Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 91a (צא.) — le Talmud en français
Zéva'him 91a (זבחים צא.): Et la Guemara précise : bien que les offrandes supplémentaires soient plus consacrées que les offrandes perpétuelles, car elles sont apportées pour l’obligation du jour de…
Texte original — Zéva'him 91a (צא.)
ומדייקת הגמרא:
ואף על גב דמוספין קדישי
יותר מתמידין, שהרי הם באים לחובת יום השבת, ואילו תמידין באים אף בחול, בכל זאת קודמין להם התמידין משום דתדירי. הרי שתדיר קודם למקודש.
ודחינן: תמידין של שבת שונים הם מתמידים שבכל יום, כי אף הם נחשבים לקרבן שבת והם מקודשים כמו המוספים. כי,
אטו
וכי אפשר לומר שקדושת ה
שבת,
רק
למוספין אהני
להחשיבם כמקודשים, ואילו
לתמידין לא אהני!?
הלכך, כיון ששניהם מקודשים, מקדימין התמידים למוספים, כיון שהם תדירים.
תא שמע
מהא דתנן בההיא משנה:
מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש.
וזאת, אף על גב שמוספי ראש חדש מקודשין יותר, לפי שראש חודש נקרא "מועד", וגם יש בו שעיר חטאת [המכפר על טומאת מקדש וקדשיו], ומכל מקום קודמים מוספי שבת כיון שהם תדירין יותר. הרי שתדיר עדיף ממקודש.
ודחינן: מוספי שבת שחל בו ראש חודש קדושים אף הם כשל מוספי ראש חודש. כי
אטו ראש חודש,
רק
למוספין דידיה אהני
להחשיבם קדושים, ואילו
למוספי שבת לא אהני!?
הילכך, כיון ששניהם מקודשים בשוה, מקדימים התדיר.
תא שמע
מהא דתנן באותה משנה:
מוספי ראש חודש קודמין למוספי ראש השנה.
וזאת,
אף על גב דראש השנה קדשה
מראש חודש, הרי שתדיר עדיף ממקודש.
ודחינן:
אטו ראש השנה
רק
למוספי דידיה אהני
לקדשם, ואילו
למוספי ראש חודש לא אהני!?
תא שמע
מהא דתניא:
דבר אחר,
טעם נוסף למה שאמרו בית הלל בסדר הברכות של קידוש בשבתות וימים טובים, שמברך תחילה ברכת היין ואחר כך אומר קידוש [ברכת היום], לפי ש
ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
וזאת,
אף על גב דברכת היום קדישה
מברכת היין, שהרי היא באה לחובת יום השבת, ומוכח שתדיר עדיף ממקודש .
ודחינן: ברכת היין בשבת אף היא קדושה. כי
אטו שבת,
רק
לברכת היום אהני, לברכת היין לא אהני!?
הלכך, כיון ששניהם מקודשים, מקדימים התדיר.
תא שמע: דאמר רבי יוחנן
: מי שהיו לפניו ביום השבת שתי תפלות להתפלל, מוסף ומנחה
הלכה, מתפלל אדם של מנחה
תחלה,
ואחר כך של מוספין,
כי תפלת מנחה תדירה יותר.
ואף על גב דתפלת מוספין קדישא,
שהרי אינה אלא בשבת ויום טוב.
ודחינן:
אטו שבת,
רק
לתפלת מוספין אהני, לתפלת מנחה לא אהני!?
הלכך כיון דשניהם מקודשים מקדימים התדיר.
תא שמע
: דתנן במתניתין:
שלמים של אמש חטאת ואשם של היום
-
שלמים של אמש קודמין.
ודייקינן:
הא
אם היו
אידי ואידי ביום,
שהשלמים גם הם הובאו היום לעזרה, היינו אומרים
חטאת ואשם קדמי,
כיון שהם מקודשים יותר,
ואף על גב דשלמים תדירי,
כי היות ומביאין אותם בנדר ונדבה הרי הם מצויין תמיד, ובכל זאת מקדימין את הקרבת החטאת ואשם. הרי מוכח שמקודש עדיף מתדיר.
ודחינן:
אמר רבא: מצוי קאמרת?
מה שהבאת משלמים אינה ראיה שהשלמים אינם בגדר "תדיר" שמשמעו שתדירותו חובה, אלא "מצוי" הוא תמיד יותר מחבירו, ואילו אנן, רק
תדיר קמיבעיא לן
אם הוא קודם למקודש או מקודש קודם לו, אבל
מצוי לא קמיבעיא לן.
כי היות שאין תדירותו חובה, אין בו מעלת התדיר, ולגביו, ודאי ש"מקודש" עדיף ממנו וקודם לו .
אמר ליה רב הונא בר יהודה לרבא: אטו "מצוי" לאו
בגדר "
תדיר"
הוא?
והתניא
: יכול
אוציא את הפסח,
שאינו חייב עליו חטאת אם בשוגג עבר ולא הקריבו, אף שבזדונו חייב עליו כרת [שזה הוא הכלל לחיוב חטאת, כל עבירה שעל זדונה חייבים כרת, חייבים על שגגתה חטאת] לפי
שאינו תדיר, ולא אוציא את המילה
[שחייבין עליה כרת אם עבר ולא מל עצמו בזדון],
שהיא תדירה,
בכך שבמצותה היא בכל רגע שחייב למול עצמו ולא להשאר ערל, ויהיו חייבים על ביטולה בשגגה חטאת.
הרי שמילה שהיא "מצוי" בלבד, נקרא "תדיר"?
ומתרצינן:
מאי "תדירה"
שנקטה הברייתא לגבי מילה,
תדירה במצוות,
שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות וצוויין, ואין משמעה כמו "תדיר" האמור בסוגיין .
ואיבעית אימא: מילה לגבי פסח,
כיון שהיא מצויה הרבה יותר מפסח, שמצותה בכל רגע ורגע למול עצמו כל זמן שהוא ערל, ואילו פסח אינו אלא פעם אחת בשנה,
כי תדיר דמיא.
אבל "מצוי" של שלמים לגבי חטאת ואשם, אינו נחשב כתדיר.
איבעיא להו: תדיר ושאינו תדיר
שהיו עומדין שניהם להקריב,
וקדם ושחט לשאינו תדיר, מאי?
מי אמרינן, כיון דשחטיה
לשאינו תדיר, הרי עתה
מקריב ליה,
יגמור את עבודתו ויזרוק את דמו אף קודם לשחיטת התדיר, דכיון שהתחיל יגמור.
או דלמא, יהיב
את דמו של האינו תדיר
לאחר, דממרס,
שיערבב
בדמו
כדי שלא יקרש בינתיים,
עד דמקריב ליה
שישחוט ויזרוק
לתדיר. והדר,
לאחר מכן,
מקריב
זורק את הדם
לשאינו תדיר.
אמר רב הונא מסורא: תא שמע
: דתנן במתניתין:
שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום
-
שלמים של אמש קודם.
וסברה הגמרא עתה, שמדובר באופן שהשלמים מאמש עומדים היום לפנינו כשהם כבר שחוטין, והחטאת ואשם עדיין לא נשחטו [כי אילו לא נשחטו עדיין השלמים, לא נאמר שיקדמו לחטאת]. ובכל זאת מבואר שטעם לקדימת השלמים הוא דוקא משום שהגיעו אמש. ומדייקת מכך הגמרא:
הא דיום,
אילו הגיעו גם השלמים היום לעזרה, אף באופן שהוא
דומיא דאמש, והיכי דמי,
כגון
דקדים שחטיה לשלמים,
והחטאת ואשם עדיין לא נשחטו, אמרינן
חטאת ואשם קדמי
לזריקת דם השלמים, כיון שהם מקודשים יותר משלמים. ואף שבכך הרי הוא דוחה השלמים.
ומכאן מדייקת הגמרא, כי כשם שמקדימין את המקודש אף באופן שהאינו מקודש כבר שחוט, הוא הדין בתדיר ושאינו תדיר.
ודחינן:
דלמא "שלמים דאמש וחטאת ואשם דיום"
שנאמר במשנה,
היכי משכחת לה,
באופן
דשחטינהו לתרוייהו,
שהחטאת והשלמים שניהם שחוטין ועומדין ליזרק, וכיון שהשלמים הגיעו אמש מקדימין אותם בזריקה.
ו
מה שדייקנו, "הא
דיום דומיא דאמש,
חטאת קודם",
נמי
מדובר באופן
דשחטינהו לתרוייהו,
ובא לימלך איזה דם יזרוק קודם, ואומרים לו שיזרוק את דם החטאת קודם [כיון שסוף סוף צריך למרס בדם של אחד מהקרבנות, מקדימין את המקודש].
אבל,
אם
לא שחטינהו לתרוייהו, תיבעי לך
אם יקדים את המקודש שאינו שחוט למקודש שהוא שחוט. והוא הדין בתדיר ושאינו תדיר.
תא שמע
מהא דתניא לגבי קידוש בשבת:
דבר אחר, ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
והרי כאן השאינו תדיר הקדים לבא קודם התדיר, שבתחילת היום של שבת הגיע זמן ברכת היום ועדיין לא היה היין לפניו, ולא הגיע זמן ברכת היין. וזה דומה לקדם ושחט את השאינו תדיר. ובכל זאת, יקדים את התדיר. ונפשוט מכאן ספק הגמרא.
ודחינן:
הכא נמי, דכיון דאתא
אחר כך היין ומזומן הוא לברך עליו,
כמאן דשחיטי תרוייהו דמי.
שהרי עתה הוא מחוייב ביין. ולא תפשוט הספק מכאן.
תא שמע: דאמר רבי יוחנן: הלכה, מתפלל אדם של מנחה
בשבת,
ואחר כך של מוספין.
ואף על פי שזמן המוספין הגיע קודם לזמן מנחה. ודומה לקדם ושחט את שאינו תדיר.
ודחינן:
הכא נמי, כיון דמטי זמן תפלת מנחה,
ועכשיו שתי התפלות לפניו,
כמאן דשחיטי תרוייהו דמי.
אמר ליה רב אחא בריה דרב אשי לרבינא: תא שמע
מהא דתנן:
שחטו
לקרבן פסח
קודם חצות
יום ארבעה עשר,
פסול, מפני שנאמר בו "בין הערבים".
אבל, אם שחטו אחר חצות, אך
קודם לתמיד
של בין הערביים,
כשר, ויהא ממרס בדמו
של פסח
עד שיזרוק דם התמיד.
כיון שלכתחילה מצוה להקדים התמיד לפסח.
הרי שאם קדם לשחוט את המאוחר משהין את זריקתו עד שישחט ויזרוק את הראוי להיות קודם, ונפשטה בעייתנו .
ודחינן:
הכא במאי עסקינן, דקדים, שחטיה לתמיד ברישא,
אחר ששחט הפסח, ושניהם שחוטין עתה ועומד דמם להיזרק, ולכן מקדים לזרוק את דם התמיד [כיון שסוף סוף צריך להשהות זריקת אחד מהם ולמרס בדמו]. אבל אם לא שחט עדיין את התמיד, יש לומר שיזרוק קודם את הפסח, אף שדינו להיות מאוחר, וכן בתדיר ושאינו תדיר.
אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי: מתניתין נמי דיקא
שמדובר באופן ששחט כבר את התמיד.
דקתני "עד שיזרוק דם התמיד", ולא קתני "עד שישחוט ויזרוק דם
התמיד", שמשמעותו היא שצריך לשחוט. אלא משמע שכבר נשחט, ולכך יקדים התמיד.
ומסקינן: אכן
שמע מינה.
שנינו במשנה:
ובכולן, הכהנים רשאין
לשנות באכילתן, לאכלן צלוין, שלוקין ומבושלין.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא?
ומשנינן:
אמר קרא
במתנות כהונה, "לך נתתים
למשחה",
ותרגום "למשחה" הוא "לרבו", דהיינו
לגדולה,
שיהיו אוכלין אותם
כדרך שהמלכים
המשוחים
אוכלין.
מתניתין:
אמר רבי שמעון: אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה לכהנים
-
אין אתה צריך לשאול
מהו אותו שמן, אלא ודאי הוא, שהשמן הזה הוא אחד מהשניים:
או שהוא
מותר
השמן שנשאר מהשמן של
רקיקי מנחת ישראל.
דהיינו, המנחה הבאה בצורת רקיקין, נמשחת בשמן לאחר אפייתה. והנותר מאותו השמן מתחלק לכהנים.
ו
כן יתכן, שהוא מותר
לוג שמן של מצורע,
שנשאר לאחר שבע ההזאות, והנתינה על תנוך אוזנו של המצורע ועל בהונותיו, שגם שמן זה מתחלק לכהנים.
ו
אם ראית שמן שהוא ניתן על גבי האישים
-
אין אתה צריך לשאול מהו, אלא ודאי הוא מותר רקיקי מנחת כהנים.
שכל מנחה שהמביא אותה הוא כהן, דינה לישרף כולה על גבי המזבח, ומותר שמן הרקיקין של כהן אף הוא נשרף במזבח.
ו
כן יתכן, שהוא מותר
מנחת כהן משיח.
היינו מותר השמן של מנחת חביתין, שמקריב כהן גדול בכל יום, ויש בה ריבוי שמן. לפי שמביא שלשה לוגין שמן לעשרון אחד סלת. והנותר מן השמן, נשרף במזבח.
ומלבד שמנים אלו לא יתכן שיהא שמן אחר מתחלק לכהנים או נשרף במזבח, לפי
שאין מתנדבין שמן
לבד, ללא סולת, כקרבן מנחה בפני עצמו.
רבי טרפון אומר: מתנדבין שמן
לבד. ולדעתו יתכן שהשמן המתחלק לכהנים או נשרף במזבח הוא של שמן נדבה, וכמו שמפרשת הגמרא .
Traduction française
Et la Guemara précise :
bien que les offrandes supplémentaires soient plus consacrées
que les offrandes perpétuelles, car elles sont apportées pour l’obligation du jour de Chabbat, tandis que les offrandes perpétuelles sont apportées également en semaine, néanmoins les offrandes perpétuelles les précèdent, parce qu’elles sont plus fréquentes. Il en ressort que ce qui est fréquent précède ce qui est plus consacré.
Et nous repoussons : les offrandes perpétuelles de Chabbat sont différentes des offrandes perpétuelles de chaque jour, car elles aussi sont considérées comme une offrande de Chabbat et sont consacrées, comme les offrandes supplémentaires. Car
est-ce que
l’on peut dire que la sainteté du
Chabbat
n’a été utile
qu’aux offrandes supplémentaires
pour les considérer comme consacrées, tandis que
pour les offrandes perpétuelles elle n’aurait pas été utile !?
Par conséquent, puisque toutes deux sont consacrées, on fait passer les offrandes perpétuelles avant les offrandes supplémentaires, puisqu’elles sont plus fréquentes.
Ta chema
de ce que nous avons enseigné dans cette Michna :
les offrandes supplémentaires de Chabbat précèdent les offrandes supplémentaires de Roch ‘Hodech.
Et cela, bien que les offrandes supplémentaires de Roch ‘Hodech soient plus consacrées, puisque Roch ‘Hodech est appelé « fête fixée » et qu’il comporte également un bouc expiatoire [qui expie l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes] ; néanmoins, les offrandes supplémentaires de Chabbat passent avant, puisqu’elles sont plus fréquentes. Il en ressort que ce qui est fréquent est préférable à ce qui est plus consacré.
Et nous repoussons : les offrandes supplémentaires de Chabbat qui coïncide avec Roch ‘Hodech sont elles aussi consacrées, comme les offrandes supplémentaires de Roch ‘Hodech. Car
est-ce que Roch ‘Hodech
n’a été utile
qu’à ses propres offrandes supplémentaires
pour les considérer comme consacrées, tandis que
pour les offrandes supplémentaires de Chabbat elle n’aurait pas été utile !?
Par conséquent, puisque toutes deux sont consacrées de manière égale, on fait passer ce qui est fréquent.
Ta chema
de ce que nous avons enseigné dans cette même Michna :
les offrandes supplémentaires de Roch ‘Hodech précèdent les offrandes supplémentaires de Roch Hachana.
Et cela,
bien que Roch Hachana soit plus consacré
que Roch ‘Hodech ; il en ressort donc que ce qui est fréquent est préférable à ce qui est plus consacré.
Et nous repoussons :
est-ce que Roch Hachana
n’a été utile
qu’à ses propres offrandes supplémentaires
pour les consacrer, tandis que
pour les offrandes supplémentaires de Roch ‘Hodech elle n’aurait pas été utile !?
Ta chema
de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Autre explication :
raison supplémentaire de ce qu’ont dit l’École de Hillel concernant l’ordre des bénédictions du Kiddouch des Chabbatot et des jours de fête : il bénit d’abord la bénédiction du vin, puis il dit le Kiddouch [la bénédiction du jour], car
la bénédiction du vin est fréquente, tandis que la bénédiction du jour ne l’est pas ; ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas, ce qui est fréquent précède.
Et cela,
bien que la bénédiction du jour soit plus consacrée
que la bénédiction du vin, puisqu’elle est apportée pour l’obligation du jour de Chabbat ; il est donc démontré que ce qui est fréquent est préférable à ce qui est plus consacré.
Et nous repoussons : la bénédiction du vin de Chabbat est elle aussi consacrée. Car
est-ce que Chabbat
n’a été utile
qu’à la bénédiction du jour, et non à la bénédiction du vin !?
Par conséquent, puisque toutes deux sont consacrées, on fait passer ce qui est fréquent.
Ta chema : car Rabbi Yo’hanan a dit :
celui qui avait devant lui, le jour de Chabbat, deux prières à réciter, celle de Moussaf et celle de Min’ha,
la règle est qu’un homme récite celle de Min’ha
d’abord,
puis celle de Moussaf,
car la prière de Min’ha est plus fréquente.
Et bien que la prière de Moussaf soit plus consacrée,
puisqu’elle n’a lieu que le Chabbat et les jours de fête.
Et nous repoussons :
est-ce que Chabbat
n’a été utile
qu’à la prière de Moussaf, et non à la prière de Min’ha !?
Par conséquent, puisque toutes deux sont consacrées, on fait passer ce qui est fréquent.
Ta chema :
car nous avons enseigné dans notre Michna :
les offrandes de paix de la veille, l’expiatoire et la faute du jour —
les offrandes de paix de la veille passent avant.
Et nous précisons :
voici que
si elles étaient
l’une et l’autre du jour,
c’est-à-dire que les offrandes de paix elles aussi avaient été apportées aujourd’hui dans le parvis, nous aurions dit :
l’expiatoire et la faute passent avant,
puisqu’elles sont davantage consacrées,
et bien que les offrandes de paix soient fréquentes,
car, puisqu’on les apporte par vœu et en offrande volontaire, elles sont toujours courantes ; malgré cela, on fait passer l’offrande de l’expiatoire et celle de la faute. Il est donc démontré que ce qui est plus consacré est préférable à ce qui est fréquent.
Et nous repoussons :
Rava dit : est-ce du « courant » que tu as dit ?
Ce que tu as apporté des offrandes de paix ne constitue pas une preuve : les offrandes de paix n’entrent pas dans la catégorie de ce qui est « fréquent », notion qui signifie que sa fréquence est obligatoire ; elles sont seulement « courantes », c’est-à-dire toujours plus fréquentes que leur semblable. Mais nous,
c’est du fréquent que nous nous interrogeons
pour savoir s’il précède ce qui est consacré, ou si ce qui est consacré le précède ; mais
ce n’est pas du courant que nous nous interrogeons.
Puisque leur fréquence ne constitue pas une obligation, elles n’ont pas le caractère de ce qui est fréquent ; à leur égard, il est certain que ce qui est « consacré » est préférable et passe avant elles.
Rav Houna fils de Rav Yehouda dit à Rava : est-ce que le « courant » n’est pas
dans la catégorie de
« fréquent »
?
Pourtant, il a été enseigné :
je pourrais
exclure l’offrande pascale,
pour laquelle il n’est pas passible d’une offrande expiatoire si, par inadvertance, il transgresse et ne l’apporte pas, bien que, s’il ne l’apporte pas volontairement, il soit passible de retranchement [car telle est la règle concernant l’obligation d’une offrande expiatoire : pour toute transgression dont l’accomplissement volontaire entraîne le retranchement, son accomplissement par inadvertance entraîne une offrande expiatoire], parce que
elle n’est pas fréquente, et ne pas exclure la circoncision
[pour laquelle on est passible de retranchement si l’on transgresse volontairement et que l’on ne se circoncit pas],
car elle est fréquente,
puisque, selon sa mitsva, à chaque instant où il est tenu de se circoncire lui-même et de ne pas rester incirconcis, on serait passible d’une offrande expiatoire pour son omission par inadvertance.
Il ressort donc que la circoncision, qui est seulement « courante », est appelée « fréquente » ?
Et nous répondons :
que signifie « fréquente »
que la baraïta emploie au sujet de la circoncision ?
Fréquente dans les mitsvot,
car treize alliances et commandements ont été conclus à son sujet ; ce terme n’a pas le même sens que « fréquent » employé dans notre souguia.
Ou, si tu veux, la circoncision par rapport à l’offrande pascale,
puisqu’elle est beaucoup plus courante que l’offrande pascale, car sa mitsva consiste, à chaque instant, à se circoncire tant qu’il est incirconcis, tandis que l’offrande pascale n’a lieu qu’une fois par an,
elle ressemble à ce qui est fréquent.
Mais le caractère « courant » des offrandes de paix par rapport à l’expiatoire et à la faute n’est pas considéré comme celui de ce qui est fréquent.
Ils se posèrent la question : ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas,
alors que tous deux étaient prêts à être offerts,
et qu’il a devancé et égorgé celui qui n’est pas fréquent, qu’en est-il ?
Dirons-nous : puisqu’il l’a égorgé,
celui qui n’est pas fréquent, voici qu’à présent il
l’offre,
qu’il achève son service et en fasse l’aspersion du sang, même avant l’égorgement de ce qui est fréquent, car, puisqu’il a commencé, il achève ?
Ou peut-être verse-t-il
le sang de ce qui n’est pas fréquent
plus tard, en le remuant,
c’est-à-dire qu’il le mélange
à son sang
afin qu’il ne coagule pas entre-temps,
jusqu’à ce qu’il l’offre,
qu’il égorge et fasse l’aspersion du sang
de ce qui est fréquent. Et ensuite,
après cela,
il offre
— il fait l’aspersion du sang —
de ce qui n’est pas fréquent.
Rav Houna de Sour a dit : ta chema :
car nous avons enseigné dans notre Michna :
les offrandes de paix de la veille, et l’expiatoire et la faute du jour —
les offrandes de paix de la veille passent avant.
La Guemara pensait alors qu’il s’agissait d’un cas où les offrandes de paix de la veille se trouvaient aujourd’hui devant nous, déjà égorgées, tandis que l’expiatoire et la faute n’avaient pas encore été égorgés [car si les offrandes de paix n’avaient pas encore été égorgées, on ne dirait pas qu’elles passent avant l’expiatoire]. Malgré cela, il ressort que la raison pour laquelle les offrandes de paix passent avant est précisément qu’elles sont arrivées la veille. La Guemara en déduit :
Voici que, du jour,
si les offrandes de paix étaient elles aussi arrivées aujourd’hui dans le parvis, dans un cas
analogue à celui de la veille — et quel est ce cas ?
Par exemple,
il avait devancé et égorgé les offrandes de paix,
tandis que l’expiatoire et la faute n’avaient pas encore été égorgés, nous dirions :
l’expiatoire et la faute passent avant
l’aspersion du sang des offrandes de paix, puisqu’ils sont davantage consacrés que les offrandes de paix, même si, ce faisant, il repousse les offrandes de paix.
La Guemara en déduit donc que, de même qu’on fait passer ce qui est consacré même lorsque ce qui ne l’est pas davantage est déjà égorgé, il en va de même pour ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas.
Et nous repoussons :
peut-être que « les offrandes de paix de la veille et l’expiatoire et la faute du jour »
énoncés dans la Michna,
dans quel cas les trouve-t-on ?
Dans le cas
où ils les ont tous deux égorgés,
où l’expiatoire et les offrandes de paix sont tous deux égorgés et prêts pour l’aspersion ; et puisque les offrandes de paix sont arrivées la veille, on fait passer leur aspersion.
Et
ce que nous avons déduit : « voici que
du jour, dans un cas analogue à celui de la veille,
l’expiatoire passe avant »,
également
s’agit-il du cas
où ils les ont tous deux égorgés,
et où il vient demander conseil pour savoir quel sang asperger en premier ; on lui dit d’asperger d’abord le sang de l’expiatoire [puisqu’en définitive il faut remuer le sang de l’une des offrandes, on fait passer ce qui est consacré].
Mais
s’il
ne les a pas tous deux égorgés, c’est de cela que tu dois t’enquérir :
s’il doit faire passer ce qui est consacré, qui n’est pas égorgé, avant ce qui est consacré, qui est égorgé. Il en va de même pour ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas.
Ta chema
de ce qui a été enseigné au sujet du Kiddouch de Chabbat :
Autre explication : la bénédiction du vin est fréquente, tandis que la bénédiction du jour ne l’est pas ; ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas, ce qui est fréquent précède.
Or ici, ce qui n’est pas fréquent est arrivé avant ce qui est fréquent : au début du jour de Chabbat, le moment de la bénédiction du jour était arrivé, tandis que le vin ne se trouvait pas encore devant lui et que le moment de la bénédiction du vin n’était pas arrivé. Cela ressemble au cas où il a devancé et égorgé ce qui n’est pas fréquent. Malgré cela, il fait passer ce qui est fréquent. Tranchons donc à partir de là le doute de la Guemara.
Et nous repoussons :
ici également, puisque le vin est arrivé
ensuite et qu’il est prêt à être béni,
c’est comme si les deux avaient été égorgés.
Car maintenant il est tenu à l’égard du vin. On ne peut donc pas trancher le doute à partir de là.
Ta chema : Rabbi Yo’hanan a dit : la règle est qu’un homme récite celle de Min’ha
à Chabbat,
puis celle de Moussaf.
Et cela, bien que le moment de Moussaf soit arrivé avant celui de Min’ha. Cela ressemble au cas où il a devancé et égorgé ce qui n’est pas fréquent.
Et nous repoussons :
ici également, puisque le moment de la prière de Min’ha est arrivé,
et que les deux prières sont maintenant devant lui,
c’est comme si les deux avaient été égorgées.
Rav A’ha, fils de Rav Achi, dit à Ravina : ta chema
de ce que nous avons enseigné :
s’il l’a égorgé
— l’offrande pascale —
avant midi
du quatorzième jour,
elle est invalide, car il est dit à son sujet : « entre les deux soirs ».
Mais s’il l’a égorgée après midi, mais
avant l’offrande perpétuelle
de l’après-midi,
elle est valide, et qu’il remue son sang
— celui de l’offrande pascale —
jusqu’à ce qu’il asperge le sang de l’offrande perpétuelle.
Puisque, a priori, la mitsva est de faire passer l’offrande perpétuelle avant l’offrande pascale.
Il en ressort que, s’il a devancé et égorgé ce qui vient plus tard, on retient son aspersion jusqu’à ce qu’il égorge et asperge ce qui doit normalement passer avant ; notre question est donc tranchée.
Et nous repoussons :
de quoi s’agit-il ici ? Du cas où il a devancé et égorgé d’abord l’offrande perpétuelle,
après avoir égorgé l’offrande pascale ; toutes deux sont alors égorgées et leur sang est prêt à être aspergé. C’est pourquoi il fait passer l’aspersion du sang de l’offrande perpétuelle [puisqu’en définitive il faut retarder l’aspersion de l’une des deux et remuer son sang]. Mais si l’offrande perpétuelle n’a pas encore été égorgée, on peut dire qu’il asperge d’abord le sang de l’offrande pascale, bien que celle-ci doive normalement venir plus tard ; et il en va de même pour ce qui est fréquent et ce qui ne l’est pas.
Rav A’ha l’Ancien dit à Rav Achi : notre Michna également l’indique avec précision
qu’il s’agit du cas où l’offrande perpétuelle a déjà été égorgée.
Car elle enseigne : « jusqu’à ce qu’il asperge le sang de l’offrande perpétuelle », et elle n’enseigne pas : « jusqu’à ce qu’il égorge et asperge le sang
de l’offrande perpétuelle », ce qui aurait signifié qu’il doit encore l’égorger. Il ressort au contraire qu’elle a déjà été égorgée ; c’est pourquoi il fait passer l’offrande perpétuelle.
Et nous concluons : en effet,
déduis de là.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pour tous, les prêtres sont autorisés »
à modifier leur manière de les consommer : à les manger rôtis, cuits à l’eau ou cuits.
Et la Guemara demande :
« Pour quelle raison ? »
Et nous répondons :
« L’Écriture dit »
au sujet des dons sacerdotaux : « Je vous les ai donnés
pour la grandeur, »
et la traduction de « pour la grandeur » est « pour la grandeur », c’est-à-dire
« pour la dignité »,
afin qu’ils les mangent
à la manière dont les rois
oints
mangent. »
Michna :
Rabbi Chim‘on dit : « Si tu as vu de l’huile qui est répartie dans la Cour entre les prêtres » —
« tu n’as pas besoin de demander »
ce qu’est cette huile ; c’est certainement l’un de ces deux [types d’huile] :
Ou bien c’est
le reste
de l’huile qui restait de l’huile des
galettes de l’offrande de farine d’un Israélite.
C’est-à-dire que l’offrande de farine qui est apportée sous forme de galettes est ointe d’huile après sa cuisson. Et le reste de cette huile est réparti entre les prêtres.
Ou
il est également possible que ce soit le reste
du log d’huile du mецora,
qui est resté après les sept aspersions, ainsi qu’après l’application sur le lobe de l’oreille du mецora et sur ses pouces ; cette huile aussi est répartie entre les prêtres.
Et
si tu as vu de l’huile qui est donnée sur les feux —
« tu n’as pas besoin de demander ce qu’elle est : c’est certainement le reste des galettes de l’offrande de farine d’un prêtre. »
Car toute offrande de farine dont celui qui l’apporte est un prêtre doit être entièrement brûlée sur l’autel, et le reste de l’huile des galettes du prêtre est lui aussi brûlé sur l’autel.
Ou
il est également possible que ce soit le reste
de l’offrande de farine du prêtre oint.
C’est-à-dire le reste de l’huile de l’offrande de farine cuite à la poêle que le grand prêtre apporte chaque jour, et qui comporte une grande quantité d’huile, puisqu’il apporte trois logs d’huile pour un issaron de farine fine. Et le reste de l’huile est brûlé sur l’autel.
En dehors de ces huiles, il n’est pas possible qu’une autre huile soit répartie entre les prêtres ou brûlée sur l’autel, car
on ne fait pas de don d’huile
seule, sans farine fine, comme offrande de farine à part entière.
Rabbi Tarfon dit : « On fait un don d’huile »
seule. Selon lui, il est donc possible que l’huile répartie entre les prêtres ou brûlée sur l’autel soit une huile offerte en don, comme la Guemara l’explique .