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Zéva'him 91b (צא:) — le Talmud en français

Zéva'him 91b (זבחים צא:): Guemara : Chmouel a dit : Selon les paroles de Rabbi Tarfon dans notre Michna, celui qui fait vœu d’huile, on en prélève une poignée le cohen prélève une poignée de l’huile…

Texte original — Zéva'him 91b (צא:)

גמרא:

אמר שמואל: לדברי רבי טרפון

במשנתנו,

המתנדב שמן, קומצו

הכהן קומץ מהשמן, ומקטיר את הקומץ על גבי המזבח,

ושיריו,

הנותרים מהשמן לאחר הקמיצה,

נאכלין לכהנים.

מאי טעמא? דתניא,

נאמר "

ונפש כי תקריב קרבן מנחה".

ומכך שלא נאמר "נפש כי תקריב מנחה", דרש רבי טרפון מיתור המלה "קרבן":

מלמד

הכתוב

שמתנדבין

קרבן

שמן

בפני עצמו.

ו

כיון שנתרבה שמן נדבה בפרשת קרבו מנחה, הרי הוא

כמנחה. מה מנחה, קומצה

הכהן, ומקטיר את הקומץ,

ושיריה נאכלין. אף שמן, קומצו, ושיריו נאכלין.

אמר רבי זירא: אף אנן נמי תנינא

כשמואל, שקומצו, ושיריו נאכלין.

דתנן במתניתין:

אמר רבי שמעון: אם ראית שמן שמתחלק בעזרה, אי אתה צריך לשאול מהו. אלא

ודאי

מותר רקיקי

מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע, משום

שאין מתנדבין שמן.

ודיקינן:

מכלל

זה אתה למד,

דלמאן דאמר מתנדבין

שמן, יש להסתפק בשמן זה שמתחלק בעזרה שמא הוא שמן נדבה. הרי ששמן נדבה

מתחלק

הוא לכהנים. דהיינו, שקומצו, ושייריו נאכלין לכהנים. וראיה לשמואל.

ודחינן:

אמר ליה אביי

לרבי זירא:

אימא סיפא

דמתניתין, ומשם יש להוכיח שלא כשמואל.

דתנן:

אם ראית שמן שניתן על גבי אישים, אי אתה צריך לשאול מהו, אלא

ודאי הוא

מותר רקיקי מנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, שאין מתנדבין שמן.

ומדייק אביי:

מכלל

זה אתה למד,

דלמאן דאמר מתנדבין שמן,

יש להסתפק בשמן זה הניתן על גבי אישים שמא הוא שמן נדבה. ומוכח ששמן נדבה

אזיל

כולו

לאישים,

ודלא כשמואל, שאומר קומצו, ושייריו נאכלים לכהנים.

ודנה הגמרא:

לאביי,

שלדעתו שמן נדבה כולו לאישים,

קשיא רישא

דמתניתין [לפי הגירסה המובאת לעיל בדברי רבי זירא], שמוכח מהרישא שאם מתנדב שמן קומצו, וכמו שהוכיח רבי זירא מזה שלא צריך לשאול מהו, רק משום שאין מתנדבין שמן?

ואילו

לרבי זירא,

הסובר ששמן נדבה מתחלק לכהנים

קשיא סיפא

דמתניתין, בשמן הניתן על גבי האישים, שהרי אפילו היו מתנדבין שמן, אין לשאול מהו, כי שמן נדבה הלא אינו ניתן לאישים?

בשלמא לרבי זירא

אפשר לתרץ, כי

רישא

דמתניתין, שמשמע ממנה ששמן נדבה מתחלק לכהנים מדובר

בשירים,

שנותרו אחר הקמיצה.

וסיפא

שמשמע ממנה שהשמן ניתן על גבי האישים מדברת

בקומץ.

אלא לאביי,

הסובר ששמן נדבה כולו לאישים.

קשיא

רישא דמתניתין?

ומתרצינן לאביי: מה שנאמר ברישא דמתניתין "שאין מתנדבין שמן", אמנם מיותר הוא.

אלא,

תנא רישא אטו סיפא,

שבשמן הניתן לאישים, אכן יש להסתפק שמא הוא שמן נדבה [אילו היו מתנדבין שמן], שהרי כולו לאישים.

ומקשינן:

בשלמא סיפא,

יש לומר ד

תני משום רישא.

אלא רישא משום סיפא, מי תני?

ומתרצינן:

אין! אמרי במערבא: תנא רישא משום סיפא.

ומקשינן לשמואל:

תא שמע

מהא דתניא:

יין, כדברי רבי עקיבא,

האומר שאפשר לנדב יין בפני עצמו, אותו יין ניתן

לספלים

שבראש המזבח, שמנסים שם את היין.

שמן, כדברי רבי טרפון,

האומר שמתנדבין שמן, ניתן

לאישים.

מאי לאו,

שוין הם היין והשמן בדינם, ו

מדיין

ניתן

כולו לספלים, שמן נמי

ניתן

כולו לאישים.

וקשה לשמואל, שאמר, רק הקומץ של השמן נקטר על גבי האישים?

ומתרצינן:

מידי אריא,

האם חייבים אנו להעמידם באופן שוה? אלא

הא כדאיתא והא כדאיתא!

היין אמנם ניתן כולו לספלים, אבל השמן אין ממנו לאישים אלא הקומץ.

ואומרת הגמרא, שדין זה שאמר שמואל, שהמתנדב שמן, קומצו, ושיריו נאכלין, הוא

כתנאי,

מחלוקת תנאים הוא.

דתניא: המתנדב

שמן, לא יפחות מלוג,

כמו שיעור השמן הניתן במנחה רגילה.

רבי אומר

: לא יפחות מ

שלשת לוגין.

כמו שיעור היין של נסכים.

ודנה הגמרא:

במאי קמיפלגי

רבנן ורבי?

ומתרצינן:

אמרוה רבנן קמיה דרב פפא

: האם אומרים "

דון מינה ומינה",

או

"דון מינה ואוקי באתרה", איכא בינייהו.

שנחלקו רבנן ורבי בצורת הלימוד של דבר מחבירו, וכדלהלן.

דבר הלמד מחבירו, בגזירה שוה או בהיקש, אפשר לומר "דון מינה ומינה", שהדבר הנלמד מחברו, יהיו דיניו של הדבר הלמד ככל דיניו של הדבר המלמד. ואפשר לומר, "דון מינה", רק את עיקר הדין לומדים מן המלמד, אבל "אוקי באתרה", שלגבי פרטי הדין, יש לנו להעמיד אותם כפי הדבר הלמד, ולא כפי הדבר המלמד.

דרבנן סברי: דון מינה ומינה,

דהיינו,

דון

שמן

מינה,

ממנחה:

מה מנחה מתנדבין, אף שמן מתנדבין

בפני עצמו [שהרי עיקר הדין שמתנדבין שמן אנו למדין ממנחה כדלעיל]

ומינה,

ויש ללמוד ממנחה גם את כל פרטיה,

מה מנחה

שיעור השמן שבה צריך שיהיה

לוג, אף שמן

הבא בפני עצמו שיעורו הוא

לוג.

וכיון שסוברים רבנן שלכל דבר נלמד שמן ממנחה, לכן יש גם ללמוד:

מה מנחה, קומצה, ושיריה נאכלין. אף שמן, קומצו, ושיריו נאכלין.

הרי שדעת רבנן כשמואל.

ורבי סבר: דון מינה ואוקי באתרא.

דהיינו,

דון

שמן

מינה

ממנחה,

מה מנחה מתנדבין, אף שמן מתנדבין.

אך עתה, לאחר שלמדנו את עיקר הדין, שגם שמן בא כקרבן בפני עצמו,

ואוקי באתרא,

נעמיד את פרטי דיניו כבמקומו, ונלמוד את שאר דינים מגופיה, דהיינו שיהא

כנסכים,

כיין הבא בפני עצמו:

מה נסכים

שיעורן הוא

שלשת לוגין

[שכן נלמד מקרא]

אף שמן

שיעורו

שלש לוגין.

וכמו כן נלמד גם את צורת הנתינה מנסכים:

מה נסכים,

כל היין ניתן

לספלים

[אף זה נלמד מקרא]

אף שמן, כולו לאישים.

הרי שרבי לא סובר כשמואל, ומוכח שדינו של שמואל שנוי במחלוקת תנאים.

אמר ליה רב פפא לאביי

: רבי ורבנן לא נחלקו ב"דון מינה".

כי

אי ממנחה

הוה

מייתי לה רבי

לעיקר הדין שמתנדבין שמן, הוא לא היה נחלק על רבנן בשיעור השמן, משום

דכולי עלמא

סברי "

דון מינה ומינה".

אלא

רבי,

מ"אזרח" גמר לה.

שנאמר בפרשת נסכים "כל האזרח יעשה ככה", ומקרא זה מיותר, וסובר רבי שהוא בא לרבות נדבת שמן בפני עצמו. וכיון שמנסכים הוא נלמד, הרי אף אם נאמר "דון מינה ומינה", לא יפחות משלשה לוגין, שזה הוא השיעור הפחות ביותר ביין של נסכים הבא עם הקרבן, דהיינו נסכי כבש.

אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא: מי מצית אמרת הכי,

שרבי לומד מ"אזרח" שאפשר להביא שמן בפני עצמו?

והתניא

: כתיב "

קרבן מנחה", מלמד שמתנדבין שמן. וכמה? שלשה לוגין!

ויש לנו לדייק:

ומאן שמעת ליה דאמר

לא יפחות מ

שלשה לוגין? רבי היא. וקא מייתי לה

לרבות שמתנדבין שמן

מ

קרא ד"

קרבן

מנחה", ולא כמו שאמרת שהוא דורש זאת מהכתוב "האזרח". ובהכרח, שרבי ורבנן חולקים ב"דון מינה"!?

אמר ליה רב פפא: אי תניא

-

תניא! אמר שמואל: המתנדב יין

בפני עצמו,

מביא

יין

ומזלפו

על המזבח,

על גבי האישים.

מאי טעמא?

-

אמר קרא "ויין תקריב לנסך חצי ההין, אשה ריח ניחוח לה'".

הרי אמר הכתוב "אשה" לגבי יין, לומר, שיש יין אשר עולה על גבי האש. ואיזה הוא? זה יין הבא בפני עצמו! [כי יין הבא עם הקרבן נלמד מקרא שמנסכו אל תוך הספלים שבראש המזבח] .

ומקשינן:

והא קא מכבי

את האש שעל המזבח על ידי שמזלף עליה את היין, ונמצא עובר על הלאו של "לא תכבה", האוסר לכבות את אש המזבח!?

ומתרצינן:

כיבוי

אש המזבח

במקצת, לא שמיה כיבוי,

שהרי עדיין ממשיך להתקיים מה שנאמר "אש תמיד תוקד על המזבח".

ומקשינן:

איני! והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח, וכיבה, חייב.

הרי שאף על כיבוי במקצת חייבים?

ומתרצינן: הכא במאי עסקינן,

דליכא

במזבח

אלא האי

גחלת בלבד, ובאופן שכזה נמצא שכיבה את כל האש שעל המזבח .

איבעית אימא,

לעולם אסור אף כיבוי במקצת, ולא קשה איך מזלף את היין על האש, כי

כיבוי דמצוה, שאני!

ומקשינן:

תא שמע

מהא

דתנא רבי אליעזר בן יעקב: כלפי

הואיל

ונתנה התורה רשות לתרום

את הדשן מהמזבח,

יכול יכבה

את הגחלים,

ויתרום? אמרת,

אי אפשר לעשות כך, שהרי נאמר "

לא יכבה".

הרי שאסור לכבות אף לצורך הרמת הדשן על אף שהוא מצוה.

ואם כן, אף כשמזלף את היין על גבי אישים, ומכבה את האש, גם אם הכיבוי הוא לצורך מצוה, יהא אסור!? ומתרצינן:

שאני התם,

שאינו צורך מצוה, שהרי

אפשר דיתיב ונטיר,

ימתין מלתרום עד שיכבו הגחלים.

תו מקשינן:

תא שמע

ראיה מהא דתניא:

המתנדב

יין, כדברי רבי עקיבא,

האומר מתנדבים יין, נותנו

לספלים.

המתנדב

שמן, כדברי רבי טרפון,

האומר מתנדבין שמן, נותנו

לאישים.

הרי מבואר שיין הבא בפני עצמו מנסכו בספלים, ודלא כשמואל?

ועוד תניא: יין נסך

-

לספלים

.

או אינו

לספלים,

אלא לאישים?

אמרת,

אי אפשר לזלף לאישים, שהרי אסור בלאו ד"

לא יכבה".

וקשה לשמואל?

ומתרצינן:

לא קשיא: הא

שנאמר בברייתא שאסור לזלף היין על האש, זה לדברי

רבי יהודה,

הסובר ש"דבר שאין מתכוין" אסור. ולפיו בהכרח, יין הבא בפני עצמו מנסכו לספלים ולא על גבי אישים [וקרא דשמואל "אשה ריח ניחוח לה'", ביאורו, שיהא נחת רוח לה' כאישים].

הא,

מה שאמר שמואל שמזלפו על האש, זה לדברי

רבי שמעון,

הסובר "דבר שאין מתכוין" מותר. ולכך מותר לזלפו על האש, שהרי אינו מתכוין לכבותה. ולא הוי "פסיק רישא", כיון שאפשר לזלף בטיפות דקות [שאינן מכבות את האש] .

ומקשינן:

למימרא, דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה,

שדבר שאין מתכוין מותר?

והאמר שמואל: מכבין גחלת של מתכת

לוהטת

ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו בה רבים.

כי לפי שכיבויה של גחלת מתכת אינו אסור מדאורייתא אלא מדרבנן, לא גזרו רבנן במקום היזק הרבים.

Traduction française

Guemara :

Chmouel a dit : Selon les paroles de Rabbi Tarfon

dans notre Michna,

celui qui fait vœu d’huile, on en prélève une poignée

le cohen prélève une poignée de l’huile et fait brûler cette poignée sur l’autel,

et ses restes,

ce qui reste de l’huile après le prélèvement,

sont mangés par les cohanim.

Pour quelle raison ? Car il a été enseigné :

il est dit : «

Et lorsqu’une âme apporte une offrande de farine ».

Et du fait qu’il n’est pas dit : « lorsqu’une âme apporte une offrande de farine », Rabbi Tarfon interprète le mot superflu « offrande » :

cela enseigne

le texte

que l’on peut faire vœu d’apporter

une offrande de

l’huile

à elle seule.

Et

puisque l’huile offerte volontairement a été incluse dans le passage de l’offrande de farine, elle est

comme l’offrande de farine. De même que, pour l’offrande de farine, on en prélève une poignée

le cohen en prélève une poignée et la fait brûler,

et ses restes sont mangés, de même, pour l’huile, on en prélève une poignée et ses restes sont mangés.

Rabbi Zeïra a dit : Nous aussi, nous avons appris

comme Chmouel, à savoir qu’on en prélève une poignée et que ses restes sont mangés.

Car nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Chimon a dit : Si tu as vu de l’huile distribuée dans la cour, tu n’as pas besoin de demander ce qu’elle est. Mais

elle est

certainement le reste des galettes

des offrandes de farine des Israélites et le log d’huile du lépreux, parce que

l’on ne peut pas faire vœu d’huile.

Et nous avons déduit :

De manière générale,

tu apprends de là

que, selon celui qui dit que l’on peut faire vœu d’huile,

il faudrait s’interroger, à propos de cette huile distribuée dans la cour, pour savoir si elle est peut-être de l’huile offerte volontairement. Il ressort donc que l’huile offerte volontairement

est distribuée

aux cohanim, c’est-à-dire qu’on en prélève une poignée et que ses restes sont mangés par les cohanim. C’est une preuve pour Chmouel.

Et nous repoussons cette preuve :

Abbayé lui dit

à Rabbi Zeïra :

Examine la fin

de notre Michna ; on pourra en déduire que ce n’est pas conforme à Chmouel.

Car nous avons appris :

Si tu as vu de l’huile placée sur le feu, tu n’as pas besoin de demander ce qu’elle est ; mais

elle est

certainement le reste des galettes de l’offrande de farine des cohanim et de l’offrande de farine du cohen oint, car l’on ne peut pas faire vœu d’huile.

Et Abbayé déduit :

De manière générale,

tu apprends de là

que, selon celui qui dit que l’on peut faire vœu d’huile,

il faudrait s’interroger, à propos de cette huile placée sur le feu, pour savoir si elle est peut-être de l’huile offerte volontairement. Il est donc démontré que l’huile offerte volontairement

va

tout entière

au feu,

contrairement à Chmouel, qui dit qu’on en prélève une poignée et que ses restes sont mangés par les cohanim.

Et la Guemara examine :

Pour Abbayé,

qui pense que l’huile offerte volontairement va tout entière au feu,

la première partie

de notre Michna est difficile [selon la version rapportée plus haut dans les paroles de Rabbi Zeïra], puisqu’il ressort de la première partie que, si l’on fait vœu d’huile, on en prélève une poignée ; c’est ce que Rabbi Zeïra a démontré du fait que l’on n’a pas besoin de demander ce qu’est cette huile, uniquement parce que l’on ne peut pas faire vœu d’huile.

Tandis que

pour Rabbi Zeïra,

qui pense que l’huile offerte volontairement est distribuée aux cohanim,

la fin

de notre Michna est difficile, à propos de l’huile placée sur le feu : même si l’on pouvait faire vœu d’huile, il n’y aurait pas lieu de demander ce qu’elle est, puisque l’huile offerte volontairement n’est précisément pas placée sur le feu.

Pour Rabbi Zeïra, à la rigueur,

on peut répondre que

la première partie

de notre Michna, qui laisse entendre que l’huile offerte volontairement est distribuée aux cohanim, parle

des restes,

qui demeurent après le prélèvement d’une poignée.

Et la fin,

qui laisse entendre que l’huile est placée sur le feu, parle

de la poignée.

Mais pour Abbayé,

qui pense que l’huile offerte volontairement va tout entière au feu,

la

première partie de notre Michna est-elle difficile ?

Et nous répondons pour Abbayé : ce qui est dit dans la première partie de notre Michna, à savoir « car l’on ne peut pas faire vœu d’huile », est certes superflu.

Mais

le tan####ay a enseigné la première partie en raison de la fin,

car, concernant l’huile placée sur le feu, il faudrait effectivement s’interroger pour savoir si elle est peut-être de l’huile offerte volontairement [si l’on pouvait faire vœu d’huile], puisqu’elle va tout entière au feu.

Et nous objectons :

Pour la fin, à la rigueur,

on peut dire qu’

elle a été enseignée en raison de la première partie.

Mais la première partie en raison de la fin, qui l’enseigne ainsi ?

Et nous répondons :

Si ! Ils disent en Occident : la première partie a été enseignée en raison de la fin.

Et nous objectons à Chmouel :

Viens entendre

ce qui a été enseigné :

Le vin, selon les paroles de Rabbi Akiva,

qui dit qu’il est possible de faire vœu de vin à lui seul, ce vin est versé

dans les coupes

qui se trouvent au sommet de l’autel, où l’on verse le vin.

L’huile, selon les paroles de Rabbi Tarfon,

qui dit que l’on peut faire vœu d’huile, est placée

sur le feu.

Ne signifie-t-il pas

que le vin et l’huile ont le même דין, et

puisque le vin

est versé

tout entier dans les coupes, l’huile aussi

est versée

tout entière sur le feu ?

Cela est difficile pour Chmouel, qui dit que seule la poignée de l’huile est brûlée sur le feu.

Et nous répondons :

Est-ce nécessairement ainsi ?

Devons-nous les établir de manière identique ? Mais

l’un est conforme à ce qui lui appartient, et l’autre est conforme à ce qui lui appartient !

Le vin est certes versé tout entier dans les coupes, mais de l’huile seule la poignée va au feu.

La Guemara dit que ce דין enseigné par Chmouel, selon lequel celui qui fait vœu d’huile en prélève une poignée et que ses restes sont mangés, est

une controverse entre tanaïm,

c’est-à-dire une controverse entre tanaïm.

Car il a été enseigné : celui qui fait vœu d’

huile ne doit pas en apporter moins qu’un log,

comme la quantité d’huile versée dans une offrande de farine ordinaire.

Rabbi dit :

il ne doit pas en apporter moins que

trois log.

Comme la quantité de vin des libations.

Et la Guemara examine :

Sur quoi sont-ils en désaccord,

les Sages et Rabbi ?

Et nous répondons :

Les Sages l’ont dit devant Rav Papa :

disent-ils

« juge à partir de lui et à partir de lui »,

ou

« juge à partir de lui et maintiens-le dans son contexte » : c’est là leur différence.

Les Sages et Rabbi sont en désaccord sur la manière de déduire la règle d’une chose à partir d’une autre, comme suit.

Lorsqu’une règle est apprise d’une autre par une gzera chava ou par une déduction par analogie, on peut dire : « juge à partir de lui et à partir de lui » : la chose apprise de l’autre aura les règles de la chose qui enseigne, dans tous ses détails. On peut aussi dire : « juge à partir de lui » : on apprend de la chose qui enseigne uniquement le principe essentiel de la règle, mais « maintiens-le dans son contexte » : pour les détails de la règle, il faut les établir selon la chose apprise, et non selon la chose qui enseigne.

Les Sages pensent : « juge à partir de lui et à partir de lui »,

c’est-à-dire :

juge

l’huile

à partir d’elle,

à partir de l’offrande de farine :

de même que l’on peut faire vœu d’une offrande de farine, de même peut-on faire vœu d’huile

à elle seule [puisque c’est de l’offrande de farine que nous apprenons le principe essentiel selon lequel on peut faire vœu d’huile, comme exposé plus haut]

et à partir d’elle,

il faut également apprendre de l’offrande de farine tous ses détails :

de même que, pour l’offrande de farine,

la quantité d’huile qu’elle contient doit être

d’un log, de même, pour l’huile,

celle qui est apportée à elle seule doit être d’une quantité d’

un log.

Et puisque les Sages pensent que l’huile est apprise de l’offrande de farine pour tout, il faut également apprendre :

De même que, pour l’offrande de farine, on en prélève une poignée et que ses restes sont mangés, de même, pour l’huile, on en prélève une poignée et ses restes sont mangés.

Il ressort donc que l’opinion des Sages est conforme à celle de Chmouel.

Mais Rabbi pense : « juge à partir de lui et maintiens-le dans son contexte ».

C’est-à-dire :

juge

l’huile

à partir d’elle

à partir de l’offrande de farine :

de même que l’on peut faire vœu d’une offrande de farine, de même peut-on faire vœu d’huile.

Mais à présent, après avoir appris le principe essentiel selon lequel l’huile aussi vient comme offrande à elle seule,

et maintiens-la dans son contexte,

établissons ses détails selon sa propre place et apprenons les autres lois de sa propre nature, à savoir qu’elle sera

comme les libations,

comme le vin apporté à lui seul :

de même que, pour les libations,

la quantité est

de trois log

[ainsi qu’on l’apprend du texte],

de même, pour l’huile,

la quantité est

de trois log.

De même, nous apprendrons également des libations la manière de la donner :

de même que, pour les libations,

tout le vin est versé

dans les coupes

[cela aussi s’apprend du texte],

de même, pour l’huile, elle va tout entière au feu.

Il ressort donc que Rabbi ne pense pas comme Chmouel, et il est démontré que le דין de Chmouel fait l’objet d’une controverse entre tanaïm.

Rav Papa dit à Abbayé :

Rabbi et les Sages ne sont pas en désaccord sur la question de « juge à partir de lui ».

Car

si c’était de l’offrande de farine

que

Rabbi l’avait apprise

pour le principe essentiel selon lequel on peut faire vœu d’huile, il ne se serait pas opposé aux Sages au sujet de la quantité d’huile, puisque

tout le monde

pense

« juge à partir de lui et à partir de lui ».

Mais

Rabbi

l’a apprise du verset « l’autochtone ».

Il est dit dans le passage des libations : « Tout autochtone fera ainsi », et ce verset est superflu. Rabbi pense qu’il vient inclure l’offrande volontaire d’huile à elle seule. Et puisqu’elle est apprise des libations, même si l’on dit « juge à partir de lui et à partir de lui », elle ne doit pas être inférieure à trois log, car telle est la plus petite quantité de vin des libations apportées avec l’offrande, à savoir les libations d’un agneau.

Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Papa : Peux-tu dire cela,

à savoir que Rabbi apprend du terme « autochtone » qu’il est possible d’apporter de l’huile à elle seule ?

Mais il a été enseigné :

il est écrit :

« offrande de farine » : cela enseigne que l’on peut faire vœu d’huile. Et quelle quantité ? Trois log !

Et nous devons en déduire :

Et de qui as-tu entendu qu’il dit

qu’elle ne doit pas être inférieure à

trois log ? C’est Rabbi. Et il l’apporte

pour inclure le fait que l’on peut faire vœu d’huile

à partir du

verset

« offrande de farine », et non comme tu l’as dit, qu’il l’apprend du verset « l’autochtone ». Il est donc nécessaire que Rabbi et les Sages soient en désaccord sur « juge à partir de lui » !

Rav Papa lui dit : Si cela a été enseigné, —

cela a été enseigné ! Chmouel a dit : Celui qui fait vœu de vin

à lui seul

apporte

du vin

et le verse goutte à goutte

sur l’autel,

sur le feu.

Pour quelle raison ? —

Le texte dit : « Et tu apporteras du vin pour la libation, la moitié d’un hin, un feu, une odeur agréable pour l’Éternel. »

Le texte a donc dit « un feu » à propos du vin, pour enseigner qu’il existe un vin qui monte sur le feu. Lequel est-ce ? C’est le vin apporté à lui seul ! [Car le vin apporté avec l’offrande est appris du verset selon lequel on le verse dans les coupes situées au sommet de l’autel] .

Et nous objectons :

Mais il éteint

le feu de l’autel en versant le vin dessus, et il se trouve ainsi transgresser l’interdit : « Tu ne l’éteindras pas », qui interdit d’éteindre le feu de l’autel !

Et nous répondons :

L’extinction

du feu de l’autel

partielle ne s’appelle pas une extinction,

puisque ce qui est dit : « Un feu perpétuel brûlera sur l’autel », continue encore à être réalisé.

Et nous objectons :

Vraiment ? Rav Na’hman n’a-t-il pas dit au nom de Rabba bar Avouha : Celui qui retire une braise de l’autel et l’éteint est passible ?

Il ressort donc que l’on est également passible pour une extinction partielle.

Et nous répondons : dans quel cas sommes-nous ici ?

Lorsqu’il n’y a pas

sur l’autel

que cette

seule braise, et qu’ainsi il se trouve avoir éteint tout le feu qui était sur l’autel.

Si tu veux, dis plutôt :

en réalité, même une extinction partielle est interdite ; et il n’est pas difficile de comprendre comment il verse le vin sur le feu, car

une extinction accomplie pour une mitsva est différente !

Et nous objectons :

Viens entendre

ce qui est rapporté

de ce qu’a enseigné Rabbi Éliézer ben Yaakov : Quant au fait que

puisque

la Torah a donné la permission de retirer

les cendres de l’autel,

peut-il éteindre

les braises

et les retirer ? Tu dis,

il n’est pas possible d’agir ainsi, car il est dit :

« Il ne l’éteindra pas. »

Il ressort donc qu’il est interdit d’éteindre même pour procéder à la levée des cendres, bien que ce soit une mitsva.

Dès lors, même lorsqu’il verse le vin sur le feu et éteint le feu, même si l’extinction est accomplie pour une mitsva, elle devrait être interdite ! Et nous répondons :

Le cas est différent,

car il ne s’agit pas d’un besoin de mitsva, puisque

il peut s’asseoir et attendre,

et attendre, pour retirer les cendres, que les braises s’éteignent.

Nous objectons encore :

Viens entendre

une preuve de ce qui a été enseigné :

Celui qui fait vœu de

vin, selon les paroles de Rabbi Akiva,

qui dit que l’on peut faire vœu de vin, le donne

dans les coupes.

Celui qui fait vœu d’

huile, selon les paroles de Rabbi Tarfon,

qui dit que l’on peut faire vœu d’huile, la donne

au feu.

Il est donc établi que le vin apporté à lui seul est versé dans les coupes, contrairement à Chmouel.

Et il a encore été enseigné : Le vin des libations —

dans les coupes.

Ou bien n’est-il pas

dans les coupes,

mais sur le feu ?

Tu dis,

il n’est pas possible de le verser sur le feu, car il est interdit en vertu de l’interdit :

« Il ne l’éteindra pas. »

Cela est difficile pour Chmouel.

Et nous répondons :

Ce n’est pas difficile : ceci

— ce qui est dit dans la baraïta, à savoir qu’il est interdit de verser le vin sur le feu — est conforme aux paroles de

Rabbi Yehouda,

qui pense qu’une action dont la conséquence n’est pas recherchée est interdite. Selon lui, il est nécessaire que le vin apporté à lui seul soit versé dans les coupes et non sur le feu [et le verset de Chmouel : « un feu, une odeur agréable pour l’Éternel », signifie que cela sera une satisfaction pour l’Éternel comme le feu].

Quant à cela,

ce que Chmouel a dit, à savoir qu’on le verse sur le feu, est conforme aux paroles de

Rabbi Chimon,

qui pense qu’une action dont la conséquence n’est pas recherchée est permise. C’est pourquoi il est permis de le verser sur le feu, puisqu’il n’a pas l’intention de l’éteindre. Et ce n’est pas un psik reïcha, puisqu’il est possible de le verser en fines gouttes [qui n’éteignent pas le feu].

Et l’on objecte :

Cela veut-il dire que Chmouel est de l’avis de Rabbi Chimon,

qu’une action non intentionnelle est permise ?

Mais Chmouel n’a-t-il pas dit : « On éteint une braise de métal

incandescente

dans le domaine public, afin que la multitude ne se blesse pas à son contact »

? Puisque l’extinction d’une braise de métal n’est interdite, selon la Torah, que par décret rabbinique, les Sages n’ont pas décrété cette interdiction dans un endroit où la multitude risque de subir un dommage.

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