Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 92a (צב.) — le Talmud en français

Zéva'him 92a (זבחים צב.): Mais non ils n'éteignent pas un charbon de bois, car son extinction est interdite par la Torah. Et si tu penses que Chmouel est d'avis comme Rabbi Chim‘on, voici que même un…

Texte original — Zéva'him 92a (צב.)

אבל לא

מכבין

גחלת של עץ,

שכיבוייה אסור מדאורייתא.

ואי סלקא דעתך

כי

שמואל כרבי שמעון סבירא ליה,

הרי

אפילו גחלת של עץ נמי

יהא מותר לכבות? שהרי רבי שמעון סבירא ליה ש"מלאכה שאינה צריכה לגופה" אינה אסורה מהתורה, ולפיו לא יתכן שיהא כיבוי אסור מן התורה אלא במלאכת כיבוי שהיא "צריכה לגופה", ומלאכה שכזאת תיתכן רק במכבה את האש הבוערת בעצים בכונה לעשות מהם פחמים, על ידי כיבוי האש. אבל המכבה בכוונה שלא ינזקו הרבים הרי היא מלאכה ש"אינה צריכה לגופה", ואין בה איסור אלא מדרבנן [וסברה עתה הגמרא ש"דבר שאינו מתכוין" ו"מלאכה שאינה צריכה לגופה" תלויים אחד בשני].

ומתרצינן:

ב"דבר שאין מתכוין"

אמנם

סבר לה

שמואל

כרבי שמעון,

שמותר. אבל ב"

מלאכה שאינה צריכה לגופה" סבר לה

שמואל

כרבי יהודה,

שאסור מן התורה. לפי שאין שני דינים אלו תלויים זה בזה, הלכך לא יכבה גחלת של עץ, כיון שאסור לכבותה מן התורה .

אמר רב הונא: נסכים

שנטמאו, עושה להן מערכה בפני עצמן

על הרצפה בעזרה,

ושורפן, משום שנאמר,

"וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש, לא תאכל, באש תשרף", ודרשינן מכאן לכל הקדשים שהם ב"לא תאכל", שדינם "

בקדש באש תשרף",

דהיינו שתהא שריפתם בעזרה.

תניא נמי הכי: הדם והשמן והמנחות והנסכים שנטמאו עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן.

אמר ליה שמואל

לרב

חנא בגדתאה: אייתי לי בי עשרה

אנשים

ואימא לך קמייהו: נסכים שנטמאו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן.

הדרן עלך פרק כל התדיר

--- title: "חברותא - זבחים — פרק אחד עשרה - דם חטאת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0010L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0010L5" --- פרק אחד עשרה - דם חטאת

Оригинал главы פרק אחד עשרה - דם חטאת

מתניתין:

דם חטאת,

אשר נתקבל בכלי שרת, ועדיין לא נזרק על המזבח,

שנתז על הבגד

-

הרי זה טעון כיבוס.

שנאמר "ואשר יזה מדמה על הבגד ... תכבס במקום קדש".

אף על פי שאין הכתוב

הזה

מדבר אלא

בחטאות החיצוניות, שהן

נאכלות

לכהנים, שהרי

נאמר

באותו ענין שהחטאת הזו "

במקום קדוש תאכל",

מכל מקום,

אחד

חטאות

הנאכלות ואחד

חטאות

הפנימיות

שנשרפות,

טעונות כיבוס

כאשר דמן ניתז על הבגד.

לפי

שנאמר

בתחילת אותה פרשה "זאת

תורת החטאת"

, ודרשינן,

תורה אחת

תהיה

לכל החטאות,

ומכאן למדנו שכל דם החטאות, החיצונית או הפנימית, שניתז על הבגד, טעון כיבוס!

חטאת פסולה

-

אין דמה

טעון כיבוס.

ודין זה הוא

בין שהיתה לה שעת הכושר

לזריקת דמה, דהיינו, שנפסלה רק לאחר שנתקבל הדם כתיקונו, והיה ראוי לזריקה,

ובין שלא היתה לה שעת הכושר,

שלא היה ראוי הדם מעולם לזריקה.

איזו היא

חטאת פסולה

שהיתה לה שעת הכושר?

שלנה,

שלן דמה של החטאת ונפסל לזריקה,

ושנטמאה,

שנטמא דם החטאת או הבשר לאחר קבלת הדם וקודם לזריקתו, ונפסל בכך הדם לזריקה [לפי הכלל ש"אם אין בשר אין דם"],

ושיצאת

דמה או בשרה חוץ לעזרה. וכל אלו הפסולין אירעו אחר קבלת הדם, בכשרות!

ואיזו היא

חטאת פסולה

שלא היתה לה שעת הכושר

לזריקה?

שנשחטה

במחשבה על מנת להקטיר או לאכול

חוץ לזמנה

או

חוץ למקומה, ושקיבלו פסולין

(וזרקו) [עיין רש"י ותוס']

את דמה.

בכל אלו נפסלה החטאת קודם שנתקבל הדם בהכשר, ולפני שהיתה לו שעת הכושר לזריקה.

גמרא:

שנינו במשנה:

דם חטאת שניתז

... אחד הנאכלות ואחד הפנימיות ... שנאמר "תורת החטאת", תורה אחת לכל החטאות.

והוינן בה:

ואי

דרשינן את הכלל מהפסוק "תורת החטאת", שתהא "

תורה אחת לכל חטאות",

כמו שדורשת המשנה, הרי

אפילו חטאת העוף נמי

יהא דמה טעון כיבוס בגדים, שהרי גם היא צריכה להתרבות מתורה אחת לכל החטאות!

אלמה תניא: יכול תהא דם חטאת העוף טעון כיבוס? תלמוד לומר: "זאת

תורת החטאת". "זאת" מיעוטא היא, וממעט חטאת העוף. ומדוע לא יתרבה דם חטאת העוף לכיבוס הבגד מ"תורה אחת"?

ומתרצינן:

אמר ריש לקיש משום בר קפרא: אמר קרא

בההיא ענינא: "

תשחט",

לומר לך, רק

ב

חטאות

הנשחטות,

בחטאת בהמה שדינה בשחיטה,

הכתוב מדבר,

שרק דמן צריך כיבוס בגד, ולא דם חטאת העוף, שאינה בשחיטה אלא במליקה.

אך לפי הדרש הזה, שרק במה שכתוב בפרשה הכתוב מדבר, מקשה הגמרא:

אם כן,

ואימא

דוקא דם חטאות חיצוניות טעון כיבוס בגד, כיון שרק

בנאכלות הכתוב מדבר, כדכתיב "במקום קדוש תאכל". אבל פנימיות,

שאינן נאכלות, ובהן לא עוסק הכתוב, אימא

לא

יטענו דמן כיבוס בגדים?

ומתרצת הגמרא: הרי

רבי רחמנא

מ"

תורת",

שתהא תורה אחת לכל החטאות!

אך חוזרת הגמרא ומקשה:

אי הכי,

שהריבוי של תורה אחת לכל החטאות הוא גם לגבי מה שלא נאמר כאן בפרשה,

אפילו חטאת העוף, נמי

נרבה מ"תורת", כשם שהפנימיות נתרבו, על אף שהן לא נאמרו בפרשה, שהרי נאמר בה "במקום קדוש תאכל", וחטאות הפנימיות אינן נאכלות!?

ומתרצינן: הא

מיעט רחמנא "זאת",

למעט חטאת העוף.

אך מקשינן:

ומה ראית

לרבות פנימיות מ"תורת", ולמעט עוף מ"זאת", אימא איפכא, ונמעט פנימיות מ"זאת" ונרבה עוף מתורה אחת לכל החטאות!?

ומתרצינן:

מסתברא, דחטאת בהמה פנימיות הוה ליה לרבויי

לדין כיבוס כחטאות חיצוניות הנאכלות, שהרי החטאת הפנימית דומה יותר לחטאת החיצונה, מאשר דומה לה חטאת העוף, בדברים האלו:

בהמה

היא כמותה, וטעונה

שחיטה

כמותה [מה שאין כן עוף שהוא במליקה], טעונה

צפון,

ששחיטתה וקבלת דמה נעשים בצפון העזרה [מה שאין כן בעוף, שמליקתו נעשית גם בצד אחר].

Traduction française

Mais non

ils n'éteignent pas

un charbon de bois,

car son extinction est interdite par la Torah.

Et si tu penses

que

Chmouel est d'avis comme Rabbi Chim‘on,

voici que

même un charbon de bois aussi

devrait être permis d'éteindre. Car Rabbi Chim‘on est d'avis que le « travail qui n'est pas nécessaire à son but » n'est pas interdit par la Torah ; selon lui, il ne peut donc y avoir d'interdiction d'éteindre par la Torah que dans le cas d'un travail d'extinction qui est « nécessaire à son but », et un tel travail n'est possible que lorsqu'on éteint le feu qui brûle dans le bois avec l'intention d'en faire du charbon, par l'intermédiaire de l'extinction du feu. Mais celui qui éteint avec l'intention que la multitude ne soit pas atteinte par le dommage accomplit un travail qui « n'est pas nécessaire à son but », et il n'y a là d'interdiction que d'ordre rabbinique [et la Guemara pensait alors que la « chose non intentionnelle » et le « travail qui n'est pas nécessaire à son but » dépendent l'un de l'autre].

Et nous répondons :

pour une « chose non intentionnelle »,

certes,

il est d'avis

que Chmouel

est comme Rabbi Chim‘on,

qui permet. Mais concernant le

« travail qui n'est pas nécessaire à son but », il est d'avis

que Chmouel

est comme Rabbi Yehouda,

qui l'interdit par la Torah. Car ces deux lois ne dépendent pas l'une de l'autre ; par conséquent, il n'éteindra pas un charbon de bois, puisque son extinction est interdite par la Torah .

Rav Houna a dit : Les libations

qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher particulier

sur le sol de la cour du Temple,

et on les brûle, car il est dit : « Toute offrande expiatoire dont le sang aura été introduit dans la Tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu », et nous déduisons de là que tous les sacrifices consacrés qui sont dans la catégorie « ne sera pas mangé » ont pour loi : «

dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu »,

c'est-à-dire que leur combustion doit avoir lieu dans la cour du Temple.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : Le sang, l'huile, les oblations et les libations qui sont devenus impurs, on leur fait un bûcher particulier et on les brûle.

Chmouel dit

à Rav

Hana de Bagdad : Amène-moi dix personnes

hommes

et je te le dirai devant elles : Les libations qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher particulier et on les brûle.

Nous avons achevé sur toi le chapitre « Tout ce qui est fréquent ».

Michna :

Le sang d’un sacrifice expiatoire,

qui a été reçu dans un récipient de service et n’a pas encore été aspergé sur l’autel,

qui a giclé sur le vêtement —

voici qu’il requiert un lavage.

car il est dit : « Et ce qui sera aspergé de son sang sur le vêtement… sera lavé dans un lieu saint ».

Bien que le verset

présent

ne parle que

des sacrifices expiatoires extérieurs, qui sont

mangés par les

cohanim, car il est

dit dans ce même passage que ce sacrifice expiatoire

« sera mangé dans un lieu saint »,

néanmoins,

aussi bien les

sacrifices expiatoires

mangés que les

sacrifices expiatoires

intérieurs,

qui sont brûlés,

requièrent le lavage lorsque leur sang gicle sur le vêtement.

Selon ce qui

est dit au début de ce passage : « Voici

la loi du sacrifice expiatoire »,

et nous interprétons :

une seule loi

sera

pour tous les sacrifices expiatoires,

et nous avons appris de là que tout sang de sacrifice expiatoire, extérieur ou intérieur, qui gicle sur le vêtement requiert le lavage !

Un sacrifice expiatoire invalide —

son sang ne

requiert pas le lavage.

Et cette règle vaut

aussi bien lorsqu’il a eu un moment d’aptitude

à l’aspersion de son sang — c’est-à-dire qu’il n’est devenu invalide qu’après que le sang a été reçu correctement et qu’il était apte à l’aspersion —

que lorsqu’il n’a pas eu de moment d’aptitude,

le sang n’ayant jamais été apte à l’aspersion.

Quel est

le sacrifice expiatoire invalide

qui a eu un moment d’aptitude ?

Celui qui a passé la nuit,

dont le sang du sacrifice expiatoire a passé la nuit et est devenu invalide pour l’aspersion,

et celui qui est devenu impur,

dont le sang ou la chair du sacrifice expiatoire est devenu impur après la réception du sang et avant son aspersion, ce qui a rendu le sang invalide pour l’aspersion [selon le principe : « s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang »],

et celui dont

le sang ou la chair est sorti hors du parvis. Toutes ces invalidités sont survenues après la réception valide du sang !

Et quel est

le sacrifice expiatoire invalide

qui n’a pas eu de moment d’aptitude

pour l’aspersion ?

Celui qui a été égorgé

avec la pensée de brûler ou de manger

au-delà de son temps

ou

celui dont des personnes invalides ont reçu ([...et l’ont aspergé]) [voir Rachi et les Tossafot]

son sang. Dans tous ces cas, le sacrifice expiatoire est devenu invalide avant que le sang soit reçu selon les règles et avant qu’il n’ait eu un moment d’aptitude à l’aspersion.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

le sang d’un sacrifice expiatoire qui a giclé…

aussi bien celui des sacrifices expiatoires mangés que celui des sacrifices expiatoires intérieurs… car il est dit : « la loi du sacrifice expiatoire », une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires.

Nous soulevons à ce sujet :

et si

nous tirons la règle du verset « la loi du sacrifice expiatoire », à savoir qu’il y ait

une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires,

comme l’enseigne la Michna, alors

même le sacrifice expiatoire d’un oiseau également

son sang devrait requérir le lavage des vêtements, puisqu’il faut également l’inclure au moyen de « une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires » !

Pourquoi donc est-il enseigné dans une baraïta : « Peut-être le sang du sacrifice expiatoire d’un oiseau requiert-il le lavage ? Le verset dit : “Voici

la loi du sacrifice expiatoire.” “Voici” est une exclusion et exclut le sacrifice expiatoire d’un oiseau. Pourquoi donc le sang du sacrifice expiatoire d’un oiseau ne serait-il pas inclus dans le lavage du vêtement par “une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires” ? »

Nous répondons :

Rech Lakich a dit au nom de Bar Kappara : le verset dit

dans ce même passage :

« sera égorgé »,

pour t’enseigner que seules

les

offrandes expiatoires

qui sont égorgées,

c’est-à-dire les sacrifices expiatoires animaux, dont la règle est l’égorgement,

sont visées par le verset,

de sorte que seul leur sang requiert le lavage du vêtement, et non le sang du sacrifice expiatoire d’un oiseau, qui ne fait pas l’objet d’un égorgement, mais d’une melika.

Mais selon cette interprétation, d’après laquelle le verset ne parle que de ce qui est écrit dans le passage, la Guemara objecte :

Dans ce cas,

dis donc

que seul le sang des sacrifices expiatoires extérieurs requière le lavage du vêtement, puisque le verset ne parle que

des sacrifices mangés, comme il est écrit : “Il sera mangé dans un lieu saint.” Mais les sacrifices expiatoires intérieurs,

qui ne sont pas mangés et dont le verset ne traite pas, disons

qu’ils ne

requièrent pas que leur sang fasse l’objet du lavage des vêtements ?

La Guemara répond : voici que

la Torah a inclus

par

« la loi »,

qu’il y ait une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires !

Mais la Guemara revient et objecte :

dans ce cas,

si l’inclusion d’une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires concerne également ce qui n’est pas dit ici dans le passage,

même le sacrifice expiatoire d’un oiseau également

incluons-le par « la loi », de même que les sacrifices intérieurs ont été inclus, bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans le passage ; car il y est dit « il sera mangé dans un lieu saint », et les sacrifices expiatoires intérieurs ne sont pas mangés !?

Nous répondons : c’est que

la Torah a exclu “voici”,

pour exclure le sacrifice expiatoire d’un oiseau.

Mais nous objectons :

qu’as-tu vu

pour inclure les sacrifices intérieurs par « la loi » et exclure l’oiseau par « voici » ? Disons le contraire : excluons les sacrifices intérieurs par « voici » et incluons l’oiseau par « une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires » !?

Nous répondons :

il est logique que le sacrifice expiatoire animal intérieur soit celui qu’il fallait inclure

dans la règle du lavage, à l’instar des sacrifices expiatoires extérieurs mangés, car le sacrifice expiatoire intérieur ressemble davantage au sacrifice expiatoire extérieur que le sacrifice expiatoire d’un oiseau, dans les points suivants :

C’est un animal

comme lui, et il requiert

l’égorgement comme lui [contrairement à l’oiseau, qui fait l’objet de la melika], il requiert

le nord, car son égorgement et la réception de son sang se font au nord du parvis [contrairement à l’oiseau, dont la melika peut également être faite d’un autre côté].

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