Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 84a (פד.) — le Talmud en français

Zéva'him 84a (זבחים פד.): Qu’elle descende car ils n’ont inclus que l’holocauste et ce qui lui ressemble, c’est-à-dire une espèce de bétail ou d’oiseau, mais non une offrande de farine. L’offrande de…

Texte original — Zéva'him 84a (פד.)

תרד

שלא ריבו אלא את העולה ודוגמתה דהיינו מין בהמה ועוף ולא מנחה.

מנחה הבאה עם

ובגלל

הזבח, לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע, לא תרד.

כפי שהתבאר שהיא בכלל "מוקדה" ו"מזבח". ואילו

לדברי כולן

, התנאים של הברייתא, דהיינו רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא ורבי שמעון -

תרד.

נסכים הבאין בפני עצמן

כגון המתנדב להביא יין בלא זבח,

לדברי כולן

דהיינו רבי יוסי ורבי עקיבא ורבי יהושע

ירדו.

לרבי יהושע משום שאינם ראויים לאישים, ולרבי יוסי ורבי עקיבא משום שאינם מין עוף או בהמה. ואילו

לדברי רבן גמליאל

המרבה כל דבר הראוי למזבח,

ורבי שמעון

שלא מיעט אלא את הבא בגלל הזבח, הרי אלו

לא ירדו.

נסכין הבאין עם הזבח, לדברי כולן

דהיינו רבי יוסי ורבי עקיבא שלא ריבו אלא מין עוף או בהמה, ורבי יהושע הממעט דבר שאינו ראוי לאישים ורבי שמעון הממעט כל דבר הבא עם הזבח, הרי אלו

ירדו.

ואילו

לדברי רבן גמליאל לחודיה, לא ירדו

משום שהם דבר הראוי למזבח.

ומקשינן: מה חידש בזה ריש לקיש, הרי

פשיטא

הוא שלרבי יהושע לא נכלל בדין זה אלא דבר הראוי לאישים, ולרבן גמליאל כל דבר הראוי למזבח, ולרבי שמעון כל דבר הבא בגלל עצמו, ולרבי יוסי ורבי עקיבא לא נתרבתה מנחה בדין זה!?

ומתרצינן: דין זה עצמו שיש

מנחה הבאה בפני עצמה איצטריכא ליה

לריש לקיש להשמיענו,

וכדרבא, דאמר רבא: מתנדב אדם מנחת נסכים

בלא זבח

בכל יום,

ואף על גב שלא אמרה תורה מנחת נסכים אלא עם הזבח, [ומנחת נדבה לא נתפרשה אלא באחת מחמשת מנחות האמורות בתורה, היינו במתנדב מנחה סתם אבל] מכל מקום מתנדב הוא בפירוש מנחת נסכים לבדה.

ומקשינן"

ונשמעינן

ריש לקיש דין זה בפירוש

כדרבא,

ולמה היה לו להאריך בכל אלו הדינים עבור זה?

ומתרצינן: דין

נסכים הבאים עם הזבח איצטריכא ליה

לריש לקיש להשמיענו שגם באופן

דקא מקרב להו

לנסכים

למחר וליומא חרא

ולא הקריבם ביום הביאו את זבחו, לדעת רבי שמעון, ירדו. והוצרך ריש לקיש לחדש זאת, כי

סלקא דעתך אמינא

הואיל

ואמר מר, "מנחתם ונסכיהם"

האמורים בקרבנות החג [במדבר כט] באים ללמדנו שיכול להביאם גם

בלילה

שאינו זמן הקרבת הקרבן, וכן

"מנחתם ונסכיהם"

נוסף האמור שם מלמדנו שיכול להביאם גם

למחר,

ומשום כך נאמר ש

כנסכים הבאים בפני עצמן דמו,

ואינם תלויים בזבח,

ו

אם כן

מודי רבי שמעון

בזה

דלא ירדו, קא משמע לן

שחשובים כנסכים הבאים עם הזבח, ואם עלו בפסול, ירדו.

מתניתין:

אלו

סוגי הפסולים שנאמר בהם הדין

אם עלו לא ירדו

:

הלן,

אימורים שנפסלו להקטרה, מחמת לינתם בלילה חוץ למזבח ואף על פי כן העלם, או דם שלן ונפסל מזריקה וזרקו על המזבח.

והיוצא,

שיצאו האימורים או הבשר או הדם חוץ לעזרה ונפסלו מחמת כן.

והטמא,

שנטמאו האימורים.

ו

קרבן

שנשחט

במחשבת פסול, שחישב לאוכלו או להקטירו

חוץ לזמנו

או

וחוץ למקומו.

ו

קרבן

שקבלו פסולין

לעבודה את דמו, או

וזרקו

הפסולים

את דמו

על המזבח, ומחמת כן נמנעת הקטרת האימורים.

בכל אלו הדין הוא שמאחר ועלו לא ירדו.

רבי יהודה אומר

: קרבן

שנשחט בלילה

שהוא פסול,

ו

קרבן ש

נשפך

כל

דמה

של הבהמה ולא נותר דם לזריקה,

ו

כן קרבן ש

יצא דמה חוץ לקלעים

ונפסל לזריקה משום כך, וממילא נמנעת הקטרת האימורים, באחד משלושת פסולים אלו, אפילו

אם עלתה תרד!

וביתר הפסולים שלעיל מודה רבי יהודה שאם עלו לא ירדו.

רבי שמעון

חולק ו

אומר

: אף בשלושה אלו

לא תרד,

וטעמו, משום

שרבי שמעון אומר, כל שפסולו בקדש

שפסולו אירע לאחר שבא לעזרה

הקדש מקבלו

ומכשירו לענין שאם עלה לא ירד, וכל ש

לא היה פסולו בקדש

אלא נפסל קודם ביאתו לעזרה

אין הקדש מקבלו,

ואף אם עלה ירד. ואלו שלושת הפסולים, לא נפסלו אלא לאחר שבאו לעזרה, ופסולם בקדש הוא, ומשום כך אם עלו לא ירדו.

ואלו שלא היה פסולן בקדש

אלא נפסלו קודם ביאתם לעזרה:

הרובע, והנרבע, והמוקצה

שהוקצתה ויוחדה לעבודה זרה,

והנעבד

שעבדו בה עבודה זרה,

והאתנן

שניתן לזונה,

והמחיר

שקנה בהמה זו בחליפי כלבו,

והכלאים

שנולד מתיש ורחל,

והטרפה

שהוכתה במכה שלא תוכל לחיות עוד מחמתה,

והיוצא דופן

שהיתה לידתו ע"י שקרעו את דופן אמו והוציאוהו דרך שם,

ובעלי מומין.

רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין

שאם עלו לא ירדו.

רבי חנינא סגן הכהנים אומר: דוחה היה אבא את בעלי מומין

ומורידן

מעל גבי המזבח

[ומבואר בגמ' שהיה דוחם כלאחר יד ולא הורידם דרך בזיון בפרהסיא].

ובכל אלו שאמרנו אם עלו לא ירדו,

כשם שאם עלו לא ירדו, כך

אם ירדו

מהמזבח לאחר שעלו שוב

לא יעלו!

וכולן

היינו בעלי מומין שלדברי רבי עקיבא אם עלו לא ירדו, מכל מקום באופן

שעלו חיים לראש המזבח ירדו

שאין המזבח מקדש בעלי חיים.

עולה

כשירה

שעלתה חיה לראש המזבח תרד

וישחטנה למטה. אולם

אם שחטה בראש המזבח,

לא יורידה, אלא

יפשיט

את עורה

וינתחה במקומה

שעל ראש המזבח, ויקטירה שם.

גמרא:

תניא

בברייתא לפרש את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון שבמשנתנו:

רבי יהודה אומר,

נאמר בפסוק שממנו למדנו דין המזבח מקדש פסולין

"זאת

תורת העולה,

היא העולה"

[ויקרא ו]

הרי אלו שלושה מיעוטין

: "זאת", "היא", "ה"עולה שמשמעו, העולה המיוחדת ולא כל עולה, ובזה למדנו למעט שאמנם המזבח מקדש את הפסולים, אולם

פרט

לשלושת פסולים אלו:

לשנשחטה בלילה, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים

שבכל אלו הדין הוא,

שאם עלתה תרד,

שלא תאמר, מאחר ונאמר "כל הנוגע במזבח יקדש" הרי נכללו בזה כל הפסולין, לכך מיעטן הכתוב. ומה שמיעט רבי יהודה את שלושת אלו דווקא, היינו משום שפסולם אירע קודם זריקת הדם.

רבי שמעון אומר

: לפי שנאמר בפסוק זה

"עולה"

ולמדנו ממנו שאם עלתה לא תרד,

אין לי

לידע בזה

אלא עולה כשרה, מנין לרבות

לדין זה אף בפסולה מחמת

שנשחטה בלילה, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים, והלן, והיוצא, והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ושקבלו פסולין וזרקו את דמו,

ואת הפסול מחמת שאת מתנות דמו

ה

מיועדים להיות

ניתנים למטה

מחוט הסיקרא

נתנן למעלה,

או

ו

המתנות הניתנין

למעלה שנתנן למטה,

או

והניתנין

על מזבח החיצון

בחוץ

להיכל

שנתנן בפנים

ההיכל, או הניתנים

בפנים שנתנן בחוץ, ו

כן

פסח וחטאת ששחטן שלא לשמן

ונפסלו מחמת כן,

מנין

שאף בכל אלו הפסולים הדין הוא שאם עלו לא ירדו?

תלמוד לומר "תורת העולה"

שהיא להיות על מוקדה כל הלילה עד הבקר ולא תרד,

ריבה

הכתוב בזה

תורה אחת לכל העולין

לגבי מזבח בין כשרים ובין פסולים

שאם עלו לא ירדו.

ואחת שריביתי כל אלו הפסולים,

יכול שאני מרבה

אף את

הרובע, והנרבע, והמוקצה, והנעבד, ואתנן, ומחיר, וכלאים, וטרפה, ויוצא דופן,

שאף באלו אם עלו לא ירדו?

תלמוד לומר "זאת"!

ובא למעט דווקא זאת ולא אחרים!

ומה ראית לרבות את אלו

שהוזכרו בתחילה ולומר בהם שאף על פי שנפסלו, אם עלו לא ירדו,

ולהוציא

מכלל דין זה

את אלו

השנויים בסיפא?

Traduction française

Qu’elle descende

car ils n’ont inclus que l’holocauste et ce qui lui ressemble, c’est-à-dire une espèce de bétail ou d’oiseau, mais non une offrande de farine.

L’offrande de farine qui vient avec

et puisque c’est à cause de

du sacrifice, selon les paroles de Rabban Gamliel et de Rabbi Yehochoua, elle ne descendra pas.

Comme cela a été expliqué : elle est comprise dans « son foyer » et dans « l’autel ». Mais

selon les paroles de tous

les tanaïm de la b araïta, à savoir Rabbi Yossi le Galiléen, Rabbi Akiva et Rabbi Chimon —

elle descendra.

Les libations qui viennent séparément,

par exemple lorsqu’une personne fait vœu d’apporter du vin sans sacrifice,

selon les paroles de tous,

à savoir Rabbi Yossi, Rabbi Akiva et Rabbi Yehochoua,

elles descendront.

Pour Rabbi Yehochoua, parce qu’elles ne sont pas aptes au feu de l’autel, et pour Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, parce qu’elles ne sont pas de l’espèce des oiseaux ou du bétail. Mais

selon les paroles de Rabban Gamliel,

qui inclut toute chose apte à l’autel,

et de Rabbi Chimon,

qui n’a exclu que ce qui vient à cause du sacrifice, celles-ci

ne descendront pas.

Les libations qui viennent avec le sacrifice, selon les paroles de tous,

à savoir Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, qui n’ont inclus que l’espèce des oiseaux ou du bétail, Rabbi Yehochoua, qui exclut toute chose inapte au feu de l’autel, et Rabbi Chimon, qui exclut toute chose venant avec le sacrifice, celles-ci

descendront. Mais

selon les paroles de Rabban Gamliel seul, elles ne descendront pas,

parce qu’elles sont une chose apte à l’autel.

Et nous objectons : qu’a donc innové Rech Lakich par cela ? En effet,

c’est évident

que, pour Rabbi Yehochoua, cette règle n’inclut que ce qui est apte au feu de l’autel ; pour Rabban Gamliel, toute chose apte à l’autel ; pour Rabbi Chimon, toute chose venant à cause d’elle-même ; et pour Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, l’offrande de farine n’a pas été incluse dans cette règle !

Et nous répondons : cette règle même, selon laquelle

une offrande de farine qui vient séparément était nécessaire,

Rech Lakich avait besoin de nous l’enseigner,

conformément à ce qu’a dit Rava : une personne peut faire vœu d’une offrande de farine de libation

sans sacrifice

chaque jour,

bien que la Torah n’ait mentionné l’offrande de farine de libation qu’avec le sacrifice, et que l’offrande de farine volontaire n’ait été explicitement définie que par l’une des cinq offrandes de farine mentionnées dans la Torah — il s’agit de celui qui fait vœu d’une offrande de farine sans précision —, néanmoins, il peut expressément faire vœu d’une offrande de farine de libation seule.

Et nous objectons :

qu’il nous enseigne

Rech Lakich cette règle explicitement,

conformément à Rava,

et pourquoi aurait-il dû développer tous ces détails pour nous l’enseigner ?

Et nous répondons : la règle

des libations qui viennent avec le sacrifice était nécessaire

à Rech Lakich pour nous enseigner que même dans le cas

où il les approche

les libations

le lendemain ou un autre jour,

et qu’il ne les a pas offertes le jour où il a apporté son sacrifice, selon Rabbi Chimon, elles descendront. Rech Lakich devait nous innover cela, car

on aurait pu penser :

puisque

le maître a dit : « leur offrande de farine et leurs libations »,

ce qui est dit au sujet des sacrifices de la fête [Nombres 29] vient nous enseigner qu’il peut aussi les apporter

la nuit,

qui n’est pas le moment de l’offrande du sacrifice, et que de même

« leur offrande de farine et leurs libations »

ajouté à cet endroit vient nous enseigner qu’il peut aussi les apporter

le lendemain,

et c’est pourquoi on aurait dit qu’

elles ont le statut des libations qui viennent séparément,

et qu’elles ne dépendent pas du sacrifice,

et

par conséquent

Rabbi Chimon reconnaît

en cela

qu’elles ne descendront pas ; cela vient nous enseigner

qu’elles ont le statut des libations qui viennent avec le sacrifice et que, si elles sont montées alors qu’elles étaient impropres, elles descendront.

Michna :

Voici

les catégories d’éléments impropres auxquelles s’applique la règle

que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas :

Celui qui a passé la nuit,

les parties consacrées qui sont devenues impropres à être brûlées parce qu’elles ont passé la nuit hors de l’autel, et qui pourtant ont été montées, ou le sang qui a passé la nuit, est devenu impropre à l’aspersion, et a été aspergé sur l’autel.

Et celui qui est sorti,

c’est-à-dire les parties consacrées, la chair ou le sang qui sont sortis hors de la cour et sont devenus impropres pour cette raison.

Et l’impur,

c’est-à-dire les parties consacrées qui sont devenues impures.

Et

un sacrifice

qui a été égorgé

avec une pensée d’invalidité : il a pensé le manger ou le brûler

hors de son temps

ou

hors de son lieu.

Et

un sacrifice

dont le sang a été reçu par des personnes inaptes

au service, ou

qui ont aspergé

les personnes inaptes

son sang

sur l’autel, ce qui empêche, de ce fait, de brûler les parties consacrées.

Dans tous ces cas, la règle est que, puisqu’ils sont montés, ils ne descendront pas.

Rabbi Yehouda dit :

un sacrifice

qui a été égorgé la nuit,

ce qui le rend impropre,

et un sacrifice dont

tout

le sang

a été répandu, et il ne reste plus de sang à asperger, et un sacrifice dont

le sang est sorti hors des tentures,

et est devenu de ce fait impropre à l’aspersion, et par conséquent la combustion des parties consacrées est empêchée — dans l’un de ces trois cas d’invalidité, même

si elle est montée, elle descendra !

Pour les autres invalidités mentionnées plus haut, Rabbi Yehouda reconnaît que, si elles sont montées, elles ne descendront pas.

Rabbi Chimon

conteste et

dit :

même dans ces trois cas,

elle ne descendra pas,

et sa raison est la suivante :

Rabbi Chimon dit : tout ce dont l’invalidité est survenue dans le sanctuaire,

c’est-à-dire dont l’invalidité est survenue après son arrivée dans la cour,

la sainteté l’accepte

et le rend apte en ce qui concerne la règle selon laquelle, s’il est monté, il ne descend pas ; mais tout ce dont

l’invalidité n’est pas survenue dans le sanctuaire,

mais qui est devenu impropre avant son arrivée dans la cour,

la sainteté ne l’accepte pas,

et même s’il est monté, il descend. Or ces trois invalidités ne sont survenues qu’après leur arrivée dans la cour ; leur invalidité est donc survenue dans le sanctuaire, et c’est pourquoi, si elles sont montées, elles ne descendront pas.

Et voici ceux dont l’invalidité n’est pas survenue dans le sanctuaire,

mais qui sont devenus impropres avant leur arrivée dans la cour :

celui qui a eu des rapports interdits, celui qui a été utilisé pour des rapports interdits, celui qui a été réservé,

qui a été réservé et consacré au culte idolâtre,

celui qui a été utilisé,

sur lequel on a pratiqué le culte idolâtre,

le salaire de la prostituée,

qui a été donné à une prostituée,

et le prix,

avec lequel cet animal a été acheté en échange de son chien,

et l’hybride,

qui est né d’un bouc et d’une brebis,

et l’animal atteint d’une lésion mortelle,

qui a été frappé d’un coup dont il ne pourra plus survivre,

et celui né par césarienne,

dont la naissance a eu lieu en ouvrant le flanc de sa mère et en l’en faisant sortir,

et les animaux présentant un défaut.

Rabbi Akiva déclare aptes les animaux présentant des défauts,

de sorte que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas.

Rabbi Hanina, adjoint des prêtres, dit : Mon père repoussait les animaux présentant des défauts

et les faisait descendre

de dessus l’autel [

et il est expliqué dans la Guemara qu’il les repoussait de manière détournée et ne les faisait pas descendre de façon humiliante, publiquement].

Dans tous les cas que nous avons mentionnés, la règle est que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas ;

de même que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas, de même

s’ils descendent

de l’autel après y être montés,

ils ne remonteront pas !

Et tous,

c’est-à-dire les animaux présentant des défauts, dont Rabbi Akiva dit que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas, néanmoins, dans le cas où

ils sont montés vivants jusqu’au sommet de l’autel, ils descendront,

car l’autel ne consacre pas les êtres vivants.

Un holocauste

apte

qui est monté vivant jusqu’au sommet de l’autel descendra,

et on l’abattra en bas. Toutefois,

si on l’a abattu au sommet de l’autel,

on ne le fera pas descendre, mais

on dépouillera

sa peau

et on le démembrera à cet endroit,

sur le sommet de l’autel, et on l’y brûlera.

Guemara :

Il a été enseigné

dans une b araïta pour expliquer la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon dans notre Michna :

Rabbi Yehouda dit :

il est écrit dans le verset dont nous avons appris la règle selon laquelle l’autel consacre les éléments impropres :

« Voici

la loi de l’holocauste,

c’est l’holocauste » [

Lévitique 6].

Voici trois exclusions :

« Voici », « c’est » et « l’holocauste », ce qui signifie : l’holocauste particulier, et non tout holocauste. Nous avons ainsi appris à exclure que, certes, l’autel consacre les éléments impropres, mais

à l’exception

de ces trois invalidités :

celui qui a été égorgé la nuit, celui dont le sang a été répandu et celui dont le sang est sorti hors des tentures

car, dans tous ces cas, la règle est

que, s’il est monté, il descendra. Ne dis pas que, puisque le verset dit : « Tout ce qui touche l’autel sera consacré », tous les éléments impropres sont inclus ; c’est pourquoi le verset les a exclus. Et si Rabbi Yehouda a précisément exclu ces trois cas, c’est parce que leur invalidité est survenue avant l’aspersion du sang.

Rabbi Chimon dit :

puisque ce verset dit

« holocauste »

et que nous en avons appris que, s’il est monté, il ne descendra pas,

je ne dispose

pour le savoir

que de l’holocauste apte ; d’où inclure

dans cette règle également celui qui est devenu impropre parce que

égorgé la nuit, dont le sang a été répandu, dont le sang est sorti hors des tentures, celui qui a passé la nuit, celui qui est sorti, celui qui est impur, celui qui a été égorgé hors de son temps ou hors de son lieu, et celui dont le sang a été reçu et aspergé par des personnes inaptes,

ainsi que celui qui est devenu impropre parce que les dons de son sang

qui

sont destinés à être

donnés en bas

de la ligne écarlate,

il les a donnés en haut,

ou

et les dons destinés à être donnés

en haut, il les a donnés en bas,

ou

ceux qui sont donnés

sur l’autel extérieur,

à l’extérieur

du Sanctuaire,

il les a donnés à l’intérieur,

dans le Sanctuaire, ou ceux qui doivent être donnés

à l’intérieur, il les a donnés à l’extérieur, et

de même

Pessa’h et le sacrifice expiatoire qu’il a égorgés sans l’intention requise,

et qui sont devenus impropres pour cette raison —

d’où

sait-on que, dans tous ces cas d’invalidité également, la règle est que, s’ils sont montés, ils ne descendront pas ?

Le verset dit : « La loi de l’holocauste »,

qui doit rester sur son foyer toute la nuit jusqu’au matin et ne pas descendre ;

le verset a inclus

par cela

une seule loi pour tout ce qui monte

sur l’autel, qu’il soit apte ou impropre,

à savoir que, s’il est monté, il ne descendra pas.

Et l’une que j’ai incluse parmi tous ces invalides,

pourrais-je inclure

également

celui qui a copulé, celui avec lequel on a copulé, celui qui a été réservé, celui qui a été adoré, le paiement d’une prostituée, le prix d’un chien, le produit d’un croisement, un animal déchiré et celui qui est né par césarienne,

car même pour ceux-ci, s’ils sont montés, ils ne descendent pas ?

L’Écriture dit : « Cela » !

Et cela vient précisément exclure ceux-ci, et non les autres !

Et qu’as-tu vu pour inclure ceux-ci

qui ont été mentionnés au début, et dire à leur sujet que, bien qu’ils aient été invalidés, s’ils sont montés, ils ne descendent pas,

et pour exclure

de cette règle

ceux-ci

qui sont énoncés dans la fin ?

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