Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 85b (פה:) — le Talmud en français
Zéva'him 85b (זבחים פה:): Et nous objectons : Et maintenant, devons‑nous leur faire pour les cohanim une chose qui les conduise à la faute ? Car, du fait qu'ils sont écartés, nous amenons le cohen à…
Texte original — Zéva'him 85b (פה:)
ומקשינן:
ואנן ניקו נעביד להו לכהנים מילתא דאתו בה לידי תקלה?
שע"י שהם מודחים אנו מביאים את הכהן לידי תקלה להעלות על המזבח פסולים שירדו!?
ומתרצינן:
אפילו הכי עדיפא
לעשות כן, כדי
שלא יהו קדשי שמים מוטלים כנבילה
בפרש שלהם.
אמר רבי חייא בר אבא, בעי רבי יוחנן: אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן, ירדו או לא ירדו?
והיינו שהסתפק בדינו של עולא לעיל אם בהעלאתם קודם זריקה נעשו לחמו של מזבח או לא.
אמר ליה רבי אמי
: מדוע מסתפק הנך רק לענין אם ירדו או לא
ותיבעי לך
גם לענין
מעילה
שמאחר והזריקה היא הקובעת דין מעילה באימורים שמשעת זריקת הדם מועלים בהם, הרי שבאופן שעלו קודם זריקת דמם יש לדון אם נעשו לחמו של מזבח ומועלים בהם או לא?
אמר ליה: מעילה לא קמיבעיא לי,
ופשוט לי שקודם זריקה אין בהם מעילה, משום
דזריקה הוא דקבעה להו במעילה, כי קמיבעיא לי
היינו רק לענין
ירידה
לאחר שעלו, אם דינם לירד או לא.
ופשיט
לספקו: אימורים שעלו קודם זריקת דמם
לא ירדו
משום שנעשו לחמו של מזבח,
ו
אף על פי כן
אין בהם מעילה
כי כל שלא נזרק דמם עדיין לא הובררו לחלק גבוה.
רב נחמן בר יצחק מתני הכי: אמר רב חייא בר אבא, בעי רבי יוחנן: אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת
דמן,
יש בהן מעילה או לא?
ולפי שמחמת עלייתם למזבח נעשו לחמו של מזבח, משום כך תתכן בהם מעילה.
אמר ליה רבי אמי: ותיבעי לך
גם לענין
ירידה
אם נעשו לחמו של מזבח ולא ירדו או לא?
אמר ליה: ירידה לא קא מיבעיא לי
ופשוט שלא ירדו משום
דנעשו לחמו של מזבח, כי קמיבעיא לי
היינו רק לענין
מעילה
אם דין לחמו של מזבח מועיל לענין זה, או שאין בהם מעילה עד שיובררו לחלק גבוה ע"י זריקת הדם.
ופשיט
לספקו
הכי
: אימורי קדשים קלים שהעלן קודם זריקת דמם
לא ירדו
כי נעשו לחמו של מזבח,
ו
אף על פי כן
אין בהם מעילה.
שנינו במשנה:
ואלו לא היה פסולן בקדש וכו'
ובעלי מומין, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין.
אמר רבי יוחנן: לא הכשיר רבי עקיבא
את בעלי מומים לענין שאם עלו לא ירדו
אלא
במום הנמצא
בדוקין שבעין
שהוא מום שאינו ניכר כל כך
,
והטעם
הואיל ו
מומים אלו
כשרים
הם
בעופות
שהרי נאמר "תמים זכר בבקר בכשבים" ולמדנו בזה, תמות וזכרות בבהמה, ואין דין תמות וזכרות בעופות. ואמנם, עוף שהוא מחוסר אבר פסול להקרבה משום הנאמר "הקריבהו נא לפחתך". ומשום שבעופות הוכשרו מומים אלו, לכן בבהמה אם עלו לא ירדו.
ועוד אמר רבי יוחנן:
והוא
מה שאמר רבי עקיבא אם עלו לא ירדו היינו באופן
שקדם הקדשן את מומן
שנעשה בעל מום רק לאחר שכבר הוקדש, שמאחר וכבר חלה עליו קדושת מזבח לכן אם עלה לא ירד, אבל אם נעשה בעל מום קודם שהקדישו, הרי שלא היה קדשי מזבח מעולם ולכן אף אם עלה ירד.
ומודה רבי עקיבא, בעולת נקבה
שעלתה למזבח, שאף על פי שהנקבה כשרה בעופות מכל מקום דינה לירד, והטעם,
דכשקדם מומה להקדשה דמיא
שהרי אין לך מום גדול מנקבה בעולה, והוא קיים בה מראשית בריאתה.
ובדרך אגב, מביאה הגמרא שמדברי רבי עקיבא שנאמרו כאן, ניתן לפשוט את אשר הסתפק רבי ירמיה בענין אחר.
בעי רבי ירמיה: יש
פסול הקרבה משום
נרבע בעופות או אין
פסול
נרבע בעופות?
וצדדי הספק:
מי אמר
הכתוב
"מן הבהמה"
[ויקרא א] שדרשנו בזה
להוציא את הרובע והנרבע
שפסולים הם להקרבה, ולכן יש לתלותם זה בזה ולומר
כל היכא דאיתיה ברובע
ששיך בו פסול רובע
איתיה בנרבע, כל היכא דליתיה ברובע
שלא שייך בו פסול זה
ליתיה בנרבע,
ואם כן בעופות שלא שייך פסול רובע שהרי אין עוף רובע אשה, אף פסול נרבע לא נאמר בהם,
או דלמא הרי נעבדה בו עבירה
בנרבע ומשום כך יש לפוסלו?
אמר רבה, תא שמע
: שנינו במשנתנו,
רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין
שאם עלו לא ירדו,
ואם איתא
שעוף שנרבע כשר להקרבה,
נכשיר
רבי עקיבא
נמי ב
בהמה הפסולה משום
נרבע
שאם עלתה לא תרד, כי
הואיל וכשר
הנרבע
בעופות
לכתחילה, אף בבהמה דינו שלא לירד, וכפי שאמר כן רבי עקיבא לענין בעלי מומים!?
אלא בהכרח,
שמע מינה
שיש פסול נרבע בעופות!
אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא
שעוף הנרבע פסול להקרבה, שהרי שנינו: עוף קדשים
הנרבע והמוקצה והנעבד ואתנן ומחיר וטומטום ואנדרוגינוס כולן
אם עשה בהם מליקה,
מטמאין
הם
בגדים אבית הבליעה
כטומאת נבלת עוף טהור, שמטמאה את בגדי האוכל אותה בביאתה לבית הבליעה, והטעם, כי מאחר ופסולים הם להקרבה, אין המליקה מכשרתם שהרי אין מליקה מתירה אלא בקרבנות כשרים.
ומה ששנינו כאן שהטומטום והאנדוריגינוס פסולים על אף שאין דין זכרות בעופות, היינו משום שסובר תנא זה, שזו בריה בפני עצמה ואינה ספק זכר ספק נקבה. ואמנם דעת רבי אליעזר בבכורות אינה כן, שהוא סובר, כל מקום שנאמר זכר ונקבה, יש להוציא את הטומטום והאנדרוגינוס מביניהם, ומה שאין כן בעוף שלא נאמר בו דין זכר ונקבה.
וממה שכללה הברייתא את הנרבע בכלל אלו
שמע מינה
שעוף הנרבע פסול להקרבה.
שנינו במשנה:
רבי חנינא סגן הכהנים אומר,
דוחה היה אבא את בעלי מומין מעל גבי המזבח.
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
רבי חנינא בזה, הרי אף תנא קמא אמר שבעלי מומין שעלו, ירדו!?
ומתרצינן:
איבעית אימא, מעשה קא משמע לן.
כלומר, שנהגו כן למעשה.
ואיבעית אימא, מאי דוחה
מעל המזבח, היינו שדחאם
כלאחר יד
ולא הורידם בפרהסיא שזו דרך בזיון.
שנינו במשנה:
כשם שאם עלו
לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו.
אמר עולא: לא שנו
שאם ירדו לא יעלו,
אלא
באופן
שלא משלה בהן
עדיין
האור
שעל המזבח,
אבל
אם כבר
משלה בהן
האור
אפילו כל שהוא,
יעלו,
משום שנעשו לחמו של מזבח.
רב מרי מתני
לדברי עולא אלו
ארישא
של המשנה דהיינו על דין הפסולים שעלו על המזבח וירדו, וכפי שנתבאר.
רב חנינא מסורא מתני
את דברי עולא אלו
אסיפא
על הדין האמור במשנה הבאה שכך נאמר בה:
העצמות והגידין והקרנים והטלפים
שאינם ראויים להקטרה מכל מקום
בזמן שמחוברין
הם לבשר הזבח
יעלו
עמו על המזבח,
פרשו
וחלצו מן הבשר קודם העלאתו,
לא יעלו
על המזבח, ואף אם עלו, ירדו כפי המבואר לקמן [פו א] בדעת רבי, והגמרא שם העמידה את המשנה בשיטתו. ועל כך אמר עולא:
לא שנו
שאם פרשו ירדו
אלא שלא משלה בהן האור. אבל
אם כבר
משלה בהן האור, יעלו.
ומחלוקת יוצאת בין רב מרי, ששנה את דברי עולא על הרישא, לבין רב חנינא ששנאם על הסיפא:
מאן דמתני אסיפא
דהיינו רבי חנינא
כל שכן
שסובר כך גם
ארישא
שהרי אם דבר שאינו ראוי להקטרה כלל אף על פי כן משום משילת האור לא ירד, דבר שאלמלא פסולו בר הקטרה הוא, כל שכן שנתקדש בפסולו כמו שהוא מחמת משילת האור.
ומאן דמתני
לדברי עולא
ארישא
דהיינו רב מרי, הרי שרק באלו שהם בני הקטרה הדין כן,
אבל אסיפא
שאותם גידים ועצמות
לאו בני הקטרה נינהו
משום שנאמר "ועשית עולותיך הבשר והדם" הרי שאף לאחר משילת האור אם ירדו לא יעלוכי לא נתקדשו על ידה.
מתניתין:
ואלו
קדשים, שאף
אם עלו
על גבי המזבח
ירדו
אפילו אם הם כשרים, ולפי שאינם ראויים למזבח מחמת שאין עומדים להקטרה אין המזבח מקדשם, ואלו הם:
בשר קדשי קדשים, ובשר קדשים קלים, ומותר העומר, ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושירי מנחות,
שכל אלו עומדים לאכילה אינם ראויים להקטרה.
והקטורת
שדינה להיות מוקטרת על מזבח הפנימי, ועלתה על גבי מזבח החיצון שאינו מקום הקטרתה.
אולם,
הצמר שבראשי כבשים
של עולה שראשה מוקטר עם העור ללא הפשט,
ו
כן
שער שבזקן תישים
של עולה,
והעצמות
והגידים, והקרנים, והטלפים,
שכל אלו אינם נחשבים בשר,
בזמן שהם מחוברים
לבשר
יעלו
עמו, משום
שנאמר "והקטיר הכהן את הכל
המזבחה" [ויקרא א] ונתרבו אלו בכלל זה כל זמן שלא פרשו מהבשר, אבל אם
פירשו
מן הבשר
לא יעלו
בפני עצמם, משום
שנאמר "ועשית עולותיך הבשר והדם"
[דברים יב], ואלו אינם בכלל בשר או דם ולא נאמר בהם דין העלאה על המזבח.
גמרא:
תנו רבנן
: נאמר בתורה
"והקטיר הכהן את הכל המזבחה"
הרי זה בא
לרבות את העצמות והגידים והקרנים והטלפים
שאף אלו נקטרים.
יכול
שנתרבו להקטרה
אפילו
אם
פרשו
מן הבשר,
תלמוד לומר "ועשית עולותיך הבשר והדם"
בלבד, למעט אלו שאינם בשר או דם.
שמא תאמר,
אי בשר ודם
בלבד נכללו בדין העלאה על המזבח,
Traduction française
Et nous objectons :
Et maintenant, devons‑nous leur faire pour les cohanim une chose qui les conduise à la faute ?
Car, du fait qu'ils sont écartés, nous amenons le cohen à la faute en élevant sur l'autel des défectueux qui devraient être retirés !?
Et nous répondons :
Même ainsi, c'est préférable
de procéder ainsi, afin
que les sanctifications célestes ne soient pas traitées comme nevila
selon leur interprétation.
Dit Rabbi Hiyya bar Abba ; Rabbi Yochanan demanda : les imorim de kedashim légers qui furent élevés avant la projection de leur sang, descendent‑ils ou non ?
Et ceci correspondait à celui qui avait douté du jugement d'Ola ci‑dessus, si, en étant élevés avant la projection, ils furent rendus le pain de l'autel ou non.
Rabbi Ami lui dit :
Pourquoi te limites‑tu seulement à la question de savoir s'ils descendent ou non ?
et il te faudra
aussi en ce qui concerne
me'ilah
puisque la projection est celle qui fixe la loi de me'ilah pour les imorim qui sont offerts au moment de la projection du sang ; ainsi, si on les a élevés avant la projection, il faut discuter si elles furent rendues le pain de l'autel et sont offertes sur lui ou non.
Il lui répondit : la me'ilah ne se pose pas pour moi,
et pour moi il est clair qu'avant la projection il n'y a pas de me'ilah en eux, parce que
parce que c'est la projection qui les assujettit à la me'ilah, car c'est cela qui m'importe
c'est‑à‑dire seulement pour la question de
descente
après qu'ils sont montés, si leur sort est de descendre ou non.
Et il est évident
pour répondre à sa question : les imorim qui furent élevés avant la projection du sang
ne descendent pas
parce qu'ils furent fait le pain de l'autel,
et
néanmoins
il n'y a pas en eux de me'ilah
car tout ce dont le sang n'a pas été projeté n'est pas encore destiné à la part élevée.
Rav Nachman bar Yitzchak enseigna ainsi : «Rabbi Hiyya bar Abba dit, Rabbi Yochanan demanda : les imorim de kedashim légers qui furent élevés avant la projection
de leur sang,
y a‑t‑il en elles de la me'ilah ou non ?
Et comme, du fait de leur montée sur l'autel, elles furent rendues le pain de l'autel, il pourrait donc y avoir en elles de la me'ilah.
Rabbi Ami lui dit : «et il te faudra»
aussi pour la question de
descente
si elles furent faites le pain de l'autel et ne descendirent pas ou non ?
Il lui répondit : la descente ne m'importe pas,
et il est simple qu'elles ne descendent pas parce que
elles furent faites le pain de l'autel, car cela m'importe
c'est‑à‑dire seulement pour la question de
me'ilah
si le statut de «pain de l'autel» est utile pour cette question — ou s'il n'y a pas de me'ilah en elles tant qu'elles n'ont pas été attribuées à la part élevée par la projection du sang.
Et il est évident
pour répondre à sa question
ainsi :
les imorim de kedashim légers qui furent élevés avant la projection de leur sang
ne descendent pas
parce qu'ils furent faits le pain de l'autel,
et
néanmoins
il n'y a pas en eux de me'ilah.
Nous avons appris dans la Michna :
«Et ceux‑ci n'étaient pas défectueux pour le sacré, etc.»
et concernant les porteurs de défauts, Rabbi Akiva rend apte les animaux porteurs de défauts.
Dit Rabbi Yochanan : «Rabbi Akiva n'a pas rendu apte»
les animaux porteurs de défauts pour la question selon laquelle, s'ils montèrent, ils ne descendent pas ;
mais
dans un défaut présent
duqin shebe'ayin
, c'est‑à‑dire un défaut qui n'est pas si apparent,,
et la raison :
parce que
ces défauts
sont valables
dans les oiseaux,
puisque l'on dit «un mâle parfait parmi le bétail…» et l'on en déduit que mâle et femelle en bétail ; il n'y a pas la loi de mâle et femelle pour les oiseaux. Et toutefois un oiseau dépourvu d'un organe est défectueux pour l'offrande à cause du verset «Offre‑le, je te prie, pour ta graisse». Et parce que ces défauts sont recevables dans les oiseaux, pour le bétail, s'ils montent, ils ne redescendent pas.
Et encore dit Rabbi Yochanan :
Et c'est
ce que dit Rabbi Akiva au sujet de «s'ils montèrent, ils ne redescendent pas», c'est dans le cas où
que leur défaut survint après leur sainteté
où le défaut survint après qu'ils eurent été consacrés ; puisqu'alors la sainteté de l'autel s'était appliquée sur eux, si montés ils ne redescendront pas ; mais si le défaut existait avant qu'on les consacrât, alors ils n'avaient jamais été sanctifiés pour l'autel et même s'ils montèrent ils redescendront.
Et Rabbi Akiva admet pour l'olah femelle
quand elle monta sur l'autel, que bien que la femelle soit licite pour les oiseaux, néanmoins sa loi est de descendre, et la raison :
parce que son défaut précédait sa consécration, c'est‑à‑dire
car nul défaut n'est plus grand que la femelle pour l'olah, et il est en elle dès la création.
Accessoirement, la Guemara rapporte que des paroles de Rabbi Akiva dites ici permettent d'éclaircir une autre difficulté dont s'était inquiété Rabbi Yermiya.
Rabbi Yermiya demanda : «Y a‑t‑il»
une invalidation de l'offrande à cause de
l'existence d'un nirba chez les oiseaux ou non ?
et la question de l'incertitude :
y a‑t‑il un nirba chez les oiseaux ?
Et les côtés du doute :
Qui avança
le verset
«de l'animal»
(Lév. 1) que nous avons dérivé d'ici
d'exclure le rova et le nirba
qui sont défectueux pour l'offrande, et lier l'un à l'autre et dire
«toute fois qu'il y a en lui un rova»
qu'il est sujet au défaut de rova
«il y a alors un nirba ; toute fois qu'il n'y a pas de rova»
qu'il n'a pas ce défaut ;
«il n'y a pas de nirba»,
et si donc chez les oiseaux il n'y a pas le défaut rova — car un oiseau n'est pas un rova isha — on ne dirait pas non plus qu'il y a le défaut de nirba chez eux ;
ou peut‑être bien y eut‑il une transgression commise par un nirba en eux
qui les rendit défectueux et c'est pourquoi on les annule ?
Raba dit : «Viens et écoute»
Nous avons appris dans notre Michna :
«Rabbi Akiva rend aptes les porteurs de défauts»
que s'ils montèrent, ils ne redescendent pas ;
et si il est dit
qu'un oiseau qui a subi un nirba est apte à l'offrande,
Rabbi Akiva rendrait apte
Rabbi Akiva
aussi pour
le bétail défectueux à cause de
nirba
car si elle monta elle ne redescend pas, puisque
étant donné que le nirba est licite
le nirba dans les oiseaux
pour les oiseaux
à l'origine, alors même pour le bétail sa loi serait de ne pas redescendre ; ainsi aurait‑dit Rabbi Akiva au sujet des porteurs de défauts.
Mais on peut conclure nécessairement :
on l'entend de là
qu'il y a bien le défaut de nirba chez les oiseaux !
Rav Nachman bar Yitzchak dit : «Nous aussi enseignons»
qu'un oiseau ayant subi un nirba est défectueux pour l'offrande, car nous avons enseigné : «un oiseau de sacrifices»
nirba et mukatzé et ne'evad et atlan et mechir et tomtom et androgynos tous ensemble
si l'on y a pratiqué une melika,
les rendent impurs
eux,
les vêtements de la maison de déglutition
comme l'impureté d'une carcasse d'oiseau pur, qui souille les vêtements de celui qui la mange quand il l'amène à la bauge ; et la raison est la suivante : puisque ces animaux sont défectueux pour l'offrande, la melika ne les rend pas aptes, car la melika ne permet que pour des sacrifices licites.
Et du fait que la baraïta inclut le nirba parmi ces catégories,
on l'entend de là
qu'un oiseau ayant subi un nirba est défectueux pour l'offrande.
Nous avons appris dans la Michna :
«Rabbi Hanina, le sous‑prêtre, dit,»
qu'Abba repoussa les porteurs de défaut du dessus de l'autel.
Et nous objectons :
Que veut‑dire pour nous Rabbi Hanina ici ?
Car même Tanna Kama a dit que les porteurs de défaut, s'ils montent, redescendent !?
Et nous expliquons :
Si tu veux dire, cela indique un fait : c'est‑à‑dire qu'ils ont procédé ainsi en pratique.
Et si tu veux dire : que repousse‑t‑il
par dessus l'autel — c'est‑à‑dire qu'il les repoussa
d'une manière discrète
et ne les fit pas descendre publiquement, car cela aurait été une manière de les déconsidérer.
Nous avons appris dans la Michna :
«De même que si Montés»
«ils ne redescendent pas, ainsi si redescendus ils ne monteront pas».
Dit Ou'la : «Ils n'ont pas enseigné»
que si redescendus ils ne remonteront pas,
mais
dans la mesure où
la lumière ne s'est pas manifestée en elles
encore ;
la lumière
sur l'autel,
mais
si déjà
la lumière s'est manifestée en elles
la lumière
même en quelque mesure,
elles monteront,
parce qu'elles furent faites le pain de l'autel.
Rav Mari enseigna
selon les paroles d'Ou'la ces dernières
sont l'introduction de la Michna relative aux défectueux qui montèrent sur l'autel et redescendirent, comme il a été expliqué.
Rav Hanina de Sura enseigna
ces paroles d'Ou'la
sont la conclusion en rapport avec la règle dite dans la Michna suivante qui dit ainsi :
«les os, les tendons, les cornes et les talafim»
qui ne sont pas propres à la keterah de toute façon,
si, au moment où ils sont attachés
au corps de la chair du sacrifice,
ils monteront
avec lui sur l'autel ;
s'ils furent séparés
et ôtés de la chair avant son élévation,
ils ne monteront pas
sur l'autel, et même s'ils montèrent ils redescendront selon ce qui est expliqué plus loin [81a] selon l'avis de Rabbi, et la Guemara là‑bas posa la Michna selon sa voie. C'est pourquoi Ou'la dit :
«Ils n'enseignèrent pas»
que s'ils furent séparés ils redescendent,
mais que la lumière ne s'est pas manifestée en eux ; mais
si déjà
la lumière s'est manifestée en eux, elles monteront.
Une controverse apparaît entre Rav Mari, qui enseignait les paroles d’Oulla au sujet du début, et Rav Hanina, qui les enseignait au sujet de la fin :
celui qui l’enseigne au sujet de la fin
, c’est-à-dire Rabbi Hanina,
à plus forte raison
le pense également
au sujet du début
, car si une chose qui n’est absolument pas apte à être offerte, malgré tout, du fait que le feu s’en est emparé, ne redescend pas, une chose qui, n’eût été son défaut, serait apte à être offerte, à plus forte raison est-elle sanctifiée par son défaut, comme elle l’est du fait que le feu s’en est emparé.
Et celui qui l’enseigne
au sujet des paroles d’Oulla
au sujet du début
mais au sujet de la fin
, ces tendons et ces os,
ne sont pas aptes à être offerts
; en effet, il est dit : « Tu feras tes holocaustes : la chair et le sang », ce qui montre que, même après que le feu s’en est emparé, s’ils redescendent, ils ne remonteront pas, car ils n’ont pas été sanctifiés par cela.
Michna :
Et voici
les choses saintes qui,
même si elles sont montées
sur l’autel,
redescendent
, même si elles sont valides ; et puisque, du fait qu’elles sont destinées à être mangées, elles ne sont pas aptes pour l’autel, l’autel ne les sanctifie pas. Les voici :
La chair des choses très saintes, la chair des choses saintes de moindre sainteté, le reste de l’omer, les deux pains, le pain de proposition et les restes des oblations,
car toutes ces choses sont destinées à être mangées et ne sont pas aptes à être offertes.
Et l’encens
, dont la loi est d’être offert sur l’autel intérieur, et qui est monté sur l’autel extérieur, lequel n’est pas le lieu de son offrande.
Toutefois,
la laine qui se trouve sur la tête des agneaux
d’un holocauste, dont la tête est offerte avec la peau sans être dépouillée,
et
de même
les poils de la barbe des boucs
d’un holocauste,
ainsi que les os
et les tendons, les cornes et les sabots,
car toutes ces choses ne sont pas considérées comme de la chair,
lorsqu’ils sont attachés
à la chair,
monteront
avec elle, parce qu’il est dit :
« Le prêtre offrira tout sur l’autel
» [Lévitique I] ; ils ont été inclus dans cette règle tant qu’ils ne se sont pas séparés de la chair. Mais s’ils
se sont séparés
de la chair,
ils ne monteront pas
seuls, parce qu’il est dit :
« Tu feras tes holocaustes : la chair et le sang »
[Deutéronome XII] ; or ceux-ci ne sont compris ni dans la chair ni dans le sang, et la loi de leur montée sur l’autel ne leur a pas été appliquée.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
il est dit dans la Tora :
« Le prêtre offrira tout sur l’autel »
; cela vient
inclure les os, les tendons, les cornes et les sabots
, qui sont eux aussi offerts.
On aurait pu
penser qu’ils ont été inclus dans l’offrande
même
s’ils
se sont séparés
de la chair ;
le texte dit : « Tu feras tes holocaustes : la chair et le sang »
, seulement, afin d’exclure ceux qui ne sont ni chair ni sang.
Peut-être diras-tu :
si seuls la chair et le sang
ont été inclus dans la loi de la montée sur l’autel, « le tout » vient exclure [incertain : le segment source s’interrompt ici].