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Zéva'him 95a (צה.) — le Talmud en français

Zéva'him 95a (זבחים צה.): Et nous répondons : le הדין de Rav Houna, selon lequel, s’il en a laissé une quantité équivalente à une largeur de maaforet, cela constitue une jonction, est seulement…

Texte original — Zéva'him 95a (צה.)

ומתרצינן: הדין של רב הונא שאם שייר בה כדי מעפורת הוא חבור, זה רק

מדרבנן הוא

, גזירה שמא לא יקרע את רובה. אבל מדאורייתא טהורה. ומותר להכניסו לעזרה לכיבוס, ואף על פי שטמא מדרבנן משום מצות כיבוס לא גזרו בו. נמצא שלענין טומאה איננו קרוי בגד אבל לגבי דם חטאת הוא קרוי בגד, שמכיון ששייר בו כדי שיעור סודר ראוי לחבר את הבגד ושמו עליו.

שנינו במשנה

כלי חרס שיצא וכו'.

ופרכינן: וכי

נוקבו

ומבטלו משם כלי כדי לטהרו? והרי

כלי אמר רחמנא,

דכתיב "וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר", הרי שצריך שיהיה עליו שם כלי בשעת שבירתו,

ולא כלי הוא

לאחר הניקוב.

ומתרצינן:

שניקב

נקב קטן כשיעור

בשורש קטן

, ובזה טהר מטומאתו, ועדיין שם כלי עליו לגבי חטאת לקיים בו מצות שבירה במקדש. אבל אם נקבו נקב גדול שיצא לגמרי מתורת כלי, שוב אינו נכנס ושוברו.

שנינו במשנה:

כלי נחשת

שנטמא

פוחתו

כדי לטהרו.

ופרכינן:

והא לאו כלי הוא

בשעת מריקה ושטיפה, הואיל ובטל שם כלי ממנו בנקיבתו, והרי התורה אמרה שצריך שיהא שם כלי בשעת מריקה ושטיפה, שנאמר: ואם "בכלי" נחשת בשלה, ומרק ושטף במים.

ומשנינן:

דרציף ליה מרציף.

אחר שפוחתו, מקיש עליו בקורנס ומחברו, וחוזר שם כלי עליו כדי לקיים בו מצות מריקה ושטיפה.

אמר ריש לקיש: מעיל

של בגדי כהונה שניתז עליו דם חטאת, ויצא חוץ לקלעים,

ונטמא, מכניסו

, את החלק של מקום הדם, לעזרה,

בפחות

משיעור

שלש

על שלש אצבעות,

ומכבסו

. שאינו מכניס שיעור בגד טמא לעזרה, כיון שאי אפשר לקורעו,

משום שנאמר

בתורה על המעיל "

לא יקרע

. ולכן אי אפשר לקורעו ולבטלו מתורת בגד כדי לטהרו, ולפיכך מכניס מקום הדם בפחות משלש על שלש שאין בו שיעור בגד לטומאה. ואין איסור להכניסו לעזרה.

ומקשינן:

מתיב רב אדא בר אהבה

והלא כתוב במשנה

העבים

בגדים עבים מאד

והרכים

בגדים דקים מאד שאינם ארוגים

אין בהם

שיעור קבלת טומאה

משום שלש על שלש

אצבעות כיון שאינם ראויים לא ללבישה ולא לתקן בהם חלוק אלא לישב עליהם, ולכן שיעורם בשלשה על שלשה טפחים. והרי המעיל הוא בגד עבה [שחוטיו כפולים שנים עשר] ושיעורו לקבל טומאה בשלשה על שלשה טפחים ולמה אסור להכניס שיעור שלש על שלש אצבעות.

ומתרצינן:

אגב אבוהון חשיבי

כשבגד קטן מחובר לבגד גדול אז השיעור של שלש על שלש אצבעות יש לו חשיבות. ולכן צריך להכניסו פחות משלש על שלש אף על פי שהוא בגד עבה, משום שהוא מחובר בבגד.

ופרכינן:

והא בעי

לכיבוס דם חטאת

שבעה סממנים

השנויים לענין העברת כתמים של דם נדה?

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: דם חטאת ומראות נגעים

שגם בהם הצריכה תורה כיבוס שנאמר "וכבסו את אשר בו הנגע",

צריכין שבעת סממנים

כדי להעבירם, ואחד מהם הוא מי רגלים.

וכיבוס דם חטאת הרי נעשה בעזרה, ואיך מכניסים מי רגלים לעזרה, והרי

תניא: אלא שאין מכניסים מי רגלים למקדש!

Traduction française

Et nous répondons : le הדין de Rav Houna, selon lequel, s’il en a laissé une quantité équivalente à une largeur de maaforet, cela constitue une jonction,

est seulement d’ordre rabbinique

, par décret, de crainte qu’il ne déchire pas la majeure partie. Mais selon la Torah, elle est pure. Et il est permis de l’introduire dans la azara pour le lavage ; bien qu’elle soit impure d’ordre rabbinique, en raison de la mitsva du lavage, on n’a pas édicté de décret à son sujet. Il se trouve que, concernant l’impureté, elle n’est pas appelée vêtement, mais que, concernant le sang de l’offrande expiatoire, elle est appelée vêtement : puisqu’il en a laissé une quantité équivalente à la mesure d’un mouchoir, il convient de rattacher le vêtement, et le nom de vêtement demeure sur lui.

Nous avons appris dans la Michna :

« Un récipient de terre cuite qui est sorti, etc. »

Et nous objectons : est-ce que

on le perce

et le prive de son statut de récipient afin de le rendre pur ? Pourtant,

la Torah a dit : “récipient”

, comme il est écrit : « Et le récipient de terre cuite dans lequel il aura cuit sera brisé » ; il faut donc qu’il porte le statut de récipient au moment où on le brise,

et ce n’est pas un récipient

après le percement.

Et nous répondons :

il a été percé

d’un petit trou, de la mesure

d’une petite racine

, et par cela il est devenu pur de son impureté, tout en conservant encore le statut de récipient concernant l’offrande expiatoire, afin d’accomplir en lui la mitsva de le briser dans le Temple. Mais si on l’a percé d’un grand trou, de sorte qu’il est complètement sorti du statut de récipient, on ne l’introduit plus et on ne le brise pas.

Nous avons appris dans la Michna :

« Un récipient de cuivre »

qui est devenu impur,

on le réduit

afin de le rendre pur.

Et nous objectons :

« Mais ce n’est pas un récipient »

au moment du dégorgement et du rinçage, puisque le statut de récipient lui a été retiré par son percement ; or la Torah a dit qu’il faut que le statut de récipient existe au moment du dégorgement et du rinçage, comme il est écrit : « Et si elle a cuit dans un récipient de cuivre, il sera dégorgé et rincé dans l’eau. »

Et nous répondons :

« Il le redresse en le martelant. »

Après l’avoir réduit, il le frappe avec un marteau et le rattache ; le statut de récipient revient sur lui afin d’accomplir en lui la mitsva du dégorgement et du rinçage.

Rech Lakich dit : un manteau

des vêtements sacerdotaux sur lequel a été projeté du sang de l’offrande expiatoire, et qui est sorti au-delà des tentures,

et qui est devenu impur, on l’introduit

— la partie où se trouve le sang — dans la azara,

dans une mesure inférieure

à la mesure de

trois

sur trois doigts,

et on le lave.

On n’introduit pas dans la azara une mesure de vêtement impur, puisqu’il est impossible de le déchirer,

car il est dit

dans la Torah au sujet du manteau :

« Il ne sera pas déchiré ».

Il est donc impossible de le déchirer et de lui retirer son statut de vêtement afin de le rendre pur. C’est pourquoi on introduit l’endroit du sang dans une mesure inférieure à trois sur trois, qui n’a pas la mesure d’un vêtement concernant l’impureté. Il n’est pas interdit de l’introduire dans la azara.

Et nous objectons :

Rav Adda bar Ahava objecta

: n’est-il pas écrit dans la Michna que

les épais

— des vêtements très épais —

et les fins

— des vêtements très minces qui ne sont pas tissés —

n’ont pas

de mesure permettant de recevoir l’impureté

à raison de trois sur trois

doigts, puisqu’ils ne sont aptes ni à être portés ni à servir à réparer une tunique, mais seulement à s’asseoir dessus ; leur mesure est donc de trois sur trois paumes. Or le manteau est un vêtement épais [dont les fils sont doublés douze fois], et sa mesure pour recevoir l’impureté est de trois sur trois paumes. Pourquoi est-il interdit d’en introduire une mesure de trois sur trois doigts ?

Et nous répondons :

« En raison de leur père, ils ont de l’importance. »

Lorsqu’un petit vêtement est rattaché à un grand vêtement, la mesure de trois sur trois doigts possède de l’importance. Il faut donc en introduire moins que trois sur trois, bien qu’il s’agisse d’un vêtement épais, parce qu’il est rattaché au vêtement.

Et nous objectons :

« Mais il faut »

pour le lavage du sang de l’offrande expiatoire

sept substances

qui sont énumérées concernant l’élimination des taches de sang menstruel ?

Car Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : “Le sang de l’offrande expiatoire et les apparences des plaies”

— pour lesquelles également la Torah a exigé un lavage, comme il est écrit : « Et il lavera ce sur quoi se trouve la plaie » —

nécessitent sept substances

pour les faire disparaître, dont l’une est l’urine.

Or le lavage du sang de l’offrande expiatoire est effectué dans la azara. Comment introduit-on de l’urine dans la azara ? Pourtant,

il est enseigné dans une baraïta : « Mais on n’introduit pas d’urine dans le Temple ! »

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