Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 78a (עח.) — le Talmud en français
Zéva'him 78a (זבחים עח.): Rabbi Yehouda dit : une espèce avec son espèce ne s’annule pas ; par conséquent le sang n’annule pas le sang, et même si une goutte du sang d’un sacrifice s’est mélangée…
Texte original — Zéva'him 78a (עח.)
רבי יהודה אומר
: מין במינו אינו בטל, הילכך
אין דם מבטל דם,
ואפילו התערבה טיפת דם קרבן בכלי גדול של דם חולין או דם בהמה, כשר כל הדם המעורב לזריקה.
ד.
נתערב
דם קרבן כשר
בדם
קרבנות
פסולין
-
ישפך
הכל
לאמה.
גם אם הדם הכשר הוא המרובה. כי על אף שהדם הפסול מתבטל [מהתורה] ברוב הדם הכשר, גזרו חכמים לשפוך את הכל כדי שלא יבואו להתיר אפילו בזמן שהדם הפסול יהיה מרובה ולא יהיה ביטול ברוב.
וכן אם נתערב דם הנפש הכשר לזריקה
בדם התמצית
[שיוצא בשתיתה ולא כמו דם הנפש שיוצא בקילוח] הפסול לזריקה,
ישפך
כל הדם
לאמה
, על אף שדם הנפש הוא הרוב.
רבי אליעזר
לא חייש להאי גזירה אלא
מכשיר
את התערובת לזריקה.
ה. ומודים חכמים לרבי אליעזר
שאם לא נמלך
הכהן אם ליתן את דם התערובת,
ונתן
אותו על המזבח, הרי הוא
כשר.
שהרי כל פסולו של הדם אליבא דחכמים הוא רק משום גזירה, אך בדיעבד, אם זרק הרי הוא כשר.
גמרא:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לא שנו
במשנתנו שתערובת אשר יש בה רוב מים עם מיעוט דם כשירה לזריקה משום מראית דם שבה,
אלא
באופן
שנפלו מים לתוך דם,
ורבו המים על הדם, שאז, משום מראית הדם, מכשרינן ליה לזריקה על אף שרובו מים.
אבל,
אם
נפל דם לתוך מים
[ולא היתה נפילת הדם אל המים בבת אחת, אלא בקילוח של הדם אל המים] אמרינן
ראשון ראשון בטל.
שכל טיפה וטיפה מהטיפות הראשונות, לפני שהיה בהן שיעור כדי ליתן מראית דם במים, הרי היא בטילה ברוב המים. וגם כאשר לבסוף, כאשר תצטרפנה טיפות רבות הן יתנו מראית דם במים, אין הטיפות הראשונות שהתבטלו חוזרות וניעורות להצטרף להכשר, מחמת שכבר נידחו כשלא היתה מראית דם במים, וכיון שנדחו פעם אחת מלהזרק על המזבח, הן נפסלו עולמית.
אמר רב פפא: ולענין
מצות
כיסוי
הדם
אינו כן,
אלא אם התערב דם חיה או עוף הטעונים כיסוי בתוך מים [שגם שם שיעורו הוא בכדי מראית דם במים] לא אמרינן "קמא קמא בטל", אלא ניעור ומצטרף הדם שנפל תחילה לדם שנפל בסוף כדי לחייבו בכיסוי,
לפי שאין דיחוי במצות.
ורק בקדשים אמרינן כיון שנדחו פעם אחת, נידחו עולמית.
אמר ריש לקיש: הפיגול, והנותר, והטמא,
מי שהיו לפניו שלש חתיכות בשר קודש, שבכל חתיכה היה שיעור כזית, וכל אחת מהן היתה אסורה באיסור אחר,
שבללן זה בזה
, שנטל שתים מהן, כגון את הפיגול והנותר, או את הנותר והטמא, והכניסם יחד לפיו, ובלעיסתו הוא בלל אותם זה בזה
, ואכלן, פטור
ממלקות, ואפילו אם התרו בו שלא לאכלן.
וטעמו של דבר הוא, כי בשעה שאדם לועס אדם שני דברים בפיו,
אי אפשר שלא ירבה מין אחד על חבירו, ויבטלנו.
שהרי בשעה שלועס את שני הדברים בפיו, בהכרח שנבלל מיעוטו של זה ברובו של זה, כי אי אפשר שתהא בלילתן שוה בשעת הלעיסה עד שנאמר שבכל לעיסה ואכילה יש שני חלקים שוים מכל אחד מחתיכות האיסור. הילכך, אם בתחילת הלעיסה היה בשר הפיגול רוב והנותר היה מיעוט, מתבטל מיעוט הנותר ברוב הפיגול, ובכך מצטרף המיעוט של הנותר אל הפיגול להיות כמוהו. ומעתה יש בפיו רוב של פיגול [שהרי מיעוט הנותר נעשה גם הוא פיגול, לאחר שהתבטל ברוב], ונמצא שאין כאן כזית נותר.
ומאידך, אם בתחילת הלעיסה היה הנותר הרוב והפיגול היה המיעוט, מתבטל מיעוט הפיגול ברוב הנותר, ובכך מצטרף מיעוט הפיגול אל הנותר, ונמצא שאין כאן כזית פיגול.
ואם כן, הדבר ספק אם חייב על אכילת שני הזיתים משום נותר או משום פיגול, ולכן אינו לוקה. ואמרינן:
שמע מינה
מדברי ריש לקיש
תלת
:
א.
שמע מינה
-
איסורין מבטלין זה את זה.
ולא אמרינן שרק דבר היתר בכוחו לבטל דבר איסור. שהרי כאן מבטל איסור אחד את משנהו.
ב. ושמע מינה,
נותן טעם ברוב,
לאו דאורייתא
הוא. והיינו, הכלל שמצינו בהלכות "ביטול ברוב", שאם נתן האיסור טעם ברוב, הוא אינו מתבטל, אין זה דין מהתורה אלא רק חומרה מדרבנן. שהרי כשנבללים הפיגול והנותר, וכגון שאחד מהם היה שיירי מנחה והשני בשר, ניכר טעמם זה בזה, ומדוע הם מתבטלים ברוב אם נאמר שכל דבר אשר טעמו ניכר אינו מתבטל ברוב מהתורה? אלא, מכאן מוכח שגם דבר מיעוט שניכר טעמו ברוב, הרי הוא בטל מדאורייתא, ומה שמצינו שאינו בטל הוא רק מדרבנן.
ג.
ושמע מינה
-
התראת ספק לא שמה התראה.
שהרי נתבאר שכאן, ממה נפשך אחת מחתיכות האיסור מהווה את הרוב בשעת האכילה, והשניה היא המיעוט. ומדוע אינו לוקה כלל על אכילתן, אפילו לא על אחת מהן? אלא, מוכח מכאן שבשעת ההתראה צריך לדעת מהי חתיכת האיסור שעליה עוברים, נותר או פיגול. וכיון שלא ידוע בשעה שהוא אוכל מה היא חתיכת הרוב שבאיסור ומה היא המיעוט, שמתבטל איסורו, הרי ההתראה היא התראת ספק, ואין שמה התראה.
מתיב רבא
על דינו השני של ריש לקיש, שנותן טעם אינו אסור מהתורה, מהא דתנן במסכת חלה [ג ז]:
עשה עיסה מן חיטין ומן האורז
-
אם יש בה
בעיסה
טעם דגן
, הרי היא חייבת
בחלה.
ומדייק רבא:
ואף על גב דרובא
דעיסה הוא
אורז,
שאינו חייב בהפרשת חלה, חייבת העיסה בחלה. ומוכח שנתינת טעם של הדגן באורז נותנת לאורז דין חיוב בהפרשת חלה. ובפשטות משמע שהחיוב הוא מהתורה, ותקשי לריש לקיש, דמשמע מיניה שנתינת טעם ברוב אינה מהתורה.
ומשנינן: לעולם החיוב להפריש חלה מעיסת אורז שיש בה טעם דגן הוא רק
מדרבנן
.
ומקשינן: ומי מצית למימר שדין נותן טעם הוא רק מדרבנן? והרי
אי הכי, אימא סיפא: ואדם יוצא בה
, באכילת מצה שנאפתה מאותה עיסה,
ידי חובתו בפסח.
ומוכח שהמשנה מדברת בדין דאורייתא ולא בדרבנן!?
Traduction française
Rabbi Yehouda dit :
une espèce avec son espèce ne s’annule pas ; par conséquent
le sang n’annule pas le sang,
et même si une goutte du sang d’un sacrifice s’est mélangée dans un grand récipient de sang profane ou de sang d’animal, tout le sang mélangé est apte à l’aspersion.
d.
Si s’est mélangé
du sang apte d’un sacrifice
avec du sang
de sacrifices
impropres —
on versera
tout
dans le canal.
Même si le sang apte est en quantité supérieure. Car bien que le sang impropre soit annulé [selon la Torah] dans la majorité du sang apte, les Sages ont décrété de tout verser, afin qu’on n’en vienne pas à permettre également le cas où le sang impropre serait en quantité supérieure et ne pourrait pas être annulé par la majorité.
De même, si le sang de la vie, apte à l’aspersion, s’est mélangé
avec le sang d’écoulement [
qui sort en suintant, et non comme le sang de la vie, qui sort en jet] impropre à l’aspersion,
on versera
tout le sang
dans le canal,
bien que le sang de la vie soit majoritaire.
Rabbi Eliézer
ne craint pas ce décret, mais
rend apte
le mélange à l’aspersion.
e. Et les Sages reconnaissent à Rabbi Eliézer
que si le prêtre ne s’est pas ravisé
quant à la question de donner le sang du mélange,
et l’a donné
sur l’autel, il est alors
apte.
Car, selon les Sages, toute l’impropriété du sang est seulement due à un décret ; mais a posteriori, s’il a fait l’aspersion, il est apte.
Guemara :
Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ce n’est que
dans notre Michna qu’un mélange dans lequel il y a une majorité d’eau et une minorité de sang est apte à l’aspersion en raison de l’apparence de sang qu’il présente,
mais
dans le cas
où l’eau est tombée dans le sang,
et que l’eau est devenue majoritaire par rapport au sang ; alors, en raison de l’apparence du sang, nous le rendons apte à l’aspersion, bien que la majorité en soit de l’eau.
Mais,
si
du sang est tombé dans l’eau [
et que le sang n’est pas tombé dans l’eau en une seule fois, mais en un jet de sang dans l’eau], nous disons :
le premier est annulé au fur et à mesure.
Car chaque goutte des premières gouttes, avant qu’elles n’aient la quantité suffisante pour donner une apparence de sang à l’eau, est annulée dans la majorité de l’eau. Et même lorsqu’à la fin, lorsque de nombreuses gouttes se joindront, elles donneront une apparence de sang à l’eau, les premières gouttes qui ont été annulées ne se réveillent pas pour se joindre à ce qui rend apte, puisqu’elles ont déjà été repoussées lorsque l’eau ne présentait pas d’apparence de sang ; et dès lors qu’elles ont été repoussées une première fois de l’aspersion sur l’autel, elles sont définitivement impropres.
Rav Pappa a dit : et en ce qui concerne
la mitsva du
recouvrement
du sang,
ce n’est pas ainsi,
mais si le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau, qui requiert le recouvrement, s’est mélangé à de l’eau [où la mesure requise est également celle qui suffit à donner une apparence de sang à l’eau], nous ne disons pas : « le premier est annulé au fur et à mesure », mais il se réveille et le sang tombé en premier se joint au sang tombé en dernier, afin de le rendre soumis au recouvrement,
car il n’y a pas de rejet dans les mitsvot.
Ce n’est que pour les offrandes sacrées que nous disons : dès lors qu’elles ont été repoussées une fois, elles sont repoussées définitivement.
Rech Lakich a dit : le piggoul, le nôtar et le tamé,
dans le cas d’un homme qui avait devant lui trois morceaux de chair sacrée, dont chacun avait la mesure d’une olive, et dont chacun était interdit par une interdiction différente,
qu’il les a mélangés l’un à l’autre,
c’est-à-dire qu’il en a pris deux, par exemple le piggoul et le nôtar, ou le nôtar et le tamé, les a introduits ensemble dans sa bouche, et les a mélangés l’un à l’autre en les mâchant,
, et les a mangés, il est quitte
de la flagellation, même si on l’avait averti de ne pas les manger.
La raison en est que, lorsqu’un homme mâche deux choses dans sa bouche,
il est impossible qu’une espèce ne devienne pas plus abondante que l’autre et ne l’annule.
Car lorsqu’il mâche les deux choses dans sa bouche, il est nécessaire qu’une minorité de l’une soit mélangée à la majorité de l’autre, puisqu’il est impossible que leur mélange soit égal au moment de la mastication, au point que l’on dise qu’à chaque mastication et à chaque ingestion il y a deux parts égales de chacun des morceaux interdits. Par conséquent, si, au début de la mastication, la chair de piggoul était majoritaire et le nôtar minoritaire, la minorité de nôtar est annulée dans la majorité de piggoul ; par là, la minorité de nôtar se joint au piggoul pour devenir comme lui. Désormais, il y a dans sa bouche une majorité de piggoul [car la minorité de nôtar est elle aussi devenue du piggoul après avoir été annulée dans la majorité], et il se trouve qu’il n’y a pas ici la mesure d’une olive de nôtar.
À l’inverse, si, au début de la mastication, le nôtar était majoritaire et le piggoul minoritaire, la minorité de piggoul est annulée dans la majorité de nôtar ; par là, la minorité de piggoul se joint au nôtar, et il se trouve qu’il n’y a pas ici la mesure d’une olive de piggoul.
Dès lors, il y a doute s’il est passible pour avoir mangé les deux mesures d’une olive au titre du nôtar ou au titre du piggoul ; c’est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation. Et nous disons :
déduisons-en
des paroles de Rech Lakich
trois choses :
a.
Déduisons-en —
les interdits s’annulent l’un l’autre.
On ne dit pas que seule une chose permise a le pouvoir d’annuler une chose interdite. Car ici, un interdit en annule un autre.
b. Et déduisons-en
que le fait de donner du goût dans la majorité
n’est pas une loi de la Torah
: c’est-à-dire que la règle que nous trouvons dans les lois de l’annulation dans la majorité — lorsqu’un interdit donne son goût dans la majorité, il ne s’annule pas — n’est pas une loi de la Torah, mais seulement une rigueur rabbinique. En effet, lorsque le piggoul et le nôtar se mélangent, par exemple si l’un était des restes d’oblation et l’autre de la chair, leur goût respectif est perceptible dans l’autre ; pourquoi s’annulent-ils dans la majorité, si l’on dit que toute chose dont le goût est perceptible ne s’annule pas dans la majorité selon la Torah ? Mais il est prouvé d’ici que même une chose minoritaire dont le goût est perceptible dans la majorité est annulée selon la Torah, et ce que nous trouvons qu’elle ne s’annule pas n’est que d’ordre rabbinique.
c.
Et déduisons-en —
un avertissement fondé sur un doute ne s’appelle pas un avertissement.
Car il a été établi qu’ici, dans tous les cas, l’un des morceaux interdits constitue la majorité au moment de l’ingestion, et l’autre en constitue la minorité. Pourquoi ne reçoit-il donc aucune flagellation pour leur ingestion, même pas pour l’un des deux ? Il est nécessaire d’en déduire qu’au moment de l’avertissement, il faut savoir quel est le morceau interdit au sujet duquel on transgresse : nôtar ou piggoul. Et puisqu’au moment où il mange on ne sait pas quel est le morceau majoritaire de l’interdit et quel est le morceau minoritaire dont l’interdit est annulé, l’avertissement est fondé sur un doute, et ne s’appelle pas un avertissement.
Rava objecta
au second enseignement de Rech Lakich, selon lequel celui qui donne du goût n’est pas interdit selon la Torah, à partir de ce que nous avons appris dans le traité ‘Halla [3, 7] :
il a fait une pâte de blé et de riz —
si elle contient
dans la pâte
le goût d’une céréale,
elle est soumise
à la ‘halla.
Et Rava déduit :
bien que la majorité
de la pâte soit
du riz,
qui n’est pas soumis au prélèvement de la ‘halla, la pâte est soumise à la ‘halla. Il est donc prouvé que le fait que le grain donne son goût au riz confère au riz le statut de ce qui est soumis au prélèvement de la ‘halla. De prime abord, il ressort que l’obligation est de la Torah ; cela pose donc difficulté à Rech Lakich, puisqu’il ressort de son enseignement que le fait de donner du goût dans la majorité n’est pas une loi de la Torah.
Et nous répondons : l’obligation de prélever la ‘halla d’une pâte de riz qui contient le goût d’une céréale n’est en réalité que
d’ordre rabbinique.
Et nous objectons : peux-tu vraiment dire que la loi de celui qui donne du goût n’est que d’ordre rabbinique ? Pourtant,
s’il en est ainsi, dis la fin : « et l’homme peut en tirer »
en mangeant de la matsa cuite à partir de cette même pâte
l’acquittement de son obligation à Pessa’h.
Il est donc prouvé que la Michna parle d’une loi de la Torah et non d’une loi rabbinique !