :

Se partagent

dans les kadoshim

et mangent, mais n’offrent pas.

Quiconque n’est pas apte au service ne se partage pas la chair

des kadoshim.

Et quiconque n’a

part

dans la chair,

même

n’a pas

part

dans les organes qui se partagent aux cohanim.

Même

si il était

impur

seulement

au moment de l’éparpillement du sang

du sacrifice qui se partage,

et

qu’il fut

pur au moment de l’encens des graisses

du sacrifice, par exemple si le soleil fut couché avant qu’ils n’encensent les graisses au soir,

il ne se partage pas la chair.

Comme il est dit

(Lévitique 7:14) au sujet de la teroumat lechema de la todah, "

au cohen qui jette le sang des shelamim"

,

il lui sera

la terouma", ainsi la Torah a fixé le droit à la distribution uniquement aux cohanim aptes à jeter le sang.

Mots de ce daf dans le dictionnaire