Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 96b (צו:) — le Talmud en français
Zéva'him 96b (זבחים צו:): Et même Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda n’a pas dit que l’on fabrique des ustensiles de service qui ne sont pas faits de métal mais seulement en bois c’est seulement cela…
Texte original — Zéva'him 96b (צו:)
ואפילו רבי יוסי ברבי יהודה, לא קאמר
שעושים כלי שרת שאינם עשוים ממתכת
אלא דעץ
בלבד הוא שמתיר.
אבל דחרס, לא.
שכולם מודים שאין עושים כלי שרת מחרס.
רבי יצחק בר יהודה הוה רגיל
ללמוד
קמיה דרמי בר חמא.
יום אחד,
שבקיה,
עזב רבי יצחק בר יהודה את רמי בר חמא,
ואזיל
רבי יצחק ללמוד
קמיה דרב ששת.
יומא חד, פגע
רמי בר חמא
ביה
, ברבי יצחק.
אמר ליה
רמי בר חמא לרבי יצחק:
אלקפטא נקטן ביד, ריחא אתי לה ליד
["כאשר הדוכוס אחזני בידי, ריח המלוכה נקלט לתוך ידי!". ומשל הוא על גסי הרוח, המשתדלין לעמוד במקום גדולים], וכי
משום דאזלת לך קמיה דרב ששת, הוית לך כי רב ששת,
כבר נהיית כרב ששת!?
אמר ליה
רבי יצחק לרמי בר חמא:
לאו.
לא לשם גאוה התכוונתי לעבור ממך וללמוד ממנו, אלא
משום הכי
הלכתי ללמוד מרב ששת, מפני ש
מר,
שהרי אדוני,
כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי מסברא.
ואולם, לאחר מכן,
כי משכחנא מתניתא
-
פרכא לה!
דהיינו, שהיה רבי יצחק שואל בעיה והיה רמי בר חמא פושט לה אותה רק מסברא, וכאשר היה מוצא רבי יצחק איזה ברייתא נגד סברתו של רמי בר חמא, זה היה מפריך את הסברא, משום שסברא של אמורא אינה יכולה לעמוד כנגד ברייתא שלימד תנא.
אבל
רב ששת, כי בעינא מילתא מיניה,
כאשר אני שואלו איזה דבר
פשיט ליה ממתניתא
הוא משיב לי מברייתא [משום שהברייתות היו סדורות בפיו],
דכי נמי משכחת מתניתא ופרכא,
כך שגם כאשר אני מוצא איזו ברייתא אחרת נגד הברייתא של רב ששת, זה לא מפריך אותו, כי
מתניתא ומתניתא היא!
ששמועתו של רב ששת עדיין עומדת, כיון שיש ברייתא המסייעת לדבריו, ולכן היא אינה נפרכת מפני הברייתא האחרת.
אמר ליה
רמי בר חמא לרבי יצחק:
בעי מינאי מילתא
שאל ממני איזה שמועה,
דאיפשיט לך
מסברא
כי מתניתא,
שכשתדייק בברייתא, תמצא כמו סברתי.
בעא מיניה
רבי יצחק מרמי בר חמא:
בישל
בשר קדשים
במקצת
כלי
שמקצת האחר הוא מחוץ לאש, האם הכלי
טעון מריקה ושטיפה של כל הכלי, או אין טעון
מריקה ושטיפה של כל הכלי?
וענה לו רמי בר חמא: דינו הוא ש
אינו טעון, מידי דהוי אהזאה
של דם חטאת שניתז על הבגד, שנאמר במשנה שאין טעון כיבוס אלא מקום הדם.
ופריך רבי יצחק:
והא לא תניא הכי!
לא מצאנו ברייתא שכתוב כדבריך, ואתה אמרת שיש לך לפשוט מברייתא או משנה.
אמר ליה
רמי בר חמא לרבי יצחק:
מסתברא, כי בגד,
כמו דין בגד שכתוב במשנה.
מה בגד אינו טעון כיבוס אלא במקום הדם
ולא כל הבגד,
אף כלי
מתכת
אינו טעון מריקה ושטיפה אלא במקום בישול
ולא כל הכלי.
ופריך רבי יצחק:
מי דמי,
הרי הדין של בגד אינו דומה לנדון שלנו?
דם, לא מפעפע,
שאינו מתפשט בכל הבגד, אבל
בישול, מפעפע
בכל הכלי, ונבלע בתוך כולו?
ועוד
יש להקשות, הרי
תניא
: יש
חומר בהזאה
בדם חטאת שניתז
ממריקה ושטיפה.
ויש
חומר במריקה ושטיפה מבהזאה.
כיצד
חומר בהזאה? שהזאה ישנה בחטאות החיצונות ובחטאות הפנימיות,
שדין הכיבוס הוא בשניהם,
וישנה לפני זריקה. מה שאין כן במריקה ושטיפה,
שאינה בפנימיות, ואינה לפני זריקה, כיון שדין מריקה ושטיפה הוא רק בנאכלים, שסמוך לזה כתוב כל זכר בכהנים "יאכל" אותה.
כיצד
חומר במריקה ושטיפה? שהמריקה ושטיפה נוהגת בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים, בישל במקצת הכלי טעון מריקה ושטיפה כל הכלי. מה שאין כן בהזאה.
הרי שיש ברייתא מפורשת שאין דין הבגד שניתז הדם במקצתו כמו דין בישול שנתבשל במקצתו, אלא בישול במקצתו טעון מריקה ושטיפה בכולו.
ומסיקנן:
אמר ליה
רמי לרבי יצחק
אי תניא
-
תניא
ואין חולקים על הברייתא מכח סברא.
והוינן בה:
וטעמא מאי
שצריך מריקה ושטיפה בכל הכלי אם בישל במקצת כלי?
אמר קרא "אם בכלי נחשת בושלה",
ודורשים,
ואפילו
נתבשל
במקצת כלי
טעון מריקה ושטיפה בכל הכלי [משום שמפעפע בכולו].
שנינו במשנה:
אחד קדשי קדשים
ואחד קדשי קלים טעונים מריקה ושטיפה.
תנו רבנן
: נאמר "זאת תורת ה
חטאת"
בראש הפרשה.
אין לי
מקור שצריך מריקה ושטיפה
אלא חטאת.
כל הקדשים, מנין
שהכלים שנתבשלו בהם בשר קדשים טעונים מריקה ושטיפה?
תלמוד לומר, "
כל זכר בכהנים יאכל אותה,
קדש קדשים היא".
ומבואר בגמרא להלן.
יכול שאני מרבה תרומה
, שאם נתבשלה תרומה בכלי שטעון הכלי מריקה ושטיפה?
תלמוד לומר "
כל זכר בכהנים יאכל
אותה",
וזה נאמר לאחר מריקה ושטיפה, ודורשים "אותה",
פרט לתרומה, דברי רבי יהודה.
רבי שמעון אומר: קדשי קדשים טעונים מריקה ושטיפה, קדשים קלים אינם טעונים מריקה ושטיפה.
מאי טעמא דרבי יהודה? דכתיב "קדש קדשים".
ולכאורה משמע דוקא
קדשי קדשים, אין.
אבל
קדשי קלים, לא.
אולם
מדאיצטריך "אותה" למעוטי תרומה, מכלל, דקדשים קלים טעונים מריקה ושטיפה.
וזה שכתוב קדש קדשים, לאו דוקא, אלא מרבים מזה כל קדשים חוץ מתרומה.
ורבי שמעון אמר לך
, שהלימוד מ"
אותה" כדאמרן
לעיל, שדורש רבי שמעון "אותה", כשרה ולא פסולה, ומיעט רבי שמעון חטאת שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה שאין דמה טעון כיבוס.
ופרכינן:
ו
כי
תרומה לא בעי מריקה ושטיפה
בין לרבי יהודה בין לרבי שמעון?
והתניא, קדרה שבישל בה בשר, לא יבשל בה חלב. ואם בישל,
נאסר הכל אם היה בו
בנותן טעם.
בישל בה תרומה, לא יבשל בה חולין. ואם בישל, בנותן טעם
. ונאסרים החולין לזרים. הרי שכלי שבישל בו תרומה טעון הגעלה כדי לפלוט את התרומה הבלועה בכלי, שלא תאסור את החולין שיתבשלו בו.
ומתרצינן:
אמר אביי: לא צריכא,
וודאי שתרומה גם כן צריך הגעלה, והמיעוט של תרומה מתורת מריקה ושטיפה,
אלא לכדאמר מר: בישל
בשר קדשים
במקצת כלי, טעון מריקה ושטיפה כל הכלי.
ודייקינן,
הא
בישל
תרומה
במקצת כלי,
לא צריך
הגעלה
אלא מקום בישול.
שתרומה טעונה הגעלה רק במקום הבישול בלבד, ואילו קדשים טעונים מריקה ושטיפה בכל הכלי.
ועוד מתרצינן:
רבא אמר: לא צריכא
למעט תרומה מתורת מריקה ושטיפה,
אלא לדאמר מר,
שנאמר "ומרק ושטף במים", ודורשים:
במים, ולא ביין. במים, ולא במזוג,
יין ומים מעורבים.
הא
תרומה, אפשר לקיים הגעלה
אפילו ביין, ואפילו במזוג.
לפי שלא הקפידה התורה אלא על הגעלת האיסור הנבלע בו, ולכן בתרומה מועיל גם ביין ובמזוג.
ועוד מתרצינן:
רבה בר עולא אמר: לא צריכא
למעט תרומה מתורת מריקה ושטיפה,
אלא לכדאמר מר: מריקה ושטיפה בצונן,
שצריך לשוטפם במים צוננים לאחר ההגעלה בחמין,
הא,
תרומה, אפשר לקיים בה הגעלה
אפילו בחמין
בלבד, ואין צורך אחר כך במריקה ושטיפה בצונן.
ופרכינן:
הניחא למאן דאמר מריקה ושטיפה בצונן
, יש לחלק כמו שאמרנו.
אלא למאן דאמר מריקה בחמין, ושטיפה בצונן,
והיא ההגעלה שלהן,
מאי איכא למימר?
ממה נתמעטה תרומה [שהרי כולם מודים שתרומה גם היא טעונה הגעלה כמותם].
ומשנינן:
שטיפה יתירתא
, כלים שנתבשלו בהם קדשים, לאחר הגעלה שהוא מריקה שלהם יש לשטוף במים צוננים אבל כלים שנתבשל בהם תרומה אינם צריכים שטיפה בצונן לאחר הגעלתם.
מתניתין:
רבי טרפון אומר: אם בשל בו מתחילת הרגל,
כלי שבישל בו בשר קדשים מתחילת החג,
יבשל בו כל הרגל
בלא מריקה ושטיפה. ובסוף הרגל ימרוק וישטוף, כי היות ויש הרבה קרבנות ברגל, ומבשל בו בכל יום, פולט כל יום מה שבלע אתמול קודם שנעשה נותר.
וחכמים אומרים: עד זמן אכילה
מותר לבשל בו בלי מריקה ושטיפה עד כלות סוף אכילת הקרבן, דהיינו, שלמים שני ימים ולילה אחד, ובחטאת יום ולילה, ואחר כך, אפילו בישל בו בינתיים, צריך מריקה ושטיפה, כי שמא נשאר בו מהבלוע הראשון שנעשה עכשיו נותר.
מריקה ושטיפה
כיצד?
מריקה
-
כמריקת הכוס
של ברכת המזון שצריך להדיחו ולרוחצו יפה מבפנים.
ושטיפה
-
כשטיפת הכוס
של ברכה שטעון הדחה ורחיצה בחוץ.
מריקה
[
בחמין
]
ושטיפה בצונן.
Traduction française
Et même Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda n’a pas dit
que l’on fabrique des ustensiles de service qui ne sont pas faits de métal
mais seulement en bois
c’est seulement cela qu’il permet.
Mais en argile, non.
Car tous reconnaissent que l’on ne fabrique pas d’ustensiles de service en argile.
Rabbi Yits’hak fils de Rabbi Yehouda avait l’habitude
d’étudier
devant Rami bar ‘Hama.
Un jour,
il le quitta,
Rabbi Yits’hak fils de Rabbi Yehouda abandonna Rami bar ‘Hama,
et alla
Rabbi Yits’hak étudier
devant Rav Chechet.
Un jour, il rencontra
Rami bar ‘Hama
Rabbi Yits’hak,
le fils de Rabbi Yits’hak.
Il lui dit
Rami bar ‘Hama à Rabbi Yits’hak :
« Lorsque le duc m’a saisi la main, l’odeur de la royauté est venue jusqu’à ma main » [« Lorsque le duc m’a saisi la main, l’odeur de la royauté s’est déposée dans ma main ! » C’est une parabole au sujet des gens arrogants qui s’efforcent de se tenir à la place des grands],
et
« parce que tu es allé devant Rav Chechet, tu es devenu comme Rav Chechet,
tu es déjà devenu comme Rav Chechet » !?
Il lui dit
Rabbi Yits’hak à Rami bar ‘Hama :
« Non.
Ce n’est pas par orgueil que j’ai voulu te quitter pour étudier auprès de lui, mais
c’est pour cela
que je suis allé étudier auprès de Rav Chechet, car
mon maître,
car, mon maître,
lorsque je lui demande une chose, il me la résout par le raisonnement.
Mais ensuite,
lorsque je trouve une baraïta —
je la réfute !
C’est-à-dire que Rabbi Yits’hak posait une question, et que Rami bar ‘Hama la résolvait seulement par le raisonnement ; lorsque Rabbi Yits’hak trouvait une baraïta contredisant le raisonnement de Rami bar ‘Hama, cela réfutait le raisonnement, car le raisonnement d’un amora ne peut tenir face à une baraïta enseignée par un tannaï.
Mais
Rav Chechet, lorsque je lui demande une chose,
lorsque je lui demande quelque chose,
il me répond à partir d’une baraïta
il me répond à partir d’une baraïta [car les baraïtot étaient ordonnées dans sa bouche,
de sorte que, même lorsque je trouve une baraïta et que je la réfute,
ainsi, même lorsque je trouve une autre baraïta contre la baraïta de Rav Chechet, cela ne le réfute pas, car
c’est une baraïta contre une baraïta !
L’enseignement de Rav Chechet demeure donc, puisqu’il existe une baraïta qui appuie ses paroles ; il n’est par conséquent pas réfuté par l’autre baraïta].
Rami bar ‘Hama lui dit
Rami bar ‘Hama à Rabbi Yits’hak :
« Demande-moi un enseignement
demande-moi quelque enseignement,
que je te résoudrai
par le raisonnement
comme une baraïta,
car, si tu examines attentivement la baraïta, tu trouveras qu’elle correspond à mon raisonnement ».
Rabbi Yits’hak lui demanda
Rabbi Yits’hak à Rami bar ‘Hama :
« Si l’on a fait cuire
de la chair de sacrifices
dans une partie
d’un ustensile
dont l’autre partie se trouve hors du feu, l’ustensile
doit-il subir le merika et le rinçage de tout l’ustensile, ou ne doit-il pas les subir
pour tout l’ustensile ? »
Rami bar ‘Hama lui répondit : sa règle est qu’il
« n’est pas soumis [au merika et au rinçage], comme c’est le cas pour la projection
du sang de l’offrande expiatoire projeté sur un vêtement ; la Mishna enseigne qu’il n’est soumis au lavage que l’endroit du sang ».
Rabbi Yits’hak objecta :
« Mais cela n’a pas été enseigné ainsi !
Nous n’avons pas trouvé de baraïta qui dise comme toi, alors que tu as dit que tu pouvais résoudre la question à partir d’une baraïta ou de la Mishna ».
Rami bar ‘Hama lui dit
Rami bar ‘Hama à Rabbi Yits’hak :
« C’est logique : comme le vêtement,
comme la règle du vêtement enseignée dans la Mishna.
De même que le vêtement n’est soumis au lavage que là où se trouve le sang
et non tout le vêtement,
de même, un ustensile
de métal
n’est soumis au merika et au rinçage que là où a eu lieu la cuisson
et non tout l’ustensile ».
Rabbi Yits’hak objecta :
« Est-ce comparable ?
La règle du vêtement ne ressemble pas à notre cas
: le sang ne se diffuse pas,
il ne s’étend pas à tout le vêtement, tandis que
la cuisson se diffuse
dans tout l’ustensile et y est absorbée dans sa totalité ?
En outre,
on peut objecter :
il a été enseigné :
il y a
une rigueur concernant la projection
du sang de l’offrande expiatoire projeté,
par rapport au merika et au rinçage.
Et il y a
une rigueur concernant le merika et le rinçage par rapport à la projection.
Comment ?
La rigueur concernant la projection : la projection s’applique aux offrandes expiatoires extérieures et aux offrandes expiatoires intérieures,
car la règle du lavage s’applique aux deux,
et elle s’applique avant la libation du sang. Ce qui n’est pas le cas du merika et du rinçage,
qui ne s’appliquent pas aux offrandes intérieures, et ne s’appliquent pas avant la libation du sang, puisque la règle du merika et du rinçage ne concerne que ce qui est consommé ; à proximité, il est écrit : « Tout mâle parmi les prêtres la mangera ».
Comment ?
La rigueur concernant le merika et le rinçage : le merika et le rinçage s’appliquent aussi bien aux sacrifices de sainteté supérieure qu’aux sacrifices de sainteté moindre ; si l’on a fait cuire dans une partie de l’ustensile, tout l’ustensile est soumis au merika et au rinçage. Ce qui n’est pas le cas de la projection.
Il y a donc une baraïta explicite : la règle du vêtement sur lequel le sang a été projeté en partie n’est pas comme celle de la cuisson effectuée dans une partie de l’ustensile ; au contraire, une cuisson effectuée dans une partie de l’ustensile impose le merika et le rinçage de sa totalité.
Nous concluons :
Rami dit à
Rami à Rabbi Yits’hak :
« Si cela a été enseigné —
cela a été enseigné
et l’on ne conteste pas la baraïta au moyen d’un raisonnement.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
« Et pour quelle raison
faut-il le merika et le rinçage de tout l’ustensile lorsqu’on a fait cuire dans une partie de l’ustensile ? »
L’Écriture dit : « Si elle a été cuite dans un ustensile de cuivre »,
et l’on interprète :
« même si elle a cuit
si elle a cuit
dans une partie de l’ustensile,
elle est soumise au merika et au rinçage de tout l’ustensile [car elle se diffuse dans sa totalité].
Nous avons appris dans la Mishna :
« Aussi bien les sacrifices de sainteté supérieure
que les sacrifices de sainteté moindre sont soumis au merika et au rinçage ».
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit : « Voici la loi de l’
offrande expiatoire
au début de la section.
Je ne connais
de source imposant le merika et le rinçage
que pour l’offrande expiatoire.
Pour tous les sacrifices, d’où le sait-on
que les ustensiles dans lesquels a cuit la chair des sacrifices sont soumis au merika et au rinçage ?
L’Écriture dit :
« Tout mâle parmi les prêtres la mangera »,
« elle est une chose d’une sainteté supérieure ».
Cela est expliqué plus loin dans la Guemara.
Aurais-je pu inclure la terouma,
de sorte que, si de la terouma y a cuit, l’ustensile soit soumis au merika et au rinçage ?
L’Écriture dit :
« Tout mâle parmi les prêtres la mangera »,
« elle »,
et cela est dit après le merika et le rinçage ; on interprète « elle »
: à l’exclusion de la terouma, paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chim’on dit : les sacrifices de sainteté supérieure sont soumis au merika et au rinçage ; les sacrifices de sainteté moindre n’y sont pas soumis.
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Car il est écrit : « une chose d’une sainteté supérieure ».
Cela semble apparemment indiquer précisément :
les sacrifices de sainteté supérieure, oui ;
mais
les sacrifices de sainteté moindre, non.
Cependant,
puisqu’il a été nécessaire d’employer « elle » pour exclure la terouma, il ressort que les sacrifices de sainteté moindre sont soumis au merika et au rinçage.
Ce qui est écrit « une chose d’une sainteté supérieure » ne signifie donc pas exclusivement cela ; on en inclut tous les sacrifices, à l’exception de la terouma.
Rabbi Chim’on pourrait te dire
que l’enseignement tiré de
« elle », comme nous l’avons dit
plus haut : Rabbi Chim’on interprète « elle » comme signifiant : valide, et non פסולה ; Rabbi Chim’on a exclu l’offrande expiatoire qui avait connu un moment où elle était apte, puis est devenue פסולה, dont le sang n’est pas soumis au lavage.
Nous objectons :
« Et
si
la terouma ne nécessite pas de merika et de rinçage,
aussi bien selon Rabbi Yehouda que selon Rabbi Chim’on ?
Or il a été enseigné : “Une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, on ne doit pas y faire cuire du lait. Et si l’on y a fait cuire du lait,”
tout est interdit s’il y avait dans le lait
une quantité donnant du goût.
“S’il y a fait cuire de la terouma, il ne doit pas y faire cuire des aliments profanes. Et s’il y a fait cuire des aliments profanes, c’est selon la quantité donnant du goût.”
Les aliments profanes deviennent interdits aux non-prêtres. Il s’ensuit donc que l’ustensile dans lequel on a fait cuire de la terouma doit subir une hagala afin d’en extraire la terouma absorbée dans l’ustensile, pour qu’elle n’interdise pas les aliments profanes qui y cuiraient.
Nous répondons :
Abayé dit : “Ce n’est pas nécessaire
de dire que la terouma doit elle aussi subir une hagala ; l’exclusion de la terouma concerne la règle du merika et du rinçage,
mais plutôt ce que le maître a dit : si l’on a fait cuire
de la chair de sacrifices
dans une partie de l’ustensile, tout l’ustensile est soumis au merika et au rinçage.”
Et nous déduisons :
« Ici,
si l’on a fait cuire
de la terouma
dans une partie de l’ustensile,
il n’est pas nécessaire
de pratiquer la hagala
si ce n’est à l’endroit de la cuisson.
La terouma nécessite donc une hagala seulement à l’endroit de la cuisson, tandis que les sacrifices nécessitent le merika et le rinçage de tout l’ustensile.
Nous répondons encore :
Rava dit : “Il n’est pas nécessaire
d’exclure la terouma de la règle du merika et du rinçage,
mais plutôt ce que le maître a dit :
il est dit : « Il le récurera et le rincera dans l’eau », et l’on interprète :
“dans l’eau, et non dans le vin ; dans l’eau, et non dans le vin coupé,”
du vin mélangé à de l’eau.
« Ici,
pour la terouma, on peut effectuer la hagala
même dans du vin, et même dans du vin coupé.
Car la Torah n’a été rigoureuse que concernant l’extraction de l’interdiction absorbée dans l’ustensile ; c’est pourquoi, pour la terouma, le vin et le vin coupé conviennent également.
Nous répondons encore :
Rabba fils d’Ourla dit : “Il n’est pas nécessaire
d’exclure la terouma de la règle du merika et du rinçage,
mais plutôt ce que le maître a dit : le merika et le rinçage se font à froid,”
car il faut les rincer à l’eau froide après la hagala à chaud,
« ici,
pour la terouma, on peut effectuer la hagala
même uniquement à chaud
et il n’est pas nécessaire ensuite de pratiquer le merika et le rinçage à froid.
Nous objectons :
« Cela se comprend selon celui qui dit que le merika et le rinçage se font à froid,
car on peut établir la distinction comme nous l’avons dit.
Mais selon celui qui dit que le merika se fait à chaud et le rinçage à froid,
et que c’est leur hagala,
que peut-on dire ?
De quoi la terouma a-t-elle été exclue [puisque tous reconnaissent qu’elle doit elle aussi subir une hagala comme eux] ?
Nous répondons :
« Un rinçage supplémentaire »,
les ustensiles dans lesquels ont cuit des sacrifices doivent, après la hagala, qui constitue leur merika, être rincés à l’eau froide ; mais les ustensiles dans lesquels a cuit de la terouma n’ont pas besoin d’un rinçage à froid après leur hagala.
Mishna :
Rabbi Tarfon dit : “Si l’on y a fait cuire depuis le début de la fête,
un ustensile dans lequel on a fait cuire de la chair de sacrifices depuis le début de la fête,
on y fera cuire durant toute la fête
sans merika ni rinçage. À la fin de la fête, on pratiquera le merika et le rinçage, car, puisqu’il y a beaucoup de sacrifices durant la fête et qu’on y fait cuire chaque jour, il rejette chaque jour ce qu’il a absorbé la veille, avant que cela ne devienne notar.
Et les Sages disent : “Jusqu’au temps de la consommation,
il est permis d’y faire cuire sans merika ni rinçage jusqu’à l’expiration du délai ultime de consommation du sacrifice, c’est-à-dire deux jours et une nuit pour les chelamim, et un jour et une nuit pour l’offrande expiatoire. Ensuite, même si l’on y a fait cuire entre-temps, il faut le merika et le rinçage, car peut-être une partie de la première absorption y est-elle restée et est-elle devenue maintenant notar.”
Le merika et le rinçage
comment ?
Le merika —
« comme le récurage de la coupe »
de la bénédiction après le repas, qui doit être bien rincée et lavée à l’intérieur.
Et le rinçage —
comme le rinçage de la coupe
de la bénédiction, qui doit être rincée et lavée à l’extérieur.
Le merika [
à chaud ]
et le rinçage à froid.