Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 94b (צד:) — le Talmud en français
Zéva'him 94b (זבחים צד:): Rava a dit : Si cette difficulté me pose problème, c’est celle-ci : Les coussins et les matelas sont des peaux souples, car on ne les fabrique qu’avec une peau tendre, afin…
Texte original — Zéva'him 94b (צד:)
אמר רבא: אי קשיא לי, הא קשיא לי:
כרים וכסתות, דרכין נינהו,
שאין עושין אותם אלא מעור רך כדי שיהא נוח לישכב עליו,
ותנן
לגבי שבת:
היתה
לשלשת [צואה]
על
כר
של עור, נותן עליה מים עד שתכלה.
והרי עורות רכין הינם בני כיבוס, ויהא דינם כמו בגד, שאסור ליתן עליו מים בשבת משום כיבוס?
אלא, אמר רבא: כל כיבוס דלית ליה כיסכוס,
שמשפשף צדו האחד על צדו השני, כדרך המכבס שמשפשף הבגד בשתי ידיו,
לא שמיה כיבוס.
לכן נותן עליו מים עד שיכלה, אפילו בעור רך, כיון שאינו משפשף הכר והכסת, לא נקרא כיבוס.
והא דאמר רב חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאמינא קמיה דרב, ושכשיכי ליה מסאניה במיא.
ומוכח מכאן כי
שכשוך, אין,
מותר לשכשכו.
אבל כיבוס
על ידי שפשוף,
לא.
דכיבוס כזה שייך אף בעורות.
מאיזה עור היתה נעל זו?
אי ברכין,
מעור רך,
וכדברי הכל,
בין לרבנן בין לאחרים שייך בו כיבוס, ולכך כסכוס אסור.
אי בקשין,
מעור קשה,
וכאחרים,
הסוברים כי אף בעור קשה שייך כיבוס, ומשום כך כסכוס אסור.
ופרכינן:
אי הכי, בגד נמי
יהיה מותר לתת עליו מים כיון שלא הוי כיבוס אלא בכסכוס. ולמה תנן שאם היתה לשלשת על הבגד, מקנחה בסמרטוט, אך אסור ליתן עליה מים?
ומתרצינן:
בגד, שרייתו
במים
זהו כיבוסו.
אבל עור לא הוי שרייתו כיבוסו עד שמשפשף.
ואזדא רבא לטעמיה. דאמר רבא: זרק סודר למים
בשבת,
חייב
משום כיבוס, אפילו אם לא שיפשף.
זרק זרע פשתן למים, חייב
משום לישה. כדפרשינן:
והוינן בה:
בשלמא סודר, שרייתו זהו כיבוסו,
ולכן חייב,
אלא זרע פשתן, מאי טעמא
חייב?
וכי תימא משום דמיקדח,
מצמיח במים, והויא זריעה,
אי הכי, חיטי ושערי נמי
צומחות במים, ויש לחייבו משום זורע, ולמה נקט רבא דוקא זרע פשתן?
ומתרצינן:
הנך,
זרע פשתן,
אית להו רירי,
יוצא ריר (לחות) ממנו, ומתדבקין הזרעים יחד בריר שלהם.
ופרכינן:
אי הכי, שלחים,
עורות שאינם מעובדים, אם נתנן במים,
נמי
ריר יוצא מהם, ומדוע לא יתחייב הנותנם במים בשבת?
ומתרצינן:
התם,
בזרק זרע פשתן במים,
קעביד לישה,
כשנדבקת בריר שיוצא מהם הוי תולדת לישה. אבל בשלחים לא שייך שיהיה בדיבוק שלהם ענין של מלאכת לישה.
דרש רבא: מותר לכבס מנעל בשבת
ומשמע אפילו ע"י שפשוף.
ומקשינן:
אמר ליה רב פפא לרבא: והאמר רבי חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאמינא קמיה דרב, ושכשיכי ליה מסאני במיא,
ולמדנו ממעשה זה כי רק
שכשוך, אין,
מותר. אבל
כיבוס
על ידי שפשוף,
לא!?
ומסיקנן:
הדר, אוקי רבא אמורא עליה
, באותה שעה חזר ואמר למתורגמן עמוד והשמע לרבים שאני חוזר בי ממה שדרשתי,
ודרש: דברים שאמרתי, טעות הם בידי! ברם, כך אמרו
בדין רחיצת נעלים:
שכשוך מותר,
אבל
כיבוס
על ידי שפשוף
אסור
.
שנינו במשנה:
הכיבוס במקום קדוש וכו'.
והוינן בה:
מנא הני מילי?
דתנו רבנן
: נאמר
"תכבס במקום קדוש"
-
למדנו לכיבוס במקום קדוש.
ואם יצא הבגד חוץ לקלעים, צריך להכניסו לעזרה לכבסו.
שבירת כלי חרס
במקום קדוש,
מנין?
תלמוד לומר "וכלי חרס אשר תבושל בו, ישבר",
ופסוק זה נאמר אחר כיבוס במקום קדש, להקיש גם שבירת כלי חרס לכיבוס וללמד שמעשה שניהם במקום קדוש.
מריקה ושטיפה בכלי נחשת, מנין? תלמוד לומר "ואם בכלי נחשת בושלה, ומורק ושוטף במים".
וכן אתקש לכיבוס לענין הכשרתה במקום קדוש.
שנינו במשנה:
זה חומר בחטאת וכו'
ופרכינן:
ותו ליכא
שום חומר אחר בחטאת יותר משאר קדשים חוץ מדין כיבוס!?
והאיכא
עוד חומרא, כגון
דנכנס דמה לפנים,
שיש חטאות שדמן נכנס לפנים, ודבר זה אינו בשאר קדשים.
ומשנינן:
בחטאות החיצונות קאמרינן
שאין דמן נכנס לפנים.
ופרכינן:
חיצונות נמי
יש חומרא שאין בשאר קדשים,
שאם נכנס דמה לפנים פסולה,
דכתיב "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש, לא תאכל, באש תשרף".
ומשנינן: התנא של משנתנו סבר
כרבי עקיבא, דאמר: כל דמים
של כל הזבחים
שנכנסו להיכל לכפר, פסולין.
ופרכינן: והרי יש חומרא אחרת
שכן מכפרין על חייבי כריתות
, מה שאין כן שאר קדשים.
ומתרצינן:
בחטאת דשמיעת הקול
, ד"שמע קול אלה, והוא עד", או
ודשבועת ביטוי,
שאין על זדונם כרת [ויקרא ה, א - ד].
ופרכינן: והרי יש חומרא אחרת,
שכן טעונה
דמה
ארבע מתנות
מופסקות [מחולקות], מה שאין כן שאר קדשים, שהם טעונים שתי מתנות שהן ארבע, ואין בהם אלא פיסוק [חילוק] של שתי מתנות?
ומתרצינן: התנא של משנתנו סבר
כרבי ישמעאל, דאמר, כל דמים
של שאר קדשים גם הם
טעונים ד' מתנות,
פיסוק ד' מתנות, אלא שהן ניתנות בשתי הקרנות, מתנה לכל צד של הקרן, וביחד הן ארבע מתנות מחולקות.
ופרכינן: הרי לדעת רבי ישמעאל יש חומר בחטאת שכן טעונים ד' מתנות
על ד' קרנות
, מה שאין כן שאר קדשים, שטעונים פיסוק ד' מתנות לב' קרנות בלבד?
ודחינן:
ולטעמיך, האיכא קרן,
שהחטאת טעונה נתינת דמה על קרן המזבח ושאר דמים ניתנים למטה מחוט הסיקרא. וכן
האיכא אצבע
, שטעונה מתן דמה באצבעו, ואילו שאר דמים נזרקים מן הכלי למזבח. וכמו כן,
האיכא חודה,
שטעונה חטאת מתן דמה על חודה של קרן המזבח, מה שאין כן בשאר דמים?
אלא,
התנא של משנתנו
חד מתרי
או
תלתא חומרי נקט,
ו"זה חומר", לאו דוקא לומר "זה ותו לא", אלא יש עוד חומרות נוספות שלא הזכירן התנא.
מתניתין:
במשנה הקודמת למדנו שמקום הכשרת הבגד שניתז עליו דם חטאת, וכלי חרס וכלי נחשת שנתבשלו בהם קדשים, הוא בעזרה.
משנתנו דנה בבגד שיצא חוץ לעזרה קודם כיבוסו, וכלי חרס שיצא חוץ לעזרה לפני שבירתו, וכלי נחשת שיצא מן העזרה קודם מריקתו ושטיפתו.
א.
בגד
שניתז עליו דם חטאת
שיצא חוץ לקלעים
חוץ לחומת העזרה
נכנס,
מכניסים אותו לעזרה
ומכבסו במקום קדוש
כמצות התורה.
נטמא
הבגד
חוץ לקלעים
לאחר שיצא ואסור להכניס טומאה לעזרה,
קורעו
ברובו שלא יהא ראוי למלאכתו ראשונה, ונמצא שמבטל מעליו תורת בגד כדי להטהר מטומאתו. אבל משייר מיעוטו שיהא מחובר בלא קריעה, כדי שיהיה עדיין עליו שם בגד לצורך מצוות כיבוס,
ונכנס
לעזרה,
ומכבסו במקום קדוש
, כדין בגד טהור שניתז עליו דם חטאת.
ב.
כלי חרס
שנתבשלה בו חטאת
שיצא חוץ לקלעים
קודם שבירתו -
נכנס
לעזרה,
ושוברו במקום קדוש.
ואם
נטמא חוץ לקלעים,
שנטמא לאחר שיצא ואי אפשר להכניסו בטומאתו לעזרה,
נוקבו
כדי לטהרו מטומאתו,
ונכנס
לעזרה,
ושוברו במקום קדוש
כדין כלי חרס טהור שנתבשלה בו חטאת.
ג.
כלי נחשת
שנתבשלו בו קדשים
שיצא חוץ לקלעים
קודם מריקתו ושטיפתו -
נכנס
לעזרה,
ומורקו, ושוטפו במקום קדוש
כמצות התורה.
ואם
נטמא חוץ לקלעים,
שלאחר שיצא נטמא הכלי ואי אפשר להכניסו בטומאתו,
פוחתו
, עושה בו נקב גדול, כיון שכלי מתכות אינו נטהר מטומאתו בנקב קטן אלא בנקב גדול,
ונכנס
לעזרה,
ומורקו, ושוטפו במקום קדוש,
כדין כלי נחשת טהור שנתבשלה בו חטאת.
גמרא:
מתקיף לה רבינא
: נאמר במשנה שבגד שנטמא חוץ לקלעים,
קורעו
ומבטלו משם בגד כדי לטהרו. וקשה, הרי "
בגד" אמר רחמנא
שכתוב הבגד אשר יזה עליה תכבס. הרי שצריך שיהיה שם בגד עליו בשעת כיבוסו
ולאו בגד הוא
לאחר הקריעה.
ומשנינן:
דמשייר בו כדי מעפורת.
שאינו גומר את הקרע לגמרי לחלק את הבגד לשני חלקים, אלא משאיר בו שיעור כדי רוחב סודר. ולכן טהור הבגד מטומאתו, הואיל ונקרע רובו. וכיון ששייר בו שיעור סודר וראוי לחברו, עדיין שם בגד עליו.
ומקשינן:
איני!
וכי מועיל לטהרו בצורה זו?
והאמר רב הונא, לא שנו
שטלית טמאה שהתחיל בה לקורעה כיון שנקרע רובה טהורה,
אלא שלא שייר בה כדי מעפורת. אבל שייר בה
באותו מיעוט שלא נקרע
כדי מעפורת, חבור הוי,
חשוב הוא להיות חיבור, ועדיין הוא בטומאתו?
Traduction française
Rava a dit : Si cette difficulté me pose problème, c’est celle-ci :
Les coussins et les matelas sont des peaux souples,
car on ne les fabrique qu’avec une peau tendre, afin qu’il soit agréable de s’y étendre,
et nous avons appris
à propos du Chabbat :
s’il y avait
une souillure [des excréments]
sur
un coussin
de cuir, on verse dessus de l’eau jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
Or les peaux souples sont susceptibles d’être lavées, et leur דין serait comme celui d’un vêtement, sur lequel il est interdit de verser de l’eau le Chabbat en raison du lavage ?
Mais Rava dit : Tout lavage qui ne comporte pas de frottement,
c’est-à-dire que l’on frotte l’une de ses faces contre l’autre, comme fait celui qui lave, en frottant le vêtement avec ses deux mains,
n’est pas appelé lavage.
C’est pourquoi on verse dessus de l’eau jusqu’à ce que la souillure disparaisse, même s’il s’agit d’une peau souple : puisqu’on ne frotte ni le coussin ni le matelas, cela n’est pas appelé lavage.
Et ce que Rav ‘Hiyya bar Aché a dit : Bien des fois, je me trouvais devant Rav, et je lui rinçais ses chaussures dans l’eau.
Il ressort de là que
le rinçage, oui,
il est permis de les rincer.
Mais le lavage
par frottement,
non.
Car un tel lavage existe également pour les peaux.
De quelle peau cette chaussure était-elle faite ?
Si elle était souple,
faite de peau tendre,
et selon l’avis de tous,
tant selon les Sages que selon les autres, le lavage lui est applicable ; c’est pourquoi le frottement est interdit.
Si elle était dure,
faite de peau dure,
et selon les autres,
qui pensent que le lavage est applicable même à une peau dure ; c’est pourquoi le frottement est interdit.
Et nous objectons :
Dans ce cas, un vêtement également
devrait être permis de mouiller, puisqu’il n’y a de lavage qu’avec frottement. Pourquoi avons-nous appris qu’en présence d’une souillure sur le vêtement, on l’essuie avec un chiffon, mais qu’il est interdit de verser de l’eau dessus ?
Et nous répondons :
Pour un vêtement, son trempage
dans l’eau
constitue son lavage.
Mais pour une peau, son trempage ne constitue pas son lavage tant qu’on ne la frotte pas.
Et Rava suit ici sa propre opinion. Car Rava a dit : Celui qui jette un foulard dans l’eau
le Chabbat
est passible
du fait de laver, même s’il ne l’a pas frotté.
Celui qui jette une graine de lin dans l’eau est passible
du fait de pétrir, comme nous l’avons expliqué :
Nous avons examiné cette question :
Il est compréhensible que, pour un foulard, son trempage constitue son lavage,
et qu’il soit donc passible,
mais la graine de lin, pour quelle raison
est-il passible ?
Et si tu dis que c’est parce qu’elle germe,
qu’elle pousse dans l’eau, et qu’il s’agit alors de semer,
dans ce cas, le blé et l’orge également
poussent dans l’eau, et il devrait être passible pour avoir semé ; pourquoi Rava a-t-il précisément mentionné la graine de lin ?
Et nous répondons :
Celles-ci,
les graines de lin,
possèdent une substance visqueuse,
il en sort une sécrétion [une humidité], et les graines se collent ensemble par leur propre sécrétion.
Et nous objectons :
Dans ce cas, les peaux non travaillées,
si on les met dans l’eau,
également
il en sort une sécrétion ; pourquoi celui qui les met dans l’eau le Chabbat ne serait-il pas passible ?
Et nous répondons :
Là,
lorsqu’il jette des graines de lin dans l’eau,
il accomplit un pétrissage,
car lorsqu’elles se collent par la sécrétion qui en sort, il s’agit d’une dérivée du pétrissage. Mais pour les peaux non travaillées, leur adhérence ne relève pas du travail de pétrissage.
Rava enseigna : Il est permis de laver une chaussure le Chabbat
et il ressort de là que cela est permis même par frottement.
Et nous objectons :
Rav Papa dit à Rava : Rabbi ‘Hiyya bar Aché n’a-t-il pas dit : Bien des fois, je me trouvais devant Rav, et je lui rinçais ses chaussures dans l’eau,
et nous avons appris de cet acte que seul
le rinçage, oui,
est permis. Mais
le lavage
par frottement,
non !
Et nous concluons :
Rava fit alors monter un interprète auprès de lui,
à ce moment-là il revint sur ses paroles et dit à l’interprète : « Lève-toi et fais entendre au public que je me rétracte de ce que j’ai enseigné »,
et il enseigna : Les paroles que j’ai dites sont une erreur de ma part ! Cependant, voici ce qu’ils ont dit
au sujet de la manière de laver les chaussures :
le rinçage est permis,
mais
le lavage
par frottement
est interdit.
Nous avons appris dans la Michna :
Le lavage dans un lieu saint, etc.
Nous avons examiné cette question :
D’où proviennent ces paroles ?
Car les Sages ont enseigné :
il est dit
« Tu le laveras dans un lieu saint » —
nous apprenons que le lavage doit se faire dans un lieu saint.
Et si le vêtement sort en dehors du parvis, il faut le faire entrer dans la cour afin de le laver.
La brisure d’un récipient de terre cuite
dans un lieu saint,
d’où le savons-nous ?
Le verset dit : « Et le récipient de terre cuite dans lequel elle aura été cuite sera brisé »,
et ce verset est énoncé après le lavage dans un lieu saint, afin d’établir une analogie entre la brisure et le lavage, et d’enseigner que les deux actes doivent être accomplis dans un lieu saint.
La purge et le rinçage dans un récipient de cuivre, d’où le savons-nous ? Le verset dit : « Et si elle a été cuite dans un récipient de cuivre, il sera purgé et rincé dans l’eau ».
Cela aussi est rapproché du lavage en ce qui concerne sa préparation dans un lieu saint.
Nous avons appris dans la Michna :
Ceci est plus rigoureux pour la faute, etc.
Et nous objectons :
Et n’y en a-t-il pas d’autre
rigueur particulière à la faute par rapport aux autres choses saintes, en dehors de la loi du lavage ?
Mais il y a
encore une autre rigueur, par exemple
que son sang entre à l’intérieur,
car certaines offrandes de faute ont leur sang introduit à l’intérieur, ce qui n’existe pas pour les autres choses saintes.
Et nous répondons :
Nous parlons des offrandes de faute extérieures,
dont le sang n’entre pas à l’intérieur.
Et nous objectons :
Les extérieures également
possèdent une rigueur qui n’existe pas pour les autres choses saintes :
si leur sang entre à l’intérieur, elles deviennent impropres,
comme il est écrit : « Toute offrande de faute dont le sang aura été introduit dans la Tente d’assignation pour faire expiation dans le sanctuaire ne sera pas consommée ; elle sera brûlée au feu ».
Et nous répondons : le tan na de notre Michna pensait
comme Rabbi Akiva, qui dit : Tout sang
de toutes les offrandes
qui est entré dans le Hékal pour faire expiation devient impropre.
Et nous objectons : il y a pourtant une autre rigueur,
car elles expient pour ceux qui sont passibles de retranchement,
ce qui n’est pas le cas des autres choses saintes.
Et nous répondons :
Il s’agit de l’offrande de faute pour l’audition de la voix,
celle de « s’il entend la voix d’une imprécation et qu’il en soit témoin », ou
de celle du serment d’expression,
dont la transgression volontaire n’entraîne pas de retranchement [Lévitique 5, 1–4].
Et nous objectons : il y a pourtant une autre rigueur :
elle requiert
que son sang reçoive
quatre aspersions
distinctes [réparties], contrairement aux autres choses saintes, qui requièrent deux aspersions constituant quatre, et pour lesquelles il n’y a qu’une division [répartition] en deux aspersions ?
Et nous répondons : le tanna de notre Michna pensait
comme Rabbi Ichmaël, qui dit : Tout sang
des autres choses saintes, lui aussi,
requiert quatre aspersions,
une répartition en quatre aspersions, mais celles-ci sont données sur deux angles, une aspersion sur chaque côté de l’angle, et ensemble elles constituent quatre aspersions distinctes.
Et nous objectons : selon Rabbi Ichmaël, il existe une rigueur pour la faute, puisqu’elle requiert quatre aspersions
sur quatre angles,
contrairement aux autres choses saintes, qui requièrent une répartition en quatre aspersions sur deux angles seulement ?
Et nous repoussons cette objection :
Et selon ton raisonnement, il y a l’angle,
car l’offrande de faute requiert que son sang soit donné sur l’angle de l’autel, tandis que les autres sangs sont donnés sous la ligne rouge. De même,
il y a le doigt,
car elle requiert que son sang soit donné avec le doigt, alors que les autres sangs sont jetés depuis le récipient sur l’autel. De même,
il y a le bord,
car l’offrande de faute requiert que son sang soit donné sur le bord de l’angle de l’autel, contrairement aux autres sangs.
Mais
le tanna de notre Michna
a retenu une de deux
ou
trois rigueurs,
et « ceci est plus rigoureux » ne signifie pas nécessairement : « ceci, et rien d’autre » ; il existe d’autres rigueurs que le tanna n’a pas mentionnées.
Michna :
Dans la Michna précédente, nous avons appris que le lieu où l’on prépare le vêtement sur lequel du sang de faute a été projeté, ainsi que les récipients de terre cuite et de cuivre dans lesquels des choses saintes ont été cuites, est la cour.
Notre Michna traite du vêtement qui est sorti de la cour avant son lavage, du récipient de terre cuite qui est sorti de la cour avant sa brisure, et du récipient de cuivre qui est sorti de la cour avant sa purge et son rinçage.
a.
Un vêtement
sur lequel du sang de faute a été projeté,
qui est sorti en dehors du parvis,
en dehors du mur de la cour,
est réintroduit,
on le fait entrer dans la cour
et on le lave dans un lieu saint,
conformément au commandement de la Torah.
Si le vêtement devient impur
après être sorti,
en dehors du parvis,
et qu’il est interdit d’introduire une impureté dans la cour,
on le déchire
sur la plus grande partie, afin qu’il ne soit plus apte à son premier usage, et l’on se trouve ainsi à lui retirer le statut de vêtement pour le purifier de son impureté. Mais on en laisse une petite partie attachée, sans la déchirer, afin qu’il conserve encore le statut de vêtement pour le commandement du lavage,
et on le fait entrer
dans la cour
et on le lave dans un lieu saint,
selon la loi du vêtement pur sur lequel du sang de faute a été projeté.
b.
Un récipient de terre cuite
dans lequel une offrande de faute a été cuite,
qui est sorti en dehors du parvis
avant sa brisure —
est réintroduit
dans la cour
et on le brise dans un lieu saint.
Et si
il devient impur en dehors du parvis,
après être sorti, et qu’il est impossible de le faire entrer dans son état d’impureté dans la cour,
on le perce
afin de le purifier de son impureté,
et on le fait entrer
dans la cour
et on le brise dans un lieu saint,
selon la loi du récipient de terre cuite pur dans lequel une offrande de faute a été cuite.
c.
Un récipient de cuivre
dans lequel des choses saintes ont été cuites,
qui est sorti en dehors du parvis
avant sa purge et son rinçage —
est réintroduit
dans la cour
et on le purge et on le rince dans un lieu saint
conformément au commandement de la Torah.
Et si
il devient impur en dehors du parvis,
après sa sortie, le récipient étant devenu impur et ne pouvant être introduit dans cet état d’impureté,
on le rend inutilisable,
on y fait un grand trou, puisque les récipients métalliques ne se purifient pas de leur impureté par un petit trou, mais seulement par un grand trou,
et on le fait entrer
dans la cour,
et on le purge et on le rince dans un lieu saint,
selon la loi du récipient de cuivre pur dans lequel une offrande de faute a été cuite.
Guemara :
Ravina lui objecta :
la Michna enseigne que le vêtement devenu impur en dehors du parvis
est déchiré
et qu’on lui retire le statut de vêtement afin de le purifier. Or c’est difficile, car
la Torah a dit : « un vêtement »
comme il est écrit : « Le vêtement sur lequel le sang aura été projeté, tu le laveras ». Il faut donc qu’il conserve le statut de vêtement au moment de son lavage,
mais ce n’est plus un vêtement
après la déchirure.
Et nous répondons :
On en laisse suffisamment pour une pièce de tissu.
On ne termine pas complètement la déchirure afin de partager le vêtement en deux morceaux ; on en laisse au contraire une mesure correspondant à la largeur d’un foulard. Ainsi, le vêtement est purifié de son impureté, puisqu’il est déchiré sur la plus grande partie. Et puisqu’on y a laissé la mesure d’un foulard et qu’il est apte à être rattaché, il conserve encore le statut de vêtement.
Et l’on objecte :
N’est-ce pas ainsi !
et cela suffit-il à le purifier de cette manière ?
Or Rav Houna n’a-t-il pas dit : ils n’ont enseigné
que, pour une étoffe impure dont on a commencé à déchirer la trame, dès lors que sa majeure partie est déchirée, elle est pure,
si ce n’est qu’on n’y a pas laissé la mesure d’une ma'aforet. Mais si l’on y a laissé
dans cette petite partie qui n’a pas été déchirée
la mesure d’une ma'aforet, cela constitue une jonction,
elle est considérée comme constituant une jonction, et elle est encore dans son impureté ?