Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 8b (ח:) — le Talmud en français
Zéva'him 8b (זבחים ח:): Mais la faute expiatoire de l’idolâtrie, qui a été écrite dans une section distincte et n’est pas incluse dans la faute expiatoire de la graisse interdite, d’où savons-nous…
Texte original — Zéva'him 8b (ח:)
אבל
חטאת דעבודת כוכבים
, שנכתבה בפרשה בפני עצמה ואינה נכללת בחטאת חלב, מנלן ששינוי קודש או שינוי בעלים מעכב בה?
וכן מיבעי לן בשלשת החטאות שנכתבו בפרשת קרבן עולה ויורד, ולא נאמרו בפרשת חטאת חלב:
חטאת
של עדים [שהושבעו שבועת העדות לבוא ולהעיד, וכפרו בשקר בידיעת העדות, ולא העידו] שחייבים להביא קרבן חטאת עולה ויורד על
שמיעת קול
אלה.
וכן חטאת הבאה על שבועת שקר הקרויה "
ביטוי שפתיים
".
וכן חטאת הבאה לכפר על
טומאת מקדש וקדשיו, מנלן
שאם לא יעשו אותן לשמן - יפסלו?
ופשטינן:
חטאת דעבודת כוכבים אתיא
בלימוד של "מה מצינו"
מחטאת חלב
, שהרי היא שווה לה,
שכן
היא באה על חיוב
כרת כמותה
של חטאת חלב, שהיא באה על חטא בשגגה שעל זדונו חייבים כרת.
והנך כולהו
[חטאות שמיעת קול, ביטוי שפתיים וטומאת מקדש וקדשיו, ש]
אתיין
בלימוד של
במה הצד
משלשת החטאות של חלב, מצורע ונזיר.
[החטאת על טומאת מקדש וקדשיו, על אף שיש בזדונה כרת, אין ללומדה במה מצינו מחטאת חלב, שכן הקיל בה הכתוב בכך שהדל מביא חטאת עוף].
תנו רבנן
: קרבן
פסח
שהקריבו
בזמנו
, בערב פסח, אם עשאו
לשמו
, הוא
כשר
. אבל אם עשאו
שלא לשמו
הרי הוא
פסול
.
ו
אם הקריבו
בשאר ימות השנה
, שאז הוא קרב בתורת שלמים ולא בתורת פסח, נמצא דינו להיפך - אם עשאו
לשמו
, לשם קרבן פסח, הרי הוא
פסול
, שאין זה זמן של קרבן פסח, אבל אם עקר ממנו את שם "קרבן פסח" על ידי שעשאו
שלא לשמו
, הרי הוא
כשר
, וקרב בתור קרבן שלמים.
(של
"
ו קבאיצ
"
ן ממה
"
ר רצ
"
א ב
"
א סימן)
אלו סימנים לשמות האמוראים שיוזכרו בסוגיא זו.
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי
שפסח הנעשה בשאר ימות השנה שלא לשמו - כשר?
אמר אבוה דשמואל: אמר קרא
"
ואם מן הצאן קרבנו
-
לזבח שלמים לה
'". ודרשינן -
דבר הבא
רק
מן הצאן
, דהיינו קרבן פסח, שקרב רק מן הצאן,
יהא לזבח שלמים
. וכיון שאילו יקריב אותו בערב פסח לשם שלמים יפסל, בהכרח שהפסוק בא להשמיענו שאם בא להקריב קרבן פסח בשאר ימות השנה, חייב להקריבו לשם שלמים, כי זהו הכשרו להקרב שלא בזמנו .
אך מקשה הגמרא: אם המקור להכשירו בשאר ימות השנה דוקא באופן שנקרב שלא לשמו נלמד ממקרא זה,
אימא
: רק אם יקריבו לשם
שלמים
-
אין
[אכן, אז הוא יוכשר], אבל אם יקריבנו לשם
מידי אחרינא
, כגון לשם עולה, הוא
לא
יוכשר. ואי אפשר לומר כן, שהרי לשון הברייתא "אם שחטו בשאר ימות השנה שלא לשמו, כשר" - משמעותו היא שאפילו אם שחט את הפסח לשם עולה או חטאת - הוא כשר לשלמים!?
ומתרצת:
אמר רבי אילא אמר רבי יוחנן
: נאמר בפסוק זה "
לזבח
", ותיבה מיותרת היא, שהיה יכול לומר "ואם לשלמים", ונכתבה כדי
לרבות כל זבח
, שאם נשחט הפסח בשאר ימות השנה לשם כל זבח - כשר .
והוינן בה: אם נאמר שפסח כשר כל השנה בהקרבתו "לשם כל זבח",
אימא
שכוונת התורה היא לומר, ש
לכל
זבח
דשחיט
את הפסח בשאר ימות השנה לשמו,
להוי כוותיה!
ואם ישחוט את הפסח בשאר ימות השנה לשם עולה, יחשב עולה!?
ודחינן:
אי הוה כתיב
ביתור הפסוק "
לשלמים ולזבח
", היה אפשר לבאר את כוונת התורה
כדקאמרת
, שיחשב ככל זבח ששחט לשמו, כי כך תתפרש משמעות הכתוב - או לשלמים או לכל זבח אחר.
אבל
השתא, דכתיב
"
לזבח שלמים
", נמצא שמשמעות הכתוב היא:
לכל
זבח
דשחיט ליה
, ואפילו לעולה -
שלמים להוי!
ועדיין הוינן בה: מנין לך לדרוש מיתור תיבת "לזבח" להכשיר פסח שנשחט לשם כל זבח?
אימא
"
לזבח
"
כלל
, "
שלמים
"
פרט
, ולפי י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן אמרינן:
כלל ופרט
-
אין בכלל אלא מה שבפרט
. ואם כן, רק אם שחט את הפסח לשם
שלמים, אין
[אכן, הוא כשר], אבל אם שחטו לשם
מידי אחרינא, לא
הוכשר, שלא נעקר ממנו שם פסח, והרי הוא כקרבן פסח שנשחט שלא בזמנו בלא עקירת שמו, שהוא פסול!? ומתרצינן: גם אם תימצי לומר ש"לזבח" הוא כלל, ו"שלמים" הוא פרט, הרי נאמר אחריהם "
לה
'", ובכך
הדר וכלל
, חזר הכתוב וכלל את כל דבר שהוא כעין הפרט [שכך הוא אופן הדרש במידה של כלל ופרט וכלל], ונכללו בכך גם שאר הזבחים, שאם שחט פסח לשמם, יהיה כשר . ואין נפקא מינה אם נכשיר לשם כל זבח מיתור תיבת "לזבח", או מהלימוד של כלל ופרט וכלל.
מתקיף לה רבי יעקב מנהר פקוד
: וכי אפשר לומר ש"לה'" חזר וכלל ולדרוש כלל ופרט וכלל?
והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא
[ובאופן שהכלל הראשון והכלל האחרון אינם דומים אין דורשים בהם את המידה של כלל ופרט וכלל]. שהרי
כללא קמא
, דהיינו "זבח",
מרבי
את הפסח ששחטו לשם
זבחים
[קרבנות - בהמה],
ותו לא
, ואילו מ
כללא בתרא
, דהיינו "
לה
'", אפשר ללמוד שכשר אם שחטו לשם
כל
קרבן
ד
קרב
לה
',
ואפילו
אם שחטו
ל
שם
עופות
, ואפילו אם עשאו
ל
שם
מנחות?!
ומתרצינן:
הא תנא
-
תנא דבי רבי ישמעאל הוא
, שהוא
דריש בכללי ופרטי
אפילו
כי האי גונא
שאין הכלל האחרון דומה לכלל הראשון, ואם כן גם כאן יתכן לדרוש כך:
כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט
-
מה הפרט
[שלמים]
מפורש שהוא שלא לשמו
של פסח, ועוקר אותו מפסח,
וכשר
להקריבו בשאר ימות השנה בתור קרבן שלמים,
אף כל שהוא שלא לשמו
, כגון שהקריבו לשם עולה, עוקר ממנו את שם פסח
וכשר
בתור שלמים! .
ומקשינן: אם הפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל נלמד ממנו גם כך:
אי מה הפרט
[שלמים]
מפורש
שהוא
דבר הבא בנדר ונדבה, אף כל
קרבן
הבא בנדר ונדבה
, ונמצא כי רק אם עשאו לשם
עולה ושלמים
הבאים בנדר ונדבה -
אין
[אכן, הוא יוכשר], אבל אם עשאו לשם
חטאת ואשם
-
לא
נעקר שם פסח ממנו, והוא פסול, ואינו עולה אפילו בתורת שלמים!?
אלא
ודאי אין ללמוד בפסוק זה כלל ופרט וכלל, כי אין לשון "לזבח שלמים" משמש בלשון של כלל, כי "זבח שלמים" הוא ביטוי אחד, ואי אפשר לחלקו לכלל ולפרט ולומר ש"זבח" הוא כלל ו"שלמים" הוא פרט. אלא כל המקור להכשיר פסח שלא לשמו בשאר ימות השנה נלמד מיתור הכתוב, שהיה אפשר לכתוב "שלמים" גרידא ונכתב "לזבח שלמים", ודרשינן: "
לזבח
"
ריבויא הוא
, וייתרו הכתוב לרבות את כל הקרבנות, שאם שחט פסח לשמן נעקר ממנו שם פסח, ובשאר ימות השנה הוא כשר.
ושוב מקשינן כדלעיל: אם "לזבח" ריבוי הוא
אימא
-
לכל דשחיט ליה להווי כוותיה
, ואם ישחטנו לשם עולה יהיה עולה, ואם ישחטנו לשם חטאת יהיה חטאת?
ומתרצינן:
אמר רבי אבין
: פסח זה הוקדש תחילה לשם קרבן שנאכל, ולפיכך כאשר הוא נשחט בשאר ימות השנה שלא לשמו ונעקר שמו ממנו, אין נעקר דין אכילתו.
Traduction française
Mais
la faute expiatoire de l’idolâtrie,
qui a été écrite dans une section distincte et n’est pas incluse dans la faute expiatoire de la graisse interdite, d’où savons-nous que le changement de sainteté ou le changement de propriétaire y est rédhibitoire ?
Il nous faut également [le savoir] concernant les trois fautes expiatoires qui ont été écrites dans la section du sacrifice gradué, et qui n’ont pas été dites dans la section de la faute expiatoire de la graisse interdite :
La faute expiatoire
de témoins [qui ont prêté le serment du témoignage de venir témoigner, puis ont nié mensongèrement avoir connaissance du témoignage et n’ont pas témoigné], qui sont tenus d’apporter un sacrifice de faute expiatoire gradué pour
l’audition d’une voix
[dans les cas suivants].
De même, la faute expiatoire qui vient pour un faux serment appelé
« expression des lèvres ».
De même, la faute expiatoire qui vient expier
l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes : d’où savons-nous
que si on ne les accomplit pas pour leur propre désignation, ils sont invalidés ?
Et nous répondons :
la faute expiatoire de l’idolâtrie vient
par un enseignement de « ce que nous trouvons »
à partir de la faute expiatoire de la graisse interdite,
car elle lui est comparable,
puisque
elle vient pour une obligation de
retranchement, comme elle,
la faute expiatoire de la graisse interdite venant pour une transgression commise par inadvertance, dont la commission volontaire est passible de retranchement.
Et toutes celles-ci [les
fautes expiatoires de l’audition d’une voix, de l’expression des lèvres et de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, qui]
viennent
par un enseignement de
la déduction par le dénominateur commun
des trois fautes expiatoires de la graisse interdite, du lépreux et du nazir.
Les maîtres ont enseigné :
Le sacrifice
de Pessa’h
qu’ils ont offert
en son temps,
la veille de Pessa’h ; s’il l’a accompli
pour sa propre désignation,
il est
apte.
Mais s’il l’a accompli
sans sa propre désignation,
il est
invalide.
Et s’il l’a offert
durant les autres jours de l’année,
à ce moment-là il est offert en tant que sacrifice rémunératoire, et non en tant que Pessa’h ; son statut se trouve donc inversé : s’il l’a accompli
pour sa propre désignation,
pour la désignation du sacrifice de Pessa’h, il est
invalide,
car ce n’est pas le temps du sacrifice de Pessa’h ; mais s’il lui a retiré le nom de « sacrifice de Pessa’h » en l’accomplissant
sans sa propre désignation,
il est
apte,
et il est offert en tant que sacrifice rémunératoire.
(de
Vé-Kabaïts
N Mem
R Réch
A Beit
A, signe)
ce sont des signes correspondant aux noms des amoras qui seront mentionnés dans cette sougya.
Et la Guemara discute :
d’où viennent ces paroles
selon lesquelles le sacrifice de Pessa’h accompli durant les autres jours de l’année sans sa propre désignation est apte ?
Avouha de Chmouel dit : l’Écriture dit :
« Et si son offrande est prise du petit bétail
pour un sacrifice rémunératoire pour l’Éternel ».
Et nous l’interprétons ainsi :
ce qui vient
seulement
du petit bétail,
c’est-à-dire le sacrifice de Pessa’h, qui n’est offert que du petit bétail,
sera pour un sacrifice rémunératoire.
Et puisque si on l’offrait la veille de Pessa’h pour la désignation d’un sacrifice rémunératoire, il serait invalidé, il est nécessaire que le verset vienne nous enseigner que si l’on veut offrir un sacrifice de Pessa’h durant les autres jours de l’année, on doit l’offrir pour la désignation d’un sacrifice rémunératoire, car c’est ainsi qu’il devient apte à être offert en dehors de son temps.
Mais la Guemara objecte : si la source de son aptitude durant les autres jours de l’année, précisément lorsqu’il est offert sans sa propre désignation, est apprise de ce verset,
dis :
seulement s’il l’offre pour la désignation de
sacrifices rémunératoires —
oui [en effet, il sera alors rendu apte] ; mais si on l’offre pour la désignation
d’autre chose,
par exemple pour la désignation d’un sacrifice holocauste, il
ne
sera pas rendu apte. Et il est impossible de le dire, car le langage de la baraïta : « Si on l’a égorgé durant les autres jours de l’année sans sa propre désignation, il est apte » signifie qu’il est apte même si on a égorgé le sacrifice de Pessa’h pour la désignation d’un holocauste ou d’une faute expiatoire !?
Et elle répond :
Rabbi Ila a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
dans ce verset il est dit
« pour un sacrifice »,
et c’est un mot superflu, car il aurait pu dire : « et si c’est pour un sacrifice rémunératoire » ; il a été écrit afin de
inclure tout sacrifice,
de sorte que si le sacrifice de Pessa’h est égorgé durant les autres jours de l’année pour la désignation de tout sacrifice, il est apte.
Nous nous interrogeons à ce sujet : si l’on dit que le sacrifice de Pessa’h est apte toute l’année lorsqu’il est offert « pour la désignation de tout sacrifice »,
dis
que l’intention de la Torah est de dire que
pour tout
sacrifice
pour lequel il égorge
le sacrifice de Pessa’h durant les autres jours de l’année pour sa désignation,
qu’il soit comme lui ! Et s’il égorge le sacrifice de Pessa’h durant les autres jours de l’année pour la désignation d’un holocauste, qu’il soit considéré comme un holocauste !?
Et nous rejetons :
si le verset avait écrit
dans le surplus du verset
« pour des sacrifices rémunératoires et pour un sacrifice »,
il aurait été possible d’expliquer l’intention de la Torah
comme tu le dis,
à savoir qu’il soit considéré comme tout sacrifice pour lequel on l’a égorgé pour sa propre désignation, car le sens du verset aurait ainsi été : soit pour des sacrifices rémunératoires, soit pour tout autre sacrifice.
Mais
maintenant que le verset écrit
« pour un sacrifice rémunératoire »,
il s’ensuit que le sens du verset est :
pour tout
sacrifice
pour lequel on l’égorge,
même pour un holocauste —
qu’il soit un sacrifice rémunératoire !
Nous nous interrogeons encore à ce sujet : d’où tires-tu qu’il faut interpréter le mot superflu « pour un sacrifice » comme rendant apte un sacrifice de Pessa’h égorgé pour la désignation de tout sacrifice ?
Dis :
« pour un sacrifice » est une
règle générale,
« rémunératoires » est un
cas particulier,
et selon les treize règles par lesquelles la Torah est interprétée, nous disons :
une règle générale suivie d’un cas particulier —
la règle générale ne contient que ce qui est dans le cas particulier.
Dès lors, seulement s’il a égorgé le sacrifice de Pessa’h pour la désignation de
sacrifices rémunératoires, oui [en effet, il est apte] ; mais s’il l’a égorgé pour la désignation
d’autre chose, non,
il n’est pas rendu apte, car le nom de Pessa’h ne lui a pas été retiré ; il est alors comme un sacrifice de Pessa’h égorgé en dehors de son temps sans que son nom ait été arraché, ce qui est invalide !? Et nous répondons : même si tu veux dire que « pour un sacrifice » est une règle générale et que « rémunératoires » est un cas particulier, il est dit après eux
« pour l’Éternel »,
et par cela
il revient et constitue une règle générale,
le verset revient à inclure toute chose qui ressemble au cas particulier [tel est le mode d’interprétation de la règle générale, du cas particulier et de la règle générale], et les autres sacrifices sont également inclus : si l’on égorge le sacrifice de Pessa’h pour leur désignation, il sera apte. Il n’y a pas de différence pratique selon que nous le rendions apte pour la désignation de tout sacrifice à partir du mot superflu « pour un sacrifice », ou par l’enseignement de la règle générale, du cas particulier et de la règle générale.
Rabbi Yaakov de Nehar Pekod objecte :
peut-on dire que « pour l’Éternel » revient et constitue une règle générale, et qu’il faut appliquer l’interprétation de la règle générale, du cas particulier et de la règle générale ?
Mais la règle générale finale ne ressemble pas à la règle générale initiale [et lorsque la première règle générale et la dernière ne se ressemblent pas, on n’y applique pas cette règle d’interprétation]. En effet,
la règle générale initiale,
c’est-à-dire « sacrifice »,
inclut
le sacrifice de Pessa’h qu’on a égorgé pour la désignation de
sacrifices [sacrifices d’animaux],
et rien de plus, tandis que
la règle générale finale,
c’est-à-dire
« pour l’Éternel »,
on peut apprendre qu’il est apte si on l’a égorgé pour la désignation de
tout
sacrifice
qui est offert
pour l’Éternel,
même
si on l’a égorgé
pour la désignation d’
oiseaux,
et même si on l’a accompli
pour la désignation d’
oblations !?
Et nous répondons :
ce tan“na, c’est
le tan“na de l’école de Rabbi Ichmaël,
qui
interprète selon les règles générales et les cas particuliers
même
dans un cas de cette sorte,
où la règle générale finale ne ressemble pas à la règle générale initiale ; ici aussi, il est donc possible d’interpréter ainsi :
« Règle générale, cas particulier et règle générale : tu ne peux en déduire que ce qui ressemble au cas particulier » —
de même que le cas particulier [sacrifices rémunératoires]
est explicitement sans sa propre désignation
du sacrifice de Pessa’h et lui retire son nom de Pessa’h,
et est apte
à être offert durant les autres jours de l’année comme sacrifice rémunératoire,
ainsi tout ce qui est sans sa propre désignation,
par exemple lorsqu’on l’a offert pour la désignation d’un holocauste, lui retire le nom de Pessa’h
et est apte
comme sacrifice rémunératoire !
Et nous objectons : si le verset est interprété selon la règle générale, le cas particulier et la règle générale, on en apprend également ceci :
si, de même que le cas particulier [sacrifices rémunératoires]
est explicitement
qu’il est
une chose qui vient à la suite d’un vœu ou d’une offrande volontaire, de même tout
sacrifice
qui vient à la suite d’un vœu ou d’une offrande volontaire,
il s’ensuit que seulement s’il l’a accompli pour la désignation de
l’holocauste et des sacrifices rémunératoires
qui viennent à la suite d’un vœu ou d’une offrande volontaire
oui [en effet, il sera rendu apte] ; mais s’il l’a accompli pour la désignation de
la faute expiatoire et du sacrifice de culpabilité,
non,
le nom de Pessa’h ne lui est pas retiré, il est invalide et ne vaut même pas comme sacrifice rémunératoire !?
Mais
on ne peut certainement pas apprendre de ce verset une règle générale, un cas particulier et une règle générale, car l’expression « pour un sacrifice de paix » n’est pas employée dans le langage d’une règle générale : « sacrifice de paix » constitue une seule expression, et il est impossible de la diviser en une règle générale et un cas particulier, en disant que « sacrifice » est la règle générale et que « de paix » est le cas particulier. Mais toute la source permettant de rendre apte un sacrifice pascal qui n’a pas été offert selon sa désignation pendant les autres jours de l’année est apprise de la redondance du verset : il aurait été possible d’écrire seulement « de paix », et il est écrit « pour un sacrifice de paix », et nous l’interprétons ainsi :
« pour un sacrifice »
est un ribouï,
et l’Écriture l’a rendu redondant afin d’inclure tous les sacrifices : si l’on a égorgé un sacrifice pascal au nom de ces sacrifices, le nom de sacrifice pascal en est retiré, et pendant les autres jours de l’année il est apte.
Et de nouveau, nous objectons comme précédemment : si « pour un sacrifice » est un ribouï,
disons
que tout ce pour quoi on l’égorge, il soit comme cela,
et si on l’égorge au nom d’un holocauste, qu’il soit un holocauste, et si on l’égorge au nom d’un sacrifice expiatoire, qu’il soit un sacrifice expiatoire ?
Et nous répondons :
Rabbi Avin dit :
ce sacrifice pascal a d’abord été consacré comme un sacrifice destiné à être consommé ; par conséquent, lorsqu’il est égorgé pendant les autres jours de l’année sans sa désignation et que son nom lui est retiré, la règle de sa consommation ne lui est pas retirée.