Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 84b (פד:) — le Talmud en français
Zéva'him 84b (זבחים פד:): Car après que l’Écriture a multiplié a écrit qu’il existe des éléments disqualifiés qui, s’ils sont montés [sur l’autel], ne redescendent pas, et a réduit l’Écriture [en…
Texte original — Zéva'him 84b (פד:)
כי
אחר שריבה
הכתוב
שיש פסולים שאם עלו לא ירדו
ומיעט
הכתוב שיש כאלו שאף אם עלו ירדו, הסברא נותנת ש
מרבה אני את אלו שהיה פסולן בקדש
ולא נפסלו קודם שבאו לעזרה ולכן אם עלו לא ירדו,
ומוציא אני
מדין זה
את אלו שלא היה פסולן בקודש
אלא נפסלו עוד קודם שבאו לעזרה, שאלו אף על פי שעלו ירדו.
ורבי יהודה
שאינו דורש את הפסוק כרבי שמעון שהרי הוא אינו מרבה את כל הפסולים בקדש,
מייתי לה
לדין שאר פסולים שאם עלו לא ירדו
מהכא: מפני מה אמרו "לן" בדם כשר
לענין שאם עלה לא ירד? משום
שהרי לן כשר באימורין
שאם עלו לא ירדו, וכשם שלענין אימורים דין הלן כך הוא, הוא הדין לענין דם.
ומפני מה
לן באימורין כשר
ואם עלה לא ירד? משום
שהרי לן כשר בבשר!
היינו בשר שלמים שאינו נפסל בלינת לילה, שהרי השלמים נאכלים לשני ימים ולילה. ומהם למדנו גם לאימורים הפסולים שאם עלו לא ירדו.
וכן לענין פסול
"יוצא"
למד רבי יהודה שאם עלו לא ירדו משום
שהיוצא כשר בבמה
שלעולם עבודתה בחוץ והם כשרים בה, ולכך אף הבשר שנפסל משום "יוצא" אם עלה לא ירד. אולם, הדם שיצא פסול לגמרי לדעת רבי יהודה.
וכן פסול
"טמא"
אם עלה לא ירד
הואיל והותר ל
עלות למזבח ב
עבודת ציבור
כשנטמאו רוב הציבור.
וכן זבח הנפסל מחמת שחטו במחשבת פסול של
חוץ לזמנו
אם עלה לא ירד,
הואילו
זריקת דמו חשובה להיות
מרצה לפיגולו
שקובעת דין פיגול בזבח, שרק לאחר זריקת הדם חל בו דין פיגול [לענין חיוב כרת על אכילתו].
ואף הפסול מחמת מחשבת
חוץ למקומו
דינו שאם עלה לא ירד,
הואיל ואיתקש לחוץ לזמנו,
ויש לנו ללמוד דין זה מזה.
וכן זה שנפסל מחמת
שקבלו פסולין
לעבודה או
וזרקו את דמו,
דינו שאם עלה לא ירד הוא רק
בהנך פסולי דחזו לעבודת ציבור
שאלו הפסולים שקיבלו או זרקו את הדם, ראויים לעבודה בקרבן ציבור הבא בפסול זה, וכגון קרבן הבא בטומאת צבור, והטעם בזה כפי שנאמר לעיל לענין פסול "טמא".
ומקשינן:
וכי דנין דבר
שהוא
שלא בהכשרו
כגון האימורים שנפסלו משום לינה או יוצא, לדון בהם דין זה שאם עלו לא ירדו
מדבר שהוא בהכשרו
ולא נפסל כלל מחמת לינה ויוצא, שהרי האימורים שיצאו בבמה או אימורי שלמים שלנו לא נפסלו כלל, ומה שאין כן אימורים שיצאו מהמקדש או אימורי עולה ושאר זבחים שלנו פסולים הם!?
ומתרצינן:
תנא א
דרשת
"זאת תורת העולה"
שבה
ריבה
את דין כל העולים שאם עלו לא ירדו,
סמיך ליה
לדבריו ללמוד דין זה. וכל הלימודים האמורים כאן אינם אלא סברות לחלק בין אלו הפסולים שדינם שלא ירדו לבין אותם פסולים שהתמעטו מדין זה [בתיבות "זאת" "היא" העולה"] שבהם הדין שאם עלו ירדו. והיינו שמאחר ומצינו מעלה מסויימת בפסולים אלו שיש להם הכשר במקום אחר, לכן מסתבר לנו לרבות אותם לענין דין זה שאם עלו לא ירדו.
אמר רבי יוחנן: השוחט בהמה בלילה בפנים
העזרה
והעלה
אותה
בחוץ, חייב
משום העלאת חוץ אפילו לרבי יהודה הסובר שהנשחט בלילה אם עלה ירד. וחידש בזה רבי יוחנן, שאף על פי שאין חייבין על העלאת חוץ אלא כשהעלה דבר שהוא ראוי להתקבל בפנים או לכל הפחות שהוא ראוי לענין זה שאם עלה לא ירד, ואילו הנשחט בלילה לדעת רבי יהודה אם עלה ירד, מכל מקום חייב עליו משום העלאת חוץ.
Traduction française
Car
après que l’Écriture a multiplié
a écrit
qu’il existe des éléments disqualifiés qui, s’ils sont montés [sur l’autel], ne redescendent pas,
et a réduit
l’Écriture [en enseignant] qu’il en existe certains qui, même s’ils sont montés, redescendent, le raisonnement donne que
j’inclus ceux dont la disqualification a eu lieu dans le sanctuaire
et qui n’ont pas été disqualifiés avant d’arriver dans la cour ; c’est pourquoi, s’ils sont montés, ils ne redescendent pas,
et j’exclus
de cette règle
ceux dont la disqualification n’a pas eu lieu dans le sanctuaire,
mais qui ont été disqualifiés avant même d’arriver dans la cour ; ceux-là, bien qu’ils soient montés, redescendent.
Et Rabbi Yehouda,
qui n’interprète pas le verset comme Rabbi Chim’on, puisqu’il n’inclut pas tous les disqualifiés dans le sanctuaire,
l’apporte
pour établir la règle concernant les autres disqualifiés qui, s’ils sont montés, ne redescendent pas,
d’ici : Pour quelle raison ont-ils dit que “celui qui a passé la nuit” est apte, concernant le sang,
de sorte que, s’il est monté, il ne redescend pas ? Parce que
celui qui a passé la nuit est effectivement apte concernant les parties offertes,
qui, si elles sont montées, ne redescendent pas ; et de même que, concernant les parties offertes, la règle de celui qui a passé la nuit est ainsi, de même en est-il concernant le sang.
Et pour quelle raison
celui qui a passé la nuit parmi les parties offertes est apte
et, s’il est monté, ne redescend-il pas ? Parce que
la chair qui a passé la nuit est effectivement apte !
Il s’agit de la chair des sacrifices rémunératoires, qui n’est pas disqualifiée par le passage de la nuit, puisque les sacrifices rémunératoires sont consommés pendant deux jours et une nuit. Et c’est d’eux que nous avons également appris, concernant les parties offertes disqualifiées, que si elles sont montées, elles ne redescendent pas.
Et de même, concernant la disqualification
« sorti »,
Rabbi Yehouda a appris que, s’il est monté, il ne redescend pas, parce que
ce qui est sorti est apte sur un autel privé,
dont le service se fait toujours à l’extérieur, et où ces éléments sont aptes ; c’est pourquoi même la chair disqualifiée en raison de sa sortie, si elle est montée, ne redescend pas. Toutefois, le sang qui est sorti est entièrement disqualifié selon Rabbi Yehouda.
Et de même la disqualification
« impur »,
s’il est monté, il ne redescend pas,
puisqu’il a été permis de
monter sur l’autel dans le cadre du
service collectif
lorsque la majorité du peuple est devenue impure.
De même, un sacrifice disqualifié parce qu’il a été abattu avec une intention disqualifiante de
hors de son temps,
s’il est monté, ne redescend pas,
puisque
l’aspersion de son sang a de l’importance pour
rendre effective sa pigoul,
ce qui fixe le statut de pigoul dans le sacrifice ; ce n’est qu’après l’aspersion du sang que le statut de pigoul s’y applique [pour ce qui est de la responsabilité de retranchement pour sa consommation].
Même celui qui est disqualifié en raison d’une intention de
hors de son lieu
a pour règle que, s’il est monté, il ne redescend pas,
puisqu’il a été assimilé à “hors de son temps”,
et nous pouvons apprendre cette règle de celui-ci.
De même, celui qui a été disqualifié parce que
des disqualifiés l’ont reçu
pour le service ou
ont aspergé son sang,
a pour règle que, s’il est monté, il ne redescend pas, seulement
pour ces disqualifiés qui sont aptes au service collectif,
car ces disqualifiés qui ont reçu ou aspergé le sang sont aptes au service dans un sacrifice collectif accompli dans cette situation de disqualification, comme un sacrifice accompli dans l’impureté collective ; et la raison en est celle qui a été dite plus haut concernant la disqualification « impur ».
Et nous objectons :
Peut-on donc juger une chose
qui est
sans son aptitude
— comme les parties offertes qui ont été disqualifiées par le passage de la nuit ou par leur sortie — pour lui appliquer cette règle selon laquelle, si elle est montée, elle ne redescend pas,
à partir d’une chose qui est dans son aptitude,
et qui n’a pas du tout été disqualifiée par le passage de la nuit ou par sa sortie ? En effet, les parties offertes qui sont sorties sur un autel privé, ou les parties offertes de sacrifices rémunératoires qui ont passé la nuit, n’ont pas du tout été disqualifiées, tandis que les parties offertes qui sont sorties du sanctuaire, ou les parties offertes d’un holocauste et des autres sacrifices qui ont passé la nuit, sont disqualifiées !?
Et nous répondons :
Le tannay a enseigné
son interprétation de
« Telle est la règle de l’holocauste »,
dans laquelle il
a inclus
la règle de tout ce qui monte, selon laquelle, s’il est monté, il ne redescend pas ;
il l’a rattachée
à son enseignement pour apprendre cette règle. Et tous les enseignements mentionnés ici ne sont que des raisonnements permettant de distinguer entre les disqualifiés dont la règle est qu’ils ne redescendent pas et les disqualifiés qui ont été exclus de cette règle [par les mots « telle », « elle est », « l’holocauste »], pour lesquels la règle est que, s’ils sont montés, ils redescendent. C’est-à-dire que, puisque nous avons trouvé chez ces disqualifiés un certain avantage, en ce qu’ils ont une aptitude dans un autre endroit, il nous paraît donc logique de les inclure pour cette règle selon laquelle, s’ils sont montés, ils ne redescendent pas.
Rabbi Yo’hanan a dit : Celui qui abat un animal pendant la nuit à l’intérieur
de la cour
et le fait monter
lui-même
à l’extérieur est passible,
pour avoir fait monter [un sacrifice] à l’extérieur, même selon Rabbi Yehouda, qui considère que l’animal abattu pendant la nuit, s’il est monté, redescend. Rabbi Yo’hanan innove ici en enseignant que, bien que l’on ne soit passible pour avoir fait monter [un sacrifice] à l’extérieur que lorsqu’on a fait monter une chose qui est apte à être reçue à l’intérieur, ou au moins qui est apte en ce sens que, si elle est montée, elle ne redescend pas, alors que, selon Rabbi Yehouda, l’animal abattu pendant la nuit, s’il est monté, redescend, il est néanmoins passible pour l’avoir fait monter à l’extérieur.