Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 82b (פב:) — le Talmud en français
Zéva'him 82b (זבחים פב:): Mais seulement s’il a eu l’intention concernant un endroit qui serait « triple », c’est-à-dire un endroit qui, à l’époque où les autels privés étaient permis, était apte à…
Texte original — Zéva'him 82b (פב:)
אלא אם חישב על
מקום שיהא "משולש",
והיינו שהוא ראוי, בזמן היתר הבמות, לשלשה דברים:
א.
בדם
שראוי לזרוק בו דם.
ב.
בבשר
שראוי לאכול בו בשר הקרבן.
ג.
באימורים
שראוי להקטיר שם אימורי הקרבן.
ומקום "משולש" שכזה הוא רק מחוץ לעזרה, בזמן היתר הבמות, ולא בתוך ההיכל, שאין אוכלין בו בשר ואין מקטירין בו אימורין.
ומשיכה הגמרא לדון:
ולא תהא מחשבה פוסלת
במחשב בשעת שחיטה לזרוק את הדם
בחוץ, מקל וחומר
:
ומה מקום שפסל דם ש
נכנס
בפנים את
דם
ש
נותר
בחוץ, אין מחשבה פוסלת
במי שמחשב ליתן את הדם
בפנים
.
מקום שלא פסל
בו דם
ש
יצא
בחוץ את
דם
ש
נשאר
בפנים, אינו דין שלא יהא פוסל
בו
מחשבה
שחישב בשעת שחיטה ליתן דמו
בחוץ?!
לכן,
תלמוד לומר "שלישי".
ללמדנו על מחשבת
חוץ לזמנו
שפוסלת, ובהמשך הפסוק נאמר "
פיגול"
ללמדנו פסול של מחשבת
חוץ למקומו.
וממשיכה הגמרא ואומרת:
בשר היוצא לחוץ
הרי הוא
פסול
[שנאמר "ובשר בשדה - לא תאכלו", כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו הרי הוא נאסר, ונפסל].
ואילו בשר
הנכנס לפנים
ההיכל, הרי הוא
כשר.
שיהא בדין
, שהרי היה מקום ללמוד בקל וחומר שבשר הנכנס בפנים להיכל,
ש
יהיה
פסול
-
ומה
חוץ לעזרה,
במקום שלא פסל דם ש
יצא
בחוץ
לעזרה
את
הדם
ש
נותר
בפנים
העזרה, בכל זאת,
בשר היוצא לחוץ, פסול.
אם כן,
מקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ
-
בשר הנכנס בפנים,
שהוא מקום שפסל דם הנכנס בפנים את הדם שנשאר בחוץ, וכי
אינו דין שיפסול
בו בשר הנכנס לפנים?!
הרי הוא אומר
מיעוטא: "אשר הובא
מדמה"
ודרשינן:
דמה ולא בשרה.
שמא תאמר, אם כן נדרוש
קל וחומר לבשר היוצא, מעתה: ומה
בפנים,
במקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ,
בכל זאת
בשר הנכנס לפנים
הרי הוא
כשר.
כל שכן בחוץ לעזרה, שהוא
מקום שלא פסל דם ש
יוצא
בחוץ
את הדם
ש
נשאר
בפנים, אינו דין
שבשר היוצא החוצה, מחוץ לעזרה,
שכ שר?!
תשובתך,
הרי הוא אומר "ובשר בשדה טריפה, לא תאכלו",
ודרשינן להאי קרא הכי:
כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו,
הרי הוא
נאסר.
ומשמעות המילה "טריפה" היא שגם היוצא חוץ למחיצתו הוא נחשב לאיסור אכילה, כמו שטריפה אסורה באכילה.
תנו רבנן
: טען משה רבינו כלפי אהרן ובניו, מדוע שרפתם את החטאת ביום השמיני למילואים, ואמר להם "הן לא הובא את דמה אל הקדש
פנימה"
. ודרשו מכאן חכמים:
אין לי
ללמוד מכאן לפסול
אלא
חטאת שהובא דמה לפני ולפנים, לבית קדש הקדשים, דהיינו "
פנימה".
אבל חטאת שהובא דמה לתוך ה
היכל, מנין
שגם היא נפסלה?
תלמוד לומר "אל הקודש",
וגם ההיכל "קודש" הוא.
והוינן בה:
ויאמר
הכתוב
"קודש",
ויהיה ההיכל בכלל,
ואל יאמר "פנימה",
ונדע מכל שכן, שלפני ולפנים כלול ב"קודש"?
ומשנינן:
אמר רבא
: אם היה הכתוב אומר "קודש" בלבד, ולא "פנימה", הייתי אומר שקודש היינו לפני ולפנים, ולא היינו יודעים שגם בהיכל הוא נפסל. אבל עתה שנאמר גם קודש וגם פנימה,
בא זה ולימד על זה,
שקודש היינו היכל, ופנימה היינו לפני ולפנים.
מידי דהוה אתושב ושכיר,
שאמרה תורה: "תושב כהן" ו"שכיר כהן" לא יאכל קודש [תרומה]. וכפי שיבואר. ולמדנו מי הוא השכיר האמור בכתוב ומי הוא התושב, בלימוד של "בא זה ולימד על זה".
דתניא
: אמרה תורה
"תושב", זה
עבד נרצע שהוא
קנוי קנין עולם
עד היובל. "
שכיר",
זה עבד עברי ה
קנוי קנין
לשש
שנים.
ושניהם אינם אוכלים בתרומה גם כשהם עבדיו של כהן, על אף שעבדים כנענים של כהן כן אוכלים בתרומה, מדין קנינו של כהן.
ואם תשאל:
יאמר
הכתוב
תושב
אינו אוכל בתרומה,
ואל יאמר שכיר, ואני אומר
מעצמי: ומה "תושב" של כהן, שהוא
קנוי קנין עולם, אינו אוכל
בתרומה, אם כן, "שכיר" שהוא
קנוי קנין שנים, לא כל שכן
שאינו אוכל?
תשובתך:
אילו כן,
אם היה הכתוב אומר "תושב" בלבד,
הייתי אומר, "תושב" זה קנוי קנין שנים. אבל,
מי שהוא
קנוי קנין עולם יהא אוכל
בתרומה. ולכן,
בא
הכתוב "
שכיר" ולימד על "תושב",
להשמיענו
שזה,
"תושב", הוא
קנוי קנין עולם, וזה,
"שכיר", הוא
קנוי קנין שנים. ואינו אוכל
לא הקנוי קנין שנים ולא הקנוי קנין עולם.
אמר ליה אביי
: כיצד אפשר לדמות "תושב ושכיר" האמורים גבי תרומה ל"קדש ופנימה" האמורים גבי דם שהוכנס פנימה?
בשלמא התם,
בתושב ושכיר, יתכן לומר "בא זה ולימד על זה", שהרי
תרי גופי נינהו,
ואין אזהרתו של זה שייכת לאזהרתו של זה, ולכן איצטריך למיכתב תרוייהו, כדי שיבוא זה וילמד על זה.
כי שם,
אף על גב דהוה ליה לקרא למכתב
במפורש "
נרצע
לא יאכל",
ואידך,
הנמכר לשש,
אתי בקל וחומר
שאינו אוכל בתרומה, ולא איצטריך למיכתב תרוייהו תושב ושכיר, הא לא קשיא לן, דאיכא לתירוצי:
מילתא דאתי בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא.
אלא הכא,
בהיכל ולפני ולפנים, קשיא: מדוע אמר הכתוב את שניהם, והרי היה לו לפרש היכל במפורש, והיה נכלל בו גם לפני ולפנים.
ואם כן קשיא טובא: הרי
כיון דאיפסל
כבר הדם בכניסתו
בהיכל,
אם כן, פסול של הכנסתו
לפני ולפנים, מאי בעי?
הרי אי אפשר להכנס לפני ולפנים מבלי לעבור קודם לכן בהיכל ולהפסל שם, ואם כן, פסולו של לפני ולפנים הוא פסול מיותר?
אלא, אמר אביי: לא נצרכא
למכתב "פנימה"
אלא ל
נכנס שלא כדרכו, ב
דרך משופש
[משובש], כגון שנכנס פנימה דרך גגין ועליות ולא דרך ההיכל. ואף על גב דמצי ללמוד בקל וחומר מנכנס להיכל, בכל זאת טרח וכתב ליה קרא.
אמר ליה רבא
לאביי:
והא "הבאה" כתיב ביה,
ולישנא דהבאה, כניסה כדרכה משמע!?
אלא, אמר רבא
: אכן הכא איירי כמשמעותיה ד"הבאה", בהכניס כדרכו. אלא שמדובר באופן שחישב מתחילת הבאתו להכניסו לפני ולפנים, שבכהאי גונא אין הדם נפסל בהכנסתו להיכל. כי
כל מידי דחשיב עליה
להכניסו
לפני ולפנים, לא מיפסל בהיכל
עד שיכניסנו לפני ולפנים.
ולכהאי גונא איצטריך קרא "פנימה", ללמדנו שגם כניסה לפני ולפנים פוסלת.
בעי רבא: פר העלם דבר של ציבור ושעיר עבודת כוכבים
של ציבור
,
שדמם ניתן בהיכל, על הפרוכת ועל מזבח הזהב,
שהכניס דמן לפני ולפנים, מהו
שיפסל?
מי אמרינן,
כיון שנאמר בהאי קרא "וכל חטאת אשר הובא מדמה
אל הקודש פנימה",
אמרינן רק
כל היכא דכתיב "אל הקודש",
שיש פסול בהכנסת הדם אל הקודש, כגון דם חטאת חיצונית שנפסלת בהכנסתה להיכל,
קרינן ליה
נמי פסול של "
פנימה"
, שנפסל הדם גם בהבאה לפני ולפנים [וכדאוקמינן לעיל]. אבל
כל היכא דלא כתיב
בה פסול "
אל הקודש",
כגון בחטאת הפנימיות, שדמן מוכנס להיכל לכתחילה, לקיום מצותן בהיכל,
לא קרינן
בהו פסול של "
פנימה",
ואין דמם נפסל בהכנסתו לקודש הקדשים.
או דילמא,
כיון שמקומם הוא רק בהיכל, הרי לפני ולפנים
שלא במקומן הוא
, וחשיב הכנסה פנימה, ומיפסיל?
ואם תימצי לומר שלא במקומן הוא,
וחשיב הכנסה פנימה, אכתי תיבעי לך:
פר ושעיר של יום הכיפורים
, שמזים תחילה מדמן לפני ולפנים, ולאחר מכן מזים את דמן בהיכל, על הפרוכת ועל מזבח הזהב,
שהזה מדמן
תחילה כהלכתן
על הבדים,
לפני ולפנים,
והוציאן להיכל,
אם חזר
והכניסן
לפני ולפנים שלא כהלכתן,
מהו,
האם נפסלו בהחזרתם לפני ולפנים?
מי אמרינן, מקומן הוא,
שהרי מזים מהם לפני ולפנים, ולא חשיבה הכנסה פנימה גם כשהוציאן וחזר והכניסן לשם.
או דילמא, הואיל ונפק
להיכל,
נפק,
יצא ידי חובתו, ושוב אין לפני ולפנים נחשב למקומן, ואם חזר והכניס, חשיב הכנסה פנימית הפוסלת!?
ואם תימצי לומר הואיל ונפק נפק,
ונפסלין כשחזר והכניסן לפני ולפנים, אכתי תיבעי לך: אם לאחר שהוציאן מקודש הקדשים להיכל לא הכניסן שוב,
Traduction française
Mais seulement s’il a eu l’intention concernant
un endroit qui serait « triple »,
c’est-à-dire un endroit qui, à l’époque où les autels privés étaient permis, était apte à trois choses :
1.
Pour le sang —
car il était apte à recevoir l’aspersion du sang.
2.
Pour la chair —
car il était apte à permettre d’y manger la chair du sacrifice.
3.
Pour les parties offertes —
car il était apte à ce qu’on y fasse brûler les parties offertes du sacrifice.
Et un tel endroit « triple » ne se trouve qu’à l’extérieur du parvis, à l’époque où les autels privés étaient permis, et non à l’intérieur du Sanctuaire, car on n’y mange pas la chair et on n’y fait pas brûler les parties offertes.
La Guemara poursuit la discussion :
Et la pensée ne rendrait-elle pas invalide
celui qui, au moment de l’abattage, pense à asperger le sang
à l’extérieur, par un kal va'homer :
Et si un endroit qui invalide le sang qui
entre
à l’intérieur le
sang
qui
reste
à l’extérieur, la pensée ne rend pas invalide
celui qui pense à placer le sang
à l’intérieur,
un endroit qui n’a pas invalidé
le sang
qui
est sorti
à l’extérieur le
sang
qui
est resté
à l’intérieur, ne devrait-il pas, à plus forte raison, rendre invalide
la
pensée
qu’il a eue au moment de l’abattage de placer son sang
à l’extérieur ?!
C’est pourquoi
l’Écriture dit : « troisième ».
Cela nous enseigne la pensée de
hors de son temps
qui rend invalide ; et la suite du verset dit
« pigoul »,
pour nous enseigner l’invalidité de la pensée de
hors de son lieu.
La Guemara poursuit et dit :
La chair qui sort à l’extérieur
est
invalide [
comme il est dit : « Et la chair dans le champ, vous ne la mangerez pas » ; dès lors que la chair est sortie au-delà de sa limite, elle est interdite et devient invalide].
Tandis que la chair
qui entre à l’intérieur
du Sanctuaire est
valide.
Cela devait être ainsi selon le raisonnement,
car il aurait été possible d’apprendre par un kal va'homer que la chair qui entre à l’intérieur du Sanctuaire
qui
serait
invalide :
Et si
à l’extérieur du parvis,
dans un endroit qui n’a pas invalidé le sang qui
est sorti
à l’extérieur
du parvis
le
sang
qui
est resté
à l’intérieur
du parvis, malgré tout,
la chair qui sort à l’extérieur est invalide.
Si donc
un endroit qui a invalidé le sang qui était à l’intérieur à cause de celui qui était à l’extérieur —
la chair qui entre à l’intérieur,
qui est un endroit où le sang qui entre à l’intérieur invalide le sang qui reste à l’extérieur, ne devrait-elle pas
à plus forte raison être invalidée
la chair qui entre à l’intérieur ?!
Voici ce qu’il dit : une restriction :
« dont
le sang
» ; et nous l’interprétons ainsi :
son sang, mais non sa chair.
Peut-être diras-tu : dans ce cas, déduisons
un kal va'homer concernant la chair qui sort, désormais : et si
à l’intérieur,
dans un endroit qui a invalidé le sang qui était à l’intérieur à cause de celui qui était à l’extérieur,
malgré cela
la chair qui entre à l’intérieur
est
valide.
À plus forte raison à l’extérieur du parvis, qui est
un endroit qui n’a pas invalidé le sang qui
sort
à l’extérieur
à cause du sang
qui
est resté
à l’intérieur, ne devrait-il pas
en être ainsi de la chair qui sort à l’extérieur, hors du parvis,
à plus forte raison ?!
Ta réponse :
voici ce qu’il dit : « Et la chair dans le champ, déchirée, vous ne la mangerez pas »,
et nous interprétons ce verset de la manière suivante :
dès lors que la chair est sortie au-delà de sa limite,
elle est
interdite.
Le sens du mot « déchirée » est également que ce qui sort au-delà de sa limite est considéré comme interdit à la consommation, de même qu’une bête déchirée est interdite à la consommation.
Nos maîtres ont enseigné :
Moïse notre maître reprocha à Aharon et à ses fils : pourquoi avez-vous brûlé le sacrifice expiatoire le huitième jour de l’inauguration ? Il leur dit : « Certes, son sang n’a pas été apporté dans le Sanctuaire
à l’intérieur. »
Les Sages en déduisirent :
Je ne trouve pas
dans ce verset de quoi invalider
seulement
un sacrifice expiatoire dont le sang a été apporté avant et plus avant, dans le Saint des Saints, c’est-à-dire
« à l’intérieur ».
Mais pour un sacrifice expiatoire dont le sang a été apporté dans le
Sanctuaire, d’où
savons-nous qu’il est lui aussi devenu invalide ?
L’Écriture dit : « dans le Sanctuaire »,
et le Sanctuaire est lui aussi appelé « saint ».
Nous nous sommes penchés sur ce point :
Que le verset dise
« saint »,
« saint »,
et que le Sanctuaire soit inclus,
et qu’il ne dise pas « à l’intérieur »,
et nous saurions par un raisonnement a fortiori que l’endroit le plus intérieur est inclus dans « saint » ?
Et nous répondons :
Rava dit : si le verset avait dit seulement « saint », et non « à l’intérieur », j’aurais dit que « saint » désigne l’endroit le plus intérieur, et nous n’aurions pas su que le sang devient également invalide dans le Sanctuaire. Mais maintenant qu’il est dit à la fois « saint » et « à l’intérieur »,
l’un vient enseigner au sujet de l’autre,
« saint » désigne le Sanctuaire, et « à l’intérieur » désigne l’endroit le plus intérieur.
Il en va de même pour le résident et le salarié,
car la Torah dit : « Le résident d’un prêtre » et « le salarié d’un prêtre » ne mangeront pas de nourriture sainte [de la térouma], comme cela sera expliqué. Nous apprenons qui est le salarié mentionné dans le verset et qui est le résident par l’enseignement : « l’un vient enseigner au sujet de l’autre ».
Car il a été enseigné :
la Torah dit :
« Résident » : c’est
un serviteur dont l’oreille a été percée, qui est
acquis pour une possession perpétuelle
jusqu’au jubilé.
« Salarié »
: c’est l’esclave hébreu
acquis comme possession
pour six
années.
Ni l’un ni l’autre ne mange de la térouma, même lorsqu’ils sont les serviteurs d’un prêtre, bien que les serviteurs cananéens d’un prêtre mangent de la térouma, en vertu du fait qu’ils sont sa propriété.
Et si tu demandes :
que le verset dise
« résident »,
résident
ne mange pas de térouma,
et qu’il ne dise pas « salarié », et je le dirais
de moi-même : si le « résident » d’un prêtre, qui est
acquis comme possession perpétuelle, ne mange pas
de térouma, alors le « salarié », qui est
acquis comme possession pour un certain nombre d’années, à plus forte raison
ne mange-t-il pas ?
Ta réponse :
s’il en était ainsi,
si le verset avait dit seulement « résident »,
j’aurais dit : « résident », c’est celui qui est acquis comme possession pour un certain nombre d’années. Mais
celui qui est
acquis comme possession perpétuelle mangerait
de la térouma. C’est pourquoi
est venu
le verset :
« salarié », et il a enseigné au sujet du « résident »,
pour nous faire entendre
que celui-ci,
le « résident », est
acquis comme possession perpétuelle, et que celui-ci,
le « salarié », est
acquis comme possession pour un certain nombre d’années. Et ne mange
de la térouma ni celui qui est acquis comme possession pour un certain nombre d’années, ni celui qui est acquis comme possession perpétuelle.
Abayé lui dit : comment peut-on comparer le « résident et le salarié », qui sont mentionnés au sujet de la térouma, au « saint et à l’intérieur », qui sont mentionnés au sujet du sang introduit à l’intérieur ?
Dans le premier cas,
pour le résident et le salarié, on peut dire : « l’un vient enseigner au sujet de l’autre », puisque
ce sont deux personnes distinctes,
et l’avertissement concernant l’un ne se rapporte pas à l’avertissement concernant l’autre. Il était donc nécessaire d’écrire les deux, afin que l’un vienne enseigner au sujet de l’autre.
Car là,
bien que le verset aurait dû écrire
explicitement :
« Celui dont l’oreille a été percée
ne mangera pas »,
et l’autre,
celui qui a été vendu pour six ans,
vient par un kal va'homer
selon lequel il ne mange pas de térouma, et qu’il n’était pas nécessaire d’écrire les deux, le résident et le salarié, cela ne nous pose pas de difficulté, car on peut répondre :
pour une chose qui vient par un kal va'homer, le verset s’est donné la peine de l’écrire.
Mais ici,
au sujet du Sanctuaire et de l’endroit le plus intérieur, la difficulté demeure : pourquoi le verset a-t-il dit les deux, alors qu’il aurait pu mentionner explicitement le Sanctuaire, et que l’endroit le plus intérieur aurait également été inclus ?
Et la difficulté est donc très grande :
dès lors que le sang est devenu invalide
dès son entrée
dans le Sanctuaire,
à quoi sert alors l’invalidité de son introduction
avant et plus avant ?
Il est en effet impossible d’entrer avant et plus avant sans passer auparavant par le Sanctuaire et y devenir invalide ; l’invalidité de l’endroit le plus intérieur est donc une invalidité superflue ?
Mais Abayé dit : il n’a été nécessaire
d’écrire « à l’intérieur »
que pour
celui qui entre d’une manière inhabituelle, par
un chemin détourné [
défectueux], par exemple celui qui entre à l’intérieur par les toits et les mansardes, et non par le Sanctuaire. Et bien qu’il soit possible de l’apprendre par un kal va'homer de celui qui entre dans le Sanctuaire, le verset s’est tout de même donné la peine de l’écrire.
Rava lui dit
à Abayé :
mais il est écrit à son sujet « introduction »,
et le terme « introduction » signifie une entrée selon la manière habituelle ?!
Mais Rava dit :
en effet, ici, il s’agit d’une entrée conforme au sens de « introduction », c’est-à-dire d’une introduction selon la manière habituelle. Toutefois, il s’agit du cas où, dès le début de son introduction, il a eu l’intention de l’introduire avant et plus avant ; dans ce cas, le sang ne devient pas invalide lorsqu’il entre dans le Sanctuaire. Car
toute chose au sujet de laquelle il a eu l’intention
de l’introduire
avant et plus avant ne devient pas invalide dans le Sanctuaire
jusqu’à ce qu’il l’introduise avant et plus avant.
Et c’est pour un tel cas que le verset devait écrire « à l’intérieur », afin de nous enseigner que l’entrée avant et plus avant rend également invalide.
Rava soulève une question : le taureau pour une faute publique ignorée et le bouc pour l’idolâtrie
publique,
dont le sang est donné dans le Sanctuaire, sur le rideau et sur l’autel d’or,
si leur sang a été introduit avant et plus avant, qu’en est-il
: devient-il invalide ?
Disons-nous
: puisque ce verset dit : « Et tout sacrifice expiatoire dont le sang a été apporté
dans le Sanctuaire, à l’intérieur, »
nous disons que seulement
partout où il est écrit « dans le Sanctuaire »,
où l’introduction du sang dans le Sanctuaire entraîne une invalidité, comme le sang d’un sacrifice expiatoire extérieur, qui devient invalide lorsqu’il est introduit dans le Sanctuaire,
nous l’appelons
également l’invalidité de
« à l’intérieur »,
et le sang devient invalide lorsqu’il est apporté avant et plus avant [comme nous l’avons établi ci-dessus]. Mais
partout où il n’est pas écrit
que l’invalidité est celle de
« dans le Sanctuaire »,
comme pour les sacrifices expiatoires intérieurs, dont le sang est introduit dans le Sanctuaire a priori, afin d’accomplir leur mitsva dans le Sanctuaire,
nous ne leur attribuons pas
l’invalidité de
« à l’intérieur »,
et leur sang ne devient pas invalide lorsqu’il est introduit dans le Saint des Saints.
Ou peut-être
: puisque leur lieu est seulement dans le Sanctuaire, l’endroit avant et plus avant
n’est pas leur lieu,
et cela est considéré comme une introduction à l’intérieur, et le sang devient invalide ?
Et si tu veux dire qu’il n’est pas leur lieu,
et que cela est considéré comme une introduction à l’intérieur, il reste encore à te poser la question suivante :
Le taureau et le bouc du Jour des Expiations,
dont on asperge d’abord le sang avant et plus avant, puis dont on asperge le sang dans le Sanctuaire, sur le rideau et sur l’autel d’or,
si l’on a aspergé leur sang
d’abord conformément à leur loi
sur les tentures,
avant et plus avant,
et qu’on les a sortis dans le Sanctuaire,
puis qu’on les a
réintroduits
avant et plus avant, contrairement à leur loi,
qu’en est-il
: sont-ils devenus invalides lorsqu’ils ont été réintroduits avant et plus avant ?
Disons-nous : c’est leur lieu,
puisque leur sang est aspergé avant et plus avant, et l’introduction à l’intérieur n’est pas considérée comme telle, même après les avoir sortis puis réintroduits à cet endroit.
Ou peut-être : puisqu’il est sorti
dans le Sanctuaire,
il est sorti,
il s’est acquitté de son obligation, et désormais l’endroit avant et plus avant n’est plus considéré comme son lieu ; et, s’il l’y réintroduit, cela est considéré comme une introduction à l’intérieur qui rend invalide ?!
Et si tu veux dire : puisqu’il est sorti, il est sorti,
et qu’ils deviennent invalides lorsqu’il les réintroduit avant et plus avant, il reste encore à te poser la question : s’il ne les a pas réintroduits après les avoir sortis du Saint des Saints dans le Sanctuaire,