Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 94a (צד.) — le Talmud en français

Zéva'him 94a (זבחים צד.): D’où déduire que l’on inclut si le sang a été projeté sur , un sac, fait de poils de chèvre, et toutes sortes de vêtements [de la soie, du kalakh et du sarqîn] qui sont eux…

Texte original — Zéva'him 94a (צד.)

מנין לרבות

שאם ניתז הדם על

שק,

שעשוי מנוצה של עזים,

וכל מיני בגדים

[שיראים, הכלך, וסריקין] שגפ הם טעונים כיבוס?

תלמוד לומר "אשר עליה, תכבס".

יכול שאני מרבה עור משהופשט

מיד בלא שום תיקון, שיהיה גם הוא טעון כיבוס?

תלמוד לומר "בגד".

ודרשינן,

מה בגד דבר המקבל טומאה

, לפי שרבי אלעזר למד בגד שנאמר בכיבוס מבגד האמור אצל שרצים [ויקרא יא, לא - לב], שהוא מקבל טומאה ואינו מחוסר מחשבה,

אף כל

בגד הנאמר בפסוק הוא דווקא

דבר המקבל טומאה.

הרי שלרבי יהודה הפסוק מדבר גם על בגד הראוי לקבל טומאה, ולרבי אלעזר מדובר רק בבגד המקבל טומאה.

ודנה הגמרא:

מאי בינייהו,

איזה בגד הוא זה ש"ראוי" לקבל טומאה, ואינו מקבל, שלפי לרבי יהודה גם הוא בכלל הפסוק שטעון כיבוס?

אמר אביי: מטלית

חתיכת בד

פחותה משלש

משלש על שלש אצבעות

איכא בינייהו. מאן דאמר

דין כיבוס תלוי ב

ראוי

לקבל טומאה,

הא נמי ראוי

לקבל טומאה, על ידי

דאי בעי חשיב עליה,

מייחד אותה לשימוש לתקן חלוקו, ואם מייחדה שוב מקבלת טומאה.

מאן דאמר

דין כיבוס הוא ב

דבר המקבל טומאה

דווקא, [ואין מספיק "ראוי",]

הא מיהא, לאו בת קבולי טומאה

היא עדיין, ואינה צריכה כיבוס.

רבא אמר

עוד היכי תימצי לבגד הראוי לקבל טומאה ואינו מקבל:

בגד שחישב עליה לצורה,

שחישב עליו ללובשו רק אחר שירקום עליו ריקמה,

איכא בינייהו.

מאן דאמר

דין כיבוס תלוי ב

ראוי

לקבל טומאה,

הא נמי ראוי

לקבל טומאה על ידי

דאי בעי מבטל ליה למחשבתיה

לרקום על הבגד, ושוב הוא נגמרה מלאכתו, ומקבל טומאה.

מאן דאמר

דין כיבוס תלוי ב

דבר המקבל טומאה,

ולא מספיק ראוי,

השתא מיהא,

כל זמן שלא ביטל מחשבתו,

לאו בת קבולי טומאה היא,

ואינה טעונה כיבוס.

רבא אמר

היכי תימצי נוספת:

עוצבא,

שטיח העשוי מבגד,

דחשיב עליה לקצעה,

לשפשפה ולהחליקה.

מאן דאמר

דין כיבוס תלוי ב

ראוי

לקבל טומאה,

הא נמי,

העוצבא שעדיין צריכה קיצוע,

ראויה

לקבל טומאה במחשבה, אם יחליט להשתמש בה בלא קיצוע.

מאן דאמר

דין כיבוס ב

דבר המקבל טומאה

דווקא,

הא לאו מקבלה טומאה עד דמקצעי לה.

וכל זמן שלא קיצעה אינה טעונה כיבוס.

והתניא

כדברי רבא, שעיצבא בלא קיצוע אינה מקבלת טומאה עד שיקציענה [או יבטל מחשבתו], דתניא:

רבי שמעון בן מנסיא אומר: עוצבא שחישב עליה לקוצעה, טהורה עד שיקציענה.

שנינו במשנה

אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם.

והוינן בה:

מנהני מילי?

דתנו רבנן, יכול ניתז

דם חטאת

על מקצת הבגד יהא כל הבגד טעון כיבוס?

תלמוד לומר "אשר יזה

עליה" - יתורא היא, שכבר כתוב פעם אחד לעיל באותה פסוק "ואשר יזה מדמה", ודרשינן:

לא אמרתי לך

דטעון כיבוס

אלא מקום הדם בלבד.

שנינו במשנה: אין טעון כיבוס אלא

דבר שראוי לקבל טומאה.

ומפרשינן:

סתמא

דמשנה

כרבי יהודה

הסובר שדין כיבוס תלוי בראוי, אף על פי שעדיין אינו מקבל טומאה.

ועוד שנינו במשנה, "

וראוי לכיבוס".

ומפרשינן:

למעוטי כלי

עץ וכלי מתכות וכלי עור קשים,

דבר גרידה הוא,

שגורדים אותם ולא מכבסים אותם.

שנינו במשנה

אחד הבגד ואחד השק ואחד העור.

ופרכינן:

למימרא, דעור בר כיבוס הוא?

ורמינהו

סתירה, לכאורה, מהא דתנן גבי מלאכת שבת:

היתה עליו,

על כר של בגד,

לשלשת,

טינוף של רוק או של צואה,

מקנחה בסמרטוט

בשבת, ואינו נותן עליה מים להעבירה, מפני שהוא מכבס, והוי אב מלאכה [משום מלבן].

ואם

היתה

לשלשת זו על כר

של עור, נותן עליה מים

בשטיפה

עד שתכלה.

ומוכח שאין כיבוס בעור, מדקתני "נותן עליה מים".

ומתרצינן:

אמר אביי לא קשיא. הא

דקתני בשבת שאין כיבוס בעור, זה כדעת

רבנן. והא

דקתני במשנתנו שיש כיבוס בעור זה כדעת

אחרים

:

דתניא, הבגד והשק והעור

שניתז עליהם דם חטאת,

מכבסן.

הכלי והעור

שנפל דם עליהם,

מגררן.

אחרים אומרים, הבגד השק והעור מכבסן והכלי מגררו.

ומוכח שרבנן סוברים שעור לאו בר כיבוס הוא, ולדעת אחרים יש כיבוס בעור.

והוינן בה:

כמאן אזלא הא דאמר רב חייא בר אשי: זימנין סגיאין

פעמים הרבה

הוה קאימנא קמיה דרב,

עמדתי לפני רב,

ושכשיכי ליה מסאניה,

ורחצתי מנעליו

במיא,

במים בשבת.

כמאן

אזלא?

כרבנן,

דסבירא להו עור לאו בר כיבוס הוא, לכן התיר רב לרב חייא לרחוץ נעליו.

ופרכינן:

אמר רבא, ומי איכא למאן דאמר עור לאו בר כיבוס הוא? והכתיב

גבי נגע צרעת "

והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס".

אלמא, עור בר כיבוס הוא!

אלא, אמר רבא, קרא

דנגעים,

ומתניתין

דדם חטאת, דקתני עור טעון כיבוס, מדובר

ברכין

, בעור רך, שאפשר לכבסו לדברי הכל.

וכי פליגי

רבנן ואחרים,

בקשין,

בעור קשה, אם בר כיבוס הוא.

ומקשינן:

והאמר רב חייא: זמנין סגיאין

פעמים רבות

הוה קאמינא קמיה דרב, ושכשיכי ליה מסאניה במיא.

ולכאורה מנעליו היו עשוים בעורות רכין. והרי אמר רבא דלכולי עלמא יש כיבוס בעורות רכין, ואיך התיר רב לרב חייא לרחוץ מנעליו בשבת?

ומתרצינן: מנעליו של רב היו עשוים מעורות

קשין,

ומה שהתיר, הוא כדעת

רבנן

שאין כיבוס בעורות קשין.

הדר, אמר רבא, לאו מילתא היא דאמרי

לעיל,

ניקו נימא ליה לקרא,

שנעמוד ונעמיד את הפסוק האמור בנגעים,

דכי כתיבא, ברכין כתיבא,

שדוקא בעורות רכין הכתוב מדבר. שהרי הפסוק כתוב בסתם, בין ברכין בין בקשין.

מי לא עסקינן

בפסוק

בכלי אכסלגוס,

כלי עור שלוק,

הבאים ממדינת הים,

שהם כלים קשים

, וקאמר רחמנא ניבעי כיבוס!

הרי שאף עורות קשין בני כיבוס הם לכולי עלמא.

אלא, אמר רבא: צרעת, כיון דמגופיה קא פרחא,

נגע הצרעת פורח מגוף הבגד עצמו,

מחלחלא ליה,

הנגע מחלחל לתוך הבגד,

ומשוי לה

נעשה הבגד

רך

, שיש לו כיבוס לכולי עלמא. לפיכך הפסוק בצרעת מדבר אפילו בקשין [כיון שעל ידי הצרעת נעשו רכין], וכן משנתנו מדובר בה ברכין, ומחלוקת רבנן ואחרים היא בעורות קשין.

Traduction française

D’où déduire que l’on inclut

si le sang a été projeté sur

, un sac,

fait de poils de chèvre,

et toutes sortes de vêtements

[de la soie, du kalakh et du sarqîn] qui sont eux aussi soumis au lavage ?

Le verset dit : « sur laquelle il a été projeté, tu la laveras ».

Peut-être inclurai-je la peau dès qu’elle a été dépouillée

immédiatement, sans aucune préparation, de sorte qu’elle aussi serait soumise au lavage ?

Le verset dit : « vêtement ».

Et nous interprétons :

de même qu’un vêtement est une chose susceptible de recevoir l’impureté,

car Rabbi Éléazar a appris le vêtement mentionné à propos du lavage du vêtement mentionné à propos des reptiles [Lévitique 11, 31-32], qui est susceptible de recevoir l’impureté et ne requiert pas une intention préalable,

ainsi toute

mention de vêtement dans le verset désigne précisément

une chose susceptible de recevoir l’impureté.

Il ressort donc que, selon Rabbi Juda, le verset parle également d’un vêtement apte à recevoir l’impureté, tandis que, selon Rabbi Éléazar, il s’agit seulement d’un vêtement qui reçoit l’impureté.

La Guemara examine :

quelle différence y a-t-il entre eux,

quel est ce vêtement qui est « apte » à recevoir l’impureté mais ne la reçoit pas, et qui, selon Rabbi Juda, est lui aussi inclus dans le verset et soumis au lavage ?

Abbayé dit : une pièce de tissu

morceau de tissu

de moins de trois

sur trois doigts

est la différence entre eux. Celui qui dit

que la règle du lavage dépend de ce qui est

apte

à recevoir l’impureté,

celle-ci aussi est apte

à recevoir l’impureté, par

car, s’il le voulait, il pourrait y porter son intention,

en la destinant à réparer son vêtement ; et, s’il la destine à cela, elle reçoit de nouveau l’impureté.

Celui qui dit

que la règle du lavage concerne

une chose qui reçoit l’impureté

précisément [et que « apte » ne suffit pas],

celle-ci, en tout cas, n’est pas encore susceptible de recevoir l’impureté

et n’est pas soumise au lavage.

Rava dit

qu’il existe encore un cas de vêtement apte à recevoir l’impureté mais qui ne la reçoit pas :

un vêtement à l’égard duquel on a formé l’intention d’en faire une forme,

c’est-à-dire que l’on a formé l’intention de ne le porter qu’après y avoir brodé une broderie,

est la différence entre eux.

Celui qui dit

que la règle du lavage dépend de ce qui est

apte

à recevoir l’impureté,

celui-ci aussi est apte

à recevoir l’impureté, par

car, s’il le voulait, il pourrait annuler son intention

de broder le vêtement ; son ouvrage serait alors achevé et il recevrait l’impureté.

Celui qui dit

que la règle du lavage dépend de

la chose qui reçoit l’impureté,

et que l’aptitude ne suffit pas,

à présent, en tout cas,

tant qu’il n’a pas annulé son intention,

elle n’est pas susceptible de recevoir l’impureté,

et n’est pas soumise au lavage.

Rava dit

qu’il existe encore un autre cas :

une outseva,

un tapis fait de tissu,

à l’égard duquel on a formé l’intention de le gratter,

de le frotter et de le lisser.

Celui qui dit

que la règle du lavage dépend de ce qui est

apte

à recevoir l’impureté,

celle-ci aussi,

l’outseva qui doit encore être grattée, est

apte

à recevoir l’impureté par l’intention, s’il décide de l’utiliser sans la gratter.

Celui qui dit

que la règle du lavage concerne

une chose qui reçoit l’impureté

précisément,

elle ne reçoit l’impureté qu’après qu’on l’a grattée.

Et tant qu’on ne l’a pas grattée, elle n’est pas soumise au lavage.

Et pourtant il a été enseigné

conformément aux paroles de Rava, qu’une outseva non grattée ne reçoit pas l’impureté jusqu’à ce qu’on la gratte [ou que l’on annule son intention], car il a été enseigné :

Rabbi Chim’on ben Menassia dit : une outseva à l’égard de laquelle on a formé l’intention de la gratter est pure jusqu’à ce qu’on la gratte.

Nous avons appris dans la Michna :

elle n’est soumise au lavage que l’endroit du sang.

Et nous nous sommes interrogés :

d’où ces paroles sont-elles déduites ?

Les Sages ont enseigné : peut-être, si du sang

du sacrifice expiatoire

a été projeté sur une partie du vêtement, tout le vêtement sera-t-il soumis au lavage ?

Le verset dit : « sur laquelle il sera projeté

» — c’est une répétition, car il est déjà écrit plus haut dans le même verset : « et ce sur quoi sera projeté de son sang » ; nous l’interprétons ainsi :

je ne t’ai dit

qu’il est soumis au lavage

que l’endroit du sang בלבד.

Nous avons appris dans la Michna : il n’est soumis au lavage que

la chose qui est apte à recevoir l’impureté.

Et nous l’expliquons :

la formulation anonyme

de la Michna est

selon Rabbi Juda,

qui considère que la règle du lavage dépend de l’aptitude, bien que la chose ne reçoive pas encore l’impureté.

Et nous avons encore appris dans la Michna :

« et qui est apte au lavage ».

Et nous l’expliquons :

à l’exclusion d’un récipient

en bois, d’un récipient en métal et d’un récipient en cuir rigide,

qui relève du grattage,

car on les gratte et on ne les lave pas.

Nous avons appris dans la Michna :

le vêtement, le sac et la peau sont identiques.

Et nous objectons :

cela signifie-t-il que la peau est susceptible d’être lavée ?

Et pourtant il est contredit

par une contradiction apparente tirée de ce que nous avons appris au sujet du travail de Chabbat :

s’il y avait sur lui,

sur un coussin de tissu,

une salissure,

une souillure de salive ou d’excréments,

il l’essuie avec un chiffon

le Chabbat, mais il ne verse pas d’eau dessus pour l’enlever, car cela constitue un lavage et relève d’un travail principal [en raison du blanchiment].

Et si

cette salissure

se trouvait sur un coussin

en peau, il verse de l’eau dessus

en la rinçant

jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Il est donc démontré que la peau ne relève pas du lavage, puisqu’il est dit : « il verse de l’eau dessus ».

Et nous répondons :

Abbayé dit : ce n’est pas difficile. Ce

qui est enseigné au sujet du Chabbat, qu’il n’y a pas de lavage pour la peau, est selon l’opinion de

Rabbanan. Et ce

qui est enseigné dans notre Michna, qu’il y a un lavage pour la peau, est selon l’opinion des

A’herim :

Car il a été enseigné : le vêtement, le sac et la peau

sur lesquels a été projeté le sang du sacrifice expiatoire

on les lave.

Le récipient et la peau

sur lesquels du sang est tombé,

on les gratte.

Les A’herim disent : le vêtement, le sac et la peau, on les lave ; et le récipient, on le gratte.

Il est donc démontré que les Rabbanan considèrent que la peau n’est pas susceptible d’être lavée, tandis que, selon les A’herim, la peau relève du lavage.

Et nous nous sommes interrogés :

selon qui cette parole de Rav Hiyya bar Achi doit-elle être comprise : « bien des fois

j’ai

été debout devant Rav,

je me tenais devant Rav,

et je lui rinçais ses chaussures,

je lavais ses chaussures

avec de l’eau,

avec de l’eau, le Chabbat » ?

Selon qui

cette pratique est-elle conforme ?

Selon les Rabbanan,

qui estiment que la peau n’est pas susceptible d’être lavée ; c’est pourquoi Rav a permis à Rav Hiyya de laver ses chaussures.

Et nous objectons :

Rava dit : existe-t-il quelqu’un qui dise que la peau n’est pas susceptible d’être lavée ? Or il est écrit

au sujet de la plaie de lèpre :

« et le vêtement, ou la chaîne, ou la trame, ou tout récipient de peau, que tu laveras ».

Il ressort donc que la peau est susceptible d’être lavée !

Mais Rava dit : le verset

concernant les plaies,

et notre Michna,

qui enseigne que la peau est soumise au lavage, parlent

des peaux souples,

de peaux souples, que tous reconnaissent comme pouvant être lavées.

Et lorsqu’ils sont en désaccord,

les Rabbanan et les A’herim, c’est

au sujet des peaux rigides,

des peaux dures, pour savoir si elles sont susceptibles d’être lavées.

Et nous objectons :

Rav Hiyya n’a-t-il pas dit : « bien des fois

j’ai

été debout devant Rav, et je lui ai rincé ses chaussures avec de l’eau » ?

Apparemment, ses chaussures étaient faites de peaux souples. Or Rava a dit que tous reconnaissent qu’il y a lavage pour les peaux souples ; comment Rav a-t-il donc permis à Rav Hiyya de laver ses chaussures le Chabbat ?

Et nous répondons : les chaussures de Rav étaient faites de peaux

rigides,

et ce qu’il a permis était conforme à l’opinion des

Rabbanan,

qui considèrent qu’il n’y a pas de lavage pour les peaux rigides.

Puis Rava dit : la parole que j’ai dite

plus haut

n’est pas une parole valable :

allons-nous vraiment établir le verset mentionné au sujet des plaies

comme ne parlant que des peaux souples,

c’est-à-dire que l’Écriture ne parlerait précisément que des peaux souples ? Pourtant le verset est formulé de manière générale, aussi bien pour les peaux souples que pour les peaux rigides.

Ne sommes-nous pas en présence

dans le verset

de récipients en aksalgunos,

des récipients en cuir tanné

qui viennent des pays d’outre-mer,

et qui sont des récipients rigides

, et le Miséricordieux dit qu’ils requièrent un lavage !

Il ressort donc que, pour tous, les peaux rigides sont susceptibles d’être lavées.

Mais Rava dit : en ce qui concerne la lèpre, puisqu’elle se développe depuis le corps même

du vêtement,

elle s’y infiltre,

la plaie pénètre dans le vêtement,

et le rend

le vêtement

souple,

de sorte qu’il est susceptible d’être lavé selon tous. C’est pourquoi le verset relatif à la lèpre parle même des peaux rigides [puisque la lèpre les rend souples] ; de même, notre Michna parle de peaux souples, et le désaccord entre les Rabbanan et les A’herim concerne les peaux rigides.

Mots de ce daf dans le dictionnaire