Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 98b (צח:) — le Talmud en français
Zéva'him 98b (זבחים צח:): Rava a dit : Il m’est évident ") du sang de l’offrande expiatoire d’abord en bas sur le vêtement, puis que se soit projeté le sang de l’holocauste en haut, sur cette même…
Texte original — Zéva'him 98b (צח:)
אמר רבא: פשיטא לי
שאם ניתז
דם חטאת
תחילה
למטה
על הבגד, וחזר וניתז
דם עולה למעלה,
על אותו כתם, שאותו מקום
טעון כיבוס,
שהרי דם החטאת נוגע בבגד, ובלוע בו.
והוינן בה:
בעי רבא
: אם נפל
דם עולה למטה
על הבגד,
ו
חזר וניתז
דם חטאת למעלה
, על אותו כתם,
מהו?
האם אותו כתם טעון כיבוס? האם הטעם שטעון כיבוס
משום נוגע
שדם החטאת נוגע בבגד
והא נוגע
, כשנפל דם חטאת עליו הוא נוגע בבגד?
או דלמא
חיוב כיבוס הוא
משום בלוע
, שדם החטאת בלוע בבגד,
והא לא בלע,
כיון שהבגד כבר מלא מבליעת דם העולה?
ומשנינן:
הדר פשטה
רבא,
דאין טעונין כיבוס,
כיון שלא בלע דם חטאת, וטעם מצות כיבוס הוא משום בלוע.
ואגב שהגמרא דנה בהכשרת בגד מכתם שניתז עליו דם חטאת, היא משמיעה עוד דין שאמר רבא לענין טהרת בגד שיש עליו כתמים.
אמר רבא: פשיטא לי
כתם של
דם
הנמצא
על בגדו
שנטמא,
חוצץ
בפני הטבילה.
ואם טבח הוא
שאינו מקפיד על דם בבגדו,
אינו חוצץ
כיון שחציצה תלויה בקפידא.
וכן כתם של
רבב,
כל דבר הניתך, כגון שומן חלב ושעוה, שנמצא
על בגדו
שנטמא,
חוצץ
בפני הטבילה.
ואם מוכר רבב
[דברים ניתכים]
הוא
, שאינו מקפיד על רבב בבגדו,
אינו חוצץ,
שחציצה תלויה בקפידא, והרי הוא אינו מקפיד.
בעי רבא
: שני כתמים של
דם ורבב
הנמצאים
על בגדו, מהו?
האם חוצצים בפני הטבילה?
ופרכינן:
אם טבח הוא, תיפוק לי משום רבב,
שהוא מקפיד עליו כיון שאינו רגיל בו וחוצץ,
ואי מוכר רבב הוא, תיפוק לי משום דם
, שהוא מקפיד עליו והוא חציצה? ומפרשינן:
לא צריכא, דעביד הא והא.
שהוא טבח שגם מוכר רבב.
ומסתפק רבא: האם נאמר,
אחדא
כתם אחד
לא קפיד,
אבל
אתרתי קפיד,
כי אף על פי שהוא רגיל בשניהם, גנאי הוא לו שיראו שניהם על בגדו.
או דלמא, אתרתי נמי לא קפיד,
הואיל והוא רגיל בשניהם, שהרי מלאכתו היא, ואינו מקפיד?
ומסקינן:
תיקו!
הדרן עלך פרק דם חטאת
--- title: "חברותא - זבחים — פרק שנים עשרה - טבול יום" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק שנים עשרה - טבול יום
Оригинал главы פרק שנים עשרה - טבול יום
א
. "טבול יום", שהוא מי שטבל מטומאתו, וטהרתו היא בהערב שמש, וכן "מחוסר כיפורים" שצריך להביא כפרה של קרבן למחרת טבילתו, הרי הם אסורים לאכול בקדשים.
ב
. אונן, שמת אחד משבעת קרוביו, ונקבר בו ביום ["יום המיתה"] הוא אונן מן התורה באותו יום, ואסור לו לאכול ביום זה בקדשים. ואם נקבר המת ביום אחר ["יום הקבורה"], הרי הוא אסור מדרבנן לאכול בו בקדשים, בכל יום הקבורה, אף לאחר שנקבר המת.
ג
. בלילה שלאחר יום המיתה, אסור האונן בקדשים, ונחלקו תנאים לקמן [צט ב וק ב] אם אנינות לילה היא מדאורייתא או מדרבנן. בלילה שלאחר יום הקבורה, נחלקו תנאים [לקמן ק ב] אם אסורה היא מדרבנן, או שאין בה איסור.
ד
. בשר קדשי קדשים, שיירי המנחות וחזה ושוק של שלמים, מתחלקים לכל הכהנים אנשי "בית אב" העובדים באותו יום.
מתניתין:
טבול יום
שטהרתו תלויה בהערב שמש,
ומחוסר כיפורים
שחייב להביא קרבן לטהרתו, כגון זב וזבה, הואיל ואינם ראויים לאכול בקדשים,
אינן חולקין בקדשים
המתחלקים לכל אנשי בית אב העובדים באותו יום, כדי
לאכול לערב
, לכשהיו מותרים לאכול בקדשים.
אונן
, ביום שמת אחד מקרוביו, ואסור באכילת קדשים, הרי הוא רשאי להיות
נוגע ב
קדשים [שלא כטבול יום ומחוסר כפורים, שאסורים אף בנגיעה בקדשים],
ו
אולם
אינו מקריב
,
ו
אף
אינו חולק
בקדשים כדי
לאכול לערב
, לכשתסתיים אנינותו.
בעלי מומין, בין בעלי מומין קבועין, בין בעלי מומין עוברין
:
חולקין
בקדשים
ואוכלין, אבל לא מקריבין
.
כל שאינו ראוי לעבודה, אינו חולק בבשר
הקדשים.
וכל שאין לו
חלק
בבשר
, גם
אין לו
חלק
בעורות
המתחלקים לכהנים.
אפילו
אם היה
טמא
רק
בשעת זריקת דמים
של הקרבן המתחלק,
ו
היה
טהור בשעת הקטר חלבים
של הקרבן, וכגון שהעריב שמשו קודם שהקטירו את החלבים בערב,
אינו חולק בבשר
.
שנאמר
[ויקרא ז יד] גבי תרומת לחמי תודה, "
לכהן הזורק את דם השלמים
[של התודה],
לו יהיה
[התרומה] ", הרי שקבעה התורה את הזכות בחלוקה רק לכהנים הראויים לזרוק את הדם.
Traduction française
Rava a dit : Il m’est évident
")
du sang de l’offrande expiatoire
d’abord
en bas
sur le vêtement, puis que se soit projeté
le sang de l’holocauste en haut,
sur cette même tache, ce même endroit
requiert un lavage,
car le sang de l’offrande expiatoire touche le vêtement et y est absorbé.
Et nous l’avons discuté :
Rava a posé la question :
si tombe
le sang de l’holocauste en bas
sur le vêtement,
et
que se projette ensuite
le sang de l’offrande expiatoire en haut,
sur cette même tache,
qu’en est-il ?
Cette même tache requiert-elle un lavage ? La raison pour laquelle elle requiert un lavage est-elle
qu’il touche
parce que le sang de l’offrande expiatoire touche le vêtement,
et il touche,
car, lorsque le sang de l’offrande expiatoire est tombé dessus, il touche le vêtement ?
Ou peut-être
l’obligation de lavage est-elle
due à l’absorption,
car le sang de l’offrande expiatoire est absorbé dans le vêtement,
mais celui-ci n’a pas absorbé,
puisque le vêtement est déjà rempli par l’absorption du sang de l’holocauste ?
Et nous répondons :
Rava a finalement tranché
qu’ils ne requièrent pas de lavage,
puisque le sang de l’offrande expiatoire n’a pas été absorbé, et que la raison de la mitsva du lavage est l’absorption.
Et, incidemment, puisque la Guemara traite de la purification d’un vêtement d’une tache sur laquelle s’est projeté le sang de l’offrande expiatoire, elle fait entendre encore une autre loi que Rava a énoncée au sujet de la purification d’un vêtement sur lequel se trouvent des taches.
Rava a dit : Il m’est évident
qu’une tache de
sang
qui se trouve
sur son vêtement
qui est devenu impur
fait écran
devant l’immersion.
Mais s’il est boucher,
qui ne prête pas attention au sang sur son vêtement,
elle ne fait pas écran
puisque l’écran dépend de ce à quoi l’on prête attention.
De même, une tache de
graisse,
toute matière qui se liquéfie, comme la graisse de lait et la cire, qui se trouve
sur son vêtement
qui est devenu impur,
fait écran
devant l’immersion.
Mais s’il est vendeur de graisse
matières qui se liquéfient]
qu’il est,
qui ne prête pas attention à la graisse sur son vêtement,
elle ne fait pas écran,
car l’écran dépend de ce à quoi l’on prête attention, et lui n’y prête pas attention.
Rava a posé la question :
deux taches de
sang et de graisse
qui se trouvent
sur son vêtement, qu’en est-il ?
Font-elles écran devant l’immersion ?
Et nous objectons :
S’il est boucher, qu’il suffise de dire que c’est à cause de la graisse,
à laquelle il prête attention puisqu’il n’y est pas habitué, et elle fait écran ;
et s’il est vendeur de graisse, qu’il suffise de dire que c’est à cause du sang,
auquel il prête attention, et il constitue un écran ? Et nous expliquons :
Ce n’est pas nécessaire : il exerce les deux métiers.
Il est boucher et vend également de la graisse.
Et Rava se demande : Peut-on dire
que pour une seule
tache
il ne prête pas attention,
mais
pour deux il y prête attention,
car, bien qu’il soit habitué aux deux, il est déshonorant pour lui qu’on voie les deux sur son vêtement ?
Ou peut-être que, pour deux également, il n’y prête pas attention,
puisqu’il y est habitué pour les deux, car c’est son métier, et il n’y prête pas attention ?
Et nous concluons :
Teykou !
Nous revenons sur toi, chapitre du sang de l’offrande expiatoire
A. "<
« Tavul yom », c’est-à-dire celui qui s’est immergé de son impureté et dont la purification dépend du coucher du soleil, et de même « mechoser kapparot », qui doit apporter l’expiation par un sacrifice le lendemain de son immersion : ceux-ci sont interdits de manger des kadoshim.».
B.
Onan, au décès d’un des sept proches, et qu’il fut enterré ce jour-là [« le jour de la mort »]] il est onan d’après la Torah ce jour-là, et il lui est interdit de manger ce jour-là des kadoshim. Et si le mort fut enterré un autre jour [« le jour de l’inhumation »], il est alors interdit d’après la guemara de manger ce jour-là des kadoshim, durant tout le jour de l’inhumation, même après que le défunt fut enterré.
C.
La nuit suivant le jour de la mort, l’onan est interdit dans les kadoshim, et les tannaim ont divergent plus loin [p. 97b et 102b] pour savoir si le deuil nocturne est d’origine toraïque ou d’origine rabbinique. La nuit suivant le jour de l’inhumation, les tannaim divergent [plus loin p. 102b] pour savoir si c’est interdit par rabbinique ou s’il n’y a pas d’interdiction.
D.
La chair des kadoshei kadoshim, les restes des minchot, et la poitrine et la cuisse des shelamim se partagent entre tous les cohanim des hommes de la « maison du père » qui servent ce jour-là.
Miminteïtine :
Tavul yom
dont la pureté dépend du coucher du soleil,
et « mechoser kapparot »
qui est tenu d’apporter un sacrifice pour sa purification, comme le zav et la zavah, puisque ceux-ci ne sont pas aptes à manger des kadoshim,
ne se partagent pas les kadoshim
qui se partagent entre tous les hommes de la maison du père travaillant ce jour-là, afin
de manger au soir
lorsqu’ils seraient autorisés à manger des kadoshim.
Onan
le jour où un de ses proches est mort, et qu’il est interdit de manger des kadoshim, il est permis qu’il soit
toucher
, au kadoshim [contrairement au tavul yom et au mechoser kapparot, qui sont interdits même de toucher les kadoshim]],
et
mais
il n’offre pas ,
et
il ne se partage pas
dans les kadoshim afin de
manger au soir
lorsque son deuil prendra fin.
Experts, qu’ils soient des experts permanents ou des experts occasionnels :
Se partagent
dans les kadoshim
et mangent, mais n’offrent pas.
Quiconque n’est pas apte au service ne se partage pas la chair
des kadoshim.
Et quiconque n’a
part
dans la chair,
même
n’a pas
part
dans les organes qui se partagent aux cohanim.
Même
si il était
impur
seulement
au moment de l’éparpillement du sang
du sacrifice qui se partage,
et
qu’il fut
pur au moment de l’encens des graisses
du sacrifice, par exemple si le soleil fut couché avant qu’ils n’encensent les graisses au soir,
il ne se partage pas la chair.
Comme il est dit
(Lévitique 7:14) au sujet de la teroumat lechema de la todah, "
au cohen qui jette le sang des shelamim"
,
il lui sera
la terouma", ainsi la Torah a fixé le droit à la distribution uniquement aux cohanim aptes à jeter le sang.