Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 77a (עז.) — le Talmud en français

Zéva'him 77a (זבחים עז.): Mais tu les montes eux pour servir de bois. Mais l’objection subsiste : mais il y a les restes de l’huile qui n’ont pas été autorisés à la consommation ; c’est cette petite…

Texte original — Zéva'him 77a (עז.)

אבל

אתה מעלה

אותם

לשם עצים.

אלא דאכתי תיקשי:

והא איכא שיריים

של השמן שלא הותרו לאכילה, והוא אותו מעט שמן

דבעי מילינהו

ללוג השמן אחר שקמצו ממנו.

ו

נמצא כי

איכא הך פורתא

שמן שאין לו היתר לאכילה לא בקמיצה,

ד

הא

לא קמיץ עליה

[שהרי אותו פורתא שמן הובא לאחר הקמיצה, כדי למלאות את החסרון של הקמיצה ולא הותר בקמיצה מהלוג], וגם הזאת שבע שלאחר מכן לא תתיר אותו לאכילה, כי ההזאה מתירה רק לוג שמן של מצורע, והכא הרי מסתפקנא דילמא שמן של קרבן נדבה הוא!?

ומתרצינן: איכא תקנתא להאי פורתא,

דפריק ליה.

שמביא מעות בשיווי אותו פורתא שמן ופודה אותו בתנאי, שאם שמן זה קרבן נדבה הוא [ולאחר שנקמץ לא היו צריכים להשלים אותו], הרי הוא מחולל על אותן המעות. ואם אינו נדבה אלא הוא השלמה ללוג שמן של מצורע, הרי הוא נשאר בקדושתו, והזאת שבע תתיר אותו לאכילה.

והוינן בה:

דפריק ליה

להאי פורתא שמן -

הי כא?

אי

פריק ליה

גוואי,

בתוך העזרה, הא

קא מעייל חולין לעזרה?!

דקא סלקא דעתין שאסור לחלל קודש בעזרה ולעשותו חולין, כי עשייתו חולין, היא כהכנסת חולין לעזרה.

ו

אי

פריק ליה

אבראי,

לאחר הוצאתו אל מחוץ לעזרה, הא

איפסיל ליה ב"יוצא"?!

ומתרצינן:

לעולם

פריק ליה

גוואי

בעזרה. ולא עבר משום מכניס חולין לעזרה, כי הפודה עושה רק את פעולת הפדיון,

וחולין

-

ממילא הויין

בעזרה, שאין מעשה הפדיון נחשב כמעשה בפועל של הכנסת חולין לעזרה.

ועתה מקשה הגמרא על עיקר דינו של רבי שמעון, שאמר ספק מצורע מוחלט יכול להביא אשמו ולוגו, ולהתנות שהאשם והלוג יהיו קרבן מצורע או קרבן נדבה.

כיצד מצית למימר שמביא לוג שמן בתור נדבה,

והא אמר רבי שמעון, אין מתנדבין שמן?!

ומשנינן:

תקוני גברא שאני.

כדי להתיר את ספק - המצורע באכילת קדשים, איפשרו לו להביא ולהתנות על שמן שיהיה קרבן נדבה.

יתיב רב רחומי קמיה דרבינא, ויתיב וקאמר משמיה דרב הונא בר תחליפא

: הא איכא תקנתא אחריתי למצורע - ספק,

נימא

אותו מצורע - ספק: אם איני מצורע, הרי

אשם זה יהא אשם תלוי.

שהרי אמר רבי אליעזר, יכול אדם לנדוב בכל יום אשם תלוי, שאין לך אדם שאינו עומד בספק חטא, ואם כן, שפיר הוא יכול להתנות שאם הוא מצורע, הרי זה אשם ודאי של מצורע, ואם אינו מצורע, הרי זה אשם תלוי. ועדיף לעשות כן מאשר להתנות שאם אינו מצורע הרי זה קרבן נדבה, שהרי אשם תלוי דינו כאשם ודאי שנאכל ליום ולילה, ואילו קרבן נדבה נאכל לשני ימים ולילה, והווי מביא קדשים לבית הפסול!? ומכך שלא העמיד רבי שמעון באופן כזה, שמתנה עליו שאם אינו מצורע יהיה הקרבן אשם תלוי,

שמע מינה, מאן

הוא

תנא דפליג עליה דרבי אליעזר

[במסכת כריתות כה א]

, ואמר

אין מתנדבין אשם תלוי -

רבי שמעון הוא!

שלכן לא העמיד כאן רבי שמעון באופן שמתנה על אשם תלוי שיהיה נדבה.

אמר ליה

רבינא לרב רחומי:

תורה, תורה?!

[היכן היא תורה של אדם גדול כמותך], כיצד אפשר להעלות על הדעת רעיון כזה שאפשר להביא קרבן ולהתנות עליו שיהיה או אשם ודאי של מצורע או אשם תלוי שבא בנדבה, והרי אשם מצורע הוא כבש בן שנתו ואילו אשם תלוי הוא איל בן שנתיים, וכיצד קרה הדבר ש

אימרי

[כבשים קטנים]

בדיכרי

[באילים גדולים]

מיחלפי לך?!

מתניתין:

איברי חטאת

הנאכלים לכהנים

שנתערבו באיברי עולה

המוקטרים כליל על גבי המזבח -

רבי אליעזר אומר: יתן

על המערכה

למעלה

את כל איברי התערובת, כולל איברי החטאת האסורים בהקטרה,

ורואה אני

את

בשר

איברי החטאת הנמצאים

למעלה

על אש המערכה כאילו

הן עצים,

כי היות ואינו מתכוון להקטירם אלא להשתמש בהם בתור חומר בעירה כמו עצים, שפיר דמי.

וחכמים אומרים

: אין היתר להקטיר איברי חטאת הנאכלים לשם "עצים", אלא אין תקנה לאותן איברי חטאת שנתערבו בעולה, ולפיכך

תעובר צורתן,

שיניח את איברי התערובת למשך הלילה, ויפסלו בנותר,

ויצאו לבית השריפה

כשאר קדשים שנפסלו.

גמרא:

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי אליעזר

שאמר רואין את איברי החטאת כאילו הן עצים?

ומבארינן:

אמר קרא

ביחס לשאור ודבש "לא תקטירו ממנו אשה לה'. קרבן ראשית [ביכורים] תקריבו אותם [לפני המזבח],

ואל המזבח

[עצמו]

לא יעלו לריח ניחח",

ודרשינן להאי קרא הכי:

לריח ניחח אי אתה מעלה

שאור ודבש. אבל

אתה מעלה

שאור ודבש, והוא הדין איברי חטאת שאינן ברי - הקטרה,

לשם עצים.

ורבנן

דפליגי ארבי אליעזר סברי, הא

מיעט רחמנא

וקאמר "

אותם",

הילכך הכי דרשינן להאי קרא:

אותם,

את השאור והדבש האמורים בפרשה,

הוא דאי אתה מעלה

לריח ניחח, אבל

אתה מעלה

אותם

לשם עצים. אבל מידי אחרינא

, כגון איברי חטאת [הנאסרים בהעלאה מכח הפסוק הקודם, שממנו ילפינן שכל שהועלה ממנו לאישים הרי אסור שוב לעלות ממנו משום "בל תקטירו"]

לא.

אי אפשר להעלותם לשם עצים.

ורבי אליעזר

דריש להאי מיעוטא ד"אותם" הכי: הרי ריבתה תורה לאיסור העלאת שאור ודבש על כבש המזבח כמו על המזבח. כי דין זה שדבר האסור בהעלאה למזבח אסור גם בהעלאה על הכבש התחדש רק ביחס לשאור ודבש, ולא ביחס לדברים האסורים בהקטרה מצד "כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו", והכי דרשינן: "

אותם",

שאור ודבש האמורים בפרשה,

הוא דרבאי לך,

ריבתה לך התורה שאיסור העלאתם על

כבש

הוא

כ

העלאתם על

מזבח

עצמו,

אבל מידי אחריני, לא

אסרה תורה את העלאתם על הכבש כהעלאתם על המזבח עצמו.

ורבנן

סברי,

תרתי שמעינן מינה!

שהרי "אותם" הוי מיעוטא על כל האמור בפרשה, הילכך למדים ממנו גם למעוטי איסור העלאת איברי חטאת על הכבש, שרק בשאור ודבש ריבתה התורה את איסור העלאתם על גבי כבש, וגם למעוטי העלאתם לשם עצים על גבי המזבח, שרק בשאור ודבש נאמר ההיתר ולא באיברי חטאת.

ומוסיפה הגמרא ואומרת:

מתניתין

, דקתני בה פלוגתא דרבנן ורבי אליעזר אם מעלין איברי חטאת לשם עצים, היא

דלא כי האי תנא

דתניא, אמר רבי יהודה: לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו,

שהכל מודים שמקריבים את איברי החטאת לשם עצים.

וכן לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים

ב

אברי

רובע ונרבע שלא יקרבו

אפילו לשם עצים, משום שהם מאוסים לגבוה.

על מה נחלקו

רבי אליעזר וחכמים?

על איברי עולה תמימה שנתערבו באיברי

עולה

בעלת מום. שרבי אליעזר אומר יקרבו

כולן,

ורואה אני

את

איברי בעלת המום

שעולים

למעלה

על אש המערכה [יחד עם איברי העולה התמימה],

כאילו הן עצים. וחכמים אומרים לא יקרבו,

וכמתבאר לקמן משום שבעלי מומין מאוסין למזבח.

והשתא הוינן בדברי התנא דברייתא [דפליג אתנא דמתניתין]:

ורבי אליעזר, מאי שנא רובע ונרבע

שלא יעלו לשם עצים, משום

דלא חזו

להקרבה, והרי

בעלת מום נמי לא חזי

להקרבה, ובכל זאת אפשר להעלות את איבריה לשם עצים?

Traduction française

Mais

tu les montes

eux

pour servir de bois.

Mais l’objection subsiste :

mais il y a les restes

de l’huile qui n’ont pas été autorisés à la consommation ; c’est cette petite quantité d’huile

qu’il faut compléter

pour le log d’huile après qu’on en a prélevé la poignée.

Et

il se trouve donc qu’

il y a cette petite quantité

d’huile qui n’a pas d’autorisation de consommation par le prélèvement,

car

celle-ci

n’a pas fait l’objet d’un prélèvement [puisque cette petite quantité d’huile a été apportée après le prélèvement, afin de combler le manque laissé par celui-ci, et n’a pas été autorisée par le prélèvement effectué sur le log], et l’aspersion des sept [gouttes] qui vient ensuite ne l’autorisera pas non plus à la consommation, car l’aspersion n’autorise que le log d’huile du lépreux ; or ici nous sommes dans le doute : peut-être cette huile est-elle l’huile d’une offrande volontaire] ?!

Et nous répondons : il existe une solution pour cette petite quantité

d’huile :

il la rachète.

Il apporte de l’argent correspondant à la valeur de cette petite quantité d’huile et la rachète sous condition : si cette huile est une offrande volontaire [et qu’après le prélèvement il n’était pas nécessaire de la compléter], elle est alors désacralisée sur cet argent. Et si elle n’est pas une offrande volontaire, mais qu’elle constitue le complément du log d’huile du lépreux, elle demeure dans sa sainteté, et l’aspersion des sept [gouttes] l’autorisera à la consommation.

Nous examinons cette réponse :

« il la rachète »,

cette petite quantité d’huile —

où cela ?

Si

il la rachète

à l’intérieur,

dans la cour du Sanctuaire,

ne fait-il pas entrer du profane dans la cour du Sanctuaire ?

Car nous pensions que l’on interdit de désacraliser un objet saint dans la cour du Sanctuaire et d’en faire un objet profane, puisque le fait de le rendre profane revient à faire entrer du profane dans la cour du Sanctuaire.

Et

si

il la rachète

à l’extérieur,

après l’avoir sortie hors de la cour du Sanctuaire,

n’est-elle pas rendue impropre par le fait d’être « sortie » ?

Et nous répondons :

en réalité,

il la rachète

à l’intérieur,

dans la cour du Sanctuaire. Il ne transgresse pas l’interdit de faire entrer du profane dans la cour du Sanctuaire, car celui qui rachète n’accomplit que l’acte du rachat,

et le profane

vient de lui-même

dans la cour du Sanctuaire : l’acte du rachat n’est pas considéré comme un acte effectif d’introduction de profane dans la cour du Sanctuaire.

À présent, la Guemara objecte sur le principe de la règle de Rabbi Chimon, qui a dit qu’un lépreux dont le statut est douteux peut apporter son acham et son log [d’huile], et poser la condition que l’acham et le log soient le sacrifice d’un lépreux ou une offrande volontaire.

Comment peux-tu dire qu’il apporte un log d’huile comme offrande volontaire,

alors que Rabbi Chimon a dit : on ne fait pas d’offrande volontaire d’huile !?

Et nous répondons :

la réparation de la personne est différente.

Afin de permettre au lépreux dont le statut est douteux de consommer des saintetés, on lui a permis d’apporter de l’huile et de poser la condition qu’elle soit une offrande volontaire.

Rav Re’houmi était assis devant Ravina, et il était assis et disait au nom de Rav Houna bar Taḥlifa :

il existe une autre solution pour le lépreux dont le statut est douteux :

disons

que ce lépreux dont le statut est douteux dise : si je ne suis pas lépreux,

cet acham sera un acham suspendu.

Car Rabbi Éliézer a dit qu’un homme peut faire chaque jour une offrande volontaire d’un acham suspendu, puisqu’il n’existe pas d’homme qui ne se trouve dans le doute d’une faute ; il peut donc parfaitement poser la condition suivante : s’il est lépreux, ceci est l’acham certain du lépreux, et s’il n’est pas lépreux, ceci est un acham suspendu. Il est préférable d’agir ainsi plutôt que de poser la condition que, s’il n’est pas lépreux, ce soit une offrande volontaire, car le statut de l’acham suspendu est celui d’un acham certain, qui se mange durant un jour et une nuit, tandis qu’une offrande volontaire se mange pendant deux jours et une nuit ; il ferait ainsi entrer des saintetés dans une situation qui les rendrait impropres !? Et puisque Rabbi Chimon n’a pas établi le cas de cette manière — en posant la condition que, s’il n’est pas lépreux, le sacrifice soit un acham suspendu —

déduis-en que celui

qui

est le tan nay qui s’oppose à Rabbi Éliézer [dans le traité Keritot, 25a]

et qui a dit

que l’on ne fait pas d’offrande volontaire d’un acham suspendu,

c’est

Rabbi Chimon !

C’est pourquoi Rabbi Chimon n’a pas établi ici le cas où il pose la condition que l’acham suspendu soit une offrande volontaire.

Il lui dit

Ravina à Rav Re’houmi :

« Torah, Torah !? » [où est donc la Torah d’un homme aussi éminent que toi ?]

Comment peut-on envisager une idée aussi invraisemblable : qu’on puisse apporter un sacrifice et poser comme condition qu’il soit soit l’acham certain d’un lépreux, soit l’acham suspendu apporté volontairement ? En effet, l’acham du lépreux est un agneau âgé d’un an, tandis que l’acham suspendu est un bélier âgé de deux ans ; comment se fait-il que

des agneaux

[petits moutons]

soient confondus pour toi avec des béliers

[grands béliers]

?!

Michna :

Les membres d’un sacrifice expiatoire

qui sont mangés par les cohanim

qui se sont mélangés avec les membres d’un holocauste

qui sont entièrement brûlés sur l’autel —

Rabbi Éliézer dit : qu’il les pose

sur le bûcher

en haut,

tous les membres du mélange, y compris les membres du sacrifice expiatoire, qui sont interdits à la combustion ;

et je considère

la

chair

des membres du sacrifice expiatoire qui se trouvent

en haut

sur le feu du bûcher comme si

c’étaient du bois,

car puisqu’il n’a pas l’intention de les brûler, mais de les utiliser comme combustible, à la manière du bois, cela est permis.

Et les Sages disent :

il n’y a pas d’autorisation de brûler les membres d’un sacrifice expiatoire qui sont destinés à être mangés, en tant que « bois » ; il n’existe donc aucune solution pour ces membres du sacrifice expiatoire qui se sont mélangés à ceux de l’holocauste. Par conséquent

on attendra qu’ils changent de statut,

on laissera les membres du mélange pendant la nuit, et ils deviendront impropres en tant que restes ;

et ils sortiront vers la maison de combustion,

comme les autres saintetés devenues impropres.

Guemara :

Nous examinons cette question :

quelle est la raison de Rabbi Éliézer,

qui a dit que l’on considère les membres du sacrifice expiatoire comme s’ils étaient du bois ?

Et nous l’expliquons :

le verset dit,

au sujet du levain et du miel : « Vous n’en ferez pas monter en fumée une combustion pour l’Éternel. Une offrande de prémices [les premiers fruits], vous les présenterez [devant l’autel] ;

mais sur l’autel

[lui-même]

ils ne monteront pas comme une odeur agréable » ;

et nous interprétons ainsi ce verset :

pour une odeur agréable, tu ne montes pas

du levain et du miel. Mais

tu montes

du levain et du miel — et il en va de même pour les membres d’un sacrifice expiatoire qui ne sont pas aptes à la combustion —

pour servir de bois.

Et les Sages,

qui s’opposent à Rabbi Éliézer, pensent que

la Torah a exclu

et a dit

« eux »,

et nous interprétons donc ainsi ce verset :

« eux »,

le levain et le miel mentionnés dans le passage,

c’est eux que tu ne montes pas

pour une odeur agréable, mais

tu les montes

eux

pour servir de bois. Mais autre chose,

comme les membres d’un sacrifice expiatoire [qui sont interdits à la montée en vertu du verset précédent, dont nous apprenons que tout ce dont une partie a été montée pour les combustibles est désormais interdit à la montée en vertu de « vous ne ferez pas brûler »]

non.

Il est impossible de les monter pour servir de bois.

Et Rabbi Éliézer

interprète cette exclusion de « eux » ainsi : la Torah a étendu l’interdiction de monter du levain et du miel sur la rampe de l’autel, comme sur l’autel. Cette règle — selon laquelle ce qui est interdit à la montée sur l’autel est également interdit à la montée sur la rampe — n’a été renouvelée qu’au sujet du levain et du miel, et non au sujet des choses interdites à la combustion en vertu de « tout ce dont une partie est destinée aux combustibles est soumis à “vous ne ferez pas brûler” ». Et nous interprétons ainsi :

« eux »,

le levain et le miel mentionnés dans le passage,

c’est eux qu’Il t’a rendus inclus,

la Torah t’a enseigné que l’interdiction de les monter sur la

rampe

est

comme

celle de les monter sur l’

autel

lui-même ;

mais autre chose, non,

la Torah n’a pas interdit de les monter sur la rampe comme elle a interdit de les monter sur l’autel lui-même.

Et les Sages

pensent :

nous en apprenons deux choses !

En effet, « eux » est une exclusion portant sur tout ce qui est mentionné dans le passage ; nous en apprenons donc à la fois l’exclusion de l’interdiction de monter les membres d’un sacrifice expiatoire sur la rampe — car c’est seulement pour le levain et le miel que la Torah a étendu l’interdiction de les monter sur la rampe — et l’exclusion de la possibilité de les monter sur l’autel pour servir de bois, car l’autorisation n’a été dite que pour le levain et le miel, et non pour les membres d’un sacrifice expiatoire.

La Guemara ajoute et dit :

la Michna,

qui rapporte la controverse entre les Sages et Rabbi Éliézer sur la question de savoir si l’on monte les membres d’un sacrifice expiatoire pour servir de bois, est

contraire à ce tan nay.

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Juda a dit : Rabbi Éliézer et les Sages ne sont pas en désaccord au sujet de membres d’un sacrifice expiatoire qui se sont mélangés avec des membres d’un holocauste, et qui doivent être offerts,

car tous reconnaissent que l’on offre les membres du sacrifice expiatoire pour servir de bois.

De même, Rabbi Éliézer et les Sages ne sont pas en désaccord

au sujet des

membres d’un animal

qui a été accouplé ou sur lequel un acte sexuel a été commis : ils ne doivent pas être offerts,

même pour servir de bois, parce qu’ils sont répugnants pour le Très-Haut.

Sur quoi sont-ils en désaccord,

Rabbi Éliézer et les Sages ?

Au sujet de membres d’un holocauste intact qui se sont mélangés avec des membres d’un

holocauste

atteint d’un défaut. Rabbi Éliézer dit : ils doivent être offerts,

tous ;

et je considère

les

membres de l’animal atteint d’un défaut

qui montent

en haut

sur le feu du bûcher [avec les membres de l’holocauste intact],

comme si c’étaient du bois. Et les Sages disent : ils ne doivent pas être offerts,

comme cela sera expliqué plus loin, parce que les animaux atteints de défauts sont répugnants pour l’autel.

À présent, nous examinons les paroles du tan nay de la baraïta [qui s’oppose au tan nay de la Michna] :

Et Rabbi Éliézer, en quoi un animal qui a été accouplé ou sur lequel un acte sexuel a été commis

ne doit-il pas être monté pour servir de bois, parce qu’il

n’est pas apte

à être offert ? Or

un animal atteint d’un défaut n’est pas apte non plus

à être offert, et malgré cela il est possible de monter ses membres pour servir de bois ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire