Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 83a (פג.) — le Talmud en français
Zéva'him 83a (זבחים פג.): Mais celui-ci en a aspergé sur le rideau dans le Sanctuaire, conformément à leur règle, et les a fait sortir vers l’autel d’or, conformément à leur règle. Et maintenant…
Texte original — Zéva'him 83a (פג.)
אלא
הזה מדמן על הפרוכת
בהיכל כהלכתן,
והוציאן למזבח
הזהב כהלכתן [ומשתמש התנא בלשון "הוצאה" על אף שמזבח הזהב נמצא בתוך ההיכל, משום שאמר הכתוב "ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו", והכונה ל"יציאה" אל מזבח הזהב, ודרשינן שלכך נקט הכתוב "ויצא", לומר שלא יעמוד הכהן הגדול בין המזבח לפרוכת, אלא יעמוד בחלקו השני של ההיכל, בין המזבח ובין פתח ההיכל]. ועתה איבעיא לן, אם לאחר שהוציאן מהתחום של בין המזבח לפרוכת אל התחום שבין המזבח לפתח ההיכל, חזר
והכניסן
אל התחום שבין המזבח לפרוכת,
מהו?
האם כאן, כל ההיכל
ודאי חד מקום הוא,
ולא חשיבא הכנסה שלא במקומה.
או דילמא
חשיבי שני התחומים שבהיכל כשני מקומות, שהרי "
יציאה" קרינא ביה,
וכיון שאחשיב ליה רחמנא כיציאה למקום אחר, הרי החזרתו מאותו מקום למקום הקודם חשיבא הכנסה שלא במקומה!?
ומסקינן:
תיקו.
שנינו במשנה:
נכנס לכפר. תניא: רבי אליעזר אומר: נאמר כאן
, בדם שנכנס להיכל,
"לכפר בקודש". ונאמר להלן
, בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, "
וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש". מה להלן
הוזהרו חביריו הכהנים של הכהן הגדול לפרוש מן ההיכל עוד לפני תחילת עבודת הכהן הגדול, ואף על גב שנאמר "בבואו לכפר", אמרינן שמשמעות הכתוב היא שיש חובה לפרוש עוד לפני הכפרה, כי "לכפר" היינו
בשלא כיפר
עדיין.
אף כאן
, בהכנסת הדם להיכל, על אף שנאמר "לכפר בקודש", אין כוונת הכתוב שהפסול יהיה לאחר שיכפר בפנים, אלא כבר בתחילת הכניסה,
בשלא כיפר
עדיין, הוא נפסל.
רבי שמעון אומר: נאמר כאן
, בהכנסה להיכל, "
לכפר". ונאמר להלן,
בדין שריפת פר ושעיר של יום הכיפורים "
ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר". מה להלן
משמעות הכתוב "לכפר" היינו
בשכיפר
כבר, שהרי מדבר הכתוב בשריפתם,
אף כאן,
בהכנסת הדם להיכל, "לכפר" משמעותו היא שנפסל הדם רק
בשכיפר,
ולא בשעת ההכנסה.
ומבארינן:
במאי קמיפלגי
רבי אליעזר ורבי שמעון:
מר,
רבי אליעזר,
סבר, דנין חוץ מחוץ,
דם חטאת החיצונה, שהכתוב מזהירו שישאר הדם חוץ להיכל ולא יכניסוהו פנימה, למדים
מ
דינו של הכהן הגדול שמוזהרים חבריו להיות חוץ להיכל לפני שיתחיל הכהן הגדול בעבודתו.
ואין דנין חוץ מבפנים,
אין למדים את דין הכנסת הדם של החטאת החיצונה מפר ושעיר של יום הכיפורים, שמצוה להביאם בפנים.
ומר,
רבי שמעון,
סבר, דנין
דם חטאת
בהמה, מ
פר ושעיר של יום הכיפורים שגם הם
בהמה. ואין דנין
דם
בהמה מאדם
[והיינו ממה שנאמר "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש"].
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר
: אם הכניס שוגג - כשר.
ומדייקת הגמרא:
הא
הכניס
מזיד
-
פסול.
ודנה הגמרא בשיטת רבי יהודה, האם במזיד פסול לרבי יהודה הוא רק
בשכיפר,
וסבר רבי יהודה כרבי שמעון.
או
אפילו
בשלא כיפר,
וסבר רבי יהודה כרבי אליעזר?
אמר רבי ירמיה
: יש לפשוט את הספק מהא ד
תניא: ממשמע שנאמר
בפר ושעיר של יום הכיפורים "
ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש",
יודעים אנו את דינם, ואם כן,
מה תלמוד לומר
שוב "
והשורף
אותם יכבס בגדיו"?
ולפני שממשיכה הגמרא להביא את כל הברייתא, היא מבארת את התחלת דבריה, התמוהים, לכאורה:
הרי הכתוב "
והשורף
אותם יכבס בגדיו",
לגופיה איצטריך,
לומר דין זה, שלא אמר הכתוב דין זה קודם לכן, ואם כן, מאי פריך התנא "מה תלמוד לומר"?
אלא,
בהכרח, כך אמר התנא בברייתא:
מה תלמוד לומר
בפרשה הזאת "
חטאת" "חטאת"
פעמיים? שהרי היה הכתוב יכול לומר "ואת פר ושעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, ישרוף"?
לפי שלא למדנו
שהשורף קרבנות פנימיים מטמא את בגדיו
אלא ל
שורף את
פר ושעיר של יום הכיפורים, שהשורפו מטמא בגדים, ונשרפין אבית הדשן.
שאר נשרפין, מנין
שהשורף אותם מטמא את בגדיו?
תלמוד לומר
פעמיים "
חטאת" "חטאת",
ללמדך שכל החטאות אשר הובא דמם פנימה ונשרפות, מטמא השורף אותן את בגדיו,
דברי רבי יהודה.
רבי מאיר אומר: אינו צריך
, אין צורך בלימוד מכפל המילה "חטאת" כדי ללמד שהשורף שאר חטאות פנימיות מטמא את בגדיו. אלא ממשמעות הכתוב עצמו למדנו זאת. כי
הרי הוא אומר
בדין שריפת פר ושעיר של יום הכיפורים, "
ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת
אשר הובא את דמם לכפר בקודש, ישרפו באש".
שאין תלמוד לומר
"אשר הובא את דמם
לכפר"
לגבי דין שריפתם, ואם כן
מה תלמוד לומר
"
לכפר"
בדין שריפה? -
לימד
הכתוב [בכך שתלה הכתוב את טומאת הבגדים בכפרה],
על כל המתכפרים
[חטאות פנימיות, המכפרות]
שהשורפן מטמא בגדים.
ומבארינן:
ורבי יהודה
, הלומד מדכתיב פעמיים "חטאת", מדוע לא למד ממשמעותיה דקרא, התולה את טומאת בגדים של השורף בכפרה?
אלא, בהכרח, שהאי לימודא
מ"לכפר" לא משמע ליה.
מאי טעמא
לית ליה להאי לימודא?
לאו, משום דמיבעיא ליה
להאי "לכפר"
לגזירה שוה
כרבי שמעון, דיליף שאין נפסל דם שנכנס להיכל אלא בשכיפר בגזירה שוה, של "לכפר" דכתיב בהכנסת הדם ו"לכפר" דכתיב בפר ושעיר של יום הכיפורים. והילכך לא יליף מהאי "לכפר" דטעמא שנטמא השורף הוא משום כפרה, וליכא ללמוד לשאר הנשרפים. הילכך, בעי למילף להו מהא דכתיב חטאת חטאת תרי זימני.
הדרן עלך פרק כל הזבחים שנתערבו
--- title: "חברותא - זבחים — פרק תשיעי - המזבח מקדש" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק תשיעי - המזבח מקדש
Оригинал главы פרק תשיעי - המזבח מקדש
בפרק זה מתבאר דינם של קרבנות שנפסלו להקרבה, ובכל זאת הועלו על גבי המזבח, שדינם, כיון שעלו שוב לא ירדו, כי אמרה תורה שהמזבח מקדשם [ונעשו "לחמו של מזבח"] ועל אף פסולם יש להמשיך את הקרבתם.
דין זה נלמד מהכתוב "היא העולה על מוקדה" שכך נדרש הפסוק: משעת עלייתה למוקד שהוא המזבח, נאמר בה "היא", הרי היא בהוויתה, שיש לקיימה במצבה ההווה שהיא על המזבח!
במשנה הראשונה, מתבאר כלפי אלו דברים נאמרה הלכה זו, האם רק לגבי אימורים המוקטרים על המזבח, או גם לגבי דם ונסכים שאם עלו על המזבח כשהם פסולים, שקדשם המזבח ויש להמשיך ולעשות את עבודת הזריקה או הניסוך על אף פסולם.
תחילת המשנה היא דברי רבי שהמזבח מקדש ומכשיר להקרבה דבר פסול שהיה ראוי לו [אלמלא נפסל], ובהמשך נחלקו רבי יהושע ורבן גמליאל מהו דבר ה"ראוי לו", ומהו הדבר שנתמעט ממנו.
מתניתין:
המזבח
מקדש
להיעשות לחמו של מזבח, אפילו דבר פסול שעלה עליו, ואין מורידין אותו.
אולם, לא כל דבר פסול מקדש המזבח, אלא
את הראוי לו
משהוברר להיות חלקו של מזבח, [ובגמרא נתפרש שבא למעט קומץ שלא נתקדש בכלי שרת לאחר הקמיצה, שאף על פי שכבר נתקדשה המנחה כולה בכלי, מכל מקום, מאחר וחלק זה לא הוברר להיות לגבוה, שהרי אין מקריבין את המנחה כולה, אין הוא בכלל ה"ראוי למזבח"].
ומה הוא דבר ה"ראוי לו"?
רבי יהושע אומר: כל
דבר
הראוי לאישים
דהיינו להקטרה על אש המזבח בלבד וכגון אימורים, הוא נכלל בדין זה ש
אם עלה
לא ירד,
אבל דבר הניתן על המזבח שאינו מיועד לאישים, אינו נכלל בדין זה. וטעמו של רבי יהושע הוא, שהרי המקור לדין זה שהמזבח מקדש פסולים הוא ממה
שנאמר
בפרשת עולה [ויקרא ו]
"היא העולה על מוקדה",
בהוייתה תהא משעלתה על מוקדה. ולפיכך למדנו מכאן,
מה עולה שהיא ראויה לאישים
שהרי היא מוקטרת כליל על אש המזבח, דינה ש
אם עלתה
על המזבח שוב
לא תרד
אפילו אם היא פסולה,
אף כל
דבר
שהוא ראוי לאישים, אם עלה
על המזבח שוב
לא ירד.
ונתמעטו בזה דם פסול ונסכים פסולים שאינם ראויים לאישים.
רבן גמליאל אומר
: לא רק דבר הראוי לאישים נכלל בדין זה, אלא
כל דבר הראוי
להינתן ולהיות
למזבח
ואפילו דם ונסכים, דינו שאם עלה לא ירד. ואין לך למעט במה שאמר רבי "המזבח מקדש את הראוי לו" אלא דבר שלא הוברר להיות חלק מזבח מעולם והיינו קומץ שלא קדש בכלי.
וטעמו של רבן גמליאל הוא, ממה
שנאמר
בפסוק זה
"היא העולה על מוקדה על המזבח"
וכך יש לדורשו:
מה עולה שהיא ראויה למזבח
בין בזריקת הדם ובין בהקטרתה, דינה ש
אם עלתה
-
לא תרד, אף כל דבר שהוא ראוי למזבח, אם עלתה לא תרד.
ומבארת המשנה:
אין
חילוק
בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע אלא
לענין דין
הדם והנסכים בלבד, שרבן גמליאל אומר, לא ירדו, ורבי יהושע אומר, ירדו
וכפי שנתבאר.
בנסכים פסולים שעלו על המזבח, דעת רבי שמעון שיש לחלק בין נסכים הבאים מחמת הזבח [שהזבח דורש עמו הבאת נסכים], שבזה הדין כרבי יהושע שאין המזבח מקדש את הנסכים אלא את הזבח בלבד, לבין נסכים הבאים בפני עצמן כגון שהתנדב נסכים בלבד, שבזה הדין כרבן גמליאל שאם עלו הנסכים על המזבח נתקדשו ולא ירדו:
רבי שמעון אומר
: נסכים הבאים בפני עצמם, אם נפסלו ועלו על המזבח, הרי אלו לא ירדו. אבל נסכים הבאים עם הזבח, בין שהיה
הזבח כשר ו
ה
נסכים
היו
פסולין
מצד עצמם כגון שיצאו חוץ לעזרה או נטמאו, ובין אם
הנסכים כשירים והזבח פסול
ופוסל עמו את הנסכים הבאים בגללו שבהיפסל הזבח בטלה מהם תורת הקרבה, ו
אפילו
היו
זה וזה
הזבח והנסכים
פסולין הזבח
עצמו שעלה על המזבח
לא ירד, והנסכים
שעלו
ירדו
שאין המזבח מקדש פסולים, אלא את אלו הבאים בגלל עצמם, ולא את הבאים בגלל אחרים, וטעמו של רבי שמעון מבואר בגמרא.
שנינו במשנה: המזבח מקדש את הראוי לו.
Traduction française
Mais
celui-ci en a aspergé sur le rideau
dans le Sanctuaire, conformément à leur règle,
et les a fait sortir vers l’autel
d’or, conformément à leur règle. Et maintenant, nous posons le problème suivant : si, après les avoir fait sortir du domaine situé entre l’autel et le rideau vers le domaine situé entre l’autel et l’entrée du Sanctuaire, il les a de nouveau
fait entrer
dans le domaine situé entre l’autel et le rideau,
qu’en est-il ?
Ici, tout le Sanctuaire
est certainement un seul endroit,
et cela n’est pas considéré comme une entrée qui n’est pas à sa place.
Ou bien
les deux domaines du Sanctuaire sont-ils considérés comme deux endroits distincts, puisque
nous appelons cela une “sortie”,
et puisque la Torah l’a considéré comme une sortie vers un autre endroit, son retour de cet endroit vers l’endroit précédent est considéré comme une entrée qui n’est pas à sa place ?
Et nous concluons :
téïkou.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il est entré pour expier. » Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : “Il est dit ici
concernant le sang qui est entré dans le Sanctuaire,
‘pour expier dans le Sanctuaire’. Et il est dit ailleurs,
concernant le service du grand
cohen au jour de Kippour : “Et nul homme ne sera dans la Tente d’Assignation lorsqu’il y entrera pour expier dans le Sanctuaire.” Comme là-bas,
les autres cohanim du grand cohen ont reçu l’avertissement de se retirer du Sanctuaire avant même le commencement du service du grand cohen ; et bien qu’il soit dit : « lorsqu’il y entrera pour expier », nous disons que le sens du verset est qu’il y a obligation de se retirer avant l’expiation, car « pour expier » signifie
avant qu’il n’ait expié
encore.
De même ici,
concernant l’entrée du sang dans le Sanctuaire, bien qu’il soit dit : « pour expier dans le Sanctuaire », le verset ne veut pas dire que le sacrifice devient impropre après qu’il a expié à l’intérieur ; mais dès le commencement de l’entrée,
avant qu’il n’ait expié
encore, il devient impropre.
Rabbi Chiméon dit : “Il est dit ici,
concernant l’entrée dans le Sanctuaire,
‘pour expier’. Et il est dit ailleurs,
dans la règle de la combustion du taureau et du bouc du jour de Kippour :
‘Et le taureau du sacrifice expiatoire et le bouc du sacrifice expiatoire, dont le sang a été introduit pour expier’. Comme là-bas,
le sens du verset « pour expier » est
après qu’il a expié
déjà, puisque le verset parle de leur combustion,
de même ici,
concernant l’entrée du sang dans le Sanctuaire, « pour expier » signifie que le sang ne devient impropre que
lorsqu’il a expié,
et non au moment de l’entrée.
Et nous expliquons :
sur quoi portent leurs divergences,
Rabbi Éliézer et Rabbi Chiméon ?
L’un,
Rabbi Éliézer,
pense que l’on déduit l’extérieur de l’extérieur :
le sang du sacrifice expiatoire extérieur, au sujet duquel le verset avertit qu’il doit rester à l’extérieur du Sanctuaire et qu’on ne doit pas l’introduire à l’intérieur, est déduit
du
cas du grand cohen, dont les compagnons sont avertis de rester à l’extérieur du Sanctuaire avant que le grand cohen ne commence son service.
Et l’on ne déduit pas l’extérieur de l’intérieur :
on ne déduit pas la règle concernant l’introduction du sang du sacrifice expiatoire extérieur du taureau et du bouc du jour de Kippour, qu’il est une mitsva d’introduire à l’intérieur.
Et l’autre,
Rabbi Chiméon,
pense que l’on déduit
le sang du sacrifice expiatoire de
l’animal du
taureau et du bouc du jour de Kippour, qui sont eux aussi
des animaux. Et l’on ne déduit pas
le sang d’un
animal de l’homme
— [c’est-à-dire de ce qui est dit : « Et nul homme ne sera dans la Tente d’Assignation lorsqu’il y entrera pour expier dans le Sanctuaire »].
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Juda dit :
Si on l’a introduit par inadvertance, il est valide.
Et la Guemara déduit :
Cela signifie que
s’il l’a introduit
intentionnellement,
il est impropre.
La Guemara examine la méthode de Rabbi Juda : l’impropriété en cas d’intention délibérée, selon Rabbi Juda, n’existe-t-elle que
lorsqu’il a expié,
et Rabbi Juda pense-t-il comme Rabbi Chiméon ?
Ou
bien même
avant qu’il n’ait expié,
et Rabbi Juda pense-t-il comme Rabbi Éliézer ?
Rabbi Jérémie dit :
on peut trancher ce doute par ce qui est enseigné dans
une baraïta : “Du fait qu’il est dit
au sujet du taureau et du bouc du jour de Kippour :
‘Et le taureau du sacrifice expiatoire et le bouc du sacrifice expiatoire, dont le sang a été introduit pour expier dans le Sanctuaire’,
nous connaissons leur règle ; dès lors,
que vient enseigner
de nouveau
‘et celui qui les brûle
lavera ses vêtements’ ?”
Avant que la Guemara ne poursuive en rapportant toute la baraïta, elle explique le début de ses propos, qui semble étonnant :
Voici que le verset
« et celui qui les brûle
lavera ses vêtements »,
était nécessaire en lui-même,
pour enseigner cette règle, puisque le verset n’avait pas énoncé cette règle auparavant ; dès lors, pourquoi le tan[n]a demande-t-il : « Que vient enseigner » ?
Mais,
nécessairement, voici ce que le tan[n]a a dit dans la baraïta :
Que vient enseigner
dans cette section
le mot “sacrifice expiatoire” répété deux fois
? En effet, le verset aurait pu dire : « Et le taureau et le bouc du sacrifice expiatoire, dont le sang a été introduit pour expier dans le Sanctuaire, il les brûlera » ?
Puisque nous n’avons pas appris
que celui qui brûle les sacrifices intérieurs rend ses vêtements impurs
si ce n’est pour
celui qui brûle
le taureau et le bouc du jour de Kippour, dont celui qui les brûle rend ses vêtements impurs, et qui sont brûlés au lieu des cendres.
Quant aux autres sacrifices brûlés, d’où
sait-on que celui qui les brûle rend ses vêtements impurs ?
Le texte enseigne
deux fois
« sacrifice expiatoire », « sacrifice expiatoire »,
pour t’enseigner que tous les sacrifices expiatoires dont le sang a été introduit à l’intérieur et qui sont brûlés rendent impurs les vêtements de celui qui les brûle,
telles sont les paroles de Rabbi Juda.
Rabbi Méïr dit : “Ce n’est pas nécessaire”,
il n’est pas nécessaire de tirer un enseignement de la répétition du mot « sacrifice expiatoire » pour enseigner que celui qui brûle les autres sacrifices expiatoires intérieurs rend ses vêtements impurs. Nous l’avons appris du sens même du verset. Car
voici qu’il dit
au sujet de la combustion du taureau et du bouc du jour de Kippour :
« Et le taureau du sacrifice expiatoire et le bouc du sacrifice expiatoire
dont le sang a été introduit pour expier dans le Sanctuaire, ils seront brûlés au feu ».
Or il n’était pas nécessaire que le texte dise
« dont le sang
a été introduit pour expier »
à propos de leur combustion ; dès lors,
que vient enseigner
« pour expier »
dans la règle de leur combustion ? —
Le texte a enseigné
[en ce que le texte a lié l’impureté des vêtements à l’expiation],
que tous ceux qui obtiennent l’expiation
[les sacrifices expiatoires intérieurs qui procurent l’expiation],
celui qui les brûle rend ses vêtements impurs.
Et nous expliquons :
Et Rabbi Juda,
qui tire son enseignement du fait que le mot « sacrifice expiatoire » est écrit deux fois, pourquoi ne l’a-t-il pas tiré du sens du verset, qui lie l’impureté des vêtements de celui qui brûle à l’expiation ?
Mais nécessairement, cet enseignement
tiré de “pour expier” ne lui paraît pas valable.
Pour quelle raison
cet enseignement ne lui paraît-il pas valable ?
N’est-ce pas parce qu’il lui est nécessaire
à ce « pour expier »
pour une gzera chava,
comme Rabbi Chiméon, qui déduit que le sang introduit dans le Sanctuaire ne devient impropre que lorsqu’il a expié, au moyen de la gzera chava fondée sur le « pour expier » écrit à propos de l’introduction du sang et du « pour expier » écrit à propos du taureau et du bouc du jour de Kippour ? C’est pourquoi il ne déduit pas de ce « pour expier » que la raison pour laquelle celui qui les brûle devient impur est l’expiation, et qu’il serait possible d’en déduire la règle pour les autres sacrifices brûlés. C’est pourquoi il doit les déduire de ce qui est écrit deux fois : « sacrifice expiatoire, sacrifice expiatoire ».
Nous revenons sur toi, chapitre “Tous les sacrifices qui se sont mélangés”.
Dans ce chapitre est expliqué le statut des sacrifices qui ont été invalidés pour être offerts, et qui pourtant ont été élevés sur l'autel : leur statut est que, puisqu'ils ont été élevés, ils ne redescendent plus, car la Torah a dit que l'autel les sanctifie [et qu'ils deviennent « son pain, celui de l'autel »] ; et malgré leur invalidité, il faut poursuivre leur offrande.
Cette règle est apprise du verset : « C'est elle qui est l'holocauste sur son foyer », ainsi le verset est-il interprété : dès le moment où elle monte sur le foyer, qui est l'autel, il est dit à son sujet « elle » ; elle demeure dans son état, c'est-à-dire qu'il faut la maintenir dans son état présent, celui où elle se trouve sur l'autel !
Dans la première Michna est expliqué à l'égard de quels éléments cette halakha a été énoncée : seulement à l'égard des parties offertes sur l'autel, ou également à l'égard du sang et des libations qui, s'ils sont montés sur l'autel alors qu'ils sont invalides, ont été sanctifiés par l'autel, de sorte qu'il faut poursuivre et accomplir le service de l'aspersion ou de la libation malgré leur invalidité.
Le début de la Michna rapporte les paroles de Rabbi, selon lesquelles l'autel sanctifie et rend apte à l'offrande un élément invalide qui lui était destiné [s'il n'avait pas été invalidé] ; ensuite, Rabbi Yehochoua et Rabban Gamliel discutent de ce qui est « destiné » à l'autel et de ce qui en est exclu.
Michna :
L'autel
sanctifie
pour devenir le pain de l'autel, même un élément invalide qui est monté sur lui, et on ne le fait pas redescendre.
Cependant, l'autel ne sanctifie pas tout élément invalide, mais
celui qui lui est destiné
une fois qu'il a été établi qu'il devait être la part de l'autel [et la Guemara expliquera que cela vient exclure la poignée qui n'a pas été sanctifiée dans un ustensile sacré après la levée de la poignée ; car, bien que toute l'offrande ait déjà été sanctifiée dans l'ustensile, néanmoins, puisque cette partie n'a pas été établie comme destinée au Très-Haut, car on n'offre pas toute l'offrande, elle n'entre pas dans la catégorie de ce qui est « destiné à l'autel »].
Et quel est l'élément « qui lui est destiné » ?
Rabbi Yehochoua dit : tout
élément
destiné au feu
c'est-à-dire à être brûlé sur le feu de l'autel seulement, comme les parties offertes, entre dans cette règle :
s'il est monté
il ne redescend pas,
mais l'élément qui est placé sur l'autel sans être destiné au feu n'entre pas dans cette règle. Le motif de Rabbi Yehochoua est que la source de cette règle, selon laquelle l'autel sanctifie les éléments invalides, est ce qui
est dit
dans le passage de l'holocauste [Lévitique 6] :
« C'est elle qui est l'holocauste sur son foyer »,
dans son état elle sera dès qu'elle sera montée sur son foyer. Nous avons donc appris de là :
de même que l'holocauste est destiné au feu
— puisqu'il est entièrement brûlé sur le feu de l'autel — son statut est que
s'il est monté
sur l'autel, il
ne redescendra pas
même s'il est invalide,
de même tout
élément
qui est destiné au feu, s'il est monté
sur l'autel, il
ne redescendra pas.
Sont ainsi exclus le sang invalide et les libations invalides, qui ne sont pas destinés au feu.
Rabban Gamliel dit :
ce n'est pas seulement l'élément destiné au feu qui entre dans cette règle, mais
tout élément destiné
à être placé et à être
pour l'autel
— même le sang et les libations — a pour statut que, s'il est monté, il ne redescend pas. Et ce qu'il faut exclure dans ce que Rabbi a dit : « l'autel sanctifie ce qui lui est destiné », n'est qu'un élément qui n'a jamais été établi comme part de l'autel, à savoir la poignée qui n'a pas été sanctifiée dans un ustensile.
Le motif de Rabban Gamliel est fondé sur ce qui
est dit
dans ce verset :
« C'est elle qui est l'holocauste sur son foyer, sur l'autel »,
et voici comment il faut l'interpréter :
de même que l'holocauste est destiné à l'autel
— aussi bien par l'aspersion du sang que par sa combustion — son statut est que
s'il est monté, il
ne redescendra pas ; de même tout élément qui est destiné à l'autel, s'il est monté, il ne redescendra pas.
La Michna explique :
il n'y a
aucune différence
entre les paroles de Rabban Gamliel et celles de Rabbi Yehochoua, si ce n'est
pour ce qui concerne le statut
du sang et des libations seulement : Rabban Gamliel dit qu'ils ne redescendent pas, tandis que Rabbi Yehochoua dit qu'ils redescendent,
comme cela a été expliqué.
Concernant les libations invalides qui sont montées sur l'autel, Rabbi Chim'on estime qu'il faut distinguer entre les libations qui viennent à cause du sacrifice [le sacrifice exigeant qu'on apporte avec lui des libations], pour lesquelles la règle suit Rabbi Yehochoua : l'autel ne sanctifie pas les libations, mais seulement le sacrifice ; et les libations qui viennent séparément, par exemple lorsqu'une personne a fait don de libations seulement, pour lesquelles la règle suit Rabban Gamliel : si les libations sont montées sur l'autel, elles sont sanctifiées et ne redescendent pas :
Rabbi Chim'on dit :
les libations qui viennent séparément, si elles ont été invalidées et sont montées sur l'autel, ne redescendent pas. Mais les libations qui viennent avec le sacrifice, que
le sacrifice soit valide et que les
libations
soient
elles-mêmes
invalides
— par exemple parce qu'elles sont sorties hors de la cour ou parce qu'elles sont devenues impures — ou que
les libations soient valides et que le sacrifice soit invalide
et qu'il invalide avec lui les libations qui viennent à cause de lui, car, lorsque le sacrifice est invalidé, le statut d'offrande leur est retiré, et
même si
le sacrifice et les libations étaient
l'un et l'autre
le sacrifice et les libations
invalides, le sacrifice
lui-même, s'il est monté sur l'autel,
ne redescendra pas, tandis que les libations
qui sont montées
redescendront,
car l'autel ne sanctifie pas les éléments invalides, si ce n'est ceux qui viennent à cause d'eux-mêmes, et non ceux qui viennent à cause d'autres éléments. Le motif de Rabbi Chim'on est expliqué dans la Guemara.
Nous avons enseigné dans la Michna : l'autel sanctifie ce qui lui est destiné.