Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 77b (עז:) — le Talmud en français
Zéva'him 77b (זבחים עז:): Et nous expliquons : Rav Houna a dit : de quoi s’agit-il ici ? D’un animal présentant un défaut aux membranes de l’œil, qui a une lésion à l’œil, qui n’est pas tellement…
Texte original — Zéva'him 77b (עז:)
ומשנינן:
אמר רב הונא
: הכא במאי עסקינן, בבעלת מום
בדוקין שבעין,
שיש לה פגם בעין שאינו ניכר כל כך, ומום כזה פוסל רק בבהמות ולא בעופות, לפי שאין פוסל בעוף אלא חסרון אבר, וכאן אין זה חסרון אבר אלא רק פגם בעין,
ואליבא דרבי עקיבא,
דאמר
אם עלו
בהמות בעלי מומין כמו המום של "דוקין שבעין" על גבי המזבח , שוב
לא ירדו
ממנו. כיון שמום שכזה אינו פוסל בעופות, הרי בבהמות, אם עבר והעלאן, הכשירן המזבח להקרב עליו.
ותמהינן:
אימר דאמר רבי עקיבא
שהכשירן המזבח להקרב היכא
דאי עבד,
שעבר והעלאן. אבל
לכתחילה, מי אמר רבי עקיבא
שרשאי להעלות בעלי מומין בדוקין שבעין על גבי המזבח!?
אמר רב פפא: הכא במאי עסקינן, כגון שעלו
תחילה
על גבי כבש,
ומי שעשה כן, עשה זאת בעבירה. אך עתה, אחר שהועלו, בדיעבד, על גבי הכבש, מותר לכתחילה להעלותם מהכבש אל המזבח. ובהכי איירי תנא דברייתא, ומשום דקיימא לן כשם שהמזבח מקדש את הפסולין [ולקמן יבואר איזה פסולין] ומכשירם להקרב על גבי המזבח, כך גם הכבש מקדש ומכשיר [את אותם הפסולין שמקדש המזבח]. ומשהוכשרו להקרב על גבי הכבש, שוב מותר לכתחילה להעלותם מהכבש אל המזבח.
ומקשינן:
אי הכי
, דאיירי שהועלו בדיעבד על גבי הכבש, ולהכי מותר לכתחילה להעלותם מהכבש אל המזבח משום שהוכשרו להקרבה בהעלאתם לכבש, אמאי מותר להעלותם רק כשהתערבו באיברי עולה כשירה? והרי
אפילו
הועלו איברי בעלת המום בדוקין שבעין כשהם
בעינייהו
[ולא בתערובת] על הכבש, נמי מותר לכתחילה להעלותם מהכבש אל המזבח!?
אלא, טעמיה דרבי אליעזר
שהתיר להעלות אברי בעלת מום שהתערבו באברי עולה כשירה, הוא משום ש
מיעט רחמנא
שאין איסור בהעלאת אברי בעלי מום אלא כשהם לעצמם, ולא בהיותם בתערובת עם איברים כשרים. שנאמר "
מום בם".
ודרשינן, רק כאשר
מום בם,
כלשעצמם,
הוא דלא ירצו. הא על ידי תערובת
באברי בהמות תמימות,
ירצו.
ורבנן
דרשי להאי קרא הכי:
כאשר מום בם הוא דלא ירצו, הא עבר מומם
-
ירצו!
ולא אמרינן שנדחו להקרבה לעולם מחמת שהיו בעלי מום.
ורבי אליעזר,
מנין לו שמותר להעלות בהמה שהיתה בעבר בעלת מום, ולא אמרינן שנדחתה לעולם?
דריש ליה מדכתיב "כי משחתם
בהם,
מום
בם,
לא ירצו", "בם" ו"בהם" תרי מיעוטי הוו. מחד מיעוטא למד לאיברי בעלת מום שנתערבו שמותר להעלותם, ומאידך מיעוטא למד שבעלת מום שעבר מומה אינה נדחית מהקרבה.
ורבנן, "בם בהם" לא דרשי
כשני מיעוטים.
ופרכינן: מעתה, שהעמדת את טעמו של רבי אליעזר, שהתיר להעלות איברי בעלת מום שנתערבו באיברי עולה תמימה, משום שלמד ממיעוטא דקרא שמותר להעלותם כאשר הם נמצאים בתערובת עם כשרים, אמאי קא אמר רבי אליעזר "
רואה
אני אותם למעלה כאילו הן עצים"?
הא רחמנא אכשריה
להעלותם בתור איברים משום שהן בתערובת עם כשרים, ומדוע נזדקקת לומר "רואין" אותן כאילו הם עצים?
ומתרצינן: רבי אליעזר
לדבריהם
דרבנן
קאמר להו,
והכי קאמר:
לדידי
-
רחמנא אכשריה
אפילו כשמתכון להקטירם. ואילו
לדידכו,
דלא דרשיתו להאי קרא כמוני,
אודו לי מיהא
כי
בשר
בהמה
בעלת מום כעצים דמי, מידי דהוי אבשר חטאת,
שאתם מודים לי שאם התערב בבשר עולה הוא קרב לשם עצים [דהכי סבר תנא דברייתא דפליג אתנא דמתניתין].
ומבארינן:
ורבנן
, מהי תשובתם לטענתו של רבי אליעזר?
הכא,
אברי בעלת מום,
מאיסי
להעלאה על גבי המזבח, ואפילו לשם עצים. אבל
התם,
אברי חטאת שהתערבו באברי עולה,
לא מאיסי
. אין אברי החטאת מאוסים להקריבם לשם עצים.
מתניתין:
אברים
של עולות כשרות רבות שנתערבו
באברין
של עולה אחת
בעלת מום,
דמדאורייתא חד בתרי בטל, ומותר מהתורה להקריב את כולן, אלא שגזרו חכמים והחמירו לאסור את כל התערובת -
רבי אליעזר אומר: אם
, בדיעבד,
קרב ראש
של
אחד מהם
-
יקרבו
מעתה
כל הראשים
שבתערובת לכתחילה. לפי שהקלו חכמים בחומרה שהחמירו לאסור את כל התערובת, ואמרו שאם יש אפשרות לתלות ולומר שהאיסור כבר פרש מהתערובת, אפילו תהיה זאת תליה בדבר רחוק, יש להתיר את כל התערובת. ולפיכך, הכא תלינן, ביחס לראשים שבתערובת, שהראש אשר קרב בדיעבד הוא הראש של הבהמה בעלת המום, ושאר הראשים הם ראשים של הבהמות הכשרות.
וכן אם בדיעבד קרבו
כרעים של אחד מהן
-
יקרבו
מעתה
כל הכרעים
לכתחילה, כי יש לתלות ולומר שהכרעים אשר הוקרבו בראשונה הן הכרעים של בעלת המום.
וחכמים אומרים: אפילו קרבו כולם,
כל הראשים או כל הכרעים,
חוץ מאחד מהן,
אפילו הכי לא תלינן לומר שבאותן הראשים והכרעים היה בתוכן הראש והכרעים של בעלת המום, אלא חיישינן שהאיבר האחרון שייך לבהמה בעלת המום. לפי שלא התירו חכמים את התערובת שהחמירו לאוסרה על ידי תליה, אלא אפילו אותו אחד שהשתייר מכל התערובת,
יצא לבית השריפה
כדין כל איברי התערובת.
גמרא:
אמר רבי אלעזר: לא הכשיר רבי אליעזר
כשהקריבו בדיעבד את אחד הראשים,
אלא
לקחת
שנים שנים
ראשים [או כרעים] ולהקטירם ביחד, כדי שיהיה צד היתר נוסף, מלבד התליה שהראש הראשון שקרב בדיעבד הוא הראש של בעלת המום, והוא היתר של "מיגו", שאנו אומרים על כל ראש וראש שבתוך זוג הראשים, "מיגו" שחבירו מותר, אף הוא מותר.
"מיגו" זה בנוי על כך שאם נאמר שראש מהזוג אסור, הרי בהכרח שחבירו מותר. וכיון שהתרנו את חבירו, אנו מתירים גם אותו, כי איך נאסור אותו יותר מאשר את חבירו.
ו"מיגו" זה אינו מצד הסברא, אלא הוא צורה מסוימת של היתר, שאפשר להקל בחומרה שהחמירו חכמים לאסור את כל התערובת מצד טענת מיגו שכזו. וצורה שכזו מצטרפת ל"תליה", ש"תלינן" שהאיסור היה במה שפירש כבר תחילה מהתערובת.
אבל
, להקריב את הראשים או הכרעים
אחד אחד, לא
התיר רבי אליעזר. שהרי אם מקריב כל ראש בפני עצמו אין את הצד של "מיגו", האומר כיון שהאחר מותר גם זה מותר.
מתיב רבי יעקב לרבי ירמיה
ממה ששנינו במשנה:
וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן, יצא לבית השריפה.
ומכאן אתה למד, שרבי אליעזר, החולק עליהם, סובר שאותו אחד כן קרב, והרי אין לו את ה"מיגו" של זוג!?
אמר לו רבי ירמיה
לרבי יעקב:
בר תחליפא
[שם אמורא]
אסברה לך: מאי אחד
שהשתייר דפליגי ביה רבי אליעזר ורבנן? -
זוג אחד
של שני ראשים או שני כרעים, שרק בהכי פליג רבי אליעזר ומתיר להקטירם ביחד.
מתניתין:
א.
דם
של קדשים העומד להזרק על המזבח
שנתערב במים
-
אם יש בו
בדם המעורב במים
מראית דם
, הרי הוא
כשר
לזריקה. ואם נשתנה מראהו כתוצאה מהמים המעורבים בו ולא ניכר מראה הדם, הרי הוא פסול.
ב. ואם
נתערב
הדם
ביין,
שצבעו אדום כמו צבע הדם, ואין ניכר בו מראה הדם -
רואין אותו,
את היין,
כאילו הוא מים,
ומשערים באומד אם היה דם מתערב עם שיעור מים שכזה, האם היה ניכר מראית הדם בתערובת של הדם והמים או לא.
ג.
נתערב
דם הקרבן
בדם בהמה
חולין,
או בדם החיה,
שאינה קריבה על המזבח -
רואין אותו,
את דם הבהמה או החיה,
כאילו הוא מים,
ומשערים אם היה ניכר מראית הדם בשיעור מים שכזה.
Traduction française
Et nous expliquons :
Rav Houna a dit :
de quoi s’agit-il ici ? D’un animal présentant un défaut
aux membranes de l’œil,
qui a une lésion à l’œil, qui n’est pas tellement apparente ; et un tel défaut disqualifie seulement les animaux, mais non les oiseaux, car rien ne disqualifie un oiseau si ce n’est l’absence d’un membre ; or ici, il ne s’agit pas de l’absence d’un membre, mais seulement d’une lésion à l’œil,
et selon l’avis de Rabbi Akiva,
qui dit :
« S’ils sont montés »
des animaux présentant des défauts, comme le défaut des « membranes de l’œil », sur l’autel, ils
ne redescendront plus
de celui-ci. Puisqu’un tel défaut ne disqualifie pas les oiseaux, pour les animaux, s’il les a fait monter après coup, l’autel les a rendus aptes à être offerts sur lui.
Et nous nous étonnons :
Je peux dire que Rabbi Akiva a dit
que l’autel les a rendus aptes à être offerts ; où cela ?
Dans le cas où il a agi après coup,
c’est-à-dire qu’il les a fait monter. Mais
a priori, qui a dit que Rabbi Akiva
permet qu’on fasse monter sur l’autel des animaux présentant un défaut aux membranes de l’œil ?
Rav Papa a dit : de quoi s’agit-il ici ? Par exemple, s’ils sont montés
d’abord
sur la rampe,
et celui qui a fait cela l’a fait en transgressant. Mais maintenant, après qu’ils ont été montés après coup sur la rampe, il est permis a priori de les faire monter de la rampe jusqu’à l’autel. Et c’est de cela que traite le tanna de la baraïta ; car nous avons pour principe que, de même que l’autel rend aptes les invalides [et ci-dessous il sera expliqué quels invalides] et les habilite à être offerts sur l’autel, de même la rampe rend aptes et habilite [les mêmes invalides que l’autel rend aptes]. Et dès lors qu’ils ont été habilités à être offerts sur la rampe, il est de nouveau permis a priori de les faire monter de la rampe jusqu’à l’autel.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
puisqu’il s’agit d’animaux qui ont été montés après coup sur la rampe, et que, pour cette raison, il est permis a priori de les faire monter de la rampe jusqu’à l’autel, parce qu’ils ont été habilités à être offerts par leur montée sur la rampe, pourquoi est-il permis de les faire monter seulement lorsqu’ils se sont mélangés avec des membres d’un holocauste valide ?
Même
si les membres de l’animal présentant un défaut aux membranes de l’œil ont été montés alors qu’ils étaient
tels quels
[et non dans un mélange] sur la rampe, il est également permis a priori de les faire monter de la rampe jusqu’à l’autel ?
Mais le motif de Rabbi Éliézer
qui a permis de faire monter les membres d’un animal présentant un défaut qui se sont mélangés avec les membres d’un holocauste valide, est que
la Torah a exclu
que l’interdiction de faire monter les membres d’animaux présentant des défauts ne s’applique que lorsqu’ils sont seuls, et non lorsqu’ils se trouvent dans un mélange avec des membres valides. Comme il est dit : «
Un défaut est en eux. »
Et nous l’interprétons ainsi : seulement lorsque
« un défaut est en eux »,
c’est-à-dire lorsqu’ils sont seuls,
ils ne seront pas agréés. Mais par l’intermédiaire d’un mélange
avec les membres d’animaux sans défaut,
ils seront agréés.
Et les Sages
interprètent ce verset de la manière suivante :
« Lorsqu’un défaut est en eux, ils ne seront pas agréés ; mais lorsque leur défaut a disparu,
ils seront agréés ! »
Et nous ne disons pas qu’ils ont été définitivement écartés de l’offrande parce qu’ils avaient présenté un défaut.
Et Rabbi Éliézer,
d’où apprend-il qu’il est permis de faire monter un animal qui avait auparavant présenté un défaut, et que nous ne disons pas qu’il a été définitivement écarté ?
Il l’apprend de ce qui est écrit : « Car leur corruption est
en eux,
un défaut
est en eux, ils ne seront pas agréés. » « En eux » et « en eux » constituent deux exclusions. Par l’une des exclusions, on apprend que les membres d’un animal présentant un défaut qui se sont mélangés peuvent être montés ; et par l’autre exclusion, on apprend qu’un animal présentant un défaut dont le défaut a disparu n’est pas écarté de l’offrande.
Et les Sages n’interprètent pas « en eux, en eux »
comme deux exclusions.
Et nous réfutons : désormais, puisque tu as établi le motif de Rabbi Éliézer — qui a permis de faire monter les membres d’un animal présentant un défaut mélangés avec les membres d’un holocauste sans défaut — en disant qu’il a appris d’une exclusion du verset qu’il est permis de les faire monter lorsqu’ils se trouvent dans un mélange avec des membres valides, pourquoi Rabbi Éliézer dit-il : «
Je les considère
en haut comme s’ils étaient du bois » ?
Or la Torah les a rendus aptes
à être montés en tant que membres, parce qu’ils se trouvent dans un mélange avec des membres valides ; pourquoi as-tu donc besoin de dire qu’on les « considère » comme du bois ?
Et nous répondons : Rabbi Éliézer
s’adressait à l’opinion
des Sages ;
il leur a dit,
et voici ce qu’il leur a dit :
« Selon moi,
la Torah les a rendus aptes
même lorsqu’on a l’intention de les consumer. Mais
selon vous,
qui n’interprétez pas ce verset comme moi,
accordez-moi au moins
que
la chair
d’un animal
présentant un défaut est considérée comme du bois, comme c’est le cas de la chair d’un sacrifice expiatoire,
puisque vous admettez qu’au cas où elle se serait mélangée avec de la chair d’holocauste, elle est offerte au titre du bois [car tel est l’avis du tanna de la baraïta, qui est en désaccord avec le tanna de la Michna]. »
Et nous expliquons :
Et les Sages,
quelle est leur réponse à l’argument de Rabbi Éliézer ?
Ici,
les membres d’un animal présentant un défaut
sont répugnants
à être montés sur l’autel, même au titre du bois. Mais
là,
les membres d’un sacrifice expiatoire qui se sont mélangés avec les membres d’un holocauste
ne sont pas répugnants.
Les membres du sacrifice expiatoire ne sont pas répugnants au point qu’on ne puisse les offrir au titre du bois.
Michna :
Les membres
de nombreux holocaustes valides qui se sont mélangés
avec des membres
d’un seul holocauste
présentant un défaut,
car, selon la Torah, un élément parmi deux est annulé, et il serait permis selon la Torah d’offrir tous les membres ; toutefois, les Sages ont décrété et ont aggravé l’interdiction de tout le mélange —
Rabbi Éliézer dit : si,
après coup,
la tête
de
l’un d’entre eux
a été offerte,
désormais
toutes les têtes
du mélange pourront être offertes a priori. Car les Sages ont allégé la sévérité qu’ils avaient imposée en interdisant tout le mélange, et ils ont dit que, s’il est possible d’attribuer et de dire que l’interdit s’est déjà séparé du mélange, même si cette attribution repose sur une éventualité éloignée, il faut permettre tout le mélange. Ainsi, ici, nous attribuons, concernant les têtes du mélange, que la tête qui a été offerte après coup est la tête de l’animal présentant un défaut, et que les autres têtes sont les têtes des animaux valides.
Et de même, si, après coup, ont été offertes
les pattes de l’un d’entre eux,
les pattes
désormais
de tous les animaux
pourront être offertes a priori, car il faut attribuer et dire que les pattes offertes en premier sont les pattes de l’animal présentant un défaut.
Et les Sages disent : même si toutes ont été offertes,
toutes les têtes ou toutes les pattes,
à l’exception de l’une d’entre elles,
même ainsi, nous n’attribuons pas en disant que, parmi ces têtes et ces pattes, se trouvaient la tête et les pattes de l’animal présentant un défaut ; mais nous craignons que le dernier membre appartienne à l’animal présentant un défaut. Car les Sages n’ont permis le mélange, qu’ils avaient aggravé en l’interdisant, par une attribution, que même celui qui est resté seul de tout le mélange,
soit conduit à la maison de combustion,
comme le veut la règle pour tous les membres du mélange.
Guemara :
Rabbi Éléazar a dit : Rabbi Éliézer n’a rendu apte
que lorsqu’on a offert après coup l’une des têtes,
mais
à prendre
deux par deux
les têtes [ou les pattes] et à les consumer ensemble, afin qu’il y ait un autre aspect de permission, en plus de l’attribution selon laquelle la première tête offerte après coup est la tête de l’animal présentant un défaut. Il s’agit de la permission du « migo », car nous disons à propos de chaque tête se trouvant dans une paire de têtes : « puisque son associée est permise, elle aussi est permise ».
Ce « migo » repose sur ceci : si nous disons qu’une tête de la paire est interdite, il s’ensuit nécessairement que son associée est permise. Et puisque nous avons permis son associée, nous permettons également celle-ci, car comment l’interdirions-nous davantage que son associée ?
Et ce « migo » ne procède pas d’un raisonnement logique ; c’est une certaine forme de permission, par laquelle il est possible d’alléger la sévérité que les Sages ont imposée en interdisant tout le mélange, au moyen d’un tel argument de migo. Et une telle forme s’ajoute à l’« attribution », puisque nous attribuons que l’interdit se trouvait dans ce qui s’était déjà séparé auparavant du mélange.
Mais
offrir les têtes ou les pattes
une par une, Rabbi Éliézer ne l’a pas permis.
Car lorsqu’on offre chaque tête séparément, il n’existe pas l’aspect de migo, selon lequel, puisque l’autre est permise, celle-ci l’est également.
Rabbi Yaakov objecta à Rabbi Yirmeya
à partir de ce que nous avons enseigné dans la Michna :
« Et les Sages disent : même si toutes ont été offertes, à l’exception de l’une d’entre elles, elle sera conduite à la maison de combustion. »
Et de là tu apprends que Rabbi Éliézer, qui est en désaccord avec eux, pense que cette dernière peut effectivement être offerte ; or elle ne possède pas le « migo » d’une paire !
Rabbi Yirmeya lui dit,
à Rabbi Yaakov :
« Bar Ta’lif,
[c’est le nom d’un amora],
je vais te l’expliquer : que signifie “l’une”
qui est restée et au sujet de laquelle Rabbi Éliézer et les Sages sont en désaccord ?
Une paire
de deux têtes ou de deux pattes ; c’est seulement dans ce cas que Rabbi Éliézer est en désaccord et permet de les consumer ensemble.
Michna :
a.
Le sang
des sacrifices destiné à être aspergé sur l’autel
qui s’est mélangé à de l’eau :
s’il contient
dans le sang mélangé à l’eau
l’apparence du sang,
il est
valide
pour l’aspersion. Mais si son apparence a changé du fait de l’eau qui s’y est mélangée et que l’apparence du sang n’est pas reconnaissable, il est invalide.
b. Et si le sang
s’est mélangé
au sang
du vin,
dont la couleur est rouge comme celle du sang, et que l’apparence du sang n’y est pas reconnaissable,
on le considère,
le vin,
comme s’il était de l’eau,
et l’on évalue approximativement : si du sang s’était mélangé à une quantité d’eau de cette mesure, l’apparence du sang aurait-elle été reconnaissable dans le mélange du sang et de l’eau, ou non ?
c.
Le sang
du sacrifice
s’est mélangé au sang d’un animal
non consacré,
ou au sang d’un animal sauvage,
qui n’est pas offert sur l’autel :
on le considère,
le sang de l’animal ou de l’animal sauvage,
comme s’il était de l’eau,
et l’on évalue si l’apparence du sang aurait été reconnaissable dans une quantité d’eau de cette mesure.