Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 86a (פו.) — le Talmud en français

Zéva'him 86a (זבחים פו.): Peut-être qu’une mitsva lui incombe de retirer les tendons et les os de la chair, et de faire monter la chair seulement sur l’autel ; le verset vient donc enseigner : « Le…

Texte original — Zéva'him 86a (פו.)

יכול

מוטלת עליו מצווה ש

יחלוץ גידין ועצמות

מהבשר

ויעלה בשר

בלבד

לגבי מזבח, תלמוד לומר "והקטיר הכהן את הכל". הא כיצד

יתיישבו שני פסוקים אלו הסותרים לכאורה זה את זה? אלא, אם

מחוברין

הם לבשר יעלו עמו מדין הכתוב "והקטיר הכהן את הכל", ואם

פירשו

מן הבשר דינם הוא ש

אפילו

אם עלו כבר ומונחים

הן בראש המזבח ירדו,

מדין הכתוב "ועשית עולותיך הבשר והדם".

ומקשינן:

מאן

הוא ה

תנא דשמעת ליה דאמר פירשו

העצמות מהבשר

ירדו,

ומשנתנו לשיטתו היא,

רבי היא!

ולא רבנן,

דתניא

: נאמר בפסוק

"והקטיר הכהן את הכל המזבחה", לרבות העצמות והגידין והקרנים והטלפים

שמקטירם עם הבשר

אפילו

אם

פירשו

ממנו.

ואלא מה אני מקיים

מה שנאמר

"ועשית עולותיך הבשר והדם"

אשר יש במשמעו שאין להעלות על המזבח כי אם בשר ודם בלבד? אלא, פסוק זה בא

לומר לך

דין אחר:

עיכולי

בשר

עולה

שפקע מן המערכה קודם שנתעכל לגמרי

אתה מחזיר

למערכה,

ואי אתה מחזיר עיכולי גידין ועצמות

שפקעו מהמערכה. והיינו, אמנם אם עלו מתחילה לא ירדו, אבל בדין זה שנתחדש בו החזרת פוקעים, לא נכללו הגידין והעצמות, אלא בשר ודם בלבד.

רבי אומר: כתוב אחד אומר "והקטיר הכהן את הכל המזבחה"

הרי זה

ריבה

להקטרה אף את העצמות והגידין,

וכתוב אחד אומר "ועשית עולותיך הבשר והדם".

הרי זה

מיעט

מדין מזבח כל דבר אחר שאינו בשר או דם.

הא כיצד

ניישב את הסתירה בין שני כתובים אלו? אלא,

מחוברין יעלו, פירשו

ו

אפילו

אם כבר עלו והרי

הן בראש המזבח ירדו.

ונמצא, שרבי הוא התנא הסובר, שאם פירשו, אפילו אם עלו ירדו.

שנינו בדברי רבי,

פירשו

אפילו הם בראש המזבח

ירדו.

אמר רבי זירא: לא שנו

שאם פירשו ירדו

אלא

באופן

שפירשו

העצמות מן הבשר

כלפי מטה

דרך ירידה שמתרחקים מהמערכה שבמזבח,

אבל

אם פירשו ונטו העצמות

כלפי מעלה

לצד המערכה, אין זו נחשבת פרישה אלא

קרובי הוא דאקריבו לעיכול

היינו שהתקרבו יותר לצורך הקטרתם, ולפיכך לא בטל מהם דין הקטרה ולא ירדו.

ועתה, שבה הגמרא לדברי תנא קמא שאמר

ואפילו

אם

פירשו

העצמות מהבשר צריכות הן הקרבה:

ועל כך

אמר רבה,

[

הכי קאמר

],

לא שנו אלא

באופן

שפירשו לאחר זריקה

של הדם שמאחר ובעת זריקת הדם היו מחוברים לבשר, קבעתם זריקת הדם למזבח ויש להקריבן.

אבל פירשו קודם זריקה

, שבשעת הזריקה לא היו בני מזבח כלל,

אתאי זריקה ושריתינהו

להדיוט,

ו

מותר

אפילו למעבד מינייהו קתא דסכיני,

כי כשם שזריקת הדם מתירה למזבח את הראוי לו, כך היא מתירה את העצמות להנאת כהנים שלזה הם עומדים.

ובדבר זה שעצמות שפירשו קודם זריקה, הותרו להנאת כהנים לגמרי

סבר לה

רבה

כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל: נאמר

"עור העולה אשר הקריב לכהן

לו יהיה"

[ויקרא ז]

בעולה,

והיינו שעור העולה ינתן לכהן,

ונאמר

"הכהן אשר יכפר בו

לו יהיה"

[שם]

באשם

שבשרו יהיה לכהן, ולמדנו בזה גזירה שווה

מה אשם עצמותיו מותרין

שהרי אף בשרו מותר,

אף עולה עצמותיו מותרין.

ומשום נותר אין לאסור את העצמות, שאיסור נותר אינו אלא בדבר שהוא בר אכילה וכפי שנאמר "והנותר מבשר הזבח".

ומכריחה הגמרא, שפסוק זה ממנו למדנו גזירה שווה זו

מופני היא,

דהיינו מיותר, ולכן ניתן לדרוש ממנו גזירה שווה,

דאי לא מופני, איכא למיפרך

דרשה זו ולומר:

מה לאשם, שכן בשרו מותר

לכהנים ומשום כך אף עצמותיו מותרות, ומה שאין כן עולה, שלא הותר בשרה לכהנים, אפשר שאף עצמותיה אסורות.

אלא בהכרח ניתן ללמוד מפסוק זה, מחמת כי

"לו יהיה" יתירא כתיב

בו בפסוק של עולה, שהרי לא היה לו לכתוב אלא "עור העולה אשר הקריב לכהן" ותיבות "לו יהיה" מיותרות הן, ומשום כך ניתן לדרוש מהן גזירה שווה זו.

מתיב רב אדא בר אהבה

על דברי רבה שהתיר את עצמות העולה בהנאה: שנינו,

עצמות קדשים

הנאכלים כגון של חטאת ואשם,

לפני זריקה, מועלין בהן

כי עדיין לא היתה להן שעת התר לכהנים,

לאחר זריקה, אין מועלין בהן. ו

אילו עצמות

של עולה, מועלין בהן לעולם.

הרי שעצמות העולה לא הותרו כלל ואפילו לאחר זריקה!?

ומתרצינן:

אימא

בדברי ברייתא זו:

ושל עולה,

אם

פירשו

מן הבשר

לפני זריקה אין מועלין בהן

משום שלא קבעתם זריקה למזבח, אבל אם פירשו ממנו

לאחר זריקה מועלין בהן לעולם

משום שבהיותם מחוברים לבשר נקבעו למזבח ע"י הזריקה.

ופליגא

רבה על

דרבי אלעזר

.

דאמר רבי אלעזר: פירשו

העצמות מהבשר

לפני זריקה מועלין בהם

לעולם, כי מאחר ופרשו אין הן בני הקטרה, שלא הועילה להן הזריקה, ומשום כך נותרו באיסורן. ואם פירשו

לאחר זריקה לא נהנין

מהן, מדרבנן.

ו

אם עברו ונהנו

לא מועלין.

והיינו, משום דרשתו של רבי ישמעאל שלמד מאשם להתיר את עצמות העולה, ובאשם לא הותרו העצמות אלא אם פירשו לאחר זריקת הדם שהתירה את העצמות עם הבשר קודם שפירשו, והוא הדין בעולה.

מתניתין:

משנה זו באה לפרט את הדין של אימורים כשרים שהוקטרו על המזבח, וקודם שהתעכלו באש המערכה עפו או נפלו מן המערכה לצד המזבח או למטה ממנו, שחלוקים הם בדיניהם מפסולים שעלו על המזבח, ולזאת אומרת המשנה:

וכולן,

בין אלו הפסולים שעלו על המזבח ששנינו בהם במשניות לעיל שלא ירדו, ובין עצמות וגידין שעלו בהיותם מחוברים לבשר, אשר כל אלו אין דין הקטרתם מחמת שראויים הם להקטרה, הרי

ש

אם לאחר שעכלתם אש המערכה

פקעו מעל גבי המזבח

ונפלו לארץ

לא יחזיר

דהיינו אין צריך להחזיר אותם למזבח שלא נתחדש בהם הדין המיוחד של החזרת פוקעין.

וכן גחלת

שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר

אותה למערכה.

אולם,

איברים

כשרים

שפקעו מעל גבי המזבח,

אם פקעו ממנו

קודם חצות

הלילה

יחזיר, ו

כן

מועלין בהן

אם נהנה מהם כיון שעדיין בני מזבח הם. אבל אם פקעו

לאחר חצות

הלילה

לא יחזיר, ו

אף

אין

מועלי

ן בהן

משעה זו כיוון שחשובים כמעוכלים והרי הם כדבר שכבר נעשתה בו מצוותו שאין בו מעילה.

ועתה, באה המשנה להוסיף על הדינים שנאמרו לעיל בענין פסולים שעלו על המזבח:

כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו ואפילו

פסולים שעלו עליו לא ירדו,

כך הכבש

גם כן

מקדש

את הראוי לו ומשעה שעלו הפסולים על הכבש לא ירדו.

כשם שהמזבח והכבש מקדשין את הראוי להן, כך הכלים מקדשין

את המנחות הפסולות שהוכנסו לתוכם וחל עליהן קדושת קרבן ולא יוכלו להיפדות עוד.

גמרא:

שנינו במשנה, איברים כשרים שפקעו מעל המזבח קודם חצות יחזיר, לאחר חצות לא יחזיר. ומקשינן:

היכי דמי

אותם האברים בשעה שפקעו,

אי דאית בהו ממש

שעדיין לא נשרפו לגמרי, אם כן

אפילו

אם פקעו

לאחר חצות נמי

יש לו להחזירם שהרי עדיין לא הושלמה הקטרתם. ו

אי דלית בהו ממש

מחמת שנשרפו כבר כולם, אם כן

אפילו

אם פקעו

קודם חצות נמי לא

יחזירם מאחר והושלמה מצוות הקטרתם!?

Traduction française

Peut-être qu’une mitsva lui incombe de

retirer les tendons et les os

de la chair,

et de

faire monter la chair

seulement

sur l’autel ; le verset vient donc enseigner : « Le cohen fera fumer le tout. » Comment cela

concilier ces deux versets qui semblent se contredire ? Mais si les éléments sont

attachés

à la chair, ils monteront avec elle, en vertu du verset : « Le cohen fera fumer le tout » ; et s’ils

se sont détachés

de la chair, leur loi est que

même

s’ils sont déjà montés et se trouvent

au sommet de l’autel, ils redescendront,

en vertu du verset : « Tu feras monter tes holocaustes : la chair et le sang ».

Et nous objectons :

Quel

est le

tanna dont tu sais qu’il dit que, si les os se sont détachés

de la chair,

ils redescendront,

et que notre Michna suit son opinion ?

C’est Rabbi !

Et non les Rabbins,

car il a été enseigné :

le verset dit

« Le cohen fera fumer le tout sur l’autel », ce qui inclut les os, les tendons, les cornes et les sabots

qu’il fait fumer avec la chair,

même

s’ils

se sont détachés

d’elle.

Que vais-je donc faire

de ce qui est dit :

« Tu feras monter tes holocaustes : la chair et le sang »,

qui donne à entendre qu’il ne faut faire monter sur l’autel que la chair et le sang ? Mais ce verset vient

t’enseigner

une autre loi : les

restes consumés

de la chair

de l’holocauste

qui sont tombés de l’aire du bûcher avant d’être entièrement consumés,

tu les rapportes

sur l’aire,

mais tu ne rapportes pas les restes consumés des tendons et des os

qui sont tombés de l’aire. C’est-à-dire que, certes, s’ils sont montés initialement, ils ne redescendent pas ; mais, dans cette loi nouvelle du rapport des éléments tombés, les tendons et les os ne sont pas inclus : seuls la chair et le sang le sont.

Rabbi dit : Un verset dit : « Le cohen fera fumer le tout sur l’autel »,

voici qu’il

inclut

pour la combustion même les os et les tendons ;

et un autre verset dit : « Tu feras monter tes holocaustes : la chair et le sang. »

Voici qu’il

exclut

de la loi de l’autel toute autre chose qui n’est ni chair ni sang.

Comment cela

concilier les deux versets ? Mais

les éléments attachés monteront ; s’ils se sont détachés,

et

même

s’ils sont déjà montés et

se trouvent au sommet de l’autel, ils redescendront.

Il s’ensuit que Rabbi est le tanna qui soutient que, s’ils se sont détachés, même s’ils sont montés, ils redescendent.

Nous avons donc appris dans les paroles de Rabbi : s’ils

se sont détachés,

même s’ils se trouvent au sommet de l’autel,

ils redescendent.

Rabbi Zeïra dit : Ils n’ont enseigné

que, s’ils se sont détachés, ils redescendent

que

dans le cas où ils

se sont détachés

de la chair

vers le bas,

en descendant et en s’éloignant de l’aire située sur l’autel ;

mais,

s’ils se sont détachés et que les os se sont inclinés

vers le haut,

du côté de l’aire, ce n’est pas considéré comme un détachement ;

ils se sont seulement rapprochés de la combustion,

c’est-à-dire qu’ils se sont davantage rapprochés en vue de leur combustion. Par conséquent, la loi de la combustion ne leur a pas été retirée et ils ne redescendent pas.

À présent, la Guemara revient aux paroles du premier tanna, qui a dit :

même

si

les os se sont détachés

de la chair, ils doivent être offerts :

À ce sujet,

Rabba dit [

ainsi veut-il dire ] :

ils n’ont enseigné que

dans le cas où ils

se sont détachés après l’aspersion

du sang ; puisque, au moment de l’aspersion du sang, ils étaient attachés à la chair, l’aspersion les a assignés à l’autel et il faut les offrir.

Mais s’ils se sont détachés avant l’aspersion,

au moment de l’aspersion ils n’étaient nullement destinés à l’autel,

l’aspersion est venue et les a rendus permis

au profane,

et

il est

même permis d’en fabriquer le manche d’un couteau,

car, de même que l’aspersion du sang rend permis à l’autel ce qui lui est destiné, elle rend permis les os pour le profit des cohanim, à qui ils sont destinés.

Et, sur ce point — que les os qui se sont détachés avant l’aspersion sont entièrement permis au profit des cohanim —

Rabba l’admettait,

Rabba

selon ce qu’a dit Rabbi Yo’hanan au nom de Rabbi Ichmaël : il est dit : « La peau de l’holocauste qu’il a offert au cohen,

à lui elle sera » [Lévitique 7],

à propos de l’holocauste ;

c’est-à-dire que la peau de l’holocauste sera donnée au cohen ;

et il est dit : « Le cohen qui fera expiation par lui,

à lui elle sera » [ibid.],

à propos du sacrifice de culpabilité,

dont la chair appartiendra au cohen. Nous apprenons de là une gzera chava :

de même que, dans le sacrifice de culpabilité, ses os sont permis,

puisque sa chair est elle-même permise,

de même, dans l’holocauste, ses os sont permis.

L’interdiction de notar ne permet pas d’interdire les os, car l’interdiction de notar ne concerne qu’une chose propre à la consommation, comme il est dit : « Ce qui restera de la chair du sacrifice ».

Et la Guemara établit nécessairement que le verset au moyen duquel nous avons appris cette gzera chava

est disponible,

c’est-à-dire qu’il est superflu ; c’est pourquoi on peut en tirer une gzera chava.

Car s’il n’était pas disponible, on pourrait réfuter

cette déduction et dire :

qu’est-ce qui caractérise le sacrifice de culpabilité ? Sa chair est permise

aux cohanim, et c’est pourquoi ses os sont eux aussi permis ; mais l’holocauste, dont la chair n’est pas permise aux cohanim, pourrait avoir des os interdits.

Mais nécessairement, on peut apprendre cela de ce verset parce que

« à lui elle sera » est écrit en surplus

dans le verset relatif à l’holocauste : il aurait suffi d’écrire « la peau de l’holocauste qu’il a offert au cohen », et les mots « à lui elle sera » sont superflus ; c’est pourquoi on peut en tirer cette gzera chava.

Rav Ada bar Ahava objecte

aux paroles de Rabba, qui a permis de tirer profit des os de l’holocauste :

les os des sacrifices consacrés

qui sont consommés, par exemple ceux du sacrifice expiatoire et du sacrifice de culpabilité,

avant l’aspersion, on commet une profanation à leur égard,

car ils n’ont pas encore connu de moment où ils soient permis aux cohanim ;

après l’aspersion, on ne commet pas de profanation à leur égard. Et

si ce sont les os

de l’holocauste, on commet une profanation à leur égard pour toujours.

Il ressort donc que les os de l’holocauste n’ont jamais été rendus permis, même après l’aspersion !?

Et nous répondons :

dis

dans les paroles de cette baraïta :

« et ceux de l’holocauste »,

s’ils

se sont détachés

de la chair

avant l’aspersion, on ne commet pas de profanation à leur égard,

parce que l’aspersion ne les a pas assignés à l’autel ; mais s’ils se sont détachés

après l’aspersion, on commet à leur égard une profanation pour toujours,

car, lorsqu’ils étaient attachés à la chair, l’aspersion les a assignés à l’autel.

Cela s’oppose

à

Rabbi Éléazar.

Car Rabbi Éléazar a dit : si les os se sont détachés

de la chair

avant l’aspersion, on commet à leur égard une profanation

pour toujours, car, puisqu’ils se sont détachés, ils ne sont pas destinés à la combustion et l’aspersion ne leur a pas été utile ; c’est pourquoi ils sont restés sous leur interdiction. Et s’ils se sont détachés

après l’aspersion, on ne doit pas en tirer profit,

par décret rabbinique.

Et

si quelqu’un a transgressé et en a tiré profit,

il ne commet pas de profanation.

C’est en raison de l’interprétation de Rabbi Ichmaël, qui a appris du sacrifice de culpabilité à permettre les os de l’holocauste ; or, dans le sacrifice de culpabilité, les os ne sont permis que s’ils se sont détachés après l’aspersion du sang, laquelle a permis les os avec la chair avant leur détachement ; il en va de même pour l’holocauste.

Michna :

Cette Michna vient détailler la loi des parties choisies aptes qui ont été faites fumer sur l’autel et qui, avant d’avoir été consumées par le feu de l’aire, ont été emportées ou sont tombées de l’aire vers l’autel ou au-dessous de celui-ci. Leur loi diffère de celle des éléments impropres montés sur l’autel ; c’est pourquoi la Michna dit :

Et tous,

qu’il s’agisse de ces éléments impropres qui sont montés sur l’autel, au sujet desquels nous avons appris dans les précédentes Michnayot qu’ils ne redescendent pas, ou des os et des tendons qui sont montés alors qu’ils étaient attachés à la chair — tous ceux-là n’ont pas la loi de la combustion parce qu’ils seraient aptes à être brûlés —

si,

après que le feu de l’aire les a consumés, ils

sont tombés de dessus l’autel

et sont arrivés à terre,

on ne les rapportera pas

; c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de les rapporter sur l’autel, car la loi particulière du rapport des éléments tombés ne leur a pas été donnée.

De même, un charbon

qui est tombé de dessus l’autel, on ne le rapportera pas

sur l’aire.

Toutefois, les

membres

aptes

qui sont tombés de dessus l’autel,

s’ils en sont tombés

avant ‘hatsot

de la nuit,

on les rapportera, et

on commet une profanation à leur égard

si l’on en tire profit, puisqu’ils sont encore destinés à l’autel. Mais s’ils sont tombés

après ‘hatsot

de la nuit,

on ne les rapportera pas, et

il n’y a

plus

de profanation à leur égard

à partir de ce moment, puisqu’ils sont considérés comme consumés et sont semblables à une chose dont la mitsva a déjà été accomplie, pour laquelle il n’y a pas de profanation.

Et maintenant, la Michna vient ajouter aux lois énoncées plus haut au sujet des invalides qui sont montés sur l’autel :

De même que l’autel sanctifie ce qui lui est apte, et même

si des invalides sont montés sur lui, ils ne redescendront pas,

ainsi la rampe

également

sanctifie

ce qui lui est apte ; et dès lors que les invalides sont montés sur la rampe, ils ne redescendront pas.

De même que l’autel et la rampe sanctifient ce qui leur est apte, ainsi les ustensiles sanctifient

les offrandes de farine invalides qui ont été introduites en eux, et la sainteté du sacrifice s’est appliquée à elles ; elles ne pourront plus être rachetées.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : les membres valides qui se sont détachés de l’autel avant minuit, on les remettra ; après minuit, on ne les remettra pas. Et nous objectons :

quel est le cas

de ces membres au moment où ils se sont détachés ?

S’il y a encore de la substance en eux,

c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore été entièrement brûlés, alors

même

s’ils se sont détachés

après minuit également,

il doit les remettre, puisque leur combustion n’est pas encore achevée. Et

s’il ne reste plus de substance en eux,

parce qu’ils ont déjà été entièrement brûlés, alors

même

s’ils se sont détachés

avant minuit également, il ne

les remettra pas, puisque le commandement de leur combustion est achevé !?

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