Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 7a (ז.) — le Talmud en français
Zéva'him 7a (זבחים ז.): Selon les paroles de Rabbi Chimon, ils ne peuvent être rachetés alors qu’ils sont intacts, conformément à la règle applicable à tous les sacrifices qui ne peuvent être…
Texte original — Zéva'him 7a (ז.)
לדברי רבי שמעון, אין
הם
נפדין תמימים
, כדין כל הקרבנות שאי אפשר לפדותם בהיותם תמימים, ואי אפשר להקריבם בתורת תמידין כי הם נקנו מכספי שנה שעברה.
אבל
לדברי חכמים
, הרי הם
נפדין תמימין
, לפי שלב בית דין מתנה עליהן כי אם הם יימצאו מיותרים, לא תחול עליהם קדושת קרבן של תמידין אלא קדושת דמים בלבד, ואת קדושת הדמים אפשר לפדות במעות חולין. [והכסף של הפדיון יהיה כדין "מותר תרומה", שהוא הכסף שנותר אחר ש"תרמו" בתוך קופות מתוך כל כספי מחצית השקל את הכסף לקניית תמידין ושאר קרבנות הציבור].
ומשנפדו אותם תמידין כאשר הם תמימים, וחזרו להיות חולין, אפשר להקדישם שוב לתמידין של השנה החדשה, על ידי שיקנו אותם מחדש בכספי מחצית השקל של השנה החדשה.
ומוכח שרבי שמעון חולק על חכמים וסובר שאין בסמכותו של בית דין להתנות שלא תחול ההפרשה של הכהנים, ואם כן גם בשעירי עצרת אי אפשר לומר שרבי שמעון סובר שלב בית דין מתנה שלא תחול הפרשת השעיר השני עד למחר אלא ההפרשה חלה על שני השעירים מאתמול. וחזרה הראיה שקרבן יכול לכפר על עשה אפילו אחר ההפרשה.
ועוד
, גם אם תימצי לומר לומר בדוחק שחובת הבאת שני שעירים בעצרת היא רק באופן שהפרישם בזה אחר זה, ומועיל השני לכפר על הטומאה שבין הפרשת הראשון להפרשת השני [בערב יום טוב!], עדיין יקשה לך: וכי אפשר לפרש ששני שעירי עצרת הוצרכו באופן כזה?
והרי
הא בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא
: לפי טעמו של רבי שמעון, שהשעיר השני בא לכפר על הטומאה שבין הראשון לשני, כיצד יהיה הדין ב
שני שעירי עצרת
ששחטן כאחד, ו
קיבל דמן בשני כוסות, ונזרק דמו של ראשון
, ונתכפרו בכך כל הטמאים, ומעתה דמו של
שני
, לפי טעמו של רבי שמעון
למה הוא קרב?
והספק הוא, האם ניתן לומר שדם השעיר השני בא לכפר על הטומאה שאירעה בין שחיטת השני לזריקת דמו? אמר לו רבי זירא לרבי ירמיה: דמו של שני קרב
על טומאה שאירעה בין זריקה של זה לזה
, אכן, אפשר להתכפר אפילו על חטא של טומאה שאירעה בין שחיטה לזריקה, ולכך יזרק דם השני.
ומדייקת הגמרא מדברי רבי ירמיה:
עד כאן לא מיבעיא ליה אלא
אם השעיר השני מכפר על
עשה דלאחר שחיטה, אבל
על עשה
דלאחר הפרשה לא קא מיבעיא ליה
כי ודאי הוא מכפר!
ודחינן:
דלמא
רבי ירמיה,
אם תמצא לומר, קאמר
. שהסתפק בשני האופנים: בתחילה דן אם כוונת רבי שמעון שהשעיר השני מכפר על טומאה שאירעה בין זה לזה היינו דוקא על טומאה שבין הפרשתו של ראשון להפרשתו של שני בערב יום טוב, אך אינו יכול לכפר על טומאה שאירעה אחר הפרשתו, או שמא הוא מכפר גם על טומאה שאחר הפרשה, ובא על טומאה שאירעה ביום טוב עצמו בין הקרבת הראשון להקרבת השני.
וספק נוסף היה לו: אם תמצא לומר שהשעיר יכול לכפר אפילו על טומאה שאחר הפרשה, עדיין יש להסתפק האם הוא יכול לכפר גם על טומאה שאירעה בין שחיטה לזריקה, ועל כך פשט לו רבי זירא שיכול לכפר אפילו עד שעת זריקה.
וממילא אין לנו ראיה מדברי רבי ירמיה שקרבן מכפר אפילו לאחר הפרשה, שהרי הוא עצמו מסתפק אם מכפר על טומאה שלאחר הפרשה. [אולם מדברי רבי זירא יש ראיה שמכפר אפילו אחר שחיטה עד שעת זריקה, אך נשאר הספק שמא אין הלכה כמותו] .
איתמר: תודה ששחטה
בשינוי קודש, והשינוי היה בכך ששחטה
לשם תודת חבירו
, ומדובר באופן שהיה לחבירו קרבן תודה. ונחשב כשינוי בקודש שבמקום לשחוט את התודה הזאת לשם עצמה הוא שוחט אותה לשם תודה של מישהו אחר . ואין בכך שינוי בעלים, שכן הוא לא שחט את התודה על מנת שמישהו אחר יתכפר בזריקת הדם.
רבה אמר
: אין שינוי זה נחשב שינוי קודש, ולכן היא
כשרה
ועלתה לבעלים לשם חובתם.
רב חסדא אמר
: גם אופן זה נחשב שינוי קודש, ולפיכך היא
פסולה
, שאינה עולה לבעלים לשם חובתם.
ומבארת הגמרא את טעמיהם:
רבה אמר כשרה
, שהרי
תודה לשם תודה נשחטה
, ושינוי קודש הוא רק באופן ששוחטים קרבן לשם קרבן מסוג אחר, [ואפילו אם ישחט חטאת חלב לשם חטאת דם לא תפסל החטאת היות ושני הקרבנות הם מסוג חטאת].
רב חסדא אמר פסולה
, כי
נשחטה לשם שלמים דידיה בעינן
, וכיון ששינה לשם שלמים של אדם אחר לא עלתה לו לשם חובה .
אמר רבה: מנא אמינא לה
שתודה ששחטה לשם תודה אחרת הרי היא כשרה, מהא
דתניא
: "
ובשר זבח תודת שלמיו
-
ביום הקריבו את זבחו
"
וגו
'
\-
אבא חנין אמר משום רבי אליעזר: בא
הכתוב "תודת שלמיו"
ללמד, תודה ששחטה לשם שלמים כשרה
ועלתה לבעלים,
שלמים שנשחטו לשם תודה פסולים
לעלות לבעלים לחובתם.
ומה הפרש בין זה לזה?
-
תודה קרויה שלמים
, כלשון הכתוב "תודת שלמיו", שמתייחסת התודה לשלמים, ולפיכך אם שחט תודה לשם שלמים לא מיקרי שינוי קודש.
ואין שלמים קרויין תודה
. ולפיכך כששוחט שלמים לשם תודה נחשב כשינוי קודש, ולא יעלו לבעלים לחובתם.
ומכאן דייק רבה: דוקא ב
שלמים לשם תודה
אמר רבי אליעזר שהיא
פסולה
, משום ששינה את השלמים לקרבן בעל שם אחר.
הא
אם שחט
תודה
זו
לשם תודה
אחרת,
כשרה
, שהרי לא שינה את שם הקרבן.
מאי לאו
, האם לא מדובר אפילו באופן ששחט לשם תודה
דחבריה
ובכל זאת הכשירה רבי אליעזר.
ודחינן את ראיית רבה:
לא
. רבי אליעזר הכשיר רק אם שינה מקרבן תודה זה לקרבן תודה אחר
דידיה
, וחידושו של רבי אליעזר הוא, שאפילו אם הפריש שני קרבנות תודה על שני מאורעות שונים המחייבים קרבן תודה, כגון על עלייתו מן הים ועל יציאתו מבית האסורים, ושחט את האחד לשם השני, כשר.
ומקשינן, נמצא לדבריך כי דוקא כששחט לשם תודה שלו כשרה,
אבל
אם ישחוט תודה שלו לשם תודה
דחבריה, מאי?
-
פסולה
.
אם כן יקשה לך:
אדתני
שחט
שלמים דידיה לשם תודה פסולה
משום שינוי קודש בשם הקרבן,
ליתני
חידוש יותר גדול, שאפילו לא שינה את שם הקרבן אלא שחט
תודה
שלו
לשם תודה
כמו שחייב אחר, שאין זה שינוי בשמו של הקרבן, ובכל זאת לא אינה עולה לשם חובה,
וכל שכן שלמים לשם תודה
שמשנה את שם הקרבן.
ומתרצינן: חידוש דין שיש באופן ש
שחט שלמים לשם תודה דידיה, איצטריך ליה
להשמיענו.
כי
סלקא דעתך אמינא, מדתודה קרויה שלמים, שלמים נמי קרויין תודה, וכי שחיט להו
לשלמים
לשם תודה ליכשרו
ויעלו לבעליהן לחובתם, לכן
קא משמע לן
שרק תודה קרויה שלמים, אך שלמים אינם קרויים תודה .
אמר רבא: חטאת
חלב
ששחטה לשם חטאת
דם -
כשרה
, ועלתה לו . אבל אם שחטה
לשם עולה
הרי היא
פסולה
לגמרי ואינה קריבה כלל.
מאי טעמא?
"
ושחט אותה לחטאת
"
אמר רחמנא
, הילכך חטאת חלב שנשחטה לשם חטאת דם כשירה ש
הרי חטאת לשם חטאת נשחטה
, אבל אם שחטה
לשם עולה פסולה
[שהרי מיעטה הכתוב ופסל שחיטה שכזאת, דכתיב "ושחט אותה לחטאת"!]
ואמר רבא: חטאת ששחטה
בשינוי בעלים, כגון שחישב
על
מנת שיתכפר בזריקת דמה
מי
שהוא אחר
שמחוייב חטאת
-
פסולה
, ורק "שינוי בעלים" כזה פוסל, משום שגם השני חייב בכפרה של חטאת, וכדלהלן.
אבל אם
שחטה על
מנת שיתכפר בזריקת דמה
מי
שהוא אחר
שמחוייב עולה
בלבד, הרי היא
כשרה
כי שינוי בעלים באופן זה אינו פוסל, שהרי אין השני חייב חטאת כמוהו!
מאי טעמא
-
שנאמר
בקרבן חטאת "
וכפר עליו
", למעט:
עליו
-
ולא על חבירו!
והמיעוט הזה מתייחס רק אל
חבירו
שהוא
דומיא דידיה
, דהיינו
במחויב כפרה כמותו
, שלא ישחוט על מנת שהלה יתכפר בזריקת הדם, ואם בכל זאת יעשה כן יפסל הקרבן בשינוי בעלים. אבל אם השני אינו מחוייב כפרה, הוא אינו נחשב "חבירו דומיא דידיה", ולא נאמר בו המיעוט "עליו ולא על חבירו", ולכן לא נפסל הקרבן בשינוי בעלים .
ואמר רבא: חטאת
ששחטה על
מנת שיתכפר בזריקת דמה
מי שאינו מחויב כלום
-
פסולה, שאין לך אדם בישראל שאינו מחוייב
כפרה על
עשה
, וחטאת מכפרת גם על חייבי עשה, ונמצא שאף על פי שאמר ששוחט על מי שאינו חייב כלום, בכל זאת הוא שוחט על מנת שיתכפר בו אותו אדם על העשה שבידו, ולפיכך נפסל הקרבן משום ששינה לשם בעלים המחוייב כפרה.
ומחלקת הגמרא בסמוך, בין דברי רבא לעיל, שאם שחט חטאת על מנת שיתכפר בה חבירו המחוייב בעולה אינו נחשב שינוי בעלים, דהיינו באופן שכבר הפריש חבירו קרבן עולה ונמצא ששוב אינו זקוק חבירו לכפרת החטאת, ואילו כאן מדובר באופן שלא הפריש חבירו קרבן עולה, שהרי הוא מוחזק כמי שאינו חייב כלום.
ואמר רבא: חטאת מכפרת
גם
על חייבי עשה
[ולכן אם שוחטה על מנת שיתכפר בה חבירו, נחשב הדבר כשינוי לשם מחויב כפרה כמותו, אפילו שחבירו חייב כפרה רק על עשה],
מקל וחומר
-
על חייבי כריתות מכפרת
,
על חייבי עשה, לא כל שכן!
והוינן בה:
למימרא
שכפרת עשה "
בת מינה
" של כפרת חטאת
היא
, [ולפיכך גם אם הוא משנה מכפרת חטאת שלו לכפרת עשה של אחר נחשב הדבר כשינוי בעלים]?
והאמר רבא: חטאת ששחטה על
מנת שיתכפר
מי
שהוא אחר
שמחוייב חטאת
כמותו -
פסולה
משום שינוי בעלים. אבל אם שחטה
על מי שמחוייב עולה
-
כשרה
, כי אין זה שינוי בעלים, משום שהשני אינו ראוי להתכפר בחטאת זו.
ומוכח, שרבא סובר שכפרת עשה אינה ממין החיוב של חטאת, שהרי הוא מחוייב עולה מפני שעבר על עשה, ובכל זאת הוא נקרא אינו מחוייב כמותו, לפי שאין החטאת מכפרת על עשה,
Traduction française
Selon les paroles de Rabbi Chimon, ils ne
peuvent être
rachetés alors qu’ils sont intacts, conformément à la règle applicable à tous les sacrifices qui ne peuvent être rachetés lorsqu’ils sont intacts, et il n’est pas possible de les offrir comme sacrifices perpétuels, puisqu’ils ont été acquis avec les fonds de l’année précédente.
Mais
selon les paroles des Sages,
ils peuvent être
rachetés alors qu’ils sont intacts, car le cœur du tribunal stipule à leur sujet que, s’ils se révèlent superflus, la sainteté d’un sacrifice perpétuel ne s’appliquera pas à eux, mais seulement une sainteté de valeur monétaire ; or la sainteté de valeur monétaire peut être rachetée avec de l’argent profane. [Et l’argent du rachat aura le statut de « surplus de prélèvement », c’est-à-dire l’argent restant après que l’on a « prélevé », dans les caisses, sur l’ensemble des fonds du demi-chékel, l’argent destiné à l’achat des sacrifices perpétuels et des autres sacrifices communautaires].
Et une fois que ces sacrifices perpétuels ont été rachetés alors qu’ils étaient intacts et qu’ils sont redevenus profanes, il est possible de les consacrer de nouveau comme sacrifices perpétuels de la nouvelle année, en les achetant à nouveau avec les fonds du demi-chékel de la nouvelle année.
Il est ainsi établi que Rabbi Chimon s’oppose aux Sages et considère que le tribunal n’a pas le pouvoir de stipuler que le prélèvement des cohanim ne s’appliquera pas. Dès lors, même au sujet des deux boucs de Chavouot, il est impossible de dire que Rabbi Chimon considère que le cœur du tribunal stipule que le prélèvement du second bouc ne s’appliquera que le lendemain ; au contraire, le prélèvement s’applique aux deux boucs depuis la veille. La preuve revient donc : un sacrifice peut expier une omission d’un commandement positif même après le prélèvement.
En outre,
même si, en poussant l’interprétation, tu veux dire que l’obligation d’apporter deux boucs à Chavouot n’existe que lorsqu’on les a prélevés l’un après l’autre, et que le second peut expier l’impureté survenue entre le prélèvement du premier et celui du second [la veille de la fête], il te sera encore difficile : est-il possible d’expliquer que les deux boucs de Chavouot étaient nécessaires dans une telle situation ?
Et pourtant,
Rabbi Yirmeya n’a-t-il pas demandé à Rabbi Zeïra :
selon la raison de Rabbi Chimon, d’après laquelle le second bouc vient expier l’impureté survenue entre le premier et le second, quel sera le statut de
de deux boucs de Chavouot
que l’on a égorgés ensemble, et
dont on a reçu le sang dans deux coupes, et dont le sang du premier a été aspergé,
et par cela tous les impurs ont obtenu l’expiation ; dès lors, le sang du
second,
selon la raison de Rabbi Chimon,
pourquoi est-il offert ? Le doute porte sur ceci : peut-on dire que le sang du second bouc vient expier l’impureté survenue entre l’égorgement du second et l’aspersion de son sang ? Rabbi Zeïra dit à Rabbi Yirmeya : le sang du second est offert
pour une impureté survenue entre l’aspersion de celui-ci et celle de l’autre ; effectivement, il est possible d’obtenir l’expiation même pour une faute d’impureté survenue entre l’égorgement et l’aspersion, et c’est pourquoi le sang du second sera aspergé.
La Guemara déduit des paroles de Rabbi Yirmeya :
jusqu’ici, il ne lui faisait doute que
si le second bouc expie
une omission d’un commandement positif postérieure à l’égorgement, mais
pour une omission
postérieure au prélèvement, il ne lui faisait pas doute,
car certainement il expie !
Et nous repoussons :
peut-être
Rabbi Yirmeya,
a parlé selon l’hypothèse « si tu veux dire ». Il avait un doute sur les deux possibilités : il a d’abord examiné si l’intention de Rabbi Chimon, selon laquelle le second bouc expie l’impureté survenue entre celui-ci et celui-là, signifie précisément l’impureté survenue entre le prélèvement du premier et le prélèvement du second, la veille de la fête, mais qu’il ne peut pas expier une impureté survenue après son prélèvement ; ou bien s’il expie également une impureté postérieure au prélèvement, et qu’il vient pour une impureté survenue le jour de fête lui-même, entre l’offrande du premier et celle du second.
Il avait un autre doute : si tu veux dire que le bouc peut expier même une impureté postérieure au prélèvement, il faut encore se demander s’il peut également expier une impureté survenue entre l’égorgement et l’aspersion ; à ce sujet, Rabbi Zeïra lui a résolu que cela est possible jusqu’au moment de l’aspersion.
Il s’ensuit que nous ne disposons pas, dans les paroles de Rabbi Yirmeya, d’une preuve qu’un sacrifice expie même après le prélèvement, puisqu’il doute lui-même qu’il expie une impureté postérieure au prélèvement. [Cependant, les paroles de Rabbi Zeïra prouvent qu’il expie même après l’égorgement, jusqu’au moment de l’aspersion ; mais demeure le doute : peut-être la halakha ne suit-elle pas son avis].
Il a été dit : au sujet d’une offrande de remerciement que l’on a égorgée
avec une modification de la désignation sacrée, la modification ayant consisté à l’égorger
au nom de l’offrande de remerciement de son prochain, et il s’agit d’un cas où son prochain possédait une offrande de remerciement. Cela est considéré comme une modification de la désignation sacrée : au lieu d’égorger cette offrande de remerciement pour elle-même, il l’égorge au nom de l’offrande de remerciement de quelqu’un d’autre . Il ne s’agit pas d’une modification du propriétaire, puisqu’il n’a pas égorgé l’offrande de remerciement dans l’intention qu’une autre personne obtienne l’expiation par l’aspersion du sang.
Rabba dit :
cette modification n’est pas considérée comme une modification de la désignation sacrée ; elle est donc
valide et elle est comptée pour les propriétaires au titre de leur obligation.
Rav ‘Hisda dit :
ce cas également est considéré comme une modification de la désignation sacrée ; elle est donc
disqualifiée,
et elle n’est pas comptée pour les propriétaires au titre de leur obligation.
La Guemara explique leurs raisons :
Rabba dit : elle est valide,
car
une offrande de remerciement a été égorgée au nom d’une offrande de remerciement, et la modification de la désignation sacrée n’existe que lorsqu’on égorge un sacrifice au nom d’un autre type de sacrifice, [et même s’il égorge une offrande expiatoire pour la graisse au nom d’une offrande expiatoire pour le sang, l’offrande expiatoire ne sera pas disqualifiée, puisque les deux sacrifices sont du type des offrandes expiatoires].
Rav ‘Hisda dit : elle est disqualifiée, car
il faut qu’elle ait été égorgée au nom de ses propres sacrifices de paix, et puisqu’il l’a modifiée au nom des sacrifices de paix d’une autre personne, elle n’a pas été comptée pour lui au titre de son obligation.
Rabba dit : d’où dis-je cela, à savoir qu’une offrande de remerciement qu’il a égorgée au nom d’une autre offrande de remerciement est valide ? De cette [source],
car il a été enseigné : «
Et la chair du sacrifice de son offrande de remerciement, de ses sacrifices de paix —
le jour où il offre son sacrifice »
etc. \-
Abba ‘Hanine a dit au nom de Rabbi Éliézer : le verset
« l’offrande de remerciement de ses sacrifices de paix »
vient enseigner qu’une offrande de remerciement égorgée au nom de sacrifices de paix est valide
et elle est comptée pour les propriétaires,
des sacrifices de paix égorgés au nom d’une offrande de remerciement sont disqualifiés
pour être comptés pour les propriétaires au titre de leur obligation.
Et quelle est la différence entre ceci et cela ? —
L’offrande de remerciement est appelée sacrifices de paix, comme le dit le verset : « l’offrande de remerciement de ses sacrifices de paix », qui rattache l’offrande de remerciement aux sacrifices de paix ; par conséquent, lorsqu’on égorge une offrande de remerciement au nom de sacrifices de paix, cela n’est pas appelé une modification de la désignation sacrée.
Mais les sacrifices de paix ne sont pas appelés offrande de remerciement. Par conséquent, lorsqu’on égorge des sacrifices de paix au nom d’une offrande de remerciement, cela est considéré comme une modification de la désignation sacrée, et ils ne sont pas comptés pour les propriétaires au titre de leur obligation.
Rabba déduit de là : c’est précisément dans le cas de
sacrifices de paix au nom d’une offrande de remerciement
que Rabbi Éliézer a dit qu’elle était
disqualifiée,
parce qu’il a modifié les sacrifices de paix en un sacrifice portant un autre nom.
Mais
s’il a égorgé
cette offrande de remerciement
celle-ci
au nom d’une offrande de remerciement
autre,
elle est valide,
car il n’a pas modifié le nom du sacrifice.
N’est-ce pas,
ne s’agit-il pas même du cas où il a égorgé au nom de l’offrande de remerciement
de son prochain, et malgré cela Rabbi Éliézer l’a déclarée valide ?
Nous repoussons la preuve de Rabba :
non.
Rabbi Éliézer n’a déclaré valide que lorsqu’il a modifié cette offrande de remerciement en une autre offrande de remerciement
qui lui appartenait, et son enseignement novateur est que, même s’il a prélevé deux offrandes de remerciement pour deux événements différents qui imposent une offrande de remerciement, par exemple pour être remonté de la mer et pour être sorti de prison, et qu’il a égorgé l’une au nom de l’autre, elle est valide.
Nous objectons : il ressort de tes paroles que c’est précisément lorsqu’il a égorgé au nom de sa propre offrande de remerciement qu’elle est valide,
mais
s’il égorge sa propre offrande de remerciement au nom de l’offrande de remerciement
de son prochain, quel sera le statut ? —
Elle est disqualifiée.
Si tel est le cas, il te sera difficile :
au lieu d’enseigner que, si l’on a égorgé
des sacrifices de paix qui lui appartiennent au nom d’une offrande de remerciement, ils sont disqualifiés,
en raison de la modification de la désignation sacrée dans le nom du sacrifice,
qu’il enseigne un enseignement novateur plus grand : même s’il n’a pas modifié le nom du sacrifice, mais a égorgé
une offrande de remerciement
qui lui appartient
au nom d’une offrande de remerciement
telle qu’un autre est astreint à l’apporter, ce qui n’est pas une modification du nom du sacrifice, elle n’est pourtant pas comptée pour son obligation,
et à plus forte raison des sacrifices de paix au nom d’une offrande de remerciement, puisqu’il modifie le nom du sacrifice.
Nous répondons : l’enseignement novateur qui existe dans le cas où
il a égorgé des sacrifices de paix au nom de sa propre offrande de remerciement était nécessaire
pour nous l’enseigner.
Car
j’aurais pu penser que, puisque l’offrande de remerciement est appelée sacrifices de paix, les sacrifices de paix sont eux aussi appelés offrande de remerciement ; et lorsqu’il les égorge
les sacrifices de paix
au nom d’une offrande de remerciement, qu’ils soient valides
et comptés pour leurs propriétaires au titre de leur obligation ; c’est pourquoi
il nous enseigne
que seule l’offrande de remerciement est appelée sacrifices de paix, mais que les sacrifices de paix ne sont pas appelés offrande de remerciement.
Rava : chatat
chalav
qui fut immolée en vue d'une chatat
dam
est
et il monta pour lui. Mais si elle fut immolée
l'olah
alors elle
est
entièrement invalide et n'est d'aucune façon offerte.
Quelle est la raison ? — «
et l'immola pour la chatat
dit le Maître du Monde»,
c'est pourquoi la chatat chalav immolée en vue d'une chatat dam est valide car
voici une chatat immolée pour une chatat,
mais si elle fut immolée
pour une olah elle est invalide
(car ici l'Écriture a restreint et a rendu invalide une telle immolation ; il est dit «et il l'immola pour la chatat» !)
Et dit Rava : la chatat qui fut immolée
dans un shinui ba'alim, par exemple s'il pensa
en vue de
qu'elle expie par l'aspersion de son sang
pour
un autre qui est
tenu de la chatat
est
invalide, et seul un tel «shinui ba'alim» invalide, parce que l'autre aussi est tenu à l'expiation de la chatat, comme il s'ensuit ci‑dessous.
Mais si
elle fut immolée en vue de
qu'elle expie par l'aspersion de son sang
pour
un autre qui est
tenu d'une olah
seulement, alors elle
est
valide, car un tel shinui ba'alim ne rend pas invalide, étant donné que l'autre n'est pas tenu d'une chatat comme lui !
Quelle est la raison ? —
car il est dit
dans l'offrande de chatat «
et expia sur lui»,
sauf :
sur lui
et non sur son ami !
et cette restriction ne se rapporte qu'à
son ami
qui est
semblable à lui
c'est‑à‑dire
t en ce qu'il est tenu d'une expiation comme lui
; qu'il ne doit pas immoler en vue que celui‑ci soit expié par l'aspersion de son sang, et si toutefois il le fait il invalidera le sacrifice par un shinui ba'alim. Mais si le second n'est pas tenu d'une expiation, il n'est pas considéré comme «l'ami semblable à lui», et la restriction «sur lui et non sur son ami» ne lui est pas dite, aussi le sacrifice n'est pas invalidé par un shinui ba'alim.
Et dit Rava : la chatat
qui fut immolée en vue que
l'on s'expie par l'aspersion de son sang
pour quelqu'un qui n'est tenu de rien du tout
est
invalide, «car il n'existe aucune personne en Israël qui ne soit tenue»
d'une obligation positive, et la chatat expie aussi pour les tenus d'une obligation positive, et il s'ensuit que même s'il dit qu'il immola pour quelqu'un qui n'est tenu de rien, il immola quand même dans l'intention que cet homme soit expié pour l'obligation positive qui est en sa main, et par conséquent l'offrande est invalidée parce qu'il changea le propriétaire en faveur d'un homme tenu d'une expiation.
Et la Guemara distingue à ce propos, entre les paroles de Rava rapportées plus haut, que si l’on égorge une expiatoire avec l’intention qu’un autre, qui est astreint à une holocauste, obtienne par elle son expiation, cela n’est pas considéré comme un changement de propriétaires, c’est-à-dire dans le cas où l’autre a déjà séparé un sacrifice d’holocauste et où il n’a donc plus besoin de l’expiation de l’expiatoire ; tandis qu’ici, il s’agit du cas où l’autre n’a pas séparé de sacrifice d’holocauste, car il est présumé comme n’étant astreint à rien.
Et Rava dit : une expiatoire expie
également
pour ceux qui sont astreints en raison d’un commandement positif —
et c’est pourquoi, si on l’égorge avec l’intention qu’un autre obtienne par elle son expiation, cela est considéré comme un changement en faveur de celui qui est astreint à une expiation semblable à la sienne, même si l’autre n’est astreint à une expiation que pour un commandement positif —
par un kal va'homer :
Si elle expie pour ceux qui sont astreints à la peine de retranchement,
pour ceux qui sont astreints en raison d’un commandement positif, à plus forte raison !
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Faut-il dire
que l’expiation d’un commandement positif
est de même nature
que l’expiation d’une expiatoire
? [C’est pourquoi, même lorsqu’il détourne l’expiation de son expiatoire vers l’expiation d’un commandement positif d’un autre, cela est considéré comme un changement de propriétaires.]
Mais Rava n’a-t-il pas dit : une expiatoire qu’il a égorgée avec
l’intention que soit expié
celui
qui est autre,
qui est astreint à une expiatoire
comme lui —
est invalide en raison d’un changement de propriétaires. Mais s’il l’a égorgée
pour celui qui est astreint à une holocauste —
elle est valide,
car ce n’est pas un changement de propriétaires, puisque le second n’est pas apte à être expié par cette expiatoire.
Il est donc prouvé que Rava considère que l’expiation d’un commandement positif n’est pas de même nature que l’obligation de l’expiatoire, puisque celui qui est astreint à une holocauste en raison d’avoir transgressé un commandement positif est néanmoins appelé « celui qui n’est pas astreint comme lui », car l’expiatoire n’expie pas pour un commandement positif.